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TALux16-1012a Généré par l'IA

Court suspends conviction for money laundering charges due to defendant's lack of prior record and first-time offense.

Numéro de cause TALux16-1012a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the pronouncement of the conviction for three years instead of imposing a penalty. The defendant, an administrator with no prior record, was charged with failing to report suspicious activities under anti-money laundering laws. The tribunal decided to apply a suspended sentence based on the defendant's clean history and the nature of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 4, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; When a defendant commits a first-time offense in financial crimes without prior judicial antecedents, the court may suspend the conviction to allow for a probationary period.

Mots-clés

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money laundering suspended conviction anti-money laundering law first-time offender probationary period financial administration suspension of sentence déclaration de la situation financière

Dispositions légales citées

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Articles 4, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme oblige les professionnels:
Article 14 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 56 al. 2 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 330/13 du 24 juin 2013 de la chambre du conseil de la Cour d'appel
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Texte complet

Jugt no 1012/2015 not. 5022/08/CD

Susp.pr

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.),

né le (...) à (...),

demeurant à L-(...),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 septembre 2014, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité P.1.) à comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 4, 5 et 9 de la loi - entretemps modifiée - du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A l’audience publique du 8 octobre 2014 l’affaire fut contradictoirement refixée au 3 mars 2015.

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T QUI SUIT

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2008/4037-8/EIMA, du 31 janvier 2011 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ainsi que les procèsverbaux de notification, de perquisition et de saisie y joints.

Vu les rapports numéros SPJ/AB/2008/4037-10/EIMA du 5 avril 2011, SPJ/AB/2011/4037- 12/EIMA du 19 septembre 2011 et SPJ/AB/2012/4037-13/EIMA du 27 janvier 2012, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2633/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 octobre 2012 prononçant un non-lieu à poursuites.

Vu l’arrêt n° 330/13 du 24 juin 2013 rendue par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 4 et 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2014 régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) SA et en tant que professionnel au sens de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sciemment de ne pas avoir instauré des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opération liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, ni d’avoir pris les mesures appropriées pour sensibiliser et former ses employés aux dispositions contenues dans la prédite loi du 12 novembre 2004, ni d’avoir instruit sur la manière de procéder en pareil cas ainsi que de ne pas avoir informé de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée et de son évolution.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier pénal ainsi que des déclarations des témoins peuvent se résumer comme suit :

Le 24 janvier 2008 la Cellule de renseignement financier (ci-après CRF) reçoit une déclaration d’opération suspecte de la part de la banque BQUE.1.) à Luxembourg ( ci-après banque BQUE.1.) ) visant la société « SOC.2.) » avec siège social à (…) et dont le bénéficiaire économique est A.), né le (…), demeurant à (…) ((…)). Il s’agit en l’occurrence d’un virement du 14 janvier 2008 portant sur un montant de 2.337,44 euros, provenant d’un compte clôturé de la société « SOC.2.) » auprès de la banque BQUE.1.), sur un compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.2.), portant la communication « SOC.3.) S.A. ».

La déclaration de soupçon est motivée par le fait que le client, administrateur d’une société SOC.4.), ayant fait l’objet d’articles de presse relatant son arrestation avec 4 autres personnes du chef d’escroquerie à subvention (UE) et de fausses factures, s’est présenté à la banque pour fermer son compte.

Sur demande de la CRF la banque BQUE.1.) précise dans son courrier du 3 mars 2008 que A.) était le bénéficiaire économique de SOC.3.) INVEST S.A. jusqu’au 28 juin 2007, qu’à partir de cette date l’actionnariat de SOC.3.) INVEST S.A. a changé et la FONDATION.) avec siège à (…), est devenue le nouvel actionnaire, mais que la banque n’a pas été mise en position de connaître le nouveau bénéficiaire économique.

En date du 4 mars 2008 le Procureur d’Etat requiert l’ouverture d’une information judiciaire à charge des dirigeants responsables de la fiduciaire SOC.1.).

Le 6 avril 2009 des perquisitions sont effectuées au siège de la fiduciaire.

L’instruction révèle que le montant de 2.337,44 euros transféré du compte du SOC.2.) auprès de la BQUE.1.) sur un compte de la fiduciaire SOC.1.) S.A. avec la référence SOC.3.) S.A. correspond à un acompte sur une facture 2007-273 de la fiduciaire.

