TAL14_166155 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAappartement meublé sis à ADRESSE2.), a été donné en location par PERSONNE2.) qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée d’une année, prorogeable par tacite
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1736 du code civil; TAL14_166155 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Le bail, conclu pour une durée d’une année, prorogeable par tacite
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 78/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze
Numéro 166155 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 25 novembre 2014,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
intimés aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Céline MARCHETTO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166155 du rôle et appelée pour fixation le 16
décembre 2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 9
mars 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Stéphanie CLEMEN, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître
Céline
MARCHETTO,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 24
mars 2015, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 14 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010, un
appartement meublé sis à ADRESSE2.), a été donné en location par PERSONNE2.)
et son épouse PERSONNE3.), en leur qualité de bailleurs, à PERSONNE1.), en sa
qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée d’une année, prorogeable par tacite
reconduction d’année en année, stipule le paiement d’un loyer mensuel de 950,00
euros.
Suivant courrier recommandé du 2 juillet 2013, les bailleurs se sont adressés à leur
locataire dans les termes suivants : « Par la présente, nous confirmons notre
information du 10/05/2013 concernant notre décision de ne pas renouveler le contrat
de bail au-delà du 31/07/2014. Dans le cas où vous trouverez un logement avant cette
date, nous sommes disponibles pour discuter une éventuelle fin du contrat de bail à
une date antérieure, moyennant un préavis de 3 mois. ».
Par courrier recommandé du 11 avril 2014, le locataire a été informé par les bailleurs
que : « Par la présente, conforme à notre lettre du 02/07/2013, nous vous informons
que pour des besoins personnelles, nous résilions le contrat de bail daté du
14/07/2010, avec effet au 31/07/2014. Cette résiliation qui doit être notifiée avec un
délai de préavis de 6 mois, vous a été notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception le 02/07/2013. Pour le bon ordre, nous copions à cette lettre l’article 3 du
Chapitre III de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation et modifiant certaines
dispositions du code civil (…) ».
Procédure
Par requête déposée le 20 août 2014, PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ont fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir résilier
le contrat de bail conclu avec PERSONNE1.) pour besoin personnel dans leur chef,
sinon résilier le contrat de bail et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués endéans les huit jours de la notification du jugement. Les requérants ont encore
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 200,00 euros.
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) ont exposé avoir résilié le contrat
de bail les liant à PERSONNE1.) pour besoin personnel, mais que nonobstant les
promesses faites, PERSONNE1.) ne quitterait pas les lieux loués, de sorte qu’il y aurait
lieu de l’y contraindre.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) n’a pas contesté le motif
invoqué par les requérants à l’appui de la résiliation du contrat de bail, mais s’est limité
à exposer n’être pas en mesure de trouver un nouveau logement en raison de sa
situation financière difficile.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, a :
-
dit que le bail a été valablement résilié par PERSONNE3.) et par son époux
PERSONNE2.) pour besoin personnel dans leur chef,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans les quarante jours à
partir de la notification du jugement,
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure des époux
GROUPE1.) et
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que si, d’une part, (i) la lettre de résiliation du
2 juillet 2013 n’est pas conforme à la loi de 2006, au motif de ne pas faire référence
au, ni mentionner le texte de l’article 12 (3) de ladite loi et (ii) la lettre recommandée
du 11 avril 2014 rappelant la résiliation du contrat de bail (opérée le 2 juillet 2013)
contient l’indication de l’article 12 (3) de la loi, mais ne respecte pas le délai légal de
six mois, d’autre part, la mesure inscrite à l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre
2006 tend à protéger le locataire, de sorte que, dans la mesure où PERSONNE1.) n’a
pas soulevé une violation de l’article 12 (3), le contrat de bail a été valablement résilié
par les bailleurs avec effet au 31 juillet 2014.
Constatant que le locataire n’avait pas sollicité de « délai » suite à la lettre
recommandée de résiliation du bail pour besoin personnel (moyennant préavis de
treize mois se terminant le 31 juillet 2014), le premier juge a dit qu’il y avait lieu
d’autoriser les bailleurs à procéder au déguerpissement forcé du locataire, en
accordant à celui-ci un délai de quarante jour pour déguerpir.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
25 novembre 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement attaqué, l’appelant conclut à voir constater la nullité de la
lettre de résiliation du 2 juillet 2013 et, pour autant que de besoin, de celle du 11 avril
2014, et partant débouter les époux GROUPE1.) de leurs demandes en résiliation et
en déguerpissement. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel ainsi que la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au
profit de son mandataire.
A l’appui de son recours, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir « retenu la
validité » de la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel et rappelle que
(i) la lettre de résiliation du 2 juillet 2013 ne mentionne pas le texte de l’article 12 (3)
de la loi modifiée de 2006 et (ii) la lettre de résiliation du 11 avril 2014 ne respecte pas
le délai de préavis de six mois.
Ce serait partant à tort que le juge a fait droit à la demande en déguerpissement des
intimés.
Se prévalant du texte du susdit article 12 (3), l’appelant donne à considérer que cette
disposition prévoit la nullité de la lettre de résiliation en cas d’omission de la mention
du prédit article. Ainsi, la lettre du 2 juillet 2013 devrait être déclarée nulle. Estimant
que la loi de 2006 est impérative et d’ordre public, l’appelant – qui reconnaît ne pas
avoir soulevé, en première instance, le défaut d’indication de cette disposition – fait
grief au premier juge de ne pas avoir joué son rôle protecteur du locataire en soulevant
d’office ce moyen de pur droit.
