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CA5-131a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal against bribery conviction, reducing fine and dismissing closure order.

Numéro de cause CA5-131a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded against the first-instance conviction for bribery and fraud. While the defendants argued for leniency based on the company's bankruptcy and the antiquity of the acts, the court maintained the conviction but reduced the penalty. The court decided to impose a 2,000 euro fine on each defendant with a 40-day detention period for non-payment, while explicitly dismissing the order to close the business due to its insolvency.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 20 of the Penal Code: The court may reduce penalties based on the gravity of offenses and defendant's confession, and may omit closure orders when the business is already insolvent.

Mots-clés

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bribery conviction appeal admissibility penalty reduction business closure order insolvency defense detention period joint liability faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
Eu égard à la gravité des faits et par application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de condamner
Article 22 (2) of the law of 28 December 1988
certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale,
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 83 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la
article 196 du Code pénal
Les faits libellés sub 1) sont partant à requalifier d’infraction de faux au sens de l’article 196 du Code pénal et le
article 66 du Code pénal
tous les deux directement à la commission de l’infraction d’usage de faux au sens de l’article 66 du Code pénal.
article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée
article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont
article 20 du Code pénal
Eu égard à la gravité des faits et par application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de condamner
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Texte complet

Arrêt N° 131/15 V.

du 31 mars 2015

(Not. 18317/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre

correctionnelle, le 11 novembre 2014, sous le numéro 3006/14, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18317/10/CD.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance numéro 430/13 rendue le 20 février 2013 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et

de défaut d’autorisation d’établissement.

Vu la citation à prévenus du 28 août 2014 (not. 18317/10/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) ce qui suit :

« comme auteurs ou coauteurs,

1) entre mars et avril 2006, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice des indications des

temps et de lieu plus exactes,

d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de

son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;

en l’espèce d’avoir, sans droit, versé

la somme de 2.000 euros à Z.) afin que celui-ci abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la

Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) d’un faux certificat daté au 26 avril 2004 attestant que X.) a

exercé à titre indépendant l’activité de poseir de carrelage 25 septembre 1988 au 10 janvier 1995 et qu’il a

reçu, pour l’exercice de la profession de Poseur de carrelage et Vente une formation péralable acquise depuis le

20 avril 1987 jusqu’au 25 juillet 1988 confirmée par un carnet professionel délivré pat l’école professionnelle

de (…), ce pour permettre à X.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement nº 112540 du 21 juin 2006 pour la société SOC1.)

s.à r.l. ;

2) le 24 mai 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, sans préjudice des indications des

temps et de lieu plus exactes,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,

de banque ou en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 26 avril

2004 attestant que X.) a exercé à titre indépendant l’activité de poseir de carrelage 25 septembre 1988 au 10

janvier 1995 et qu’il a reçu, pour l’exercice de la profession de Poseur de carrelage et Vente une formation

péralable acquise depuis le 20 avril 1987 jusqu’au 25 juillet 1988 confirmée par un carnet professionel délivré

pat l’école professionnelle de (…), en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui

d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.) s.à r.l. de l’activité

« poseur de carrelages et vente » ;

3) entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice

des indications des temps et de lieu plus exactes,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement nº 112540 du 21

juin 2006 délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement au nom de la société SOC1.) s.à r.l. pour l’activité de « Carreleur »;

4)

entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans

préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2

septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

en l’espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société SOC1.) s.à r.l., d’avoir exercé l’activité de

carreleur, sans que la société n’ait été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement. »

En Fait

Il ressort du dossier répressif que le dossier dont le Tribunal est actuellement saisi s’inscrit dans le cadre d’une

enquête plus vaste portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des

ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant,

certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation

d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme

une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des

certificats sur demande en échange d’un montant de 500 euros au lieu des 10 euros de frais normalement

payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.

Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des

Classes Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui de X.) et Y.).

