Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendants of one charge while confirming others and modifying rights restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment in a drug trafficking and prostitution exploitation case. While the court acquitted the three defendants of the charge under Article 141 of the Penal Code, it confirmed the remaining convictions and adjusted the duration of the rights restrictions for two defendants based on mitigating circumstances. The court also clarified the start date of the criminal period for the retained charges and ordered the defendants to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 141, 246 du Code pénal; La Cour d'appel peut acquitter un prévenu d'une prévention tout en confirmant les autres, en modifiant la durée des restrictions de droits et en précisant la période infractionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 133/15 V.
du 31 mars 2015
(Not. 13096/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux
mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant
2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
3) Z.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelante
prévenus
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 15 juillet 2014, sous le numéro 2202/14, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 23 avril 2014, régulièrement notifiée à tous les prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3045/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 17 décembre
2013, renvoyant les prévenus P1.), Y.), Z.) et X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du chef d’infractions aux articles 140, 141, 246, 247, 249, 379bis, 380, 382-1, 382-2, 458, 496, 506-1 et 509-1
du Code pénal, aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et à
l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins et les déclarations des quatre prévenus.
À l’audience du 4 juin 2014, après les premières déclarations quant au fond de l’affaire par les prévenus P1.), Y.), Z.) et X.),
P1.) demanda la nullité de l’instruction préparatoire au motif qu’il n’avait pas été assisté par un mandataire lors du premier
interrogatoire auprès de la Police en date du 11 décembre 2012.
Le Procureur d’Etat demanda de déclarer ce moyen de nullité irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été présenté avant toute
défense au fond et conclut à titre subsidiaire au rejet du moyen, étant donné que le prévenu aurait été informé de son droit de
se faire assister par un avocat pendant son premier interrogatoire et qu’il aurait renoncé, par écrit, à ce droit.
À l’audience du 25 juin 2014, P1.) demanda l’audition de deux témoins – à savoir CL1.) et DAME1.), l’un étant la victime
de l’escroquerie mise à charge du prévenu et l’autre une des hôtesses ayant travaillé dans le cabaret CAB1.).
Le Procureur d’Etat s’opposa à l’audition de ces deux témoins aux motifs que le premier ne serait plus en mesure de
témoigner au vu de son mauvais état psychique et l’autre témoin n’aurait pas été touché par la citation à témoin, étant donné
que DAME1.) se trouverait actuellement en Roumanie.
Lors de ces deux audiences publiques, le Tribunal a joint ces incidents au fond.
1. Quant à la demande en nullité de l’instruction préparatoire
A l’audience publique du 4 juin 2014, P1.) conclut à la nullité de la procédure sinon à l’irrecevabilité des poursuites pour
violation des droits de la défense.
P1.) invoque plus spécialement encore la violation à son encontre de l’article 39 (7) du Code d’instruction criminelle alors
que la possibilité de se faire assister par un avocat lors de son audition par la police en date du 11 décembre 2012 n’aurait pas
été respectée.
Le prévenu conclut qu’il n’a pas pu valablement renoncer à ce droit élémentaire malgré sa signature apposée sur le récépissé
du 11 décembre 2012 (annexe 2 au procès-verbal n° SREC Lux-JDA-22502-113-WIJO de son audition du 11 décembre
2012) et attestant qu’il ne fait pas usage de ce droit.
Selon son mandataire, le délai de forclusion prévu par l’article 126 (3) du Code d’Instruction Criminelle ne s’appliquerait pas
aux demandes de nullité basées sur les faits et circonstances « qui vicient profondément la procédure d’instance, en ce
qu’elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense. »
Suivant l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 6 mars 2006 sur la procédure pénale,
toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à
partir de la connaissance de l’acte.
Il a été récemment décidé par la Cour de cassation luxembourgeoise (Cass 6 décembre 2012, n° 57/2012) que « les délais des
articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et
« que sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code
d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la
violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. »
Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article
48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (cf.
Cass 1er mars 2012, n° 15/2012).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que P1.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 12 décembre 2012.
P1.) avait à ce moment connaissance de tous les actes réalisés à son encontre au courant de l’instruction préparatoire à son
encontre.
Alors qu’il est établi qu’il n’a pas exercé le recours prévu par l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle dans le délai
qui lui y est imparti, P1.) est actuellement forclos à invoquer la nullité de l’instruction préparatoire.
2. Quant aux faits
Suivant rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013, les faits à la base de cette affaire
peuvent se résumer comme suit :
P1.) exploitait de juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 le cabaret CAB1.) dans la rue (…) à (…).
Le prévenu y exploitait un nombre important de jeunes hôtesses de nationalités différentes souvent des ressortissantes des
anciens pays de l’Est tels que l’Ukraine, la Roumanie, la Russie, la Lituanie mais également originaire du Maroc, du
Vénézuela, du Brésil et de la République dominicaine (i.e. DAME2.), DAME3.), DAME1.), « Laura », « Valeria »,
DAME4.), DAME5.), DAME6.), DAME7.) et autres) en les incitant à se livrer dans son local à la prostitution.
Ces hôtesses étaient embauchées sans contrat de travail, sans aucune déclaration à la sécurité sociale et elles étaient payées
60 euros par jour de présence. Elles touchaient encore une commission de l’ordre de 20% sur les consommations des clients.
Les clients acceptant de payer des prix exorbitants de plusieurs centaines d’euros pour des bouteilles de champagne
pouvaient accompagner les hôtesses dans des séparés où dans un grand nombre de cas des actes sexuels étaient prestés.
Après un laps de temps de 40 minutes, le prévenu P1.) leur vendait une nouvelle bouteille de champagne sinon ils devaient
sortir du séparé.
Plusieurs clients de l’établissement ont dépensé des milliers d’euros lors des soirées passées au CAB1.) (CL2.), CL3.),
CL4.), CL5.), CL6.), CL7.) et autres).
Les femmes habitaient sur place et tournaient après quelques semaines c’est-à-dire qu’elles repartaient ailleurs et qu’elles
étaient remplacées par des nouvelles.
Le prévenu P1.) « prêtait » également contre rémunération certaines de ces femmes à des bons clients pour prester des actes
sexuels à domicile (CL5.), CL6.), « Alex », CL1.) et autres).
Il ressort des déclarations de la hôtesse DAME8.) que P1.) mettait ces femmes sous pression afin de se prostituer dans les
séparés pour pouvoir réaliser des gains plus importants.
Il est ressort encore des propres déclarations du prévenu P1.) que les filles devaient réaliser un chiffre d’affaire pour le
cabaret de 2.500 euros tous les quinze jours.
Il est établi cependant par les déclarations des hôtesses interrogées par la Police que le prévenu n’a pas utilisé la violence
pour arriver à ses fins.
Celles qui ne se prostituaient pas dans les séparés devaient repartir.
P1.) assurait également la vente de stupéfiants à certains clients qui en faisaient la demande. Le prévenu contactait alors des
revendeurs de cocaïne (A.) et B.)) pour le fournir.
Le témoin DAME4.) avait dénoncé à la Police le fait qu’un policier avait acheté de la cocaïne auprès du prévenu P1.).
Malgré des efforts, celui-ci n’a cependant pas pu être identifié par les enquêteurs.
Il y a lieu de relever la situation spécifique du client CL1.), actuellement sous tutelle, qui a commencé a fréquenté le CAB1.)
en septembre 2012 et qui y a dépensé des grosses sommes d’argent (7.000 euros dans une soirée).
CL1.) tomba sous les « charmes » de l’hôtesse DAME3.) alias DAME3’.) et il avait régulièrement des rapports sexuels avec
elle dans un séparé du CAB1.) moyennant rémunération.
Pour continuer à fréquenter la prostituée « DAME3’.) », le client CL1.) avait besoin d’argent et il a alors proposé à P1.)
son véhicule de marque MERCEDES qu’il avait acheté six mois auparavant pour un prix de plus de 30.000 euros.
P1.) a repris le véhicule MERCEDES de CL1.) pour un prix stipulé de 15.000 euros dans un contrat de vente sans cependant
en payer le prix. Le prévenu a « prêté » son hôtesse DAME3’.) pour des « services à domicile » pendant une période de
quinze jours en contrepartie du véhicule MERCEDES.
DAME3.) a été payé 3.000 euros de la part de P1.) pour ses services et le prévenu P1.) a pu revendre cette voiture à un
garage pour la somme de 25.000 euros.
P1.) et DAME3.) ont délaissé CL1.) quant celui-ci était ruiné.
P1.) a encore résumé l’épisode avec ce client en déclarant auprès du juge d’instruction lors de son deuxième interrogatoire
en date du 15 mars 2013 (page 6) : « Es ist wahr dass ich übertrieben habe bei CL1.) und seinem Geld ».
L’autre volet de cette affaire concerne un certain nombre de policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-
Alzette dont les trois prévenus Y.), Z.) et X.) qui passaient régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du
CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.
En contrepartie de leur « amitié » avec le prévenu P1.), ils dénonçaient les contrôles de police ou de la Douane pour
permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.
Il est encore établi par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient
d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
Le prévenu Y.) était particulièrement actif au CAB1.) et il s’était établi une certaine complicité voire amitié entre ce policier
et le proxénète.
Y.), qui appartenait au groupe 4 du Centre d’Intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette, avait dans une période de temps
de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P1.) (en grande partie des SMS).
Y.) passait à chaque service de nuit au CAB1.) et y consommait régulièrement des boissons alcoolisées qu’il ne payait pas.
L’origine de ces visites consistait dans l’intérêt que Y.) portait aux femmes de l’établissement.
L’hôtesse DAME9.) l’a décrit comme « gentil garçon ». Le témoin DAME4.) pouvait indiquer qu’à chaque fois Y.) était en
uniforme et il était accompagné par un autre policier. Il s’est très bien entendu avec le gérant P1.) et les policiers n’ont
jamais rien contrôlé.
DAME1.) et DAME6.) ont pu décrire auprès des enquêteurs l’intérêt que Y.) leur portait.
Y.) recherchait les plaisirs sexuels et semble avoir été fasciné par le « Rotlichtmilieu ». Le prévenu voulait être informé par
P1.) des nouvelles arrivées de femmes. Ce dernier lui précisait encore leurs « spécificités » physiques. Y.) a d’ailleurs
fréquenté les hôtesses « Valeria » et « Laura » au cabaret même.
Le prévenu se revanchait en dénonçant les contrôles de Police et quand P1.) lui téléphonait pour le remercier de ces
informations, Y.) répondait : « Dofir sin ech jo do…eng Hand wäscht die aner ».
Y.) a dénoncé à son ami P1.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8
octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
Il y a lieu de préciser que Y.) était le plus souvent accompagné par Z.), son chef hiérarchique avec laquelle il sortait en
patrouille.
Ce policier ne se posait aucune question non plus en fréquentant pendant la nuit, en service et en uniforme le cabaret
CAB1.) ensemble avec son co-équipier Y.) pour discuter avec le gérant, inspecter les nouvelles venues et consommer aux
frais de la princesse diverses boissons.
Il arrivait parfois que trois patrouilles différentes du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette se sont rejoints au comptoir
du CAB1.) pour y passer une partie de leur service de nuit.
La prévenue Z.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la
prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.
Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir
d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui
demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
Enfin l’inspecteur de police X.) s’est rendu régulièrement au cabaret CAB1.) pendant son service de nuit en uniforme pour y
consommer diverses boissons gratuites.
X.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée DAME8.) sans pour autant
que ce contact se soit concrétisé autrement.
Le Tribunal relève que X.) a donné des conseils à P1.) quand celui-ci s’est fait saisir les avoirs du CAB1.) sur des comptes
bancaires suite à une affaire de cartes de crédits falsifiées utilisées au cabaret et dont il avait par conséquent voulu profiter
(page 20 du rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013), le policier indiquant ici au
proxénète ce qu’il faudra déclarer à la Police pour se justifier.
Le prévenu X.) a encore averti P1.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section
Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012. X.) s’est rendu en voiture de service auprès de P1.) pour
l’avertir du contrôle et a par la suite participé lui-même ensemble avec les policiers du SREC LUXEMBOURG au contrôle
dénoncé auparavant.
Pour ce contrôle dénoncé du 9 octobre 2012 il y a lieu de préciser que Y.) s’est également rendu en voiture de service auprès
de l’établissement du CAB1.) dans la rue (…) à (…), alors qu’il n’était plus certain si X.) avait averti P1.).
X.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, il ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y
exerçait ne l’intéressait pas.
Il y a encore lieu de relever qu’un grand nombre de policiers du Centre d’Intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette
fréquentaient le CAB1.) pendant leur service et en uniforme pour profiter des boissons offertes. Aucun de ceux-ci ne
contrôlait l’établissement à aucun moment, ils ne faisaient pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y
exerçait ne les intéressait pas.
Tous ces faits sont par ailleurs documentés par les nombreuses observations policières, les multiples écoutes téléphoniques,
les retraçages, les déclarations des témoins et les constatations des agents verbalisants lors des nombreuses perquisitions et
saisies effectuées.
Les quatre prévenus P1.), Y.), Z.) et X.) sont en aveux de la matérialité des faits qu’on leur reproche.
3. Quant à la qualification pénale des faits repochés aux prévenus
a) Quant au prévenu P1.)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.) d’avoir
commis des infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 382-1, 382-2, 496 et 506-1 du code pénal,
aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration
ainsi que d’avoir contrevenu à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal) :
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis plusieurs infractions en sa qualité de gérant de droit ou de fait de
l’établissement CAB1.), exploité par la société SOC1.) S.A..
Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne
physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant
responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29
mars 1962, Pas., 18, 450).
Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue
responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité
pénale d'une infraction commise par une société commerciale.
La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était
effectivement le représentant légal de la société.
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et
indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.
L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges
Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Il est constant en cause que le cabaret CAB1.) était exploité par la société SOC1.) S.A..
P1.) ne conteste pas avoir revêtu la fonction d’administrateur avec pouvoir de signature, d’avoir assuré la gestion de la
société SOC1.) S.A. et d’avoir dirigé en fait le cabaret CAB1.) exploité par la société SOC1.) S.A. dont il était encore
l’associé unique.
Le prévenu lui-même s’occupait des finances du cabaret. Il commandait les boissons et gérait tous les flux financiers. Il
s’occupait de plus du recrutement des filles et leur expliquait comment elles devaient se comporter avec le client et faire le
spectacle.
Le cabaret CAB1.) occupait en moyenne 6 danseuses, qui changeaient régulièrement. Elles n’avaient pas de contrat de
travail et n’étaient pas déclarées à la sécurité sociale parce qu’elles ne restaient pas assez longtemps au Luxembourg.
Les danseuses tournaient souvent entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette, et elles contactaient directement P1.). Après
quelques semaines, elles repartaient ailleurs ou elles retournaient pour un certain temps dans leurs pays d’origine.
