Contractual claim dismissed; tort and unjust enrichment claims rejected due to lack of breach and existence of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for contractual breach, tort, unjust enrichment, and restitution of undue payment. The court found no evidence of contractual non-performance by the respondent and ruled that tort liability was precluded by the existing contractual relationship. Consequently, the appellant failed to establish any legal basis for recovery, resulting in a total dismissal of their demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1146-1; Code de procédure civile, art. 240: A contractual claim fails without proof of breach; tort liability is excluded by a valid contract; unjust enrichment claims are inadmissible when a contractual basis exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du vingt-six mars deux mille quinze
Numéro 39317 du rôle
Composition:
Eliane EICHER, président de chambre,
Agnès ZAGO, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par gérants actuellement en fonctions,
appelante
aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Patrick
KURDYBAN de Luxembourg du 30 octobre 2012,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 19 juillet 2007, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a conclu,
ensemble avec les sociétés à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
et
SOCIETE4.), en qualité de maîtres d’ouvrage, un contrat d’entreprise général
dénommé « Design & Build Agreement » avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE5.) pour la construction d’un centre commercial et d’un
ensemble résidentiel constitué d’appartements. Tous les travaux qui devaient
être réalisés dans le cadre de ce contrat d’entreprise générale ont été sous-
traités par la société SOCIETE5.) à divers corps de métiers, notamment, la
réalisation des travaux de façade en verre du centre commercial et d’une
passerelle a été confiée à la société anonyme SOCIETE2.).
Fin 2008, SOCIETE5.) s’est retrouvée dans une situation financière difficile :
elle ne parvenait plus à payer ses sous-traitants, alors qu’elle avait déjà
encaissé la quasi-totalité du prix du marché de la part des maîtres de l’ouvrage.
Face à cette situation, SOCIETE1.) expose qu’elle a convenu avec SOCIETE2.)
de lui payer le montant de 554.042.- EUR, dont 126.612.- EUR pour les
factures encore impayées à la date du 18 juin 2009, 302.837.- EUR pour le
matériel en stock et 124.593.- EUR pour les travaux non encore facturés mais
compris dans le contrat.
Ayant déjà payé le montant de 589.786.- EUR à la société SOCIETE2.),
SOCIETE1.) fait valoir que SOCIETE2.) aurait perçu le montant de (589.786 –
554.042 =) 35.744.- EUR en trop. Les deux sociétés auraient, par conséquent,
décidé, d’un commun accord, que SOCIETE2.) exécuterait des travaux de
façade pour le prix de 36.328,75 EUR et que SOCIETE1.) lui réglerait
uniquement la différence entre le coût de ces travaux (36.328,75 EUR) et le
trop payé (35.744.- EUR), soit le montant de 584,75 EUR à l’issue desdits
travaux.
SOCIETE1.) fait ensuite valoir que SOCIETE2.) n’aurait jamais exécuté les
travaux de façade, même malgré mise en demeure du 29 septembre 2011, de
sorte que le remboursement du trop-perçu de 35.744.- EUR lui serait dû.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2012, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à la société
SOCIETE2.)
à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg afin de l’entendre condamner à lui payer le
montant de 35.744.- EUR augmenté des intérêts légaux, sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon au titre de la répétition de
l’indu.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a dit la demande non fondée. Pour
décider ainsi, les premiers juges ont retenu que SOCIETE1.) restait en défaut
d’établir l’inexécution contractuelle de la part de SOCIETE2.), que le cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle était proscrit puisqu’il aboutirait à
supprimer toutes les dispositions spéciales édictées par le législateur en
matière de responsabilité contractuelle, qu’en l’espèce, la relation entre les
parties était clairement de nature contractuelle et enfin qu’en l’absence du
moindre élément qui aurait permis d’établir le fait matériel des paiements
allégués, les demandes basées sur la répétition de l’indu et sur l’enrichissement
sans cause n’étaient pas fondées.
