Tenant appeal dismissed; eviction confirmed but move-out deadline extended to one month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal regarding the eviction order but accepted the landlords' request to extend the move-out deadline to one month. The tenant argued for rent payment relief due to job loss, while the landlords sought confirmation of the first-instance judgment and additional arrears. The court upheld the termination of the lease based on the arrears existing at the time of the first judgment but granted the procedural extension to allow the tenant time to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1767; art. 1768: The court may confirm a lease termination judgment but may extend the eviction deadline if the tenant demonstrates a genuine need for time to settle arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 92/2015
Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze
Numéro 167223 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 23 janvier 2015,
comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167223 du rôle et appelée pour fixation le 17 février
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 30 mars 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Vanessa FOBER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du
premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Marc MODERT, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31
mars 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail du 21 février 2012, prenant effet au 1er mars 2012, un appartement
sis à L-ADRESSE1.), a été donné en location par les bailleurs, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), au locataire PERSONNE1.), pour une durée de d’un an, renouvelable
d’année en année par tacite reconduction, moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 925,00 euros et d’avances mensuelles sur charges de 125,00 euros.
Par requête déposée le 14 août 2014, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.)
ont fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
i) de l’entendre condamner à leur payer la somme de 2.100,00 euros, au titre d’arriérés
de loyers et de charges locatives (de juillet à août 2014), outre les intérêts légaux, ii)
de résilier le contrat de bail conclu entre parties et de condamner PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués, iii) de se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
augmenté leur demande au montant de 6.300,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges de septembre à décembre 2014, outre les intérêts légaux.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la créance existant dans le chef des bailleurs, mais a
expliqué le défaut de paiement du prix du bail par sa situation financière difficile, depuis
la perte de son emploi, en soulignant qu’en dépit de recherches actives, elle n’a pas
pu accéder à une activité rémunérée. Elle a partant demandé à débouter
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du volet de leur demande tendant à la résiliation du
bail.
Retenant que i) la créance invoquée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est justifiée
par les pièces versées, ii) les difficultés de paiement, liées à une situation matérielle
précaire non fautive, ne sont pas de nature à exonérer le preneur au bail de son
obligation de payer le loyer aux échéances convenues et iii) le défaut de paiement du
loyer par PERSONNE1.), aux échéances convenues, constitue une violation des
obligations contractuelles lui incombant, justifiant la résiliation du contrat de bail et son
déguerpissement des lieux loués, le tribunal de paix de Luxembourg a, suivant
jugement du 16 décembre 2014 :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande
au montant de 6.300,00 euros,
-
dit la demande formulée à ce titre fondée et partant condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 6.300,00 euros, avec les
intérêts légaux sur la somme de 2.100,00 euros à partir du 14 août 2014, et sur le
surplus, à compter du 2 décembre 2014 jusqu’à solde,
-
résilié le contrat de bail et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans les quarante jours qui suivent la
notification du jugement,
-
rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, quant à la condamnation pécuniaire.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 23 janvier 2015.
Par réformation partielle de la décision entreprise, l’appelante demande à voir
« annuler » la condamnation au déguerpissement des lieux loués.
A l’appui de son appel, l’appelante expose i) que dès la conclusion du bail, elle a payé
aux bailleurs, par anticipation, le montant équivalent à un an de loyers (ces montants
ayant été imputés au fur et à mesure par les bailleurs), ii) que dans la suite, le prix du
bail a été régulièrement payé jusqu’en juillet 2014, époque à laquelle elle a connu de
grosses difficultés financières, suite à la perte de son emploi, iii) qu’en décembre 2014,
elle a retrouvé un emploi, qui n’a pas malheureusement été suivi d’aucun effet, iv) que
depuis le 10 mars 2014, elle poursuit un travail salarié en vertu d’un contrat de travail
à durée indéterminée, ce qui devrait lui permettre d’apurer les arriérés de loyers redus.
Elle donne à considérer, qu’exception faite de son nouveau contrat de travail, elle ne
dispose d’aucune autre pièce à l’appui de son appel, mais souligne qu’elle aimerait
néanmoins pouvoir rester dans les lieux loués.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du premier jugement et
augmentent leur demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur charges,
échus en instance d’appel, à (3 x 1.050 =) 3.150,00 euros, à augmenter des intérêts
légaux à partir du prononcé du jugement à intervenir.
Motifs de la décision
Il est en premier lieu à noter que dans la mesure où le premier jugement n’est pas
entrepris quant au chef de la condamnation pécuniaire prononcée au titre des arriérés
de loyers et d’avances sur charges, ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de
céans.
L’augmentation par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande, recevable en
la forme, est à dire fondée à concurrence des arriérés de loyers et d’avances sur
charges échus en cours d’instance d’appel, soit de janvier à mars 2015, inclus, ce qui
fait un montant de (3 x 1.050,00 =) 3.150,00 euros, à majorer des intérêts légaux à
partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Au vu des arriérés de loyers ayant existé au moment où le premier juge a statué et eu
égard à ceux échus et dus en instance d’appel, c’est à bon droit et pour des motifs que
le tribunal adopte que le premier juge a résilié le bail et a condamné PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement au délai usuel
d’un mois.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à compter de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande,
la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 3.150,00 euros, partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 3.150,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.