En date du 24 mai 2006 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom du prévenu pour le

compte de la société SOC1.) SARL pour l’activité de carreleur ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente

(tous deux documents signés par le prévenu) sont entrés au Ministère des Classes Moyennes. En date du 21 juin

2006 ledit Ministère a délivré sous le numéro 112540 une autorisation d’établissement au nom de X.) pour le

compte de la société SOC1.) SARL pour l’activité de carreleur, avec la condition que le prévenu exerce la

gérance de celle-ci.

En annexe de cette demande figurait un certificat CIP daté au 26 avril 2006 attestant que X.) avait reçu, du 20

avril 1987 jusqu’au 25 juillet 1988, une formation confirmée par un carnet professionnel délivré par l’Ecole

Professionnelle de (…) et qu’il avait exercé l’activité de poseur de carrelage pour son propre compte du 25

septembre 1988 jusqu’au 10 janvier 1995.

En 2005, Y.) indique à X.) qu’un dénommé Z.) pouvait lui organiser une autorisation d’établissement

luxembourgeoise.

X.) était au début sceptique que ce dernier puisse effectivement lui obtenir une telle autorisation mais néanmoins

il a accepté que Y.) contacte Z.) pour ce faire et qu’ils puissent faire les démarches nécessaires en vue de

l’obtention d’une autorisation d’établissement au Luxembourg.

A cet effet, Y.) remet entre 1.500 et 2.000 euros à Z.).

Un mois après la remise de l’argent, Z.) remet à Y.) le certificat CIP daté au 26 avril 2006 ainsi que le formulaire

de demande en obtention de l’autorisation d’établissement et le formulaire de déclaration sur l’honneur.

Les deux formulaires avaient déjà été remplis par Z.) et X.) les a signés avant que Y.) les remettent ensemble

avec le certificat CIP du 26 avril 2006 au Ministère des Classes Moyennes.

Y.) avoue au Juge d’Instruction qu’il a payé entre 1.500 et 2.000 euros à Z.) afin que celui-ci fassent les

démarches nécessaires pour qu’ils obtiennent une autorisation d’établissement luxembourgeoise valable et ce

malgré le fait que X.) n’avait pas les qualifications requises.

A l’audience, les deux prévenus ne contestent pas les infractions leurs reprochées.

En Droit

Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même

devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en

vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à

compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

poursuite.

Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription

des délits à cinq ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du

principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus coercitives.

Les délits actuellement poursuivis ayant été commis en 2006, le délai de prescription triennal doit être appliqué.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est

éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai

et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en

mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est

réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte

d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir

ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant

pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a

pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale,

tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la

poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour

exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars

1982, Pas. 25, p. 226).

-

Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence

Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic

d’influence constitue le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de

départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en

cacher la commission.

En l’espèce, l’argent destiné à rémunérer l’abus d’influence supposé d’Z.) a, selon les propres déclarations de

Y.), été payé avant que le certificat CIP ait été établi, soit avant la date du 26 avril 2006.

Il ressort encore des déclarations de Y.) que la remise de l’argent a été effectuée au moins un mois avant qu’Z.)

ne leur remette ledit certificat CIP.

Il y a donc lieu d’admettre que c’est au plus tard en mars 2006 que le dernier acte de remise a eu lieu.

Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1), si elle s’avère établie, a été

commise au plus tard en mars 2006 et que le premier acte de poursuite pouvant être considéré comme interruptif

de prescription a été posé le 21 avril 2009 au moment de l’audition de X.) devant les enquêteurs de la police

judiciaire, donc a à un moment où le délai de prescription de trois ans était déjà écoulé.

Le Tribunal retient que si l’infraction de trafic d’influence était établie, l’action publique y relative serait éteinte

par prescription.

Le Tribunal relève cependant qu’au vu des éléments du dossier répressif, les faits reprochés sub 1) à X.) et à Y.)

sont à qualifier de corréité à l’infraction de faux et non de trafic d’influence.

En effet, X.) et Y.) savait qu’aucun d’eux n’avait les qualifications nécessaires pour obtenir légalement une

autorisation d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg.

Y.) a pris contact avec Z.) parce qu’il savait que ce dernier pourrait leur fournir un certificat CIP nécessaire pour

obtenir au Luxembourg une autorisation d’établissement.

