Luxembourg Court of Cassation allows civil liability claim for breach of anti-money laundering professional obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had refused to apply specific financial sector laws to a civil liability claim. The plaintiff argued that the bank violated its professional duties under anti-money laundering statutes by executing fraudulent wire transfers, while the defendant contended the appeal court correctly found no fault. The court ruled that public interest regulations protecting against money laundering also safeguard private interests, allowing individuals to claim damages for breaches of these professional obligations under civil tort principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: The violation of professional obligations established by laws protecting the general interest, such as those against money laundering, does not exclude the possibility of protecting private interests and giving rise to compensation for individuals harmed by such a breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 24 / 15. du 26.3.2015.
Numéro 3420 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mars deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, né le (…), retraité, demeurant à (…), demandeur en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
et:
la société anonyme SOC1), anciennement SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Glenn MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 mars 2013 sous le numéro 37273 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 mai 2014 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 28 mai 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juillet 2014 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2014 ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réplique en cassation » signifié le 19 janvier 2015 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 21 janvier 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, reprochant à la société anonyme SOC1) (anciennement SOC2)) d’avoir, en violation de ses obligations professionnelles imposées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de ses obligations de mandataire substitué déduites de l’article 1994, deuxième alinéa, du Code civil, exécuté deux ordres de virement qu’il avait faits après y avoir été amené par des manœuvres frauduleuses et d’avoir accepté le prélèvement des fonds virés, X avait formé contre la banque une action en responsabilité civile ; que cette demande avait été rejetée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; que sur appel de X, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, plus précisément de l’article 1382 du Code civil, du fait de sa fausse interprétation, sinon de sa mauvaise application,
En ce que l’arrêt attaqué a décidé que :
<< Il convient de relever que les premiers juges ne sont pas critiqués pour avoir considéré que X est un tiers par rapport au contrat de dépôt qui lie la SOC2) à son client A) et que, pour que la responsabilité de la banque puisse être mise en jeu par un tiers, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle doivent être réunies. >>
Aux motifs que :
<< Il appartient par conséquent à X d'établir que la SOC2) a, en remettant les fonds à son client sur base de deux factures falsifiées, commis des fautes lourdes, laissant ainsi se produire la réalisation de l'infraction d'escroquerie au détriment de X. >>
Alors que toutefois, à la différence de la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle n'accorde pas d'importance à la gravité de la faute,
Que la Cour d'appel a fait une mauvaise application des principes de la responsabilité délictuelle en ce qu'elle a exigé la preuve de << fautes lourdes >> pour apprécier la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société SOC2) S.A.,
Que par conséquent, l'arrêt entrepris a violé la loi et encourt la cassation. »
Mais attendu que la Cour d’appel, après avoir fait sienne la motivation des juges de première instance, a conclu que le demandeur en cassation n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la banque, rejetant ainsi la demande en responsabilité civile basée sur le reproche fait à la banque d’avoir fautivement autorisé le prélèvement des fonds par son client, au motif qu’aucune faute, et non seulement aucune faute lourde, n’a pu être établie dans le chef de la défenderesse en cassation ;
Que le moyen s’attaque partant à un motif inopérant et ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « du défaut de motifs sinon de motivation en ce que l'arrêt attaqué a décidé que :
<< Au vu des éléments qui précèdent, la Cour se rallie aux conclusions de la partie intimée pour retenir que la Banque a satisfait aux obligations de vérifications qui étaient à sa charge, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SOC2) en sa qualité de mandataire substitué dès lors qu'au vu des documents lui ayant été remis par son propre client et des renseignements sollicités auprès des banques françaises du donneur d'ordre, elle avait fait preuve de toute prudence et vigilance que l'on pouvait attendre d'un banquier normalement vigilant. >>
Aux motifs que :
<< La nécessité de contacter le donneur d'ordre lui-même afin de se renseigner sur la destination exacte du transfert des fonds ne se présentait par conséquent plus en l'occurrence, au vu des pièces soumises à la SOC2) par son propre client et des renseignements lui ayant été communiqués sur l'usage du transfert des fonds par le responsable des banques françaises >>
Alors que toutefois, même s'il n'est pas contredit que le banquier du bénéficiaire agit en qualité de substitué de l'émetteur, et assume un rôle de mandataire substitué, les mêmes obligations de prudence et de diligence que celles incombant au banquier du donneur d'ordre s'imposent à lui.