Les danseuses étaient encore hébergées dans des chambres au-dessus du cabaret. Elles travaillaient six jours par semaine et
avaient un jour de congé. Elles pouvaient faire ce qu’elles voulaient pendant ce jour de congé et ne devaient pas être
présentes au cabaret.
S’agissant des séparés, la pratique était la suivante : le client devait payer au moins 400 euros pour une bouteille de
champagne et pouvait alors rester entre 40 minutes et une heure au séparé avec une danseuse, qui faisait une danse privée
pour le client. La danseuse acceptant d’aller au séparé avec un client gagnait 20% du prix de vente de la bouteille.
P1.) savait et encourageait les danseuses à prester des actes sexuels et il gagnait des sommes importantes grâce à la
prostitution de ces hôtesses. Le cabaret faisait un chiffre d’affaire entre 40.000 et 50.000 euros par mois et l’investissement
du prévenu n’était pas important, étant donné le prix exorbitant des consommations en général et du champagne en
particulier.
P1.) confirme encore les déclarations de ces hôtesses en ce qui concerne l’usage de préservatifs dans le cabaret et il ne
conteste pas avoir motivé les danseuses à avoir des rapports sexuels dans les séparés avec les clients.
P1.) est en aveu de l’infraction de proxénétisme et d’avoir incité les femmes ayant travaillé au cabaret à se prostituer. Le
prévenu précise cependant que les hôtesses auraient fait cela sous leur propre responsabilité et qu’il n’a jamais utilisé la
violence pour les forcer à se prostituer.
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle
que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout
avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution
quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité
étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en
matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à
l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience
collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du
bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les
conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution
dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en
général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble,
sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose,
tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim.
No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la
prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant
à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution
ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le
concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche
la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des danseuses et des clients, des
observations policières, des écoutes téléphoniques et les perquisitions effectuées, les constatations en flagrant délit ainsi que
les aveux circonstanciés du prévenu P1.) que celui-ci a dirigé et fait fonctionner dans le cabaret CAB1.) à (…) une maison de
débauche et de prostitution.
Le prévenu a, par le biais de la société SOC1.) S.A., détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de
prostitution au cabaret CAB1.) à (…), rue (…). Il a mis les locaux du cabaret et notamment les séparés à la disposition des
danseuses pour les inciter à y exercer la prostitution.
Les artistes n'ont pas seulement été rémunérées directement par les clients pour ces actes – elles ont reçu des « pourboires »
aux séparés, mais également par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes
sexuels exécutés par les danseuses avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier
d'actes de prostitution.
Il s’ensuit que P1.) est à qualifier de proxénète pour avoir embauché les jeunes femmes pour travailler dans le cabaret
CAB1.) en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits
de la prostitution des artistes, notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels
la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies
dans le chef du prévenu P1.).
La période de temps pendant laquelle les infractions ont été commises est à situer entre le mois de juillet 2010 où le prévenu
P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de l’arrestation du prévenu.
2. Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.)
d’avoir enfreint les dispositions des articles 382-1 et 382-2 du code pénal depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012.
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres
humains :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,
d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires,
de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende
de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois
ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende
de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne,
notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité
sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique
agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende
de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des
articles 322 à 326 du Code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité
pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas
d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
a)
un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une
personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour
participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
b)
un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution
ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
(cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la
commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas
nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se
livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du
public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le
Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature
qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs.
Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel
consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une
femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir
sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La
jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours
de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim.
n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui
concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le
même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits
fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée
n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef du prévenu P1.), dès lors qu’il y a
bien eu recrutement des femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme et d’atteintes sexuelles à leur égard.
Le prévenu a recruté ces femmes en vue de leur exploitation sexuelle et il est acquis en cause qu’il a retiré des gains
importants dans le cadre de leur prostitution.
En ce qui concerne l’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du code pénal, il ne résulte cependant pas du
dossier répressif que les danseuses engagées par le cabaret CAB1.) étaient recrutées par un intermédiaire.
Au contraire les femmes ont directement contacté le prévenu au téléphone ou se sont présentées à l’établissement.
S’il est vrai que P1.) est allé chercher la danseuse roumaine DAME5.) à l’aéroport, il ressort des déclarations de celle-ci
qu’elle a reçu les coordonnées du CAB1.) par une autre danseuse qui y avait travaillé auparavant et que c’est elle qui a
contacté P1.) en vue d’une embauche (annexe 1 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188 du 11 décembre 2012).
P1.) ne s’est pas occupé de leur arrivée au Luxembourg ni de leur départ et le prévenu n’a été en contact qu’avec les femmes
elles-mêmes.
Le travail des imprésarios n’a pas pu être établi dans la présente affaire.
Il résulte des déclarations faites par les danseuses lors de leurs auditions policières qu’elles ont été recrutées par P1.) qui les
a incitées à se prostituer dans les séparés du cabaret sous peine de perdre leur emploi.
Il ne résulte cependant pas des déclarations des artistes engagées au cabaret CAB1.) qu’elles n’avaient droit qu’à un temps
de sortie du cabaret très limité pendant la journée et que les journées de congé n’étaient pas respectées, qu’elles se
trouvaient en grande partie dans une situation financière précaire, les contraignant de travailler au cabaret jusqu’à ce
qu’elles avaient gagné assez d’argent pour rembourser le prix du billet d’avion et les dettes éventuellement faites auprès
d’un intermédiaire.
DAME1.) (audition auprès de la Police en date du 11 décembre 2012, annexe 3 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188)
décrit son arrivée au CAB1.) de la même manière. Le contact a été fait par une recommandation d’une danseuse qui avait
travaillé au cabaret dans le passé et DAME1.) a contacté le prévenu en vue de l’embauche. Celle-ci s’est rendue au cabaret
et y a séjourné le temps de sa période d’embauche – une première période de trois semaines en 2011 et puis en 2012 pour
trois mois consécutifs. Elle n’avait pas de contrat de travail et elle n’était pas déclarée. Si un client payait un verre de
champagne il pouvait passer vingt minutes avec elle, ensuite elle l’incitait à consommer plus pour passer enfin à la
commande d’une bouteille de champagne et puis se rendre au séparé pour un prix d’au moins 350 euros. La danseuse avait
alors droit à une commission de 20% sur les consommations.
Le prévenu P1.) lui imposait un chiffre d’affaires de 2.500 euros par quinzaine. Le témoin décrit encore une ambiance assez
« familiale » au cabaret.
Il ressort également des investigations policières que DAME1.) avait des rapports sexuels dans le séparé avec le client
CL4.). Elle admet lors de son deuxième interrogatoire auprès de la Police en date du 14 mars 2013 (annexe 2 du rapport
SREC LUX-JDA-20502-195) d’avoir régulièrement eu des rapports sexuels avec les clients aux séparés. Elle a encore
accompagné le client « Alex » à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec lui. P1.) s’est fait payer par le client la
somme de 1.000 euros pour ce service et l’hôtesse a reçu 20 % de cette somme.
Le prévenu P1.) est encore aller récupérer l’artiste DAME8.) à l’aéroport de Luxembourg et l’a fait travailler au CAB1.).
DAME8.) décrit la même situation : absence de contrat de travail, pas d’affiliation à la sécurité sociale, chiffre d’affaire de
2.500 euros tous les quinze jours.
DAME6.) a été prise en flagrant délit dans un séparé au CAB1.). À ce moment, elle avait des rapports sexuels avec le client
CL8.).
Ces déclarations sont encore confirmées par d’autres artistes du cabaret CAB1.) : absence d’intermédiaire, de violences ou
de menaces pour se prostituer.
Cependant celles qui ne prestaient pas de relations sexuelles et qui n’arrivaient pas à faire le chiffre demandé devaient partir
du cabaret.
S’agissant des jours de repos, le prévenu ne leur imposait pas de rester sur place et de ne pas sortir. Aucune des artistes ne
déclarent avoir été empêchée de sortir ou de repartir. Plusieurs sont revenues travailler après un séjour en leur pays
d’origine.
Il n’y a pas eu recours à des imprésarios et le prévenu n’a pas organisé leur transport au Luxembourg.
Il résulte cependant des éléments du dossier que les jeunes femmes engagées comme danseuses dans le cabaret CAB1.) se
trouvaient dans une situation financière précaire au moment d’être recrutées et qu’elles étaient encouragées par le prévenu de
se prostituer.
Il est évident que ces jeunes femmes viennent se prostituer au Luxembourg pour échapper à la misère dans leur pays
d’origine et souvent elles envoient régulièrement de l’argent à leurs familles restées au pays.
Cependant ces hôtesses n’ont pas dû s’endetter auprès du prévenu P1.) pour s’acheter les vêtements nécessaires à l’exercice
de leur travail ou pour le paiement des chambres occupées par elles (P1.) retenait 5 euros sur la commission des femmes par
bouteille de champagne facturée au client).
Les danseuses pouvaient également rentrer chez elles à leur guise et elles n’étaient pas retenues par le prévenu.
Au de ce qui précède, le Tribunal retient que les conditions d’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du
code pénal ne sont pas établis à l’exclusion de tout doute à charge du prévenu P1.), de sorte que celui-ci est à acquitter de
cette infraction.
Il s’ensuit encore qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin DAME1.).
3. Quant à la vente de stupéfiants
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 au cabaret CAB1.), rue (…) à
(…) commis des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu est en aveu de ces infractions et précise qu’il a fourni sur demande aux clients de son établissement de la cocaïne.
Il précise cependant qu’il ne s’est pas enrichi avec cette vente de stupéfiants, étant donné qu’il s’agissait uniquement de
rendre service. Il ressort également des aveux du prévenu auprès du juge d’instruction en date du 12 décembre 2012 qu’il a
procuré de la cocaïne à DAME3.) et également à une dénommée Viktoria (aveux également auprès de la police en date du 11
décembre 2011, audition page 22).
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu,
P1.) est à retenir dans les liens de ces préventions.
4. Quant à l’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir en tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non
muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est
requise.
Il lui est reproché plus précisément d’avoir embauché des artistes roumaines, marocaine et vénézuéliennes non munies de
l’autorisation de séjour ni pour les roumaines de posséder une autorisation de travail.
P1.) est encore en aveu de ces infractions, alors qu’il savait que les artistes roumaines n’avaient pas le droit, pendant la
période des faits libellés c’est-à-dire entre juillet 2010 et décembre 2012, de travailler au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne
se souciait pas non plus en ce qui concerne les autres artistes qu’elles n’étaient pas munies d’une autorisation de séjour.
Il n’en avait rien à faire au vu de la période de temps très restreinte de deux à trois semaines pendant laquelle les femmes
séjournaient chez lui au CAB1.).
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.
5) Quant à la corruption active des policiers Y.), Z.) et X.) (infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2 du code pénal) :
Il est établi en cause que ces trois policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette passaient régulièrement
une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.
En contrepartie, ils dénonçaient à P1.) les contrôles de police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute
répression.
Il est également acquis en cause par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui
n’étaient d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
L’infraction de corruption active est sanctionnée par l’article 247 du code pénal. Elle suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants :
i.
qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service
public ;
ii.
fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques ;
iii.
but de la corruption : un acte de la fonction.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et
certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant
un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption
des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la
subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le
fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que
le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents
dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres
ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il
doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 –
248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de la fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet
du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de
l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
Le pacte corruptif suppose cependant également qu’il y ait eu un accord préalable que le fonctionnaire bénéficie d’un
avantage, telle une rémunération, en raison de son intervention.
En l’espèce, la corruption active de policiers se situe bien dans la logique du proxénète P1.) qui devait s’assurer de la
bienveillance des policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette pour échapper aux fermetures aux heures
légales et au contrôle de ses activités illégales diverses (prostitution, proxénétisme, traite des êtres humains, vente de
stupéfiants, personnel non déclaré).
Par le fait de les entretenir par des boissons gratuites et d’assurer la sympathie des hôtesses à leur égard, il les avait gagnés.
Pour gagner de l’argent il fallait rester ouvert aussi longtemps que possible et profiter de la clientèle nocturne.
En s’assurant de leur amitié, il a également pu obtenir de leur part la dénonciation de contrôles organisés par d’autres services
de Police ou de la Douane et échapper ainsi à toute répression.
Il ne fait donc pas de doute que le prévenu P1.) a activement corrompu les policiers Y.), Z.) et X.).
Le Tribunal retient que le prévenu a corrompu les agents de police pour qu’ils lui dénoncent les contrôles et pour éviter de se
faire contrôler par eux, de sorte qu’il y a lieu de retenir à sa charge l’infraction à l’article 247 du code pénal et non celle de
l’infraction de corruption active après coup prévu à l’article 249 alinéa 2 du code pénal.
P1.) est par conséquent à acquitter de cette infraction.
Pour l’infraction de la corruption active de l’article 247 du code pénal, le Ministère Public a libellé une autre période de
temps que pour la prostitution c’est-à-dire à partir de mars 2011 (application de la loi nouvelle plus sévère du 13 février
2011), et non la période de temps à partir de juillet 2010.
Le tribunal relève cependant que l’application de la loi ancienne plus douce du 15 janvier 2001 (portant approbation de la
Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux
destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de
répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le
trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, n’a aucune influence ni sur les éléments
constitutifs de l’infraction de corruption ni sur le dol général requis.
Il y a donc lieu de retenir comme période de temps pendant laquelle la corruption de fonctionnaires de police a été commise,
celle qui se situe entre le mois de juillet 2010 où le prévenu P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de
l’arrestation du prévenu.
6) Quant à l’escroquerie commise à l’égard de CL1.) :
D’après la jurisprudence, l’escroquerie nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
•
l'emploi de moyens frauduleux.
•
un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets ou de fonds
•
un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie libellée à charge de P1.), le tribunal ne saurait retenir qu’il y ait eu emploi de
manœuvres frauduleuses en ce qui concerne tant CL1.) que un quelconque autre client de l’établissement CAB1.).
En effet, les conditions du marché était connu de tout le monde. Pour pouvoir profiter des faveurs sexuelles des hôtesses, le
client devait payer le proxénète. Ni celui-ci ni ses hôtesses n’avaient besoin d’employer de quelconques manœuvres
frauduleuses. À l’identique des autres clients du cabaret qui dépensaient des sommes exorbitantes pour pouvoir se rendre
dans les séparés avec les artistes ou de pouvoir les emmener à leur domicile, CL1.) payait pour avoir des rapports sexuels.
Plus le client voulait passer du temps avec l’hôtesse, plus il devait payer au prévenu P1.). CL1.) dépensait des sommes
considérables au cabaret CAB1.) et il remettait même son véhicule MERCEDES à P1.). Il était cependant clair dès le début
pour chacun des deux que ceci se faisait en contrepartie des relations sexuelles qu’il entretenait avec DAME3.) et qui
touchait une commission de 3.000 euros.
