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CA5_132Da Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms civil liability for traffic accident while suspending criminal driving ban.

Numéro de cause CA5_132Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the civil judgment against the driver for damages caused in a traffic accident but suspended the execution of the criminal driving ban. The court found the driver partially at fault for lack of precaution while the pedestrian failed to account for vehicle speed. Consequently, the criminal penalty was upheld but not enforced, and the civil liability was confirmed pending expert assessment of damages.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 13 de la loi du 14 février 1955: The court establishes that civil liability for traffic accidents requires expert evaluation of damages, while criminal penalties for negligence may be suspended upon appeal without altering the underlying liability.

Mots-clés

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traffic accident liability civil compensation damages criminal driving ban suspension negligence in traffic expert calculation damages partial appeal success correctional appeal court victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 13 de la loi du 14 février 1955
retranchant l’article 13 de la loi du 14 février 1955 et en y ajoutant l’article 13.1 de la loi
Article 13.1 de la loi du 14 février 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’information adressée le 4 août 2014 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la
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Texte complet

Arrêt N° 132/15 V.

du 31 mars 2015

(Not. 5578/13/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1.), infirmière, née le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

A.), femme de ménage, née le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil P1.), préqualifiée

demanderesse au civil

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 16 octobre 2014, sous le numéro 591/14, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. 816 du 28 octobre 2013, dressé par le

Commissariat de proximité de la police grand-ducale d’Ettelbruck.

Vu l’information adressée le 4 août 2014 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la

Sécurité Sociale.

Vu la citation à prévenues du 28 juillet 2014 (NOT.5578/14/XC), régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Le parquet reproche à P1.) d’avoir, « le 28 octobre 2013, vers 07:13 heures, à (…), rue (…), sur le passage pour

piétons, à hauteur de la mairie, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…),

notamment par l’effet de 5 contraventions au Code de la route ».

Le parquet reproche à A.) de « s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant piétonne sur la

voie publique, engagée sur un passage pour piétons non protégé sans tenir compte de la distance et de la vitesse

des véhicules qui s’en approchaient ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des prévenues.

En date du 28 octobre 2013, vers 07:13 heures, P1.) conduit sa voiture de la marque Peugeot, immatriculée

(…)(L) par la « rue (…) » à (…). A ce moment A.) traverse le passage pour piétons, situé dans cette rue, à

hauteur de la maison communale. La conductrice, n’ayant pas remarqué la piétonne sur ledit passage, heurta et

renversa celle-ci.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’il pleuvait au moment des faits, qu’il faisait sombre et que le

passage en cause était éclairé par un lampadaire public, mais que les conditions de visibilité étaient mauvaises. Il

est également établi qu’A.) portait des vêtements sombres ainsi qu’un parapluie de couleur noire.

Il est également établi à partir des traces relevées sur les lieux et plus particulièrement du point d’impact entre le

corps d’A.) et le pare-brise de la voiture de P1.), qu’A.) se trouvait déjà engagée au milieu du passage,

lorsqu’elle fut renversée, de sorte qu’il n’existe aucun élément au dossier laissant conclure à ce que A.) se serait

engagée d’une manière intempestive, sans prendre égard à l’approche immédiate d’une voiture sur le passage,

sans tenir compte ni de la distance ni de la vitesse de celle-ci. Il y a donc lieu d’acquitter A.) de la prévention lui

reprochée par le parquet.

Il est constant en cause pour ressortir de plusieurs certificats médicaux, qu’A.) fut sérieusement blessée à la

colonne vertébrale du fait de cet accident.

Il y a dès lors lieu de retenir les infractions reprochées à P1.) par le parquet, sauf celle libellée sub 1) dans la

citation, alors qu’il est établi en cause que P1.) circulait à une vitesse même très modérée, et que l’accident était

dû à un manque d’attention de la conductrice eu égard aux conditions de visibilité à l’endroit et au moment des

faits.

P1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 octobre 2013, vers 07:13 heures, à (…), rue (…), sur le passage pour piétons, à hauteur de la mairie,

1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…),

2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager,

4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées.

Les infractions retenues à charge de P1.) de 1) à 5) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques, les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou

aux dispositions réglementaires prises en son exécution sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de P1.) une

amende de 1.000 euros, et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et à une

amende de 500 à 1.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre

P1.).

