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TAL14_159021 Généré par l'IA

Court dismisses architect's unpaid invoice claim as fully paid by bank transfers totaling the exact invoice amount.

Numéro de cause TAL14_159021
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment rejecting the architect's claim for unpaid fees and a procedural indemnity. Evidence showed three bank transfers totaling exactly the invoice amount, with the final transfer explicitly referencing the specific debt. Consequently, the court found no overpayment and rejected both the main appeal and the incidental counterclaim for restitution.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 76 of the new Code of Civil Procedure: When bank transfers precisely match the total invoice amount, the debt is deemed fully extinguished, precluding claims for non-payment or restitution of overpayments absent proof of inequity.

Mots-clés

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architectural fees bank transfer imputation full payment discharge restitution of overpayment inequity requirement procedural costs contractual debt honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 76 of the new Code of Civil Procedure
des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
la charge de la preuve en incombe à PERSONNE1.) conformément à l’article 1315 du
article 1134 du code civil
contrat sur base de l’article 1134 du code civil.
article 1341 du code civil
une preuve écrite serait admise en application de l’article 1341 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 83/2015

Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze

Numéro 159021 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 27 novembre 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelante par appel incident,

comparant initialement par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat, demeurant

à Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mars 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,

avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 21 mai 2013, PERSONNE1.) a cité la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros, sinon toute somme même

supérieure à dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2006 date de

la facture, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de

solde d’une facture d’honoraires d’architecte du 25 février 2006 (émise à l’époque à

l’attention de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., aux droits de laquelle se trouve

actuellement la société anonyme SOCIETE1.) S.A.) se rapportant à un projet

immobilier « ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Devant le premier juge, à l’audience du 9 octobre 2013, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a affirmé avoir entièrement payé la prédite facture par le virement

de la somme totale de (3 x 5.600,00 + 20.939,00 + 5.000,00 =) 42.739,00 euros. En

particulier le paiement de la somme de 5.000,00 euros en date du 8 mai 2006, bien

que non pourvu d’une mention afférente, se rapporterait au projet « ENSEIGNE1.) ».

Ainsi, elle aurait même payé la somme de 4.579,00 euros en trop de sorte qu’elle a

demandé reconventionnellement le remboursement dudit montant.

Elle a également demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros.

PERSONNE1.) a soutenu que le montant total de la facture, soit la somme de

38.160,00 euros s’entendait hors TVA tandis que SOCIETE1.) S.A. a fait plaider que

ce montant s’entendait TTC.

Retenant (i) qu’au vu des contestations de la défenderesse au sujet du prix convenu,

la charge de la preuve en incombe à PERSONNE1.) conformément à l’article 1315 du

code civil, (ii) que faute de preuve afférente, le montant de 38.160,00 euros doit

s’entendre taxes comprises (iii) que la preuve du paiement de ce montant incombe à

SOCIETE1.) S.A., (iv) que SOCIETE1.) S.A. faisait valoir un paiement de 5.000,00

euros à ce titre mais que PERSONNE1.) a contesté cette imputation en faisant état

d’autres créances à l’égard de SOCIETE1.) S.A., (v) qu’en l’absence d’imputation

conventionnelle, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne si toutes les dettes

sont d’égale nature, (vi) qu’en l’espèce, les créances de PERSONNE1.) envers

SOCIETE1.) S.A. présentent la même nature, l’imputation du paiement doit se faire

sur les dettes les plus anciennes, soit les mémoires d’honoraires du 10 mai 2005, se

rapportant au ENSEIGNE2.), du 10 mai 2005 se rapportant au ENSEIGNE3.) et celui

du 10 février 2006 se rapportant au ENSEIGNE4.), (vii) que c’est dès lors à juste titre

que le demandeur s’est opposé à l’imputation du paiement du 8 mai 2006 sur le

mémoire d’honoraires du 25 février 2006, (viii) que dès lors la demande principale de

PERSONNE1.) est fondée à concurrence de (38.160,00 – 5.600,00 – 5.600,00 – 5.600

– 20.939,00 =) 421,00 euros et (ix) que la demande reconventionnelle en répétition de

la somme de 3.579,00 euros, que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aurait payée

indûment, n’est donc pas fondée, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement

du 23 octobre 2013 :

-

dit la demande principale partiellement fondée, partant,

-

condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la

somme de 421,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 21 mai 2013, jusqu’à solde ;

-

dit la demande reconventionnelle non fondée ;

-

dit non fondées les demandes principale et reconventionnelle basées sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

27 novembre 2013.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

SOCIETE1.) S.A. à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de solde de la facture

du 25 février 2006 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, sinon à

compter de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour la première instance.