Il est certes acquis en cause que CL1.) est un simple d’esprit et qu’il était facile de profiter de lui jusqu’à le ruiner. Les
conditions d’application de l’escroquerie ne sont cependant pas données à défaut de moyens frauduleux employés et le
prévenu P1.) est à acquitter de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin CL1.).
7. Quant à l’infraction à la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions
Il résulte du rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Service Criminalité Générale que lors de la perquisition au cabaret CAB1.), les agents de police ont saisi un
appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques.
Le prévenu P1.) a reconnu avoir été en possession de cet appareil en précisant qu’il se trouvait déjà au cabaret au moment où
il a repris sa gérance.
Quant au pistolet à impulsion électrique, il faut préciser qu’il s’agit d’une arme destinée à infliger une décharge électrique
inhibitive. Il échet de constater qu’il s’agit bien d’une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une
substance inhibitive, telle que prévue à l’article 1er a) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. En effet, le
législateur, en énumérant à l’article 1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux
personnes au moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir
ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cass. 5 mai 1988, P.27, 241).
L’arme saisie au cabaret CAB1.) est partant à qualifier d’arme prohibée, de sorte que l’infraction reprochée à P1.) se trouve
établie à sa charge et l’arme est encore à confisquer.
8. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)
Le Ministère Public reproche enfin à P1.) d’avoir acquis des sommes considérables formant l’objet des infractions sinon
l’avantage patrimonial provenant des infractions retenues à sa charge.
Dans l’ordonnance de renvoi n° 3045 du 17 décembre 2013, la chambre du conseil précise que ni l’article 144 de la loi du 29
août 2008 relative à la libre circulation des personnes, ni les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie - auxquels s’applique d’ailleurs l’article 8-1 de la même loi - ne
figurent parmi les infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que le produit de ces infractions
ne tombe pas sous l’application de cet article.
P1.) est en aveu d’avoir réalisé un chiffre d’affaire de 40.000 euros à 50.000 euros par mois et le prévenu ne conteste pas que
ces revenus proviennent de la prostitution qui s’est exercée au cabaret CAB1.) qu’il exploitait.
Dans ces conditions, le tribunal décide de retenir la prévention de blanchiment à charge de P1.).
b) Quant aux prévenus Y.), Z.) et X.)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché aux prévenus
Y.), Z.) et X.) d’avoir commis des infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458 et 509-1 du code pénal,
aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
1) Quant à la prostitution (infractions aux articles 379bis alinéas 5 et 380 du code pénal) :
Il est établi en cause que Y.), Z.) et X.) passait régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en
consommant gratuitement diverses boissons.
Il est encore acquis en cause qu’en contrepartie de cette « amitié » avec le proxénète P1.), ils lui dénonçaient les contrôles de
police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.
Y.), Z.) et X.) ne contrôlait pas les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient d’ailleurs jamais respectées et ils n’ont
jamais dénoncé ni la prostitution ni la traite des hôtesses qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
Au contraire le prévenu Y.) y a fréquenté lui-même des hôtesses à au moins deux reprises.
Y.) avait dans la période de temps de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P1.) (en grande
partie des SMS).
Y.) a dénoncé à son ami P1.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8
octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
La prévenue Z.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la
prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.
Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir
d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui
demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
X.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée DAME8.).
Le prévenu a prodigué des conseils au proxénète pour le préparer à l’audition policière dans le cadre d’une affaire de cartes
de crédits falsifiées utilisées au cabaret.
Le prévenu X.) a encore averti P1.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section
Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012 et il n’a pas hésité par la suite de participer lui-même à ce
contrôle.
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les
embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5
avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été
commise ». (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
L’article 67 du code pénal précise pour la complicité d’un délit « ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article
66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur (…).
Le Tribunal retient de ce qui précède que les trois policiers Y.), Z.) et X.) avaient le devoir de faire respecter les heures de
fermeture du CAB1.). En laissant le cabaret fonctionner pendant toute la nuit et en s’y installant au comptoir, et surtout en
dénonçant les contrôles de Police et de la Douane, les prévenus sont pour le moins à punir en tant que complice des
infractions retenues à charge de P1.), et par conséquent ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de l’article 379bis
alinéas 5 avec la circonstance de l’article 380 du code pénal c’est-à-dire qu’ils sont fonctionnaires publics.
2. Quant à l’entrave à la justice (infractions aux articles 140 et 141 du code pénal) :
En premier lieu, il y a lieu de retenir que, comme P1.) est à acquitter du crime de la traite des êtres humains prévu à l’article
382-2 du code pénal, les prévenus Y.), Z.) et X.) sont également à acquitter de l’infraction à l’article 140 du code pénal.
L'entrave à l’exercice de la justice reprochée aux prévenus est réprimée en droit luxembourgeois par l'article 141 du code
pénal.
Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n° 6138 qui s’inspire de la législation
française (art. 434-1 à 434-7 du code pénal) et belge (art. 237 à 239 du code pénal).
Le nouvel article 141 du code pénal, pendant de l’article 434-4 du code pénal français, incrimine le fait de modifier l’état des
lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature
à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.
L’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit une circonstance aggravante du délit d’obstacle à la manifestation de la vérité
lorsque les faits sont commis par une personne, appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité. Il
s’agit en l’occurrence des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction, à savoir les officiers, fonctionnaires et
agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public ainsi que les juges d’instruction.
L’alinéa 3 de l’article 141 nouveau introduit en plus un autre cas de figure non prévu par l’article de référence du code pénal
français, à savoir, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient
sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une information pertinente susceptible de
contribuer à l’avancement du dossier pénal.
Dans la présente affaire, le Ministère Public vise le cas de figure de l’alinéa 3 de l’article 141 du code pénal.
L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son auteur à s’abstenir d’accomplir un acte
lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est
également une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier pénal.
Toute infraction comporte encore un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi
pénale.
Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu
connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été
contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans
la plénitude du libre arbitre.
Dans le cas du délit d’entrave, l'infraction n'est réalisée que si les faits ont été commis « en vue de faire obstacle à la
manifestation de la vérité ». C'est le dol spécial qui est exigé pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 141 du code pénal.
Il en découle l'obligation, pour le ministère public, de caractériser nettement l'intention coupable de l’auteur surtout lorsque,
comme en l'espèce, la loi exige qu'elle soit orientée vers un but précis.
A côté des éléments constitutifs décrits ci-avant, cette nouvelle infraction comprend encore deux conditions préalables : l’une
tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction et l’autre tenant à la nature des informations dont la rétention est reprochée à
l’auteur.
S’agissant d’abord de la qualité de l’auteur, l’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit que l'auteur doit être une personne qui
de par ses fonctions est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.
Dans le rapport de la commission juridique, de même que dans le commentaire des articles du projet de loi, il est précisé qu'il
s'agit notamment des officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, des représentants du ministère public ainsi que
des juges d'instruction, mais aussi des experts judiciaires et, de manière générale, de toute autre personne appelée de par ses
fonctions à concourir à la manifestation de la vérité.
D'après l'article 9-2 du code d'instruction criminelle, la police judiciaire (OPJ et APJ) « (...) est chargée (...) de constater les
infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas
ouverte.»
Tous les agents de police sont de par leurs fonctions appelés à concourir à la manifestation de la vérité, ce qui est donc
également le cas des prévenus.
S’agissant ensuite de la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur, le tribunal, à l’instar du
représentant du ministère public, constate que dans les travaux parlementaires il est clairement question d’une « information
pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal » (cf. Projet de loi n° 6138, Session ordinaire 2009-
2010, Commentaire des articles, p.4).
Il s’ensuit qu’une application textuelle de cette disposition présuppose l’existence préalable de faits pouvant être qualifiés de
crime ou de délit.
Les trois prévenus Y.), Z.) et X.) savaient pertinemment que la prostitution était exercée au cabaret CAB1.) et que P1.) en
était le proxénète.
Ils avaient par conséquent l’obligation de constater ses faits dans un procès-verbal et de continuer ses informations au
Procureur d’Etat en vertu de l’article 23(2) du code d'instruction criminelle, ce qu’ils n’ont pas fait.
Les prévenus sont donc à retenir dans les liens de la prévention punit par l’article 141 du code pénal.
3) Quant à la violation du secret professionnel (article 458 du code pénal)
Les trois prévenus Y.), Z.) et X.) sont en aveux d’avoir révélé à P1.) des contrôles de police et de la Douane à d’itératives
reprises.
Pour Y.) il s’agit des contrôles des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre
2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
Z.) était présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir d’un
grand contrôle généralisé de la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui demander d’avertir tout le
monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
Le prévenu X.) a averti P1.) d’un contrôle de Police du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg
section Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012.
Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres
personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales
lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les
faire connaître.
L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :
• l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel,
• un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est
requis en justice,
• une intention coupable.
L’énumération de l’article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les
termes ‘’état ou profession’’ sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.
Ainsi, les policiers sont soumis au secret professionnel : ils ne peuvent révéler les faits ou détails d’une instruction pénale qui
est secrète (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.421).
Le délit de révélation du secret professionnel existe dès qu’il y a eu une indiscrétion qui peut causer préjudice, que la
révélation a été faite librement, hors les cas où la loi autorise, et qu’elle se réfère à un fait qui était confidentiel de sa nature.
Le délit de révélation du secret professionnel est constitué par la révélation volontaire d’une simple indiscrétion, du moment
que la chose révélée est secrète.
Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la considération, la réputation ou dont
la non-révélation a été demandée : ce sont des faits que l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les Novelles, verbo secret
professionnel no. 6, p.31).
En l’espèce, le fait de révélation provient de la dénonciation par des policiers de contrôle à effectuer par leurs collègues de la
Police ou de la Douane.
L’intention délictueuse exigée est le dol simple : sont également punies les révélations indiscrètes ainsi que les révélations
inspirées par la cupidité ou par la méchanceté (cf. G.SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, I, p.417).
L’élément moral est également établi en l’espèce dans la mesure où Y.), Z.) et X.) ont, en connaissance de cause et librement,
révélé à P1.) que des contrôles de police seraient effectués.
Il y a donc bien eu violation du secret professionnel auquel étaient soumis ces policiers et Y.), Z.) et X.) sont à retenir dans
les liens de cette prévention mise à leur charge.
Il y a cependant lieu de préciser pour le prévenu X.) qu’il n’est pas prouvé qu’il a révélé les résultats de sa recherche privée
sur le prévenu P1.) effectuée sur DOCULITE le 11 octobre 2012 à ce dernier.
Par contre, X.) est en aveux d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), Y.), D.), E.) et autres les contrôles
d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).
4) infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel
Il est reproché aux prévenus d’avoir, en tant que responsables du traitement, contrevenu à l’article 4(3) de la loi du 2 août
2002 en effectuant un traitement au mépris des principes de licéité et de loyauté tels que prévus à l’alinéa 1(a) de l’article 4,
de ne pas avoir respecté le principe de la légitimité de traitement prévu à l’alinéa 1 de l’article 5 de la loi et il leur est
reproché d’avoir enfreint l’article 17 (3) de la loi en consultant à titre privé les fichiers étatiques auxquels ils avaient accès de
par leurs profession.
Les trois prévenus sont en aveux d’avoir consulté à titre privé et à des fins non professionnelles à d’itératives reprises les
fichiers de la Police DOCULITE, JDI, le FICHIER CENTRAL, MULTIPOL et le fichier CTIE.
Ils expliquent que cette pratique est communément admise auprès de la Police et qu’un grand nombre de policiers font des
recherches privées dans les fichiers officiels.
X.) fait encore exposer qu’il est à acquitter de ces préventions, alors qu’il ne serait pas à qualifier de responsable du
traitement des données.
Le Tribunal relève cependant que la loi de 2002 a vocation à s’appliquer en l’espèce aux agissements du prévenu puisqu’elle
a un champ d’application très large, qu’elle concerne toutes les personnes physiques, les personnes morales et l’Etat qui
effectuent un traitement de données à caractère personnel.
Les articles 4, 5 et 17 de la loi prennent d’ailleurs soin de stipuler que quiconque effectue un traitement de données en
violation desdits articles encourt les sanctions pénales y prévues.
Il y a par conséquent lieu de retenir les prévenus dans les liens de ces préventions qui sont établies à leur charge.
5) Quant à l’infraction à l’article 509-1 du code pénal
Aux termes de l’article 509-1 du code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou
partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. »
La loi ne donne pas de définition de la notion de système de traitement automatisé de données. La décision-cadre du 24
février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information définit le « système d’information » comme étant « tout
dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent,
conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques
stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et
maintenance ». Il faut donc au moins un ordinateur capable de recevoir, stocker et transmettre des données. En ce sens,
peuvent constituer des systèmes de traitement automatisé de données, tout ordinateur, qu’il soit connecté ou non à un réseau
(La fraude informatique en droit luxembourgeois, Stephan LE GOUEFF, no. 11.2).
Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de
transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser
l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien
dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière
inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des
opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au
droit luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389)
En l’espèce les prévenus Y.), Z.) et X.), autorisés à accéder aux bases de données consultées au moyen de leur mot de passe
pour exécuter des tâches relevant de leur missions de police, se sont maintenu dans lesdits fichiers pour y effectuer des
recherches excédant le cadre professionnel, des recherches purement personnelles. En agissant de la sorte, les prévenus se
sont maintenus frauduleusement dans un des éléments d’un système de données au sens de l’article 509-1 du code pénal et ils
sont par conséquent à retenir dans les liens de cette prévention.
6) Quant à la corruption passive des policiers Y.), Z.) et X.) (infraction à l’article 246 du code pénal) :
Les trois policiers sont en aveux de la matérialité des faits. Ils contestent cependant être des policiers corrompus.
L’infraction de corruption passive (article 246 du code pénal) exige, au-delà de la qualité personnelle spécifique du prévenu,
la réunion des éléments constitutifs suivants :
i.
un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement,
pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
ii.
la finalité de cet acte, à savoir :
•
soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat,
•
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
iii.
un élément moral, à savoir le dol général.
Au lieu de se répéter, le Tribunal tient à relever que les trois prévenus Y.), Z.) et X.) sont convaincus de complicité de
proxénétisme et que le prévenu P1.) est convaincu de corruption active sur la personne de Y.), Z.) et X.).
Ces infractions retenues à charge des prévenus ne se conçoivent que dans un cadre de corruption passive de policiers et ceux-
ci sont par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 246 du code pénal mise à leur charge.
Il y a encore lieu de préciser que la période de temps dans laquelle ces infractions ont été commises est à aligner sur celle des
infractions de proxénétisme c’est-à-dire à partir du mois de juillet 2010 où le prévenu P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11
décembre 2012, date de l’arrestation de ce prévenu.
