Commercial court dismisses appeal on accepted invoice principle and damages claim in Luxembourg business dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of an accepted invoice and rejected a counterclaim for damages. The appellant argued that tacit acceptance of the contract and unauthorized use of equipment caused losses, but the court found no evidence of such facts or prejudice. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling that the accepted invoice principle applies only to contract existence, not damages, and the counterclaim lacked factual proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134-1 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The principle of the accepted invoice proves contract existence but does not apply to claims for damages; a party must prove specific facts and prejudice to succeed in a counterclaim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du vingt-six mars deux mille quinze
Numéro 40469 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 juillet 2013,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2012, la société à responsabilité limitée SOC.2.) ( ci-après SOC.2.)) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) ( ci-après SOC.1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour avoir paiement d’un montant de 11.350,50 EUR du chef de trois factures et la somme de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle a basé sa demande principalement sur le principe dit de la facture acceptée en faisant valoir que les trois factures n’ont pas fait l’objet de contestations. En ordre subsidiaire, elle a invoqué l’article 1134-1 du code civil.
SOC.1.) s’est opposée à la demande en paiement. Elle a soutenu avoir émis des contestations sérieuses par courriers des 6 décembre 2011 et 6 juillet 2012. En ordre subsidiaire, elle a contesté l’existence d’un contrat entre parties. SOC.2.) n’aurait jamais versé de commande relative aux travaux prétendument exécutés. Elle a reconventionnellement demandé la condamnation d’SOC.2.) au paiement du montant de 16.439,25 EUR du chef d’une « Rechnung – 91379112 » du 19 octobre 2011.
SOC.2.) s’est opposée à la demande reconventionnelle au motif qu’elle concernerait une demande en obtention de dommages et intérêts, de sorte que le principe de la facture acceptée, invoqué par la société SOC.1.) ne s’appliquerait pas. Elle a encore contesté l’existence d’un quelconque contrat entre parties en relation avec cette facture et toute faute dans son chef.
Par jugement du 29 mai 2013 le tribunal d’arrondissement a dit la demande d’SOC.2.) fondée en vertu du principe dit de la facture acceptée, a condamné SOC.1.) au paiement du montant de 11.350,50 EUR augmenté des intérêts légaux et du montant de 500 EUR à titre d’indemnité de procédure, a dit non fondée la demande reconventionnelle de SOC.1.) ainsi que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2013, SOC.1.) a régulièrement relevé appel de la décision du 29 mai 2013, lui signifiée le 19 juin 2013.
Elle demande de la décharger des condamnations prononcées à son encontre, de débouter SOC.2.) de sa demande et de déclarer sa demande reconventionnelle fondée.
Pour faire échec au principe de la facture acceptée, SOC.1.) conteste dans ses dernières conclusions l’existence d’un contrat entre parties. Elle soutient encore que les factures dont le paiement est réclamé par SOC.2.) ne sont pas à considérer comme des factures puisqu’elles ne contiennent pas les renseignements requis pour valoir factures au sens de l’article 109 du code de commerce.
SOC.2.) soutient que sa facture du 18 mai 2011 concerne l’habillage en bois d’une cabine d’ascenseur et que ses factures du 28 juin 2011 et du 2 décembre 2011 concernent à chaque fois « Begleitperson auf Kabinendach ».
Au sens de l’article 109 du code de commerce la facture est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de celui-ci ; cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée. Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution (présente ou future) d’un contrat.
Le premier document, daté au 18 mai 2011, mentionne « Holzverkleidung Kabine RES.1.) App ADR.1.) ; RES.1.) Wohnungen ( (…)) gemäss Ihrem Auftrag vom 7.01.2011 und unserem Angebot 992 vom 6-05.2011 Holzverkleidung Kabine » ainsi que le total à payer, soit la somme de 7.716,50 EUR.
Le deuxième document, daté au 28 juin 2011, mentionne «Begleitperson Kabinendach ( (...)), ADR.1.) gemäss unserem Angebot 992a vom 18 mai 2011) » ainsi que le total à payer, soit la somme de 3.155,60 EUR.
Le troisième document, daté au 2 décembre 2011, mentionne «Begleitperson Kabinendach ((...)), ADR.1.) gemäss Auftrag vom 24.10.2011, Herrn A.) (Kopie anbei) Panoramaaufzug (…)» ainsi que le total à payer, soit la somme de 478,40 EUR.
Les trois documents indiquent partant clairement les services prestés, leur prix et les offres auxquelles elles se rapportent. Ils constituent partant des factures au sens de l’article 109 du code de commerce dans la mesure où ils contiennent tous les éléments permettant à SOC.1.) d’en vérifier le bien-fondé.
SOC.1.) prétend ne rien avoir commandé de sorte qu’aucun contrat ne se serait formé entre parties et que le principe dit de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à son encontre.
Cet argument est à écarter étant donné que l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste : cette obligation existe également s’il conteste l’existence du contrat.
