Contract annulled due to vehicle defect; appeal partially allowed regarding damages for abusive litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, setting aside the first-instance judgment that annulled a vehicle sale contract. While the contract was found valid, the court recognized the appellant's claim for damages regarding abusive litigation in the first instance. However, the claim for damages was rejected because the appellant failed to prove intentional misconduct or gross negligence by the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1110 et 1116 du Code civil; Un contrat de vente peut être annulé pour vice caché, mais les dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont accordés que si une faute intentionnelle ou une erreur grossière est prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 79/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze
Numéro 160414 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 février
2014,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer avoir acquis le 5 septembre 2012 un véhicule d’occasion de marque
Mercedes et de type V220 CDI TREND pour un montant de 5.500,00 euros et
soutenant que, suivant rapport d’expertise du 5 novembre 2012, le susdit véhicule
serait impropre à la circulation, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 18
décembre 2012, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
aux fins d’entendre :
-
principalement, déclarer la vente nulle sur base de l’article 1110 du code civil,
sinon de l’article 1116 du même code,
-
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de la vente,
-
en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer des dommages et
intérêts à hauteur de 2.500,00 euros pour désagréments inutiles,
-
condamner le défendeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a, au vu des versions contradictoires des parties quant au déroulement des
faits du litige, ordonné une comparution personnelle des parties.
La comparution personnelle des parties s’est déroulée le 18 octobre 2013.
Suivant jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de paix a :
-
dit la demande de PERSONNE2.) en annulation du contrat de vente fondée,
-
partant annulé le contrat de vente du 5 septembre 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.500,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2012 jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 850,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2012 jusqu’à solde au titre de
dommages et intérêts,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu (i) qu’il résultait des pièces versées et des
renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) a acheté, moyennant un prêt en
vue de son financement, en date du 5 septembre 2012 auprès du défendeur un
véhicule d’occasion Mercedes, type V220 CDI TREND, au prix convenu de 5.500,00
euros, ce véhicule ayant eu au moment de la vente un kilométrage de plus de 240.000
km, (ii) que le rapport d’expertise du cabinet SOCIETE1.), établi le 5 novembre 2012,
soit à peine deux mois après la vente, relève de nombreux défauts substantiels,
l’expert PERSONNE3.), concluant que « la structure du véhicule est fortement
corrodée », que « sur certains éléments des morceaux de tôle ont été complètement
détruits par la corrosion », que le « véhicule est à considérer comme économiquement
irréparable » et en terminant que ledit véhicule « ne devrait plus circuler sur la voie
publique », ce rapport, bien qu’étant unilatéral, pouvant être pris en considération par
le tribunal de paix, étant donné qu’il a été communiqué à PERSONNE1.) et librement
discuté à l’audience, et (iii) que, lors de la vente, PERSONNE2.) n’a pas pu se rendre
compte de l’état réel du véhicule, tel que le relate le témoin PERSONNE4.) dans son
attestation testimoniale du 5 juin 2013, celle-ci n’ayant pu qu’effectuer une simple
inspection de l’aspect extérieur du véhicule et un simple test de conduite sur route et
(iv) que le fait qu’elle ait encore pu rouler quelques kilomètres après l’expertise
SOCIETE1.) est sans incidence sur le fond du litige.
Sur base desdits constats, le premier juge a déduit que le consentement de la partie
acheteuse PERSONNE2.) avait été vicié par son erreur sur des qualités substantielles
de l’objet vendu, à savoir l’état non corrodé du véhicule dans ses parties structurelles,
son aptitude à la circulation et l’usage que PERSONNE2.) en voulait faire, qualités
dont la considération était la cause déterminante de son engagement à conclure le
contrat de vente, le vice de consentement du dol ne devant par ailleurs pas être retenu,
à défaut pour PERSONNE2.) d’avoir établi les manœuvres dolosives émanant de la
partie cocontractante PERSONNE1.).
Les demandes de PERSONNE2.) en annulation du contrat de vente conclu,
conformément à l’article
1117 du code civil, ainsi qu’en condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.500,00 euros à titre de restitution du prix
payé, et du montant de 850,00 euros au titre l’indemnisation de du préjudice moral
subi ont partant été déclarées fondées et justifiées.