Ils savaient que le certificat CIP devait nécessairement attester de faits inexacts notamment que X.) avait exercé

l’activité de carreleur indépendant au Portugal.

Ils ont payé 2.000 euros à un tiers, Z.), et non à une autorité publique portugaise pour obtenir le certificat CIP.

X.) et Y.) savaient partant pertinemment qu’ils commandaient la confection d’un faux.

Les faits libellés sub 1) sont partant à requalifier d’infraction de faux au sens de l’article 196 du Code pénal et le

délai de prescription décennale est à appliquer.

Or, le faux étant un crime, le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est incompétent pour en connaître.

-

Quant à la prescription de l’usage de faux.

Il ressort du dossier répressif que le faux certificat CIP a été utilisé auprès du Ministère des Classes Moyennes en

date du 24 mai 2006.

Aux mêmes motifs que préalablement exposés, la prescription décennale a été notamment interrompue le 21

avril 2009, de façon à ce que le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce

qui concerne l’usage de faux mis à charge des prévenus.

-

Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre

1988 précitée

Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la

situation délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.

Il ressort du dossier répressif que l’autorisation litigieuse a été annulée par décision ministérielle le 4 février

2011.

Le Tribunal retient dès lors que l’état infractionnel a cessé le jour de cette annulation.

Au vu de ce qui précède, ces deux infractions ne sont dès lors pas éteintes par voie de la prescription triennale.

Au Fond

Usage de faux

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) d’avoir, en date du 24 mai 2006, fait usage d’un faux certificat de la

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa » (CIP) auprès du Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une

demande en autorisation d’établissement pour le compte de la société SOC1.) SARL pour l’exercice de l’activité

de carreleur.

Le certificat CIP visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé

émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine

foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques.

Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations de X.) qu’il n’a jamais exercé les fonctions de carreleur à titre

indépendant au Portugal, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans le certificat CIP

du 26 avril 2006.

Ainsi, il est établi que le certificat CIP litigieux est un faux.

Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation

d’établissement remise le 24 mai 2006 au Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par

conséquent été fait usage de ce faux.

Il appert des propres déclarations de X.) et de Y.) qu’ils savaient que X.) ne disposait pas des qualifications et

formations professionnelles nécessaires pour obtenir de manière régulière une autorisation d’établissement.

Les prévenus savaient par conséquent que le dossier constitué au nom de X.) et pour le compte de leur société

SOC1.) SARL contenait un faux.

Ils savaient donc qu’ils agissaient dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une autorisation qu’ils ne

devraient normalement pas obtenir. Ils ont par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

L’infraction d’usage de faux est partant à suffisance prouvée à charge de X.) et de Y.).

Quant à leur degré de participation, X.) et Y.) voulaient tous les deux s’établir comme carreleurs indépendants

par le biais de leur société SOC1.) SARL. Y.) a été l’instigateur de leur projet. Il a pris contact avec Z.) et a

remis la demande d’autorisation au Ministère des classes moyennes. X.) était d’accord à prêter son nom à

l’opération et savait pertinemment qu’il ne disposait pas des qualifications requises. Il a signé les différents

documents, notamment le formulaire de demande, envoyés au Ministère. X.) et Y.) ont par conséquent coopéré

tous les deux directement à la commission de l’infraction d’usage de faux au sens de l’article 66 du Code pénal.

X.) et de Y.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à leur encontre en qualité de

coauteurs.

Recel

L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens

incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait

de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide

d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, l’autorisation d’établissement a été obtenue par la suite de la confection d’un faux commis par

les prévenus eux-mêmes. Ils ont ainsi bénéficié du produit de leur propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter X.) et de Y.) de l’infraction de recel libellée sub 3) de l’ordonnance de

renvoi, ensemble la citation à prévenu, à savoir :

« entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recélé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation numéro 112540 du 21 juin 2006

délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du logement au nom

de la société SOC1.) SARL pour l’activité de « Carreleur ». »

Défaut d’autorisation d’établissement

Le Ministère Public reproche finalement à X.) et à Y.) d’avoir, entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011, en leur

qualité de dirigeants responsables de la société SOC1.) SARL, contrevenu à l‘article 1 la loi modifiée du 28

décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre

2011), en exerçant l’activité de carreleur sans que la société n’ait été en possession d’une autorisation écrite

valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines

professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un

comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale

alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait

constitue toujours une infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la

loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au

Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de

1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une

de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines

seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit un taux

d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi

du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en en février 2011, partant avant l’entrée en vigueur

de la loi nouvelle.

