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TAL14_166789 Généré par l'IA

Landlord appeal dismissed; tenants ordered to pay arrears and relocation costs with eviction deadline extended to one month.

Numéro de cause TAL14_166789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the tenants' appeal against the first-instance judgment for eviction and payment of arrears. The court confirmed that the lease was terminated due to non-payment, ordering the tenants to pay 7,100 euros in additional arrears and 500 euros in procedural costs. Although the tenants argued financial hardship, the court held that this alone did not justify extending the standard one-month eviction deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The appellate court may confirm a first-instance judgment for lease termination and payment of arrears, extending the eviction deadline only upon specific grounds, as mere financial difficulty of the tenants does not automatically warrant a delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination eviction deadline arrears of rent procedural costs financial hardship appellate review joint liability renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
à demander la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l’article 240 du
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 90/2015

Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze

Numéro 166789 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 11 décembre 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 166789 du rôle et appelée pour fixation le 20 janvier

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 23 mars 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître

Julie

ASSELBOURG,

avocat,

comparant

pour

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue

en ses explications.

Maître Florence HOLZ, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31

mars 2015, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail signé le 31 juillet 2013, PERSONNE3.) a donné en location à

PERSONNE1.) et à PERSONNE4.) un appartement sis à L-ADRESSE1.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 1.250,00 euros, ainsi que d’une avance mensuelle

sur charges de 250,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de

bail, conclu pour une durée indéterminée, a pris effet le 1er août 2013.

Par requête déposée le 25 juillet 2014,

PERSONNE3.)

a fait convoquer

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux

fins (i) de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer la

somme de 2.500,00 euros, à titre de remboursement de la garantie locative et la

somme de 3.500,00 euros, au titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts

légaux sur ce dernier montant à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, (ii) de

voir résilier le contrat de bail conclu entre les parties et de condamner PERSONNE1.)

et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués, (iii) de les condamner solidairement,

sinon in solidum à leur payer le montant de 320,00 euros à titre de dégâts locatifs avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, (iv) de les

condamner solidairement, sinon in solidum à leur payer le montant de (3 x 1.500,00 =)

4.500,00 euros à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, (v) de voir majorer le taux d’intérêt de trois points

à l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement et (vi) de condamner

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum à leur payer une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé que les locataires n’ont pas réglé

le loyer et les avances sur charges pour les mois de juin et de juillet 2014 et qu’ils lui

redoivent un solde de 500,00 à titre d’avances sur charges pour les mois de janvier et

de février 2014. Il a encore reproché aux locataires de ne pas avoir réglé la garantie

locative de 2.500,00 euros et d’avoir endommagé la cage d’escalier lors de leur

déménagement, ces dégâts étant chiffrés au montant de 320,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a (i) augmenté sa demande

pécuniaire au montant de 8.000,00, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

impayées, les loyers et les avances sur charges d’août, septembre et octobre 2014

n’ayant pas non plus été réglés et (ii) demandé à voir refixer la demande en paiement

d’une indemnité de relocation à une audience ultérieure en attendant le

déguerpissement des locataires.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont pas contesté le montant réclamé à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées et ont fait valoir qu’il ne s’agirait

pas d’une mauvaise volonté de leur part, mais qu’ils n’arriveraient tout simplement plus

à faire face à leurs dépenses. Ils se seraient déjà mis à la recherche d’un nouvel

appartement, mais sans succès. Ils ont néanmoins contesté le montant de 320,00

euros, réclamé à titre d’indemnisation de dégâts locatifs, ainsi que le paiement de la

garantie locative, qui n’aurait plus de raison d’être.

