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39155_XV_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; failure to protest invoices within two years bars damages claim for parking defects.

Numéro de cause 39155_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment against it. The appellant had known of parking defects before receiving the disputed invoices but failed to protest them or notify the contractor within two years. The court ruled that the appellant was estopped from claiming damages for these defects after the statutory period for protest had expired.

Regeste Legislator

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Articles 1140 and 1141 of the Civil Code; failure to protest invoices within the prescribed period bars a subsequent claim for damages based on latent defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
protest of invoices exception of non-performance statute of limitations commercial contract damages claim estoppel construction defects honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1140 of the Civil Code
Article 1141 of the Civil Code
Article 240 of the Code of Civil Procedure
article 109 du Code de commerce
Le tribunal a partant, par une motivation que la Cour adopte, à raison retenu que les factures avaient été acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que l’appel n’est pas fondé de ce chef.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du premier avril deux mille quinze

Numéro 39155 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (..), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 23 mars 2012, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t : B, anciennement B1, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a condamné A à payer à B1 (actuellement B, ci-après la société B) la somme de 51.750 € à augmenter des intérêts moratoires au taux directeur de la Banque Centrale Européenne valable lors de la réception de chaque facture respective, majoré de 7% à partir du 31ème jour suivant la réception de chaque facture respective jusqu’à solde, et rejeté la demande reconventionnelle de la société défenderesse en paiement de dommages-intérêts de 50.000 € et en allocation d’une indemnité de procédure. Il a encore condamné la société A à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’architecte relatif à la construction de six résidences situées à Differdange et que la société B était rémunérée forfaitairement à hauteur de 360.000 € HTVA à régler par la société A en 24 mensualités de 15.000 € HTVA (soit 17.250 € TTC). Il a constaté que la défenderesse n’avait pas protesté contre les trois dernières demandes de paiement portant sur un total de 51.750 €, de sorte qu’il a retenu que ce montant était dû sur base de la théorie de la facture acceptée. Pour débouter la défenderesse de sa demande en dommages-intérêts basée sur des erreurs de conception commises par la société B au niveau de l’entrée et de la sortie du garage, erreurs qui obligeraient les résidents à effectuer des manœuvres compliquées en empruntant deux emplacements de parking qui devraient rester en permanence libres et que la société A n’avait partant pas pu vendre, le tribunal a retenu que la société était forclose à invoquer ce vice apparent.

Par acte d’huissier du 23 mars 2012, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement qui lui a été signifié le 17 février 2012 et conclut, par réformation, à voir débouter l’intimée de sa demande principale et de celle en indemnité de procédure, mais à voir accueillir sa demande reconventionnelle de 50.000 € et sa demande en indemnité de procédure pour la première instance. Elle réclame en outre une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Discussion

C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a dit la demande principale en paiement fondée sur base de la théorie de la facture acceptée. Le tribunal a correctement retenu que l’appelante n’avait pas protesté contre les trois factures datées du 3 novembre et

5 décembre 2008 et 14 janvier 2009 et ne s’est manifestée qu’après trois mises en demeure que lui avait fait parvenir la société intimée les 22 avril et 27 juillet 2010 et l’avocat de la société B le 14 janvier 2011.

L’appelante soutient à tort que les trois demandes de paiement seraient des demandes d’acompte auxquelles ne s’appliquerait pas la théorie de la facture acceptée. S’il est vrai que la société intimée a fait figurer sur les trois envois contenant demande de paiement de la somme de 15.000 HTVA chaque fois le terme d’« acompte » suivi de son numéro (22, 23, 24), il ne s’agissait cependant pas d’une demande d’acompte, mais d’une demande de paiement dont l’échelonnement avait été arrêté entre parties dans une annexe à la convention d’architecte du 11 mars 2005, convention portant sur la somme de 360.000 € (HTVA) payable moyennant 24 mensualités de 15.000 € (HTVA), les trois dernières mensualités faisant l’objet du présent litige. Il s’agissait partant de demandes adressées au débiteur de régler des montants redus et d’ores et déjà arrêtés entre parties. L’intimée fait d’ailleurs référence dans ces trois demandes de paiement à ladite convention.