De ce jugement, lui signifié le 20 janvier 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 25 février 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut, principalement, à voir
rejeter la demande en nullité du contrat de vente et, subsidiairement, à voir dire qu’une
nullité du contrat doit entraîner l’application obligatoire du principe de la rétroactivité
du contrat et partant condamner l’intimée, outre la restitution du véhicule, à lui payer
le montant de 3.000,00 euros au titre de dégradation et d’usure causés au véhicule
par l’intimée ainsi que le montant forfaitaire de 1.200,00 euros au titre de perte de
jouissance du véhicule, le tout avec les intérêts légaux à dater du 5 septembre 2012,
date de la formation du contrat. L’appelant conclut encore à voir réformer la décision
querellée pour autant (i) que sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile a été déclarée non fondée et (ii) qu’il a été fait droit à la demande en
obtention d’une indemnité de procédure adverse à hauteur de 250,00 euros.
En ordre plus subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert avec la mission
d’analyser l’état actuel du véhicule, de vérifier le kilométrage parcouru de celui-ci ainsi
que de chiffrer la valeur de celui-ci afin de déterminer avec exactitude le montant
revenant à PERSONNE1.) à titre de restitution par équivalent.
L’appelant conclut finalement à se voir allouer le montant de 2.500,00 euros au titre
d’indemnisation forfaitaire de son préjudice relatif à la perte de son temps, de frais,
d’honoraires d’avocat, d’embêtements et de tracas inutiles, ce sur base de l’article
1382 du code civil, et sollicite une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) rappelle que les parties ont, en date du 5
septembre 2012, conclu un contrat de vente portant sur un mini-van Mercedes de 12
ans, affichant 240.000 km au compteur, pour le prix de 5.500,00 euros. Le 27 août
2012, PERSONNE2.) serait venue inspecter le véhicule et elle aurait pu prendre
connaissance de tous les documents de bord (y compris le certificat de contrôle
technique). Elle aurait été très intéressée et aurait fait une conduite d’essai. Le
lendemain, elle serait revenue inspecter le véhicule avec un ami, qu’elle aurait
présenté comme étant mécanicien. PERSONNE2.) aurait affirmé que la corrosion du
véhicule ne l’intéressait pas, alors qu’elle serait spécialiste en soudure. Elle aurait
ensuite rédigé un contrat de vente et aurait emprunté de l’argent à la banque afin de
pouvoir s’acquitter du prix de vente.
PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que le consentement de
PERSONNE2.) avait été vicié par l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet
vendu, à savoir (i) l’état non corrodé, (ii) son aptitude à la circulation et (iii) l’usage
qu’elle voulait en faire.
L’appelant conteste que l’absence de corrosion soit la qualité substantielle et la cause
déterminante de l’engagement de PERSONNE2.). Rappelant que le véhicule avait 12
ans, l’appelant estime qu’il est « tout simplement impossible que PERSONNE2.) ait
réellement pu croire que celui-ci n’était pas atteint de corrosion ». D’ailleurs, l’intimée,
ayant minutieusement inspecté le véhicule, aurait été consciente de la présence de
corrosion. Elle n’aurait, de surcroît, jamais précisé qu’elle recherchait un véhicule non
atteint de corrosion.
Selon PERSONNE1.), la qualité substantielle du véhicule aux yeux de PERSONNE2.)
aurait été le volume de transport, alors que celle-ci – membre d’une association de
protection des animaux – aurait déclaré en avoir besoin pour transporter des animaux.
A supposer que l’absence de corrosion soit à qualifier de qualité substantielle et de
cause déterminante de contracter dans le chef de PERSONNE2.), l’appelant estime
que l’erreur commise par l’intimée est inexcusable.
PERSONNE1.) fait encore plaider que le véhicule était tout à fait apte à la circulation,
PERSONNE2.) ayant même déclaré, lors de la comparution personnelle des parties,
l’avoir beaucoup utilisé. Ce faisant, elle contredirait le rapport d’expertise SOCIETE1.),
selon lequel le véhicule ne serait plus apte à la circulation et serait à considérer comme
économiquement irréparable. L’appelant souligne que PERSONNE2.) a pu effectuer
plusieurs kilomètres avec le véhicule et qu’elle n’aurait dû se rendre au garage qu’en
raison d’un problème avec l’allume-cigare. L’intimée n’aurait ainsi jamais eu le moindre
problème technique ou d’usage. Il y aurait d’ailleurs lieu de présumer que l’intimée
continue d’utiliser le véhicule. L’appelant demande dès lors à voir enjoindre à l’intimée
de verser les passages au contrôle technique pour les années 2012 et 2013, ce sous
peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour.