AU CIVIL :

Partie civile d’A.) :

A l’audience du 29 septembre 2014, Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, en remplacement de

Maître David YURTMAN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au

nom et pour le compte d’A.) contre P1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Elle est encore fondée en principe.

Le mandataire de P1.) conclut à un partage des responsabilités par moitié de P1.) et A.) dans la genèse et partant

des conséquences de l’accident en cause.

Le tribunal décide cependant de ne pas faire droit à cette demande, alors qu’il n’est pas établi par quelle faute A.)

aurait causé ou aggravé le dommage par elle subi suite aux infractions commises par P1.) et retenues contre elle.

Le tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants

redus à A.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les prévenues et défenderesses au civil P1.) et A.), entendues en leurs explications et moyens de défense et en

leurs conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

1. A.) :

a c q u i t t e A.) de l’infraction non retenue à son égard et la

r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

2. P1.) :

a c q u i t t e P1.) de l’infraction non retenue contre elle,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à VINGT (20) jours,

c o n d a m n e P1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,15 euros.

AU CIVIL:

Partie civile d’A.) :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

d i t qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage de responsabilité,

a v a n t tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en orthopédie, demeurant à L-1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers et Maître Françoise GONNER, avocat à la Cour, demeurant à L-9252 Diekirch,

38, rue Kockelbierg, avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à A.)

du chef du préjudice corporel, matériel et moral tels que demandés dans sa constitution de partie civile par elle

subi lors des faits du 28 octobre 2013, en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de

sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur

simple requête présentée au président de la chambre criminelle par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139, 140 et 142 de

l’arrêté de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Gilles PETRY,

juge des tutelles, prononcé en audience publique le jeudi 16 octobre 2014 au Palais de justice à Diekirch par

Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe

KERGER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé

le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

24 octobre 2014 par le représentant du ministère public, appel limité à P1.), et le 30

octobre 2014 au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P1.).

En vertu de ces appels et par citation du 27 janvier 2015, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 6 mars 2015 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil P1.) fut entendue en ses explications et moyens

de défense.

Maître Christel DUVAL, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil

A.).

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

P1.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2015, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 octobre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le Procureur d'Etat a formé appel, limité à P1.), contre un jugement contradictoirement

rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle. La motivation et le dispositif du jugement entrepris se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 octobre 2014 au susdit greffe, P1.) a fait relever appel au civil du

prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

P1.) estime que l’accident intervenu lors duquel A.) a été blessée et du chef duquel la

prévenue a été condamnée en première instance au paiement d’une amende n’est pas

dû exclusivement à sa faute, dans la mesure où A.), le piéton qu’elle avait renversé,

aurait également commis une imprudence en traversant la chaussée malgré l’approche

du véhicule. Elle explique que lors de l’accident, qui a eu lieu tôt le matin lorsqu’il faisait

encore noir et qu’il pleuvait, elle n’aurait pas vu la victime qui portait des vêtements

noirs. S’agissant d’un axe principal, il y aurait déjà eu du trafic sur la route et les

voitures auraient été en mode « stop an go ».

Son mandataire demande principalement la confirmation du premier jugement quant

aux dispositions pénales. Subsidiairement, il demande à voir assortir l’interdiction de

conduire qui serait prononcée à l’encontre de la prévenue du sursis intégral et plus

subsidiairement à voir excepter de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets

professionnels et ceux effectués dans l’intérêt de la profession de la prévenue. Il

sollicite également à voir excepter de l’interdiction de conduire à prononcer quelques

heures en dehors des heures de travail. Il demande ainsi de tenir compte, à titre de

circonstances atténuantes, du fait que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires,

alors qu’elle aurait le permis de conduire depuis 7 ans.

Au civil, il demande la réformation du jugement en ce que la responsabilité de

l’accident a été mise entièrement à charge de la prévenue. Il est d’avis que l’accident

de la circulation du 28 octobre 2013 est intervenu en partie en raison du fait qu’A.) a

mal apprécié la distance entre la voiture de la prévenue et le passage pour piétons sur

lequel elle se trouvait. Le Code de la route interdirait aux piétons de traverser la

chaussée de manière intempestive, ce qu’A.) aurait cependant fait. Ce fait devrait

amener la Cour à prononcer pour le moins un partage pour moitié des responsabilités

au civil, sinon il y aurait pour le moins lieu de faire assumer la responsabilité de

l’accident pour 1/3 à la victime. La mission de l’expert serait à modifier de sorte à tenir

compte du partage des responsabilités à instaurer.