Ce n’est que suite au dernier courrier - mise en demeure du 14 janvier 2011 - que la société A a réagi par courrier du 21 janvier 2011 dans lequel elle fait état des moyens tels que repris ci-dessus. Cette prise de position, pour autant qu’elle soit à considérer comme courrier de protestation de nature à mettre en échec la présomption d’acceptation de la facture par le silence prolongé de son destinataire, était manifestement tardive pour n’être intervenue que deux ans après l’envoi de la dernière facture, les mentions figurant sur lesdits envois n’ayant pas nécessité un délai aussi long pour permettre au débiteur de prendre utilement position.

Le tribunal a partant, par une motivation que la Cour adopte, à raison retenu que les factures avaient été acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que l’appel n’est pas fondé de ce chef.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle que le tribunal a rejetée, l’appelante soutient avoir subi un dommage en raison d’une erreur de conception des plans établis par la société B. Ce dommage consisterait dans le manque à gagner subi du fait de l’impossibilité de vendre les emplacements 13 et 14 du parking qui, en raison de la faute commise par la société intimée, ne pourraient être occupés sous peine de gêner considérablement l’entrée et la sortie des véhicules du parking.

L’intimée fait valoir que les plans qu’elle avait confectionnés et qui ont été approuvés par les autorités compétentes prévoyaient uniquement 11 emplacements de parking et non pas 13 emplacements, tels que finalement réalisés. Elle fait valoir que sur insistance du promoteur A, elle avait établi un « plan B » prévoyant

13 emplacements. Elle fait ensuite valoir que cette solution « aurait consisté à prévoir deux piliers supplémentaires à ériger dans la zone des parking, ce qui sous-entendait la construction d’une sous-poutre, plus ergonomique pour les utilisateurs du parking, mais que pour des raisons économiques, le bureau d’ingénieur C et le maître d’ouvrage auraient préféré réaliser la variante la moins coûteuse et ajouter des piliers supplémentaires de nature à gêner l’accès aux emplacements », faits qu’elle offre d’établir par l’audition d’un témoin.

L’appelante conteste les affirmations de l’intimée et rappelle que l’architecte est tenu d’une obligation de résultat et que même à supposer que la confection de deux emplacements de parking supplémentaires ait été réalisée à sa demande, qu’elle ait refusé l’ajout d’une sous-poutre et demandé l’ajout de poutres supplémentaires, il aurait été de l’obligation de l’architecte de déconseiller voire de refuser la réalisation de l’ouvrage dans ces conditions.

Le tribunal n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle, étant donné que le maître de l’ouvrage, de surcroît conseillé par la société D, aurait dû s’apercevoir de l’existence de ce vice de conception qui aurait été apparent, de sorte qu’il a dit que la société A était forclose à soulever ce moyen.

Il convient d’entrée de retenir que l’appelante ne fait pas grief à la société B d’avoir changé les plans en ce que le nombre d’emplacements de parking a été porté de 11 à 13, de sorte qu’il n’est pas question, en l’espèce, d’un défaut de conformité des travaux réalisés avec les plans, tel que retenu par le tribunal qui a fondé sa décision sur le fait que « l’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de la concordance des prestations fournies avec celles commandées ».

Il convient bien plus de qualifier les vices dénoncés selon qu’ils étaient cachés ou apparents.

L’acceptation de la facture ne fait en effet pas obstacle à l’action en garantie du chef de vices cachés du moment que les vices cachés se sont manifestés postérieurement à l’acceptation. (Cour 20 décembre 2000, rôle 22398)

Il convient d’abord de préciser que les parties sont d’accord pour dire que 13 emplacements ont été érigés dans ledit parking au lieu des 11 initialement prévus de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur les numéros d’emplacement invoqués dans les alinéas suivants, sauf que les emplacements 13 et 14 sont les deux emplacements qui sont venus s’ajouter et qui se trouvent en face de l’entrée principale du parking souterrain.