4. Condamnations
a) P1.)
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.A., exploitant l’établissement
CAB1.), à (...), (...),
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),
1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de
débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) détenu, géré, dirigé et fait fonctionner dans le local
Cabaret CAB1.) à (…), rue (…), une maison de débauche et de prostitution,
2.) en infraction à l’article 379bis alinéa 4, comme cabaretier mis à disposition d'autrui l'utilisation d’une partie de
l’immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) exploitant le local « Cabaret CAB1.) » mis à
disposition des séparés au sous-sol, ainsi que des chambres aux étages à ses hôtesses, notamment :
-
DAME4.), née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
-
DAME11.), née le (…) (Venezuela),
-
DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),
-
DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,
-
DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,
-
DAME13.) (Brésil),
-
DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),
-
une dénommée Sandra,
-
une dénommée Andra
-
une dénommée Roberta,
-
une dénommée Valeria,
et d’avoir non-seulement toléré, mais exigé que des actes de débauche et des actes sexuels soient exécutés par ses
employés-hôtesses, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c.) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution
et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les
individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution des personnes prénommées :
-
DAME4.), née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
-
DAME11.), née le (…) (Venezuela),
-
DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),
-
DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,
-
DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,
-
DAME13.) (Brésil),
-
DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),
-
une dénommée Sandra,
-
une dénommée Andra
-
une dénommée Roberta
-
une dénommée Valeria,
en faisant notamment publier des flyer et des annonces sur son site internet, et d’avoir mis à la disposition de ces
personnes en vue de la prostitution et de la débauche, les séparés aux sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des
chambres aux étages de l’établissement,
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution,
notamment les prénommées :
-
DAME4.), née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
-
DAME11.), née le (…) (Venezuela),
-
DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),
-
DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,
-
DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,
-
DAME13.) (Brésil),
-
DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),
-
une dénommée Sandra,
-
une dénommée Andra,
-
une dénommée Roberta,
-
une dénommée Valeria,
une partie en principe 80% des sommes payées par les clients lui revenant pour des bouteilles de champagne surfacturées
à partir de 400 euros la bouteille, préliminaire obligatoire et condition nécessaire pour pouvoir profiter des séparés avec
des hôtesses, et d’avoir également touché 80% du prix allant de 800 à 1.500.- payé par les clients pour emmener les
hôtesses à la maison en vue d’actes sexuels,
c. avoir embauché et entretenu en leur fournissant un hébergement, même avec leur consentement notamment les
prénommées :
-
DAME4.), née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
-
DAME11.), née le 7.09.84 (Venezuela),
-
DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),
-
DAME12.),« (...) », née le 2.10.84 (Lituanie), depuis février 2012,
-
DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,
-
DAME13.) (Brésil),
-
DAME7.) « (...) », née le 26.05.73 (Roumanie),
-
une dénommée Sandra,
-
une dénommée Andra
-
une dénommée Roberta,
-
une dénommée Valeria,
en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,
d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche
d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 2), embauchées en vue de la prostitution une partie du local
dont il était locataire, en l’espèce les séparés au sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des chambres aux étages
de l’établissement,
4.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, recruté et hébergé une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
en l’espèce, d’avoir recruté et hébergé en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
notamment :
-
DAME4.), née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
-
DAME11.), née le (…) (Venezuela),
-
DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),
-
DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,
-
DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,
-
DAME13.) (Brésil),
-
DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),
-
une dénommée Sandra,
-
une dénommée Andra,
-
une dénommée Roberta,
-
une dénommée Valeria,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
en leur fournissant un lieu où elles pourront pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des
infractions de proxénétisme,
5.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de
manière illicite, vendu et offert en vente, un stupéfiant,
en l’espèce d’avoir vendu, offert en vente ou d’une manière quelconque mis en circulation des boules de cocaïne de 0.3 à
0,5 grammes acquises une à deux fois par mois notamment auprès de A.) et de B.) pour une quantité minimale avouée de
10 grammes à des clients de son établissements, ainsi qu’à des hôtesses notamment « DAME3’.) et Viktoria »,
6.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue
d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir en vue d’un usage pour autrui de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants
reprises sous 5.);
7.) en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir en
tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue
par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise,
en l’espèce d’avoir en tant qu’employeur embauché les personnes suivantes:
-
DAME4.) née le (…) (Roumanie),
-
DAME5.), « (...) », née le (…), (Roumanie) depuis le 2.11.12,
-
DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
-
DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,
-
DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),
-
DAME10.) (Venezuela) depuis le 3.12.13,
-
DAME11.) (Venezuela),
-
DAME3.), « DAME3’.) » (Maroc),
non munies de l’autorisation de séjour pour travailleur ou d’une autorisation de travail pour les 5 premières salariées,
8.) en infraction aux articles 247 du Code pénal, d’avoir proposé et donner sans droit, directement à une personne, agent
de la force publique, pour elle-même des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'elle:
qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction,
en l’espèce d’avoir proposé aux agents du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, notamment aux agents du
groupe 4 : Z.), X.) et Y.), agents de la force publique, des consommations gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et
autres, au cours de leurs nombreuses visites pendant leurs services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière
générale et permanente la bienveillance de ces agents afin que ceux-ci s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction,
à savoir que ceux-ci s’abstiennent de constater les délits et contraventions et d’en dresser procès-verbal, respectivement de
constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, partant qu’ils
s’abstiennent d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, des autorisations
de nuits blanches, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche
exercées dans les séparés au sous-sol de ce local,
9.) depuis juillet 2010 jusqu’au 6 novembre 2012, vers 19.00 heures au local CAB1.), à (...), (...),
en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu une arme prohibée de la catégorie I point a) armes ou autres engins
destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives,
en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté un électrochoc,
10) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1), formant le produit direct des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant au moment où il
les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros,
mais au moins les montants de :
-
1.900.- euros (CL2.)),
-
1.600.- euros (CL4.)),
-
2.000.- euros (CL3.)),
-
1.500.- euros (CL9.)),
-
450.- euros (CL10.)),
-
970.- euros (CL11.)),
-
24.000 à 25.000.- euros (CL1.)),
formant le produit des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.), 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) et
10.). »
b) Y.)
Y.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des
différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité
régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des
boissons, et lors de ses visites privés pour profiter de l’attrait des hôtesses jusqu’à profiter d’actes sexuels rémunérés dans
les séparés,
et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P1.) et les différentes hôtesses, et s’être implicitement
engagé à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les
infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de
poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la
police d’Esch/Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement et collègue
P1.) à d’itératives reprises, les 15.04.11, 24.06.11, 25.07.12, 8.10.12, 9.10.12, 6.11.12, 30.11.12 et 1.12.12, les contrôles
opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011 jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,
en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la
manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité,
en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d‘agent de police judiciaire au C.I. d’Esch-sur-Alzette retenu des
informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction
criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local
CAB1.), et de son gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de
prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande
et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse,
3) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets
qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire
connaître ces secrets,
a. en l’espèce, d’avoir en tant que policier soumis au secret professionnel consulté à titre privé les fichiers :
- JDI et DOCULITE le 5.09.12 en relation avec P1.), P1.) et le local CAB1.), DAME6.),
- DOCULITE le 7.10.12 en relation avec la personne F.) et d’avoir continué les renseignements trouvés à P1.),
- JDI et FICHIER CENTRAL le 10.07.12 en relation avec G.),
et b.) en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) à d’itératives reprises des contrôles prévus
par la police et la douane dans les établissements de la frontière, et notamment:
-
le 24.06.11 vers 1.08 heures par le groupe1 du centre d’intervention d’Esch,
-
le 25.07.12 vers 2.19 heures (rapport 20502-185 du 10.1.13),
-
le 8.10.12 vers 21.10 heures par SMS à P1.) et au gérant du DISCO1.) un contrôle du groupe 1 en civil,
-
le 9.10.12 vers 22.04 heures un contrôle des locaux de la frontière opéré par le SREC-Esch, en se rendant
personnellement avec le véhicule de police rue (…) pour l’en avertir,
-
le 30.11.12 vers 21.43 heures, d’un éventuel contrôle avec des stagiaires,
-
le 1.12.12 vers 21.52 heures d’avoir révélé par téléphone à P1.) un contrôle des locaux de la frontière opéré par la
douane et la police,
4.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel,
d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir
fait des recherches aux fichiers de la police : journal des incidents (JDI), recherche de personnes (MULTIPOL) et
DOCULITE (archives de procès-verbaux):
- le 1.05.12, JDI avec les termes « Prostitution, Prostituierte, Ficken »,
-
le 12.05.12, JDI avec le terme (...) et MULTIPOL en relation avec H.),
-
13.05.12, JDI sous les termes « Prostitution, Prostituierte »,
-
le 21.05.12, 2x JDI termes « Prostitution, Prostituierte »,
-
le 10.07.12, JDI et au Fichier CENTRAL en relation avec G.),
-
le 6.08.12, JDI termes « Prostitution, Prostituierte, Anal, Hure »,
-
le 10.08.12, JDI en relation avec G.),
-
le 12.08.12, JDI terme « Prostitution »,
-
le 16.08.12, JDI terme « Prostitution »,
-
le 3.09.12, JDI en relation avec DAME6.),
-
le 12.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte »,
-
le 14.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Sex »,
-
le 5.10.12, JDI en relation avec P1.), P1.) et le local
CAB1.), DAME6.) et le terme « Prostituierte » DOCULITE personne P1.),
-
le 7.10.12, DOCULITE personne F.),
-
le 11.10.12, JDI personne P1.) et local CAB1.), DOCULITE personne P1.),
-
le 12.10.12, JDI, termes « Prostituierte, leichte Mädchen »,
-
le 27.10.12, JDI, terme « Prostitution »,
-
le 3.11.12, JDI, terme « Prostitution »,
-
le 6.11.12, JDI sur la personne de „DAME3’.)“ (DAME3.), hôtesse du CAB1.)),
-
le 7.11.12, DOCULITE firme SOC1.) SA, avec différentes versions SOC1), SOC1.), SOC /1.)t etc., local CAB1.), la
personne P1.),
JDI, terme « Prostitution »,
-
le 8.11.12, JDI, termes « Prostituierte, Bordsteinschwalbe, Sex »,
-
le 9.11.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Animier
JDI, personne (...),
-
le 15.11.12, 2x JDI, termes « Prostitution, Sex »,
-
le 25.11.12, JDI, terme « Prostitution »,
-
le 26.11.12, FICHIER CENTRAL, Z.),
-
le 4.12.12., JDI, terme « Prostitution » et nom « (...) »,
DOCULITE Z.) et X.),
-
le 5.12.12, JDI, sur la personne H.),
JDI, termes « Prostitution, Anal »,
-
le 6.12.12. JDI en relation avec S.),
-
le 7.12.12, JDI local CAB1.) et hôtesse DAME9.),
-
le 10.12.12, JDI, termes « Prostitution, Hure »,
-
le 12.12.12, JDI termes CAB1.) P1.) avec variantes (…),(…), (...), (...) et (...),
FICHIER CENTRAL, personne P1.),
JDI, hôtesse DAME6.),
FICHIER CENTRAL, hôtesse DAME6.),
partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article
4 (3) de la loi du 2 août 2002, en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les
avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,
en l’espèce pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus, et
de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à I.) pour ce qui est des données
du 5.12.12 (H.)),
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5
sanctionnée par l’article 5 (2), en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de
la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),
b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles
spécifiées ci-dessus en dehors des hypothèses visées à l’article 5, et de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données
des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à I.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (H.)),
c) effectué à titre privé un traitement de données personnels en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée
par l’article 17 (3),
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité les données
personnelles spécifiées ci-dessus, et de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12
et à I.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (H.)),
5.) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie
d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privées, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant
frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement
maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous b) 4)
ci-dessus,
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme personne, agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans
droit, directement pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction,
en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, groupe 4,
d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations
gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit,
pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent, afin que celui-ci
s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à
savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans le local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture,
que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les
séparés au sous-sol de ce local. »
c) Z.)
Z.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des
différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité
régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des
boissons,
et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P1.), et s’être implicitement engagé à ne pas intervenir en
violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions, d’avoir fait
profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de poursuites judiciaires, en
entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-
Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P1.) le 1.12.12. les contrôles
opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’elle est fonctionnaire public,
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,
en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la
manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité,
en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’Esch/Alzette retenu des informations
qu’elle était obligée de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle,
informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local CAB1.), et de son
gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de prostitution et de débauche
avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande et paiement par les clients
d’une bouteille de champagne onéreuse,
3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel,
d’avoir, suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir
fait des recherches aux fichiers :
-
8.05.12, MULTIPOL, sur le policier J.),
-
19.05.12, MULTIPOL sur le policier K.),
-
24.05.12, MULTIPOL, sur le policier J.),
-
30.05.12, MULTIPOL et DOCULITE, sur le policier J.),
-
5.08.12, DOCULITE, sur le policier J.),
-
19.09.12, DOCULITE, sur le policier X.),
-
5.10.12, MULTIPOL sur le policier L.) (SREC Luxemburg-STUP),
-
6.10.12, MULTIPOL, sur le policier J.),
-
21.10.12, MULTIPOL, sur le policier J.),
-
4.12.12., JDI, FICHIER CENTRAL, et DOCULITE sur le policier M.),
-
6.12.12., FICHIER CENTRAL sur policiers J.) et sur elle-même,
partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article
4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les
avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,
en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de
manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5
sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de
la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),
b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnels pour avoir traité les données personnelles
spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée
par l’article 17 (3),
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données
personnelles spécifiées ci-dessus,
4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenue dans tout ou partie
d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant
frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement
maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous c)3)
ci-dessus,
5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets
qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire
connaître ces secrets,
en l’espèce, en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) un contrôle policier envisagé, et plus
précisément d’avoir ensemble avec Y.) révélé par téléphone le 1.12.12 vers 21.52 heures à P1.) un contrôle des locaux de
la frontière opéré par la douane et la police,
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit,
directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction,
en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique et officier de police judiciaire du centre d’intervention de la police
d’Esch-sur-Alzette, groupe 4, d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté
l’offre de consommations gratuites d’eaux minérales au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit, pour
obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à savoir que
celle-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, que de la
présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au
sous-sol de ce local. »
d) X.)
