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TAL14_167223 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; eviction confirmed but move-out deadline extended to one month.

Numéro de cause TAL14_167223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the tenant's appeal regarding the eviction order but accepted the landlords' request to extend the move-out deadline to one month. The tenant argued for rent payment relief due to job loss, while the landlords sought confirmation of the first-instance judgment and additional arrears. The court upheld the termination of the lease based on the arrears existing at the time of the first judgment but granted the procedural extension to allow the tenant time to pay.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1767; art. 1768: The court may confirm a lease termination judgment but may extend the eviction deadline if the tenant demonstrates a genuine need for time to settle arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination eviction deadline tenant arrears appellate review rent payment procedural extension tacit renewal régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1767
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1768
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 92/2015

Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze

Numéro 167223 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 23 janvier 2015,

comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 167223 du rôle et appelée pour fixation le 17 février

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 30 mars 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Vanessa FOBER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du

premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Marc MODERT, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31

mars 2015, le

jugement

qui suit :

Par contrat de bail du 21 février 2012, prenant effet au 1er mars 2012, un appartement

sis à L-ADRESSE1.), a été donné en location par les bailleurs, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), au locataire PERSONNE1.), pour une durée de d’un an, renouvelable

d’année en année par tacite reconduction, moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 925,00 euros et d’avances mensuelles sur charges de 125,00 euros.

Par requête déposée le 14 août 2014, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.)

ont fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins

i) de l’entendre condamner à leur payer la somme de 2.100,00 euros, au titre d’arriérés

de loyers et de charges locatives (de juillet à août 2014), outre les intérêts légaux, ii)

de résilier le contrat de bail conclu entre parties et de condamner PERSONNE1.) à

déguerpir des lieux loués, iii) de se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00

euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

augmenté leur demande au montant de 6.300,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges de septembre à décembre 2014, outre les intérêts légaux.

PERSONNE1.) n’a pas contesté la créance existant dans le chef des bailleurs, mais a

expliqué le défaut de paiement du prix du bail par sa situation financière difficile, depuis

la perte de son emploi, en soulignant qu’en dépit de recherches actives, elle n’a pas

pu accéder à une activité rémunérée. Elle a partant demandé à débouter

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du volet de leur demande tendant à la résiliation du

bail.

Retenant que i) la créance invoquée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est justifiée

par les pièces versées, ii) les difficultés de paiement, liées à une situation matérielle

précaire non fautive, ne sont pas de nature à exonérer le preneur au bail de son

obligation de payer le loyer aux échéances convenues et iii) le défaut de paiement du

loyer par PERSONNE1.), aux échéances convenues, constitue une violation des

obligations contractuelles lui incombant, justifiant la résiliation du contrat de bail et son

déguerpissement des lieux loués, le tribunal de paix de Luxembourg a, suivant

jugement du 16 décembre 2014 :

-

reçu la demande en la forme,

-

donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande

au montant de 6.300,00 euros,

-

dit la demande formulée à ce titre fondée et partant condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 6.300,00 euros, avec les

intérêts légaux sur la somme de 2.100,00 euros à partir du 14 août 2014, et sur le

surplus, à compter du 2 décembre 2014 jusqu’à solde,

-

résilié le contrat de bail et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués

avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans les quarante jours qui suivent la

notification du jugement,

-

rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, quant à la condamnation pécuniaire.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 23 janvier 2015.

Par réformation partielle de la décision entreprise, l’appelante demande à voir

« annuler » la condamnation au déguerpissement des lieux loués.

A l’appui de son appel, l’appelante expose i) que dès la conclusion du bail, elle a payé

aux bailleurs, par anticipation, le montant équivalent à un an de loyers (ces montants

ayant été imputés au fur et à mesure par les bailleurs), ii) que dans la suite, le prix du

bail a été régulièrement payé jusqu’en juillet 2014, époque à laquelle elle a connu de

grosses difficultés financières, suite à la perte de son emploi, iii) qu’en décembre 2014,

elle a retrouvé un emploi, qui n’a pas malheureusement été suivi d’aucun effet, iv) que

depuis le 10 mars 2014, elle poursuit un travail salarié en vertu d’un contrat de travail

à durée indéterminée, ce qui devrait lui permettre d’apurer les arriérés de loyers redus.

Elle donne à considérer, qu’exception faite de son nouveau contrat de travail, elle ne

dispose d’aucune autre pièce à l’appui de son appel, mais souligne qu’elle aimerait

néanmoins pouvoir rester dans les lieux loués.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du premier jugement et

augmentent leur demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur charges,

échus en instance d’appel, à (3 x 1.050 =) 3.150,00 euros, à augmenter des intérêts

légaux à partir du prononcé du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Il est en premier lieu à noter que dans la mesure où le premier jugement n’est pas

entrepris quant au chef de la condamnation pécuniaire prononcée au titre des arriérés

de loyers et d’avances sur charges, ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de

céans.

L’augmentation par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande, recevable en

la forme, est à dire fondée à concurrence des arriérés de loyers et d’avances sur

charges échus en cours d’instance d’appel, soit de janvier à mars 2015, inclus, ce qui

fait un montant de (3 x 1.050,00 =) 3.150,00 euros, à majorer des intérêts légaux à

partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

Au vu des arriérés de loyers ayant existé au moment où le premier juge a statué et eu

égard à ceux échus et dus en instance d’appel, c’est à bon droit et pour des motifs que

le tribunal adopte que le premier juge a résilié le bail et a condamné PERSONNE1.) à

déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement au délai usuel

d’un mois.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois

à compter de la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande,

la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 3.150,00 euros, partant

condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme de 3.150,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.