Il sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel expose ce qui suit :

« La partie appelante a été l’architecte de la société SOCIETE1.) S.A., anciennement

SOCIETE2.) S.A., pendant plusieurs années et a collaboré avec la société sur de

nombreux projets.

En date du 3 décembre 2008, la partie appelante a assigné la partie intimée pour

obtenir le paiement de six factures restées en souffrance :

-Facture du 10/02/2006 d’un montant de 12.320,00 euros (projet ENSEIGNE4.)),

-Facture du 25/02/2006 d’un montant de 5.000,00 euros (projet ENSEIGNE1.)),

-Facture du 10/10/2006 d’un montant de 9.600,00 euros (projet ENSEIGNE4.)),

-Facture du 10/05/2005 d’un montant de 1.120,00 euros (projet ENSEIGNE3.)),

-Facture du 10/05/2005 d’un montant de 1.120,00 euros (projet ENSEIGNE2.)),

-Facture du 15/06/2005 d’un montant de 34.500,00 euros (projet ENSEIGNE5.)).

Par jugement du tribunal d’arrondissement du 16 novembre 2011, la demande de la

partie appelante pour les projets ENSEIGNE1.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE2.) été

déclarée irrecevable aux motifs suivants : « Les six factures litigieuses se rapportent à

cinq missions différentes (deux des factures concernent le ENSEIGNE4.)).

Il faut donc admettre que les travaux exécutés sur les différents projets par l’architecte

PERSONNE1.) l’ont été en vertu de différents accords de volontés autonomes l’un par

rapport à l’autre.

Comme les montants réclamés ne procèdent pas de la même cause (à l’exception des

deux factures en relation avec le ENSEIGNE4.), la compétence ratione valoris du

tribunal d’arrondissement ne se détermine pas par le montant global sollicité mais par

les différents montants réclamés isolément en rapport avec les différents

projets/missions.

Le tribunal de céans est dès lors incompétent pour statuer sur la demande en relation

avec les factures relatives aux projets « ENSEIGNE1.) », « ENSEIGNE3.) » et

« ENSEIGNE2.) ».

Ainsi, pour les trois projets pour lesquels le tribunal d’arrondissement s’est déclaré

incompétent, la partie appelante a dû agir devant la justice de paix.

Par voie de requête en ordonnance de paiement, la partie appelante a agi contre la

partie intimée pour obtenir paiement des factures relatives aux projets

« ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE2.) ».

Par jugement du 8 mai 2013, rendu par le tribunal de paix de Luxembourg, la partie

intimée a été condamnée à payer à la partie appelante la somme de 2.240,00 euros

correspondant à ces deux factures.

La partie appelante a, par voie de citation, demandé le paiement de la facture

correspondant au projet « ENSEIGNE1.) » pour un montant de 5.000,00 euros, facture

qui fait l’objet du présent appel.

Le juge de première instance a, à tort, considéré que la facture du 25 février 2006,

d’un montant de 38.160,00 euros, était toutes taxes comprises (TTC).

Cependant, dans le cadre de ce projet, il était convenu que la partie demanderesse

percevrait un honoraire de 38.160,00 euros hors taxes (HT).

Un examen de la correspondance adressée à la partie intimée démontre sans

contestation possible le montant réel de la facture.

Ainsi, la partie appelante a adressé trois factures à la partie intimée pour le paiement

de ses acomptes, à chaque fois pour un montant de 5.000,00 euros. Dans ces

factures, la partie appelante a ajouté la TVA pour arriver à un montant total de 5.600,00

euros, soit 16.800,00 euros au total pour les trois acomptes, somme qui a été payée

par la partie intimée.

Or, dans la facture du 25 février 2006, la partie appelante déduit des acomptes de

5.000,00 euros, et non de 5.600,00 euros. Si la facture avait été TTC, ce sont des

acomptes de 5.600,00 euros qui auraient été déduits. Cette différence entre les

sommes réellement perçues et les sommes décomptées de la facture démontre que

la facture du 25 février 2006 était bien HT.

Dès lors, le juge aurait dû ajouter la TVA payée sur le montant total de la facture ou

ne pas déduire cette TVA en tant qu’acompte.

La facture du 25 février 2006 reprend les montants des acomptes HT, ce qui implique

que le montant total était lui aussi HT.

La facture ne pouvait être TTC alors que la partie appelante déduit bien des acomptes

HT.

En outre, après déduction de l’intégralité des acomptes HT, la partie appelante

applique la TVA sur le reste de la facture. Or, le juge de première instance n’a pas

tenu compte de ce montant.

Dès lors, si on ne déduit pas la TVA payée avec les acomptes (1.800,00 euros), et

qu’on ajoute la TVA reprise dans la facture (2.779,00 euros) ainsi que le solde retenu

par le juge de première instance (421,00 euros), on arrive bien à un montant restant

dû de 5.000,00 euros.