La société SOC1.) SARL a été constituée en date du 24 janvier 2006 et X.) et Y.) avaient chacun un quart des

parts de la société.

Lors de la constitution de la société SOC1.) SARL, Y.) est nommé gérant administratif de la société.

Le 1er juin 2006, X.) est nommé gérant technique de la société SOC1.) SARL et il démissionnera de ce poste en

date du 16 février 2011.

Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi

d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).

Il ressort des propres déclarations des prévenus, que la société réalisait des travaux de carrelage pendant une

durée de cinq ans.

Il y a dès lors eu répétition d’actes professionnels.

L’autorisation d’établissement litigieuse a été délivrée le 21 juin 2006, cette date étant à retenir comme date de

début des activités de la société.

Il ressort des éléments du dossier répressif que l’autorisation litigieuse a été annulée en date du 4 février 2011.

X.) et Y.) ont partant exercé l’activité de carreleur pendant la période du 21 juin 2006 au 16 février 2011 tel que

reproché par le Parquet sans être titulaire d’une autorisation d’établissement valable et cela en connaissance de

cause.

Le Tribunal retient partant que la prévention mise à charge par le Ministère Public sub 4) à l’encontre de X.) et

de Y.) est caractérisée.

X.) et de Y.) sont convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et

leurs aveux :

« comme coauteurs ayant commis ensemble les infractions,

1) le 24 mai 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 26

avril 2004 attestant que X.) a exercé à titre indépendant l’activité de poseur de carrelage 25 septembre 1988

au 10 janvier 1995 et qu’il a reçu, pour l’exercice de la profession de Poseur de carrelage et Vente une

formation préalable acquise depuis le 20 avril 1987 jusqu’au 25 juillet 1988 confirmée par un carnet

professionnel délivré pat l’école professionnelle de (…), en remettant ces documents au Ministère des Classes

Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.)

s.à r.l. de l’activité « poseur de carrelages et vente »,

2) entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2

septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

en l’espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société SOC1.) s.à r.l., d’avoir exercé l’activité de

carreleur, sans que la société n’ait été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement. »

Peines

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel, de façon à ce qu’il y a lieu de faire

application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée

au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Suite à la décriminalisation intervenue, l’usage de faux est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois au

moins, le maximum étant de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont

sanctionnés en outre par une peine d’amende obligatoire de 251 à 125.000 euros.

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit dans son article 22 que les infractions à cette loi

sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros

ou d´une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’usage de faux.

Eu égard à la gravité des faits et par application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de condamner

X.) et Y.) à une amende 10.000 euros.

L’article 22 (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales oblige encore la juridiction saisie à prononcer

la fermeture de l’établissement en cas d’absence d’autorisation ministérielle jusqu’à l’obtention de l’autorisation

ministérielle afférente.

Il y a partant lieu de prononcer la fermeture de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, sise à L-(…),

(…) jusqu’à l’obtention de l’autorisation ministérielle nécessaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

r e q u a l i f i e l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1) à charge de X.) et de Y.) en infraction de faux

au sens de l’article 196 du Code pénal,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction requalifiée de faux,

X.)

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende

de DIX MILLE (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 29,82.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours.

Y.)

a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende

de DIX MILLE (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 29,82.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours ;

o r d o n n e la fermeture de de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, sise à L-(…), (…) jusqu’à

l’obtention de l’autorisation ministérielle nécessaire,

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de leurs poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 74, 77, 196, 197 et 214 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle et des articles 1 et 22

de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales qui furent désignés à l’audience par le premier vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premier juges,

et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Robert WELTER, substitut principal du

Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 novembre 2014 au pénal par le mandataire du prévenu Y.) et par le

représentant du ministère public, appel limité à Y.), le 3 décembre 2014 au pénal par le

mandataire du prévenu X.) et le 4 décembre 2014 par le représentant du ministère

public, appel limité à X.).