Il résulte des dépositions au registre du commerce et des sociétés qu’en date du 23 janvier 2008 la fiduciaire SOC.1.) a dénoncé le siège social de SOC.3.) INVEST S.A. et que les administrateurs B.), C.), D.) et le commissaire aux comptes, E.), tous établis à L-(...), ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions et qu’en date du 27 juillet 2008 F.), employé de SOC.1.) SA, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FONDATION.) en vertu d’une procuration sous seing privée a comparu devant le notaire Seckler pour procéder à la dissolution de la société SOC.3.) INVEST S.A.

Suivant le 1er procès-verbal des SPJ du 31 janvier 2011 l’actionnaire unique « SOC.2.) » constitue la société SOC.3.) INVEST S.A, et un contrat de domiciliation et de services est conclu entre SOC.3.) INVEST S.A. et la fiduciaire SOC.1.) S.A. (actuellement société SOC.1.) SA) en date du 27 juillet 2004.

Il résulte des statuts versés que SOC.3.) Invest SA est une SOPARFI. Suivant un document saisi par les enquêteurs et interprété par G.) dans son audition du 6 janvier 2009 le « Trust » détenait 100 % de la SOPARFI, qui elle détenait 98 % d’une Societa Immobiliare Mediterranea SRL, qui à son tour détenait 95 % des parts dans la société SOC.4.).

La documentation saisie révèle que le document relatif à l’identification des ayants droits effectifs a été modifié par la suite comme suit : Le « beneficial owner » est remplacé par « settlor du SOC.2.) », actionnaire unique. En juin 2007 l’actionnariat de SOC.3.) INVEST S.A. a été changé et la « société FONDATION.) » avec siège à (…) a détenu toutes les actions de SOC.3.) INVEST S.A.. L’administrateur G.) a estimé lors de son audition que le changement de l’actionnariat n’a pas impliqué de changement du bénéficiaire économique de SOC.3.) INVEST S.A.

Lors de son audition par la police en date du 3 décembre 2010 P.1.), administrateur délégué de la fiduciaire SOC.1.) S.A. du 27 juillet 2004 au 16 septembre 2010, affirme que la fiduciaire dispose d’une organisation adéquate de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment d’argent consistant en l’acceptation des seuls clients qui sont présentés par des professionnels du secteur bancaire de la place ainsi que par des correspondants italiens, notamment des experts-comptables, et en l’organisation de séminaires.

Il précise que le client SOC.3.) INVEST S.A. a été rapporté par la banque BQUE.1.), qui a fait toutes les vérifications sur la régularité du client, et que la fiduciaire n’a fait qu’exécuter les instructions de la banque. Il explique que son contact à la banque BQUE.1.), T.1.), lui a révélé que A.) avait des problèmes en Italie et a insisté sur la liquidation de SOC.3.) INVEST S.A.. Suite à ces informations la fiduciaire a fait des recherches et constaté que A.) était suspecté d’avoir commis des escroqueries.

A l’époque il était d’avis qu’il incombait à la banque de faire la déclaration au Procureur d’Etat et n’était pas conscient qu’il aurait dû la faire à son tour.

P.1.) confirme ses dépositions le 7 juin 2012 devant le juge d’instruction en déclarant être à la retraite, son fils détenant actuellement la majorité des actions de la fiduciaire.

Il précise qu’il a fait son métier d’expert-comptable pendant 43 ans, que SOC.1.) existe depuis 30 ans, que la fiduciaire emploie une trentaine de personnes et que c’est la première fois qu’on lui reproche un manquement à ses obligations professionnelles.

Il déclare avoir assuré la gestion journalière et la surveillance de la fiduciaire ainsi que d’avoir pris toutes les décisions notamment sur l’acceptation du client après vérification personnelle car c’était son risque en tant que patron. C’était lui aussi qui décidait de « mettre le client à la porte ».

Quant à SOC.3.) INVEST S.A. il maintient que c’était un client de la banque BQUE.1.) et que la fiduciaire travaillait en outsorcing pour la banque.

Quant aux mesures prises contre la lutte contre le blanchiment il déclare avoir assuré une formation de son personnel via des séminaires, qu’il connaissait chaque client, et que ses collaborateurs ont été informés oralement dans des comités, que son personnel devait lui signaler toute circulation d’argent dont l’origine ou la destination était inconnue, respectivement toute circulation d’argent incompatible avec les activités du client ainsi que l’apparition de nouveaux visages chez le client.

Il confirme qu’à l’époque c’était lui qui faisait les déclarations de blanchiment respectivement décidait de faire une déclaration de soupçon ou non. Il reconnaît que c’était une bêtise de ne pas avoir fait de seconde déclaration de soupçon après celle de la banque et que si la responsabilité de son personnel est mise en cause dans le présent dossier c’est de sa faute.