Retenant notamment (i) que les volets de la demande pécuniaire de PERSONNE3.)

relatifs aux arriérés de loyers et de la garantie locative sont justifiés, tandis que celui

relatif aux dégâts locatifs ne l’était pas, (ii) que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont

unis par les liens du mariage, (iii) que le non-paiement de cinq mois de loyers et de la

garantie locative constitue une violation grave des obligations des locataires justifiant

la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ces derniers, le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette a, par jugement rendu en date du 13 novembre 2014 :

-

reçu la demande en la forme,

-

donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,

-

dit fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé de 8.000,00

euros, à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées,

-

condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.)

solidairement

à

payer

à

PERSONNE3.) la somme de 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant

de 3.500,00 euros à partir du 25 juillet 2014 et sur le montant de 4.500,00 euros à

partir du 30 octobre 2014, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,

-

dit fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé de 2.500,00

euros à titre de garantie locative,

-

condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.)

solidairement

à

payer

à

PERSONNE3.) la somme de 2.500,00 euros,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement du montant de 320,00

euros à titre d’indemnisation des dégâts locatifs,

-

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la notification du jugement,

-

prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE1.) et de PERSONNE4.),

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification du jugement,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

-

refixé le volet relatif à l’indemnité de relocation,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) in solidum à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 300,00 euros,

-

réservé les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel

limité par exploit d’huissier du 11 décembre 2014.

Par réformation partielle du jugement entrepris, ils demandent à voir dire non fondée

la demande adverse tendant à la résiliation du bail et à leur déguerpissement.

Ils expliquent que les non-paiements seraient dus uniquement à leur situation

financière plus que précaire. Ainsi, PERSONNE2.) serait en attente d’être admise à la

procédure de surendettement et PERSONNE1.) serait actuellement sans emploi, ne

pouvant bénéficier des indemnités de chômage.

A titre subsidiaire, les appelants concluent à un délai de déguerpissement de trois mois

en faisant valoir qu’ils sont à la recherche d’un autre logement mais qu’ils n’ont rien pu

trouver pour l’instant.

Les appelants demandent encore en tout état de cause à être déchargés de la

condamnation à l’indemnité de procédure prononcée par le premier juge.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la

motivation du premier juge et il s’oppose à tout délai de déguerpissement dans la

mesure où les appelants ne rapporteraient pas la moindre preuve quant à des

démarches pour trouver un nouveau logement et un nouvel emploi.

PERSONNE3.) estime ainsi que les appelants seraient de mauvaise foi ce qui l’amène

à demander la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et à solliciter l’allocation d’une indemnité de

procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) insiste sur le fait que, depuis que le jugement de première instance a

été rendu, seuls deux paiements de 200,00 euros ont été effectués, raison pour

laquelle il augmente sa demande en condamnation d’arriérés de loyers au montant

total de 15.100,00 euros, ce qui représente une augmentation de 7.100,00 euros par

rapport à la condamnation de première instance. PERSONNE3.) demande encore les

intérêts au taux légal sur cette condamnation additionnelle et il précise que cette

augmentation concerne les loyers et avances sur charges pour les mois de novembre

2014 à mars 2015 inclus.

Au vu des arriérés de loyers et d’avances sur charges (8.000,00 euros) ayant existé

au moment où le premier juge a statué et eu égard à ceux qui sont venus s’y rajouter

par la suite d’après le décompte actualisé (non contesté par ailleurs) et compte tenu

du fait que sur le montant total en souffrance, soit 15.500,00 euros, seulement 400,00

euros ont été réglés, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le

premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires et qu’il a ordonné

le déguerpissement de ceux-ci des lieux loués.

Bien que ces derniers soient dans une situation financière difficile, cette circonstance

ne permet pas, à elle seule, d’étendre le délai de déguerpissement au-delà du délai

usuel d’un mois.

Au vu du décompte actualisé, il y a encore lieu de condamner solidairement

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 7.100,00

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Eu égard au fait que PERSONNE3.) a dû exposer des frais pour recouvrer des arriérés

de loyers et d’avances sur charges incontestablement redus, il paraît inéquitable de

laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Dans ces

conditions, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il y a encore lieu de

condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à reporter le délai de

déguerpissement à un mois à compter de la signification du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois

à compter de la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande,

la dit recevable et fondée, partant

condamne encore solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE3.) la somme de 7.100,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 23 mars 2015 jusqu’à solde,

condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette,

condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.