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TAL14_151302 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim and procedural costs when the plaintiff loses the underlying property dispute.

Numéro de cause TAL14_151302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claims for lawyer fee reimbursement and procedural costs following a loss in the underlying property dispute. The appellant argued that the respondent's conduct forced her to hire counsel, but the court found no fault attributable to the respondent since her initial lawsuit was unsuccessful. Consequently, the conditions for liability under civil law and procedural equity were not met, leading to the dismissal of all monetary requests.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for lawyer fee reimbursement based on the opponent's fault fails if the claimant's own litigation strategy resulted in a total loss of the case.

Mots-clés

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lawyer fee reimbursement procedural costs allocation fault liability civil code procedural equity article 240 loss of litigation case dépens de l'avocat recouvrement des frais calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 87/2015

Audience publique du mardi, trente-et-un mars deux mille quinze

Numéro 151302 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 22 août 2012,

comparant initialement par Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître PERSONNE3.), avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mars 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître PERSONNE3.),

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Hélène SMUK-

MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINANCHT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal a :

-

dit non fondées les demandes d’PERSONNE4.) tendant (i) à la remise en pristin

état de la parcelle NUMERO1.) de la section B de ADRESSE3.), commune de

ADRESSE4.), (ii) de dresser une clôture autour de ladite parcelle, (iii) de construire

un nouveau chemin en béton, (iv) de remettre en place une porte en fer et (v) à

l’indemnisation de la perte de jouissance invoquée,

-

confirmé le jugement entrepris pour le surplus, à l’exception de la condamnation

aux frais et à l’indemnité de procédure, ces deux points étant réservés,

-

dit irrecevable la demande d’PERSONNE4.) tendant à l’indemnisation de son

préjudice moral,

-

reçu les autres demandes d’PERSONNE4.) formulées en instance d’appel et les a

dit non fondées à l’exception de la demande tendant au remboursement des

honoraires d’avocat,

-

renvoyé

cette dernière demande aux parties pour des plus amplement

développements en fait et en droit,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE4.) tendant à l’allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire.

Quant à sa demande en remboursement des honoraires d’avocat, PERSONNE4.) fait

plaider que si PERSONNE1.) n’avait pas tenté, à partir de 1982, de s’approprier la

parcelle dont PERSONNE4.) a finalement été reconnue propriétaire par les jugements

des 29 juin 2009 et 14 octobre 2011, elle n’aurait jamais eu besoin de recourir à un

avocat, ni en tant que demandeur, ni en tant que défendeur. Si elle a néanmoins dû le

faire, ce serai en raison du comportement et de la faute de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) précise que les frais d’avocats « relatifs à la présente procédure »

s’élèvent à un montant de 3.023,35 euros et elle insiste sur le fait que ce serait la faute

de PERSONNE1.) qui serait à l’origine des différentes procédures opposant les

parties, dont celle-ci. Ainsi, les frais et honoraires d’avocat qu’PERSONNE4.) aurait

dû exposer et qu’elle continue d’exposer pour faire valoir ses droits constitueraient un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile de droit commun,

indépendamment de l’indemnité de procédure à allouer sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en remboursement d’honoraires

d’avocat en estimant que cette demande serait nouvelle en instance d’appel.

Quant au fond, il conteste cette demande fondée sur base de l’article 1382 du code

civil. En effet, aucune faute ne serait établie dans son chef. Au contraire, il aurait eu

raison d’interjeter appel dans la mesure où le jugement d’appel du 17 juin 2014 aurait

déclaré toutes les demandes d’PERSONNE4.) soit non fondées soit irrecevables, à

l’exception de celle dont le tribunal se trouve encore actuellement saisi.

Dès lors, non seulement il n’y aurait pas de faute de la part de l’appelant, mais encore

absence de tout lien causal entre cette prétendue faute et le dommage invoqué qui est

contesté par ailleurs.

Ainsi, dans la mesure où PERSONNE4.) aurait succombé dans le cadre de la présente

instance, ses demandes, qu’elles soient basées sur l’article 1382 du code civil ou sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, devraient être déclarées non

fondées.

PERSONNE1.) donne encore à considérer que sur la somme réclamée de 11.080,83

euros, seule la somme de 3.023,35 euros se rapporterait à la présente instance, tandis

que le montant de 8.057,48 concernerait trois autres instances d’ores et déjà toisées

entre parties. D’ailleurs, dans le cadre de ces procédures, PERSONNE4.) aurait déjà

formulé des demandes en obtention d’indemnités de procédure et ces demandes

auraient été déclarées non fondées, de sorte qu’elle serait malvenue à venir réclamer

actuellement le remboursement d’honoraires d’avocat quant à ces procédures sur

base de l’article 1382 du code civil « dont l’article 240 du NCPC n’est qu’une

application spécifique ».

