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TALCH10_159423 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for debt against third party after confirming affirmative declaration was made.

Numéro de cause TALCH10_159423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought a declaration that the defendant was purely and simply liable for seizure causes and demanded payment of 5 million euros. The court found that the defendant had already made an affirmative declaration on June 5, 2014, rendering the primary claim without object. Consequently, the court rejected the request for payment and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 244 and 246 of the New Code of Civil Procedure: An affirmative declaration by a third party regarding seized assets precludes a subsequent civil action for pure and simple liability based on the seizure causes.

Mots-clés

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affirmative declaration third party seizure pure and simple liability civil procedure dismissal litigation costs allocation saisie de compte bancaire renseignements bancaires avis de saisie

Dispositions légales citées

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Article 244 of the New Code of Civil Procedure
PERSONNE1.) sur base de l’article 244 du nouveau code de procédure civile
Article 246 of the New Code of Civil Procedure
article 577 du code de procédure civile
La pénalité comminée par l’article 577 du code de procédure civile belge, contre
article 573 du code de procédure civile
L’article 573 du code de procédure civile belge veut que la déclaration atteste non
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Texte complet

Jugement civil no. 89/2015 ( Xième chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-sept mars deux mille quinze.

Numéro 159423 du rôle

Composition :

Malou THEIS, vice-président,

Martine LEYTEM, premier juge,

Claudine ELCHEROTH, premier juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

1. la société

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

représentée par son administrateur actuellement en fonctions, inscrite au registre

des sociétés (Company House) de Tortola sous le numéro NUMERO1.),

2. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeurs aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 25 novembre 2013,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, établie à L-2082

Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2015.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de

procédure civile à l’audience publique du 6 mars 2015.

Entendu la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) par l’organe de Maître Figen

GÖKCE, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat constitué.

Entendu la société SOCIETE2.) SA par l’organe de Maître Evelyne LORDONG,

avocat, en remplacement de l’étude ARENDT&MEDERNACH, représentée

François KREMER.

Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 novembre 2013, la

société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière civile, aux fins de

-

voir dire que dans un délai de huitaine, l’assignée sera tenue de faire, au

greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, la déclaration

affirmative des sommes, valeurs et objets qu’elle peut devoir à quelque titre

et pour quelque cause que ce soit, à PERSONNE2.) et à la société

anonyme SOCIETE3.), des paiements à compte s’il en a été faits, de l’acte

ou des causes de libération, si l’assignée prétendrait ne plus être débitrice,

et dans tous les cas, des saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses

mains, à charge de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE3.)

et de déposer au greffe les pièces justificatives,

-

subsidiairement, voir imposer à l’assignée un délai pour faire la déclaration

affirmative,

-

et en conséquence, faute de ce faire dans le délai fixé, voir déclarer

l’assignée débitrice pure et simple du montant de 5.000.000 euros en

principal, avec les intérêts légaux sur la somme de 2.000.000 euros à partir

du 30 mars 2011, sur la somme de 1.500.000 euros à partir du 30 mai 2011

et sur la somme de 1.500.000 à partir du 10 septembre 2011 ainsi que les

frais de justice,

-

entendre condamner l’assignée au paiement desdits montants.

La société

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.)

demandent encore l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La société anonyme SOCIETE2.) demande acte qu’elle a déposé au greffier en

chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sa déclaration affirmative, y

compris les pièces y relatives.

La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) précisent qu’il résulterait de la

déclaration affirmative déposée le 5 juin 2014 qu’au jour de la saisie-arrêt, le tiers

saisis détenait entre ses mains un actif de 25.130,45 euros pour compte du

débiteur saisi SOCIETE3.) SA et que les actifs inscrits et comptabilisés au compte

de PERSONNE2.) à la date de la saisie-arrêt, s’élevant à la somme de 207,19

euros, auraient été virés au compte du mandataire des parties demanderesses .

Néanmoins, il résulterait de la déclaration affirmative que des actifs seraient

encore comptabilisés sur deux comptes internes du débiteur saisi SOCIETE3.)

