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TAL8_158078 Généré par l'IA

Court dismisses claims and orders expert appraisal to verify construction work completion and defects in Luxembourg civil case.

Numéro de cause TAL8_158078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims regarding unpaid invoices for construction work and rejected the defendant's counterclaims. The judge found no evidence of work acceptance and ruled that the dispute is governed by the Civil Code. Consequently, the court ordered a mandatory expert appraisal to verify the execution of works, identify any defects, and determine the final account between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 1142 et suivants du code civil; In the absence of work acceptance, the contractor's claims for payment are dismissed, and the court must order an expert appraisal to verify the execution of works and assess any defects.

Mots-clés

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construction contract unpaid invoices work acceptance expert appraisal Civil Code defects and vices final account frais de réparation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 86/2015 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 31 mars 2015.

Numéro du rôle: 158078

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Patricia LOESCH, juge,

Séverine LETTNER, juge délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société à responsabilité limitée de droit allemande SOCIETE1.) GMBH, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de l’Amtsgericht Wittlich sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 7 novembre 2013,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2)

PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,

parties demanderesses par reconvention,

comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société à responsabilité limitée de droit allemande SOCIETE1.) GMBH (ci-après

SOCIETE1.)) par l’organe de Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de

Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.)) par l’organe de Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué.

Faits

SOCIETE1.) a procédé pour le compte d’PERSONNE1.) d’une part, à des travaux

d’agrandissement consistant dans la construction d’une annexe suivant soumission du 8

novembre 2010 et commande du 12 janvier 2011, ce projet repris par l’offre du 27 avril

2011, et d’autre part, à des travaux de rénovation du toit de la construction existante

suivant offre du 23 mai 2011 et commande du 26 mai 2011.

Par la suite, deux offres de prix du 15 avril 2011 et du 28 septembre 2011 concernant

des travaux supplémentaires ont été faites. Seule l’offre du 28 septembre 2011

(Dachgaube) semble avoir fait l’objet d’une commande.

SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) en date du 11 mai 2011 une facture d’acompte

n° 2011045 relative aux travaux d’agrandissement d’un montant de 30.900 euros.

PERSONNE1.) a payé en date du 25 mai 2011 la somme de 15.485,55 euros. Le solde

de 15.414,45 euros est resté impayé.

Une deuxième facture d’acompte n° 2011087 d’un montant de 7.828 euros concernant

toujours les mêmes travaux d’agrandissement lui est adressée en date du 27 juillet 2011.

Le montant est payé en date du 9 août 2011.

Concernant les travaux de rénovation, SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) en date

du 26 juillet 2011 une facture d’acompte n° 2011085 d’un montant de 8.961 euros,

montant qui est payé en date du 9 août 2011.

Concernant les mêmes travaux, une deuxième facture d’acompte n° 2011094 d’un

montant de 6.489 euros est adressée en date du 25 août 2011 à PERSONNE1.). Ce

montant de 6.489 euros est resté impayé.

SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) en date du 8 décembre 2011 les deux factures

finales n° 2011168 et 2011169 totalisant un montant de 10.044,75 euros. Ce montant de

10.044,75 euros est resté impayé.

En date des 16 et 24 janvier 2012, SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) des rappels

de paiement. Ces courriers sont restés sans réponse.

Le 13 février 2012, le mandataire de SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) une

sommation de payer le solde impayé de (15.414,45 + 6.489 + 10.044,75) 31.948,15

euros.

Par e-mail du 15 février 2012, PERSONNE1.) s’est engagé à régler « prochainement »

le montant de 31.948,15 euros.

Par e-mail du 26 mars 2012, PERSONNE1.) s’est engagé à régler le montant de

10.044,75 euros relatif aux factures finales endéans 48 heures.

En date du 27 mars 2012, le montant de 10.044,75 euros représentant le solde de deux

factures du 8 décembre 2011 a été versé sur le compte tiers du mandataire de

SOCIETE1.).