X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des
différentes hôtesses du CCAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité
régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, et lors de ses visites privées, pour se
voir servir gratuitement des boissons, tout en ayant appris de P1.) selon ses déclarations, que les hôtesses exerceraient des
actes sexuels dans les séparés,
et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète et les différentes hôtesses, et s’être implicitement engagé
à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les
infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de
poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de
la police d’Esch-sur-Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P1.) à
d’itératives reprises, notamment le 9.10.12 les contrôles opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police
et de la douane,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,
en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la
manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité,
en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’Esch-sur-Alzette retenu des
informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction
criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local
CAB1.), et de son gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de
prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande
et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse, faits également admis par P1.) lors d’un entretien,
P1.) ayant également admis n’avoir pas de contrats en règle, lors d’un autre entretien téléphonique (pv d’écoute No 49 No
1554),
3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel,
d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir
fait des recherches aux fichiers :
-
6.01.12, MULTIPOL, Sex,
-
9.01.12, 2 x CTIE, N.) (témoin dans un dossier contre les policiers C.) et O.)),
-
13.05.12., MULTIPOL sur le policier P.),
-
11.07.12, MULTIPOL, personne et permis Q.) dit Q’.),
-
8.09.12, CTIE, personne Q.),
-
11.10.10, DOCULITE, personne P1.),
-
3.11.12, CTIE personne Q.),
-
7.11.12, CTIE personne Q.),
-
16.11.12, MULTIPOL, policier R.),
partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article
4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les
avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,
en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnels, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de
manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5
sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de
la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),
b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles
spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée
par l’article 17 (3),
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données
personnelles spécifiées ci-dessus,
4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie
d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant
frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement
maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous d) 3)
ci-dessus,
5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets
qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire
connaître ces secrets,
a. en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) le 9.10.12 entre 21.00 et 22.00 heures, un
contrôle des locaux de la frontière à (…) opéré par le SREC Esch-sur-Alzette, en se rendant personnellement avec le
véhicule de police, au CAB1.) rue (…) pour l’en avertir,
c. en tant que policier soumis au secret professionnel d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), Y.), D.),
E.) et autres les contrôles d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit,
directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction,
en l’espèce en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, groupe 4,
d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations
gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit,
pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci
s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou mission, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction
criminelle, à savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures
d’ouverture, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées
dans les séparés au sous-sol de ce local.
5) Quant aux peines
a) P1.)
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises
dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce,
convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour
tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs
infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être
perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en
l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en
concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire,
être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se
trouvent également en concours réel entre elles.
Les infractions retenues sub 5) et 6) à charge du prévenu P1.) se trouvent également en concours idéal entre elles avec la
précision qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente et détention prisent isolément, les
différentes infractions se trouvent en concours réel.
Chaque groupe d’infractions sub 1) à 6) se trouve encore en concours réel avec les préventions retenues sub 7), 8), 9) et 10) à
charge de P1.) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois
ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de
10.000 euros à 50.000 euros.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est puni d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction prévue par l’article 247 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,
sanctionne l’infraction de corruption active de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à
187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois
au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de
la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article
77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 247 du code pénal. L’application de circonstances
atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application
de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 382-1 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu, qui dénotent une
démarche systématique et régulière en vue de s’enrichir. Il importe de prendre également en compte l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de
l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une
amende de 10.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux
droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de
boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de
proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.
b) Y.)
Les infractions retenues sub 3) a), 4) et 5) à charge de Y.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises
dans une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 3) b) et 6) qui se trouvent encore
en concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes
femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,
réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces
faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a
pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-
ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le
mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits
commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un
même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il
convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article
266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251
à 45.000 euros.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à
5.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,
sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros
à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois
mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article
77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances
atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de
l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une
amende de 2.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits
énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de
boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de
proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
c) Z.)
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de Z.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans
une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 5) et 6) qui se trouvent encore en
concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes
femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,
réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces
faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a
pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-
ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le
mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits
commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un
même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il
convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article
266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251
à 45.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à
5.000 euros.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,
sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros
à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois
mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article
77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances
atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de
l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner Z.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble
pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre Z.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits
énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de
boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de
proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre Z.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
d) X.)
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans
une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2) 5) et 6) qui se trouvent encore en
concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes
femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,
réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces
faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a
pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-
ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le
mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits
commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un
même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il
convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article
266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251
à 45.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à
5.000 euros.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,
sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros
à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois
mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article
77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances
atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de
l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits
énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de
boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de
proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
6. Fermeture définitive
En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive du cabaret CAB1.),
sis à (...), (...), exploité par la société SOC1.) S.A..
7. Quant à la confiscation
Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges
électriques et saisi suivant rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Générale.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
P1.)
d é c l a r e P1.) forclos à soulever le moyen de nullité présenté ;
r e j e t t e la demande tendant à l’audition de témoins ;
a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à
une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à
l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à
savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs
ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Y.)
a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à
une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à
l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à
savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs
ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Z.)
a c q u i t t e Z.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à
l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;
p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à
savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs
ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
X.)
a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à
l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à
savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs
ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e la fermeture définitive du cabaret CAB1.), sis à (...), (...), exploité par la société SOC1.) S.A. ;
o r d o n n e la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques et saisi suivant
rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Service Criminalité Générale comme objet de l’infraction retenue sub 9) à charge de P1.).
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 3, 4 et 5,
141, 246, 247, 379 septies, 380, 381, 382-1, 458, 506-1 et 509-1 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; de l’article 8 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; des
articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; des articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l'article 24 de la loi
du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Daniel WEBER, attaché de justice et Séverine LETTNER, attachée de
justice, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en
présence de Caroline ENGEL, substitut du Procureur d’Etat et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 août 2014 au pénal par les mandataires des prévenus X.) et Z.) et le
20 août 2014 par le représentant du ministère public, appel limité à X.), Z.) et Y.).
En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2014, les prévenus furent requis
de comparaître aux audiences publiques des 24 et 27 février 2015 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 24 février 2015 les prévenus X.), Z.) et Y.) furent entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue Z.).
Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu Y.), fut présente.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut présent.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 27 février 2015.
A cette audience les prévenus X.), Z.) et Y.) furent présents.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à
développer plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue Z.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu Y.).
Maître Philippe PENNING et Maître Claudia MONTI, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du Ministère public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2015, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 19
août 2014, Maître Philippe PENNING, comparant au nom et pour compte de X.), a
relevé appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2014 et dont
la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du même tribunal d’arrondissement à la même date, Maître
Philippe PENNING, en remplacement de Maître Claudia MONTI, agissant au nom et
pour compte de Z.) (ci-après Z.)), a relevé appel au pénal du jugement précité.
Le procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité, par notification au greffe
du même tribunal d’arrondissement à la date du 20 août 2014, en limitant son appel
aux prévenus X.), Z.) et Y.) (ci-après Y.)).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, les prévenus X.) et Z.) ont été condamnés à une peine
d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total à son exécution, et à une
amende de 1.500.- euros, tandis que le prévenu Y.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis partiel à son exécution, et à une
amende de 2.000.- euros pour:
- avoir commis des actes de complicité dans le contexte des préventions d’infractions
aux articles 379 bis, alinéa 5, et 380 du Code pénal, retenues à charge de P1.),
exploitant de l’établissement CAB1.), sis à (...), (...);
- avoir commis les préventions d’infractions aux articles 141, 246, 458 et 509-1 du
Code pénal et aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002.
Selon le prédit jugement Y.), Z.) et X.) ont été acquittés de la prévention d’infraction à
l’article 140 du Code pénal.
X.) donne à considérer qu’il a fait appel du prédit jugement en ce que les juges de
première instance ont prononcé l’interdiction de certains droits, notamment celui de
remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Il donne également à considérer qu’à
l’époque des faits il aurait été un jeune agent de police qui n’aurait pas eu beaucoup
d’expérience. Il ne se serait pas rendu compte qu’il commettait des infractions étant
donné que cette façon de faire aurait été tolérée et que sa hiérarchie, qui aurait fait la
même chose, aurait été informée. D’après lui : « Dat war alles zu Esch normal ».
Il est en aveu d’avoir accompagné les autres agents de police au cabaret CAB1.),
d’avoir accepté des boissons sans payer lors de ces visites et d’avoir averti une seule
fois, le 9 octobre 2012, P1.) d’un contrôle en lui recommandant de fermer son
établissement à temps. Il reconnaît en outre avoir discuté avec P1.) du prix d’un
véhicule Mercedes. Il conteste cependant être un proxénète sinon encore un policier
corrompu. Il conteste également avoir continué toutes les informations et résultats de
certaines recherches effectuées par lui à P1.).
Il estime enfin, comme en première instance, devoir bénéficier de circonstances
atténuantes. Il sollicite dès lors de réformer les juges de première instance en ce qu’ils
ont fait application de l’article 11 du Code pénal.
Quant à Z.), celle-ci concède également qu’elle s’est rendue en compagnie notamment
de son coéquipier Y.) à plusieurs reprises au cabaret, qu’elle a bu des eaux minérales
sans payer, qu’elle a été présente le 1er décembre 2012 lorsque ce dernier a averti P1.)
d’un contrôle policier et qu’elle a elle-même averti son collègue X.) de ce contrôle pour
qu’il avertisse les autres du groupe 1 du Centre d’intervention de la police d’Esch-sur-
Alzette de ne pas aller au cabaret ce soir-là. Elle insiste sur le fait que lors de ses
visites au cabaret elle n’aurait à aucun moment vu des clients avec des femmes. Il
n’aurait à aucun moment été envisagé d’aider P1.) d’échapper à une quelconque
répression pour prostitution. Enfin, questionnée sur les raisons qui l’ont amené lors
d’une conversation avec P1.) de lui proposer de faire des muffins, elle n’a pu fournir
aucune explication, faisant uniquement état de ce qu’il s’agit d’une façon de parler.
Aussi, tout en ne contestant pas avoir consulté pour des raisons purement privées à
plusieurs reprises certains fichiers officiels de la police, sauf celui d’une dénommée L.)
qu’elle ne connaîtrait pas, elle donne néanmoins à considérer que cette pratique serait
communément admise.
Y.) ne conteste pas la matérialité des faits telle que décrite par le tribunal de première
instance. Il reconnaît qu’il aurait été très ami avec P1.) en déclarant que « Hien wor en
gudde Kolleg vun mir » et qu’il aurait fait confiance à ce dernier. Il ajoute que P1.) lui
aurait demandé de l’informer des contrôles policiers et de faire certaines recherches
pour lui dans les fichiers informatiques de la police. Il n’aurait cependant pas continué
toutes les informations ainsi obtenues. Il aurait ignoré que P1.) avait procuré à certains
de ses clients également de la drogue. Avant il n’y aurait jamais eu un contrôle policier
et ce n’est que pendant les derniers mois précédent son arrestation que des contrôles
policiers auraient eu lieu. Sur question du représentant du ministère public en ce qui
concerne le déroulement de la soirée du 1er décembre 2012, et plus particulièrement la
dénonciation du contrôle à P1.), il déclare qu’il aurait effectivement dénoncé ce
contrôle à ce dernier et que celui-ci serait même, à un moment donné, sorti du cabaret
pour venir les voir.
Le mandataire de X.) critique les juges de première instance quant à la relation des
faits qu’ils ont fournie sur base des éléments du dossier répressif. Alors que quelques
faits précis étaient reprochés à son mandant, ils auraient retenu à l’encontre de ce
dernier, d’une façon générale, l’ensemble des faits reprochés aux trois prévenus. Il fait
valoir que le nom de son mandant apparaît seulement dans le contexte de deux
dénonciations de contrôles, l’une du 9 octobre où il aurait dit à P1.) de se conformer ce
soir-là à l’heure de fermeture et l’autre du 1er décembre 2012 où il aurait été averti par
Z.). Il relève, par ailleurs, que si son mandant aurait en quelque sorte essayé de
donner des conseils juridiques à P1.) dans le contexte de l’utilisation de fausses cartes
de crédit, cela ne constituerait cependant pas une infraction. Son mandant n’aurait
bénéficié d’aucun avantage. Il conteste formellement le fait que son mandant aurait eu
un rapport sexuel avec l’une des filles. A l’appui de son affirmation, il renvoie aux
témoignages recueillis en première instance. Plus particulièrement, il insiste sur le fait
que son mandant n’aurait jamais vu une des filles se prostituer dans un des séparés.
En outre, et surtout, la phrase selon laquelle P1.) aurait dit à X.) « Dat ent mecht mei,
dat Anert mecht manner… », ne serait pas à considérer comme une preuve, c’est-à-
dire un aveu d’un proxénète, de sorte que son mandant n’aurait pas été tenu de
rechercher et de constater les infractions se rattachant à la prostitution et au
proxénétisme.
Le mandataire de X.) fait encore valoir qu’après le 9 octobre 2012 il y aurait eu dans le
chef de son mandant un changement d’attitude. Son mandant aurait été contacté à
plusieurs reprises après cette date par P1.) mais il n’aurait pas donné de suite à ces
appels.
Il donne encore à considérer sur base des éléments du dossier pénal que son mandant
n’aurait eu que 18 contacts avec P1.) et qu’il n’aurait en fait qu’échangé des SMS avec
une des filles. Il relève encore que son mandant aurait été boire un verre au cabaret
pendant ses heures de service à trois reprises, à savoir le 12 septembre, le 7 octobre
et le 5 novembre 2012.
Finalement, il insiste sur le fait que son mandant n’aurait eu aucune relation sexuelle
avec les filles contrairement à d’autres collègues, qu’il n’aurait ni pris de photos ni fait
de films et surtout qu’il n’aurait rien à voir avec des drogues.
Le mandataire de X.) déduit ensuite du fait que son mandant est APJ et non pas OPJ
que ce dernier ne serait pas compétent pour procéder à des contrôles d’infractions se
rattachant à la prostitution sinon encore de violations des dispositions de la loi du 29
juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales et des articles L-571-1 et suivants du Code du travail.
Il fait en outre plaider que son mandant a également visité le cabaret à titre privé, de
sorte qu’il n’aurait pas, ces soirs-là, été obligé de rechercher et de constater
d’éventuelles infractions. A cet égard, il donne à considérer qu’il ne serait tout
simplement pas possible de tout rechercher, constater et surtout dénoncer, la
dénonciation calomnieuse étant punissable.
Par ailleurs, son mandant n’aurait pu faire constater ce qu’il avait observé lui-même.
En plus, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que les clients, qui avaient payé
une bouteille de champagne, avaient acquis le droit de fréquenter un des séparés et
avaient donc loué le séparé qui serait devenu en quelque sorte un lieu privé. Ainsi, son
mandant n’aurait eu aucun droit d’entrer dans le séparé. Il précise encore que son
mandant n’aurait jamais vu quelque chose d’interdit, les séparés du cabaret CAB1.) se
trouvant dans la cave.
Il conteste toute intention frauduleuse dans le chef de son mandant, dès lors que celui-
ci aurait été persuadé que cette infraction n’est constituée qu’à partir du moment où les
filles sont forcées de s’adonner à des actes sexuels. Ce n’est qu’après qu’il fut informé
par les enquêteurs qu’il se serait rendu compte des faits de prostitution en ce qui
concerne les filles et de proxénétisme dans le chef de P1.).