Il précise qu’actuellement une procédure de contrôle existe.

A l’audience du 3 mars 2015 le prévenu maintient ses déclarations antérieures et précise que A.) a fait l’objet d’un article dans un journal régional sicilien en date du 17 janvier 2006 et qu’il en a été informé en 2008 par T.1.), administrateur délégué de la banque BQUE.1.) à l’époque. Le témoin T.1.) confirme ces faits lors de sa déposition à l’audience.

P.1.) précise que la fiduciaire n’avait pas de procédure écrite pour prévenir les opérations en matière de blanchiment d’argent mais que le personnel avait l’instruction d’en référer à l’administrateur délégué. Il précise que son personnel était qualifié pour avoir acquis de l’expérience en la matière chez des employeurs précédents et que les circulaires de l’ordre des experts comptables étaient disponibles sur internet. Il soutient encore que la matière du blanchiment faisait l’objet de discussion avec le personnel pour lequel il a organisé une formation dans l’après-midi du 5 juillet 2007.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à la suspension du prononcé en se référant à la jurisprudence en la matière.

Le représentant du ministère public estime que les infractions reprochées au prévenu sont établies et requiert la condamnation à une amende de principe. Il ne s’oppose pas à la suspension du prononcé.

En droit

Il n’est pas contesté que la fiduciaire SOC.1.) SA, respectivement P.1.) ont exercé l’activité d’expert-comptable de sorte que les obligations de la loi du 12 novembre 2004 visant les « professionnels », comprenant tant les personnes physiques que morales, leur sont applicables en vertu de l’article 2 (1) 9. de la loi.

L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme oblige les professionnels:

a) d’inst aurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme.

b) de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Quant à la mise en place de procédures de contrôle et de communication internes il y a lieu de noter que le degré de développement et de complexité des mesures à mettre en place est apprécié en fonction des professionnels concernés et de leurs activités.

Il ressort des éléments du dossier pénal que la fiduciaire employait une trentaine de personnes et gérait environ 1000 sociétés domiciliées mais qu’elle n’avait pas de procédures de contrôle interne et de communication écrite au moment des faits.

Suivant déclarations faites devant la police et le juge d’instruction par H.), juriste de formation et directeur général adjoint chez SOC.1.) de 2006 jusqu’au 15 août 2009, date de sa démission, la société n’était pas très bien organisée dans chaque secteur et il n’y avait pas de fonctions spécifiques individuelles avant la restructuration.

Le juriste confirme l’absence de procédure fixe et écrite et l’absence de checklist préalable aux opérations demandées par le bénéficiaire économique. En cas de question il s’adressait toujours à son chef P.1.), qui avait la plus grande expérience et qui assurait le service compliance. Il précise que les contacts avec l’Italie étaient tous lancés par P.1.) avec un réseau de contacts italiens. C’est P.1.) qui dirigeait la société.

B.), administrateur délégué de SOC.1.) S.A. depuis 2008, déclare lors de son audition du 17 janvier 2012 par le juge d’instruction que dans le dossier SOC.3.) la fiduciaire n’a pas fait de double vérification parce que le client a été présenté par la banque et que la procédure du suivi de l’article 4 n’a pas été faite parce qu’il n’y avait rien au Luxembourg qui pouvait générer un soupçon.

Selon les déclarations de I.), administrateur de SOC.3.) INVEST S.A, faites en date du 19 janvier 2012 devant le juge d’instruction il n’y avait pas de procédure stricte et précise en matière de blanchiment. Il a appliqué la procédure qu’il connaissait de la banque qui était son précédent employeur et a pris l’initiative personnelle de suivre des formations et d’établir des check-list des points à vérifier dans ses dossiers. Ces contrôles étaient faits à son initiative personnelle. Il précise encore qu’il n’y avait pas de recherches systématiques du bénéficiaire économique pendant la durée de la domiciliation. Vu que les transferts passaient par la banque le comptable de SOC.1.) ne vérifiait ni la provenance, ni la destination des fonds.

Il en va de même de J.) et G.), administrateurs de SOC.1.) S.A., qui déclarent devant le juge d’instruction qu’ils ne sont pas au courant d’une procédure spécifique mise en place par la fiduciaire pour répondre aux exigences de la loi de 2004.

D.), administrateur de SOC.1.) S.A., indique au juge d’instruction que le respect des obligations légales de la fiduciaire incombait au service compliance, assuré à l’époque par l’administrateur délégué.

