Landlord's eviction appeal partially allowed; relocation claim dismissed as premature; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's appeal regarding eviction and arrears but partially allowed the landlord's incidental appeal for procedural costs. While the tenant's claim for arrears and eviction was upheld, the court found the landlord's request for relocation damages premature since the property had not yet been vacated. Consequently, the tenant was ordered to pay the arrears and a procedural fee, while the landlord's own appeal costs were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.: In lease termination due to tenant fault, the tenant must pay rent until relocation; relocation damages are premature if the property is not yet returned, but procedural costs may be awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 91/2015
Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze
Numéro 167365 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), actuellement
détenu au ORGANISATION1.), sis à L-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 22 janvier 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167365 du rôle et appelée pour fixation le 17 février
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 30 mars 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Steve COLLART, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31
mars 2015, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 5 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins i) de le voir
condamner à lui payer le montant de 1.400,00 euros à titre d’arriérés de loyers (août
à novembre 2014), ii) de résilier le contrat de bail entre parties et de condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux, iii) de condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de relocation de 1.050,00 euros, iv) de se voir allouer une indemnité de
procédure de 600,00 euros et v) d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire et vi) de se voir réserver tous autres droits dus et actions.
Lors des débats de première instance, à laquelle PERSONNE1.) n’a pas comparu,
PERSONNE2.) a augmenté sa demande tendant au paiement d’arriérés de loyers au
montant de 1.750,00 euros, (période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014).
Retenant que la créance invoquée par PERSONNE2.) au titre d’arriérés de loyers est
justifiée, que le défaut de payer les loyers constitue un motif grave justifiant la
résiliation du contrat de bail et la condamnation du locataire à déguerpir des lieux
loués, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement rendu en date du 19
décembre 2014, par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) :
-
reçu en la forme et dit fondée la demande de PERSONNE2.),
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.750,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 5 novembre 2014, sur le
montant de 1.400,00 euros et avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’augmentation de la demande, 5 décembre 2014, sur le montant de 350,00 euros,
chaque fois jusqu’à solde,
-
ordonné l’exécution provisoire de la prédite condamnation,
-
résilié le contrat de bail et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent dans son chef au plus tard dans le délai d’un mois
à partir de la notification du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300,00 euros, à
titre d’indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 22 janvier 2015.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande i) à voir réduire le
montant des arriérés de loyers en tenant compte des paiements effectués, ii) dire non
fondée la demande tendant à résilier le bail sinon, iii) lui accorder un délai de
déguerpissement de trois mois, iv) dire non fondée la demande en indemnité de
procédure sollicitée par PERSONNE2.) en première instance et décharger l’appelant
de la condamnation prononcée à ce titre.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que le loyer d’août 2014 a été réglé, le
premier incident de paiement remontant à septembre 2014, alors que pendant plus de
trois ans, il s’est toujours libéré régulièrement de son obligation de paiement. Les
incidents de paiements seraient liés à sa situation financière difficile, elle-même liée
au fait qu’après avoir été incarcéré à la prison de ADRESSE4.), l’appelant se trouve
actuellement à ADRESSE5.).
Il fait en outre valoir que nonobstant le fait d’avoir été incarcéré à ADRESSE4.) au
moment de l’introduction de la requête par le bailleur, la convocation a été adressée à
son domicile. Tout en soulignant ne pas avoir eu connaissance de la date de fixation
de l’affaire en première instance, PERSONNE1.) n’en tire aucune conséquence
juridique, étant toutefois déjà précisé à ce stade i) que la convocation a été faite par le
greffe de la justice de paix au domicile d’PERSONNE1.), celui-ci ayant été
régulièrement avisé de l’envoi, mais n’ayant manifestement pas jugé utile de faire
retirer l’envoi et ii) qu’PERSONNE1.) n’affirme pas que les règles de procédure n’aient
pas été respectées par le premier juge et que par ailleurs aucun élément de la cause
ne permet de dire que lesdites règles n’aient pas été respectées.