SA, s’élevant au jour de la déclaration affirmative à la somme totale de 201.151,05

euros, qui feraient cependant l’objet d’une saisie pénale.

Il appartiendrait dès lors à la société anonyme SOCIETE2.) de bloquer toutes les

sommes redues, y compris celles nées ou échues après la saisie ordonnée suivant

ordonnance du 23 janvier 2013, de sorte qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer en

attendant l’issue de la procédure pénale et que le tiers saisi devra en conséquence

régulièrement informer le tribunal des suites réservées à la saisie pénale, sous

peine d’engager sa propre responsabilité.

La société anonyme SOCIETE2.) donne à considérer qu’en effectuant le dépôt de

la déclaration affirmative en greffe du tribunal en date du 5 juin 2014, elle aurait

satisfait aux obligations de l’article 712 du nouveau code de procédure civile.

Elle précise qu’une deuxième saisie pénale lui aurait été notifiée par actes des 24

juillet 2014 et 4 août 2014 sur les avoirs de la société SOCIETE3.) SA, de sorte

que les actifs de la société SOCIETE3.) SA se trouveraient actuellement sous le

coup de deux saisies pénales.

Elle donne à considérer qu’il serait exagéré qu’elle soit tenue de tenir le tribunal

régulièrement informé des suites réservées aux saisies pénales, d’autant que

pareille demande ne serait fondée sur aucune base légale. Elle propose

néanmoins de tenir le tribunal informé dès qu’elle aura reçu du juge d’instruction

soit une mainlevée totale ou partielle, soit une ordonnance l’instruisant de

transférer toute ou partie de ces actifs.

Il est admis en matière de saisie-arrêt que le saisissant a un intérêt manifeste à

savoir si le tiers saisi est réellement débiteur à l'égard du débiteur saisi et dans

quelle mesure il l'est. C'est l'objectif de la procédure en déclaration affirmative.

Il faut cependant relever que le tiers saisi se trouve engagé malgré lui dans une

procédure judiciaire dont le fond ne le concerne d'aucune façon. Il est dès lors de

principe qu'il doit être ménagé autant que possible et qu'il ne doit être sollicité que

dans la mesure du strict minimum indispensable.

Le tiers saisi peut être contraint par voie de justice à effectuer la déclaration. Il

s'agit alors d'une action en justice normale qui doit être introduite par la procédure

ordinaire de l'exploit d'assignation devant le Tribunal civil qui est ou était saisi de

l'instance en validité de la saisie.

L'époque à laquelle l'assignation en déclaration affirmative peut être délivrée

dépend de la situation telle qu'elle se présente au début de la procédure de saisie-

arrêt elle-même.

Lorsque le saisissant dispose d'un titre exécutoire qui sert de base à la saisie-

arrêt, l'assignation en déclaration affirmative peut être délivrée en même temps

que le saisissant procède à la contre-dénonciation de la procédure de saisie-arrêt

au tiers saisi. C'est donc en pratique l'hypothèse où le juge de la saisie est appelé

à statuer sur la seule validité de la saisie, sans avoir à examiner le fond du litige.

Dans ce cas, le saisissant dispose d'un titre constatant irrémédiablement sa

qualité de créancier du débiteur saisi et il a intérêt à voir toiser rapidement les deux

litiges. En effet, l'instance en validité et l'instance en déclaration affirmative se

déroulent alors simultanément, sans pour autant se confondre dans une même

instance. Le saisissant n'est cependant pas obligé de procéder, ensemble avec la

contre-dénonciation, à l'assignation en déclaration affirmative. Il peut le faire plus

tard, et même seulement après le jugement qui a validé la saisie-arrêt.