Le mandataire de la prévenue conteste encore le préjudice invoqué par la

demanderesse au civil et plus particulièrement le chef de la demande relatif à la perte

de gains professionnels, la perte d’une chance de travailler à plein temps et la perte de

la retraite, en ce que ces dommages ne seraient ni documentés, ni établis. Il estime

que le poste relatif aux honoraires d’avocats n’est pas dû en ce que l’assurance ASS.)

aurait pris contact avec l’avocat pour le dédommagement de la victime et en ce que

ces frais auraient pu être évités. Les dommages-intérêts réclamés à titre de préjudices

extrapatrimoniaux sont également contestés tant dans leur principe qu’en leur

quantum. Le mandataire de la prévenue ne s’oppose cependant pas à confier

l’évaluation des différents postes du préjudice réclamé à un homme de l’art.

Le mandataire de la demanderesse au civil A.) demande la confirmation du jugement

entrepris tant au pénal qu’au civil.

Il conteste qu’A.) se soit engagée de façon intempestive sur le passage pour piétons et

demande de ne pas prononcer de partage des responsabilités au civil. Il relève qu’au

moment de l’impact, A.) était déjà largement engagée sur le passage pour piétons. Il

concède que les conditions météorologiques étaient mauvaises au moment de

l’accident, mais conclut que cette circonstance aurait dû amener la prévenue à ralentir

à l’approche du passage pour piétons.

Il réitère la demande civile présentée en première instance et demande acte qu’il se

réserve le droit d’augmenter la demande en obtention de dommages-intérêts au cas où

les montants évalués par les experts seraient plus importants que ceux réclamés en

première instance. Il relève que sa mandante a eu la colonne vertébrale fracturée et

conteste que les frais d’avocats ont été pris en charge par l’assureur.

Le représentant du ministère public requiert la réformation du jugement de première

instance en ce qu’il n’a pas prononcé d’interdiction de conduire à l’encontre de la

prévenue. Il estime que la gravité de la faute commise par la prévenue justifie le

prononcé d’une interdiction de conduire de 18 mois. Il ne s’oppose cependant pas à

l’octroi d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine. Il admet que les conditions

météorologiques étaient mauvaises lors de l’accident, mais relève que le passage pour

piétons était éclairé. La prévenue aurait, au vu de ces conditions, dû s’approcher avec

prudence du passage pour piétons.

Au pénal

La Cour retient sur base des déclarations de la prévenue P1.), d’A.) et des

constatations faites par les agents de police notamment quant au point d’impact de la

victime sur la voiture, que le piéton A.) a traversé la rue sur le passage pour piétons

dans la rue (…) à (…). Lorsqu’elle se trouva presqu’au milieu du passage pour piétons

elle fut heurtée par le véhicule conduit par la prévenue et projetée dans la rue. Les

photos du service de police judiciaire reprises dans le rapport du 28 octobre 2013

reconstituant des circonstances semblables à celles trouvées au moment de l’accident

permettent de constater que la visibilité à 7.00 heures du matin en octobre n’était pas

bonne et qu’il faisait sombre. A cela s’ajoute que la victime portait des habits sombres.

Cependant, les mêmes photos permettent de constater que le passage pour piétons

emprunté par A.) est rendu visible par l’éclairage public.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier qu’A.) se serait engagée de manière intempestive sur le passage

pour piétons. Le seul fait qu’elle ait elle-même admis avoir mal jugé la distance la

séparant du véhicule qui s’approchait n’est pas suffisant pour la constituer en faute. En

effet, elle avait traversé la majeure partie de la chaussée lorsqu'elle fut heurtée par la

voiture de la prévenue. Même si les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes

au moment de l'accident, la présence du piéton sur la chaussée n'a pas constitué un

événement imprévisible puisque la victime traversait la rue sur un passage pour

piétons. La prévenue aurait dû redoubler d’attention et adapter sa vitesse aux

conditions de temps et de lieu. L'approche d'un passage pour piétons obligeant, en

effet, le conducteur à redoubler d'attention et à limiter sa vitesse de façon à être en

mesure d'arrêter son véhicule à tout moment.

