Court partially allows appeal for child education support, denying procedural costs and confirming divorce judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding child support for one adult child, ordering the ex-husband to pay 500 euros monthly for education and maintenance. While the appellant failed to prove the second child's needs were unmet, the court found the first child's existing bourses insufficient to cover her actual expenses. Consequently, the judgment was reformed to award support for the first child only, while procedural costs were shared equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 303-1 c.c.: The court may reform a divorce judgment to increase child support when the child's justified educational needs exceed the amount paid, provided the parent's financial situation has not significantly improved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 86/2015
Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze
Numéro 161378 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilbert RUKAVINA
de Diekirch du 3 avril 2014,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,
avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faisant exposer que (i) les parties ont divorcé « en 2002 », (ii) de leur union sont nés
deux enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (sans indication de date de
naissance), (iii) « les aliments réglés par le père s’élèvent à ce jour à 2 x 306,00 euros
par mois », (iv) « les aliments sont insuffisants » et (v) les enfant sont devenus majeurs
et poursuivent des études justifiées, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 8 mars
2013, fait citer son ex-époux PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) de 700,00 euros par mois, et au profit de l’enfant PERSONNE4.) de
600,00 euros par mois, à chaque fois à dater du 1er janvier 2013. La requérante a
encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu la demande en la forme, l’a déclarée non fondée et a débouté PERSONNE1.) de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Après avoir (i) noté que les parties avaient versé le jugement de divorce par
consentement mutuel ainsi que l’ordonnance de référé divorce du 27 avril 2000,
(ii) visé l’article 303-1 du code civil et (iii) relevé que le père ne contestait pas que les
enfants poursuivent des études justifiées, le premier juge a analysé les besoins
effectifs de ces derniers.
En ce qui concerne les besoins de PERSONNE3.), qui poursuit des études
d’éducatrice à ADRESSE3.), le premier juge a retenu que celle-ci bénéficie d’une
bourse SOCIETE1.) de 3.760,00 euros et d’un prêt à hauteur du même montant, de
sorte qu’elle dispose d’un montant de 626,67 euros par mois outre le secours
alimentaire lui payé par son père. Le premier juge, notant que PERSONNE3.) avait
dès lors un disponible de 932,67 euros par mois a, faute par la mère d’apporter de plus
amples précisions quant à d’éventuels autres besoins, dit la demande en
augmentation du secours alimentaire non fondée.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), qui fréquente le Lycée des
Arts et Métiers et est hébergé dans un internat, le premier juge a tout d’abord noté que
c’est le grand-père maternel qui paie le loyer de l’internat (à hauteur de 382,00 euros
par mois). Il a ensuite retenu que, dans la mesure où PERSONNE4.) fréquente
l’internat depuis un certain temps et que la mère ne rapporte pas la preuve de besoins
nouveaux, la demande en augmentation du secours alimentaire n’était pas fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 3 avril 2014.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 700,00 euros par mois au profit
de l’enfant PERSONNE3.) et de 600,00 euros par mois au profit de l’enfant
PERSONNE4.), à chaque fois à compter du 1er janvier 2013. Elle conclut encore à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance
et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en
augmentation du secours alimentaire et fait plaider que, les enfants ayant grandi et
étant devenus majeurs, ceux-ci ont des besoins qui ne sont plus couverts par la
pension alimentaire mensuelle d’environ 300,00 euros par enfant versée par le père.
Ainsi, concernant PERSONNE3.), les frais d’inscription s’élèveraient à 620,00 euros
par an, les frais d’école à 550,00 euros par mois et le loyer à 460,00 euros par mois.
Concernant PERSONNE4.), l’appelante donne à considérer que l’internat coûte
382,00 euros par mois et que cette dépense n’existait pas au moment du divorce. Par
ailleurs, PERSONNE4.) pratiquerait de la moto, loisir qui engendrerait un coût élevé.
L’intimé soulève « l’irrecevabilité de l’appel » en raison du caractère immuable des
conventions de divorce.
Il estime qu’une demande en révision d’un secours alimentaire n’est recevable qu’à
condition que le demandeur fasse état de motifs graves et imprévisibles, tels que la
maladie, l’accident et la perte d’un emploi.
