Court acquits driver of hit-and-run due to lack of proven knowledge of the accident, but upholds traffic fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of the crime of hit-and-run while confirming the lower court's traffic fines. The defendant argued he fled to avoid consequences, but the court found no evidence he knew an accident had occurred. Consequently, the court ruled that without knowledge of the accident, the specific intent required for the hit-and-run offense was absent, yet the separate traffic violations remained established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 and 140 of the Road Code; The crime of hit-and-run requires proof that the driver knew an accident had occurred; without such knowledge, the specific intent element is missing, but separate traffic violations for failing to stop or identify remain punishable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 117/15 VI. du 30 mars 2015 (Not 2091/13/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 7 novembre 2014 sous le numéro 2979/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2014 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 433/2012 du 19 décembre 2012 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité Capellen.
Le Ministère Public reproche à P.1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2012 vers 16.30 heures à Mersch, sur le CR 101 en direction de Kopstal, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans l’accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la personne lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions reprochées au prévenu sub 2) et 3) sont connexes au délit libellé sub 1) à sa charge, de sorte que le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.
Au vu du procès-verbal numéro 433/2012 précité ainsi que des dépositions des témoins A.), B.) et C.) entendus à l’audience, le tribunal retient les faits suivants:
Le 18 décembre 2012 vers 16.30 heures, C.) circule à bord de son véhicule de marque Toyota RAV4 sur le CR 101 de Mersch en direction de Kopstal. A un moment donné, P.1.), à bord de son véhicule de marque Audi Q7 la dépasse et se rabat juste devant elle. Au moment du rabattement, le véhicule conduit par P.1.) a
touché la partie avant gauche du véhicule conduit par C.). Il a continué son trajet sans s’arrêter suite à ce
heurt. C.) a déclaré avoir fait des appels de phares à P.1.) sans cependant que celui-ci réagisse.
Ce n’est qu’au feu rouge à Kopstal que P.1.) est sorti de son véhicule et s’est rendu vers le véhicule de C.)
afin de l’apostropher, en lui demandant où elle aurait appris à conduire, qu’il aurait le droit de dépasser et
qu’elle devait lui laisser la place de se rabattre devant elle une fois sa manoeuvre de dépassement finie. Il a quitté les lieux par la suite, laissant C.) en pleurs sur place.
Vers 16.36 heures, P.1.) téléphone au 113 pour se plaindre de la façon de conduire de C.). Vers 16.38 heures, le témoin B.) téléphone également au 113 pour se plaindre de la façon de conduire de P.1.). A
l’audience, B.) a expliqué qu’au moment des faits, il circulait également sur le CR 101 de Mersch en direction
de Kopstal. Il aurait circulé derrière le véhicule de C.) et aurait également été dépassé par P.1.). Il a déclaré
que P.1.) l’a dépassé à vive allure (“zackeg iwerholl”), et aurait entamé sa manoeuvre de dépassement du
véhicule conduit par C.). Tant devant les agents verbalisateurs qu’à l’audience, B.) a déclaré qu’il était d’avis
que le véhicule conduit par P.1.) aurait touché le véhicule de C.) au moment de se rabattre. Il a ainsi déclaré
que le véhicule au moment de se rabattre décrivait une courbe qui a cependant subi un léger déport. Il a
confirmé que P.1.) s’est emporté contre C.) lors de leur arrêt au feu rouge et qu’il est parti sans avoir effectué
d’autres diligences.
Les dégâts occasionnés au véhicule de C.) résultent à suffisance de droit du dossier photographique annexé au procès-verbal numéro 433 précité.
P.1.) conteste les préventions mises à sa charge. Il soutient ne pas avoir touché le véhicule conduit par C.) et
n’avoir apostrophé cette dernière que quant à sa façon de conduire. Il soutient en effet qu’au moment de son
dépassement, C.) aurait accéléré afin de le gêner dans sa manoeuvre.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient la matérialité de l’accident. En effet, les dépositions des témoins
quant au déroulement de l’accident sont concordantes et sont de surcroit confirmées par les dégâts constatés sur le véhicule de C.).
En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu, il y a lieu de noter que le délit de fuite requiert la
réunion des conditions suivantes :
- l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, - la connaissance du sinistre et - la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un
accident.
Lorsqu’un usager de la voie publique qui s’est rendu compte comme en l’espèce qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vu du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations est établie.
L’article 9 de la loi modifiée du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ne s’applique pas seulement à celui qui a causé l’accident, mais a également pour but d’empêcher une personne impliquée dans un accident de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu’elle avait intérêt à cacher au moment de l’événement dommageable.
Au vu de la description des faits précitée le tribunal retient P.1.) dans les liens des préventions lui reprochées
par le Ministère Public.
En effet, il résulte des dépositions de C.) que le choc entre les deux voitures a été assez violent. Ce fait est
confirmé par les dépositions d’B.) qui a déclaré que le véhicule de P.1.) au moment de se rabattre s’est
légèrement déporté. A cela s’ajoute que les dégâts au véhicule de C.), tels qu’ils sont documentés ont du
causer un certain bruit qui n’a pas pu échapper à l’attention d’un conducteur moyennement diligent. Il y a également lieu de rappeler que suite à l’accident C.) a fait des appels de phare à P.1.) afin de procéder en commun aux constations qui s’imposaient. Au lieu cependant de procéder aux constations qui s’imposaient, P.1.) s’est limité à apostropher C.) et à quitter les lieux sans avoir décliné ses qualités.