En s’appuyant, d’une part, sur le fait que son mandant, qui n’aurait reçu de la part de
ses supérieurs aucune instruction ou directive précise concernant les cabarets, qui
n’aurait jamais assisté à des contrôles des cabarets de la part de ses supérieurs mais
aurait au contraire vu ces derniers les fréquenter, et, d’autre part, sur le fait que son
mandant, qui aurait été un agent de police modèle, aurait été le plus jeune par rapport
à son coéquipier, il demande à la Cour d’appel de faire application de circonstances
atténuantes.
Il critique encore certains passages contenus dans la motivation du jugement entrepris,
à savoir:
- le fait que le jugement est long mais que la motivation est trop vague sur les faits,
notamment en ce qui concerne la page 9 du jugement, la question resterait ouverte:
est-ce qu’il s’agissait d’une rumeur ou est-ce que les policiers le savaient
vraiment?,
- le fait qu’à la page 11 du jugement il n’y est pas précisé que X.) n’aurait pas été au
courant qu’il s’agissait le 9 octobre 2012 d’un contrôle SREC section mœurs,
- le fait de retenir à la page 12 du jugement que son mandant ne contrôlait pas
l’établissement et, surtout, que la prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas,
alors que ce dernier n’aurait rien vu,
- quant aux préventions de corruption active retenue aux motifs contenues aux pages
23, 24 et 25 du jugement, à savoir le simple fait que X.) passait régulièrement une
partie de son service de nuit au comptoir du cabaret et qu’il consommait
gratuitement des boissons,
- quant aux motifs pour retenir les préventions de prostitution à la page 28 du
jugement entre autres du fait que X.) a dénoncé un contrôle SREC section mœurs
et qu’il n’a pas hésité de participer à ce contrôle, alors que ce dernier n’a pas dit «
Cache tes filles », de sorte qu’on ne saurait retenir que ce dernier avait participé en
connaissance de cause à cette dénonciation,
- le fait qu’il n’est pas correct, au vu d’un arrêt du 10 décembre 2014, de retenir la
prévention d’entrave à charge de X.) sur base de l’article 23(2) du Code d’instruction
criminelle.
Il critique, enfin, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu des
circonstances atténuantes à la page 62 du jugement à l’égard de son mandant mais
qu’ils ont retenu dans leur motivation à la page 63 du jugement l’interdiction des droits
mentionnés à l’article 11 du Code pénal.
En se prévalant de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal et en particulier des termes «…
ou les remettre entièrement », le mandataire de X.) sollicite de la Cour d’appel que
l’interdiction des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal prononcée en première
instance à l’égard de son mandant soit remise, celle-ci n’étant pas justifiée en l’espèce.
En ordre subsidiaire, il estime qu’une suspension du prononcé devrait être prononcée
à l’égard de son mandant.
Quant au mandataire de Z.), celui-ci déclare qu’il se rallie aux conclusions du
mandataire de X.) en ce qui concerne l’article 11 du Code pénal et relève à cet égard
que le représentant du parquet n’avait pas requis l’application de cet article en
première instance.
Il considère encore qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que sa mandante faisait
des patrouilles avec Y.) et qu’elle patrouillait comme les autres sans avoir conscience
d’une infraction. Il renvoie à cet égard aux déclarations faites par les témoins S.) et T.)
devant les juges de première instance. Il soutient que sa mandante aurait été dans une
position difficile, étant donné que l’un de ses supérieurs aurait fréquenté le cabaret au
vu et au su de tout le monde, et que ses implications ne seraient en fait que très rares.
Par ailleurs, il soutient que sa mandante, qui aurait été à l’époque simple OPJ, n’aurait
pas eu les compétences pour faire ce genre de contrôles, alors que c’est la police des
mœurs qui serait chargée de la réglementation de la prostitution, et qui serait donc
compétente pour ces recherches et constatations.
En outre, et surtout, sa mandante n’aurait eu aucun élément objectif pour pouvoir
retenir une infraction en relation avec la prostitution. A cet égard, il fait valoir que sa
mandante n’aurait pas vu les séparés. De même, il n’y aurait eu aucun élément pour
effectuer des contrôles en ce qui concerne l’heure de fermeture du cabaret. Par
ailleurs, et contrairement à l’avis des juges de première instance, le non-respect de la
fermeture légale d’un cabaret ou le défaut de contrôle en ce qui concerne l’heure de
fermeture légale n’aurait rien à voir avec la prévention de prostitution. Pour que la non-
dénonciation soit punissable, il aurait fallu que sa mandante ait été informée
préalablement par des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en
cours. La police serait là pour faire des constatations et non pas des déductions.
Il fait valoir encore que sa mandante aurait à plusieurs reprises essayé de dire à Y.),
son coéquipier, de prendre ses distances avec P1.). Il renvoie à l’appui de ses
affirmations au contenu de certains SMS.
Le mandataire de Z.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce
que les juges ont acquitté sa mandante de la prévention d’infraction à l’article 140 du
Code pénal.
Il demande par contre la réformation du jugement entrepris et conclut donc à
l’acquittement de sa mandante en ce qui concerne les autres infractions retenues à
l’encontre de sa mandante, notamment celles prévues aux articles 379 bis, 380 et 246
du Code pénal, dès lors que la culpabilité de sa mandante ne résulterait pas à
suffisance des éléments du dossier répressif. A cet égard, il fait valoir que selon les
dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les
violations de ces dispositions sont de la compétence du tribunal de police. Il soutient
formellement que si sa mandante avait effectivement averti X.) d’un contrôle SREC,
elle n’aurait cependant dénoncé aucun contrôle à P1.). Il n’existerait aucun élément
dans le dossier qui démontre que sa mandante a essayé de couvrir P1.) sinon encore
qu’elle a tiré un profit quelconque du fait qu’elle a visité le cabaret avec ses collègues.
Sa mandante n’aurait à aucun moment été sollicitée à un non-accomplissement d’un
acte de sa fonction. A cet égard, il renvoie aux plaidoiries exposées par le mandataire
de X.). Il insiste sur le fait qu’il ne suffirait pas de constater que sa mandante était
assise à côté de Y.).
En ce qui concerne le contenu des écoutes après l’arrestation de Y.), le mandataire de
Z.) fait valoir qu’il serait tout à fait normal, qu’il n’y aurait absolument rien de suspect de
parler de cette affaire entre collègues et de demander de se rassembler.
Enfin, il ajoute que ce « système » aurait existé déjà depuis de nombreuses années et
que sa mandante ne saurait être rendue responsable de ces faits libellés à sa charge,
de sorte qu’il estime quant à la peine de faire abstraction de l’interdiction prévue à
l’article 11 du Code pénal, en faisant application des dispositions de l’article 78, alinéa
2, du Code pénal, sinon de prononcer une suspension du prononcé.
Le mandataire de Y.) relève que son mandant n’a pas interjeté appel du jugement du
15 juillet 2014. Il donne à considérer qu’il aurait reconnu tous les faits dès le début de
l’instruction et qu’il aurait effectué un mois de détention préventive. Il a donc accepté la
décision. Il a même donné sa démission le 18 février 2015.
Quant aux faits qui ont été retenus à charge de son mandant, il donne à considérer
que son mandant aurait été dès le début affecté au groupe 4 et qu’il aurait ainsi
effectué des patrouilles ensemble avec U.) au début. Il souligne que son mandant
aurait effectué, avant les faits, certains contrôles et que sa hiérarchie lui aurait
demandé d’arrêter. Il relève que s’il est vrai que son mandant aurait dépassé les limites
autorisées en ayant été très proche de P1.), toujours est-il que ce dernier ne pourrait
pas être retenu comme coauteur des infractions. D’après le mandataire, Y.) n’aurait de
toute façon pas pu dénoncer l’infraction de proxénétisme et les infractions se
rattachant à la prostitution. Ces infractions ne seraient pas constatées par un contrôle
des heures d’ouverture et de fermeture légale d’un cabaret. Le problème de la
prostitution serait un problème de société et les législations des différents pays se
partageraient entre plusieurs systèmes.
Il expose que les juges de première instance auraient correctement analysé son rôle
de simple complice et qu’ils auraient à bon droit fait application des circonstances
atténuantes à l’égard de son mandant. Il sollicite de la Cour d’appel la confirmation des
peines prononcées en première instance.
Le représentant du ministère public est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce,
d’individualiser la question de la participation effective et directe aux infractions des
articles 379 bis et 380 du Code pénal des trois prévenus.
Ainsi, en ce qui concerne Y.), le représentant du ministère public estime que les faits
commis par lui seraient très graves. Il aurait été très ami avec P1.).
Il renvoie à cet effet aux déclarations faites par Y.) devant le juge d’instruction le 13
décembre 2012 et devant les enquêteurs pour en tirer la conclusion que Y.) se serait
exprimé de façon claire et formelle qui montre qu’il aurait été au courant des faits de
proxénétisme et prostitution. Y.), lui-même, aurait recherché les rapports sexuels
rémunérés avec les filles qui travaillaient pour P1.). Il aurait finalement accompagné
P1.) en Allemagne pour visiter d’autres bordels.
D’après le représentant du ministère public, il y a également lieu à prendre en
considération le fait que Y.) n’aurait à aucun moment procédé à des contrôles des
heures de fermeture légale du cabaret et qu’il aurait averti à plusieurs reprises P1.) des
contrôles de police et de la Douane, notamment les 15 avril, 24 juin 2011, 25 juillet
2012, 8 octobre, 9 octobre, 6 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2012.
Il relève qu’il se dégagerait en plus clairement du contenu de la transcription des
écoutes téléphoniques des conversations entre Y.) et P1.), notamment celles après le
contrôle effectué le 6 novembre 2012, que Y.) aurait voulu protéger les intérêts de P1.)
et qu’il se serait donné comme mission de protéger les intérêts de ce dernier. A cela il
y a lieu d’ajouter qu’après le contrôle du 6 novembre 2012, lors duquel les agents ont
constaté la présence d’un client avec une fille dans un des séparés du cabaret, Y.)
ainsi que Z.) auraient même essayé de consoler P1.), un proxénète.
Le représentant du ministère public requiert donc la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les préventions d’infraction aux articles 379 bis et 380 du Code
pénal retenues à l’égard de Y.), sauf qu’il estime que les juges de première instance
n’ont pas correctement analysé la participation et le rôle de Y.) lors des faits qui lui sont
reprochés. Le jugement de première instance serait à réformer en ce qu’il n’aurait pas
retenu l’article 66 à l’égard de Y.) en ce qui concerne les préventions d’infractions aux
articles 379 bis et 380 du Code pénal. Il insiste sur le fait que Y.) aurait été coauteur,
car sans la protection fournie à P1.) il n’aurait pas été possible de commettre
l’infraction telle qu’elle a été commise. En ordre subsidiaire, il estime que Y.) doit être
condamné en tant que complice pour avoir aidé par des actes positifs, sinon encore en
tant que complice par adhésion morale.
Quant à Z.), le représentant du ministère public rappelle que celle-ci aurait pendant ses
heures de travail fréquenté le cabaret, qu’elle n’aurait à aucun moment contrôlé les
heures de fermeture de l’établissement, qu’elle aussi aurait eu une relation plutôt
amicale avec P1.) et finalement qu’elle aurait dénoncé un contrôle. Il fait encore valoir
qu’il résulterait des éléments du dossier que Z.) aurait été parfaitement au courant des
infractions de proxénétisme et de prostitution et qu’elle n’ignorait pas que Y.) avait des
rapports sexuels avec certaines des filles du cabaret.
Plus particulièrement, en ce qui concerne la dénonciation du contrôle du 1er décembre
2012, le représentant du ministère public insiste sur le fait que Z.) aurait été
personnellement présente lorsque Y.) aurait averti P1.) de ce contrôle.
Le représentant du ministère public requiert donc la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les infractions aux articles 379 bis et 380 retenues à l’égard de Z.),
sauf à conclure principalement que cette dernière est coauteur et à titre subsidiaire
qu’elle est complice.
De même, en ce qui concerne X.), celui-ci aurait fréquenté le cabaret, y aurait
consommé gratuitement des boissons et en plus n’aurait procédé à aucun contrôle. Il
estime que les déclarations faites par X.) devant le juge d’instruction le 20 décembre
2012 seraient claires et que celles-ci montreraient que ce dernier n’ignorait pas les faits
reprochés à P1.) et surtout ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait de faits à qualifier
d’infractions.
Il relève encore, notamment en réponse aux plaidoiries du mandataire de X.), qu’il n’y
aurait pas lieu, en l’espèce, de tirer argument du fait que ce dernier était APJ et non
pas OPJ. Il relève encore qu’une des filles de P1.), une dénommée DAME8.), aurait eu
des contacts avec X.). Finalement, il renvoie à des photos qui montreraient que X.) se
rendait au cabaret, notamment le 4 novembre 2012. Il renvoie encore au fait que X.)
aurait averti P1.) du contrôle du 9 octobre 2012. A cet égard, il soutient, au vu des
éléments du dossier, qu’il n’y aurait pas lieu de retenir que X.) pensait uniquement
avoir affaire à un simple contrôle des heures de fermeture. Il se dégagerait encore des
éléments du dossier que X.) donnait des conseils à P1.) en ce qui concerne l’affaire
des fausses cartes de crédit utilisées dans son établissement.
Le représentant du ministère public est donc d’avis qu’il convient de confirmer les juges
de première instance en ce qui concerne les infractions aux articles 379 bis et 380 du
Code pénal, sauf à retenir, par réformation, que X.) est coauteur sinon, à titre
subsidiaire, qu’il est complice au vu d’une adhésion morale.
Le représentant du ministère public prend encore position comme suit à certains des
arguments avancés par les mandataires:
- les infractions sont recherchées et constatées par tous les officiers et agents de la
Police grand-ducale,
- les faits en l’espèce étaient à dénoncer au vu des déclarations faites par P1.),
- les heures de fermeture légale sont à respecter et les contrôles après ces heures de
fermeture légale étaient de la compétence de Z.) conformément aux dispositions de
la loi du 29 juin 1989,
- les juges de première instance ont correctement analysé les infractions aux articles
379 bis et 380 du Code pénal lors des faits, notamment celui de ne pas avoir
contrôlé les heures de fermeture légale du cabaret,
- ces infractions ne supposent aucune contrepartie constatée, de sorte qu’il a lieu
éventuellement de retrancher les mots « pour se voir servir gratuitement des
boissons, … » du libellé de l’infraction retenue,
- même s’il y avait un certain laisser-aller, les infractions prévues aux articles 379 bis
et 380 du Code pénal sont établies.
