Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-133a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendants of one charge while confirming others and modifying rights restrictions.

Numéro de cause CA5-133a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment in a drug trafficking and prostitution exploitation case. While the court acquitted the three defendants of the charge under Article 141 of the Penal Code, it confirmed the remaining convictions and adjusted the duration of the rights restrictions for two defendants based on mitigating circumstances. The court also clarified the start date of the criminal period for the retained charges and ordered the defendants to pay appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 141, 246 du Code pénal; La Cour d'appel peut acquitter un prévenu d'une prévention tout en confirmant les autres, en modifiant la durée des restrictions de droits et en précisant la période infractionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal against conviction partial acquittal rights restrictions mitigating circumstances criminal period prostitution exploitation drug trafficking corruption active

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 141 du Code pénal
Le nouvel article 141 du code pénal, pendant de l’article 434-4 du code pénal français, incrimine le fait de modifier l’état des
Article 246 du Code pénal
Quant à la corruption passive des policiers Y.), Z.) et X.) (infraction à l’article 246 du code pénal) :
Article 11 du Code pénal
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Article 78, alinéa 2, du Code pénal
En se prévalant de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal et en particulier des termes «…
Article 24 (2) de la loi du 29 juin 1989
doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 –
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 215 du Code d'instruction criminelle
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 133/15 V.

du 31 mars 2015

(Not. 13096/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant

2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

3) Z.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelante

prévenus

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 15 juillet 2014, sous le numéro 2202/14, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 23 avril 2014, régulièrement notifiée à tous les prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3045/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 17 décembre

2013, renvoyant les prévenus P1.), Y.), Z.) et X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du chef d’infractions aux articles 140, 141, 246, 247, 249, 379bis, 380, 382-1, 382-2, 458, 496, 506-1 et 509-1

du Code pénal, aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des

personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et à

l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.

Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins et les déclarations des quatre prévenus.

À l’audience du 4 juin 2014, après les premières déclarations quant au fond de l’affaire par les prévenus P1.), Y.), Z.) et X.),

P1.) demanda la nullité de l’instruction préparatoire au motif qu’il n’avait pas été assisté par un mandataire lors du premier

interrogatoire auprès de la Police en date du 11 décembre 2012.

Le Procureur d’Etat demanda de déclarer ce moyen de nullité irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été présenté avant toute

défense au fond et conclut à titre subsidiaire au rejet du moyen, étant donné que le prévenu aurait été informé de son droit de

se faire assister par un avocat pendant son premier interrogatoire et qu’il aurait renoncé, par écrit, à ce droit.

À l’audience du 25 juin 2014, P1.) demanda l’audition de deux témoins – à savoir CL1.) et DAME1.), l’un étant la victime

de l’escroquerie mise à charge du prévenu et l’autre une des hôtesses ayant travaillé dans le cabaret CAB1.).

Le Procureur d’Etat s’opposa à l’audition de ces deux témoins aux motifs que le premier ne serait plus en mesure de

témoigner au vu de son mauvais état psychique et l’autre témoin n’aurait pas été touché par la citation à témoin, étant donné

que DAME1.) se trouverait actuellement en Roumanie.

Lors de ces deux audiences publiques, le Tribunal a joint ces incidents au fond.

1. Quant à la demande en nullité de l’instruction préparatoire

A l’audience publique du 4 juin 2014, P1.) conclut à la nullité de la procédure sinon à l’irrecevabilité des poursuites pour

violation des droits de la défense.

P1.) invoque plus spécialement encore la violation à son encontre de l’article 39 (7) du Code d’instruction criminelle alors

que la possibilité de se faire assister par un avocat lors de son audition par la police en date du 11 décembre 2012 n’aurait pas

été respectée.

Le prévenu conclut qu’il n’a pas pu valablement renoncer à ce droit élémentaire malgré sa signature apposée sur le récépissé

du 11 décembre 2012 (annexe 2 au procès-verbal n° SREC Lux-JDA-22502-113-WIJO de son audition du 11 décembre

2012) et attestant qu’il ne fait pas usage de ce droit.

Selon son mandataire, le délai de forclusion prévu par l’article 126 (3) du Code d’Instruction Criminelle ne s’appliquerait pas

aux demandes de nullité basées sur les faits et circonstances « qui vicient profondément la procédure d’instance, en ce

qu’elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense. »

Suivant l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 6 mars 2006 sur la procédure pénale,

toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à

partir de la connaissance de l’acte.

Il a été récemment décidé par la Cour de cassation luxembourgeoise (Cass 6 décembre 2012, n° 57/2012) que « les délais des

articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et

« que sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code

d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la

violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. »

Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article

48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (cf.

Cass 1er mars 2012, n° 15/2012).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que P1.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 12 décembre 2012.

P1.) avait à ce moment connaissance de tous les actes réalisés à son encontre au courant de l’instruction préparatoire à son

encontre.

Alors qu’il est établi qu’il n’a pas exercé le recours prévu par l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle dans le délai

qui lui y est imparti, P1.) est actuellement forclos à invoquer la nullité de l’instruction préparatoire.

2. Quant aux faits

Suivant rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013, les faits à la base de cette affaire

peuvent se résumer comme suit :

P1.) exploitait de juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 le cabaret CAB1.) dans la rue (…) à (…).

Le prévenu y exploitait un nombre important de jeunes hôtesses de nationalités différentes souvent des ressortissantes des

anciens pays de l’Est tels que l’Ukraine, la Roumanie, la Russie, la Lituanie mais également originaire du Maroc, du

Vénézuela, du Brésil et de la République dominicaine (i.e. DAME2.), DAME3.), DAME1.), « Laura », « Valeria »,

DAME4.), DAME5.), DAME6.), DAME7.) et autres) en les incitant à se livrer dans son local à la prostitution.

Ces hôtesses étaient embauchées sans contrat de travail, sans aucune déclaration à la sécurité sociale et elles étaient payées

60 euros par jour de présence. Elles touchaient encore une commission de l’ordre de 20% sur les consommations des clients.

Les clients acceptant de payer des prix exorbitants de plusieurs centaines d’euros pour des bouteilles de champagne

pouvaient accompagner les hôtesses dans des séparés où dans un grand nombre de cas des actes sexuels étaient prestés.

Après un laps de temps de 40 minutes, le prévenu P1.) leur vendait une nouvelle bouteille de champagne sinon ils devaient

sortir du séparé.

Plusieurs clients de l’établissement ont dépensé des milliers d’euros lors des soirées passées au CAB1.) (CL2.), CL3.),

CL4.), CL5.), CL6.), CL7.) et autres).

Les femmes habitaient sur place et tournaient après quelques semaines c’est-à-dire qu’elles repartaient ailleurs et qu’elles

étaient remplacées par des nouvelles.

Le prévenu P1.) « prêtait » également contre rémunération certaines de ces femmes à des bons clients pour prester des actes

sexuels à domicile (CL5.), CL6.), « Alex », CL1.) et autres).

Il ressort des déclarations de la hôtesse DAME8.) que P1.) mettait ces femmes sous pression afin de se prostituer dans les

séparés pour pouvoir réaliser des gains plus importants.

Il est ressort encore des propres déclarations du prévenu P1.) que les filles devaient réaliser un chiffre d’affaire pour le

cabaret de 2.500 euros tous les quinze jours.

Il est établi cependant par les déclarations des hôtesses interrogées par la Police que le prévenu n’a pas utilisé la violence

pour arriver à ses fins.

Celles qui ne se prostituaient pas dans les séparés devaient repartir.

P1.) assurait également la vente de stupéfiants à certains clients qui en faisaient la demande. Le prévenu contactait alors des

revendeurs de cocaïne (A.) et B.)) pour le fournir.

Le témoin DAME4.) avait dénoncé à la Police le fait qu’un policier avait acheté de la cocaïne auprès du prévenu P1.).

Malgré des efforts, celui-ci n’a cependant pas pu être identifié par les enquêteurs.

Il y a lieu de relever la situation spécifique du client CL1.), actuellement sous tutelle, qui a commencé a fréquenté le CAB1.)

en septembre 2012 et qui y a dépensé des grosses sommes d’argent (7.000 euros dans une soirée).

CL1.) tomba sous les « charmes » de l’hôtesse DAME3.) alias DAME3’.) et il avait régulièrement des rapports sexuels avec

elle dans un séparé du CAB1.) moyennant rémunération.

Pour continuer à fréquenter la prostituée « DAME3’.) », le client CL1.) avait besoin d’argent et il a alors proposé à P1.)

son véhicule de marque MERCEDES qu’il avait acheté six mois auparavant pour un prix de plus de 30.000 euros.

P1.) a repris le véhicule MERCEDES de CL1.) pour un prix stipulé de 15.000 euros dans un contrat de vente sans cependant

en payer le prix. Le prévenu a « prêté » son hôtesse DAME3’.) pour des « services à domicile » pendant une période de

quinze jours en contrepartie du véhicule MERCEDES.

DAME3.) a été payé 3.000 euros de la part de P1.) pour ses services et le prévenu P1.) a pu revendre cette voiture à un

garage pour la somme de 25.000 euros.

P1.) et DAME3.) ont délaissé CL1.) quant celui-ci était ruiné.

P1.) a encore résumé l’épisode avec ce client en déclarant auprès du juge d’instruction lors de son deuxième interrogatoire

en date du 15 mars 2013 (page 6) : « Es ist wahr dass ich übertrieben habe bei CL1.) und seinem Geld ».

L’autre volet de cette affaire concerne un certain nombre de policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-

Alzette dont les trois prévenus Y.), Z.) et X.) qui passaient régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du

CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.

En contrepartie de leur « amitié » avec le prévenu P1.), ils dénonçaient les contrôles de police ou de la Douane pour

permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.

Il est encore établi par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient

d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.

Le prévenu Y.) était particulièrement actif au CAB1.) et il s’était établi une certaine complicité voire amitié entre ce policier

et le proxénète.

Y.), qui appartenait au groupe 4 du Centre d’Intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette, avait dans une période de temps

de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P1.) (en grande partie des SMS).

Y.) passait à chaque service de nuit au CAB1.) et y consommait régulièrement des boissons alcoolisées qu’il ne payait pas.

L’origine de ces visites consistait dans l’intérêt que Y.) portait aux femmes de l’établissement.

L’hôtesse DAME9.) l’a décrit comme « gentil garçon ». Le témoin DAME4.) pouvait indiquer qu’à chaque fois Y.) était en

uniforme et il était accompagné par un autre policier. Il s’est très bien entendu avec le gérant P1.) et les policiers n’ont

jamais rien contrôlé.

DAME1.) et DAME6.) ont pu décrire auprès des enquêteurs l’intérêt que Y.) leur portait.

Y.) recherchait les plaisirs sexuels et semble avoir été fasciné par le « Rotlichtmilieu ». Le prévenu voulait être informé par

P1.) des nouvelles arrivées de femmes. Ce dernier lui précisait encore leurs « spécificités » physiques. Y.) a d’ailleurs

fréquenté les hôtesses « Valeria » et « Laura » au cabaret même.

Le prévenu se revanchait en dénonçant les contrôles de Police et quand P1.) lui téléphonait pour le remercier de ces

informations, Y.) répondait : « Dofir sin ech jo do…eng Hand wäscht die aner ».

Y.) a dénoncé à son ami P1.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8

octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.

Il y a lieu de préciser que Y.) était le plus souvent accompagné par Z.), son chef hiérarchique avec laquelle il sortait en

patrouille.

Ce policier ne se posait aucune question non plus en fréquentant pendant la nuit, en service et en uniforme le cabaret

CAB1.) ensemble avec son co-équipier Y.) pour discuter avec le gérant, inspecter les nouvelles venues et consommer aux

frais de la princesse diverses boissons.

Il arrivait parfois que trois patrouilles différentes du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette se sont rejoints au comptoir

du CAB1.) pour y passer une partie de leur service de nuit.

La prévenue Z.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la

prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.

Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir

d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui

demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).

Enfin l’inspecteur de police X.) s’est rendu régulièrement au cabaret CAB1.) pendant son service de nuit en uniforme pour y

consommer diverses boissons gratuites.

X.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée DAME8.) sans pour autant

que ce contact se soit concrétisé autrement.

Le Tribunal relève que X.) a donné des conseils à P1.) quand celui-ci s’est fait saisir les avoirs du CAB1.) sur des comptes

bancaires suite à une affaire de cartes de crédits falsifiées utilisées au cabaret et dont il avait par conséquent voulu profiter

(page 20 du rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013), le policier indiquant ici au

proxénète ce qu’il faudra déclarer à la Police pour se justifier.

Le prévenu X.) a encore averti P1.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section

Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012. X.) s’est rendu en voiture de service auprès de P1.) pour

l’avertir du contrôle et a par la suite participé lui-même ensemble avec les policiers du SREC LUXEMBOURG au contrôle

dénoncé auparavant.

Pour ce contrôle dénoncé du 9 octobre 2012 il y a lieu de préciser que Y.) s’est également rendu en voiture de service auprès

de l’établissement du CAB1.) dans la rue (…) à (…), alors qu’il n’était plus certain si X.) avait averti P1.).

X.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, il ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y

exerçait ne l’intéressait pas.

Il y a encore lieu de relever qu’un grand nombre de policiers du Centre d’Intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette

fréquentaient le CAB1.) pendant leur service et en uniforme pour profiter des boissons offertes. Aucun de ceux-ci ne

contrôlait l’établissement à aucun moment, ils ne faisaient pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y

exerçait ne les intéressait pas.

Tous ces faits sont par ailleurs documentés par les nombreuses observations policières, les multiples écoutes téléphoniques,

les retraçages, les déclarations des témoins et les constatations des agents verbalisants lors des nombreuses perquisitions et

saisies effectuées.

Les quatre prévenus P1.), Y.), Z.) et X.) sont en aveux de la matérialité des faits qu’on leur reproche.

3. Quant à la qualification pénale des faits repochés aux prévenus

a) Quant au prévenu P1.)

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.) d’avoir

commis des infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 382-1, 382-2, 496 et 506-1 du code pénal,

aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration

ainsi que d’avoir contrevenu à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal) :

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis plusieurs infractions en sa qualité de gérant de droit ou de fait de

l’établissement CAB1.), exploité par la société SOC1.) S.A..

Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne

physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant

responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29

mars 1962, Pas., 18, 450).

Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue

responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité

pénale d'une infraction commise par une société commerciale.

La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était

effectivement le représentant légal de la société.

La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et

indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.

L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges

Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).

Il est constant en cause que le cabaret CAB1.) était exploité par la société SOC1.) S.A..

P1.) ne conteste pas avoir revêtu la fonction d’administrateur avec pouvoir de signature, d’avoir assuré la gestion de la

société SOC1.) S.A. et d’avoir dirigé en fait le cabaret CAB1.) exploité par la société SOC1.) S.A. dont il était encore

l’associé unique.

Le prévenu lui-même s’occupait des finances du cabaret. Il commandait les boissons et gérait tous les flux financiers. Il

s’occupait de plus du recrutement des filles et leur expliquait comment elles devaient se comporter avec le client et faire le

spectacle.