Selon C.) les procédures de contrôle interne se limitent au respect des recommandations de l’ordre sans qu’il y ait de procédures écrites.

Or le simple fait que le personnel avait accès aux circulaires de l’ordre de experts comptables au Luxembourg ne saurait suppléer à l’absence de procédure interne claire et précise instruisant le personnel sur les démarches à suivre pour détecter des opérations de blanchiment d’argent ainsi que de les empêcher, d’autant plus que les modalités pratiques d’application des procédures internes doivent être adaptées aux particularités de chaque professionnel en fonction de sa taille, sa structure et son mode d’organisation interne.

Force est de constater, qu’en absence de procédure écrite et à part une instruction orale pour le personnel d’informer l’administrateur délégué, le prévenu n’est pas en mesure d’établir de procédure de contrôle interne adaptée à une structure de 30 personnes et au degré de formation du personnel et n’a dès lors pas satisfait aux exigences de la loi.

Quant à l’obligation de sensibilisation et de formation du personnel

Il résulte de la déposition de H.) qu’il n’y avait pas de procédures de sensibilisation, SOC.1.) S.A. employant du personnel expérimenté et la fiduciaire étant une structure familiale dont le service compliance était assuré par P.1.).

Il y a lieu de noter que l’obligation de l’article 4 b) vise l’ensemble du personnel.

Il résulte des déclarations faites par la plupart des administrateurs qu’ils n’ont pas eu de formation, respectivement que la fiduciaire a profité de la formation qu’ils ont acquis auprès de leur précédent employeur. Seul une partie d’entre eux ont assisté à des séminaires organisés par SOC.1.) S.A..

Les six factures versées et émises par la société SOC.5.) sont relatives à des stages de formation sur la responsabilité pénale et le blanchiment dont avaient bénéficié P.1.), B.), K.), L.) et C.).

Ces pièces permettent d’établir une formation d’une partie du personnel de direction.

Quant à la note d’honoraires de Maître André Lutgen du 10 juillet 2006 elle ne fait pas état de l’identité et du nombre des participants à la conférence sur les risques juridiques liés aux activités financières.

En outre, la formation dispensée au personnel doit être utile, c’est-à-dire précise et adaptée aux activités spécifiques du professionnel. Elle doit encore être ciblée quant aux besoins de chaque catégorie du personnel, qu’il s’agisse de dirigeants, d’universitaires hautement qualifiés ou de simples employés afin de permettre à chacun de détecter dans son domaine d’activité des anomalies, de les analyser au regard des informations existantes sur le client, de demander des informations complémentaires si le doute persiste et de déclarer le soupçon avec toutes les informations qui le justifient au Procureur d’Etat si le soupçon est confirmé.

Au regard de ce qui précède il n’est pas établi que le prévenu a pleinement satisfait aux obligations de formation et de sensibilisation de l'article 4 b).

Il résulte des développements qui précèdent que la matérialité des infractions à l’article 4 de la loi est établie.

L’article 5 (1) a) de la loi du 12 novembre 2004 oblige les professionnels et les dirigeants d’informer de leur propre initiative le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait pouvant être un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison de la personne concernée, de son évolution de l’origine des avoirs, de la nature et de la finalité ou des modalités de l’opération.

L’article 5 (2) précise que la transmission des informations visées au premier paragraphe est effectuée normalement par le ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l'article 4.

Il résulte des déclarations concordantes des personnes interrogées par le juge d'instruction et des aveux du prévenu qu’ il appartenait à P.1.) de faire la déclaration de soupçon, compte tenu de sa position au sein de la société SOC.1.) S.A..

Le prévenu est d’ailleurs en aveu de ne pas avoir fait de déclaration d’opération suspecte sur A.), bénéficiaire économique des sociétés « SOC.2.) » respectivement « la société FONDATION.) » et SOC.3.) S.A., en raison du fait que ce A.) avait été cité dans des articles de presse en Italie comme étant impliqué dans des fraudes à subventions.

L’argument avancé par le prévenu, que le fait que la banque BQUE.1.) avait fait une déclaration d’opération suspecte le dispensait d’en faire une deuxième et que la fiduciaire n’avait domicilié la société SOC.3.) S.A. que sur demande de la banque, ne saurait l’affranchir de son obligation d’informer à son tour le Procureur d’Etat sur base des éléments de son dossier.

