Legislator Jurisprudence & Législation
38894_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; claim for redemption payment against liquidated SICAV rejected as inadmissible due to lack of direct participant status.

Numéro de cause 38894_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by companies A and B against a judgment ordering the liquidation of SICAV C to pay redemption funds. The appellants argued that C should be treated as an indirect participant under Belgian law to bypass liquidation restrictions, but the court found C did not meet the strict definitions of a participant or indirect participant in the relevant directives and Belgian statute. Consequently, the court ruled the claim was merely a standard payment request subject to liquidation proceedings, rendering it inadmissible.

Regeste Legislator

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Directive 98/26/CE; Loi du 28 avril 1999: A claim for redemption payment against a liquidated investment company is inadmissible if the company does not qualify as a direct or indirect participant under the applicable financial directives and national law.

Mots-clés

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indirect participant status SICAV liquidation redemption payment claim inadmissible procedural financial directives application libération d'actions droit de vote des actions déposées achat d'actions

Dispositions légales citées

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Directive 98/26/CE
Elles ont déclaré se baser sur les dispositions de la loi belge du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
Loi belge du 28 avril 1999
Elles ont déclaré se baser sur les dispositions de la loi belge du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
Article 1154 du Code civil
codecivil
Article 452 du Code de commerce
Les liquidateurs se sont encore prévalus des dispositions de l’article 452 du Code de commerce et de la jurisprudence rendue sur base de ce texte pour conclure à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre eux.
Article 104 (1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002
article 1154 du Code civil
codecivil
article 1184 du Code civil
codecivil
article 452 du Code de commerce
Les liquidateurs se sont encore prévalus des dispositions de l’article 452 du Code de commerce et de la jurisprudence rendue sur base de ce texte pour conclure à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre eux.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du premier avril deux mille quinze

Numéro 38894 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro (…), ès qualité de gestionnaire des Fonds Communs de Placement de droit français (FCP) E, F, G, H, ainsi qu’à titre personnel, représentée par son président et directeur général actuellement en fonctions,

2) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro (…), en sa qualité de dépositaire des FCP E, F, G, H, ainsi qu’à titre personnel, représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 7 août 2012, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

C en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du (…)sur base de l’article 104 (1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectifs, représentée par ses liquidateurs, Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, et Monsieur D, (…), demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice des 8 et 10 juin 2010, 1) A (ciaprès « la société A ») et 2) B (ci-après « la société B ») ont fait donner assignation à C en liquidation judiciaire (ci-après « la société C ») à comparaître, selon la procédure civile, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire principalement que la société A, sinon subsidiairement la société B, est fondée à demander le versement de la somme de 30.072.217 euros à la défenderesse C en contrepartie des actions dont elle a demandé le rachat, partant pour voir donner injonction à la société C de procéder au versement de la somme de 30.072.217 euros avec les intérêts légaux calculés avec anatocisme sur base de l’article 1154 du Code civil à partir du 10 décembre 2008 jusqu’à solde, le versement étant à effectuer sur le compte des fonds communs de placement E, F, G, H ouvert auprès de la banque dépositaire B.

Les sociétés A et B ont exposé que la société A est le gestionnaire des fonds communs de placement E, F, G, H et que la société B en est le dépositaire.

Selon les demanderesses, ces fonds ont investi par l’intermédiaire de la société A dans la SICAV C.

En date du 4 novembre 2008, la société A aurait donné un ordre de rachat portant sur 21.346,587 actions C pour un montant de 30.078.217,90 euros. Cet ordre de rachat aurait transité par la plateforme de règlement - livraison I utilisée par J.

Le 10 novembre 2008, les titres auraient été débités du compte du créancier et l’instruction de paiement aurait été enregistrée par l’agent administratif de la SICAV C, à savoir K, sur I.

Malgré que K ait confirmé à A en date du 15 novembre 2008 à la fois le rachat des titres et le paiement, les fonds n’auraient jamais été crédités en faveur de l’une des demanderesses.