A l'inverse, lorsque le saisissant ne dispose pas d'un titre exécutoire servant de

base à la saisie, il doit attendre que le jugement constatant sa créance et validant

la saisie soit intervenu et coulé en force de chose jugée. En l'absence de ce titre,

il n'a aucune qualité, ni aucun intérêt à connaître la nature et l'état des rapports

entre le saisi et le tiers saisi. La nullité d'une assignation prématurée est cependant

instituée dans le seul intérêt du tiers saisi qui doit l'invoquer in limine litis

(Luxembourg, 21.12.1988, no 652/88, cité par Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt

de droit commun, Pasicrisie no 2/1994, Tome 29 p.68)

L'article 704 du nouveau code de procédure civile dispose que le tiers-saisi ne

pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait

déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable. L'assignation en déclaration

affirmative ne peut dès lors avoir lieu que s'il existe un titre exécutoire, par ailleurs

nécessaire à la validation de la saisie, cette validation constituant, aux termes de

l'article 704 précité, l'alternative au titre exécutoire en vue de la recevabilité de

l'assignation en déclaration affirmative.

L’article 713 du nouveau code de procédure civile prévoit que le tiers-saisi qui ne

fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les

articles précédents, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

Le tiers-saisi ne peut être déclaré débiteur pur et simple en dehors des deux cas

prévus par l’article 713 précité, à savoir pour défaut de déclaration ou pour défaut

de justifications nécessaires.

Il n’y a aucun délai spécial prévu par la loi endéans duquel le tiers-saisi est obligé

de faire la déclaration affirmative. Le tiers-saisi peut donc faire la déclaration

affirmative aussi longtemps qu’il n’a pas été sanctionné sur base de l’article 713

du nouveau code de procédure civile. La décision du tiers-saisi peut avoir lieu en

tout état de cause et tant que celui-ci n’a pas été définitivement et par jugement

passé en force de chose jugée, déclaré débiteur pur et simple des causes de la

saisie (Lux. 23 mars 1900, 5, 545).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par jugement numéro

18/12 du 23 janvier 2013, ayant acquis autorité de chose jugée suivant certificats

de non-appel et de non-opposition émis par le greffier en chef du tribunal

d’arrondissement en date des 6 août 2013 concernant PERSONNE2.) et 14 avril

2014 concernant la société anonyme SOCIETE3.), PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.) ont été condamnés solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de a somme de 5.000.000 euros avec les intérêts légaux

sur la somme de 2.000.000 euros à partir du 30 mars 2011, sur la somme de

1.500.000 euros à partir du 30 mai 2011 et sur la somme de 1.500.000 euros à

partir du 10 septembre 2011, chaque fois jusqu’à solde, et que pour assurer le

recouvrement de cette somme, la saisie-arrêt formée entre les mains de la société

SOCIETE2.) SA, de la société SOCIETE4.) SA, de la société SOCIETE5.) SA et

de l’établissement public SOCIETE6.), suivant exploit d’huissier de justice du 14

novembre 2011 a été validée.

Ledit jugement a été signifié à la société anonyme SOCIETE2.) avec l’assignation

en déclaration affirmative du 25 novembre 2013, de sorte qu’il est établi qu’au jour

de l’assignation en déclaration affirmative, le jugement précité, portant validation

de la saisie-arrêt, n’avait pas encore acquis autorité de chose jugée à l’égard du

débiteur saisi SOCIETE1.), établi en Suisse.

En date du 5 juin 2014, soit après que ledit jugement ait acquis autorité de chose

jugée à l’égard des deux débiteurs saisis, la société anonyme SOCIETE2.) a fait

au greffe du tribunal d’arrondissement sa déclaration affirmative, de laquelle il

résulte qu’au jour de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, la société anonyme

SOCIETE2.) avait entre ses mains :

« Pour Monsieur PERSONNE2.), des actifs inscrits en compte pour un montant de

181,33 euros.

A l’appui de la présente déclaration, la déclarante a déposé entre les mains du

greffier soussigné copies de deux estimations de portefeuille datées

respectivement du 31 octobre 2011 et du 15 novembre 2011.