Un solde de 21.903,45 (15.414,45 + 6.489) euros restant impayé, SOCIETE1.) a

introduit en date du 25 mai 2012 une requête en obtention d’une ordonnance de

paiement.

Par lettre déposée au greffe du tribunal le 11 juin 2012, PERSONNE1.) a formé contredit

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 402/2012 rendue le 31 mai

2012, lui notifiée le 1er juin 2012, et lui enjoignant de payer la somme de 21.903,45

euros à SOCIETE1.) avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance de paiement ainsi qu’une indemnité de procédure de 150 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Entre juin et septembre 2012, PERSONNE1.) a effectué 4 paiements de 200 euros

chacun, soit en tout 800 euros.

Par ordonnance n° 31/2013 du 16 janvier 2013, le juge des référés a reçu le contredit en

la pure forme ; l’a déclaré partiellement fondé ; a évalué la créance de SOCIETE1.) à la

somme de 6.489 euros ; a condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme

de 6.489 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

de paiement, soit le 1er juin 2012, jusqu’à solde ; a condamné PERSONNE1.) à tous les

frais de l’instance.

La demande de SOCIETE1.) tend actuellement au recouvrement d’un solde impayé de

(15.414,45 - 800) 14.614,45 euros.

Procédure

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2013, SOCIETE1.) a fait donner assignation à

comparaître aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) devant le tribunal de ce siège.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 158.078. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2014 et le juge rapporteur a été

entendu en son rapport oral à l’audience du 10 mars 2015.

La demande, étant régulièrement introduite, est dès lors recevable en la forme.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de sa créance détenue en vertu d’une facture

d’acompte n° 2011094 du 25 août 2011 et d’une facture d’acompte n° 2011045 du 11

mai 2011 établies suite à la réalisation de travaux d’agrandissement et de rénovation

d’une maison appartenant aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) dont le solde d’un

montant de 14.614,45 euros reste impayé sur base des articles 1142 et suivants du code

civil, sinon sur base de l’article 1134 et suivants du code civil. Elle demande encore la

résolution du contrat d’entreprise conclu entre parties et la condamnation des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.000 euros à titre d’indemnité

de rupture sur base de l’article 1184 et suivants du code civil. A titre tout à fait

subsidiaire, elle formule une offre de preuve par expertise pour établir la réalité de sa

créance. Elle demande enfin une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et la condamnation des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant.

La demande est basée sur les stipulations contractuelles entre parties.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) résistent à la demande en faisant d’abord

valoir que la demande en résolution du contrat sur base de l’article 1184 du code civil

avec allocation de dommages et intérêts est en contradiction flagrante avec la demande

en exécution forcée du contrat sur base des articles 1142 et suivants du code civil, sinon

sur base de l’article 1134 et suivants du code civil. Ils invoquent d’autre part toute une

série de vices et malfaçons affectant les travaux de SOCIETE1.) pour s’opposer au

paiement du solde réclamé.

A l’appui de ses contestations, ils versent un rapport d’expertise unilatéral dressé en date

du 13 novembre 2012 par le bureau d’architecture MICHELI et demandent

reconventionnellement à voir condamner SOCIETE1.) à réparer tous les vices et

malfaçons énumérés dans le rapport MICHELI dans un délai d’un mois à compter du

jugement à venir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre tout

à fait subsidiaire, ils concluent à l’instauration d’une expertise judiciaire. Ils demandent

finalement une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens.

Quant au rapport d’expertise MICHELI, SOCIETE1.) le conteste motif pris qu’il serait

unilatéral et que par conséquent il ne lui serait pas opposable. Elle fait encore plaider

que les contestations des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne seraient pas

sérieuses dans la mesure où les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’aurait jamais

contesté les factures. Ils auraient même promis oralement de payer les factures et

auraient d’ailleurs procédé à différents paiements sans la moindre réserve. Ils auraient

finalement payé la somme de 800 euros après avoir formé le contredit.