La société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte
d’huissier du 30 octobre 2012 pour, par réformation,
- principalement, voir constater l’inexécution contractuelle dans le chef de
SOCIETE2.) et la voir condamner, sur base des articles 1134, 1147 et 1184 du
code civil, à lui payer la somme de 35.744.- EUR, outre les intérêts légaux, au
titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, la voir condamner, sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil, sinon, plus subsidiairement sur base des articles 1235, 1376 et 1377
du même code, sinon sur base de l’enrichissement sans cause, à lui payer le
même montant,
- en tout état de cause, voir dire qu’en exécution de l’article 1154 du code civil,
les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la signification de l’exploit
d’appel seront capitalisés et porteurs d’intérêts légaux,
- voir assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire conformément à
l’article 567 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir qu’elle était liée à la société
SOCIETE2.) par un contrat de sous-traitance du 18 juin 2009 ; qu’une
obligation de résultat dans le chef de SOCIETE2.) consistant en la fourniture et
l’exécution de travaux de façade se déduirait de cet accord et que face à la
non-exécution de cet accord, elle serait en droit de réclamer des dommages et
intérêts lesquels constitueraient une exécution par équivalent du contrat.
En ordre subsidiaire, l’appelante estime que les trois conditions nécessaires à
la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle seraient réunies et que le
préjudice subi par la faute de SOCIETE2.) s’élèverait à 35.744.- EUR, montant
qui devrait lui être alloué.
Afin d’aboutir dans son action en répétition de l’indu, SOCIETE1.) fait valoir, en
ordre plus subsidiaire, que SOCIETE2.) aurait perçu un montant plus élevé que
ce qui lui était dû suite à une erreur de la part de SOCIETE1.). Plus
subsidiairement encore, l’appelante se prévaut d’un enrichissement sans cause
dans le chef de SOCIETE2.) qui aurait encaissé le montant litigieux tout en
n’ayant pas effectué les travaux correspondant audit montant.
La partie SOCIETE2.) conteste la version des faits présentée par SOCIETE1.).
Elle fait valoir que les travaux que SOCIETE1.) a commandés auprès d’elle le 4
août 2010 ont été intégralement réceptionnés par SOCIETE1.) le 16 février
2011 ; toutes les factures relatives à ces travaux ont d’ailleurs été réglées sans
réserve aucune. Suite à l’assignation du 10 janvier 2012, SOCIETE2.) a informé
SOCIETE1.) de ce qu’elle était d’accord à remplacer les plaques d’éternit de la
façade qui avaient été endommagées par une tempête (le remplacement, plus
tôt, de ces plaques aurait été suspendu à la demande de SOCIETE1.) en
décembre 2010) ; SOCIETE2.) a alors été informée de ce que le remplacement
avait été effectué par une société tierce.
L’intimée fait valoir que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la
faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du code civil ne seraient pas
réunies : aucune faute contractuelle d’une gravité suffisante ne pourrait lui être
reprochée, aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée (le courrier
entre avocats du 29 septembre 2011 ne saurait valoir mise en demeure),
SOCIETE1.) n’aurait pris aucune mesure afin de constater les défaillances de
SOCIETE2.), ni n’aurait notifié à celle-ci son intention de résoudre la convention
entre parties. L’appelante ne demanderait d’ailleurs pas la résolution judiciaire
de la convention.
SOCIETE2.) conteste encore qu’il y ait eu un trop-payé sur les premières
factures et que la somme revendiquée par SOCIETE1.) ait été compensée avec
sa créance issue de la facture no 210/2129 du 6 août 2010, compensation
d’ailleurs acceptée par SOCIETE1.) dans son mail du 17 février 2011. Enfin,
elle soulève l’irrecevabilité du cumul des responsabilités contractuelle et
délictuelle.
Face à ce dernier argument, SOCIETE1.) réplique que la responsabilité
délictuelle de SOCIETE2.) ne serait recherchée qu’à titre subsidiaire, pour le
cas où il ne serait pas fait droit à ses prétentions fondées sur la responsabilité
contractuelle : dans ce cas, il ne saurait être question d’un cumul de
responsabilités.