En vertu de ces appels, les prévenus X.) et Y.) furent régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 6 mars 2015 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Maître Loïc PALGEN, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu Y.)

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2015, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Y.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu

par une chambre correctionnelle du même tribunal le 11 novembre 2014 dont les

motifs et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat a formé appel contre ce même jugement, appel limité

au prévenu Y.).

Par déclaration du 3 décembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal du jugement précité.

Par déclaration notifiée le 4 décembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat a formé appel contre ce même jugement, appel limité

au prévenu X.).

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

X.) et Y.) se trouvent inculpés d’avoir, entre mars et avril 2006, commis un trafic

d’influence, à savoir d’avoir versé la somme de 2.000 euros à Z.), afin que celui-ci

abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la CONFEDERAҪÃO DA

INDUSTRIA PORTUGUESA (ci-après la CIP) d’un faux certificat daté au 26 avril 2004

attestant que X.) a exercé à titre indépendant l’activité de poseur de carrelages et qu’il

a reçu une formation préalable, pour permettre à ce dernier d’obtenir délivrance du

Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de l’autorisation

d’établissement numéro 112540 du 21 juin 2006 pour la société SOC1.) s. à r. l.

X.) et Y.) sont également prévenus d’avoir, le 24 mai 2006, fait usage du faux certificat

de la CIP en le remettant au Ministère des Classes Moyennes à l’appui de la demande

d’autorisation pour l’exercice par la société SOC1.) s. à r. l. de l’activité de poseur de

carrelages.

Il est encore fait grief aux prévenus d’avoir, entre le 21 juin 2006 et le 16 février 2011

recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro 112540

du 21 juin 2006.

Finalement, X.) et Y.) se trouvent prévenus d’avoir, entre le 21 juin 2006 et le 16 février

2011, en leur qualité de dirigeants de la société SOC1.) s. à r. l. exercé l’activité de

carreleur sans que la société n’ait été en possession d’une autorisation écrite valable

du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Les juges de première instance ont requalifié l’infraction de trafic d’influence libellée à

charge des prévenus en infraction de faux et se sont déclarés incompétents pour en

connaître. Ils ont retenu les prévenus dans les liens de l’infraction d’usage de faux et

de défaut d’autorisation d’établissement et ont acquitté les prévenus de l’infraction de

recel. Les prévenus ont écopés tous deux d’une peine d’amende de 10.000 euros et la

fermeture de la société SOC1.) s. à r. l. a été ordonnée.

Y.) ne conteste pas les faits lui reprochés, mais demande de revoir à la baisse

l’amende prononcée à son encontre. Il précise qu’il a conscience du fait qu’il a commis

une erreur et explique qu’il travaille actuellement comme gestionnaire de chantier

auprès d’une société.

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le

prévenu des infractions de trafic d’influence et de faux aux motifs repris par les juges

de première instance, ainsi en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des

préventions d’usage de faux et d’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28

décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi que de certaines professions libérales. Tout comme son mandant, il

requiert la révision à la baisse de l’amende prononcée en première instance. Celle-ci

serait manifestement exagérée par rapport aux amendes usuellement prononcées

dans des cas similaires. Il demande à voir prononcer une amende d’un montant

maximum de 1.500 euros, sinon à voir adapter l’amende à prononcer aux revenus du

prévenu. Par réformation du jugement déféré, il n’y aurait également pas lieu de

prononcer la fermeture de l’établissement dans la mesure où la société SOC1.) s. à r. l.

ne serait plus exploitée, mais en faillite.

X.) reconnaît les faits lui reprochés, mais est d’avis que l’amende prononcée à son

encontre est trop importante et il demande à la Cour de la réduire. Il dit travailler

comme chef de chantier auprès d’une société et avoir un revenu net mensuel de 2.900

euros.