En ordre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation du jugement a quo en faisant
valoir que la situation financière de PERSONNE1.) s’est nettement améliorée depuis
le divorce.
En ce qui concerne les études d’éducatrice poursuivies par PERSONNE3.), il donne à
considérer n’avoir jamais été consulté au sujet du choix et du lieu de ces études et
estime qu’il ne lui appartient pas de financer des études onéreuses poursuivies à
ADRESSE3.), alors que le Luxembourg ou la Belgique offriraient des études similaires.
Par ailleurs, PERSONNE3.) toucherait une bourse et bénéficierait d’un prêt.
PERSONNE2.) donne ensuite à considérer que, sur base du programme de simulation
concernant
les
allocations
SOCIETE1.)
pour
l’année
scolaire
2014/2015,
PERSONNE3.) devrait toucher le montant de 8.050,00 euros. Compte tenu des
contestations de l’appelante qui fait plaider que les programmes de simulation ne sont
pas définitifs, l’intimé demande à voir enjoindre à l’appelante de présenter une copie
de demande SOCIETE1.) pour l’année académique 2014/2015.
L’intimé fait, de surcroît, relever qu’une année académique ne dure que 10 mois, de
sorte que tous les revenus et charges annuels ne seraient à diviser que par 10 et non
pas par 12.
En ce qui concerne les études poursuivies par PERSONNE4.), l’intimé fait plaider que
la situation de l’enfant est inchangée depuis les 5 dernières années pendant lesquelles
PERSONNE1.) n’a jamais sollicité d’augmentation du secours alimentaire.
PERSONNE2.) fait valoir que, dans la mesure où PERSONNE4.) fréquente un
internat, sa mère ne l’a à charge que les weekends et les vacances scolaires. Il
faudrait, en outre, ne pas perdre de vue que (i) PERSONNE1.) touche des allocations
familiales ainsi que le boni pour enfants et (ii) c’est le grand-père maternel qui paie les
frais d’internat.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de l’appel
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) au motif que la
convention de divorce par consentement mutuel aurait un caractère immuable.
Le tribunal ne peut que s’étonner de cet argument, le moyen soulevé par
PERSONNE2.) concernant, de toute évidence, la recevabilité de la demande de
PERSONNE1.).
L’appel a, quant à lui, été interjeté conformément aux délai et forme de la loi, de sorte
qu’il est recevable.
Quant au fond
Sur demande expresse du tribunal, les parties ont versé une copie du jugement de
divorce par consentement mutuel. Il est toutefois déplorable qu’aucune des deux
parties n’ait donné suite à la demande du tribunal de verser une copie de la convention
de divorce par consentement mutuel, pièce pourtant indispensable à l’appréciation
d’une
demande
en
augmentation
d’une
pension
alimentaire
fixée
conventionnellement.
Le tribunal s’étonne par ailleurs que, dans leurs conclusions, les parties font maintes
références à l’ordonnance de référé divorce du 27 avril 2000, alors que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont finalement divorcé par consentement mutuel, suivant jugement
rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 avril 2002.
Dans la mesure où il résulte de la susdite ordonnance de référé divorce que les parties
étaient d’accord à voir (i) confier la garde des deux enfants communs à la mère, (ii)
accorder un droit de visite et d’hébergement usuel au père et (iii) fixer le secours
alimentaire redu par le père au profit des deux enfants au montant de 10.000,00 LUF
par enfant et par mois, le tribunal admet que les parties ont maintenu ces
considérations dans leur convention de divorce par consentement mutuel.
A défaut de disposer de la convention – pourtant réclamée par le tribunal de céans –
c’est sur base de ce constat que le tribunal tranchera le présent litige.
Le tribunal part dès lors du principe que, dans leur convention de divorce par
consentement mutuel, les parties ont convenu que PERSONNE2.) payera une pension
alimentaire indexée après divorce à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
des deux enfants communs de 20.000,00 LUF par mois, à raison de 10.000,00 LUF
par enfant et par mois. Les parties s’accordent à dire que ce montant s’élève
actuellement 317,00 euros par mois et par enfant.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il appartient partant à PERSONNE1.) de justifier de ce changement important, étant
précisé qu’à ce titre, elle se prévaut du fait que la fixation conventionnelle du secours
alimentaire date de l’année 2000, de sorte que les besoins des deux enfants –
entretemps devenus majeurs – auraient nécessairement changé et augmenté.