La société C aurait été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.

Selon les requérantes, en date du 10 décembre 2008, l’ordre de paiement relatif au rachat des 21.346,587 actions C était devenu irrévocable au sens de l’article 4 de la loi belge du 4 avril 1999 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Pour établir l’ordre et son caractère irrévocable, les demanderesses se sont appuyées sur l’impression d’une page d’écran de I M. Les demanderesses ont requis des premiers juges à voir enjoindre à la défenderesse de produire les rectifications apportées au registre des actionnaires et en particulier celles concernant le rachat litigieux, ainsi que le courrier adressé par les liquidateurs à M en date du 20 août 2009 et les procès-verbaux notariés des assemblées générales tenues par les liquidateurs de C, le tout par application des dispositions de l’article 288 du NCPC.

Pour s’opposer à la demande des sociétés A et B, les liquidateurs de la société C ont contesté la qualité d’actionnaires des demanderesses, de sorte à leur dénier la qualité et l’intérêt à agir. Ils ont demandé à voir déclarer la demande adverse irrecevable pour constituer une demande en condamnation de paiement introduite postérieurement au jugement de liquidation du 2 avril 2009 et postérieurement au dépôt des déclarations de créance, actuellement contestées, ayant pour objet la reconnaissance des demanderesses comme créancières chirographaires de la masse.

Par un jugement contradictoire du 27 avril 2012, les premiers juges ont retenu que la demande des requérantes tend à l’exécution forcée d’une convention au sens de l’article 1184 du Code civil, mais que les demanderesses sont restées en défaut d’établir l’existence de la convention dont elles se sont prévalues. Les premiers juges ont estimé que la copie de l’écran I/ M versée par les demanderesses à l’appui de leur argumentation n’était pas de nature à rapporter la preuve de l’existence de la convention, d’autant plus que les mentions portées sur cette pièce (« confirmation not yet received - agent has been contracted ») contredisent, d’après les premiers juges, l’affirmation d’un ordre de rachat irrévocable. Sur base de cette motivation, la demande des sociétés A et B a été déclarée irrecevable. Les premiers juges ont ajouté que les demanderesses ne qualifiaient pas leur demande de demande en paiement, mais si tel devait néanmoins être le cas, cette demande est irrecevable du fait du prononcé de la liquidation de la société C en date du 2 avril 2009. Finalement les premiers juges ont rejeté la demande en production de pièces formulée par les demanderesses au motif que la défenderesse a versé toutes les pièces pertinentes.

Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2012, les sociétés A et B ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Nullité du jugement du 27 avril 2012 :

Les sociétés A et B ont soutenu que le jugement du 27 avril 2012 est nul pour avoir déclaré leur demande irrecevable dans son dispositif, sans contenir de motifs étayant cette décision. Il résulterait de la lecture du jugement que pour rejeter leur demande, les premiers juges se sont basés sur l’absence de preuve d’un contrat entre parties. Or cette question relèverait du fond du litige. Il y aurait dès lors contradiction entre la motivation de la décision et son dispositif, de sorte qu’elle serait à déclarer nulle.

Il résulte de la motivation de la décision du 27 avril 2012 que les premiers juges ont déduit l’irrecevabilité de la demande de l’absence de preuve d’une convention définitive entre parties. Les premiers juges ont en effet écrit que « la preuve d’une convention définitive entre une des demanderesses et la défenderesse qui puisse faire l’objet d’une exécution forcée n’est donc pas rapportée, ni par cette pièce, ni par les autres affirmations rapportées par OAM et B et Cie, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable ».

Si la conclusion tirée par les premiers juges de l’absence de preuve d’un contrat définitif susceptible de donner lieu à exécution forcée est certes critiquable, les juges ayant déduit l’irrecevabilité de la demande d’un moyen de fond, il n’en reste pas moins que contrairement à ce qu’ont soutenu les sociétés A et B, les premiers juges ont motivé leur décision. Le moyen de nullité du jugement du

27 avril 2012 soulevé par les appelantes doit être rejeté.