En ordre subsidiaire, au cas où le jugement a quo devrait être confirmé, l’appelant
sollicite un délai de déguerpissement particulièrement long.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple de la décision querellée et
sollicitent, à leur tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Ils exposent avoir averti le locataire oralement dès le mois de mai 2013 de leur
intention de loger la mère de PERSONNE3.) dans l’appartement pris en location par
PERSONNE1.).
La lettre de résiliation du 2 juillet 2013 (prévoyant un délai de préavis de 13 mois) aurait
ainsi été complétée par la lettre de résiliation du 11 avril 2014, laquelle mentionne le
texte de l’article 12 (3) de la loi de 2006. Les formalités requises auraient partant été
remplies.
S’emparant d’une jurisprudence du tribunal de paix de Luxembourg du 18 janvier 1988,
les intimés font plaider que, dans la mesure où le locataire aurait accepté, lors des
débats de première instance, la résiliation lui notifiée, il ne serait plus admis à contester
le manque de formalisme de la lettre de résiliation.
Finalement, les intimés s’opposent à tout délai de déguerpissement, au motif que la
demande ainsi formulée par l’appelant serait une demande nouvelle irrecevable.
Discussion
Suivant l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le
bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même, ce qui est
communément appelé le « besoin personnel ».
Le paragraphe (3) précise la procédure à suivre dans les termes suivants: « Par
dérogation à l’article 1736 du code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au
paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée
et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de
nullité, le texte du présent paragraphe. (…) ».
En l’occurrence, le locataire ne conteste pas le besoin personnel invoqué par les
bailleurs, mais il estime que, faute d’avoir respecté les formalités prescrites par le
susdit article, la résiliation est nulle.
Il est rappelé que la lettre de résiliation envoyée le 2 juillet 2013 au locataire ne
mentionne pas le texte de l’article 12 (3) de la loi de 2006.
Or, cet article prévoit lui-même que la lettre de résiliation doit mentionner, sous peine
de nullité, le texte de l’article 12 (3).
Dans la mesure où la lettre de résiliation du 2 juillet 2013 ne respecte pas les formalités
prescrites par la loi de 2006 et que ces formalités sont prescrites à peine de nullité, la
résiliation faite par le prédit courrier du 2 juillet 2013 est nulle et non avenue (cf. G.
KRIEGER, Le bail d’habitation, n° 124).
Par voie de conséquence et contrairement aux développements faits par les intimés,
la prédite lettre résiliation du 2 juillet 2013 ne saurait, à l’évidence, compléter celle du
11 avril 2014.
La lettre de résiliation du 11 avril 2014, quant à elle, ne respecte pas non plus les
formalités de l’article 12 (3) de la loi de 2006, étant donné qu’elle ne respecte pas le
délai de préavis de six mois. Il s’ensuit que cette résiliation doit également être
considérée comme nulle et non avenue (cf. G. KRIEGER, op. cit. n° 124 et L.
THIELEN, Le contrat de bail résidentiel et professionnel, n° 368).
Les deux lettres de résiliation des 2 juillet 2013 et 11 avril 2014 ne sont partant pas
valables.
Les intimés, renvoyant à une jurisprudence du tribunal de paix de 1988, estiment
encore que, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas contesté la résiliation lors
des débats de première instance, il aurait ainsi accepté celle-ci, de sorte qu’il ne serait
plus admis à la contester en instance d’appel.
Ce raisonnement tombe, à l’évidence, à faux. S’il peut certes être admis que si un
locataire accepte par écrit le congé lui notifié par son bailleur, les parties ne sont plus
liées par des relations contractuelles (Tribunal de Paix 28 janvier 1988, n° 210/88), il
n’en demeure cependant pas moins qu’en l’occurrence non seulement PERSONNE1.)
n’a pas accepté la résiliation, mais en plus il ne l’a pas acceptée par écrit. Lors des
débats de première instance, il s’est limité à ne pas contester le motif de la résiliation,
à savoir le besoin personnel, invoqué par les bailleurs. La non-contestation du besoin
personnel ne saurait empêcher PERSONNE1.) de contester la résiliation en tant que
telle au motif que les formalités – prescrites à peine de nullité – n’ont pas été
respectées.
Les contestations de PERSONNE1.) ayant abouti, le tribunal ayant retenu que les
deux lettres de résiliation sont nulles et non avenues, le contrat de bail continue à sortir
ses effets entre parties et c’est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la
résiliation du contrat de bail était valable et a ordonné le déguerpissement consécutif
du locataire.
Par réformation du jugement entrepris, il échet dès lors de dire les demandes en
résiliation du bail et en déguerpissement du locataire non fondées.
L’appel est partant fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par les intimées pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où l’appelant n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, il s’ensuit que sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel laisse également d’être fondée.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer, la
demande en distraction de l’appelant des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié,
dit les demandes de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.) en résiliation
du contrat de bail et en déguerpissement de PERSONNE1.) non fondées et en
déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
à son épouse PERSONNE3.).