Le cabaret CAB1.) occupait en moyenne 6 danseuses, qui changeaient régulièrement. Elles n’avaient pas de contrat de

travail et n’étaient pas déclarées à la sécurité sociale parce qu’elles ne restaient pas assez longtemps au Luxembourg.

Les danseuses tournaient souvent entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette, et elles contactaient directement P1.). Après

quelques semaines, elles repartaient ailleurs ou elles retournaient pour un certain temps dans leurs pays d’origine.

Les danseuses étaient encore hébergées dans des chambres au-dessus du cabaret. Elles travaillaient six jours par semaine et

avaient un jour de congé. Elles pouvaient faire ce qu’elles voulaient pendant ce jour de congé et ne devaient pas être

présentes au cabaret.

S’agissant des séparés, la pratique était la suivante : le client devait payer au moins 400 euros pour une bouteille de

champagne et pouvait alors rester entre 40 minutes et une heure au séparé avec une danseuse, qui faisait une danse privée

pour le client. La danseuse acceptant d’aller au séparé avec un client gagnait 20% du prix de vente de la bouteille.

P1.) savait et encourageait les danseuses à prester des actes sexuels et il gagnait des sommes importantes grâce à la

prostitution de ces hôtesses. Le cabaret faisait un chiffre d’affaire entre 40.000 et 50.000 euros par mois et l’investissement

du prévenu n’était pas important, étant donné le prix exorbitant des consommations en général et du champagne en

particulier.

P1.) confirme encore les déclarations de ces hôtesses en ce qui concerne l’usage de préservatifs dans le cabaret et il ne

conteste pas avoir motivé les danseuses à avoir des rapports sexuels dans les séparés avec les clients.

P1.) est en aveu de l’infraction de proxénétisme et d’avoir incité les femmes ayant travaillé au cabaret à se prostituer. Le

prévenu précise cependant que les hôtesses auraient fait cela sous leur propre responsabilité et qu’il n’a jamais utilisé la

violence pour les forcer à se prostituer.

L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle

que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout

avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution

quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité

étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en

matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à

l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience

collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du

bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les

conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution

dans l’établissement.

Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en

général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble,

sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose,

tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim.

No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la

prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant

à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution

ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le

concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche

la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des danseuses et des clients, des

observations policières, des écoutes téléphoniques et les perquisitions effectuées, les constatations en flagrant délit ainsi que

les aveux circonstanciés du prévenu P1.) que celui-ci a dirigé et fait fonctionner dans le cabaret CAB1.) à (…) une maison de

débauche et de prostitution.

Le prévenu a, par le biais de la société SOC1.) S.A., détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de

prostitution au cabaret CAB1.) à (…), rue (…). Il a mis les locaux du cabaret et notamment les séparés à la disposition des

danseuses pour les inciter à y exercer la prostitution.

Les artistes n'ont pas seulement été rémunérées directement par les clients pour ces actes – elles ont reçu des « pourboires »

aux séparés, mais également par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes

sexuels exécutés par les danseuses avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier

d'actes de prostitution.

Il s’ensuit que P1.) est à qualifier de proxénète pour avoir embauché les jeunes femmes pour travailler dans le cabaret

CAB1.) en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits

de la prostitution des artistes, notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels

la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise.

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies

dans le chef du prévenu P1.).

La période de temps pendant laquelle les infractions ont été commises est à situer entre le mois de juillet 2010 où le prévenu

P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de l’arrestation du prévenu.

2. Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal

Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.)

d’avoir enfreint les dispositions des articles 382-1 et 382-2 du code pénal depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012.

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres

humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,

d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires,

de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende

de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois

ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende

de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne,

notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une

personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité

sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique

agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende

de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des

articles 322 à 326 du Code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité

pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas

d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

a)

un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une

personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour

participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

b)

un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution

ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

(cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de

transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la

commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas

nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se

livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du

public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le

Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature

qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs.

Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel

consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une

femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir

sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La

jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours

de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim.

n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui

concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le

même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits

fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée

n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef du prévenu P1.), dès lors qu’il y a

bien eu recrutement des femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme et d’atteintes sexuelles à leur égard.

Le prévenu a recruté ces femmes en vue de leur exploitation sexuelle et il est acquis en cause qu’il a retiré des gains

importants dans le cadre de leur prostitution.

En ce qui concerne l’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du code pénal, il ne résulte cependant pas du

dossier répressif que les danseuses engagées par le cabaret CAB1.) étaient recrutées par un intermédiaire.

Au contraire les femmes ont directement contacté le prévenu au téléphone ou se sont présentées à l’établissement.

S’il est vrai que P1.) est allé chercher la danseuse roumaine DAME5.) à l’aéroport, il ressort des déclarations de celle-ci

qu’elle a reçu les coordonnées du CAB1.) par une autre danseuse qui y avait travaillé auparavant et que c’est elle qui a

contacté P1.) en vue d’une embauche (annexe 1 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188 du 11 décembre 2012).

P1.) ne s’est pas occupé de leur arrivée au Luxembourg ni de leur départ et le prévenu n’a été en contact qu’avec les femmes

elles-mêmes.

Le travail des imprésarios n’a pas pu être établi dans la présente affaire.

Il résulte des déclarations faites par les danseuses lors de leurs auditions policières qu’elles ont été recrutées par P1.) qui les

a incitées à se prostituer dans les séparés du cabaret sous peine de perdre leur emploi.

Il ne résulte cependant pas des déclarations des artistes engagées au cabaret CAB1.) qu’elles n’avaient droit qu’à un temps

de sortie du cabaret très limité pendant la journée et que les journées de congé n’étaient pas respectées, qu’elles se

trouvaient en grande partie dans une situation financière précaire, les contraignant de travailler au cabaret jusqu’à ce

qu’elles avaient gagné assez d’argent pour rembourser le prix du billet d’avion et les dettes éventuellement faites auprès

d’un intermédiaire.

DAME1.) (audition auprès de la Police en date du 11 décembre 2012, annexe 3 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188)

décrit son arrivée au CAB1.) de la même manière. Le contact a été fait par une recommandation d’une danseuse qui avait

travaillé au cabaret dans le passé et DAME1.) a contacté le prévenu en vue de l’embauche. Celle-ci s’est rendue au cabaret

et y a séjourné le temps de sa période d’embauche – une première période de trois semaines en 2011 et puis en 2012 pour

trois mois consécutifs. Elle n’avait pas de contrat de travail et elle n’était pas déclarée. Si un client payait un verre de

champagne il pouvait passer vingt minutes avec elle, ensuite elle l’incitait à consommer plus pour passer enfin à la

commande d’une bouteille de champagne et puis se rendre au séparé pour un prix d’au moins 350 euros. La danseuse avait

alors droit à une commission de 20% sur les consommations.

Le prévenu P1.) lui imposait un chiffre d’affaires de 2.500 euros par quinzaine. Le témoin décrit encore une ambiance assez

« familiale » au cabaret.

Il ressort également des investigations policières que DAME1.) avait des rapports sexuels dans le séparé avec le client

CL4.). Elle admet lors de son deuxième interrogatoire auprès de la Police en date du 14 mars 2013 (annexe 2 du rapport

SREC LUX-JDA-20502-195) d’avoir régulièrement eu des rapports sexuels avec les clients aux séparés. Elle a encore

accompagné le client « Alex » à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec lui. P1.) s’est fait payer par le client la

somme de 1.000 euros pour ce service et l’hôtesse a reçu 20 % de cette somme.

Le prévenu P1.) est encore aller récupérer l’artiste DAME8.) à l’aéroport de Luxembourg et l’a fait travailler au CAB1.).

DAME8.) décrit la même situation : absence de contrat de travail, pas d’affiliation à la sécurité sociale, chiffre d’affaire de

2.500 euros tous les quinze jours.

DAME6.) a été prise en flagrant délit dans un séparé au CAB1.). À ce moment, elle avait des rapports sexuels avec le client

CL8.).

Ces déclarations sont encore confirmées par d’autres artistes du cabaret CAB1.) : absence d’intermédiaire, de violences ou

de menaces pour se prostituer.

Cependant celles qui ne prestaient pas de relations sexuelles et qui n’arrivaient pas à faire le chiffre demandé devaient partir

du cabaret.

S’agissant des jours de repos, le prévenu ne leur imposait pas de rester sur place et de ne pas sortir. Aucune des artistes ne

déclarent avoir été empêchée de sortir ou de repartir. Plusieurs sont revenues travailler après un séjour en leur pays

d’origine.

Il n’y a pas eu recours à des imprésarios et le prévenu n’a pas organisé leur transport au Luxembourg.

Il résulte cependant des éléments du dossier que les jeunes femmes engagées comme danseuses dans le cabaret CAB1.) se

trouvaient dans une situation financière précaire au moment d’être recrutées et qu’elles étaient encouragées par le prévenu de

se prostituer.

Il est évident que ces jeunes femmes viennent se prostituer au Luxembourg pour échapper à la misère dans leur pays

d’origine et souvent elles envoient régulièrement de l’argent à leurs familles restées au pays.

Cependant ces hôtesses n’ont pas dû s’endetter auprès du prévenu P1.) pour s’acheter les vêtements nécessaires à l’exercice

de leur travail ou pour le paiement des chambres occupées par elles (P1.) retenait 5 euros sur la commission des femmes par

bouteille de champagne facturée au client).

Les danseuses pouvaient également rentrer chez elles à leur guise et elles n’étaient pas retenues par le prévenu.

Au de ce qui précède, le Tribunal retient que les conditions d’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du

code pénal ne sont pas établis à l’exclusion de tout doute à charge du prévenu P1.), de sorte que celui-ci est à acquitter de

cette infraction.

Il s’ensuit encore qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin DAME1.).

3. Quant à la vente de stupéfiants

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 au cabaret CAB1.), rue (…) à

(…) commis des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu est en aveu de ces infractions et précise qu’il a fourni sur demande aux clients de son établissement de la cocaïne.

Il précise cependant qu’il ne s’est pas enrichi avec cette vente de stupéfiants, étant donné qu’il s’agissait uniquement de

rendre service. Il ressort également des aveux du prévenu auprès du juge d’instruction en date du 12 décembre 2012 qu’il a

procuré de la cocaïne à DAME3.) et également à une dénommée Viktoria (aveux également auprès de la police en date du 11

décembre 2011, audition page 22).

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu,

P1.) est à retenir dans les liens de ces préventions.

4. Quant à l’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir en tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non

muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est

requise.

Il lui est reproché plus précisément d’avoir embauché des artistes roumaines, marocaine et vénézuéliennes non munies de

l’autorisation de séjour ni pour les roumaines de posséder une autorisation de travail.

P1.) est encore en aveu de ces infractions, alors qu’il savait que les artistes roumaines n’avaient pas le droit, pendant la

période des faits libellés c’est-à-dire entre juillet 2010 et décembre 2012, de travailler au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne

se souciait pas non plus en ce qui concerne les autres artistes qu’elles n’étaient pas munies d’une autorisation de séjour.

Il n’en avait rien à faire au vu de la période de temps très restreinte de deux à trois semaines pendant laquelle les femmes

séjournaient chez lui au CAB1.).

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.

5) Quant à la corruption active des policiers Y.), Z.) et X.) (infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2 du code pénal) :

Il est établi en cause que ces trois policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette passaient régulièrement

une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.

En contrepartie, ils dénonçaient à P1.) les contrôles de police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute

répression.

Il est également acquis en cause par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui

n’étaient d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.

L’infraction de corruption active est sanctionnée par l’article 247 du code pénal. Elle suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants :

i.

qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service

public ;

ii.

fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques ;

iii.

but de la corruption : un acte de la fonction.

La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et

certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant

un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption

des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la

subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le

fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que

le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents

dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres

ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il

doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 –

248).

Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de la fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet

du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de

l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).

Le pacte corruptif suppose cependant également qu’il y ait eu un accord préalable que le fonctionnaire bénéficie d’un

avantage, telle une rémunération, en raison de son intervention.

En l’espèce, la corruption active de policiers se situe bien dans la logique du proxénète P1.) qui devait s’assurer de la

bienveillance des policiers du Centre d’intervention de la Police d’Esch-sur-Alzette pour échapper aux fermetures aux heures

légales et au contrôle de ses activités illégales diverses (prostitution, proxénétisme, traite des êtres humains, vente de

stupéfiants, personnel non déclaré).

Par le fait de les entretenir par des boissons gratuites et d’assurer la sympathie des hôtesses à leur égard, il les avait gagnés.

Pour gagner de l’argent il fallait rester ouvert aussi longtemps que possible et profiter de la clientèle nocturne.

En s’assurant de leur amitié, il a également pu obtenir de leur part la dénonciation de contrôles organisés par d’autres services

de Police ou de la Douane et échapper ainsi à toute répression.

Il ne fait donc pas de doute que le prévenu P1.) a activement corrompu les policiers Y.), Z.) et X.).

Le Tribunal retient que le prévenu a corrompu les agents de police pour qu’ils lui dénoncent les contrôles et pour éviter de se

faire contrôler par eux, de sorte qu’il y a lieu de retenir à sa charge l’infraction à l’article 247 du code pénal et non celle de

l’infraction de corruption active après coup prévu à l’article 249 alinéa 2 du code pénal.

P1.) est par conséquent à acquitter de cette infraction.

Pour l’infraction de la corruption active de l’article 247 du code pénal, le Ministère Public a libellé une autre période de

temps que pour la prostitution c’est-à-dire à partir de mars 2011 (application de la loi nouvelle plus sévère du 13 février

2011), et non la période de temps à partir de juillet 2010.

Le tribunal relève cependant que l’application de la loi ancienne plus douce du 15 janvier 2001 (portant approbation de la

Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la

corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux

destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de

répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le

trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, n’a aucune influence ni sur les éléments

constitutifs de l’infraction de corruption ni sur le dol général requis.

Il y a donc lieu de retenir comme période de temps pendant laquelle la corruption de fonctionnaires de police a été commise,

celle qui se situe entre le mois de juillet 2010 où le prévenu P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de

l’arrestation du prévenu.

6) Quant à l’escroquerie commise à l’égard de CL1.) :

D’après la jurisprudence, l’escroquerie nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :

•

l'emploi de moyens frauduleux.

•

un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets ou de fonds

•

un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui.

En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie libellée à charge de P1.), le tribunal ne saurait retenir qu’il y ait eu emploi de

manœuvres frauduleuses en ce qui concerne tant CL1.) que un quelconque autre client de l’établissement CAB1.).

En effet, les conditions du marché était connu de tout le monde. Pour pouvoir profiter des faveurs sexuelles des hôtesses, le

client devait payer le proxénète. Ni celui-ci ni ses hôtesses n’avaient besoin d’employer de quelconques manœuvres

frauduleuses. À l’identique des autres clients du cabaret qui dépensaient des sommes exorbitantes pour pouvoir se rendre

dans les séparés avec les artistes ou de pouvoir les emmener à leur domicile, CL1.) payait pour avoir des rapports sexuels.