Le juge ne pouvait prendre comme point de départ le montant de la facture hors TVA

pour finalement déduire le montant des acomptes TVA incluse.

De deux choses l’une, soit le juge partait du montant de la facture TTC, soit il déduisait

les acomptes sans la TVA.

Ainsi, le montant de la créance de la partie appelante s’élève à :

Montant de la facture HT : 38.160,00 euros, soit 42.739,00 TTC, desquels il faut

déduire les acomptes suivants :

Acompte 1 5.600,00 euros TTC

Acompte 2 5.600,00 euros TTC

Acompte 3 5.600,00 euros TTC

Acompte 4 20.939,00 euros TTC

De ce fait, le juge arrive à un solde de 421,00 euros.

Cependant, contrairement aux conclusions du juge de première instance, c’est bien la

somme de 5.000,00 euros qui reste à la partie appelante au titre de la facture du 26

février 2006. »

PERSONNE1.) ajoute que les parties auraient dès lors eu un accord sur un montant

HTVA de 38.160,00 euros et qu’il appartiendrait à SOCIETE1.) S.A. de respecter ce

contrat sur base de l’article 1134 du code civil.

PERSONNE1.) insiste sur le fait que les parties étaient, à l’époque, en relation

d’affaires suivies et que le paiement de la somme de 5.000,00 euros se rapportait à

un autre projet, le « projet ENSEIGNE6.) » qui ne se serait cependant jamais

concrétisé par la suite. Ceci est offert en preuve dans les termes suivants :

« Au mois de mars 2006, la société SOCIETE2.) S.A. a recouru aux services de

l’architecte PERSONNE1.) pour un avant-projet à ENSEIGNE6.).

Conformément aux instructions de la société SOCIETE2.), l’architecte a établi un

avant-projet, comprenant notamment des plans de construction.

Cependant, la société SOCIETE2.) a abandonné le projet à ENSEIGNE6.) et n’a

jamais acquis le terrain.

Les honoraires de l’architecte pour ce travail s’élevaient à la somme de 5.000,00 euros.

Aucun projet n’ayant été ouvert, les parties ont convenu de facturer le travail effectué

par l’architecte sous le nom « travaux divers d’architecte ».

Dès lors, conformément à ce qui a été convenu, le 6 mai 2006, la société SOCIETE2.)

a viré à l’architecte PERSONNE1.) la somme de 5.000,00 euros correspondant au pré-

projet d’ENSEIGNE6.) sous l’appellation « travaux divers d’architecte »»

PERSONNE1.) donne encore à considérer que, dans le cadre d’une procédure entre

les mêmes parties devant le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui concernait

notamment les honoraires du projet « ENSEIGNE1.) », le débat aurait toujours porté

sur le paiement ou le non-paiement de la créance, mais non pas sur le montant de

celle-ci dont les parties s’accordaient à dire qu’il correspond à la somme de 42.739,00

euros TTC.

Ceci est encore offert en preuve dans les termes suivants :

« Monsieur PERSONNE1.) était l’architecte habituel de la société SOCIETE1.) S.A.,

anciennement SOCIETE2.) S.A..

La société SOCIETE1.) S.A. a mandaté Monsieur PERSONNE1.) pour la réalisation

d’un projet de construction à ENSEIGNE1.).

Dans le cadre de ce projet immobilier, les honoraires de Monsieur PERSONNE1.)

étaient de 42.739,00 euros TTC.

La société SOCIETE1.) S.A. a réglé au total à Monsieur PERSONNE1.) la somme de

37.739,00 euros, de sorte qu’il reste un solde encore impayé de 5.000,00 euros. »

SOCIETE1.) S.A. conteste que le montant de 38.160,00 euros s’entend hors TVA et

elle ajoute que la preuve de cette affirmation incomberait à PERSONNE1.) et seule

une preuve écrite serait admise en application de l’article 1341 du code civil. Au

contraire, cette somme serait à considérer toutes taxes comprises.

Il découlerait par ailleurs de l’historique des paiements intervenus (à savoir 3 acomptes

de 5.600,00 euros, puis l’acompte litigieux de 5.000,00 euros et enfin le solde de

20.939,00 euros) que la facture ne pourrait dépasser le montant total 38.160,00 euros

et que l’intégralité des paiements effectués a eu comme conséquence non seulement

que la créance de PERSONNE1.) serait éteinte mais qu’il existerait un trop-payé avec

un solde en faveur de SOCIETE1.) S.A. d’un montant de 4.759,00 euros (d’après les

calculs du tribunal, le chiffre correct devrait logiquement être 4.579,00 euros).

Sur base de ces considérations, SOCIETE1.) S.A. demande à dire l’appel non fondé

et elle conclut, par appel incident, à condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 4.759,00 euros sur base de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans

cause.