En effet la dénonciation de la banque BQUE.1.) ne visait que la société « SOC.2.) » et non la société SOC.3.) INVEST S.A., de sorte qu’une dénonciation de la part de SOC.1.) S.A. aurait permis de fournir une information plus complète quant aux structures utilisées par A.). En l’espèce le soupçon de blanchiment de la fiduciaire n’était pas fondé sur le montant de l’opération ni sur l’anormalité de cette opération en soi.

En outre l’appréciation de l’opportunité d’une information n’appartient pas aux personnes obligées d’y procéder, mais au destinataire de la déclaration de soupçon.

Il y a encore lieu de noter que suite à la connaissance de la déclaration d’opération suspecte de la banque BQUE.1.) la fiduciaire a réagi promptement en dénonçant le siège social de SOC.3.) INVEST S.A. en date du 23 janvier 2008. En outre les administrateurs de la société domiciliée ainsi que le commissaire aux comptes mis à disposition par la fiduciaire ont tous démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat et un employé de SOC.1.) SA a fait procéder à la dissolution de la société SOC.3.) INVEST S.A. le 27 juillet 2008.

Par conséquent, compte tenu de la position de décideur de P.1.) au sein de la société, SOC.1.) S.A., il appartenait à ce dernier de dénoncer l’opération en cause, au vu des indices de blanchiment au sujet de A.) dont il avait connaissance.

La matérialité de l’infraction à l’article 5 de la loi est partant établie dans le chef du prévenu sauf à limiter la période au mois de janvier 2008, date à partir de laquelle il a eu information des démêlés de A.) avec la justice italienne.

Quant à l’élément intentionnel des infractions reprochées à P.1.), l'article 9 de la loi du 12 novembre 2004 exige que la personne mise en cause ait contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8. La loi exige un dol spécial, ce qui suppose non seulement un simple défaut de prévoyance ou de précaution, mais la connaissance effective de l’illégalité commise.

Il résulte des éléments du dossier pénal que le prévenu avait conscience du fait qu’il fallait un mécanisme de contrôle pour détecter les opérations de blanchiment d’argent, et qu’il fallait former et sensibiliser son personnel aux dispositions de lutte contre le blanchiment.

Il est constant en cause et que les infractions reprochées au prévenu résultent d’un choix délibéré de ne pas instaurer de procédure de contrôle interne, de ne pas pourvoir à la formation et sensibilisation de l’intégralité du personnel de la fiduciaire ainsi que de ne pas faire de déclaration de soupçon au service anti-blanchiment concerné de sorte que l’élément moral des infractions reprochées au prévenu est également établi.

Il y a donc lieu de retenir P.1.) dans les liens des infractions aux articles 4 et 5 (1) a) de la loi du 12 novembre 2004.

Quant à la qualité du prévenu il résulte de ses aveux et de l’ensemble des interrogatoires menés par le juge d'instruction qu’P.1.), en sa qualité d’administrateur délégué, et de professionnel au sens de l’article 2(1) peut être retenu en tant qu’auteur des infractions lui reprochées.

Au vu des développements qui précèdent P.1.) est partant convaincu de :

en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., et en tant que professionnel au sens de la loi - entretemps modifiée - du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis le 23 novembre 2004, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004, et jusqu’au 4 mars 2008, date du réquisitoire introductif, au siège social de la société SOC.1.) S.A. à L-(...),

en infraction à l’article 4 combiné à l’article 9 de la prédite loi du 12 novembre 2004, sciemment ne pas avoir instauré des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et sciemment ne pas avoir pris les mesures appropriées pour sensibiliser et former ses employés aux dispositions contenues dans la prédite loi du 12 novembre 2004 et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

2) au courant du mois de janvier 2008 au siège social de la société SOC.1.) S.A., à L- (...), ainsi qu’à la cellule de renseignement financier du Parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxemburg,

en infraction à l’article 5 (1) a) combiné à l’article 9 de la prédite loi du 12 novembre 2004,

sciemment ne pas avoir informé de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – actuellement la cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée et de son évolution ».

L’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 punit d’une amende ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi.

Le prévenu ayant exercé son activité dans le domaine financier depuis de nombreuses années et n’ayant aucun antécédent judiciaire le tribunal décide de le faire bénéficier de la suspension du prononcé de la condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, ordonne contre P.1.) la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de trois (3) ans;

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;

a v e r t i t P.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

condamne P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 456,77 euros;

Par application des articles 14, 60 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196, 621, 622, 624-1 du Code d'instruction criminelle; ainsi que des articles 4, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Claude METZLER, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.