Plus le client voulait passer du temps avec l’hôtesse, plus il devait payer au prévenu P1.). CL1.) dépensait des sommes

considérables au cabaret CAB1.) et il remettait même son véhicule MERCEDES à P1.). Il était cependant clair dès le début

pour chacun des deux que ceci se faisait en contrepartie des relations sexuelles qu’il entretenait avec DAME3.) et qui

touchait une commission de 3.000 euros.

Il est certes acquis en cause que CL1.) est un simple d’esprit et qu’il était facile de profiter de lui jusqu’à le ruiner. Les

conditions d’application de l’escroquerie ne sont cependant pas données à défaut de moyens frauduleux employés et le

prévenu P1.) est à acquitter de cette prévention.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin CL1.).

7. Quant à l’infraction à la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions

Il résulte du rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Service Criminalité Générale que lors de la perquisition au cabaret CAB1.), les agents de police ont saisi un

appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques.

Le prévenu P1.) a reconnu avoir été en possession de cet appareil en précisant qu’il se trouvait déjà au cabaret au moment où

il a repris sa gérance.

Quant au pistolet à impulsion électrique, il faut préciser qu’il s’agit d’une arme destinée à infliger une décharge électrique

inhibitive. Il échet de constater qu’il s’agit bien d’une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une

substance inhibitive, telle que prévue à l’article 1er a) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. En effet, le

législateur, en énumérant à l’article 1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux

personnes au moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir

ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cass. 5 mai 1988, P.27, 241).

L’arme saisie au cabaret CAB1.) est partant à qualifier d’arme prohibée, de sorte que l’infraction reprochée à P1.) se trouve

établie à sa charge et l’arme est encore à confisquer.

8. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)

Le Ministère Public reproche enfin à P1.) d’avoir acquis des sommes considérables formant l’objet des infractions sinon

l’avantage patrimonial provenant des infractions retenues à sa charge.

Dans l’ordonnance de renvoi n° 3045 du 17 décembre 2013, la chambre du conseil précise que ni l’article 144 de la loi du 29

août 2008 relative à la libre circulation des personnes, ni les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie - auxquels s’applique d’ailleurs l’article 8-1 de la même loi - ne

figurent parmi les infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que le produit de ces infractions

ne tombe pas sous l’application de cet article.

P1.) est en aveu d’avoir réalisé un chiffre d’affaire de 40.000 euros à 50.000 euros par mois et le prévenu ne conteste pas que

ces revenus proviennent de la prostitution qui s’est exercée au cabaret CAB1.) qu’il exploitait.

Dans ces conditions, le tribunal décide de retenir la prévention de blanchiment à charge de P1.).

b) Quant aux prévenus Y.), Z.) et X.)

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché aux prévenus

Y.), Z.) et X.) d’avoir commis des infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458 et 509-1 du code pénal,

aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel.

1) Quant à la prostitution (infractions aux articles 379bis alinéas 5 et 380 du code pénal) :

Il est établi en cause que Y.), Z.) et X.) passait régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en

consommant gratuitement diverses boissons.

Il est encore acquis en cause qu’en contrepartie de cette « amitié » avec le proxénète P1.), ils lui dénonçaient les contrôles de

police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.

Y.), Z.) et X.) ne contrôlait pas les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient d’ailleurs jamais respectées et ils n’ont

jamais dénoncé ni la prostitution ni la traite des hôtesses qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.

Au contraire le prévenu Y.) y a fréquenté lui-même des hôtesses à au moins deux reprises.

Y.) avait dans la période de temps de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P1.) (en grande

partie des SMS).

Y.) a dénoncé à son ami P1.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8

octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.

La prévenue Z.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la

prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.

Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir

d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui

demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).

X.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée DAME8.).

Le prévenu a prodigué des conseils au proxénète pour le préparer à l’audition policière dans le cadre d’une affaire de cartes

de crédits falsifiées utilisées au cabaret.

Le prévenu X.) a encore averti P1.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section

Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012 et il n’a pas hésité par la suite de participer lui-même à ce

contrôle.

L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour

l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les

embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5

avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été

commise ». (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

L’article 67 du code pénal précise pour la complicité d’un délit « ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article

66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur (…).

Le Tribunal retient de ce qui précède que les trois policiers Y.), Z.) et X.) avaient le devoir de faire respecter les heures de

fermeture du CAB1.). En laissant le cabaret fonctionner pendant toute la nuit et en s’y installant au comptoir, et surtout en

dénonçant les contrôles de Police et de la Douane, les prévenus sont pour le moins à punir en tant que complice des

infractions retenues à charge de P1.), et par conséquent ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de l’article 379bis

alinéas 5 avec la circonstance de l’article 380 du code pénal c’est-à-dire qu’ils sont fonctionnaires publics.

2. Quant à l’entrave à la justice (infractions aux articles 140 et 141 du code pénal) :

En premier lieu, il y a lieu de retenir que, comme P1.) est à acquitter du crime de la traite des êtres humains prévu à l’article

382-2 du code pénal, les prévenus Y.), Z.) et X.) sont également à acquitter de l’infraction à l’article 140 du code pénal.

L'entrave à l’exercice de la justice reprochée aux prévenus est réprimée en droit luxembourgeois par l'article 141 du code

pénal.

Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n° 6138 qui s’inspire de la législation

française (art. 434-1 à 434-7 du code pénal) et belge (art. 237 à 239 du code pénal).

Le nouvel article 141 du code pénal, pendant de l’article 434-4 du code pénal français, incrimine le fait de modifier l’état des

lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature

à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.

L’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit une circonstance aggravante du délit d’obstacle à la manifestation de la vérité

lorsque les faits sont commis par une personne, appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité. Il

s’agit en l’occurrence des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction, à savoir les officiers, fonctionnaires et

agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public ainsi que les juges d’instruction.

L’alinéa 3 de l’article 141 nouveau introduit en plus un autre cas de figure non prévu par l’article de référence du code pénal

français, à savoir, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient

sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une information pertinente susceptible de

contribuer à l’avancement du dossier pénal.

Dans la présente affaire, le Ministère Public vise le cas de figure de l’alinéa 3 de l’article 141 du code pénal.

L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son auteur à s’abstenir d’accomplir un acte

lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est

également une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier pénal.

Toute infraction comporte encore un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi

pénale.

Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu

connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été

contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans

la plénitude du libre arbitre.

Dans le cas du délit d’entrave, l'infraction n'est réalisée que si les faits ont été commis « en vue de faire obstacle à la

manifestation de la vérité ». C'est le dol spécial qui est exigé pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 141 du code pénal.

Il en découle l'obligation, pour le ministère public, de caractériser nettement l'intention coupable de l’auteur surtout lorsque,

comme en l'espèce, la loi exige qu'elle soit orientée vers un but précis.

A côté des éléments constitutifs décrits ci-avant, cette nouvelle infraction comprend encore deux conditions préalables : l’une

tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction et l’autre tenant à la nature des informations dont la rétention est reprochée à

l’auteur.

S’agissant d’abord de la qualité de l’auteur, l’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit que l'auteur doit être une personne qui

de par ses fonctions est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.

Dans le rapport de la commission juridique, de même que dans le commentaire des articles du projet de loi, il est précisé qu'il

s'agit notamment des officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, des représentants du ministère public ainsi que

des juges d'instruction, mais aussi des experts judiciaires et, de manière générale, de toute autre personne appelée de par ses

fonctions à concourir à la manifestation de la vérité.

D'après l'article 9-2 du code d'instruction criminelle, la police judiciaire (OPJ et APJ) « (...) est chargée (...) de constater les

infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas

ouverte.»

Tous les agents de police sont de par leurs fonctions appelés à concourir à la manifestation de la vérité, ce qui est donc

également le cas des prévenus.

S’agissant ensuite de la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur, le tribunal, à l’instar du

représentant du ministère public, constate que dans les travaux parlementaires il est clairement question d’une « information

pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal » (cf. Projet de loi n° 6138, Session ordinaire 2009-

2010, Commentaire des articles, p.4).

Il s’ensuit qu’une application textuelle de cette disposition présuppose l’existence préalable de faits pouvant être qualifiés de

crime ou de délit.

Les trois prévenus Y.), Z.) et X.) savaient pertinemment que la prostitution était exercée au cabaret CAB1.) et que P1.) en

était le proxénète.

Ils avaient par conséquent l’obligation de constater ses faits dans un procès-verbal et de continuer ses informations au

Procureur d’Etat en vertu de l’article 23(2) du code d'instruction criminelle, ce qu’ils n’ont pas fait.

Les prévenus sont donc à retenir dans les liens de la prévention punit par l’article 141 du code pénal.

3) Quant à la violation du secret professionnel (article 458 du code pénal)

Les trois prévenus Y.), Z.) et X.) sont en aveux d’avoir révélé à P1.) des contrôles de police et de la Douane à d’itératives

reprises.

Pour Y.) il s’agit des contrôles des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre

2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.

Z.) était présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand Y.) a téléphoné à P1.) pour l’avertir d’un

grand contrôle généralisé de la Douane. Elle a également averti au même moment X.) pour lui demander d’avertir tout le

monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).

Le prévenu X.) a averti P1.) d’un contrôle de Police du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg

section Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012.

Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres

personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales

lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les

faire connaître.

L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :

• l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel,

• un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est

requis en justice,

• une intention coupable.

L’énumération de l’article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les

termes ‘’état ou profession’’ sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.

Ainsi, les policiers sont soumis au secret professionnel : ils ne peuvent révéler les faits ou détails d’une instruction pénale qui

est secrète (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.421).

Le délit de révélation du secret professionnel existe dès qu’il y a eu une indiscrétion qui peut causer préjudice, que la

révélation a été faite librement, hors les cas où la loi autorise, et qu’elle se réfère à un fait qui était confidentiel de sa nature.

Le délit de révélation du secret professionnel est constitué par la révélation volontaire d’une simple indiscrétion, du moment

que la chose révélée est secrète.

Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la considération, la réputation ou dont

la non-révélation a été demandée : ce sont des faits que l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les Novelles, verbo secret

professionnel no. 6, p.31).

En l’espèce, le fait de révélation provient de la dénonciation par des policiers de contrôle à effectuer par leurs collègues de la

Police ou de la Douane.

L’intention délictueuse exigée est le dol simple : sont également punies les révélations indiscrètes ainsi que les révélations

inspirées par la cupidité ou par la méchanceté (cf. G.SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, I, p.417).

L’élément moral est également établi en l’espèce dans la mesure où Y.), Z.) et X.) ont, en connaissance de cause et librement,

révélé à P1.) que des contrôles de police seraient effectués.

Il y a donc bien eu violation du secret professionnel auquel étaient soumis ces policiers et Y.), Z.) et X.) sont à retenir dans

les liens de cette prévention mise à leur charge.

Il y a cependant lieu de préciser pour le prévenu X.) qu’il n’est pas prouvé qu’il a révélé les résultats de sa recherche privée

sur le prévenu P1.) effectuée sur DOCULITE le 11 octobre 2012 à ce dernier.

Par contre, X.) est en aveux d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), Y.), D.), E.) et autres les contrôles

d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).

4) infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel

Il est reproché aux prévenus d’avoir, en tant que responsables du traitement, contrevenu à l’article 4(3) de la loi du 2 août

2002 en effectuant un traitement au mépris des principes de licéité et de loyauté tels que prévus à l’alinéa 1(a) de l’article 4,

de ne pas avoir respecté le principe de la légitimité de traitement prévu à l’alinéa 1 de l’article 5 de la loi et il leur est

reproché d’avoir enfreint l’article 17 (3) de la loi en consultant à titre privé les fichiers étatiques auxquels ils avaient accès de

par leurs profession.

Les trois prévenus sont en aveux d’avoir consulté à titre privé et à des fins non professionnelles à d’itératives reprises les

fichiers de la Police DOCULITE, JDI, le FICHIER CENTRAL, MULTIPOL et le fichier CTIE.

Ils expliquent que cette pratique est communément admise auprès de la Police et qu’un grand nombre de policiers font des

recherches privées dans les fichiers officiels.

X.) fait encore exposer qu’il est à acquitter de ces préventions, alors qu’il ne serait pas à qualifier de responsable du

traitement des données.

Le Tribunal relève cependant que la loi de 2002 a vocation à s’appliquer en l’espèce aux agissements du prévenu puisqu’elle

a un champ d’application très large, qu’elle concerne toutes les personnes physiques, les personnes morales et l’Etat qui

effectuent un traitement de données à caractère personnel.

Les articles 4, 5 et 17 de la loi prennent d’ailleurs soin de stipuler que quiconque effectue un traitement de données en

violation desdits articles encourt les sanctions pénales y prévues.

Il y a par conséquent lieu de retenir les prévenus dans les liens de ces préventions qui sont établies à leur charge.

5) Quant à l’infraction à l’article 509-1 du code pénal

Aux termes de l’article 509-1 du code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou

partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

La loi ne donne pas de définition de la notion de système de traitement automatisé de données. La décision-cadre du 24

février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information définit le « système d’information » comme étant « tout

dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent,

conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques

stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et

maintenance ». Il faut donc au moins un ordinateur capable de recevoir, stocker et transmettre des données. En ce sens,

peuvent constituer des systèmes de traitement automatisé de données, tout ordinateur, qu’il soit connecté ou non à un réseau

(La fraude informatique en droit luxembourgeois, Stephan LE GOUEFF, no. 11.2).

Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de

transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser

l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien

dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière

inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des

opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au

droit luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389)

En l’espèce les prévenus Y.), Z.) et X.), autorisés à accéder aux bases de données consultées au moyen de leur mot de passe

pour exécuter des tâches relevant de leur missions de police, se sont maintenu dans lesdits fichiers pour y effectuer des

recherches excédant le cadre professionnel, des recherches purement personnelles. En agissant de la sorte, les prévenus se

sont maintenus frauduleusement dans un des éléments d’un système de données au sens de l’article 509-1 du code pénal et ils

sont par conséquent à retenir dans les liens de cette prévention.

6) Quant à la corruption passive des policiers Y.), Z.) et X.) (infraction à l’article 246 du code pénal) :

Les trois policiers sont en aveux de la matérialité des faits. Ils contestent cependant être des policiers corrompus.

L’infraction de corruption passive (article 246 du code pénal) exige, au-delà de la qualité personnelle spécifique du prévenu,

la réunion des éléments constitutifs suivants :

i.

un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement,

pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;

ii.

la finalité de cet acte, à savoir :

•

soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par

sa fonction, sa mission ou son mandat,

•

soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;

iii.

un élément moral, à savoir le dol général.

Au lieu de se répéter, le Tribunal tient à relever que les trois prévenus Y.), Z.) et X.) sont convaincus de complicité de

proxénétisme et que le prévenu P1.) est convaincu de corruption active sur la personne de Y.), Z.) et X.).

Ces infractions retenues à charge des prévenus ne se conçoivent que dans un cadre de corruption passive de policiers et ceux-

ci sont par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 246 du code pénal mise à leur charge.

Il y a encore lieu de préciser que la période de temps dans laquelle ces infractions ont été commises est à aligner sur celle des

infractions de proxénétisme c’est-à-dire à partir du mois de juillet 2010 où le prévenu P1.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11

décembre 2012, date de l’arrestation de ce prévenu.