SOC.1.) conteste ensuite la réception de toutes les factures litigieuses.
En ordre subsidiaire, elle soutient avoir émis des contestations dans un bref délai.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Il incombe cependant au fournisseur d’établir non seulement qu’il a établi la facture mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client ( A. Cloquet, La facture, n° 403, p.169).
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est loisible au cocontractant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
- facture n°138352 du 28 juin 2011
Par courrier du 6 juillet 2012, le mandataire de SOC.1.) reconnaît « qu’après vérification, ma mandante s’est aperçue que seule la facture n° 138352 du 28.06.2011, pour un montant de 3.155,60 EUR lui est parvenue ». En l’absence de contestations quant à la date de la facture, elle est présumée avoir été reçue à une rapprochée de celle qu’elle porte.
Les premières contestations à l’encontre de cette facture ont été émises le 6 juillet 2012, soit près d’une année après la réception de la facture. Ainsi que l’a retenu le tribunal de première instance, ces contestations sont tardives et la facture du 28 juin 2011 est à considérer comme acceptée au sens de l’article
109 du code de commerce.
La demande en paiement au montant de 3.155,60 EUR est par conséquent fondée.
- facture n°137542 du 18 mai 2011
SOC.1.) fait valoir que cette facture ne lui aurait été adressée que par courrier du 31 mai 2011. Comme SOC.2.) reste en défaut de prouver que cette facture est parvenue à SOC.1.) avant cette date, la facture du 18 mai 2011 est présumée avoir été réceptionnée en date du 31 mai 2011.
SOC.1.) fait valoir que les contestations émises par son mandataire dans la lettre du 6 juillet 2012 sont de nature à exprimer qu’elle n’est pas d’accord avec les factures envoyées par SOC.2.). Elle estime que si ces contestations peuvent certes être qualifiées de sommaires, la seule cause en est que les factures établies par SOC.2.) ne contenaient pas les éléments indispensables pour leur vérification.
Comme il a été précisé ci-dessus, la facture du 18 mai 2011 comporte toutes les indications nécessaires de nature à permettre sa vérification.
Il est dit au courrier du 6 juillet 2012 que « Ma mandante n’a aucune trace des factures n° 137542 et n° 143681 et ignore dans quel contexte ces factures ont été émises. Ma mandante procède actuellement à une première vérification de ces factures et une prise de position vous parviendra prochainement ».
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que le seul fait de soulever qu’on ignore dans quel contexte les factures ont été émises et qu’on va procéder à leur vérification en vue d’une prise de position prochaine ne vaut pas contestation précise et n’empêche pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que SOC.1.) a émis des contestations après le 6 juillet 2012, c’est à bon droit que le tribunal a dit que la contestation émise à l’audience du 30 avril 2013 est tardive pour être intervenue onze mois après la réception de la facture litigieuse, qu’il a considéré la facture du 18 mai 2011 comme tacitement acceptée et qu’il a déclaré la demande en paiement au montant de 7.716,50 EUR fondée.
- facture n°143681 du 2 décembre 2011
Il convient d’abord de relever que l’affirmation de SOC.1.) selon laquelle elle n’aurait pas reçu la facture du 2 décembre 2011 est contredite par son courrier du 6 décembre 2011 par lequel elle a renvoyé la facture litigieuse du 2 décembre 2011 à SOC.2.).
SOC.1.) fait valoir qu’elle a contesté la facture du 2 décembre 2011 par le courrier du 6 décembre 2011 ainsi que par le courrier de son mandataire du 6 décembre 2012. Or, aucun des deux courriers n’aurait connu une réaction de la part d’SOC.2.).
SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la facture comme reconnue.
Pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée, il appartient à SOC.1.) de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations endéans un bref délai à compter de la réception de la facture. Ces protestations, pour être valables, doivent être précises et circonstanciées. En effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser le point contesté (A. Cloquet, La facture, n° 567 et n° 576).
En l’espèce, SOC.1.) a par courrier du 6 décembre 2011 écrit à SOC.2.) dans les termes suivants : « Nous vous renvoyons la facture n° 143681 du 02.12.2011 parce que notre comptabilité ne peut pas traiter les factures sans date de prestation ».
Or, des protestations qui sont vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de produire ses effets (A. Cloquet, La facture, n° 565).
Si le courrier du 6 décembre 2011 est intervenu dans le bref délai, force est cependant de constater que dans cet écrit, à part une contestation relative à l’absence d’indication de la date de la prestation, SOC.1.) n’indique pas sur quel point précis elle conteste la facture du 2 décembre 2011.
En ce qui concerne le courrier du 6 décembre 2012, il convient de répéter que le seul fait de soulever qu’on ignore dans quel contexte les factures ont été émises et qu’on va procéder à leur vérification en vue d’une prise de position prochaine ne vaut pas contestation et n’empêche pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Ce courrier est par ailleurs intervenu plus de
12 mois après la réception de la facture.