Quant aux autres infractions libellées à charge des trois prévenus, le représentant du
ministère public requiert :
- l’acquittement en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 140 et 141 du
Code pénal au vu de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2014,
- la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction prévue à
l’article 458 du Code pénal, les trois prévenus ayant averti P1.),
- la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions prévues par les articles
4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 et l’article 509-1 du Code pénal, les trois prévenus
ayant fait des recherches dans le système à titre privé,
- la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction de corruption passive
prévue par l’article 246 du Code pénal, la contrepartie qui est un élément constitutif
de cette infraction étant établie, sauf qu’il y a lieu de préciser dans le libellé de
l’infraction qu’elle n’a été commise qu’à partir de la date où la loi du 13 février 2011
est entrée en vigueur.
Pour le surplus, le représentant du ministère public requiert encore la confirmation du
jugement quant aux peines prononcées, y compris les interdictions prévues à l’article
11 du Code pénal en ce qui concerne Y.). Il déclare ne pas s’opposer à voir bénéficier
X.) et Z.) de la circonstance atténuante à savoir qu’il y avait à l’époque des faits
effectivement un laisser-aller. Il s’oppose par contre formellement à une suspension du
prononcé.
Il est renvoyé, en ce qui concerne les faits, à l’exposé exhaustif que leur ont consacré
les juges de première instance dans la motivation de leur décision aux pages 7 à 12,
sous réserve cependant de quelques rappels de certains éléments du dossier pénal et
de considérations reprises aux développements qui vont suivre.
Quant aux préventions d’infractions aux articles 140 et 141 du Code pénal
Les articles 140 et 141 du Code pénal incriminent deux situations, à savoir d’une part
la non-dénonciation de faits qualifiés crime et les faits d’obstruction à la justice.
C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour d’appel que les juges de
première instance n’ont pas retenu la prévention d’infraction à l’article 140 du Code
pénal dans le chef des trois prévenus et qu’ils ont acquitté les trois prévenus de la
prévention d’infraction à l’article 140 du Code pénal, P1.) n’ayant pas été retenu dans
les liens de la prévention de crime à l’article 382-2 du Code pénal.
Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à l’acquittement prononcé en
ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 140 du Code pénal.
Quant à la prévention d’infraction à l’article 141 du Code pénal, il convient de s’en tenir
aux principes dégagés par la Cour d’appel dans son arrêt du 10 décembre 2014.
Ainsi, en ce qui concerne l’article 23(2) du Code d’instruction criminelle qui dispose que
tout officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de
faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans
délai au procureur d’Etat, la Cour d’appel retient que la violation de cette obligation
professionnelle ne constitue pas une infraction pénale. Le non-respect de cette
obligation professionnelle donne lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires.
D’après l’article 141 du Code pénal, trois cas de figure particuliers sont prévus. En
l’occurrence, il s’agit du troisième cas de figure, à savoir le fait pour les officiers,
fonctionnaires et agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public
ainsi que les juges d’instruction de retenir sciemment une information pertinente de
nature à faire évoluer le dossier pénal.
Il faut donc pour pouvoir retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention
d’infraction à l’article 141 du Code pénal un dossier pénal avec une enquête policière
ou judiciaire sinon au moins une instruction formelle de vérification sur un fait.
En l’espèce, il est constant qu’il y a absence d’un « dossier pénal » avec enquête
policière ou judiciaire.
Dès lors, et contrairement à l’opinion des juges de première instance, le simple fait
dans le chef des trois prévenus de ne pas avoir donné avis sans délai au procureur
d’Etat des faits qui peuvent être qualifiés de délit dont ils ont pris connaissance dans
l’exercice de leur fonction d’officier ou agent de la Police grand-ducale, ne constitue
pas la condition de l’article 141 du Code pénal. Ce simple fait ne peut être retenu que
s’il y a également une enquête policière ou judiciaire.
Il suit de ce qui précède que les trois prévenus sont à acquitter de l’infraction à l’article
141 du Code pénal retenue sub 2) par les juges de première instance.
Quant aux préventions d’infractions aux articles 379 bis, alinéa 5, et 380 du Code
pénal
L’article 379 bis, alinéa 5, du Code pénal, prohibe, entre autres, le fait d’aider,
d’assister ou protéger d’une manière quelconque, sciemment, la prostitution d’autrui ou
encore le fait de partager, sous forme quelconque, les produits de la prostitution ou
encore le fait de recevoir des subsides d’une personne se livrant à la prostitution.
L’aide, l’assistance et la protection de la prostitution d’autrui peuvent donc englober de
nombreux comportements. Ainsi, d’après la jurisprudence, entrent par exemple dans
cette définition, le fait d’être présent sur les lieux, d’assister au racolage, le fait
d’accueillir des prostituées dans son salon de coiffure pour les soustraire aux contrôles
de la police ainsi que le fait pour l’épouse de l’hôtelier de l’aider en faisant le ménage
dans les chambres sinon également le fait d’accueillir une prostituée afin de lui
permettre d’exercer ses activités (Cass. Chambre criminelle, 12 octobre 2011, Dr.
pénal 2012. Comm. 3 ; Cass. Chambre criminelle, 27 nov. 1984, D.1985.241; Cass.
Chambre criminelle, 20 oct. 1971, Bull.no 278 ; Cass. Chambre criminelle, 13 juillet
1955, Bull. no 353).
Cette infraction est intentionnelle. L’intention est caractérisée par la volonté d’accomplir
l’acte en connaissance de cause, c’est-à-dire, en ayant conscience de la qualité de
prostituée de la personne aidée, assistée ou protégée.
Il est encore utile de rappeler qu’il suffit que l’auteur ait commis l’infraction et que le
coauteur ou le complice ait sciemment et volontairement coopéré à l’exécution de
l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66 et 67 du Code
pénal. Le juge du fond apprécie cette question souverainement d’après les éléments
qu’il relève.
Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution
de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit.
Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en
raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire
constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l’infraction suivant
l’un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal.
Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une
infraction peut constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute
réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la
permettre ou à la faciliter (Cass. belge, 17 décembre 2008, Pas., 2008, no 173).
L’abstention peut encore constituer une participation punissable, notamment lorsque la
personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un
certain agissement (Cass. belge, 15 décembre 2009, Pas, 2009, no 744). Enfin, une
complicité par abstention peut être retenue à l’encontre de l’agent qui avait un devoir
professionnel d’agir et qui s’est abstenu en sachant que l’infraction allait se commettre
(Cass. française, 27 octobre 1971, Bull. crim., no 384 : douanier complice du vol de
marchandises qu’il devait surveiller ; Cass. belge, 28 septembre 2010, Pas, 2010, no
554).
Pour être complet, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 23 (2) du Code
d’instruction criminelle toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est
tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat. Par ailleurs, tant l’article L. 573-1
du Code du travail, dont il convient cependant de relever qu’il n’a été introduit que par
la loi du 21 décembre 2012 relative à l’interdiction du travail clandestin et de l’emploi de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’article 23 de la loi du 29 juin
1989 portant réforme du régime des cabarets disposent que les infractions à ces lois
sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la police judiciaire ainsi
que les agents de l’administration des douanes et accises. L’article 23 de la loi du 29
juin 1989 portant réforme du régime des cabarets précise encore que les officiers et
agents de la police judiciaire ont accès au cabaret pendant les heures d’ouverture
légales ou de fait. Selon ce même article, lorsque ces lieux sont fermés après l’heure
de fermeture légale ou celle résultant d’une autorisation spéciale, mais qu’il existe des
indices suffisants permettant de croire qu’y séjournent encore des clients, tout officier
de police judiciaire a le droit d’y pénétrer et de se faire ouvrir la porte.
Ainsi, tout d’abord quant à Y.), il y a lieu de relever que celui-ci a formellement reconnu
les faits, lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction.
Il a déclaré devant le juge d’instruction lors de sa première comparution, le 13
décembre 2012, que « Je suis en aveu d’avoir eu connaissance que certaines filles se
prostituaient dans le cabaret », a expliqué le système « … les clients pouvaient avoir
des rapports sexuels avec certaines filles du cabaret en contrepartie du paiement
d’une bouteille de champagne » et a insisté encore sur le fait que « Cela ne m’a pas
dérangé outre mesure et cela n’a pas dérangé la moitié des policiers du CI Esch. Ils
étaient tous au courant de ce que certaines filles du cabaret … se prostituaient ...». Il
déclare en outre « Je rendais souvent visite à S.) qui était devenu un ami personnel ...
S.) nous offrait toujours les boissons ... Pendant ces visites, il n’était jamais question
de vérifier les heures de fermeture, respectivement d’opérer un quelconque autre
contrôle… ». Enfin, sur question précise du juge d’instruction en ce qui concerne le
contrôle du SREC annoncé pour le 9 octobre 2012, Y.) répond « Le 09 octobre 2012,
X.) m’avait informé qu’un contrôle était prévu à (…). J’ai pensé que les cabarets
allaient être contrôlés. Je voulais avertir mon ami S.) de ce contrôle afin qu’il puisse
s’organiser avec les filles. Je savais que les filles n’avaient pas de contrats pour
travailler chez lui. Comme c’était un ami à moi, je pensais devoir l’avertir de ceci… Je
me suis donc rendu avec mon coéquipier O.) au cabaret pour informer S.) de ceci».
Confronté au contenu de la communication qu’il a eue le lendemain du contrôle, le 10
octobre 2012, avec P1.) no 1540, à savoir « Ech haat d’Meedecher rop gescheckt »,
« Dofir sinn ech jo do » il répond « oui, je comprends que j’ai du fait de mon
avertissement saboté le contrôle du SREC ». Par ailleurs, sur question du juge
d’instruction quant à un contrôle du 6 novembre 2012 du SREC Luxembourg lors
duquel il a été constaté la présence d’un client à moitié nu dans un des séparés avec
une fille dénommée Carmen, Y.) a répondu « S.) m’avait raconté ce qui s’était passé le
jour lors du contrôle du SREC. J’avais vérifié au TB ce qui s’était passé au cours de la
soirée, c’est-à-dire qu’un client se trouvait à moitié nu dans un séparé avec une fille.
Par après j’ai informé S.) de ce que j’avais découvert … ». En plus, confronté au
contenu de la communication no 613 qui a eu lieu après cet incident selon laquelle Y.)
a recommandé à P1.) « Bon, da kuck just dat d’Carmen net ze vill schwätzt/ Mee
D’Carmen mecht souwiesou naicht/Ech wees, mee du wees jo hat ass och eng
Bradelkescht », ce dernier a confirmé « Je voulais éviter que Carmen raconte aux
enquêteurs du SREC que la plupart des agents du CI groupe 4 se rendent dans le
cabaret pour boire gratuitement des boissons pendant nos heures de travail ». Il
précise encore sur question du juge d’instruction si à ce moment précis Z.) se trouvait
à côté de lui que « Oui Z.) se trouvait à côté. Cela ne la dérangeait aucunement … ».
Finalement, confronté aux communications no 2141 et 2146, d’après lesquelles il a
conseillé P1.), il a affirmé « Oui, j’avais informé S.) … ».
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction, le 10 janvier 2013, Y.) a
fourni les précisions en ce qui concerne le contrôle de la douane du 1er décembre 2012
« Je me trouvais ce jour vers 21.00 heures en patrouille avec mon co-équipier Z.). A un
moment donné Z.) a été informée par un de nos supérieurs que la douane allait
procéder à un contrôle… Sur ce j’ai averti mon ami P1.) de ce contrôle, pour éviter qu’il
se fasse contrôler en présentant des irrégularités. Je voulais éviter que les filles se
fassent contrôler sans disposer de contrats etc…Z.) se trouvait à côté de moi dans la
voiture. Elle n’avait aucune objection à ce que j’avertisse P1.) de ce contrôle… ».
Lors des audiences devant les juges de première instance et devant la Cour d’appel
Y.) a maintenu ses déclarations et, surtout, a expliqué en ce qui concerne la soirée du
1er décembre 2012 qu’il a téléphoné à P1.) pour l’avertir d’un contrôle, que Z.), assise
dans la voiture de fonction à côté de lui, a téléphoné à X.) pour l’avertir du même
contrôle et que finalement P1.) est venu jusqu’à leur voiture où ils ont continué à
discuter.
En ce qui concerne Z.) celle-ci a déclaré lors de sa première comparution le 20
décembre 2012, devant le juge d’instruction ceci « … Je me suis laissée emporter par
mes collègues de travail en les accompagnant dans les locaux au cours de mon
service ». Elle a expliqué que « Je n’ai jamais vu une fille se prostituer de visu dans le
cabaret mais il est vrai qu’on s’en doutait. En effet les clients payaient des sommes
exorbitantes pour se rendre dans un séparé avec une fille. On n’a jamais effectué un
quelconque contrôle… ». Confronté par le juge d’instruction avec la communication no
613 du 6 novembre 2012, Z.) a fait les déclarations suivantes « Je me rappelle cette
communication qui a eu lieu lorsque je me trouvais en voiture avec Y.). P1.) l’avait
informé qu’un contrôle SREC avait eu lieu et que S.) a eu des problèmes. Je me
rappelle aussi vaguement d’avoir entendu Y.) lui dire de faire attention à ce que
Carmen ne parle pas trop… ». Confronté encore par le juge d’instruction avec la
communication no 647 du 1er décembre 2012 Z.) a déclaré «Oui, j’ai averti X.) du fait
du contrôle de la douane. Je voulais éviter que mes collègues de travail se fassent
contrôler par la douane… J’ai entendu que Y.) prévenait également S.) du fait de ce
contrôle. Je n’ai pas réagi comme j’aurais dû le faire ...» et a ajouté « … il y avait une
trop grande amitié entre Y.) et P1.) ».
En outre, quant au contenu de la communication no 3313 du 12 décembre 2012, Z.)
confirme devant le juge d’instruction « Oui, j’ai parlé avec X.) après l’arrestation de Y.)
au sujet des infractions lui reprochées … » et déclare à ce moment-là « J’étais fâchée
… J’étais énervée parce que j’étais en train de réaliser ce qui a eu lieu », toujours est-il
que d’après la transcription de la conversation téléphonique du 12 décembre 2012 elle
a dit à X.) qui l’informe que Y.) a été arrêté pour « Zuhälterei an Entrave à la Justice »
que « Jo, mee dat as dat wat ech zum Y.) gesoot hun, schon e puer Mol...» ou encore
« ... hien huet mir jo alles gesoot… ech wees dat den Y.) mat deenen Kettien do, wees
de ?... » ou encore « Ech soot zum S.) och ganz eierlech, ech soot S.), ech soot maer
wessen allen zwee an weiengem Beruf de schaffs ».
Plus particulièrement, en ce qui concerne le contrôle effectué dans le cabaret exploité
par P1.), le 6 novembre 2012, Z.) s’adresse à X.) dans les termes suivants « … Du
wees dass t’PJ vill Saachen enner… si waren lo weini eng Keier bei him an dunn sutz
den Typ ennenan, en Klient, an t’Ketty war do am gaang … dunn hun si direkt gemengt
t’Meedchen geing sech verkaafen… ».