Sur instruction commune de Maître Girault d’une part, collaboratrice de Maître

Felten, représentant les intérêts des créanciers saisissants et, d’autre part, de

Maître Philippe Onimus, représentant les intérêts des débiteurs saisis, les actifs

comptabilisés à la date de la saisie-arrêt sur le compte de Monsieur

PERSONNE2.) ont été transférés en faveur de l’étude de Maître Felten le 28 mars

2012.

Pour la société SOCIETE3.) SA, des actifs inscrits en compte pour un montant de

25.130,45 euros.

A l’appui de la présente déclaration, la déclarante a déposé entre les mains du

greffier soussigné copies de deux estimations de portefeuille datées

respectivement du 31 octobre 2011 et du 15 novembre 2011.

Il y a lieu de préciser également que des actifs revenant à cette société sont

également comptabilisés dans les livres de la déclarante sur deux comptes

internes n° NUMERO3.) et NUMERO4.).

En effet, la déclarante reste redevoir à la société SOCIETE3.) SA des

commissions dues au titre d’un accord d’apporteur d’affaires conclu

antérieurement avec elle, lequel a pris fin le 01.01.2013 à l’initiative de la

déclarante.

Ces commissions s’élèvent à la date de la présente au montant total de

201.151,05 EUR, tel que cela ressort des relevés de ces deux comptes

NUMERO3.) et NUMERO4.) au 28 décembre 2012 (dont copies sont déposées à

l’appui de la présente déclaration), les montants dus au titre de ces commissions

étant maintenus sur ces deux comptes dans les livres de la banque depuis cette

date.

Toutefois, ces actifs, tant ceux comptabilisés sur le compte de la société

SOCIETE3.) SA que ceux figurant au crédit des deux comptes internes visés ci-

dessus, ont fait l’objet d’une saisie pénale en décembre 2012 suite à la notification

d’une ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d’instruction

Christian Scheer datée du 13 décembre 2012.

A ce jour, cette mesure n’a pas été levée.

En conséquence, la déclarant ne peut, à ce jour, se libérer valablement entre les

mains des créanciers saisissants ».

D’après les dispositions de l’article 709 du nouveau code de procédure civile, « la

déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à

compte, si aucuns ont été faits ; l’acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi

n’est plus débiteur ; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées

entre ses mains ».

La loi a voulu mettre le Tribunal à même de statuer sur tous les objets de

contestations qui paraissent pouvoir s’élever entre les parties. Elle veut que la

déclaration soit circonstanciée de façon que le saisissant puisse connaître la

véritable situation du tiers-saisi à l’égard de la partie saisie, et ce qu’il peut espérer

retirer de la saisie qu’il a faite (TAL XIème, n° 220/14 du 28 novembre 2014,

numéro 142212 du rôle avec la doctrine y citée : Pandectes belges, saisie-arrêt,

page 1132, n°2645).

On enseigne que si l’intention du tiers-saisi est de soulever des exceptions, il doit

en faire mention dans la déclaration. Spécialement, il doit déclarer l’existence des

bénéfices de discussion et de division, et son intention de s’en prévaloir contre le

saisissant. En un mot, le tiers-saisi doit indiquer dans sa déclaration toutes les

circonstances qui sont de nature à modifier sa dette (op.cit., saisie-arrêt, page

1132, n°2647).

La pénalité comminée par l’article 577 du code de procédure civile belge, contre

le tiers-saisi, ne doit être appliquée qu’en cas de résistance non-justifiée.

Notamment, elle ne doit pas l’être si le tiers-saisi a pu, de bonne foi, se tromper

sur l’étendue de son obligation (op.cit., saisie-arrêt, page 1133, n°2652).

L’article 573 du code de procédure civile belge veut que la déclaration atteste non

seulement l’existence de la dette, mais en énonce le montant. Il ne sera pas

toujours possible au tiers-saisi de savoir, au moment de l’affirmation, quel est le

chiffre de la somme qu’il doit au saisi ; tel est le cas, par exemple, lorsque la dette

consiste dans le prix de fournitures qui lui ont été faites et dont le saisi ne lui a pas

remis facture. L’obligation d’énoncer le montant de la dette suppose que celle-ci

est liquide. Dans le cas contraire, le saisi satisfera à la loi en déclarant l’illiquidité

et en en indiquant les causes (op.cit., saisie-arrêt, page 1133, n°2653).