Motifs de la décision

1. Nature des relations contractuelles

Le tribunal se doit de relever tout d’abord qu’en l’espèce les parties sont liées par un

contrat d’entreprise.

En effet, il est admis que le contrat qui « comporte la réalisation d’un travail spécifique

en vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit

commandé un autre équivalent est un contrat d’entreprise » (Bull. civ. III, n° 185, p.108 ;

D.1992, inf. rap., p.208) ou encore que « lorsque le fabriquant a travaillé sur les plans

du maître et sous sa direction, il y a louage d’ouvrage, et s’il a travaillé sur ses propres

plans et suivant son initiative, il y a vente » (Cour de Cassation française 3 janvier 1995,

JCP 1995, I, 3880, n° 1 et svt ; Tr. arr. Luxembourg, 12 février 2004, n° 85147 du rôle,

LJUS 99852400).

En l’espèce, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont chargé SOCIETE1.)

d’effectuer des travaux d’agrandissement consistant dans la construction d’une annexe

suivant offre du 8 novembre 2010 et commande du 12 janvier 2012 et des travaux de

rénovation du toit de la construction existante suivant offre du 23 mai 2011 et commande

du 26 mai 2011.

Le contrat par lequel le locator operis s'engage à fournir à la fois la matière et la main

d'œuvre, comme en l’espèce, doit être qualifié de louage d’ouvrage ou de contrat

d’entreprise et non pas de vente.

Ce sont partant les règles relatives au louage d’ouvrage qui s’appliqueront lors de

l’appréciation des obligations des parties.

2. Recouvrement des factures impayées

SOCIETE1.) réclame le paiement du solde de sa facture n° 2011045 du 11 mai 2011

d’un montant de 30.900 euros.

Pour s’opposer au paiement, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) invoquent

l’exception d’inexécution et formulent une demande reconventionnelle sur base de

fautes contractuelles que SOCIETE1.) aurait commises dans le cadre du contrat

d’entreprise entre parties. Lesdites fautes contractuelles se seraient traduites par les

désordres constructifs.

Il est de principe que la suite normale d’un contrat est son exécution parfaite par chacune

des parties contractantes.

Le contrat d’entreprise est un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction

de la personnalité et de l’identité du cocontractant, et synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation

sert de contrepartie et de cause à l’autre.

En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des

travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et

aux dispositions du marché.

De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf s’il

constate l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas,

il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats

synallagmatiques et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant

que l’autre partie ne s’est pas exécutée.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de

refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution). L'exception d'inexécution est en

effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du

contrat et non son extinction.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut

encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la

formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en

découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit

civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

Ainsi, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne sauraient tirer argument du moyen

de défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en

paiement dirigée à leur encontre.

En revanche, leur obligation de payer le prix convenu pourra être affectée, par le jeu de

la compensation, du sort de leur demande reconventionnelle qu’il y a lieu d’examiner à

présent.

Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses

obligations, puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre

partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est

lui-même débiteur, mais il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté

ses propres obligations.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse

pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est

que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements

de l'excipiens ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la

gravité de cette inexécution.

La demande reconventionnelle des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) englobe les

désordres constructifs, les défauts de conformité et les inachèvements.

Il convient tout d’abord de s’intéresser au régime de responsabilité applicable en

l’espèce qui est conditionné par le critère de réception.

En effet, en l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur est une

responsabilité contractuelle de droit commun, régie par les articles 1142 et suivants du

code civil. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique

à partir de la réception de l’ouvrage (cf. G. RAVARANI La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd. n° 558).

Il est admis que la réception constitue l’agréation par le maître de l’ouvrage du travail

exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la

bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit que la réception ne

consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le

maître de l’ouvrage du travail exécuté.