Il convient d’ajouter que devant les enquêteurs Z.) a reconnu clairement qu’elle a vu
les séparés du cabaret : « Hierbei geleitete S.) uns ins Untergeschoss des Lokals, wo
er mir den Flur zeigte, welcher zu den Séparés führte. Ich suchte die Séparés jedoch
nicht auf, da ich kein Interesse daran hatte…». En outre, Z.) a, sur question de
l‘enquêteur concernant ses compétences, à savoir « Gehört die Kontrolle von
Schanklokalen und Nachtclubs zu ihrem allgemeinen beziehungsweise normalen
Interventionsspektrum ? », clairement répondu « Auch diese Antwort kann ich
eindeutig bejahen. Wir suchen regelmässig während unserer Nachtdienste die
diversen Lokalen … auf und überprüfen die Klientel…». (annexe 1 du procès-verbal
SREC Lux-JDA-20502-142-WIJO du 19 décembre 2012 de l’unité SREC Luxembourg-
moeurs).
Quant à X.), celui-ci a fini par déclarer devant le juge d’instruction le 20 décembre 2012
que « S.) était un ami ... Il y avait des clients qui venaient uniquement boire quelque
chose … et il y avait des clients qui venaient au cabaret pour boire du champagne
qu’ils offraient aux filles. Il était sous-entendu que certaines filles offraient des rapports
sexuels à des clients sur une base volontaire … Il n’était jamais d’usage lors de mon
activité auprès du CI Esch/Alzette de faire des contrôles dans les locaux
respectivement de procéder à des vérifications…..on y allait souvent. P1.) nous offrait
toujours les boissons ». Sur question du juge d’instruction en ce qui concerne le
contrôle du 9 octobre 2012, X.) reconnait que « Oui, je suis en aveu d’avoir prévenu
P1.) de ce contrôle… Après avoir prévenu P1.), j’ai également informé Y.) et O.) de ce
contrôle ». Il admet également qu’il a eu des contacts avec une des filles dénommée
Diana. Confronté à la communication téléphonique no 3313 qui a eu lieu le 12
décembre 2012 avec Z.), il admet « Oui, je me suis entretenu dans cette
communication avec Z.) au sujet de l’arrestation de Y.). Z.) était également au courant
des activités qui se déroulaient au cabaret. On savait tous que certaines filles se
prostituaient et on consommait régulièrement des boissons gratuites dans le cabaret …
J’ignorais que cette activité puisse être qualifiée de proxénétisme ». X.) admet
également qu’il a donné des conseils à P1.) en ce qui concerne son problème en
relation avec les comptes bloqués à cause de l’utilisation de fausses cartes bancaires.
La Cour d’appel tire de ces déclarations les conclusions suivantes:
- En tant qu’officier ou agents de la Police grand-ducale, les trois prévenus
disposaient de compétences de contrôle étendues afin de veiller au respect
rigoureux et précis des lois pénales et de la réglementation en matière de régime
des cabarets.
- Les trois prévenus se rendaient très souvent au cabaret pour boire un verre et
savaient que les hôtesses du cabaret se livraient à des relations sexuelles avec les
clients qui payaient des bouteilles de champagne à des prix exorbitants. En tant que
policiers, ils devaient savoir que les agissements de P1.) pouvaient être qualifiés de
proxénétisme. La prévention d’infraction à l’article 379 bis du Code pénal sinon
d’autres infractions aux dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du
régime des cabarets par les trois prévenus, dans le bon exercice convenable de
leurs fonctions, pouvaient facilement être mises à jour.
- L’affirmation des prévenus Z.) et X.) qu’ils auraient ignoré que les agissements de
P1.) constituent une infraction est contredite par leurs propres déclarations. Il en
résulte encore, que même à supposer qu’ils aient ignoré que les faits constituent
une infraction, au plus tard à partir du contrôle effectué le 6 novembre 2012 ils
savaient et étaient tenus de donner avis sans délai au procureur d’Etat.
- Manifestement, les trois prévenus ont sciemment omis d’exercer un contrôle précis
et ont même favorisé la commission de l’infraction à l’article 379 bis, alinéa 5, du
Code pénal par des actes positifs préalables. Y.) a participé à l’infraction,
notamment en avertissant P1.) des contrôles des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25
juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012
et 1er décembre 2012. X.) a également participé à l’infraction par un acte positif
antérieur à l’infraction, à savoir il a dénoncé à P1.) le contrôle du 9 octobre 2012.
Quant à Z.), officier de la police judiciaire et supérieure hiérarchique de Y.), ayant un
devoir professionnel d’agir, celle-ci a participé à l’infraction en ayant été
régulièrement présente, et notamment en ayant été présente lorsque Y.) a dénoncé
à P1.) le contrôle du 1er décembre 2012.
- Selon leurs propres déclarations faites devant les enquêteurs et devant le juge
d’instruction, repris ci-avant, les trois prévenus étaient devenus des habitués du
cabaret et, surtout, étaient devenus très amis avec P1.).
- Les trois prévenus ont ainsi sciemment et volontairement aidé ou assisté de façon
accessoire P1.). Ils sont donc à considérer comme complices, au sens de l’article
67, alinéa 3 du Code pénal, de la prévention d’infraction à l’article 379bis, alinéa 5,
du Code pénal telle qu’elle leur a été reprochée, avec la circonstance aggravante de
l’article 380 du même code.
Dès lors, la Cour d’appel, adoptant pour le surplus les considérations des juges de
première instance exposées aux pages 27, 28 et 29 de la motivation de leur jugement,
ne peut que constater que les trois prévenus ont été retenus à bon droit dans les liens
de la prédite prévention avec la circonstance aggravante de l’article 380 du Code pénal
de sorte qu’il convient de confirmer les juges de première instance.
Quant à la prévention d’infraction à l’article 246 du Code Pénal
L’article 246, point 1, du Code pénal, dans sa version actuelle, incrimine le fait par une
personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une
mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de
recevoir, sans droit, directement ou indirectement pour elle-même ou pour autrui, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en
accepter l’offre ou la promesse pour notamment accomplir ou s’abstenir d’accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat.
L’acte de la corruption passive consiste donc à solliciter ou recevoir les offres ou
avantages. La sollicitation s’entend bien sûr d’une demande quelle qu’en soit la
formulation dès lors qu’elle est explicite. La réception signifie le fait de recevoir
effectivement des avantages, dons, etc.
Il y a lieu de constater encore que l’énumération est large et l’emploi de l’expression
«avantages quelconques » est à ce titre significatif de la volonté du législateur de
poser une large définition de la corruption. Le qualificatif « quelconque » devrait ainsi
conduire à admettre que les avantages peuvent être tout aussi bien matériels que
moraux et que la corruption ne se réalise pas exclusivement par la sollicitation ou le fait
de recevoir des avantages pécuniaires.
L’élément moral de la corruption passive est l’intention qui exige que son auteur ait agi
volontairement et en connaissance de cause.
Il résulte des développements qui précèdent que la culpabilité des trois prévenus,
quant aux préventions d’infractions aux articles 379 bis et 380 du Code pénal, a été
débattue tant devant les juges de première instance que devant la Cour d’appel. Il
ressort des éléments du dossier qu’ils savaient tous les trois qu’ils protégeaient P1.) en
s’abstenant d’accomplir un acte de leur fonction et en l’avertissant à temps des
contrôles de police ou de la douane, que celui-ci employait des femmes sans les
déclarer officiellement et qu’il avait des activités illégales de prostitution. Ils avaient
encore tous les trois reçu et accepté, lors de leurs nombreuses visites au cabaret, des
boissons gratuites sinon d’autres avantages notamment en ce qui concerne Y.).
Dès lors, les juges de première instance ont retenu, à bon droit, chacun des trois
prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 246 du Code pénal, sauf
qu’il y a lieu de redresser la période infractionnelle durant laquelle l’infraction a été
commise, la loi du 13 février 2011, portant incrimination de la corruption passive et
portant modification de l’ancien article 246 du Code pénal, n’étant entrée en vigueur
que le 21 février 2011.
Quant à la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal
Il y a lieu de constater que les juges de première instance ont correctement exposé les
éléments constitutifs de la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal. Par
ailleurs, c’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu les trois
prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal. Ils
collaborent au service de la police. Les trois prévenus sont donc soumis au secret
professionnel. Ils ont sciemment révélé à P1.) une information policière ayant un
caractère secret.
En ce qui concerne Y.), il convient de noter qu’il se dégage des éléments du dossier
ainsi que des aveux de ce dernier qu’il a informé P1.) des contrôles des 15 avril 2011,
24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30
novembre 2012 et notamment 1er décembre 2012.
Quant à Z.), il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du
tribunal de première instance ainsi qu’à l’audience de la Cour d’appel que cette
dernière a été personnellement présente le 1er décembre 2012 lorsque Y.) a informé
P1.) d’un contrôle de la douane. A cela il convient d’ajouter que Z.) a, le même jour,
soit le 1er décembre 2012, téléphoné à X.) pour l’avertir lui-même, ainsi que les autres
du groupe 4, de ce contrôle. Les déclarations de Z.) lors de sa première comparution le
20 décembre 2012 devant le juge d’instruction sont claires : « Oui, j’ai averti X.) du fait
du contrôle de la douane. Je voulais éviter que mes collègues de travail se fassent
contrôler par la douane … J’ai entendu que Y.) prévenait également S.) du fait de ce
contrôle… ».
Quant à X.), celui-ci reconnaît formellement qu’il a averti P1.) d’un contrôle du SREC
section mœurs le 9 octobre 2012. En effet, devant le juge d’instruction le 20 décembre
2012 il répond sur question au sujet du contrôle du SREC du 9 octobre 2012 que
« Oui, je suis en aveu d’avoir prévenu P1.) de ce contrôle. J’avais entendu au cours de
mon service qu’un contrôle SREC était prévu dans tous les cafés à Esch. Je me suis
rendu auparavant chez P1.) pour l’avertir de ceci … Après avoir prévenu P1.), j’ai
également informé Y.) et O.) de ce contrôle. J’ai fait ceci parce que j’avais une
sympathie pour S.) ». Finalement, il ressort du dossier pénal que X.) reconnaît encore
qu’il a révélé des contrôles d’alcoolémie à différentes personnes.
Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à la prévention d’infraction à
l’article 458 du Code pénal retenue à l’encontre de chacun des trois prévenus.
Quant aux préventions d’infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
l’article 509-1 du Code pénal
Il convient de relever tout d’abord qu’il est admis en jurisprudence que la loi du 2 août
2002 a un champ d’application très large dans la mesure où elle vise toutes les
personnes physiques, les personnes morales et l’Etat qui effectuent un traitement de
données à caractère personnel (Cour d’appel, 27 juin 2012, no 342/12, X).
En outre, il y a lieu de noter que les articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002
disposent clairement que quiconque effectue un traitement de données en violation de
ces articles encourt des sanctions pénales.
Il convient de relever que les trois prévenus ont clairement reconnu avoir effectué des
recherches à titre privé dans des fichiers auxquels ils avaient accès dans le cadre de
leur fonction en tant que policier. Ainsi, ils déclarent devant le juge d’instruction lors de
leur deuxième comparution qu’ils ont effectué des recherches à titre privé sur les bases
de données de la police et qu’ils ont ainsi accédé dans les fichiers exploités par le
centre informatique de l’Etat. X.) a même reconnu devant le juge d’instruction qu’il a
fait des recherches sur une personne, employée dans la discothèque « DISCO1.) »,
pour vérifier si elle dispose d’un permis de conduire et qu’il n’a pas reçu d’instruction
pour faire cette recherche.
Devant les juges de première instance et de la Cour d’appel les prévenus ont maintenu
leurs déclarations.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à
charge des trois prévenus les préventions d’infractions aux articles 4(3), 5, alinéa 1, et
17 (3) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel.
Par ailleurs, l’article 509-1 du Code pénal sanctionne le fait d’accéder et de se
maintenir dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission
automatisé de données.
A cet égard, il convient de noter qu’il est de jurisprudence que le fait d’accéder de
manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le
système soit forcément régulier. Ainsi, il est admis que le fait pour un employé, autorisé
à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de
son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non
autorisées rend le maintien frauduleux (Cour d’appel, 27 juin 2012, no 342/12, et la
référence y citée).
L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est donc constituée par le fait de
s’être maintenu dans le système afin d’effectuer des recherches purement
personnelles. Il importe peu qu’on ait accédé aux bases de données à l’aide de son
mot de passe, c’est-à-dire de façon autorisée.
Il s’ensuit qu’il y a encore lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils
ont retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 509-1
du Code pénal.
Quant aux peines
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre des prévenus sont
légales.
En effet, les circonstances atténuantes ont été appliquées et les règles sur le concours
d’infractions ont également été appliquées de façon correcte, sauf qu’il y a lieu de
relever que, contrairement à l’opinion des juges de première instance, l’amende prévue
par l’article 246 reste obligatoire même après décriminalisation.
Les peines d’emprisonnement de 18 mois et de 12 mois ainsi que les amendes de
2.000.- euros et de 1.500.- euros prononcées en première instance sont également
adéquates, au vu de la gravité des faits, de la période pendant laquelle ils ont été
commis et du fait que les prévenus étaient parfaitement conscients des faits
punissables.
Ces peines sont donc à confirmer.
L’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon
escient à l’encontre de Y.), en tenant compte notamment de la gravité et multiplicité
des faits commis par ce dernier.
De même, c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné
l’interdiction du droit de tenir un débit de boisson, telle que prévue par l’article 24 (2) de
la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets à l’égard de Y.), Z.) et de
X.), cette interdiction étant obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour
proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui.
Enfin, quant à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal, la Cour
d’appel considère, moyennant application de circonstances atténuantes, et sur base
des dispositions de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal, qu’il y a lieu de réformer les
juges de première instance en ce qu’ils ont ordonné l’interdiction de ces droits à
l’encontre de Z.) et de X.), notamment au vu de leur inexpérience en tant que policiers
et de leurs regrets exprimés lors de l’audience de la Cour d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus X.), Z.) et Y.) entendus en leurs déclarations et
moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
par réformation:
acquitte Y.), Z.) et X.) de la prévention d’infraction à l’article 141 du Code pénal mise à
leur charge;
précise, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 246 du Code pénal restant
retenue à l’encontre de Y.), Z.) et X.), que la période infractionnelle débute le « 21
février 2011 »;
rapporte les peines d’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal
prononcées à l’encontre de Z.) et X.);
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne Y.), Z.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel,
ces frais liquidés à 44,45 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209,
211 et 215 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête
par Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, Mesdames Carole KERSCHEN et
Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public,
par Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, et Madame
SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG,
conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le
signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carole KERSCHEN, conseiller, en présence de
Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.