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CA10-112a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against acquittal for false signature due to unproven fraudulent intent.

Numéro de cause CA10-112a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal, confirming the lower court's acquittal of the defendant. The defendant was charged with public false name, forgery, and fraud for signing false documents at a prison, but the prosecution failed to prove the specific intent required for intellectual forgery. The court held that without evidence the defendant understood the documents were false, the necessary fraudulent intent was not established.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When intellectual forgery is charged, the prosecution must prove the defendant's specific intent to deceive, which is absent if the defendant genuinely believed the document's contents to be true.

Mots-clés

Généré par l'IA
intellectual forgery fraudulent intent public false name acquittal appeal burden of proof criminal procedure doubtful intent erreur sur la personne

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N°112/15 X

du 25 mars 2015

not 27139/13/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) au (…), alias X1.), alias X2.), alias X3.), alias X4.), alias X5.),

représenté par Maître Thomas STACKLER, ayant son étude à L-2132

Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse,

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre siégeant en matière correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 juillet 2014 sous le numéro

1949/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 20 février 2014, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 3046/13 rendue en date du 13 décembre 2013 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) par application de circonstances atténuantes devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de port public de faux nom, faux et usage

de faux ainsi que d’escroquerie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA.2013/32601-8/HUFR dressé en date du 28 novembre 2013 par la Police Grand-ducale,

Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA.2013/32601-7/HUFR dressé en date du 28 novembre 2013 par la Police Grand-ducale,

Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.

Vu le rapport adressé en date du 24 septembre 2013 par le directeur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg au Procureur

d’Etat de Luxembourg ensemble avec ses annexes.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 17 septembre 2013 entre 17.00 heures et 17.30 heures à Schrassig, um

Kuelebierg, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après « CPL »), publiquement pris le faux nom de « X6.) ».

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis des faux en

apposant la fausse signature de « X6.) » sur un procès-verbal de notification, un extrait du registre des élections de domicile,

un inventaire des objets déposés et un extrait de compte pour libération et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux

agents du CPL.

Il est enfin reproché à X.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis une escroquerie en

s’appropriant différents objets et effets personnels appartenant à X6.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant

dans la remise des faux énumérés ci-dessus aux agents du CPL.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 septembre 2013, X.) a été libéré par erreur du CPL.

En effet, ce jour vers 17.00 heures, le greffe du CPL a reçu ordre de libérer le détenu X6.) suite à une ordonnance de la

Chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg ayant fait droit à une demande de mise en liberté provisoire de ce

détenu.

Le greffier A.) a informé par téléphone le maréchal-des-logis B.) de cette libération provisoire. Ce dernier, ayant cependant

mal compris le nom du détenu, a informé X.), qui utilisait à ce moment l’alias de « X2.) », qu’il allait être libéré.

Dans le cadre de cette procédure de libération, X.) a signé au greffe du CPL notamment le procès-verbal de notification de

l’arrêt susmentionné, un extrait de registre des élections de domicile du détenu X6.), un inventaire des objets déposés au

greffe du CPL également établi au nom de X6.) ainsi qu’un extrait de compte pour libération.

X.) s’est également vu remettre deux passeports établis au nom de X6.), des clés, une montre ainsi qu’un GSM Samsung

appartenant à ce dernier qui se trouvaient dans des sachets transparents et qui furent déposés au greffe du CPL ainsi que la

somme de 83,40 euros.

L’identité de X.) n’a été contrôlée ni au greffe ni à la sortie du CPL de sorte à ce que le prévenu a pu sortir de la prison et

s’est enfui auprès de son frère à Bruxelles.

Un mandat d’arrêt international émis le 25 septembre 2013 par le Juge d’instruction a pu être exécuté en Belgique et X.) a été

remis aux autorités luxembourgeoises le 18 novembre 2013.

X.) admet avoir signé les documents litigieux au greffe du CPL et d’avoir pris possession des objets qui se trouvaient dans les

sachets en plastique lui remis par le greffe.