Qu'en cas de manquement à l'une d'entre elles, il est directement responsable à l'égard du donneur d'ordre, en application de l'article 1994 al.2 du Code civil,
Que l’arrêt qui constate que la banque a rempli toutes ses obligations alors que les éléments en cause démontrent qu’au contraire, elle n’a effectué qu’une partie des diligences qui lui avaient été prescrites par le Parquet, manque de motivation. »
Mais attendu que dans la mesure où le moyen est tiré d’un défaut de motifs et est basé, suivant le développement du moyen, sur l’article 89 de la Constitution, il vise un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré ;
Que l’arrêt est motivé sur le point considéré, de sorte qu’à cet égard, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que pour autant que le moyen entend mettre en œuvre le grief tiré d’une insuffisance de motifs, il vise le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond non visé par l’article 89 de la Constitution ;
Qu’à cet égard, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi et plus particulièrement de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, du fait du refus d'application de la loi, sinon de la fausse interprétation de la loi en combinaison avec les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
En ce que l'arrêt attaqué a décidé que :
<< C'est à juste titre que la SOC2) fait valoir que X ne peut fonder une responsabilité de la Banque sur une violation de ces règles. >>
Aux motifs que :
<< En effet, les règles de conduite édictées tant par la loi du 5 avril 1993 que celle du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme ainsi que les circulaires également invoquées par X sont conçues dans l'intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d'agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions (Cour d'Appel, 9ème chambre,
8 novembre 2012, n°37050 du rôle ; Cour d'Appel, 4ème chambre, 21 juillet 2009, n°33494 du rôle).
L'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de ces textes n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu'ils ont considéré que ces textes ne peuvent être invoqués par X pour fonder une responsabilité à l'encontre de la SOC2). >>
Alors que la violation de règles de conduite professionnelles prescrites par une norme légale ou règlementaire constitue une faute civile au sens du Code civil, engageant la responsabilité civile de son auteur ;
que dès lors, le particulier est fondé à demander réparation de son préjudice causé par la faute du professionnel tirée de son manquement à une règle de conduite et en lien direct avec le préjudice subi ;
qu'en statuant sans reconnaître la faute civile causée par la violation de la loi, la Cour d'appel a, par son arrêt, violé la constitution et la loi en ce qu'elle n'a pas respecté l'effet obligatoire des lois. »
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que la défenderesse en cassation fait valoir que le moyen de cassation encourt l’irrecevabilité
- pour non-conformité aux prescriptions légales,
- pour complexité du moyen,
- pour être nouveau,
- pour manquer en fait,
- pour imprécision,
- pour défaut d’intérêt ;
Attendu que concernant le grief d’irrecevabilité tiré de la non-conformité du moyen de cassation à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, et celui tiré de l’imprécision du moyen, la Cour relève que le moyen vise un seul cas d’ouverture, à savoir la violation de la loi au sens strict, grief étant fait aux juges du fond d’avoir refusé de considérer que la violation des obligations professionnelles définies par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme puisse être considérée comme une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, cette violation alléguée de la loi étant par ailleurs un non-respect de l’effet obligatoire de la loi ;
Que le moyen de cassation est donc précis et respecte les exigences de l’article 10, alinéa 2, de la loi susvisée ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte de la lecture du moyen de cassation ensemble son développement que le demandeur en cassation tient grief aux juges du fond de ne pas avoir retenu qu’une violation des obligations professionnelles, qualifiées d’une façon générique de règles de conduite, est susceptible d’engager la responsabilité civile du banquier, et que le terme « règles de conduite » ne s’entend pas, dans la logique du moyen, qui reprend la terminologie de la Cour d’appel, dans le sens technique des articles 36-1 et 37-1 et suivants de la loi de 1993, mais qu’il n’a été évoqué que pour illustrer la thèse du demandeur en cassation ;
Qu’il en suit que les griefs de complexité et de nouveauté du moyen, et celui qu’il manquerait en fait, ne sont pas fondés ;
Attendu, finalement, que le grief d’irrecevabilité du moyen de cassation pour être dépourvu d’intérêt, en ce que la Cour d’appel aurait de toute façon constaté l’absence de toute faute, y compris au regard des obligations professionnelles édictées par les lois de 1993 et 2004, n’est pas fondé, dès lors que la Cour d’appel, en refusant l’application de ces dispositions, n’a pas procédé à une analyse de la nature, ni de la portée ou du respect, dans les circonstances de l’espèce, des obligations y énoncées ;
Sur le bien-fondé du moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
Attendu que la circonstance qu’une norme est édictée dans le but de protéger l’intérêt général n’exclut nullement que celle-ci puisse, au même titre, protéger les intérêts privés et donner lieu à indemnisation des particuliers lésés par la violation de cette règle ;
Attendu qu’en refusant d’appliquer les lois susvisées par le fait de dénier au demandeur en cassation le droit d’invoquer une violation des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme y énoncées, aux fins de déterminer l’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et d’y fonder une responsabilité délictuelle de la défenderesse en cassation, la Cour d’appel a violé les dispositions en question ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 37273 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de la société d’avocats MNKS, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.