C’est à bon droit que l’intimée fait valoir que le vice affectant les emplacements de garage litigieux, consistant en la présence de deux piliers qui gênent de façon substantielle l’entrée et la sortie des véhicules du parking souterrain était apparent, sinon à tout le moins qu’il a été porté à la connaissance du maître de l’ouvrage dès la mise en service dudit parking.

L’appelante fait en effet valoir (page 5 de l’acte d’appel) que par contrat de bail du 23 octobre 2008, l’emplacement numéro 14 avait été loué au résident E et que par contrat du 27 novembre 2008, l’emplacement 17 a été loué à ladite personne, l’emplacement numéro 14 étant inutilisable. Elle expose ensuite que par acte de vente en état futur d’achèvement du 5 janvier 2007, les dénommés E et F ont acquis la propriété d’un appartement avec le parking numéro

13 et que ce dernier étant également inutilisable, un acte d’échange a été passé le 6 décembre 2011 devant notaire, l’emplacement 13 ayant été échangé avec l’emplacement numéro 18.

Il convient de rappeler que les trois factures en souffrance ont été envoyées en novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009 et que la société appelante n’a réagi qu’après trois mises en demeure que lui avait fait parvenir la société intimée les 22 avril et 27 juillet 2010 et l’avocat de la société B le 14 janvier 2011.

C’est au plus tard au mois de novembre 2008 que la société A a ainsi été mise au courant des difficultés liées à l’utilisation de l’emplacement 13, dès lors que le contrat de bail du 23 octobre 2008 a pris effet le 1er novembre 2008 et qu’un nouveau contrat de bail portant sur l’emplacement numéro 17 a été conclu avec le même preneur le 27 novembre 2008 avec prise d’effet au 1er décembre 2008, ce second contrat ayant remplacé le premier.

Que l’appelante a été dument informée dès le mois de novembre 2008 que des difficultés d’utilisation liées aux emplacements 13 et 14 ressort encore de ses propres conclusions du 23 mars 2012 (page 3 in fine) où elle fait écrire : « les deux emplacements 13 et 14 n’ont finalement pas pu être vendus .. d’où un manque à gagner de 50.000 € (2x 25.000 € par parking). Pour cette raison, la partie A refusa de procéder au paiement des demandes d’acompte en faisant valoir l’exception d’inexécution et en compensant dès lors le préjudice causé par la société HVM ».

C’est donc avant même d’avoir reçu les factures de décembre 2008 et janvier 2009 et tout juste après avoir reçu celle du mois de novembre 2008 que la société A a été mise au courant des problèmes rencontrés au niveau de l’utilisation des emplacements de parking 13 et 14 et qu’elle a, sans se mettre en contact avec son cocontractant et sans émettre de protestations, décidé de faire valoir l’exception d’inexécution et de procéder à la compensation entre les créances réciproques.

Ce faisant, la société appelante a laissé s’écouler plus de deux années avant qu’elle n’émette la première réclamation contre les trois factures litigieuses, alors même qu’elle connaissait les problèmes liés à l’utilisation de ces emplacements avant même l’envoi des deux dernières factures.

Il appartenait dans ces conditions à l’appelante, non pas de se murer dans le silence, mais d’émettre à la réception desdites factures des protestations et d’informer l’intimée des désordres liés aux travaux réalisés.

Ne l’ayant pas fait à une époque où elle aurait pu le faire, elle ne saurait, après coup, faire état desdits désordres qu’elle aurait impérativement dû dénoncer au moment de la réception des factures.

Sa demande en dommagesintérêts qui est intimement à la demande en paiement de la société intimée est en conséquence à rejeter.

C’est encore à bon droit que le tribunal a condamné la société A à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 €, étant donné qu’elle a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour réclamer son dû et que la société défenderesse a été déboutée de cette même demande basée sur l’article 240 du NCPC.

Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.

La demande de la société appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Celle de la société intimée est cependant à accueillir, étant donné qu’elle a dû se défendre en instance d’appel contre un appel manifestement non fondé. La Cour lui alloue de ce chef une indemnité de procédure de 1.250 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 4 janvier 2012,

rejette la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure,

la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 1.250 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Victor Elvinger, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.