4. Condamnations

a) P1.)

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.A., exploitant l’établissement

CAB1.), à (...), (...),

depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),

1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de

débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) détenu, géré, dirigé et fait fonctionner dans le local

Cabaret CAB1.) à (…), rue (…), une maison de débauche et de prostitution,

2.) en infraction à l’article 379bis alinéa 4, comme cabaretier mis à disposition d'autrui l'utilisation d’une partie de

l’immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) exploitant le local « Cabaret CAB1.) » mis à

disposition des séparés au sous-sol, ainsi que des chambres aux étages à ses hôtesses, notamment :

-

DAME4.), née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,

-

DAME11.), née le (…) (Venezuela),

-

DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),

-

DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,

-

DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,

-

DAME13.) (Brésil),

-

DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),

-

une dénommée Sandra,

-

une dénommée Andra

-

une dénommée Roberta,

-

une dénommée Valeria,

et d’avoir non-seulement toléré, mais exigé que des actes de débauche et des actes sexuels soient exécutés par ses

employés-hôtesses, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution

et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les

individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la

prostitution des personnes prénommées :

-

DAME4.), née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,

-

DAME11.), née le (…) (Venezuela),

-

DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),

-

DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,

-

DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,

-

DAME13.) (Brésil),

-

DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),

-

une dénommée Sandra,

-

une dénommée Andra

-

une dénommée Roberta

-

une dénommée Valeria,

en faisant notamment publier des flyer et des annonces sur son site internet, et d’avoir mis à la disposition de ces

personnes en vue de la prostitution et de la débauche, les séparés aux sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des

chambres aux étages de l’établissement,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution,

notamment les prénommées :

-

DAME4.), née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,

-

DAME11.), née le (…) (Venezuela),

-

DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),

-

DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,

-

DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,

-

DAME13.) (Brésil),

-

DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),

-

une dénommée Sandra,

-

une dénommée Andra,

-

une dénommée Roberta,

-

une dénommée Valeria,

une partie en principe 80% des sommes payées par les clients lui revenant pour des bouteilles de champagne surfacturées

à partir de 400 euros la bouteille, préliminaire obligatoire et condition nécessaire pour pouvoir profiter des séparés avec

des hôtesses, et d’avoir également touché 80% du prix allant de 800 à 1.500.- payé par les clients pour emmener les

hôtesses à la maison en vue d’actes sexuels,

c. avoir embauché et entretenu en leur fournissant un hébergement, même avec leur consentement notamment les

prénommées :

-

DAME4.), née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,

-

DAME11.), née le 7.09.84 (Venezuela),

-

DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),

-

DAME12.),« (...) », née le 2.10.84 (Lituanie), depuis février 2012,

-

DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,

-

DAME13.) (Brésil),

-

DAME7.) « (...) », née le 26.05.73 (Roumanie),

-

une dénommée Sandra,

-

une dénommée Andra

-

une dénommée Roberta,

-

une dénommée Valeria,

en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche

d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 2), embauchées en vue de la prostitution une partie du local

dont il était locataire, en l’espèce les séparés au sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des chambres aux étages

de l’établissement,

4.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, recruté et hébergé une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir recruté et hébergé en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

notamment :

-

DAME4.), née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME10.), née le (…) « (...) » (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME2.), « (…) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,

-

DAME11.), née le (…) (Venezuela),

-

DAME8.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « Diana »

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME9.), « DAME9’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine),

-

DAME12.),« (...) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012,

-

DAME3.), (Maroc), appelée « DAME3’.) »,

-

DAME13.) (Brésil),

-

DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),

-

une dénommée Sandra,

-

une dénommée Andra,

-

une dénommée Roberta,

-

une dénommée Valeria,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en leur fournissant un lieu où elles pourront pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme,

5.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de

manière illicite, vendu et offert en vente, un stupéfiant,

en l’espèce d’avoir vendu, offert en vente ou d’une manière quelconque mis en circulation des boules de cocaïne de 0.3 à

0,5 grammes acquises une à deux fois par mois notamment auprès de A.) et de B.) pour une quantité minimale avouée de

10 grammes à des clients de son établissements, ainsi qu’à des hôtesses notamment « DAME3’.) et Viktoria »,

6.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue

d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,

en l’espèce d’avoir en vue d’un usage pour autrui de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants

reprises sous 5.);

7.) en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir en

tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue

par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise,

en l’espèce d’avoir en tant qu’employeur embauché les personnes suivantes:

-

DAME4.) née le (…) (Roumanie),

-

DAME5.), « (...) », née le (…), (Roumanie) depuis le 2.11.12,

-

DAME1.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,

-

DAME6.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011,

-

DAME7.) « (...) », née le (…) (Roumanie),

-

DAME10.) (Venezuela) depuis le 3.12.13,

-

DAME11.) (Venezuela),

-

DAME3.), « DAME3’.) » (Maroc),

non munies de l’autorisation de séjour pour travailleur ou d’une autorisation de travail pour les 5 premières salariées,

8.) en infraction aux articles 247 du Code pénal, d’avoir proposé et donner sans droit, directement à une personne, agent

de la force publique, pour elle-même des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'elle:

qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction,

en l’espèce d’avoir proposé aux agents du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, notamment aux agents du

groupe 4 : Z.), X.) et Y.), agents de la force publique, des consommations gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et

autres, au cours de leurs nombreuses visites pendant leurs services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière

générale et permanente la bienveillance de ces agents afin que ceux-ci s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction,

à savoir que ceux-ci s’abstiennent de constater les délits et contraventions et d’en dresser procès-verbal, respectivement de

constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, partant qu’ils

s’abstiennent d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, des autorisations

de nuits blanches, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche

exercées dans les séparés au sous-sol de ce local,

9.) depuis juillet 2010 jusqu’au 6 novembre 2012, vers 19.00 heures au local CAB1.), à (...), (...),

en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu une arme prohibée de la catégorie I point a) armes ou autres engins

destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives,

en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté un électrochoc,

10) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1), formant le produit direct des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant au moment où il

les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros,

mais au moins les montants de :

-

1.900.- euros (CL2.)),

-

1.600.- euros (CL4.)),

-

2.000.- euros (CL3.)),

-

1.500.- euros (CL9.)),

-

450.- euros (CL10.)),

-

970.- euros (CL11.)),

-

24.000 à 25.000.- euros (CL1.)),

formant le produit des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.), 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) et

10.). »

b) Y.)

Y.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,

depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),

1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des

différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité

régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des

boissons, et lors de ses visites privés pour profiter de l’attrait des hôtesses jusqu’à profiter d’actes sexuels rémunérés dans

les séparés,

et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P1.) et les différentes hôtesses, et s’être implicitement

engagé à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les

infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de

poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la

police d’Esch/Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement et collègue

P1.) à d’itératives reprises, les 15.04.11, 24.06.11, 25.07.12, 8.10.12, 9.10.12, 6.11.12, 30.11.12 et 1.12.12, les contrôles

opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

2) depuis le 24 juillet 2011 jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,

en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la

manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la

vérité,

en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d‘agent de police judiciaire au C.I. d’Esch-sur-Alzette retenu des

informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction

criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local

CAB1.), et de son gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de

prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande

et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse,

3) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets

qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire

connaître ces secrets,

a. en l’espèce, d’avoir en tant que policier soumis au secret professionnel consulté à titre privé les fichiers :

- JDI et DOCULITE le 5.09.12 en relation avec P1.), P1.) et le local CAB1.), DAME6.),

- DOCULITE le 7.10.12 en relation avec la personne F.) et d’avoir continué les renseignements trouvés à P1.),

- JDI et FICHIER CENTRAL le 10.07.12 en relation avec G.),

et b.) en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) à d’itératives reprises des contrôles prévus

par la police et la douane dans les établissements de la frontière, et notamment:

-

le 24.06.11 vers 1.08 heures par le groupe1 du centre d’intervention d’Esch,

-

le 25.07.12 vers 2.19 heures (rapport 20502-185 du 10.1.13),

-

le 8.10.12 vers 21.10 heures par SMS à P1.) et au gérant du DISCO1.) un contrôle du groupe 1 en civil,

-

le 9.10.12 vers 22.04 heures un contrôle des locaux de la frontière opéré par le SREC-Esch, en se rendant

personnellement avec le véhicule de police rue (…) pour l’en avertir,

-

le 30.11.12 vers 21.43 heures, d’un éventuel contrôle avec des stagiaires,

-

le 1.12.12 vers 21.52 heures d’avoir révélé par téléphone à P1.) un contrôle des locaux de la frontière opéré par la

douane et la police,

4.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel,

d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir

fait des recherches aux fichiers de la police : journal des incidents (JDI), recherche de personnes (MULTIPOL) et

DOCULITE (archives de procès-verbaux):

- le 1.05.12, JDI avec les termes « Prostitution, Prostituierte, Ficken »,

-

le 12.05.12, JDI avec le terme (...) et MULTIPOL en relation avec H.),

-

13.05.12, JDI sous les termes « Prostitution, Prostituierte »,

-

le 21.05.12, 2x JDI termes « Prostitution, Prostituierte »,

-

le 10.07.12, JDI et au Fichier CENTRAL en relation avec G.),

-

le 6.08.12, JDI termes « Prostitution, Prostituierte, Anal, Hure »,

-

le 10.08.12, JDI en relation avec G.),

-

le 12.08.12, JDI terme « Prostitution »,

-

le 16.08.12, JDI terme « Prostitution »,

-

le 3.09.12, JDI en relation avec DAME6.),

-

le 12.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte »,

-

le 14.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Sex »,

-

le 5.10.12, JDI en relation avec P1.), P1.) et le local

CAB1.), DAME6.) et le terme « Prostituierte » DOCULITE personne P1.),

-

le 7.10.12, DOCULITE personne F.),

-

le 11.10.12, JDI personne P1.) et local CAB1.), DOCULITE personne P1.),

-

le 12.10.12, JDI, termes « Prostituierte, leichte Mädchen »,

-

le 27.10.12, JDI, terme « Prostitution »,

-

le 3.11.12, JDI, terme « Prostitution »,

-

le 6.11.12, JDI sur la personne de „DAME3’.)“ (DAME3.), hôtesse du CAB1.)),

-

le 7.11.12, DOCULITE firme SOC1.) SA, avec différentes versions SOC1), SOC1.), SOC /1.)t etc., local CAB1.), la

personne P1.),

JDI, terme « Prostitution »,

-

le 8.11.12, JDI, termes « Prostituierte, Bordsteinschwalbe, Sex »,

-

le 9.11.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Animier

JDI, personne (...),

-

le 15.11.12, 2x JDI, termes « Prostitution, Sex »,

-

le 25.11.12, JDI, terme « Prostitution »,

-

le 26.11.12, FICHIER CENTRAL, Z.),

-

le 4.12.12., JDI, terme « Prostitution » et nom « (...) »,

DOCULITE Z.) et X.),

-

le 5.12.12, JDI, sur la personne H.),

JDI, termes « Prostitution, Anal »,

-

le 6.12.12. JDI en relation avec S.),

-

le 7.12.12, JDI local CAB1.) et hôtesse DAME9.),

-

le 10.12.12, JDI, termes « Prostitution, Hure »,

-

le 12.12.12, JDI termes CAB1.) P1.) avec variantes (…),(…), (...), (...) et (...),

FICHIER CENTRAL, personne P1.),

JDI, hôtesse DAME6.),

FICHIER CENTRAL, hôtesse DAME6.),

partant d’avoir :

a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article

4 (3) de la loi du 2 août 2002, en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les

avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

en l’espèce pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus, et

de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à I.) pour ce qui est des données

du 5.12.12 (H.)),

b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5

sanctionnée par l’article 5 (2), en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de

la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),

b), c), d) e) et f) dudit article,

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles

spécifiées ci-dessus en dehors des hypothèses visées à l’article 5, et de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données

des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à I.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (H.)),

c) effectué à titre privé un traitement de données personnels en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée

par l’article 17 (3),

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité les données

personnelles spécifiées ci-dessus, et de les avoir continué à P1.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12

et à I.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (H.)),

5.) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir à des fins purement privées, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant

frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement

maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous b) 4)

ci-dessus,

6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme personne, agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans

droit, directement pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa

fonction,

en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, groupe 4,

d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations

gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit,

pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent, afin que celui-ci

s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à

savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans le local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture,

que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les

séparés au sous-sol de ce local. »

c) Z.)

Z.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,

depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),

1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des

différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité

régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des

boissons,

et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P1.), et s’être implicitement engagé à ne pas intervenir en

violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions, d’avoir fait

profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de poursuites judiciaires, en

entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-

Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P1.) le 1.12.12. les contrôles

opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’elle est fonctionnaire public,

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,

en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la

manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la

vérité,

en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’Esch/Alzette retenu des informations

qu’elle était obligée de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle,

informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local CAB1.), et de son

gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de prostitution et de débauche

avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande et paiement par les clients

d’une bouteille de champagne onéreuse,

3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel,

d’avoir, suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir

fait des recherches aux fichiers :

-

8.05.12, MULTIPOL, sur le policier J.),

-

19.05.12, MULTIPOL sur le policier K.),

-

24.05.12, MULTIPOL, sur le policier J.),

-

30.05.12, MULTIPOL et DOCULITE, sur le policier J.),

-

5.08.12, DOCULITE, sur le policier J.),

-

19.09.12, DOCULITE, sur le policier X.),

-

5.10.12, MULTIPOL sur le policier L.) (SREC Luxemburg-STUP),

-

6.10.12, MULTIPOL, sur le policier J.),

-

21.10.12, MULTIPOL, sur le policier J.),

-

4.12.12., JDI, FICHIER CENTRAL, et DOCULITE sur le policier M.),

-

6.12.12., FICHIER CENTRAL sur policiers J.) et sur elle-même,

partant d’avoir :

a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article

4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les

avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de

manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5

sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de

la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),

b), c), d) e) et f) dudit article,

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnels pour avoir traité les données personnelles

spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,

c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée

par l’article 17 (3),

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données

personnelles spécifiées ci-dessus,

4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenue dans tout ou partie

d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant

frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement

maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous c)3)

ci-dessus,

5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets

qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire

connaître ces secrets,

en l’espèce, en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) un contrôle policier envisagé, et plus

précisément d’avoir ensemble avec Y.) révélé par téléphone le 1.12.12 vers 21.52 heures à P1.) un contrôle des locaux de

la frontière opéré par la douane et la police,

6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit,

directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa

fonction,

en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique et officier de police judiciaire du centre d’intervention de la police

d’Esch-sur-Alzette, groupe 4, d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté

l’offre de consommations gratuites d’eaux minérales au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit, pour

obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci s’abstienne

d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à savoir que

celle-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, que de la

présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au

sous-sol de ce local. »

d) X.)