Les fautes de conduite commises par la prévenue sont en relation causale avec

l'accident; celui-ci aurait en effet pu être évité si la prévenue avait redoublé d'attention

et conduit son véhicule à une vitesse adaptée aux circonstances de temps et de lieu et

si elle s’était arrêtée au passage pour piétons, un piéton y étant engagé. Etant donné

que l’accident est exclusivement dû à la faute d’imprudence de la prévenue, c'est à

bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a

déclaré la prévenue convaincue des infractions retenues à sa charge.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont fait abstraction d’une peine

d’emprisonnement et qu’ils n’ont prononcé qu’une peine d’amende à l’égard de la

prévenue. L’amende prononcée est légale et adéquate.

Les juges de première instance ont cependant, erronément, énoncé les dispositions de

l’article 13 de la loi de 1955 précitée, ces dispositions sanctionnant la conduite d’un

véhicule sur la voie publique par un usager ne disposant pas du permis de conduire.

En l’occurrence, il y a lieu à application des dispositions de l’article 13.1 de la loi de

1955 précitée qui prévoit que le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu, par réformation de la décision

entreprise, de prononcer à l’encontre de P1.) une interdiction de conduire de 9 mois.

Au regard des circonstances de l’accident et de l’absence d’antécédents judiciaires de

P1.), il y a cependant lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis

intégral.

Au civil

La défenderesse au civil demande à la Cour d'instituer, par réformation du jugement

entrepris, un partage des responsabilités au motif que la victime vêtue de noir se serait

engagée dans la chaussée de façon intempestive.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement de première instance

au civil.

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que P1.) a été déclarée seule

responsable de l'accident et de ses suites dommageables, aucune faute n'ayant été

commise par la victime qui s'est régulièrement engagée sur le passage pour piétons et

qui avait traversé la majeure partie de la chaussée lorsqu'elle fut heurtée par la voiture

conduite par P1.).

Quant aux différents postes d’indemnisation contestés par la défenderesse au civil, la

Cour rappelle que l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de

la réparation intégrale. La chance perdue doit cependant être réelle et sérieuse, c’est-

à-dire le demandeur doit démontrer qu’il était en mesure de profiter de l’espoir perdu

ou sur le point de pouvoir le faire.

Il ressort des pièces versées que A.) n’avait signé le 19 septembre 2012 qu’un contrat

de travail à mi-temps. La Cour ne disposant pas actuellement des éléments

nécessaires pour savoir si elle disposait d’une chance réelle et sérieuse de pouvoir

contracter un contrat à plein temps, ce volet a, à bon droit, été renvoyé à l’expert pour

évaluation.

Il en va de même pour les autres postes contestés, à savoir la perte de retraite et les

honoraires d’avocats, alors que la Cour ne dispose pas des éléments établissant le

préjudice matériel invoqué. Or, la perte de la retraite, en relation causale avec

l’accident du 28 octobre 2013, est fonction des éventuelles pertes de salaire causées

par cet accident, perte que l’expert calculateur est chargé de chiffrer.

Quant aux frais d’avocats dont le montant est réclamé, la Cour constate que la partie

demanderesse ne précise pas la base sur laquelle lesdits montants sont réclamés,

alors qu’en principe les honoraires exposés par une partie pour la défense de ses

droits peuvent être réclamés en sus de l’indemnité de procédure accordée et le cas

échéant sur fondement de la responsabilité pour faute et du principe de la réparation

intégrale du préjudice des articles 1382 et 1383 du Code civil et doivent être chiffrés à

ce titre. Ce volet de la demande a partant également, à bon droit, été renvoyé pour

évaluation à l’expert calculateur.

C'est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont, à défaut de disposer d’ores et déjà des éléments d’appréciation

pour évaluer le préjudice corporel, matériel et moral subi par A.) à la suite de l’accident

de la circulation du 28 octobre 2013 ordonné une expertise.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P1.) entendue en ses

explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil A.) en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit celui du ministère public partiellement fondé;

réformant:

prononce contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) pour une durée de neuf (9)

mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique;

dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de cette peine d’interdiction de

conduire;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne la prévenue P1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à

20,75 euros.

la condamne aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en

retranchant l’article 13 de la loi du 14 février 1955 et en y ajoutant l’article 13.1 de la loi

du 14 février 1955 et les articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre

correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête

par Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, Monsieur Jean ENGELS et

Madame Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du

Ministère Public, par Monsieur Jean ENGELS, Madame Marie MACKEL, conseillers, et

Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la

loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG,

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le

signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, conseiller, en présence de

Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.