La réception des travaux est considérée comme un acte juridique, de sorte qu’elle doit

résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. La

réception peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, la volonté du maître de

l’ouvrage de recevoir l’ouvrage se déduit de divers éléments de fait et relève du pouvoir

d’appréciation du juge. Il est admis que la réception tacite peut être retenue s’il est

constaté l’existence d’une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir

l’ouvrage. La prise de possession des lieux peut constituer un élément à prendre en

considération, mais il n’est pas suffisant à lui seul pour faire retenir l’existence d’une

réception tacite. S’il s’ajoute néanmoins à la prise de possession des lieux un paiement

du prix sans que des réserves ne soient formulées, on est en droit de retenir qu’il y a eu

réception tacite de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage (cf. Perinet Marquet et Auby:

Droit de l’urbanisme et de la construction, 6ème éd., n° 1268).

Aucun procès-verbal de réception, ni aucun autre document établissant une réception

expresse des travaux effectués par SOCIETE1.) n’est produit en cause par les parties.

SOCIETE1.) avance que les travaux auraient été réceptionnés de manière tacite par les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), qui n’auraient à aucun moment émis de réserves

quant aux travaux effectués et seraient dès lors actuellement forclos à émettre des

contestations.

Le caractère tacite de la réception peut se déduire de la prise de possession des lieux sans

réserves expresses, du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble

(cf. Trib. Arr. Luxembourg, 11 novembre 1998, n° 59224 du rôle). La prise de

possession doit cependant être non équivoque et il faut qu’elle documente la volonté du

maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés.

Il ne résulte néanmoins pas non plus d’éléments non-équivoques du dossier qu’il y ait

eu réception tacite des travaux comme le soutient SOCIETE1.), le paiement du solde

des factures finales n’étant pas décisif au vu des deux factures intermédiaires restées

impayées.

Il faut en conclure qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu réception des travaux, de sorte que

les articles 1142 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer au litige.

Conformément à l’article 1147 du code civil, le créancier de l’obligation peut obtenir la

condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans

avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Les constructeurs ont l’obligation

de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Concernant les entrepreneurs, il est admis que cette obligation est une obligation de

résultat. Il suffit dès lors que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas

atteint, à savoir l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé

responsable. L’entrepreneur peut se décharger de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son

propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure.

Cette obligation de résultat veut que, dès le désordre constaté, l’entrepreneur peut être

recherché sur le fondement d'une présomption, non de faute, mais de responsabilité dont

il lui appartient de se dégager sans que le maître de l'ouvrage n’ait à rapporter la preuve

d'une quelconque faute. Cette présomption ne tombera que devant la preuve de la cause

étrangère, du fait d'un tiers ou de la faute du maître de l'ouvrage (CA, 27 juin 2012,

n°36492 du rôle).

Les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

invoquent

diverses

inexécutions

contractuelles dans le chef de SOCIETE1.) concernant la réalisation des travaux

effectués et se reportent pour ce faire au rapport MICHELI dressé en cause.

SOCIETE1.) invoque d’une part l’absence d’un quelconque élément de preuve et donc

la carence des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à rapporter la preuve de leur

préjudice sur base du rapport MICHELI, celui-ci ne valant pas preuve pour constituer

un rapport unilatéral.

Les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux expertises

judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire, règle

essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du contradictoire lors

des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été

présentes ou représentées. L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait

dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle

expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion

des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération

en tant que tel et y puiser des éléments de conviction. (Tony Moussa, Expertise en

matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166 ; Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892

du rôle; Tr. arr. Diekirch, 14 juillet 2009, n°104/ 2009).

Ainsi, dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait

l’objet d’un débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les

conclusions de l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.

Il en résulte que dans la mesure où le rapport d’expertise unilatéral MICHELI a été

régulièrement communiqué à SOCIETE1.) et a fait l’objet d’un débat contradictoire,

celle-ci ayant pu émettre toutes ses observations, il n’y a pas lieu de rejeter ledit rapport

au motif qu’il est unilatéral.