La qualité d’actionnaires des appelantes A et B :

Les liquidateurs ont soutenu que les appelantes n’ont ni qualité ni intérêt à agir alors qu’elles n’établissent pas être, ou avoir été actionnaires de la société C. Les titres dont les appelantes se prévalent auraient été inscrits au nom de l’entité L dans les livres de la société C.

Les appelantes ont rétorqué que l’inscription au nom de cette entité s’explique par les règles régissant le système de règlement des titres mis en place par la société M, à savoir la plate-forme I, mais que ceci ne signifie pas que cette entité soit le véritable propriétaire des titres.

Le fait que les opérations sur les titres C devaient se dérouler via le système I trouve un début de preuve dans la pièce 5 de la farde de pièces de Maître Reuter correspondant à une lettre de la société anonyme K, l’agent administratif du fonds C, dans laquelle cette société a écrit que : « In addition, electronic links are in place with I (M) … ». Outre le contenu de cette lettre, l’affirmation que l’opération s’est déroulée par le système I résulte de la copie d’écran de ce système versée au dossier par les appelantes. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette pièce peut être invoquée par les appelantes pour prouver que le rachat des titres a été réalisé à travers le système I. En effet, la preuve est libre en matière commerciale et il n’existe aucun élément au dossier laissant présumer que cette pièce constitue un faux. Il faut ajouter que la réalité de l’opération de rachat en tant que telle est établie par les autres pièces versées au dossier par les appelantes, telle notamment la lettre du 6 janvier 2009 adressée par le mandataire de l’époque de la société C au juge des référés par laquelle l’existence de cet ordre de rachat a été expressément confirmée (pièce n° 14 de la farde de pièces de Maître Reuter). En partant de cette pièce et des détails de l’opération qui y sont donnés, on peut retenir que les autres pièces versées par les appelantes, telles les pièces 8 et 10 de la farde de pièces de Maître Reuter, qui ne mentionnent pas expressément l’ordre de rachat des appelantes, concernent cette opération, avec d’autres, de sorte à conforter la réalité de l’opération de rachat dont se prévalent les appelantes.

Il se déduit des développements qui précèdent qu’il est établi que l’opération de rachat a été ordonnée et qu’elle s’est déroulée via le système I.

Il est encore établi que J, banque dépositaire du fonds C, et K, agent administratif du fonds C, ont conclu en avril 2004 un contrat intitulé « I Service Level and Depository Agreement » avec la société M, qui est l’opérateur du système M et fournisseur d’accès au système I.

Ce contrat prévoit certaines définitions, dont celle de « L ». Cette entité y est définie comme étant « the company in whose name Fund Shares are registered in the case of a Nominee Registered Position ». Dans la mesure où il n’est pas contesté que les titres C sont des titres nominatifs, il en résulte que les titres étaient inscrits dans le système I comme appartenant à la société L. Il faut ajouter que dans la même rubrique est défini le terme de « Holders ». Suivant la définition de ce terme, revêtent cette qualité « the parties for whose benefit the Fund Shares are held by I, including for I Participants or Beneficial Owners ». Si on ajoute finalement que sur les registres de la société C, les titres étaient inscrits comme appartenant à « FS/ B & CIE », tel que ceci résulte de la lettre de Monsieur D du 9 juin 2009, il faut admettre que la société B a prouvé à suffisance de droit être, respectivement avoir été propriétaire des titres en cause. En effet, la mention des lettres « FS » précédant son nom dans la désignation du propriétaire des titres dans le registre des actionnaires de la société C s’explique par les règles propres au système I. Cette partie a partant qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

La société A n’établissant pas être ou avoir été actionnaire de la société C, sa demande doit être rejetée.

Recevabilité de la demande au regard du prononcé de la liquidation de la société C :

Il est constant en cause que la société C a été déclarée en état de liquidation par un jugement du 2 avril 2009, partant antérieurement à la date de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 27 avril 2012. Cette assignation date en effet des 8 et 10 juin 2010.