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« comme complice de P1.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (...), ayant aidé à commettre les délits,

depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (...),

1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des

différentes hôtesses du CCAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité

régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, et lors de ses visites privées, pour se

voir servir gratuitement des boissons, tout en ayant appris de P1.) selon ses déclarations, que les hôtesses exerceraient des

actes sexuels dans les séparés,

et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète et les différentes hôtesses, et s’être implicitement engagé

à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les

infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P1.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de

poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de

la police d’Esch-sur-Alzette, du SREC-Esch, ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P1.) à

d’itératives reprises, notamment le 9.10.12 les contrôles opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police

et de la douane,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à Esch-sur-Alzette,

en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la

manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la

vérité,

en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’Esch-sur-Alzette retenu des

informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction

criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local

CAB1.), et de son gérant P1.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de

prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande

et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse, faits également admis par P1.) lors d’un entretien,

P1.) ayant également admis n’avoir pas de contrats en règle, lors d’un autre entretien téléphonique (pv d’écoute No 49 No

1554),

3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel,

d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir

fait des recherches aux fichiers :

-

6.01.12, MULTIPOL, Sex,

-

9.01.12, 2 x CTIE, N.) (témoin dans un dossier contre les policiers C.) et O.)),

-

13.05.12., MULTIPOL sur le policier P.),

-

11.07.12, MULTIPOL, personne et permis Q.) dit Q’.),

-

8.09.12, CTIE, personne Q.),

-

11.10.10, DOCULITE, personne P1.),

-

3.11.12, CTIE personne Q.),

-

7.11.12, CTIE personne Q.),

-

16.11.12, MULTIPOL, policier R.),

partant d’avoir :

a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article

4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, pour les

avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnels, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de

manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article,

b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5

sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de

la police d’Esch-sur-Alzette pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a),

b), c), d) e) et f) dudit article,

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles

spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,

c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée

par l’article 17 (3),

en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données

personnelles spécifiées ci-dessus,

4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant

frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement

maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous d) 3)

ci-dessus,

5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets

qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire

connaître ces secrets,

a. en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P1.) le 9.10.12 entre 21.00 et 22.00 heures, un

contrôle des locaux de la frontière à (…) opéré par le SREC Esch-sur-Alzette, en se rendant personnellement avec le

véhicule de police, au CAB1.) rue (…) pour l’en avertir,

c. en tant que policier soumis au secret professionnel d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), Y.), D.),

E.) et autres les contrôles d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).

6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit,

directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa

fonction,

en l’espèce en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’Esch-sur-Alzette, groupe 4,

d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations

gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit,

pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci

s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou mission, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction

criminelle, à savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures

d’ouverture, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées

dans les séparés au sous-sol de ce local.

5) Quant aux peines

a) P1.)

Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises

dans une intention délictueuse unique.

Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce,

convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour

tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette

multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en

l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en

concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire,

être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se

trouvent également en concours réel entre elles.

Les infractions retenues sub 5) et 6) à charge du prévenu P1.) se trouvent également en concours idéal entre elles avec la

précision qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente et détention prisent isolément, les

différentes infractions se trouvent en concours réel.

Chaque groupe d’infractions sub 1) à 6) se trouve encore en concours réel avec les préventions retenues sub 7), 8), 9) et 10) à

charge de P1.) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois

ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de

10.000 euros à 50.000 euros.

La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est puni d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction prévue par l’article 247 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,

sanctionne l’infraction de corruption active de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à

187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois

au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de

la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article

77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 247 du code pénal. L’application de circonstances

atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.

L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application

de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de

1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 382-1 du code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu, qui dénotent une

démarche systématique et régulière en vue de s’enrichir. Il importe de prendre également en compte l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu.

Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de

l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une

amende de 10.000 euros.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés

à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux

droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de

boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de

proxénétisme.

Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.

b) Y.)

Les infractions retenues sub 3) a), 4) et 5) à charge de Y.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises

dans une intention délictueuse unique.

Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 3) b) et 6) qui se trouvent encore

en concours réel entre elles.

En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes

femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,

réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces

faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a

pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-

ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le

mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits

commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un

même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il

convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une

amende de 251 à 50.000 euros.

Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article

266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit

n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251

à 45.000 euros.

Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à

5.000 euros.

Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de

500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.

L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,

sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros

à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois

mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article

77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances

atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de

l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une

amende de 2.000 euros.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés

à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits

énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de

boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de

proxénétisme.

Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.

c) Z.)

Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de Z.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans

une intention délictueuse unique.

Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 5) et 6) qui se trouvent encore en

concours réel entre elles.

En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes

femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,

réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces

faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a

pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-

ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le

mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits

commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un

même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il

convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une

amende de 251 à 50.000 euros.

Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article

266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit

n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251

à 45.000 euros.

Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de

500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.

Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à

5.000 euros.

L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,

sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros

à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois

mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article

77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances

atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de

l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner Z.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende de 1.500 euros.

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble

pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés

à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre Z.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits

énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de

boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de

proxénétisme.

Il y a partant lieu de prononcer contre Z.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.

d) X.)

Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans

une intention délictueuse unique.

Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2) 5) et 6) qui se trouvent encore en

concours réel entre elles.

En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes

femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,

réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces

faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a

pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-

ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le

mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits

commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un

même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il

convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une

amende de 251 à 50.000 euros.

Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article

266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit

n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251

à 45.000 euros.

Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de

500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.

Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à

5.000 euros.

L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011,

sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros

à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois

mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article

77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances

atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de

l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende de 1.500 euros.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés

à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits

énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de

boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de

proxénétisme.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.

6. Fermeture définitive

En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive du cabaret CAB1.),

sis à (...), (...), exploité par la société SOC1.) S.A..

7. Quant à la confiscation

Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges

électriques et saisi suivant rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Générale.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

P1.)

d é c l a r e P1.) forclos à soulever le moyen de nullité présenté ;

r e j e t t e la demande tendant à l’audition de témoins ;

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à

une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Y.)

a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à

une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Z.)

a c q u i t t e Z.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

X.)

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

p r o n o n c e la fermeture définitive du cabaret CAB1.), sis à (...), (...), exploité par la société SOC1.) S.A. ;

o r d o n n e la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques et saisi suivant

rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Service Criminalité Générale comme objet de l’infraction retenue sub 9) à charge de P1.).

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 3, 4 et 5,

141, 246, 247, 379 septies, 380, 381, 382-1, 458, 506-1 et 509-1 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; de l’article 8 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; des

articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; des articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août

2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l'article 24 de la loi

du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Daniel WEBER, attaché de justice et Séverine LETTNER, attachée de

justice, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Caroline ENGEL, substitut du Procureur d’Etat et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 août 2014 au pénal par les mandataires des prévenus X.) et Z.) et le

20 août 2014 par le représentant du ministère public, appel limité à X.), Z.) et Y.).

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2014, les prévenus furent requis

de comparaître aux audiences publiques des 24 et 27 février 2015 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 24 février 2015 les prévenus X.), Z.) et Y.) furent entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue Z.).

Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu Y.), fut présente.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut présent.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 27 février 2015.

A cette audience les prévenus X.), Z.) et Y.) furent présents.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à

développer plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue Z.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu Y.).

Maître Philippe PENNING et Maître Claudia MONTI, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du Ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2015, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 19

août 2014, Maître Philippe PENNING, comparant au nom et pour compte de X.), a

relevé appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2014 et dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du même tribunal d’arrondissement à la même date, Maître

Philippe PENNING, en remplacement de Maître Claudia MONTI, agissant au nom et

pour compte de Z.) (ci-après Z.)), a relevé appel au pénal du jugement précité.

Le procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité, par notification au greffe

du même tribunal d’arrondissement à la date du 20 août 2014, en limitant son appel

aux prévenus X.), Z.) et Y.) (ci-après Y.)).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, les prévenus X.) et Z.) ont été condamnés à une peine

d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total à son exécution, et à une

amende de 1.500.- euros, tandis que le prévenu Y.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis partiel à son exécution, et à une

amende de 2.000.- euros pour:

- avoir commis des actes de complicité dans le contexte des préventions d’infractions

aux articles 379 bis, alinéa 5, et 380 du Code pénal, retenues à charge de P1.),

exploitant de l’établissement CAB1.), sis à (...), (...);

- avoir commis les préventions d’infractions aux articles 141, 246, 458 et 509-1 du

Code pénal et aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002.

Selon le prédit jugement Y.), Z.) et X.) ont été acquittés de la prévention d’infraction à

l’article 140 du Code pénal.

X.) donne à considérer qu’il a fait appel du prédit jugement en ce que les juges de

première instance ont prononcé l’interdiction de certains droits, notamment celui de

remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Il donne également à considérer qu’à

l’époque des faits il aurait été un jeune agent de police qui n’aurait pas eu beaucoup

d’expérience. Il ne se serait pas rendu compte qu’il commettait des infractions étant

donné que cette façon de faire aurait été tolérée et que sa hiérarchie, qui aurait fait la

même chose, aurait été informée. D’après lui : « Dat war alles zu Esch normal ».

Il est en aveu d’avoir accompagné les autres agents de police au cabaret CAB1.),

d’avoir accepté des boissons sans payer lors de ces visites et d’avoir averti une seule

fois, le 9 octobre 2012, P1.) d’un contrôle en lui recommandant de fermer son

établissement à temps. Il reconnaît en outre avoir discuté avec P1.) du prix d’un

véhicule Mercedes. Il conteste cependant être un proxénète sinon encore un policier

corrompu. Il conteste également avoir continué toutes les informations et résultats de

certaines recherches effectuées par lui à P1.).

Il estime enfin, comme en première instance, devoir bénéficier de circonstances

atténuantes. Il sollicite dès lors de réformer les juges de première instance en ce qu’ils

ont fait application de l’article 11 du Code pénal.

Quant à Z.), celle-ci concède également qu’elle s’est rendue en compagnie notamment

de son coéquipier Y.) à plusieurs reprises au cabaret, qu’elle a bu des eaux minérales

sans payer, qu’elle a été présente le 1er décembre 2012 lorsque ce dernier a averti P1.)

d’un contrôle policier et qu’elle a elle-même averti son collègue X.) de ce contrôle pour

qu’il avertisse les autres du groupe 1 du Centre d’intervention de la police d’Esch-sur-

Alzette de ne pas aller au cabaret ce soir-là. Elle insiste sur le fait que lors de ses

visites au cabaret elle n’aurait à aucun moment vu des clients avec des femmes. Il

n’aurait à aucun moment été envisagé d’aider P1.) d’échapper à une quelconque

répression pour prostitution. Enfin, questionnée sur les raisons qui l’ont amené lors

d’une conversation avec P1.) de lui proposer de faire des muffins, elle n’a pu fournir

aucune explication, faisant uniquement état de ce qu’il s’agit d’une façon de parler.

Aussi, tout en ne contestant pas avoir consulté pour des raisons purement privées à

plusieurs reprises certains fichiers officiels de la police, sauf celui d’une dénommée L.)

qu’elle ne connaîtrait pas, elle donne néanmoins à considérer que cette pratique serait

communément admise.

Y.) ne conteste pas la matérialité des faits telle que décrite par le tribunal de première

instance. Il reconnaît qu’il aurait été très ami avec P1.) en déclarant que « Hien wor en

gudde Kolleg vun mir » et qu’il aurait fait confiance à ce dernier. Il ajoute que P1.) lui

aurait demandé de l’informer des contrôles policiers et de faire certaines recherches

pour lui dans les fichiers informatiques de la police. Il n’aurait cependant pas continué

toutes les informations ainsi obtenues. Il aurait ignoré que P1.) avait procuré à certains

de ses clients également de la drogue. Avant il n’y aurait jamais eu un contrôle policier

et ce n’est que pendant les derniers mois précédent son arrestation que des contrôles

policiers auraient eu lieu. Sur question du représentant du ministère public en ce qui

concerne le déroulement de la soirée du 1er décembre 2012, et plus particulièrement la

dénonciation du contrôle à P1.), il déclare qu’il aurait effectivement dénoncé ce

contrôle à ce dernier et que celui-ci serait même, à un moment donné, sorti du cabaret

pour venir les voir.

Le mandataire de X.) critique les juges de première instance quant à la relation des

faits qu’ils ont fournie sur base des éléments du dossier répressif. Alors que quelques

faits précis étaient reprochés à son mandant, ils auraient retenu à l’encontre de ce

dernier, d’une façon générale, l’ensemble des faits reprochés aux trois prévenus. Il fait

valoir que le nom de son mandant apparaît seulement dans le contexte de deux

dénonciations de contrôles, l’une du 9 octobre où il aurait dit à P1.) de se conformer ce

soir-là à l’heure de fermeture et l’autre du 1er décembre 2012 où il aurait été averti par

Z.). Il relève, par ailleurs, que si son mandant aurait en quelque sorte essayé de

donner des conseils juridiques à P1.) dans le contexte de l’utilisation de fausses cartes

de crédit, cela ne constituerait cependant pas une infraction. Son mandant n’aurait

bénéficié d’aucun avantage. Il conteste formellement le fait que son mandant aurait eu

un rapport sexuel avec l’une des filles. A l’appui de son affirmation, il renvoie aux

témoignages recueillis en première instance. Plus particulièrement, il insiste sur le fait

que son mandant n’aurait jamais vu une des filles se prostituer dans un des séparés.

En outre, et surtout, la phrase selon laquelle P1.) aurait dit à X.) « Dat ent mecht mei,

dat Anert mecht manner… », ne serait pas à considérer comme une preuve, c’est-à-

dire un aveu d’un proxénète, de sorte que son mandant n’aurait pas été tenu de

rechercher et de constater les infractions se rattachant à la prostitution et au

proxénétisme.

Le mandataire de X.) fait encore valoir qu’après le 9 octobre 2012 il y aurait eu dans le

chef de son mandant un changement d’attitude. Son mandant aurait été contacté à

plusieurs reprises après cette date par P1.) mais il n’aurait pas donné de suite à ces

appels.

Il donne encore à considérer sur base des éléments du dossier pénal que son mandant

n’aurait eu que 18 contacts avec P1.) et qu’il n’aurait en fait qu’échangé des SMS avec

une des filles. Il relève encore que son mandant aurait été boire un verre au cabaret

pendant ses heures de service à trois reprises, à savoir le 12 septembre, le 7 octobre

et le 5 novembre 2012.

Finalement, il insiste sur le fait que son mandant n’aurait eu aucune relation sexuelle

avec les filles contrairement à d’autres collègues, qu’il n’aurait ni pris de photos ni fait

de films et surtout qu’il n’aurait rien à voir avec des drogues.

Le mandataire de X.) déduit ensuite du fait que son mandant est APJ et non pas OPJ

que ce dernier ne serait pas compétent pour procéder à des contrôles d’infractions se

rattachant à la prostitution sinon encore de violations des dispositions de la loi du 29

juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales et des articles L-571-1 et suivants du Code du travail.

Il fait en outre plaider que son mandant a également visité le cabaret à titre privé, de

sorte qu’il n’aurait pas, ces soirs-là, été obligé de rechercher et de constater

d’éventuelles infractions. A cet égard, il donne à considérer qu’il ne serait tout

simplement pas possible de tout rechercher, constater et surtout dénoncer, la

dénonciation calomnieuse étant punissable.