Le mandataire d’PERSONNE1.) donne à considérer ne disposer d’aucune pièce à
l’appui de l’appel interjeté, l’appelant se trouvant à ADRESSE5.) et n’ayant pas fait
l’objet d’une autorisation de sortie le dimanche, alors que pourtant une telle demande
aurait été formulée auprès du Ministère Public. Les preuves de paiement se
trouveraient à l’intérieur du bien loué.
En tout état de cause, PERSONNE1.) demande à se voir accorder un délai de
déguerpissement d’au moins trois mois, en donnant à considérer qu’à sa libération il
devra trouver un autre logement et vider les lieux donnés à bail.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, sauf à interjeter appel
incident quant à l’indemnité de relocation et quant au montant de l’indemnité de
procédure retenu par le premier juge. Par réformation du jugement entrepris, elle
demande dès lors de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
1.050,00 euros, à titre d’indemnité de relocation et le montant de 600,00 euros, à titre
d’indemnité de procédure pour la première instance.
PERSONNE2.) augmente le volet de sa demande tendant au paiement d’arriérés de
loyers à ceux échus en cours d’instance, de janvier à mars 2015, soit 3 x 350,00 =
1.050,00 euros ; elle sollicite en outre le paiement du loyer relatif au mois d’avril 2015.
Il y aurait lieu de majorer le montant échu en cours d’instance d’appel des intérêts
légaux à partir de la date du prononcé du jugement. Il y a lieu de lui en donner acte.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que les parties au litige sont liées par un contrat de bail en
vertu duquel PERSONNE1.) s’est engagé à payer mensuellement au bailleur le prix
du loyer, soit la somme mensuelle de 350,00 euros.
A défaut par PERSONNE1.) de verser la moindre pièce probante quant aux paiements
dont il se prévaut, étant précisé que la charge de la preuve du paiement lui incombe,
c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande relative aux arriérés de
loyers à concurrence du montant de 1.750,00 euros, y compris les intérêts légaux tels
que stipulés.
Dans le même ordre d’idées, l’augmentation par PERSONNE2.) de sa demande
relative aux arriérés de loyers, recevable en la forme, est à dire fondée à concurrence
du montant concernant les loyers échus en cours d’instance d’appel, soit de janvier à
mars 2015, inclus, ce qui fait un montant de (3 x 350,00 =) 1.050,00 euros, à majorer
des intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Au vu des arriérés de loyers ayant existé au moment où le premier juge a statué et eu
égard à ceux échus et dus en instance d’appel, c’est à bon droit et pour des motifs que
le tribunal adopte que le premier juge a résilié le bail et a condamné PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement au délai usuel
d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation qui faisait partie des prétentions de PERSONNE2.)
formulées en première instance, mais sur laquelle le premier juge n’a pas statué, il est
à noter que ce faisant, il a omis de statuer sur un point articulé par la bailleresse, étant
précisé que l’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer
par la réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour
27 janvier 2000, Pas. 31, 227).
Il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 1760, en cas de résiliation par la faute du
locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus,
ii) qu’il est généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée à réparer la
perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver
un nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est
remis à la disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no 408).
En l’espèce, comme le bien donné à bail n’a pas encore été remis à la disposition de
PERSONNE2.), la demande en obtention d’une indemnité de relocation est
prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur.
Eu égard au fait que PERSONNE2.) a dû exposer des frais pour recouvrer des arriérés
de loyers incontestablement redus et pour voir le bail résilié, il paraît inéquitable de
laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, c’est à bon droit
que le premier juge lui a alloué une indemnité de procédure de 300,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est
pas fondé, tandis que l’appel incident est partiellement fondé.
A l’instar de ce qui vient d’être dit, il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’intégralité des sommes exposées non comprises dans les dépens,
de sorte qu’il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350,00 euros
pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est en revanche à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit le volet de la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité de
relocation non fondé,
confirme le jugement entrepris, pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à compter de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 1.050,00 euros, partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.050,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.