Dans ce contexte, PERSONNE1.) demande encore une fois à être déchargé de la

condamnation à l’indemnité de procédure prononcée à son encontre par le premier

juge et il s’oppose à la demande afférente formulée par PERSONNE4.) pour l’instance

d’appel.

Il augmente sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel du montant de 1.500,00 euros (cf. acte d’appel) à la somme de 5.071,02 euros,

cette somme se décomposant des sommes de 1.000,00 euros (honoraires Maître

PERSONNE2.)), 2.300,00 euros (honoraires Maître PERSONNE3.)), 1.491,00 euros

(frais d’abornement du géomètre PERSONNE5.)) et de 280,02 euros (frais du constat

de l’huissier PERSONNE6.)).

PERSONNE4.) conteste que la demande en remboursement des honoraires d’avocat

soit une demande nouvelle. En tout état de cause, elle serait liée par un lien suffisant

à ses prétentions originaires, de sorte qu’elle serait recevable en application de l’article

53 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, si la demande d’PERSONNE4.) en remboursement des honoraires

d’avocat devait être considérée comme demande nouvelle irrecevable, il devrait en

être de même pour la demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement des

frais d’avocats, d’huissier et de géomètre.

Le tribunal rappelle que, dans son jugement du 17 juin 2014, la demande

d’PERSONNE4.) tendant au remboursement des frais d’avocat a été déclarée

recevable, de sorte que cette question ne se pose plus à l’heure actuelle.

La circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge,

sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des

sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas

une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base

de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice (cf. Jurisclasseur Proc. civ. fasc. 524, nos 6 et

suivants).

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision,

les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

Ainsi, à titre d’exemple, on peut citer un arrêt du 20 novembre 2014 (n°39462 du rôle)

dans lequel la cour d’appel a estimé que les intimés, qui ont dû exposer des frais en

relation causale avec les agissements de leurs vendeurs, sont recevables à réclamer

le remboursement des frais et honoraires qu’ils ont dû débourser dans le cadre de

l’action introduite contre leurs vendeurs pour être rétablis dans leurs droits.

Conformément à l’argumentation de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que les

prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le

cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires

exposés pour cette même instance.

En l’espèce, les honoraires qu’PERSONNE4.) affirme avoir dépensés dans le cadre

de la présente instance se chiffrent à 3.023,35 euros.

Or, pour prétendre à cette indemnisation, il est évident que l’action d’PERSONNE4.),

pour laquelle elle a mandaté et payé un avocat, soit couronnée de succès, faute de

quoi, l’attitude procédurale de son adversaire n’est pas susceptible d’être qualifiée de

fautive, ce qui est la condition première de la mise en œuvre de la responsabilité

délictuelle qui est à la base de la demande en remboursement d’honoraires formulée

par PERSONNE4.).

En l’espèce, force est de constater que toutes les demandes formulées par

PERSONNE4.) dans le cadre de la présente instance quant au fond, de même que

celle tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, ont

été déclarées non fondées, voire irrecevables.

PERSONNE4.) ne saurait donc argumenter que ce serait l’attitude et la faute de

PERSONNE1.) qui l’auraient obligée à recourir aux services d’un avocat pour être

rétablie dans ses droits. Au contraire, si PERSONNE4.) a pris l’initiative d’une telle

action qui s’est soldée par un échec, cette démarche relève du choix personnel

d’PERSONNE4.) et elle n’est pas la conséquence d’une éventuelle faute (d’ailleurs

non établie) de PERSONNE1.). En effet, au vu du résultat du litige, aucune faute ne

saurait être reprochée à PERSONNE1.).

Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil

ne sont pas données, et la demande d’PERSONNE4.) en remboursement des frais

d’avocat est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE4.) ayant succombé, les demandes en allocation

d’indemnités de procédures qu’elle formule sont à déclarer non fondées, ce tant pour

la première instance que pour l’instance d’appel.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE1.), de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 17 juin 2014,

dit la demande d’PERSONNE4.) en remboursement des honoraires d’avocat non

fondée,

par réformation du jugement entrepris, dit non fondée la demande d’PERSONNE4.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première

instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.) et

ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

PERSONNE2.), avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.