Son mandataire soutient qu’aucun des jugements et arrêts prononcés dans des cas

similaires n’auraient prononcé des peines dépassant les 1.500 euros et demande à la

Cour de suivre cette jurisprudence, ainsi que de faire preuve de clémence dans le

prononcé de la peine.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les faits

qualifiés par le réquisitoire du ministère public de trafic d’influence en infraction de faux

et en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour

connaître de cette infraction. Il y a aurait lieu de prendre en considération le fait que les

prévenus n’ont pas fait de payements à l’autorité compétente pour délivrer de faux

certificats.

Les premiers juges auraient encore à bon droit retenu l’infraction d’usage de faux. Aux

motifs retenus en première instance, il y aurait également lieu à confirmation du

jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction de recel. Quant à la

prévention d’infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux

professions d’artisan, le mandataire du prévenu X.) se rapporte à prudence de justice

au vu de la jurisprudence de la Cour qui admettrait que le défaut de disposer d’une

autorisation d’établissement valable équivaut à l’absence d’autorisation au sens de la

loi de 1988. Par réformation du jugement déféré, il y aurait lieu de faire abstraction de

la fermeture de l’exploitation dans la mesure où la faillite de la société SOC1.) s. à r. l.

aurait été prononcée pour insuffisance d’actifs.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir les prévenus, par

réformation du jugement entrepris, également dans les liens de la prévention de trafic

d’influence au motif d’une part que les faits à la base de cette infraction ne seraient pas

prescrits et d’autre part que les éléments de l’infraction seraient donnés. Dans la

mesure où l’infraction de trafic d’influence n’aurait été consommée qu’au moment du

versement de l’argent à la personne qui devait établir le faux certificat portugais,

versement qui devait avoir eu lieu dans la période allant du 2 mai 2006, date à laquelle

Z.) aurait fait parvenir sa demande d’établissement d’un faux certificat CIP au bénéfice

de X.) à A.) qui s’occupait de la confection des faux, au 16 mai 2006, date de la

traduction du certificat CE, et que le premier acte interruptif, à savoir l’audition de X.)

du 21 avril 2009, serait intervenue dans le délai de trois ans, l’infraction ne serait pas

prescrite.

La prévention de trafic d’influence serait encore donnée en ce que le prévenu Y.) aurait

contacté une personne qui aurait une influence réelle pour obtenir le certificat

d’aptitude convoité auprès de l’autorité portugaise. Le document aurait grâce à

l’intervention du prévenu été émis sur base de qualifications de X.) que ce dernier

n’avait pas.

Il requiert la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première

instance ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention d’usage de faux et

d’infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux

professions d’artisan, ainsi qu’en ce que les juges de première instance ont acquitté les

prévenus de l’infraction de recel d’autorisation d’établissement aux motifs énoncés par

les juges de première instance.

Il conclut par réformation du jugement déféré à une réduction de la peine d’amende à

un montant se situant entre 1.500 et 2.000 euros et fait noter que la loi de 1988 n’exige

que le prononcé de la fermeture de l’« établissement ».

Quant à la compétence

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance ont requalifié les faits de l’espèce libellés sub 1) du renvoi, en « corréité » à

l’infraction de faux et qu’ils se sont déclarés incompétents pour en connaître.

En effet, comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, X.) et Y.) ont,

en connaissance de cause du fait que X.) n’avait pas les qualifications requises pour

obtenir le certificat CIP, commandé à Z.) la confection d’un faux certificat CIP. Ils ont

payé 2.000 euros à Z.) pour que ce dernier leur fournisse un certificat CE attestant de

faits inexacts et constituant ainsi un faux. En fournissant en connaissance de cause les

coordonnés de X.) et les qualifications requises, ils ont coopéré directement à la

confection du faux certificat. En promettant puis en payant 2.000 euros par

l’intermédiaire d’Z.) à A.), ils ont par dons directement provoqué à ce crime.

S’agissant d’un crime, le Tribunal, siégeant en matière correctionnelle, ne pouvait

cependant connaître de l’infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du Code

pénal.

Quant à la prescription de l’action publique

C’est à bon droit pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance ont retenu que les infractions d’usage de faux, de recel et d’infraction à

l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée ne sont pas prescrites. Au

vu de la requalification des faits libellés sub 1) de la citation, les développements des

juges de première instance sur la prescription de l’action publique quant à l’infraction

de trafic d’influence, telle que prévue à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal sont

cependant superfétatoires.