Le tiers-saisi fera bien de mentionner, le cas échéant, que les sommes ou effets

qu’il a entre les mains sont réclamés par une autre personne, et qu’il ne devra rien

au saisi si les prétentions de cette personne sont accueillies en justice ; que, dans

la réalité des faits, celui qui a formulé la réclamation a, par cela même, déclaré

qu’il s’oppose à la remise à la partie saisie par le tiers-saisi (opcit, saisie-arrêt,

page 1136, n°2671).

En l’occurrence, la déclaration affirmative de la société anonyme SOCIETE2.)

satisfait aux prescriptions de l’article 709 du nouveau code de procédure civile en

ce qu’elle précise les montants saisis-arrêtés, ceux ayant déjà fait l’objet d’une

distribution aux créanciers saisissants ainsi que les montants et les raisons

juridiques et légales qui l’empêchent au stade actuel de la procédure de procéder

à une distribution intégrale des montants saisis.

Au vu de la déclaration affirmative du 5 juin 2014, la demande de la société

SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer la société anonyme

SOCIETE2.) débitrice pure et simple des causes de la saisie pour cause de défaut

de déclaration affirmative par le tiers-saisi, est devenue sans objet et est partant à

rejeter.

Il en est de même de sa demande supplémentaire formulée au titre de ses

conclusions du 15 octobre 2014 tendant à voir mettre à charge du tiers saisi une

obligation d’informer régulièrement des suites réservées à la saisie pénale, sous

peine d’engager sa propre responsabilité.

En effet, pareille obligation d’information légale, postérieurement à une déclaration

affirmative circonstanciée, ne résulte d’aucun texte légal.

Il y a néanmoins lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’aux

termes de ses conclusions du 17 novembre 2014, elle se déclare d’accord à

informer le tribunal dès qu’elle aura reçu du juge d’instruction une mainlevée

partielle ou totale, soit une instruction de transférer toute ou partie des actifs saisis.

S’agissant finalement de la demande de surséance formulée au titre des

conclusions des parties saisissantes au titre de leurs conclusions du 15 octobre

2014, en attendant l’issue des saisies pénales, il y a lieu de relever que l’issue des

saisies pénales, qu’il s’agisse de la saisie pénale pratiquée antérieurement à la

notification de la saisie-arrêt du 14 novembre 2011, ou des saisies pénales

effectuées postérieures en date des 24 juillet 2014 et 4 août 2014, suivant

renseignements de la société anonyme SOCIETE2.), n’a pas d’influence sur la

présente affaire, étant donné qu’il résulte de l’acte introductif d’instance que la

présente instance tend uniquement à voir constater et à voir sanctionner le défaut

de déclaration affirmative par la partie assignée. Le présent litige ne tend pas à

voir fixer le montant détenu par le tiers-saisi au profit des parties saisies, ni à une

quelconque distribution de fonds. Il n’y a partant pas lieu de surseoir à statuer.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) sur base de l’article 244 du nouveau code de procédure civile

devient sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

constate que la société anonyme SOCIETE2.) a procédé à la déclaration

affirmative en date du 5 juin 2014,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

rejette la demande de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) tendant à voir

déclarer la société anonyme SOCIETE2.) débitrice pure et simple des causes de

la saisie et la demande en condamnation au paiement du montant total de

5.000.000 euros en principal, avec les intérêts de retard tels que repris au dispositif

de l’assignation du 25 novembre 2013,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’aux termes de ses conclusions

du 17 novembre 2014, elle se déclare d’accord à informer le tribunal dès qu’elle

aura reçu du juge d’instruction une mainlevée partielle ou totale, soit une

instruction de transférer toute ou partie des actifs saisis ;

rejette la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) sur base de

l’article 244 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.