Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_257943 Généré par l'IA

Court dismisses child support increase claim due to lack of new evidence and procedural errors.

Numéro de cause TAL14_257943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the incidental appeal inadmissible while upholding the main appeal against the first-instance judgment. The mother failed to prove the child's needs changed since the divorce, and the father successfully argued the first-instance judgment was flawed. Consequently, the court rejected the request for increased child support and denied procedural costs to both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p. 1er; Art. 240 n.c.p. 2ème: A request for increased child support is inadmissible if the appellant fails to establish new facts proving changed needs, and procedural appeals must be timely and substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support increase burden of proof procedural inadmissibility divorce judgment reform procedural costs denial augmentation de la contribution d'entretien modification de la pension alimentaire modification d'entretien après divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p. 1er
Art. 240 n.c.p. 2ème
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 84/2015

Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze

Numéro 157943 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31

octobre 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mars 2015.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 17 juin 2014 qui a reçu les

appels principal et incident en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a révoqué

l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties (i) de verser le jugement de

divorce du 20 novembre 2008 qui a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une

pension alimentaire au titre de l’éducation et de l’entretien de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) de 25,00 euros par mois et (ii) de conclure, pièces à l’appui, quant au

caractère justifié de la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) eu égard au

placement de celle-ci dans les structures du ORGANISATION1.).

PERSONNE1.) conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’appel principal pour être

tardif, le jugement entrepris du 17 septembre 2013 ayant été signifié le 10 octobre

2013 et appel ayant été relevé le 31 octobre 2013.

Le tribunal ne peut que s’étonner de cette argumentation, alors que (i) c’est

PERSONNE1.) lui-même qui est appelant au principal, (ii) le jugement du 17 juin 2014

a d’ores et déjà reçu l’appel principal en la forme et (iii) le délai endéans lequel appel

principal a été relevé a, à l’évidence, été respecté.

Compte tenu des développements saugrenus et incohérents de l’appelant et au regard

du fait que l’appel interjeté par PERSONNE1.) a d’ores et déjà été déclaré recevable,

le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen.

Il est rappelé que (i) PERSONNE1.), par le biais d’un appel principal, fait grief au

jugement entrepris du 17 septembre 2013 de l’avoir condamné à payer un secours

alimentaire de 100,00 euros par mois au profit de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), et conclut à voir fixer la pension alimentaire à 25,00 euros par mois,

tandis que (ii) PERSONNE2.) conclut, par le biais d’un appel incident, à voir fixer ce

montant à 150,00 euros par mois.

Le présent litige se rapportant à la demande de PERSONNE2.) en augmentation du

secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) tel que fixé par le jugement de

divorce, le tribunal de céans, dans son jugement du 17 juin 2014, a rappelé qu’une

demande en révision judiciaire de la pension alimentaire se conçoit dès lors

qu’apparaissent des éléments nouveaux. Dans le prédit jugement, il a été souligné

que, pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE2.), le tribunal

doit comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement de

divorce (20 novembre 2008) avec celle qui existait au moment de l’introduction de la

présente demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance

d’appel (la réduction étant demandée à partir du 15 septembre 2012). C’est

précisément afin de permettre à PERSONNE2.) de rapporter la preuve que les besoins

d’PERSONNE3.) ne sont plus couverts, que le tribunal avait ordonné la réouverture

des débats.

Il est rappelé qu’en date du 15 septembre 2012, PERSONNE3.) a intégré le centre

thérapeutique de la fondation ORGANISATION1.). S’agissant d’une admission en

internat

orthopédagogique

–

PERSONNE3.)

présentant

des

troubles

du

comportement – PERSONNE2.) détient toujours l’autorité parentale et PERSONNE3.)

rejoint le domicile de sa mère tous les weekends ainsi que la plupart des vacances

scolaires.

PERSONNE2.) fait état d’un salaire mensuel actuel de 2.678,91 euros ainsi que de

dépenses de quelques 1.500,00 euros par mois du chef de deux prêts immobiliers

(1.053,00 euros), d’un prêt automobile (310,14 euros), d’un prêt BHW (112,00 euros)

et des cotisations de l’ORGANISATION2.) (17,80 euros), tout en précisant devoir

reverser les allocations familiales de 214,00 euros à la fondation ORGANISATION1.).

Elle verse un devis relatif à un traitement orthodontique pour PERSONNE3.) qui

« devrait commencer sous peu » et qui s’élève à 4.854,20 euros.

PERSONNE1.), pour sa part, indique toucher actuellement le RMG à hauteur de

2.177,95 euros par mois et payer un loyer mensuel de 1.000,00 euros, tout en

précisant avoir une nouvelle compagne ainsi que les deux enfants de celle-ci à charge.

Force est de relever qu’aucune des parties n’a pris position quant aux questions

soulevées par le tribunal dans son jugement du 17 juin 2014.

Si le jugement de divorce du 20 novembre 2008 a bien été versé, il n’en reste pas

moins que le tribunal est mis dans l’impossibilité de comparer la situation financière

des parties au moment du divorce avec celle au 15 septembre 2012, alors que, dans

le cadre de l’instance en divorce, la pension alimentaire au profit d’PERSONNE3.)

avait été fixée d’un commun accord des parties au montant mensuel de 25,00 euros

lors d’une comparution personnelle.

Il s’ensuit que, faute de prise de position de part et d’autre, le tribunal ignore toujours

la situation financière des parties et les besoins d’PERSONNE3.) au jour de la fixation

judiciaire du secours alimentaire (20 novembre 2008).

Faute d’établir les situations financières respectives des parties ainsi que les besoins

de l’enfant au jour du divorce - tel qu’expressément sollicité par jugement du 17 juin

2014 - PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve que les besoins de

l’enfant PERSONNE3.) ne sont plus couverts depuis le 15 septembre 2012.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que faute d’établir un élément

nouveau, la demande en augmentation du secours alimentaire formulée par

PERSONNE2.) est, par réformation du jugement entrepris, irrecevable.

L’appel principal est partant fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

PERSONNE1.) n’ayant pas sollicité d’indemnité de procédure en première instance,

sa demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance est irrecevable.

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par le susdit article, elles sont à

débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 17 juin 2014,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire au profit

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) irrecevable,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) avec

distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.