P.1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2012, vers 16.30 heures, à Mersch, sur le CR 101 en direction de Kopstal,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et
65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation
de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article
12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
A vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.1.), le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
P.1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Quant aux amendes à prononcer du chef des infractions retenues à charge de P.1.), le tribunal fixe le montant de l’amende correctionnelle à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1) à 1.000 euros et le montant de l’amende de police à prononcer du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à 250 euros.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, à une amende de police de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 100,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à VINGT (20) jours,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à CINQ (5) jours, p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur
les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le vice-président. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 décembre 2014 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu P.1.).
Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2015, le prévenu P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 9 mars 2015, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 mars 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 décembre 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) a relevé appel du jugement rendu contradictoirement le
7 novembre 2014 sous le numéro 2979/14 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal. Le ministère public a, de son côté, par déclaration au greffe du 10 décembre 2014, interjeté appel contre ledit jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
Le prévenu P.1.) réitère en instance d’appel les contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées. Tout en reconnaissant avoir dépassé le véhicule Toyota Rav4 conduit par la plaignante C.) et s’être brusquement rabattu, le prévenu continue à nier avoir, lors de cette manœuvre, accroché avec sa voiture Audi Q7 le parechocs avant gauche du véhicule Rav4 dépassé. Il conclut par conséquent à son acquittement du chef des préventions mises à sa charge.
En s’appuyant sur la déposition du témoin B.) dont il retient qu’elle n’est pas convaincante, ce dernier n’ayant fait que soupçonner l’existence d’un choc qu’il n’a cependant pas vu et en relevant la circonstance que les policiers n’ont détecté la moindre trace d’un choc sur le véhicule du prévenu, le mandataire de P.1.) plaide que la matérialité de l’accident manque d’être établie et justifie un acquittement de son client, ce d’autant plus qu’il ne serait pas exclu que les griffes constatées sur le parechocs du véhicule conduit par C.) étaient préexistantes. Il ajoute encore qu’à supposer même qu’un choc entre les deux véhicules ait eu lieu, son mandant, qui n’a pas senti de choc, n’a pas entendu de bruit et qui n’a pas été rendu attentif par la plaignante à la survenance d’un accident, n’en avait pas conscience si bien que les éléments constitutifs du délit de fuite ne seraient pas donnés. Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à sa demande d’acquittement, il estime que son client peut tout au plus être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 163 du code de la route et sinon, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce que l’interdiction de conduire a été assortie d’un sursis intégral.
Le représentant du Parquet Général demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées à sa charge. Quant à l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée en première instance, il suggère, par réformation du jugement entrepris, d’assortir l’interdiction de conduire d’une exemption pour les trajets professionnels effectués du lundi au vendredi de 08.00 heures à midi et de 14.00 heures à
18.00 heures.
Au vu de la déposition du témoin B.) et des traces matérielles relevées par les agents verbalisateurs sur la voiture de la plaignante, il est suffisamment établi que le véhicule du prévenu a touché le parechocs avant gauche de la voiture
RAV4 de la plaignante au moment de se rabattre après la manœuvre de dépassement.
La réalité d’un accrochage est partant incontestable.
Compte tenu de la faible importance des dégâts causés, il n’est cependant pas établi que l’appelant ait senti un choc, respectivement perçu un bruit de collision à l’intérieur de son véhicule. Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’appelant a été rendu attentif à la survenance d’un accident, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) soit parti des lieux de l’accident pour se dérober aux constatations utiles.
A défaut de cet élément intentionnel, une des conditions légales nécessaires au délit de fuite n’est pas remplie. Par réformation de la décision entreprise P.1.) en est donc à acquitter.
Il n’y a pas lieu de requalifier les faits en infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir, étant impliqué dans un accident de la circulation, de ne pas s’être arrêté immédiatement et d’en avoir constaté les conséquences.
Il est vrai que la juridiction du fond a le devoir de donner aux faits dont elle est saisie, la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits.
Comme en l’espèce, il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute que P.1.) avait connaissance du fait d’avoir causé un accident, il ne saurait pas non plus être retenu qu’il se soit soustrait à la constatation des conséquences de l’accident.
En effet, même si les contraventions sont en principe des infractions matérielles et n’exigent pas que l’auteur ait agi avec une intention frauduleuse ou avec le dol spécial, il n’en reste pas moins que le conducteur ne peut enfreindre les prescriptions de l’article 163 qu’à condition qu’il sache qu’il était impliqué dans un accident de la circulation.
Comme le délit de fuite donnait originairement un support de connexité aux contraventions libellées sub 2) et 3) à l’encontre P.1.), la compétence de la Cour pour connaître de ces contraventions reste acquise malgré l’acquittement à prononcer.
Ces infractions à l’article 140 du code de la route restent établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif. La peine d’amende prononcée est légale et adaptée à la gravité des faits commis. Elle est dès lors à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du Ministère Public non fondé, dit l’appel de P.1.) partiellement fondé, par réformation :
acquitte P.1.) de la prévention du délit de fuite non établie à sa charge, relève P.1.) de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois ainsi que de l’amende correctionnelle de mille (1.000) euros prononcées à son encontre, confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10.65 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, Madame Christiane JUNCK, premier conseiller et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Brigitte COLLING.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général et de Madame Brigitte COLLING, greffier.