Par ailleurs, son mandant n’aurait pu faire constater ce qu’il avait observé lui-même.

En plus, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que les clients, qui avaient payé

une bouteille de champagne, avaient acquis le droit de fréquenter un des séparés et

avaient donc loué le séparé qui serait devenu en quelque sorte un lieu privé. Ainsi, son

mandant n’aurait eu aucun droit d’entrer dans le séparé. Il précise encore que son

mandant n’aurait jamais vu quelque chose d’interdit, les séparés du cabaret CAB1.) se

trouvant dans la cave.

Il conteste toute intention frauduleuse dans le chef de son mandant, dès lors que celui-

ci aurait été persuadé que cette infraction n’est constituée qu’à partir du moment où les

filles sont forcées de s’adonner à des actes sexuels. Ce n’est qu’après qu’il fut informé

par les enquêteurs qu’il se serait rendu compte des faits de prostitution en ce qui

concerne les filles et de proxénétisme dans le chef de P1.).

En s’appuyant, d’une part, sur le fait que son mandant, qui n’aurait reçu de la part de

ses supérieurs aucune instruction ou directive précise concernant les cabarets, qui

n’aurait jamais assisté à des contrôles des cabarets de la part de ses supérieurs mais

aurait au contraire vu ces derniers les fréquenter, et, d’autre part, sur le fait que son

mandant, qui aurait été un agent de police modèle, aurait été le plus jeune par rapport

à son coéquipier, il demande à la Cour d’appel de faire application de circonstances

atténuantes.

Il critique encore certains passages contenus dans la motivation du jugement entrepris,

à savoir:

- le fait que le jugement est long mais que la motivation est trop vague sur les faits,

notamment en ce qui concerne la page 9 du jugement, la question resterait ouverte:

est-ce qu’il s’agissait d’une rumeur ou est-ce que les policiers le savaient

vraiment?,

- le fait qu’à la page 11 du jugement il n’y est pas précisé que X.) n’aurait pas été au

courant qu’il s’agissait le 9 octobre 2012 d’un contrôle SREC section mœurs,

- le fait de retenir à la page 12 du jugement que son mandant ne contrôlait pas

l’établissement et, surtout, que la prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas,

alors que ce dernier n’aurait rien vu,

- quant aux préventions de corruption active retenue aux motifs contenues aux pages

23, 24 et 25 du jugement, à savoir le simple fait que X.) passait régulièrement une

partie de son service de nuit au comptoir du cabaret et qu’il consommait

gratuitement des boissons,

- quant aux motifs pour retenir les préventions de prostitution à la page 28 du

jugement entre autres du fait que X.) a dénoncé un contrôle SREC section mœurs

et qu’il n’a pas hésité de participer à ce contrôle, alors que ce dernier n’a pas dit «

Cache tes filles », de sorte qu’on ne saurait retenir que ce dernier avait participé en

connaissance de cause à cette dénonciation,

- le fait qu’il n’est pas correct, au vu d’un arrêt du 10 décembre 2014, de retenir la

prévention d’entrave à charge de X.) sur base de l’article 23(2) du Code d’instruction

criminelle.

Il critique, enfin, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu des

circonstances atténuantes à la page 62 du jugement à l’égard de son mandant mais

qu’ils ont retenu dans leur motivation à la page 63 du jugement l’interdiction des droits

mentionnés à l’article 11 du Code pénal.

En se prévalant de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal et en particulier des termes «…

ou les remettre entièrement », le mandataire de X.) sollicite de la Cour d’appel que

l’interdiction des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal prononcée en première

instance à l’égard de son mandant soit remise, celle-ci n’étant pas justifiée en l’espèce.

En ordre subsidiaire, il estime qu’une suspension du prononcé devrait être prononcée

à l’égard de son mandant.

Quant au mandataire de Z.), celui-ci déclare qu’il se rallie aux conclusions du

mandataire de X.) en ce qui concerne l’article 11 du Code pénal et relève à cet égard

que le représentant du parquet n’avait pas requis l’application de cet article en

première instance.

Il considère encore qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que sa mandante faisait

des patrouilles avec Y.) et qu’elle patrouillait comme les autres sans avoir conscience

d’une infraction. Il renvoie à cet égard aux déclarations faites par les témoins S.) et T.)

devant les juges de première instance. Il soutient que sa mandante aurait été dans une

position difficile, étant donné que l’un de ses supérieurs aurait fréquenté le cabaret au

vu et au su de tout le monde, et que ses implications ne seraient en fait que très rares.

Par ailleurs, il soutient que sa mandante, qui aurait été à l’époque simple OPJ, n’aurait

pas eu les compétences pour faire ce genre de contrôles, alors que c’est la police des

mœurs qui serait chargée de la réglementation de la prostitution, et qui serait donc

compétente pour ces recherches et constatations.

En outre, et surtout, sa mandante n’aurait eu aucun élément objectif pour pouvoir

retenir une infraction en relation avec la prostitution. A cet égard, il fait valoir que sa

mandante n’aurait pas vu les séparés. De même, il n’y aurait eu aucun élément pour

effectuer des contrôles en ce qui concerne l’heure de fermeture du cabaret. Par

ailleurs, et contrairement à l’avis des juges de première instance, le non-respect de la

fermeture légale d’un cabaret ou le défaut de contrôle en ce qui concerne l’heure de

fermeture légale n’aurait rien à voir avec la prévention de prostitution. Pour que la non-

dénonciation soit punissable, il aurait fallu que sa mandante ait été informée

préalablement par des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en

cours. La police serait là pour faire des constatations et non pas des déductions.

Il fait valoir encore que sa mandante aurait à plusieurs reprises essayé de dire à Y.),

son coéquipier, de prendre ses distances avec P1.). Il renvoie à l’appui de ses

affirmations au contenu de certains SMS.

Le mandataire de Z.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce

que les juges ont acquitté sa mandante de la prévention d’infraction à l’article 140 du

Code pénal.

Il demande par contre la réformation du jugement entrepris et conclut donc à

l’acquittement de sa mandante en ce qui concerne les autres infractions retenues à

l’encontre de sa mandante, notamment celles prévues aux articles 379 bis, 380 et 246

du Code pénal, dès lors que la culpabilité de sa mandante ne résulterait pas à

suffisance des éléments du dossier répressif. A cet égard, il fait valoir que selon les

dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les

violations de ces dispositions sont de la compétence du tribunal de police. Il soutient

formellement que si sa mandante avait effectivement averti X.) d’un contrôle SREC,

elle n’aurait cependant dénoncé aucun contrôle à P1.). Il n’existerait aucun élément

dans le dossier qui démontre que sa mandante a essayé de couvrir P1.) sinon encore

qu’elle a tiré un profit quelconque du fait qu’elle a visité le cabaret avec ses collègues.

Sa mandante n’aurait à aucun moment été sollicitée à un non-accomplissement d’un

acte de sa fonction. A cet égard, il renvoie aux plaidoiries exposées par le mandataire

de X.). Il insiste sur le fait qu’il ne suffirait pas de constater que sa mandante était

assise à côté de Y.).

En ce qui concerne le contenu des écoutes après l’arrestation de Y.), le mandataire de

Z.) fait valoir qu’il serait tout à fait normal, qu’il n’y aurait absolument rien de suspect de

parler de cette affaire entre collègues et de demander de se rassembler.

Enfin, il ajoute que ce « système » aurait existé déjà depuis de nombreuses années et

que sa mandante ne saurait être rendue responsable de ces faits libellés à sa charge,

de sorte qu’il estime quant à la peine de faire abstraction de l’interdiction prévue à

l’article 11 du Code pénal, en faisant application des dispositions de l’article 78, alinéa

2, du Code pénal, sinon de prononcer une suspension du prononcé.

Le mandataire de Y.) relève que son mandant n’a pas interjeté appel du jugement du

15 juillet 2014. Il donne à considérer qu’il aurait reconnu tous les faits dès le début de

l’instruction et qu’il aurait effectué un mois de détention préventive. Il a donc accepté la

décision. Il a même donné sa démission le 18 février 2015.

Quant aux faits qui ont été retenus à charge de son mandant, il donne à considérer

que son mandant aurait été dès le début affecté au groupe 4 et qu’il aurait ainsi

effectué des patrouilles ensemble avec U.) au début. Il souligne que son mandant

aurait effectué, avant les faits, certains contrôles et que sa hiérarchie lui aurait

demandé d’arrêter. Il relève que s’il est vrai que son mandant aurait dépassé les limites

autorisées en ayant été très proche de P1.), toujours est-il que ce dernier ne pourrait

pas être retenu comme coauteur des infractions. D’après le mandataire, Y.) n’aurait de

toute façon pas pu dénoncer l’infraction de proxénétisme et les infractions se

rattachant à la prostitution. Ces infractions ne seraient pas constatées par un contrôle

des heures d’ouverture et de fermeture légale d’un cabaret. Le problème de la

prostitution serait un problème de société et les législations des différents pays se

partageraient entre plusieurs systèmes.

Il expose que les juges de première instance auraient correctement analysé son rôle

de simple complice et qu’ils auraient à bon droit fait application des circonstances

atténuantes à l’égard de son mandant. Il sollicite de la Cour d’appel la confirmation des

peines prononcées en première instance.

Le représentant du ministère public est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce,

d’individualiser la question de la participation effective et directe aux infractions des

articles 379 bis et 380 du Code pénal des trois prévenus.

Ainsi, en ce qui concerne Y.), le représentant du ministère public estime que les faits

commis par lui seraient très graves. Il aurait été très ami avec P1.).

Il renvoie à cet effet aux déclarations faites par Y.) devant le juge d’instruction le 13

décembre 2012 et devant les enquêteurs pour en tirer la conclusion que Y.) se serait

exprimé de façon claire et formelle qui montre qu’il aurait été au courant des faits de

proxénétisme et prostitution. Y.), lui-même, aurait recherché les rapports sexuels

rémunérés avec les filles qui travaillaient pour P1.). Il aurait finalement accompagné

P1.) en Allemagne pour visiter d’autres bordels.

D’après le représentant du ministère public, il y a également lieu à prendre en

considération le fait que Y.) n’aurait à aucun moment procédé à des contrôles des

heures de fermeture légale du cabaret et qu’il aurait averti à plusieurs reprises P1.) des

contrôles de police et de la Douane, notamment les 15 avril, 24 juin 2011, 25 juillet

2012, 8 octobre, 9 octobre, 6 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2012.

Il relève qu’il se dégagerait en plus clairement du contenu de la transcription des

écoutes téléphoniques des conversations entre Y.) et P1.), notamment celles après le

contrôle effectué le 6 novembre 2012, que Y.) aurait voulu protéger les intérêts de P1.)

et qu’il se serait donné comme mission de protéger les intérêts de ce dernier. A cela il

y a lieu d’ajouter qu’après le contrôle du 6 novembre 2012, lors duquel les agents ont

constaté la présence d’un client avec une fille dans un des séparés du cabaret, Y.)

ainsi que Z.) auraient même essayé de consoler P1.), un proxénète.

Le représentant du ministère public requiert donc la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les préventions d’infraction aux articles 379 bis et 380 du Code

pénal retenues à l’égard de Y.), sauf qu’il estime que les juges de première instance

n’ont pas correctement analysé la participation et le rôle de Y.) lors des faits qui lui sont

reprochés. Le jugement de première instance serait à réformer en ce qu’il n’aurait pas

retenu l’article 66 à l’égard de Y.) en ce qui concerne les préventions d’infractions aux

articles 379 bis et 380 du Code pénal. Il insiste sur le fait que Y.) aurait été coauteur,

car sans la protection fournie à P1.) il n’aurait pas été possible de commettre

l’infraction telle qu’elle a été commise. En ordre subsidiaire, il estime que Y.) doit être

condamné en tant que complice pour avoir aidé par des actes positifs, sinon encore en

tant que complice par adhésion morale.

Quant à Z.), le représentant du ministère public rappelle que celle-ci aurait pendant ses

heures de travail fréquenté le cabaret, qu’elle n’aurait à aucun moment contrôlé les

heures de fermeture de l’établissement, qu’elle aussi aurait eu une relation plutôt

amicale avec P1.) et finalement qu’elle aurait dénoncé un contrôle. Il fait encore valoir

qu’il résulterait des éléments du dossier que Z.) aurait été parfaitement au courant des

infractions de proxénétisme et de prostitution et qu’elle n’ignorait pas que Y.) avait des

rapports sexuels avec certaines des filles du cabaret.

Plus particulièrement, en ce qui concerne la dénonciation du contrôle du 1er décembre

2012, le représentant du ministère public insiste sur le fait que Z.) aurait été

personnellement présente lorsque Y.) aurait averti P1.) de ce contrôle.

Le représentant du ministère public requiert donc la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les infractions aux articles 379 bis et 380 retenues à l’égard de Z.),

sauf à conclure principalement que cette dernière est coauteur et à titre subsidiaire

qu’elle est complice.

De même, en ce qui concerne X.), celui-ci aurait fréquenté le cabaret, y aurait

consommé gratuitement des boissons et en plus n’aurait procédé à aucun contrôle. Il

estime que les déclarations faites par X.) devant le juge d’instruction le 20 décembre

2012 seraient claires et que celles-ci montreraient que ce dernier n’ignorait pas les faits

reprochés à P1.) et surtout ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait de faits à qualifier

d’infractions.

Il relève encore, notamment en réponse aux plaidoiries du mandataire de X.), qu’il n’y

aurait pas lieu, en l’espèce, de tirer argument du fait que ce dernier était APJ et non

pas OPJ. Il relève encore qu’une des filles de P1.), une dénommée DAME8.), aurait eu

des contacts avec X.). Finalement, il renvoie à des photos qui montreraient que X.) se

rendait au cabaret, notamment le 4 novembre 2012. Il renvoie encore au fait que X.)

aurait averti P1.) du contrôle du 9 octobre 2012. A cet égard, il soutient, au vu des

éléments du dossier, qu’il n’y aurait pas lieu de retenir que X.) pensait uniquement

avoir affaire à un simple contrôle des heures de fermeture. Il se dégagerait encore des

éléments du dossier que X.) donnait des conseils à P1.) en ce qui concerne l’affaire

des fausses cartes de crédit utilisées dans son établissement.

Le représentant du ministère public est donc d’avis qu’il convient de confirmer les juges

de première instance en ce qui concerne les infractions aux articles 379 bis et 380 du

Code pénal, sauf à retenir, par réformation, que X.) est coauteur sinon, à titre

subsidiaire, qu’il est complice au vu d’une adhésion morale.

Le représentant du ministère public prend encore position comme suit à certains des

arguments avancés par les mandataires:

- les infractions sont recherchées et constatées par tous les officiers et agents de la

Police grand-ducale,

- les faits en l’espèce étaient à dénoncer au vu des déclarations faites par P1.),

- les heures de fermeture légale sont à respecter et les contrôles après ces heures de

fermeture légale étaient de la compétence de Z.) conformément aux dispositions de

la loi du 29 juin 1989,

- les juges de première instance ont correctement analysé les infractions aux articles

379 bis et 380 du Code pénal lors des faits, notamment celui de ne pas avoir

contrôlé les heures de fermeture légale du cabaret,

- ces infractions ne supposent aucune contrepartie constatée, de sorte qu’il a lieu

éventuellement de retrancher les mots « pour se voir servir gratuitement des

boissons, … » du libellé de l’infraction retenue,

- même s’il y avait un certain laisser-aller, les infractions prévues aux articles 379 bis

et 380 du Code pénal sont établies.