Il est rappelé que PERSONNE3.), qui est devenue majeure le 27 juillet 2009, poursuit
des études d’éducatrice à ADRESSE3.). Faute d’indications, le tribunal ignore quand
elle a commencé ses études et quand celles-ci seront terminées. En tout état de cause,
le tribunal note que le père ne conteste pas le caractère justifié des études poursuivies
par PERSONNE3.).
Il est précisé que PERSONNE2.) est malvenu de faire plaider (i) ne pas avoir été
consulté pour le lieu d’études et (ii) que les études d’éducatrice sont moins onéreuses
au Luxembourg ou en Belgique. S’il est certes vrai que les études poursuivies par
PERSONNE3.) auraient été moins chères au Luxembourg – alors que celle-ci aurait
pu continuer de vivre auprès de sa mère – le tribunal admet toutefois que le fait de
poursuivre des études à l’étranger – si tel est le souhait de l’enfant – ne peut qu’être
bénéfique pour ce dernier et ceci à plusieurs points de vue. Le tribunal estime dès lors
que les parents sont tenus de respecter le choix de PERSONNE3.) de poursuivre ses
études à ADRESSE3.). Faute d’indiquer en quoi les études en Belgique seraient moins
onéreuses qu’en Allemagne, le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a pris en charge les frais d’inscription de
PERSONNE3.) à hauteur de 620,00 euros par an.
Au titre des besoins de PERSONNE3.), PERSONNE1.) fait état de frais d’école à
hauteur de 550,00 euros par mois et d’un loyer mensuel de 460,00 euros.
PERSONNE3.) bénéficie d’une bourse SOCIETE1.) d’environ 7.000,00 euros par an
ainsi que d’un prêt du même montant, étant précisé que le montant emprunté ne serait
pas utilisé afin de pouvoir être remboursé rapidement. Il n’y a pas lieu de donner suite
à la demande formulée par PERSONNE2.) en injonction de production de la demande
SOCIETE1.) pour l’année académique 2014/2015, alors que (i) l’augmentation du
secours alimentaire est demandée avec effet au 1er janvier 2013 et (ii) la demande
SOCIETE1.) n’indique pas à combien s’élèvera la bourse au final.
PERSONNE4.), quant à lui, est devenu majeur le DATE1.) et poursuit des études au
Lycée des Arts et Métiers, étant rappelé que durant la semaine, il fréquente un internat
dont les frais s’élèvent à 382,00 euros par mois. S’il résulte de quelques extraits de
compte que c’est le grand-père paternel de PERSONNE4.) qui a pris en charge
certains de ces frais, le tribunal ne saurait néanmoins en déduire que ceux-ci ne sont
pas à charge de PERSONNE1.), ce d’autant plus qu’il résulte des pièces versées au
dossier que celle-ci s’est acquittée des frais d’internat à plusieurs reprises.
Faute par l’appelante de chiffrer les dépenses en relation avec la moto pratiquée par
PERSONNE4.), le tribunal ignore combien de frais cette pratique engendre.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) se sont remariés, étant précisé que ce
dernier a encore deux autres enfants à charge.
Contrairement aux affirmations de
PERSONNE2.), la situation financière de
PERSONNE1.) ne s’est pas notablement améliorée depuis l’époque du divorce, alors
qu’il résulte des pièces au dossier et notamment de l’ordonnance de référé divorce du
27 avril 2000 que PERSONNE1.) travaillait déjà à cette époque.
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que les besoins de PERSONNE3.)
ne sont plus à couverts par la pension alimentaire versée par son père au titre de son
entretien et de son éducation. Par réformation de la décision entreprise, il échet partant
de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
mensuelle indexée de 500,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier
2013, point de départ non contesté par l’intimé.
En revanche, PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve que les besoins de
PERSONNE4.) ne sont plus couverts, de sorte que c’est à bon droit que le premier
juge l’a déboutée de sa demande en augmentation du secours alimentaire au profit de
l’enfant PERSONNE4.).
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle
de 500,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours payable et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier 2013,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’indice des prix,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en production forcée de pièces,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne la distraction des frais et
dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alain GROSS et de Maître Roy
NATHAN, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.