X.) explique qu’il a pu légitimement croire qu’il allait être libéré alors qu’il avait demandé quelque temps auparavant à son

avocat d’introduire une demande en ce sens devant les autorités judiciaires et qu’à aucun moment le personnel du CPL n’a

remis en question voire contrôlé son identité.

Le prévenu déclare avoir simplement signé les documents qui lui étaient présentés par le personnel, lui-même comprenant à

peine le français, et n’aurait contrôlé le contenu des sachets en plastique qui lui avaient été remis qu’une fois arrivé en

Belgique.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir publiquement pris un faux nom, d’avoir commis des faux et usage de faux, et

d’avoir commis une escroquerie.

Outre un élément matériel, ces infractions nécessitent l’existence d’un élément moral – le dol général- dans le chef du prévenu

pour être établies.

En plus de ce dol général, les infractions de faux et d’usage de faux ainsi que l’escroquerie requièrent l’existence d’un dol

spécial. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal,

T II, n°1606).

La notion de dol général peut être défini comme étant « le fait de donner volontairement et librement comme but à son

activité l’acte défendu par la loi pénale, quel que soit d’ailleurs le mobile que l’on poursuivre en accomplissant l’acte

défendu ou en s’abstenant d’accomplir un acte prescrit par la loi. » (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, no

126).

Ainsi n’est punissable uniquement l’acte tendant à atteindre un but ou une finalité prohibée par la loi.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le but recherché par X.) n’était pas de commettre les infractions de port public de faux

nom, de faux et d’usage de faux ou d’escroquerie mais de s’évader du CPL.

Même à supposer que le prévenu aurait remis en question l’information qui lui avait été donnée par le personnel du CPL et

aurait vérifié les indications figurant sur des documents qui lui ont été soumis pour signature (en signant avec son propre nom

d’ailleurs), et qu’il aurait contrôlé le contenu des sachets en plastique qui lui ont été remis, il a recherché l’évasion du CPL.

Cette intention est illustrée notamment par le fait qu’il soit immédiatement parti du pays après avoir été libéré.

S’il est indéniable que X.), malgré ses lacunes linguistiques, a dû se rendre compte au plus tard à la remise des affaires

personnelles appartenant à X6.), qu’il allait être libéré de prison par erreur, il est un fait qu’il est resté passif tout au long de la

procédure au CPL.

Au Luxembourg, le prisonnier qui s’évade n’est pas punissable (CA Chaco Arrêt n° 129/12 du 8 mars 2012).

En effet, aucune disposition légale ne prévoit de sanction pour une évasion de la maison d’arrêt, de sorte que, en application

du principe de légalité applicable en droit pénal, un tel comportement n’est pas punissable. (Dean SPIELMANN, Droit pénal

général luxembourgeois, p.315)

Au vu des développements qui précèdent, l’élément moral n’est pas établi pour les infractions libellées par le Ministère Public

contre X.).

Ainsi, X.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu X.), alias X1.), alias X3.), alias X2.), alias X4), alias X5) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.), alias X1.), alias X3.), alias X2.), alias X4), alias X5) des infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du code d’instruction criminelle dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé

par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS,

substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2014 par le représentant du

ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 20 août 2014, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 2 septembre 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Par lettre du 29 août 2014, l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 25 septembre 2014, le prévenu X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2014 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18

février 2015.

A l’audience du 18 février 2015, Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg demanda à être autorisé à représenter le prévenu

X.). Il fut autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens d’appel

et de défense du prévenu X.).

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

le 14 juillet 2014 le procureur d’Etat a fait relever appel d'un jugement numéro

1949/2014 rendu le 10 juillet 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg dans une affaire contre X.), dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Conformément au jugement entrepris, X.) a été acquitté des préventions de

port public de faux nom, de faux, d’usage de faux et d’escroquerie au motif que

la condition du dol spécial, l’atteinte d’un but ou d’une finalité prohibée par la

loi, fait défaut en l’occurrence, l’évasion de la prison n’étant pas sanctionnée

pénalement.

En fait, l’intimé a profité d’une erreur de l’administration pour s’évader de la

prison en signant les documents lui soumis.