Motifs de la décision
Le document intitulé Letter on subcontractor approval signé le 18 juin 2009
entre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) (‘the owners’) et la société
SOCIETE2.) (‘the subcontractor’) en présence de la société SOCIETE5.) (‘the
contractor’) stipule que « 1. The Subcontractor requests to be approved as
subcontractor and have its payment terms accepted by the Owners in
accordance with the provisions of the Law dated 23 July 1991 on
subcontracting activities for the future works to be performed and invoiced in the
framework of the SOCIETE1.) project up to a maximum aggregate amount of
427.430 EUR (VAT included) as determinated by the contradictory and binding
measurement between the Subcontractor and the Contractor after the signing of
this letter: A) 124.593 EUR (VAT included) constitutes the amount
corresponding to the installation/incorporation works and B) 302.837 EUR (VAT
included) constitutes the value of the material in stock or present on the
SOCIETE1.) construction site, to be installed/incorporated into the SOCIETE1.)
project. (…)
3. The Owners accept the Subcontractor’s terms of payment as provided in the
Subcontractor Agreement. The invoices to be issued by the Subcontractor will
be based upon really performed works per square meters (…). The amounts
paid by the Owners will hence a.o. be paid provisionally and without prejudice to
the final balance of the report. The Owners also accept that the Subcontractor
will invoice the material in advance when work will begin again for the amount of
302.837 euros (VAT included). The amount will be paid by the Owners on the
date of the last signature of this Letter.(…) ».
Contrairement à ce que soutient SOCIETE1.) (cf. acte d’appel, p.3), cette
convention de sous-traitance ne renferme pas une commande de travaux de
façade d’un montant de 36.328,75 EUR, ni d’ailleurs l’engagement du maître de
l’ouvrage de payer, outre le montant de 427.430.- EUR, celui de 126.612.- EUR
au titre des factures impayées à la date du 18 juin 2009. Ainsi, la convention du
18 juin 2009 ne permet pas de déterminer la nature exacte des travaux de
façade supplémentaires invoqués par SOCIETE1.).
Il se déduit des pièces versées en cause que SOCIETE1.) a passé commande,
le 4 août 2010, auprès de SOCIETE2.) de travaux de façade et que la société
SOCIETE2.) a confirmé la commande concernant des travaux de façade en
éternit (remplacement et pose des plaques abîmées par les intempéries et des
plaques volées) en date du 6 août 2010 et a émis, en même temps, la facture
no 210/2129 à hauteur de 36.328,75 EUR ttc (cf. pièces nos 1 et 6 de Me
Goerens).
Les travaux (des lots façades en éternit et local technique sur la toiture) ont été
réceptionnés, à titre définitif, le 16 février 2011 et le procès-verbal a été signé
par les représentants des parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Il y est retenu
que « Le maître de l’ouvrage SOCIETE1.) déclare que pour les deux lots en
référence, la totalité des réserves a été levée par l’entreprise SOCIETE2.) » et,
par ajout manuscrit, que « Bei der Begehung wurde festgestellt, dass
verschiedene Platten ausgewechselt werden müssen. Die Beschädigungen
sind zum Teil durch Sturmschäden, zum Teil durch anderen Einfluss
beschädigt. Siehe Plan [non versé]. Die Westfassade und die abgehängten
Decken Ost und Nord sind ohne Beanstandung ».
Par courrier du 29 septembre 2011 adressé par le mandataire de SOCIETE1.)
au mandataire de SOCIETE2.), SOCIETE2.) a été « mise en demeure de
procéder à l’exécution des travaux restants à effectuer (…), sinon de procéder
au paiement de la somme de 35.744.- EUR correspondant au trop perçu ». Par
lettre du 11 avril 2012, SOCIETE1.) a informé SOCIETE2.) de ce que les
travaux laissés en souffrance venaient d’être achevés par une tierce entreprise
en vertu de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144 du code civil et
a sommé SOCIETE2.) de lui régler le montant de 35.744.- EUR augmenté des
frais de procédure dans les huit jours.
L’intimée résiste à cette demande en faisant valoir qu’elle attendait que
SOCIETE1.) lui notifie, comme prévu, la date qui lui convenait pour l’exécution
des travaux restants. Elle conteste que les conditions d’application de l’article
1144 du code civil aient été remplies en l’espèce et que le simple courrier entre
avocats du 29 septembre 2011 puisse valoir mise en demeure conformément à
l’article 1146-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1144 du code civil, « le créancier peut aussi, en cas
d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du
débiteur ».