Néanmoins, ce n’est pas le débat contradictoire devant le juge après communication du

rapport qui constitue une sauvegarde suffisante des droits de la défense de cette partie

pour permettre au juge de puiser dans le seul rapport unilatéral les éléments à la base de

sa condamnation, le principe restant la contradiction lors des opérations d’expertise

elles-mêmes. L’exigence du caractère contradictoire implique que les conclusions de

l’expert soient soumises aux parties de façon à ce que l’expert puisse avoir connaissance

de leurs observations et qu’il prenne, le cas échéant, position.

En l’occurrence, il résulte de l’expertise unilatérale MICHELI que l’expert est intervenu

sur les lieux en octobre 2011, soit plus de 9 mois après la fin des travaux incriminés et

s’est uniquement basé sur les déclarations des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

Au vu des contestations de SOCIETE1.), le tribunal ne peut dès lors pas puiser dans le

seul rapport unilatéral, sous peine de vider de tout sens le principe du contradictoire des

opérations d’expertise.

Cependant au vu des conclusions retenues par l’expert MICHELI dans son rapport, il y

a lieu, conformément à la demande subsidiaire de SOCIETE1.), rejoint en cela par les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), de charger un nouvel expert judiciaire de la

mission détaillée au dispositif du jugement.

Il convient de réserver le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

dit qu’il y n’y a pas eu de réception des travaux effectués par la société à responsabilité

limitée de droit allemande SOCIETE1.) GMBH ;

dit que le litige est régi par les articles 1142 et suivants du code civil ;

dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter le rapport d’expertise unilatéral MICHELI dressé le 13

novembre 2012 ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une expertise et nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte en

bâtiment, demeurant à L-9650 Esch sur Sûre, 29, route d’Eschdorf,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé, de :

«

- vérifier les factures n° 2011045 du 11 mai 2011, n° 2011087 du 27 juillet 2011,

n° 2011085 du 26 juillet 2011, n° 2011094 du 25 août 2011, n° 2011168 du 8

décembre 2011 et n° 2011169 du 8 décembre 2011 relatives aux travaux

d’agrandissement et de rénovation effectués sur le chantier suite à la signature du

dossier de soumission du 8 novembre 2010 et des offres n° 1213 du 15 avril 2011,

n° 1215 du 27 avril 2011, n°1212-2 du 23 mai 2011 et n°1276 du 28 septembre

2011,

- déterminer si les travaux repris aux factures litigieuses n° 2011045 du 11 mai

2011, n° 2011087 du 27 juillet 2011, n° 2011085 du 26 juillet 2011, n° 2011094

du 25 août 2011, n° 2011168 du 8 décembre 2011 et n° 2011169 du 8 décembre

2011 ont été intégralement exécutés et dans l’affirmative, suivant le dossier de

soumission du 8 novembre 2010 et les offres n° 1213 du 15 avril 2011, n° 1215 du

27 avril 2011, n°1212-2 du 23 mai 2011 et n°1276 du 28 septembre 2011 offre du

21 février 2013,

-

déterminer si les travaux en question sont affectés de désordres, vices ou

malfaçons,

- le cas échéant, en déterminer la cause ou l’origine et évaluer le coût de leur

remise en état,

- dresser un décompte entre les parties, le tout en tenant compte du rapport

MICHELI du 13 novembre 2012 » ;

ordonne à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de verser directement à

l’expert, au plus tard le 14 avril 2015, la somme de 750 euros, à titre de provision à faire

valoir sur la rémunération de l’expert ;

ordonne à la société à responsabilité limitée de droit allemande SOCIETE1.) GMBH de

verser directement à l’expert, au plus tard le 14 avril 2015, la somme de 750 euros, à

titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ;

charge Madame le président de chambre Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure

d’instruction ;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 13 juillet 2015 au plus

tard ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

tient l’affaire en suspens ;

réserve le surplus des demandes et les frais.