Cette constatation a amené les liquidateurs à soutenir que l’action des sociétés A et B est irrecevable. Selon les liquidateurs, soit la demande de ces sociétés est à considérer comme une action en revendication portant sur une chose fongible, à savoir une somme d’argent, de sorte à être irrecevable à ce titre, soit elle correspond à une demande en paiement et elle est irrecevable par application de l’article 104 (3) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les OPC, cet article suspendant toutes voies d’exécution à partir du jugement prononçant la liquidation. Les liquidateurs se sont encore prévalus des dispositions de l’article 452 du Code de commerce et de la jurisprudence rendue sur base de ce texte pour conclure à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre eux.

Les appelantes A et B se sont opposées à ce moyen en soutenant que leur demande ne correspond ni à une demande en revendication ni à une demande en paiement, mais à une demande tendant à voir ordonner l’exécution d’une obligation abstraite irrévocable. Selon ces parties, leur demande tend à voir donner injonction à la SICAV C en liquidation d’exécuter l’ordre de transfert du montant de 30.070.217,90 euros introduit dans le système M et devenu irrévocable le 15 décembre 2008, par application des dispositions de l’article 4 de la loi belge du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. La demande des appelantes, en ce qu’elle viserait l’exécution d’un ordre de transfert interne au système de règlement livraison M, resterait, au niveau de sa cause, étrangère à la convention de rachat des actions C. L’injonction demandée par les appelantes à l’encontre de la société C constituerait une obligation abstraite et ne saurait être qualifiée de demande en paiement. Les appelantes A et B ont ajouté que les liquidateurs ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 452 du Code de commerce, alors que le jugement prononçant la liquidation de la société C n’aurait pas déclaré applicables à cette liquidation les règles de la faillite.

Ce dernier argument des sociétés A et B doit être rejeté alors que le jugement du 2 avril 2009 prononçant la liquidation de la société C prévoit expressément sous l’intitulé « Juge-commissaire », à la page 7, dernier alinéa, que les règles régissant la liquidation de la faillite sont applicables sous réserve des règles dérogatoires à ce régime prévues dans le jugement.

L’article 452 du Code commerce prévoit qu’à partir du jugement prononçant la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.

La Cour de cassation a décidé sur base de ce texte que les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire connaître leur créance (Cassation 13 novembre 1997, n° du registre 1402).

Tel qu’expliqué par l’avocat général dans ses conclusions dans l’affaire ayant mené à cette décision, cette restriction des pouvoirs des créanciers résulte du caractère collectif de la procédure de faillite. La règle de la suspension des poursuites individuelles dérive de la loi de l’égalité. A partir du jugement déclaratif, les créanciers ne peuvent intenter ou poursuivre une action patrimoniale que contre le curateur à l’égard duquel ils ne pourront demander qu’une admission au passif de la faillite et non sa condamnation au paiement d’une somme d’argent. L’obtention d’un titre exécutoire à charge de la masse est inconciliable avec la suspension des voies d’exécution.

Dans la mesure où ces règles ont été déclarées applicables à la liquidation de la société C par le jugement du 2 avril 2009, il faut analyser si elles doivent trouver à s’appliquer aux faits de l’espèce.

Pour échapper à la prohibition prévue à l’article 452 du Code de commerce, les appelantes A et B ont affirmé que la demande ne correspond ni à une demande en revendication, ni à une demande en paiement, mais à une demande en exécution d’une obligation abstraite irrévocable consistant dans l’exécution d’un ordre de transfert interne au système de règlement livraison M. Elles ont déclaré se baser sur les dispositions de la loi belge du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. En vertu des dispositions de cette loi et au vu des étapes franchies dans l’exécution de l’ordre de rachat ordonnée en date du 4 novembre 2008, l’ordre de rachat aurait été irrévocable et le transfert des fonds au profit des appelantes ne relèverait plus que d’un transfert interne au système de règlement M. Ce transfert d’argent serait partant étranger par sa cause à la convention de rachat et la demande en exécution de ce transfert ne saurait être qualifiée de demande en paiement.