Le remplacement prévu à l'article 1144 du code civil est, en principe et sauf
urgence, subordonné à l'obtention d'une autorisation de justice : l'autorisation
que le créancier doit préalablement solliciter ne peut être, en effet, qu'une
autorisation judiciaire. Cette condition répond au principe général que nul ne
peut se faire justice à soi-même. Le juge saisi d'une telle demande
d'autorisation apprécie son opportunité, notamment en fonction du coût du
remplacement (Juriscl. civil, art. 1136-1145, fasc. 10, no 104).
Indépendamment de la nécessité ou non de recourir à une autorisation
judiciaire préalable, la mise en demeure préalable est la condition la plus
générale de l’exécution aux dépens, dite aussi faculté de remplacement.
« Exécution aux dépens » signifie qu’un créancier confronté à la carence de
son débiteur peut demander à un tiers d’exécuter la prestation attendue, mais à
charge pour le débiteur remplacé d’en supporter le coût. Il s’agit d’un cas
d’exécution forcée en nature. La règle est que ce mécanisme ne peut être
valablement mis en œuvre par le créancier qu’après une mise en demeure
préalable du débiteur restée infructueuse (Juriscl. civil, art. 1136-1145, fasc. 60,
no 192).
En l’espèce, l’appelant n’établit pas que les conditions de l’article 1144 du code
civil se trouvent remplies. Avant de pouvoir mettre en œuvre, en cas de
manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, la faculté de
remplacement prévue à l’article 1144 du code civil, le créancier doit mettre le
débiteur en demeure de s’exécuter. En effet, il faut que le créancier de
l’obligation de faire laisse une chance au débiteur de cette obligation de
s’exécuter dans un certain délai, sous peine de recourir ensuite, en cas de
défaillance du débiteur de l’obligation de faire, aux soins d’un tiers pour
exécuter la prestation attendue, à charge pour le débiteur remplacé d’en
supporter le coût.
Suivant l’article 1146-1 du code civil, la mise en demeure se fait par sommation
d’huissier ou par lettre recommandée. La lettre du 29 septembre 2011 ne
répond pas à ces critères. Il doit également être souligné que SOCIETE2.) n’a,
à aucun moment, clairement manifesté son intention de ne pas terminer les
travaux, ce qui aurait démontré l’effectivité d’un manquement de sa part à ses
obligations contractuelles.
C’est, par conséquent, à bon droit que les juges de première instance ont
retenu que SOCIETE1.) n’établit pas l’inexécution contractuelle reprochée à la
société SOCIETE2.), de sorte que sa demande, basée sur la responsabilité
contractuelle, n’est pas fondée.
SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande basée sur la responsabilité
délictuelle en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle
et délictuelle.
Ce moyen n’est pas fondé étant donné que rien n’interdit au demandeur de
baser sa demande principale sur la responsabilité contractuelle, et
subsidiairement sur la responsabilité délictuelle (cf. G. Ravarani, Responsabilité
civile, 3e édition, no 1240).
Cependant, il y a lieu de retenir que les parties au litige étaient liées entre elles
par la convention du 18 juin 2009 ; la responsabilité de la société SOCIETE2.)
ne saurait, par conséquent, être recherchée sur la base délictuelle.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges
de première instance ont dit la demande de SOCIETE1.) non fondée sur base
de la répétition de l’indu ; la partie appelante est restée en défaut, en instance
d’appel, de verser les pièces propres à justifier sa demande.
En dernier ordre de subsidiarité,
SOCIETE1.)
base sa demande sur
l’enrichissement sans cause. Comme l’ont à juste titre relevé les juges de
première instance, la recevabilité d’une telle action est subordonnée à
l’inexistence d’une action née d’un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. La
demande de SOCIETE1.) est, par conséquent, irrecevable sur cette base.
Ayant succombé dans ses prétentions, SOCIETE1.) est à débouter de ses
demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des
instances.
SOCIETE2.) réclame, de son côté, une indemnité de procédure de 2.000.- EUR
pour l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer le montant de
1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable, mais non fondé,
confirme le jugement du 24 mai 2012,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
la condamne à payer à la société anonyme SOCIETE2.) le montant de 1.000.-
EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
la condamne, en outre, aux frais de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane
STEMPER.