Dans la motivation de son appel, le procureur d’Etat retient que la matérialité

des préventions de faux et d’usage de faux ne peut être niée, l’intimé ayant fait

passer sa propre signature pour celle du détenu X6.) et il critique la motivation

du jugement relative à l’existence du dol.

Le procureur d’Etat soutient que le dol spécial en matière de faux et d’usage de

faux consiste à s’arroger la possibilité d’un avantage illicite et qu’en

l’occurrence, le fait d’être mis en liberté en lieu et place de quelqu’un d’autre

était pour le moins illicite, même si aucune loi ne l’interdit en tant que tel.

Le procureur d’Etat critique encore le jugement de première instance pour avoir

affirmé que l’intimé serait resté passif, ce dernier ayant néanmoins apposé sa

signature sur deux documents.

A l’audience de la Cour, le représentant du ministère public n’a pas partagé

l’analyse du procureur d’Etat. Il remarque que la condition du dol général dans

le cadre des infractions de faux et d’usage de faux n’est pas établie en

l’espèce, qu’il existe un doute quant à la conscience de l’intimé de commettre

un acte illicite.

Le représentant du ministère public expose qu’il n’est pas acquis si l’intimé a lu

ce qu’il a signé, s’il s’est rendu compte de ce que le nom figurant dans le

document lui soumis n’était pas le sien, si sa connaissance de la procédure

était telle qu’il devait faire la différence entre une ordonnance du juge

d’instruction levant un mandat de dépôt et celle de la chambre du conseil

accordant la liberté provisoire, de sorte que le doute quant au dol subsiste,

l’intimé n’étant pas nécessairement conscient de ce qu’il commettait un faux.

Le mandataire d’X.) se rallie aux conclusions du représentant du parquet

général et conclut à la confirmation du jugement d’acquittement.

Le faussaire doit non seulement avoir l’intention d’altérer la vérité dans un écrit

protégé par la loi, volonté du résultat, mais il doit encore avoir agi avec une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ces deux dernières conditions

constituant l’intention spéciale.

Le dol général sera caractérisé lorsque l'auteur aura eu la volonté de réaliser la

falsification tout en ayant conscience d'accomplir cette falsification, c'est-à-dire

d'altérer la vérité dans des conditions de nature à causer un préjudice. La

preuve de l'intention coupable exigée pour la constitution du faux ne pose pas

les mêmes difficultés selon que l'on se trouve face à un faux matériel ou face à

un faux intellectuel.

L'acte de falsification matérielle révèle en effet généralement l'intention de

l'auteur de par son simple accomplissement.

La preuve de l'intention de l'auteur d'un faux intellectuel cause en revanche

davantage de difficultés qui sont liées au procédé même de falsification. Le

faux intellectuel se réalise en effet par un mensonge et le caractère intentionnel

de ce mensonge n'est pas automatique. L'auteur de la fausse déclaration, par

commission ou omission, peut en effet être persuadé de la véracité des faits

qu'il mentionne. La volonté de falsifier et la conscience d'altérer la vérité

devront donc être déduites d'autres circonstances que de l'acte lui-même.

En l’occurrence, X.) a apposé sa vraie signature sur un document se référant à

une autre personne, de sorte qu’on est en présence d’une assertion inexacte,

d’un faux intellectuel.

Il appartient au ministère public d’établir le caractère intentionnel de cette

contre-vérité.

C’est à bon droit que le parquet général soulève l’existence d’un doute quant

au caractère intentionnel de cette inexactitude. En effet, il n’est pas établi, en

l’occurrence, qu’X.) avait compris les énonciations des documents qu’il a signés

et qu’il a remis à l’agent.

Le dol général n’étant pas prouvé dans le chef d’X.) en dehors de tout doute, il

n’y a pas lieu d’analyser le dol spécial, condition supplémentaire du faux et

usage de faux.

Les autres préventions libellées à l’encontre de l’intimé et dont il a été acquitté

n’étant pas mises en cause, l’appel du ministère public est à déclarer non

fondé.

Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir acquitté X.) des infractions

libellées à son encontre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat .

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Viviane PROBST, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.