Les liquidateurs de la société C se sont opposés au raisonnement des parties appelantes en soutenant que la demande vise le paiement du produit né de l’ordre de rachat. Il s’agirait partant d’une demande en paiement dont l’introduction après le prononcé du jugement de liquidation serait interdite. Ils ont contesté que les sociétés appelantes puissent se prévaloir de la loi belge du 28 avril 1999 en faisant valoir qu’elles ne sauraient revendiquer la qualité de « participants » au système de règlement au sens de cette loi.

Tel que retenu plus haut, l’exécution de l’ordre de rachat des titres C devait se réaliser à travers le système mis en place par la société de droit anglais M sous le nom de « système M ». Au vu notamment des stipulations du contrat conclu en avril 2004 entre les sociétés J, banque dépositaire du fonds C, et la société K, agent administratif du fonds C, contrat intitulé « I Service Level and Depository Agreement », avec la société anonyme M, il ne saurait être nié que le système I constituait un système de paiement et de règlement des opérations sur titres au sens de la loi belge du 28 avril 1999, la société M étant l’opérateur du système M et le fournisseur d’accès au système I.

Il y a partant lieu d’analyser les moyens des parties au regard des dispositions de la loi belge du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre invoquée par les appelantes.

Concernant le moyen des liquidateurs consistant à dire que ce texte n’est pas applicable, faute par la société C de revêtir la qualité de « participant » au système I, la société B a répondu revêtir cette qualité au regard du contrat signé en avril 2004 entre J et K avec la société M.

Afin d’analyser ce moyen, il faut situer la loi belge du 28 avril 1999 dans son contexte et en reprendre les définitions.

Cette loi est, comme son nom l’indique, la transposition en droit belge de la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre. Cette directive procède de l’interrogation de la Commission européenne sur les aspects

« systémiques » liés à la défaillance d’un participant à un système de paiement. La directive vise à protéger les systèmes de règlement contre les effets perturbateurs de la procédure d’insolvabilité d’un participant en reconnaissant le caractère définitif des paiements et des opérations sur titres malgré la mise en faillite d’un participant (article 3 de la directive et article 3 de la loi belge du 28 avril 1999 ;

P. Bloch : La directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, dans : Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II, p. 49 et s.).

Pour que l’insolvabilité d’une partie à une opération reste sans effet suivant les dispositions de ces textes, il faut que cette partie soit à qualifier de participant au système de règlement.

Il faut déterminer si la société C est à qualifier de « participant » au système M.

Suivant le point 2 f) de la directive, la notion de « participant » vise :

«f) « participant » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation.

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Un État membre peut décider que, aux fins de la présente directive, un participant indirect peut être considéré comme un participant si cela est justifié à des fins de risque systémique et à condition qu'il soit connu du système;

g) «participant indirect»: un établissement de crédit tel que défini au point b), premier tiret, ayant une relation contractuelle avec une institution participant au système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis au point i), premier tiret, qui permet à l'établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système ».

Une «institution» au sens du point 2 f) correspond, suivant le point

2 b) de la directive à :

« - un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE (5), y compris les établissements énumérés à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, ou

- une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE (6), à l'exclusion des établissements énumérés à l'article 2, paragraphe 2, points a) à k), de ladite directive, ou

- un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'État, ou

- toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et deuxième tirets, qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système ».

La loi belge précise en son article 2 § 2 qu’elle s’applique à :

«§ 2. tout participant aux systèmes visés … ce qui peut comprendre les établissements de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d’investissements au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissements et à leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements, toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise contrôlée opérant sous la garantie d’un Etat ou toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de l’Union européenne, dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement visés plus haut.