SOCIETE1.) S.A. demande, également par appel incident, à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre d’indemnité de

procédure pour la première instance.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique en faisant plaider que les offres de preuves par témoins

seraient recevables étant donné qu’il ne s’agirait pas « de prouver un paiement mais

l’existence même d’un contrat », que ce contrat serait de nature commerciale pour la

partie adverse de sorte que la preuve en serait libre pour PERSONNE1.).

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, PERSONNE1.) soulève son

irrecevabilité dans la mesure où il s’agirait d’une demande nouvelle en appel et, quant

au fond, il conclut à son rejet.

Dans ses conclusions du 22 septembre 2014, SOCIETE1.) S.A. déclare expressément

renoncer à son appel incident. Elle dresse un décompte dans lequel le « montant

redu » est chiffré à 42.739,00 euros et elle affirme par ailleurs ne pas s’opposer à

l’audition du témoin proposé.

SOCIETE1.) S.A. conteste toutefois tout accord relatif à un « projet ENSEIGNE6.) ».

Discussion

Il résulte des conclusions respectives des parties qu’elles sont en désaccord sur deux

points : la question de savoir si (i) le montant des honoraires relatifs au projet

« ENSEIGNE1.) », soit la somme de 38.160,00 euros, est à considérer TTC ou HTVA

et si (ii) le paiement du montant de 5.000,00 euros en date du 8 mai 2006 est à imputer

sur le mémoire d’honoraires du 25 février 2006 ou non.

La réponse à la première de ces questions est désormais évidente.

En effet et ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, dans ses conclusions du 22 septembre

2014, SOCIETE1.) S.A. dresse un décompte dans lequel le « montant redu » pour le

projet« ENSEIGNE1.) » est chiffré à 42.739,00 euros. Ce même chiffre résulte

également de conclusions (page 5 des conclusions du 29 avril 2010) notifiées par

SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) dans le cadre d’un litige enrôlé

sous le numéro 118.642 devant le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Force est donc de conclure que le montant de 38.160,00 euros est un montant HTVA

et que le montant TTC (avec un taux de 12% à l’époque) est de 42.739,00 euros.

Reste donc à savoir si ce montant a été payé ou non en intégralité, étant entendu que

les parties sont en désaccord sur l’imputation du montant de 5.000,00 euros payé par

virement du 8 mai 2006.

A cet égard, il convient de rappeler que l’imputation est d’abord faite par le débiteur :

il a la liberté de choix à condition de respecter les règles légales sur le paiement (cf.

Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 971).

Il résulte des pièces versées que trois virements de 5.600,00 euros ont été effectués

les 1er décembre 2004, 6 décembre 2005 et 17 février 2006 et que la somme de

20.939,00 euros a été réglée le 22 août 2006 avec référence, à chaque fois au « Projet

ENSEIGNE1.) ».

Ce dernier virement comporte en plus la précision suivante « facture du 25 février 2006

– 5000 acompte » tandis que le virement du 8 mai 2006 ne comporte que la mention

non spécifique « travaux divers d’architecture ».

Compte tenu du fait (i) que le total des paiements effectués, à savoir 3 x 5.600,00 +

5.000,00 + 20.939,00 correspond à la somme de 42.739,00 euros, soit exactement le

montant TTC de la facture du 25 février 2006 et (ii) que le dernier virement (celui du

22 août 2006) correspond exactement au solde redû après imputation de la somme

de 5.000,00 euros, le tribunal retient que le débiteur, en effectuant le virement de

5.000,00 euros, a nécessairement voulu imputer cette somme sur la facture du 25

février 2006.

Dans ces conditions et sans qu’il ne soit besoin de procéder par voie d’enquête, le

tribunal en vient à la conclusion que ladite facture a été intégralement réglée.

Dès lors, la demande en paiement de PERSONNE1.) serait en principe à déclarer non

fondée.

Or, dans la mesure où SOCIETE1.) S.A., pour des raisons que le tribunal ignore, a

renoncé à son appel incident, le tribunal ne peut que confirmer le jugement entrepris

en rejetant comme non fondé l’appel principal, le seul dont le tribunal reste saisi.

Dans la mesure où le paiement de la somme de 5.000,00 euros a permis de régler le

montant exact de la facture du 25 février 2006, il n’y a pas eu de trop-payé. Il s’ensuit

que la demande reconventionnelle en restitution d’un tel trop payé, recevable puisque

déjà formulée en première instance, est à déclarer non fondée, ce par confirmation du

jugement entrepris.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans le chef de SOCIETE1.) S.A..

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ce tant pour la première

instance que pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de SOCIETE1.) S.A. au vu

des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle renonce à son appel

incident,

dit l’appel principal non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et de Maître

Yilmaz David YURTMAN, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait

l’avance.