Landlord appeal dismissed; tenants ordered to pay arrears and relocation costs with eviction deadline extended to one month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal against the first-instance judgment for eviction and payment of arrears. The court confirmed that the lease was terminated due to non-payment, ordering the tenants to pay 7,100 euros in additional arrears and 500 euros in procedural costs. Although the tenants argued financial hardship, the court held that this alone did not justify extending the standard one-month eviction deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The appellate court may confirm a first-instance judgment for lease termination and payment of arrears, extending the eviction deadline only upon specific grounds, as mere financial difficulty of the tenants does not automatically warrant a delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 90/2015
Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze
Numéro 166789 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 11 décembre 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166789 du rôle et appelée pour fixation le 20 janvier
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 23 mars 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Julie
ASSELBOURG,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue
en ses explications.
Maître Florence HOLZ, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31
mars 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 31 juillet 2013, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE1.) et à PERSONNE4.) un appartement sis à L-ADRESSE1.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.250,00 euros, ainsi que d’une avance mensuelle
sur charges de 250,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de
bail, conclu pour une durée indéterminée, a pris effet le 1er août 2013.
Par requête déposée le 25 juillet 2014,
PERSONNE3.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins (i) de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer la
somme de 2.500,00 euros, à titre de remboursement de la garantie locative et la
somme de 3.500,00 euros, au titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts
légaux sur ce dernier montant à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, (ii) de
voir résilier le contrat de bail conclu entre les parties et de condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués, (iii) de les condamner solidairement,
sinon in solidum à leur payer le montant de 320,00 euros à titre de dégâts locatifs avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, (iv) de les
condamner solidairement, sinon in solidum à leur payer le montant de (3 x 1.500,00 =)
4.500,00 euros à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, (v) de voir majorer le taux d’intérêt de trois points
à l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement et (vi) de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum à leur payer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé que les locataires n’ont pas réglé
le loyer et les avances sur charges pour les mois de juin et de juillet 2014 et qu’ils lui
redoivent un solde de 500,00 à titre d’avances sur charges pour les mois de janvier et
de février 2014. Il a encore reproché aux locataires de ne pas avoir réglé la garantie
locative de 2.500,00 euros et d’avoir endommagé la cage d’escalier lors de leur
déménagement, ces dégâts étant chiffrés au montant de 320,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a (i) augmenté sa demande
pécuniaire au montant de 8.000,00, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
impayées, les loyers et les avances sur charges d’août, septembre et octobre 2014
n’ayant pas non plus été réglés et (ii) demandé à voir refixer la demande en paiement
d’une indemnité de relocation à une audience ultérieure en attendant le
déguerpissement des locataires.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont pas contesté le montant réclamé à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées et ont fait valoir qu’il ne s’agirait
pas d’une mauvaise volonté de leur part, mais qu’ils n’arriveraient tout simplement plus
à faire face à leurs dépenses. Ils se seraient déjà mis à la recherche d’un nouvel
appartement, mais sans succès. Ils ont néanmoins contesté le montant de 320,00
euros, réclamé à titre d’indemnisation de dégâts locatifs, ainsi que le paiement de la
garantie locative, qui n’aurait plus de raison d’être.
Retenant notamment (i) que les volets de la demande pécuniaire de PERSONNE3.)
relatifs aux arriérés de loyers et de la garantie locative sont justifiés, tandis que celui
relatif aux dégâts locatifs ne l’était pas, (ii) que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont
unis par les liens du mariage, (iii) que le non-paiement de cinq mois de loyers et de la
garantie locative constitue une violation grave des obligations des locataires justifiant
la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ces derniers, le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette a, par jugement rendu en date du 13 novembre 2014 :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
-
dit fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé de 8.000,00
euros, à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées,
-
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) la somme de 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 3.500,00 euros à partir du 25 juillet 2014 et sur le montant de 4.500,00 euros à
partir du 30 octobre 2014, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,
-
dit fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé de 2.500,00
euros à titre de garantie locative,
-
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) la somme de 2.500,00 euros,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement du montant de 320,00
euros à titre d’indemnisation des dégâts locatifs,
-
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
-
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) et de PERSONNE4.),
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification du jugement,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-
refixé le volet relatif à l’indemnité de relocation,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) in solidum à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 300,00 euros,
-
réservé les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel
limité par exploit d’huissier du 11 décembre 2014.
Par réformation partielle du jugement entrepris, ils demandent à voir dire non fondée
la demande adverse tendant à la résiliation du bail et à leur déguerpissement.
Ils expliquent que les non-paiements seraient dus uniquement à leur situation
financière plus que précaire. Ainsi, PERSONNE2.) serait en attente d’être admise à la
procédure de surendettement et PERSONNE1.) serait actuellement sans emploi, ne
pouvant bénéficier des indemnités de chômage.
A titre subsidiaire, les appelants concluent à un délai de déguerpissement de trois mois
en faisant valoir qu’ils sont à la recherche d’un autre logement mais qu’ils n’ont rien pu
trouver pour l’instant.
Les appelants demandent encore en tout état de cause à être déchargés de la
condamnation à l’indemnité de procédure prononcée par le premier juge.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la
motivation du premier juge et il s’oppose à tout délai de déguerpissement dans la
mesure où les appelants ne rapporteraient pas la moindre preuve quant à des
démarches pour trouver un nouveau logement et un nouvel emploi.
PERSONNE3.) estime ainsi que les appelants seraient de mauvaise foi ce qui l’amène
à demander la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et à solliciter l’allocation d’une indemnité de
procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) insiste sur le fait que, depuis que le jugement de première instance a
été rendu, seuls deux paiements de 200,00 euros ont été effectués, raison pour
laquelle il augmente sa demande en condamnation d’arriérés de loyers au montant
total de 15.100,00 euros, ce qui représente une augmentation de 7.100,00 euros par
rapport à la condamnation de première instance. PERSONNE3.) demande encore les
intérêts au taux légal sur cette condamnation additionnelle et il précise que cette
augmentation concerne les loyers et avances sur charges pour les mois de novembre
2014 à mars 2015 inclus.
Au vu des arriérés de loyers et d’avances sur charges (8.000,00 euros) ayant existé
au moment où le premier juge a statué et eu égard à ceux qui sont venus s’y rajouter
par la suite d’après le décompte actualisé (non contesté par ailleurs) et compte tenu
du fait que sur le montant total en souffrance, soit 15.500,00 euros, seulement 400,00
euros ont été réglés, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le
premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires et qu’il a ordonné
le déguerpissement de ceux-ci des lieux loués.
Bien que ces derniers soient dans une situation financière difficile, cette circonstance
ne permet pas, à elle seule, d’étendre le délai de déguerpissement au-delà du délai
usuel d’un mois.
Au vu du décompte actualisé, il y a encore lieu de condamner solidairement
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 7.100,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Eu égard au fait que PERSONNE3.) a dû exposer des frais pour recouvrer des arriérés
de loyers et d’avances sur charges incontestablement redus, il paraît inéquitable de
laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Dans ces
conditions, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il y a encore lieu de
condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à compter de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et fondée, partant
condamne encore solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 7.100,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 23 mars 2015 jusqu’à solde,
condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette,
condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.