Est également à considérer comme « participant » au sens de la présente loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des systèmes qu’elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique, les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York, ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement titres désignés par d’autres Etats membres de l’Union et notifiés comme tels à la Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque centrale, d’un Etat membre de l’Union européenne ou non, et la Banque centrale européenne. § 3. Est également considéré comme un participant au sens de la présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont exécutés par l’intermédiaire d’un participant à un système de paiement, en vertu d’un accord de commission ou de mandat. L’établissement de crédit agissant ainsi à l’intervention d’un participant à un système de paiement doit être connu des organismes en charge du système ».

Il y a lieu d’ajouter que le texte de la loi belge tel que soumis à la Cour par les appelantes a subi une modification par un arrêté du 3 juin 2007 étendant la liste des participants à des systèmes de règlement titre en ce que dorénavant sont également à qualifier de participant « toute autre personne morale participant directement à l’un des systèmes de règlement-titres …, à condition qu’au moins trois participants au système en question entrent dans l’une des catégories visées à l’article 2°2, alinéa 1er de la loi du 28 avril 1999 » (Moniteur belge – 29 juin 2007 – Ed. 3, p. 35897).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société C ait conclu personnellement et directement un contrat avec la société M en vue de sa participation au système de règlement mis en place par cette société. La société C ne saurait partant être considérée comme participant direct au système M.

Quant à une participation indirecte de cette société au système de règlement au sens du point 2 g) de la directive et du paragraphe 3) de la loi belge du 28 avril 1999, il faut constater que cette qualification ne s’applique qu’à des établissements de crédit. Or la société C est une société d’investissement. Les appelantes ne sauraient partant se prévaloir des dispositions relatives à la participation indirecte prévues dans la loi du 28 avril 1999 pour dire que la société C doit être qualifiée comme participante indirecte au système.

Au vu des définitions claires et précises quant aux notions de « participant » et « participant indirect » contenues dans la directive n° 98/26/CE et la loi belge du 28 avril 1999, les appelantes ne sauraient se prévaloir du contrat conclu entre les sociétés J et K et la société M pour dire que par le biais de ce contrat, la société C est à considérer comme participant au système M. Tant la directive que le texte de loi belge prévoient l’hypothèse d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’un commissionnaire ou d’un mandataire, en en définissant le champ d’application. La société C ne répondant pas aux critères définis dans ces textes pour être considérée comme participante indirecte, elle ne saurait valablement revendiquer revêtir cette qualité.

La société C ne saurait partant être considérée comme « participant », direct ou indirect, au système M. Les appelantes ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de la loi du 28 avril 1999 permettant de passer outre à la mise en liquidation d’un participant pour justifier leur demande. C’est donc à tort que les appelantes se sont prévalues de ce texte pour dire que leur demande tend à l’exécution d’une obligation abstraite, sans lien avec l’ordre de rachat. Leur demande correspond en réalité à une simple demande en paiement dirigée contre les liquidateurs de la société C. Il y a lieu de préciser que le fait que les actions dont le rachat avait été demandé ne figurent plus au nom de la société B et Cie dans les registres des actionnaires nominatifs de la société C, ne confère pas de droits dérogatoires au droit commun à cette société en ce qui concerne le paiement du prix de rachat de ces actions. Cette demande n’en reste pas moins une demande en paiement d’une créance pour le recouvrement de laquelle cette société doit concourir avec les autres créanciers de la liquidation, par application de l’article

452 du Code de commerce. La demande formulée dans le cadre de la présente procédure est donc irrecevable.

Bien que pour d’autres motifs, le jugement du 27 avril 2012 est partant à confirmer.

Au vu du sort réservé à leur appel, les sociétés B sont à débouter de leur demande en paiement d’indemnités de procédure, ainsi qu’en remboursement des frais des procédures de référé et de cassation.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement n° (…)du (…),

déboute la société A et la société B de leur demande en allocation d’indemnités de procédure et en remboursement des frais des procédures de référé et de cassation, condamne la société anonyme A et la société B aux frais et dépens de l’instance.