Quant aux autres infractions libellées à charge des trois prévenus, le représentant du

ministère public requiert :

- l’acquittement en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 140 et 141 du

Code pénal au vu de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2014,

- la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction prévue à

l’article 458 du Code pénal, les trois prévenus ayant averti P1.),

- la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions prévues par les articles

4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 et l’article 509-1 du Code pénal, les trois prévenus

ayant fait des recherches dans le système à titre privé,

- la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction de corruption passive

prévue par l’article 246 du Code pénal, la contrepartie qui est un élément constitutif

de cette infraction étant établie, sauf qu’il y a lieu de préciser dans le libellé de

l’infraction qu’elle n’a été commise qu’à partir de la date où la loi du 13 février 2011

est entrée en vigueur.

Pour le surplus, le représentant du ministère public requiert encore la confirmation du

jugement quant aux peines prononcées, y compris les interdictions prévues à l’article

11 du Code pénal en ce qui concerne Y.). Il déclare ne pas s’opposer à voir bénéficier

X.) et Z.) de la circonstance atténuante à savoir qu’il y avait à l’époque des faits

effectivement un laisser-aller. Il s’oppose par contre formellement à une suspension du

prononcé.

Il est renvoyé, en ce qui concerne les faits, à l’exposé exhaustif que leur ont consacré

les juges de première instance dans la motivation de leur décision aux pages 7 à 12,

sous réserve cependant de quelques rappels de certains éléments du dossier pénal et

de considérations reprises aux développements qui vont suivre.

Quant aux préventions d’infractions aux articles 140 et 141 du Code pénal

Les articles 140 et 141 du Code pénal incriminent deux situations, à savoir d’une part

la non-dénonciation de faits qualifiés crime et les faits d’obstruction à la justice.

C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour d’appel que les juges de

première instance n’ont pas retenu la prévention d’infraction à l’article 140 du Code

pénal dans le chef des trois prévenus et qu’ils ont acquitté les trois prévenus de la

prévention d’infraction à l’article 140 du Code pénal, P1.) n’ayant pas été retenu dans

les liens de la prévention de crime à l’article 382-2 du Code pénal.

Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à l’acquittement prononcé en

ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 140 du Code pénal.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 141 du Code pénal, il convient de s’en tenir

aux principes dégagés par la Cour d’appel dans son arrêt du 10 décembre 2014.

Ainsi, en ce qui concerne l’article 23(2) du Code d’instruction criminelle qui dispose que

tout officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de

faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans

délai au procureur d’Etat, la Cour d’appel retient que la violation de cette obligation

professionnelle ne constitue pas une infraction pénale. Le non-respect de cette

obligation professionnelle donne lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires.

D’après l’article 141 du Code pénal, trois cas de figure particuliers sont prévus. En

l’occurrence, il s’agit du troisième cas de figure, à savoir le fait pour les officiers,

fonctionnaires et agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public

ainsi que les juges d’instruction de retenir sciemment une information pertinente de

nature à faire évoluer le dossier pénal.

Il faut donc pour pouvoir retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention

d’infraction à l’article 141 du Code pénal un dossier pénal avec une enquête policière

ou judiciaire sinon au moins une instruction formelle de vérification sur un fait.

En l’espèce, il est constant qu’il y a absence d’un « dossier pénal » avec enquête

policière ou judiciaire.

Dès lors, et contrairement à l’opinion des juges de première instance, le simple fait

dans le chef des trois prévenus de ne pas avoir donné avis sans délai au procureur

d’Etat des faits qui peuvent être qualifiés de délit dont ils ont pris connaissance dans

l’exercice de leur fonction d’officier ou agent de la Police grand-ducale, ne constitue

pas la condition de l’article 141 du Code pénal. Ce simple fait ne peut être retenu que

s’il y a également une enquête policière ou judiciaire.

Il suit de ce qui précède que les trois prévenus sont à acquitter de l’infraction à l’article

141 du Code pénal retenue sub 2) par les juges de première instance.

Quant aux préventions d’infractions aux articles 379 bis, alinéa 5, et 380 du Code

pénal

L’article 379 bis, alinéa 5, du Code pénal, prohibe, entre autres, le fait d’aider,

d’assister ou protéger d’une manière quelconque, sciemment, la prostitution d’autrui ou

encore le fait de partager, sous forme quelconque, les produits de la prostitution ou

encore le fait de recevoir des subsides d’une personne se livrant à la prostitution.

L’aide, l’assistance et la protection de la prostitution d’autrui peuvent donc englober de

nombreux comportements. Ainsi, d’après la jurisprudence, entrent par exemple dans

cette définition, le fait d’être présent sur les lieux, d’assister au racolage, le fait

d’accueillir des prostituées dans son salon de coiffure pour les soustraire aux contrôles

de la police ainsi que le fait pour l’épouse de l’hôtelier de l’aider en faisant le ménage

dans les chambres sinon également le fait d’accueillir une prostituée afin de lui

permettre d’exercer ses activités (Cass. Chambre criminelle, 12 octobre 2011, Dr.

pénal 2012. Comm. 3 ; Cass. Chambre criminelle, 27 nov. 1984, D.1985.241; Cass.

Chambre criminelle, 20 oct. 1971, Bull.no 278 ; Cass. Chambre criminelle, 13 juillet

1955, Bull. no 353).

Cette infraction est intentionnelle. L’intention est caractérisée par la volonté d’accomplir

l’acte en connaissance de cause, c’est-à-dire, en ayant conscience de la qualité de

prostituée de la personne aidée, assistée ou protégée.

Il est encore utile de rappeler qu’il suffit que l’auteur ait commis l’infraction et que le

coauteur ou le complice ait sciemment et volontairement coopéré à l’exécution de

l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66 et 67 du Code

pénal. Le juge du fond apprécie cette question souverainement d’après les éléments

qu’il relève.

Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution

de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit.

Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en

raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire

constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l’infraction suivant

l’un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal.

Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une

infraction peut constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute

réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la

permettre ou à la faciliter (Cass. belge, 17 décembre 2008, Pas., 2008, no 173).

L’abstention peut encore constituer une participation punissable, notamment lorsque la

personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un

certain agissement (Cass. belge, 15 décembre 2009, Pas, 2009, no 744). Enfin, une

complicité par abstention peut être retenue à l’encontre de l’agent qui avait un devoir

professionnel d’agir et qui s’est abstenu en sachant que l’infraction allait se commettre

(Cass. française, 27 octobre 1971, Bull. crim., no 384 : douanier complice du vol de

marchandises qu’il devait surveiller ; Cass. belge, 28 septembre 2010, Pas, 2010, no

554).

Pour être complet, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 23 (2) du Code

d’instruction criminelle toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,

dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est

tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat. Par ailleurs, tant l’article L. 573-1

du Code du travail, dont il convient cependant de relever qu’il n’a été introduit que par

la loi du 21 décembre 2012 relative à l’interdiction du travail clandestin et de l’emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’article 23 de la loi du 29 juin

1989 portant réforme du régime des cabarets disposent que les infractions à ces lois

sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la police judiciaire ainsi

que les agents de l’administration des douanes et accises. L’article 23 de la loi du 29

juin 1989 portant réforme du régime des cabarets précise encore que les officiers et

agents de la police judiciaire ont accès au cabaret pendant les heures d’ouverture

légales ou de fait. Selon ce même article, lorsque ces lieux sont fermés après l’heure

de fermeture légale ou celle résultant d’une autorisation spéciale, mais qu’il existe des

indices suffisants permettant de croire qu’y séjournent encore des clients, tout officier

de police judiciaire a le droit d’y pénétrer et de se faire ouvrir la porte.

Ainsi, tout d’abord quant à Y.), il y a lieu de relever que celui-ci a formellement reconnu

les faits, lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction.

Il a déclaré devant le juge d’instruction lors de sa première comparution, le 13

décembre 2012, que « Je suis en aveu d’avoir eu connaissance que certaines filles se

prostituaient dans le cabaret », a expliqué le système « … les clients pouvaient avoir

des rapports sexuels avec certaines filles du cabaret en contrepartie du paiement

d’une bouteille de champagne » et a insisté encore sur le fait que « Cela ne m’a pas

dérangé outre mesure et cela n’a pas dérangé la moitié des policiers du CI Esch. Ils

étaient tous au courant de ce que certaines filles du cabaret … se prostituaient ...». Il

déclare en outre « Je rendais souvent visite à S.) qui était devenu un ami personnel ...

S.) nous offrait toujours les boissons ... Pendant ces visites, il n’était jamais question

de vérifier les heures de fermeture, respectivement d’opérer un quelconque autre

contrôle… ». Enfin, sur question précise du juge d’instruction en ce qui concerne le

contrôle du SREC annoncé pour le 9 octobre 2012, Y.) répond « Le 09 octobre 2012,

X.) m’avait informé qu’un contrôle était prévu à (…). J’ai pensé que les cabarets

allaient être contrôlés. Je voulais avertir mon ami S.) de ce contrôle afin qu’il puisse

s’organiser avec les filles. Je savais que les filles n’avaient pas de contrats pour

travailler chez lui. Comme c’était un ami à moi, je pensais devoir l’avertir de ceci… Je

me suis donc rendu avec mon coéquipier O.) au cabaret pour informer S.) de ceci».

Confronté au contenu de la communication qu’il a eue le lendemain du contrôle, le 10

octobre 2012, avec P1.) no 1540, à savoir « Ech haat d’Meedecher rop gescheckt »,

« Dofir sinn ech jo do » il répond « oui, je comprends que j’ai du fait de mon

avertissement saboté le contrôle du SREC ». Par ailleurs, sur question du juge

d’instruction quant à un contrôle du 6 novembre 2012 du SREC Luxembourg lors

duquel il a été constaté la présence d’un client à moitié nu dans un des séparés avec

une fille dénommée Carmen, Y.) a répondu « S.) m’avait raconté ce qui s’était passé le

jour lors du contrôle du SREC. J’avais vérifié au TB ce qui s’était passé au cours de la

soirée, c’est-à-dire qu’un client se trouvait à moitié nu dans un séparé avec une fille.

Par après j’ai informé S.) de ce que j’avais découvert … ». En plus, confronté au

contenu de la communication no 613 qui a eu lieu après cet incident selon laquelle Y.)

a recommandé à P1.) « Bon, da kuck just dat d’Carmen net ze vill schwätzt/ Mee

D’Carmen mecht souwiesou naicht/Ech wees, mee du wees jo hat ass och eng

Bradelkescht », ce dernier a confirmé « Je voulais éviter que Carmen raconte aux

enquêteurs du SREC que la plupart des agents du CI groupe 4 se rendent dans le

cabaret pour boire gratuitement des boissons pendant nos heures de travail ». Il

précise encore sur question du juge d’instruction si à ce moment précis Z.) se trouvait

à côté de lui que « Oui Z.) se trouvait à côté. Cela ne la dérangeait aucunement … ».

Finalement, confronté aux communications no 2141 et 2146, d’après lesquelles il a

conseillé P1.), il a affirmé « Oui, j’avais informé S.) … ».

Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction, le 10 janvier 2013, Y.) a

fourni les précisions en ce qui concerne le contrôle de la douane du 1er décembre 2012

« Je me trouvais ce jour vers 21.00 heures en patrouille avec mon co-équipier Z.). A un

moment donné Z.) a été informée par un de nos supérieurs que la douane allait

procéder à un contrôle… Sur ce j’ai averti mon ami P1.) de ce contrôle, pour éviter qu’il

se fasse contrôler en présentant des irrégularités. Je voulais éviter que les filles se

fassent contrôler sans disposer de contrats etc…Z.) se trouvait à côté de moi dans la

voiture. Elle n’avait aucune objection à ce que j’avertisse P1.) de ce contrôle… ».

Lors des audiences devant les juges de première instance et devant la Cour d’appel

Y.) a maintenu ses déclarations et, surtout, a expliqué en ce qui concerne la soirée du

1er décembre 2012 qu’il a téléphoné à P1.) pour l’avertir d’un contrôle, que Z.), assise

dans la voiture de fonction à côté de lui, a téléphoné à X.) pour l’avertir du même

contrôle et que finalement P1.) est venu jusqu’à leur voiture où ils ont continué à

discuter.

En ce qui concerne Z.) celle-ci a déclaré lors de sa première comparution le 20

décembre 2012, devant le juge d’instruction ceci « … Je me suis laissée emporter par

mes collègues de travail en les accompagnant dans les locaux au cours de mon

service ». Elle a expliqué que « Je n’ai jamais vu une fille se prostituer de visu dans le

cabaret mais il est vrai qu’on s’en doutait. En effet les clients payaient des sommes

exorbitantes pour se rendre dans un séparé avec une fille. On n’a jamais effectué un

quelconque contrôle… ». Confronté par le juge d’instruction avec la communication no

613 du 6 novembre 2012, Z.) a fait les déclarations suivantes « Je me rappelle cette

communication qui a eu lieu lorsque je me trouvais en voiture avec Y.). P1.) l’avait

informé qu’un contrôle SREC avait eu lieu et que S.) a eu des problèmes. Je me

rappelle aussi vaguement d’avoir entendu Y.) lui dire de faire attention à ce que

Carmen ne parle pas trop… ». Confronté encore par le juge d’instruction avec la

communication no 647 du 1er décembre 2012 Z.) a déclaré «Oui, j’ai averti X.) du fait

du contrôle de la douane. Je voulais éviter que mes collègues de travail se fassent

contrôler par la douane… J’ai entendu que Y.) prévenait également S.) du fait de ce

contrôle. Je n’ai pas réagi comme j’aurais dû le faire ...» et a ajouté « … il y avait une

trop grande amitié entre Y.) et P1.) ».

En outre, quant au contenu de la communication no 3313 du 12 décembre 2012, Z.)

confirme devant le juge d’instruction « Oui, j’ai parlé avec X.) après l’arrestation de Y.)

au sujet des infractions lui reprochées … » et déclare à ce moment-là « J’étais fâchée

… J’étais énervée parce que j’étais en train de réaliser ce qui a eu lieu », toujours est-il

que d’après la transcription de la conversation téléphonique du 12 décembre 2012 elle

a dit à X.) qui l’informe que Y.) a été arrêté pour « Zuhälterei an Entrave à la Justice »

que « Jo, mee dat as dat wat ech zum Y.) gesoot hun, schon e puer Mol...» ou encore

« ... hien huet mir jo alles gesoot… ech wees dat den Y.) mat deenen Kettien do, wees

de ?... » ou encore « Ech soot zum S.) och ganz eierlech, ech soot S.), ech soot maer

wessen allen zwee an weiengem Beruf de schaffs ».