Il convient de constater à la lecture du dossier répressif que les juges de première

instance ont fourni sur base des éléments dudit dossier une relation correcte des faits

à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Quant à l’infraction d’usage de faux

Les juges de première instance ont, à bon droit, par des motifs que la Cour fait siens,

retenu à l’encontre des prévenus l’infraction d’usage de faux libellée sub 2) du renvoi.

En effet, les prévenus reconnaissent tous deux qu’ils avaient conscience du fait que X.)

n’avait pas les qualifications et formations requises pour obtenir de manière régulière

une autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité de poseur de carrelages et

qu’ils avaient obtenu cette autorisation en fournissant un certificat CE, qu’ils savaient

être faux et établi par la CIP, au Ministère des Classes moyennes.

Quant à l’infraction de recel

Les prévenus sont poursuivis pour avoir recelé ou sciemment avoir bénéficié de

l’autorisation d’établissement du 21 juin 2006 délivrée sur base de faux documents par

le Ministère des Classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de la société

SOC1.) s. à r. l. pour l’activité de carreleur.

Les juges de première instance ont acquitté les prévenus de l’infraction de recel au

motif qu’ils ont bénéficié du produit de leur propre infraction, dans la mesure où

l’autorisation d’établissement aurait été obtenue par la suite de la confection d’un faux

commis par les prévenus eux-mêmes.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’autorisation

d’établissement a été obtenue suite à une infraction commise par les prévenus eux-

mêmes, sauf à préciser que l’autorisation dont ont profité les prévenus a été obtenue

surtout suite à l’usage de faux commis par les prévenus eux-mêmes et retenu à leur

charge.

Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988

La décision entreprise est à confirmer, par adoption des motifs des juges de première

instance, en ce qu’elle a retenu les prévenus dans les liens de la prévention d’infraction

à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

C’est ainsi à bon droit que les prévenus qui ont exploité la société SOC1.) s. à r. l.

pendant plusieurs années, sans disposer d’une autorisation valable ont été retenus

dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28

décembre 1988. En effet, l’autorisation d’établissement pour l’activité de pose de

carrelage a été obtenue suite à l’usage par les prévenus d’un faux certificat CE délivré

par la CIP. L’autorisation d’établissement n’a partant pas pu produire d’effet au regard

de la loi de 1988 précitée. Les prévenus ne disposaient ainsi pas d’une autorisation

d’établissement valable lorsqu’ils exerçaient par l’intermédiaire de la société SOC1.) s.

à r. l. qu’ils dirigeaient, l’activité de pose de carrelages.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

En tenant compte à la fois de la gravité des infractions commises par les prévenus, de

l’ancienneté des faits et des bons antécédents judiciaires des prévenus, ainsi que de

leurs aveux, la Cour estime toutefois que ces infractions sont adéquatement

sanctionnées, par application de l’article 20 du Code pénal, par une amende de 2.000

euros.

Conformément à l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988 les juges de première

instance avaient prononcé la fermeture de l’établissement exploité par les prévenus.

Or, la société SOC1.) s. à r. l. ayant été déclarée en état de faillite et n’étant plus

exploitée, la fermeture de l’établissement est actuellement sans objet.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs déclarations et moyens et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit partiellement fondés;

réformant:

dit qu’il n’y a lieu de prononcer à l’encontre du prévenu X.) qu’une amende de deux

mille (2.000) euros du chef des infractions retenues à sa charge, moyennant

application de l’article 20 du Code pénal;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

dit qu’il n’y a lieu de prononcer à l’encontre du prévenu Y.) qu’une amende de deux

mille (2.000) euros du chef des infractions retenues à sa charge, moyennant

application de l’article 20 du Code pénal;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 10,90 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant

les articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre

correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête

par Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, Monsieur Jean ENGELS et

Madame Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du

Ministère Public, par Monsieur Jean ENGELS, Madame Marie MACKEL, conseillers, et

Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la

loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG,

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le

signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, conseiller, en présence de

Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.