Comme SOC.1.) reste dès lors en défaut de prouver qu’elle a émis des contestations circonstanciées dans un bref délai, la facture litigieuse du 2 décembre 2011 est à considérer comme acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat.
La demande en paiement du montant de 478,40 EUR a, par conséquent, été déclarée à juste titre fondée par le tribunal de première instance.
Demande reconventionnelle
SOC.1.) réclame, principalement en vertu du principe dit de la facture acceptée sinon, subsidiairement sur base de la correspondance commerciale acceptée, à SOC.2.) le paiement d’une « Rechnung – 91379112 » du 19 octobre 2011 d’un montant de 16.439,25 EUR avec les intérêts au taux commercial majoré en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêt de retard, telle que modifiée, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du
19 octobre 2011, sinon à partir du 20 novembre 2011, sinon à partir du 6 juillet 2012, date de la mise en demeure de son mandataire.
Elle estime que c’est à tort que le tribunal de première instance a déclaré sa demande reconventionnelle non fondée sur base de l’article 109 du code de commerce au motif que sa demande constitue une demande en obtention de dommages et intérêts pour délit ou quasi-délit.
SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Elle soutient que le principe dit de la facture acceptée ne saurait s’appliquer puisqu’il n’y a aucun contrat entre parties qui justifierait cette facture de SOC.1.).
Il convient de rappeler qu’au sens de l’article 109 du Code de commerce, la facture est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de celui-ci; cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée. Elle fait état du prix d’une prestation. Les dommages et intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de la part du créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son inexécution. C’est cependant ce dernier rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des dommages et intérêts.
SOC.1.) réclame suivant document intitulé « Rechnung 91379911 Reparatur Sprinklerpumpe » le paiement d’un montant de 16.439,25 EUR.
Elle produit un courriel du 8 septembre 2010 adressé par ses soins à SOC.2.) et un « Kostenvoranschlag » daté du 15 septembre 2010 .
Le courriel précité du 8 septembre 2010 est libellé comme suit : « Wie heute festgestellt nutzen Sie die RIAS in der Mall um ihre Wassertanks (Für Gegengewicht Lastenaufzug) zu füllen. Wir möchten hier noch mal festhalten dass es sich bei den RIAS um sicherheitsrelevante Bauteile handelt die nicht zum Befüllen von Tanks dienen. Sollte durch die unsachgemässige Benutzung ein Schaden entstanden sein, werden wir diesen in Rechnung stellen. Hinweis die RIAS werden in dieser Woche scharfgestaltet bei Benutzung geht eine Meldung an die Feuerwehr ».
Comme ni ce courriel, ni le « Kostenvoranschlag » du 15 septembre 2010, adressé par une société SOC.3.) Deutschland Gmbh à SOC.1.), n’établissent que le document du 19 octobre 2011, intitulé « Rechnung 91379911 Reparatur Sprinklerpumpe » dont le paiement est réclamé, a trait à l’exécution d’un contrat, il ne saurait y avoir application du principe dit de la facture acceptée.
SOC.1.) fait ensuite valoir qu’en ne réagissant ni au courrier annonçant la réalisation des travaux, ni à la facture reprenant ces travaux, elle aurait démontré à suffisance l’acceptation tacite de la relation contractuelle entre parties.
Or, comme il est admis que les dommages-intérêts échappent au domaine de la facture puisque celle-ci est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution, la théorie de la correspondance commerciale acceptée, invoquée en l’espèce par SOC.1.) n’est, tout comme celle de la facture acceptée, pas concevable dans le contexte de revendications indemnitaires, de sorte que le moyen tiré de la correspondance commerciale acceptée est également à rejeter.
SOC.1.) soutient ensuite, pour justifier sa demande, qu’SOC.2.) aurait, par l’utilisation non autorisée et non appropriée de l’installation d’aspersion, causé un défaut de fonctionnement de la pompe du système sprinkler. Ce défaut de fonctionnement aurait nécessité l’intervention de la société SOC.3.) qui aurait dû procéder au remplacement de la pompe du système d’aspersion. Les coûts de cette intervention trouveraient leur origine dans le seul comportement d’SOC.2.).
SOC.2.) s’oppose à la demande. Elle conteste formellement toute utilisation non conforme de l’installation d’aspersion. Elle conteste en outre la réalisation des travaux par l’entreprise SOC.3.) et le paiement par SOC.1.) de la facture dont elle réclame le remboursement.
Comme SOC.1.) ne prouve pas la réalité du fait qu’elle reproche à SOC.2.), ni en quoi ce comportement lui aurait causé un préjudice, sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.
Indemnités de procédure
C’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à SOC.2.) la somme de 500 EUR à titre d’indemnité de procédure. Son appel incident en allocation d’un montant de 1.000 EUR est partant à déclarer non fondé.
SOC.2.) et SOC.1.) demandent pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de respectivement 1.000 EUR et 2.500 EUR.
En tant que partie succombante l’appelante ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il convient d’allouer à SOC.2.), pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 750 EUR puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,
en déboute,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.