Plus particulièrement, en ce qui concerne le contrôle effectué dans le cabaret exploité

par P1.), le 6 novembre 2012, Z.) s’adresse à X.) dans les termes suivants « … Du

wees dass t’PJ vill Saachen enner… si waren lo weini eng Keier bei him an dunn sutz

den Typ ennenan, en Klient, an t’Ketty war do am gaang … dunn hun si direkt gemengt

t’Meedchen geing sech verkaafen… ».

Il convient d’ajouter que devant les enquêteurs Z.) a reconnu clairement qu’elle a vu

les séparés du cabaret : « Hierbei geleitete S.) uns ins Untergeschoss des Lokals, wo

er mir den Flur zeigte, welcher zu den Séparés führte. Ich suchte die Séparés jedoch

nicht auf, da ich kein Interesse daran hatte…». En outre, Z.) a, sur question de

l‘enquêteur concernant ses compétences, à savoir « Gehört die Kontrolle von

Schanklokalen und Nachtclubs zu ihrem allgemeinen beziehungsweise normalen

Interventionsspektrum ? », clairement répondu « Auch diese Antwort kann ich

eindeutig bejahen. Wir suchen regelmässig während unserer Nachtdienste die

diversen Lokalen … auf und überprüfen die Klientel…». (annexe 1 du procès-verbal

SREC Lux-JDA-20502-142-WIJO du 19 décembre 2012 de l’unité SREC Luxembourg-

moeurs).

Quant à X.), celui-ci a fini par déclarer devant le juge d’instruction le 20 décembre 2012

que « S.) était un ami ... Il y avait des clients qui venaient uniquement boire quelque

chose … et il y avait des clients qui venaient au cabaret pour boire du champagne

qu’ils offraient aux filles. Il était sous-entendu que certaines filles offraient des rapports

sexuels à des clients sur une base volontaire … Il n’était jamais d’usage lors de mon

activité auprès du CI Esch/Alzette de faire des contrôles dans les locaux

respectivement de procéder à des vérifications…..on y allait souvent. P1.) nous offrait

toujours les boissons ». Sur question du juge d’instruction en ce qui concerne le

contrôle du 9 octobre 2012, X.) reconnait que « Oui, je suis en aveu d’avoir prévenu

P1.) de ce contrôle… Après avoir prévenu P1.), j’ai également informé Y.) et O.) de ce

contrôle ». Il admet également qu’il a eu des contacts avec une des filles dénommée

Diana. Confronté à la communication téléphonique no 3313 qui a eu lieu le 12

décembre 2012 avec Z.), il admet « Oui, je me suis entretenu dans cette

communication avec Z.) au sujet de l’arrestation de Y.). Z.) était également au courant

des activités qui se déroulaient au cabaret. On savait tous que certaines filles se

prostituaient et on consommait régulièrement des boissons gratuites dans le cabaret …

J’ignorais que cette activité puisse être qualifiée de proxénétisme ». X.) admet

également qu’il a donné des conseils à P1.) en ce qui concerne son problème en

relation avec les comptes bloqués à cause de l’utilisation de fausses cartes bancaires.

La Cour d’appel tire de ces déclarations les conclusions suivantes:

- En tant qu’officier ou agents de la Police grand-ducale, les trois prévenus

disposaient de compétences de contrôle étendues afin de veiller au respect

rigoureux et précis des lois pénales et de la réglementation en matière de régime

des cabarets.

- Les trois prévenus se rendaient très souvent au cabaret pour boire un verre et

savaient que les hôtesses du cabaret se livraient à des relations sexuelles avec les

clients qui payaient des bouteilles de champagne à des prix exorbitants. En tant que

policiers, ils devaient savoir que les agissements de P1.) pouvaient être qualifiés de

proxénétisme. La prévention d’infraction à l’article 379 bis du Code pénal sinon

d’autres infractions aux dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du

régime des cabarets par les trois prévenus, dans le bon exercice convenable de

leurs fonctions, pouvaient facilement être mises à jour.

- L’affirmation des prévenus Z.) et X.) qu’ils auraient ignoré que les agissements de

P1.) constituent une infraction est contredite par leurs propres déclarations. Il en

résulte encore, que même à supposer qu’ils aient ignoré que les faits constituent

une infraction, au plus tard à partir du contrôle effectué le 6 novembre 2012 ils

savaient et étaient tenus de donner avis sans délai au procureur d’Etat.

- Manifestement, les trois prévenus ont sciemment omis d’exercer un contrôle précis

et ont même favorisé la commission de l’infraction à l’article 379 bis, alinéa 5, du

Code pénal par des actes positifs préalables. Y.) a participé à l’infraction,

notamment en avertissant P1.) des contrôles des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25

juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012

et 1er décembre 2012. X.) a également participé à l’infraction par un acte positif

antérieur à l’infraction, à savoir il a dénoncé à P1.) le contrôle du 9 octobre 2012.

Quant à Z.), officier de la police judiciaire et supérieure hiérarchique de Y.), ayant un

devoir professionnel d’agir, celle-ci a participé à l’infraction en ayant été

régulièrement présente, et notamment en ayant été présente lorsque Y.) a dénoncé

à P1.) le contrôle du 1er décembre 2012.

- Selon leurs propres déclarations faites devant les enquêteurs et devant le juge

d’instruction, repris ci-avant, les trois prévenus étaient devenus des habitués du

cabaret et, surtout, étaient devenus très amis avec P1.).

- Les trois prévenus ont ainsi sciemment et volontairement aidé ou assisté de façon

accessoire P1.). Ils sont donc à considérer comme complices, au sens de l’article

67, alinéa 3 du Code pénal, de la prévention d’infraction à l’article 379bis, alinéa 5,

du Code pénal telle qu’elle leur a été reprochée, avec la circonstance aggravante de

l’article 380 du même code.

Dès lors, la Cour d’appel, adoptant pour le surplus les considérations des juges de

première instance exposées aux pages 27, 28 et 29 de la motivation de leur jugement,

ne peut que constater que les trois prévenus ont été retenus à bon droit dans les liens

de la prédite prévention avec la circonstance aggravante de l’article 380 du Code pénal

de sorte qu’il convient de confirmer les juges de première instance.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 246 du Code Pénal

L’article 246, point 1, du Code pénal, dans sa version actuelle, incrimine le fait par une

personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une

mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de

recevoir, sans droit, directement ou indirectement pour elle-même ou pour autrui, des

offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en

accepter l’offre ou la promesse pour notamment accomplir ou s’abstenir d’accomplir un

acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa

mission ou son mandat.

L’acte de la corruption passive consiste donc à solliciter ou recevoir les offres ou

avantages. La sollicitation s’entend bien sûr d’une demande quelle qu’en soit la

formulation dès lors qu’elle est explicite. La réception signifie le fait de recevoir

effectivement des avantages, dons, etc.

Il y a lieu de constater encore que l’énumération est large et l’emploi de l’expression

«avantages quelconques » est à ce titre significatif de la volonté du législateur de

poser une large définition de la corruption. Le qualificatif « quelconque » devrait ainsi

conduire à admettre que les avantages peuvent être tout aussi bien matériels que

moraux et que la corruption ne se réalise pas exclusivement par la sollicitation ou le fait

de recevoir des avantages pécuniaires.

L’élément moral de la corruption passive est l’intention qui exige que son auteur ait agi

volontairement et en connaissance de cause.

Il résulte des développements qui précèdent que la culpabilité des trois prévenus,

quant aux préventions d’infractions aux articles 379 bis et 380 du Code pénal, a été

débattue tant devant les juges de première instance que devant la Cour d’appel. Il

ressort des éléments du dossier qu’ils savaient tous les trois qu’ils protégeaient P1.) en

s’abstenant d’accomplir un acte de leur fonction et en l’avertissant à temps des

contrôles de police ou de la douane, que celui-ci employait des femmes sans les

déclarer officiellement et qu’il avait des activités illégales de prostitution. Ils avaient

encore tous les trois reçu et accepté, lors de leurs nombreuses visites au cabaret, des

boissons gratuites sinon d’autres avantages notamment en ce qui concerne Y.).

Dès lors, les juges de première instance ont retenu, à bon droit, chacun des trois

prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 246 du Code pénal, sauf

qu’il y a lieu de redresser la période infractionnelle durant laquelle l’infraction a été

commise, la loi du 13 février 2011, portant incrimination de la corruption passive et

portant modification de l’ancien article 246 du Code pénal, n’étant entrée en vigueur

que le 21 février 2011.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal

Il y a lieu de constater que les juges de première instance ont correctement exposé les

éléments constitutifs de la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal. Par

ailleurs, c’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu les trois

prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 458 du Code pénal. Ils

collaborent au service de la police. Les trois prévenus sont donc soumis au secret

professionnel. Ils ont sciemment révélé à P1.) une information policière ayant un

caractère secret.

En ce qui concerne Y.), il convient de noter qu’il se dégage des éléments du dossier

ainsi que des aveux de ce dernier qu’il a informé P1.) des contrôles des 15 avril 2011,

24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30

novembre 2012 et notamment 1er décembre 2012.

Quant à Z.), il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du

tribunal de première instance ainsi qu’à l’audience de la Cour d’appel que cette

dernière a été personnellement présente le 1er décembre 2012 lorsque Y.) a informé

P1.) d’un contrôle de la douane. A cela il convient d’ajouter que Z.) a, le même jour,

soit le 1er décembre 2012, téléphoné à X.) pour l’avertir lui-même, ainsi que les autres

du groupe 4, de ce contrôle. Les déclarations de Z.) lors de sa première comparution le

20 décembre 2012 devant le juge d’instruction sont claires : « Oui, j’ai averti X.) du fait

du contrôle de la douane. Je voulais éviter que mes collègues de travail se fassent

contrôler par la douane … J’ai entendu que Y.) prévenait également S.) du fait de ce

contrôle… ».

Quant à X.), celui-ci reconnaît formellement qu’il a averti P1.) d’un contrôle du SREC

section mœurs le 9 octobre 2012. En effet, devant le juge d’instruction le 20 décembre

2012 il répond sur question au sujet du contrôle du SREC du 9 octobre 2012 que

« Oui, je suis en aveu d’avoir prévenu P1.) de ce contrôle. J’avais entendu au cours de

mon service qu’un contrôle SREC était prévu dans tous les cafés à Esch. Je me suis

rendu auparavant chez P1.) pour l’avertir de ceci … Après avoir prévenu P1.), j’ai

également informé Y.) et O.) de ce contrôle. J’ai fait ceci parce que j’avais une

sympathie pour S.) ». Finalement, il ressort du dossier pénal que X.) reconnaît encore

qu’il a révélé des contrôles d’alcoolémie à différentes personnes.

Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à la prévention d’infraction à

l’article 458 du Code pénal retenue à l’encontre de chacun des trois prévenus.

Quant aux préventions d’infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à

l’article 509-1 du Code pénal

Il convient de relever tout d’abord qu’il est admis en jurisprudence que la loi du 2 août

2002 a un champ d’application très large dans la mesure où elle vise toutes les

personnes physiques, les personnes morales et l’Etat qui effectuent un traitement de

données à caractère personnel (Cour d’appel, 27 juin 2012, no 342/12, X).

En outre, il y a lieu de noter que les articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002

disposent clairement que quiconque effectue un traitement de données en violation de

ces articles encourt des sanctions pénales.

Il convient de relever que les trois prévenus ont clairement reconnu avoir effectué des

recherches à titre privé dans des fichiers auxquels ils avaient accès dans le cadre de

leur fonction en tant que policier. Ainsi, ils déclarent devant le juge d’instruction lors de

leur deuxième comparution qu’ils ont effectué des recherches à titre privé sur les bases

de données de la police et qu’ils ont ainsi accédé dans les fichiers exploités par le

centre informatique de l’Etat. X.) a même reconnu devant le juge d’instruction qu’il a

fait des recherches sur une personne, employée dans la discothèque « DISCO1.) »,

pour vérifier si elle dispose d’un permis de conduire et qu’il n’a pas reçu d’instruction

pour faire cette recherche.

Devant les juges de première instance et de la Cour d’appel les prévenus ont maintenu

leurs déclarations.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à

charge des trois prévenus les préventions d’infractions aux articles 4(3), 5, alinéa 1, et

17 (3) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel.

Par ailleurs, l’article 509-1 du Code pénal sanctionne le fait d’accéder et de se

maintenir dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission

automatisé de données.

A cet égard, il convient de noter qu’il est de jurisprudence que le fait d’accéder de

manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le

système soit forcément régulier. Ainsi, il est admis que le fait pour un employé, autorisé

à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de

son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non

autorisées rend le maintien frauduleux (Cour d’appel, 27 juin 2012, no 342/12, et la

référence y citée).

L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est donc constituée par le fait de

s’être maintenu dans le système afin d’effectuer des recherches purement

personnelles. Il importe peu qu’on ait accédé aux bases de données à l’aide de son

mot de passe, c’est-à-dire de façon autorisée.

Il s’ensuit qu’il y a encore lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils

ont retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 509-1

du Code pénal.

Quant aux peines

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre des prévenus sont

légales.

En effet, les circonstances atténuantes ont été appliquées et les règles sur le concours

d’infractions ont également été appliquées de façon correcte, sauf qu’il y a lieu de

relever que, contrairement à l’opinion des juges de première instance, l’amende prévue

par l’article 246 reste obligatoire même après décriminalisation.

Les peines d’emprisonnement de 18 mois et de 12 mois ainsi que les amendes de

2.000.- euros et de 1.500.- euros prononcées en première instance sont également

adéquates, au vu de la gravité des faits, de la période pendant laquelle ils ont été

commis et du fait que les prévenus étaient parfaitement conscients des faits

punissables.

Ces peines sont donc à confirmer.

L’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon

escient à l’encontre de Y.), en tenant compte notamment de la gravité et multiplicité

des faits commis par ce dernier.

De même, c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné

l’interdiction du droit de tenir un débit de boisson, telle que prévue par l’article 24 (2) de

la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets à l’égard de Y.), Z.) et de

X.), cette interdiction étant obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour

proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui.

Enfin, quant à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal, la Cour

d’appel considère, moyennant application de circonstances atténuantes, et sur base

des dispositions de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal, qu’il y a lieu de réformer les

juges de première instance en ce qu’ils ont ordonné l’interdiction de ces droits à

l’encontre de Z.) et de X.), notamment au vu de leur inexpérience en tant que policiers

et de leurs regrets exprimés lors de l’audience de la Cour d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus X.), Z.) et Y.) entendus en leurs déclarations et

moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

par réformation:

acquitte Y.), Z.) et X.) de la prévention d’infraction à l’article 141 du Code pénal mise à

leur charge;

précise, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 246 du Code pénal restant

retenue à l’encontre de Y.), Z.) et X.), que la période infractionnelle débute le « 21

février 2011 »;

rapporte les peines d’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal

prononcées à l’encontre de Z.) et X.);

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne Y.), Z.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel,

ces frais liquidés à 44,45 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application de l’article 78, alinéa 2, du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209,

211 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre

correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête

par Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, Mesdames Carole KERSCHEN et

Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public,

par Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, et Madame

SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG,

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le

signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carole KERSCHEN, conseiller, en présence de

Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.