En ordre subsidiaire, au cas où le jugement a quo devrait être confirmé en ce que le
contrat de vente a été annulé, il y aurait lieu à application du principe de la rétroactivité
de la nullité. Dans la mesure où l’intimée aurait utilisé le véhicule pendant une longue
période, l’endommageant à plusieurs endroits, et aurait de surcroît transporté des
animaux – transformant de ce fait le véhicule en « porcherie » - une restitution en
nature pure et simple serait inéquitable. Il y aurait partant lieu « d’imposer une
restitution de la valeur de l’objet au jour de la vente, compte tenu de l’état dans lequel
il se trouvait à cette date ». Les dégradations du bien devant ouvrir droit à indemnité,
PERSONNE2.) serait à condamner aux montants de 3.000,00 euros (au titre des
dégradations) et de 1.200,00 euros (au titre de perte de jouissance). Pour autant que
de besoin, il y aurait lieu de nommer un expert afin de chiffrer les restitutions par
équivalent.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
D’emblée, elle conteste (i) que l’ami l’ayant accompagné lors de l’inspection du
véhicule soit mécanicien et (ii) qu’elle ait affirmé être spécialiste en soudure,
puisqu’elle ne le serait pas. Au contraire, lors des pourparlers, elle aurait souhaité faire
contrôler l’état du véhicule par un garage, ce que le vendeur aurait cependant
catégoriquement refusé en déclarant « erst Geld ».
PERSONNE2.) soutient que la qualité essentielle de la chose vendue serait le fait que
le véhicule soit apte à la circulation, ce qui ne serait toutefois pas le cas au vu des
constatations faites par l’expert SOCIETE1.). Pour autant que de besoin, elle sollicite
la nomination d’un expert avec pour mission de « déterminer si le véhicule litigieux est
apte à la circulation eu égard aux règles de sécurité régissant la matière ».
PERSONNE2.) reconnaît que le certificat de contrôle technique indiquait que le
châssis et la coque étaient atteints de corrosion, mais fait plaider que, dans la mesure
où le véhicule avait passé positivement le contrôle technique, elle pouvait légitiment
s’attendre à ce que celui-ci soit apte à circuler.
L’intimée ne conteste pas avoir pu utiliser le véhicule, mais soutient que les règles de
sécurité ne seraient pas assurées, alors que le véhicule serait « un danger public ».
Ce serait la raison pour laquelle elle n’utiliserait plus le véhicule. Afin de prouver ses
dires, elle renvoie au certificat de la SOCIETE2.) du 22 juillet 2014 selon lequel le
dernier certificat de contrôle technique serait celui obtenu par PERSONNE1.) en date
du 24 novembre 2011. De même, le véhicule ne serait plus assuré. La demande de
l’appelant tendant à la production forcée des certificats de contrôle technique des
années 2012 et 2013 serait partant dépourvue d’objet.
En ce qui concerne la prétendue application du principe de la rétroactivité de la nullité
du contrat, l’intimée fait plaider que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer en matière
d’automobile. Les quelques kilomètres qu’elle aurait parcourus n’auraient par ailleurs
aucune incidence sur la valeur du véhicule et l’appelant ne ferait état d’aucun défaut
de jouissance de celui-ci.
Discussion
D’emblée, le tribunal note qu’en instance d’appel, PERSONNE2.) n’invoque plus ni
l’annulation du contrat de vente pour cause de dol, ni la résolution judiciaire du contrat.
Les débats en instance d’appel sont dès lors limités à la question de l’annulation du
contrat pour erreur dans le chef de PERSONNE2.) (article 1110 du code civil).
Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur, qui peut être définie comme une
représentation inexacte de la réalité contractuelle, n’est une cause de nullité de la
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
La jurisprudence admet que toute méprise relative à un élément substantiel de
l’engagement constitue une erreur sur la substance (Cass.1re civ. 5 févr. 1986:
Bull.civ. I, n° 40) et que la substance est appréciée in concreto, ce qui importe étant
l’état d’esprit de l’errans et non celui d’un individu standard placé dans les mêmes
circonstances (Jursiclasseur civil, Contrats et Obligations, Art.1110, Fasc.3-3, n° 25).
La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en
nullité (Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989, Bull. Civ., I, n° 313), l’objet de cette preuve
étant triple. Le demandeur doit, en effet, démontrer la réalité de son erreur, c’est-à-
dire qu’il doit prouver que le consentement a été donné dans une certaine croyance et
que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de l’erreur doit ensuite prouver
que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue, respectivement que la
méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose ou de la personne. Elle doit
finalement établir que son erreur a eu un caractère déterminant (Jurisclasseur, op cit,
n° 83 et 84). Il doit apparaître que, sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou
en tout cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. Il appartient au demandeur
d’établir que l’erreur a été la cause déterminante de son consentement, ou le motif
principal et déterminant de l’obligation (Jursiclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72).
En application des susdits principes, il appartient à PERSONNE2.) d’établir tout
d’abord la réalité de son erreur. Pour ce faire, elle soutient qu’elle pouvait légitimement
s’attendre à ce que le véhicule soit apte à la circulation, ce qui ne serait pourtant pas
le cas au vu (i) du « Test ACL » et (ii) des déclarations de l’expert SOCIETE1.).
D’emblée, le tribunal donne à considérer que le « Test ACL » n’est d’aucune
pertinence dans le cadre du présent litige, alors que ce document ne contient que des
cases cochées et sans qu’aucune conclusion n’en soit tirée.
Aux termes du rapport d’expertise unilatéral PERSONNE5.) du 5 novembre 2012, « la
structure du véhicule est fortement corrodée. Sur certains éléments des morceaux de
tôle ont été complètement détruits par la corrosion. La résistance de la structure du
véhicule est fortement diminuée. Il est impossible de lever le véhicule aux points de
support de cric. Les frais de remise en état des dégâts constatés dépassent largement
la valeur du véhicule. Ce véhicule est à considérer comme économiquement
irréparable. Le véhicule n’est plus conforme à la législation en vigueur et nous sommes
d’avis qu’il ne devrait plus circuler sur la voie publique. Les défauts constatés rendent
le véhicule impropre à la circulation et peuvent être considérés comme vices cachés ».
Il est à noter (i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), (ii) que comme toute autre
pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les
tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,
P. 32, n° 45, in fine), (iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de
preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les
droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,
le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport
unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE2.),
régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en
considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition
d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est
exclusivement basé sur le rapport d’expertise SOCIETE1.), étant précisé que ce
rapport ne se trouve corroboré par aucun autre élément probant de la cause.
A noter, pour autant que de besoin, (i) qu’au jour de la vente, le certificat de contrôle
technique était encore valable trois mois et (ii) qu’au jour des opérations d’expertise,
le certificat de contrôle technique était encore valable un mois. Il est dès lors
inexplicable qu’un expert soutienne que le véhicule soit inapte à la circulation, alors
que le prédit véhicule était couvert par un certificat de contrôle technique. Qui plus est,
la SOCIETE2.) est la seule entité habilitée à retenir qu’un véhicule est ou non apte à
la circulation, étant rappelé que dans le cas d’espèce, elle a décrété que le véhicule
litigieux l’était, suivant certificat de contrôle technique du 24 novembre 2011.
Finalement, il échet de relever que lors de la comparution personnelle des parties,
PERSONNE2.) a affirmé avoir « effectivement roulé beaucoup avec le véhicule » et
avoir « effectué beaucoup de kilomètres ». Elle a même encore continué à utiliser le
véhicule après l’expertise SOCIETE1.). Elle reconnaît, en outre, n’avoir eu aucun
problème avec le véhicule, si ce n’est avec le voyant de l’allume-cigare.
PERSONNE2.) reste, dès lors, en défaut de démontrer la réalité de son erreur, aucun
élément de la cause, (i) ne confirmant l’expertise unilatérale SOCIETE1.) – elle-même
contredite par le certificat de contrôle technique – et (ii) n’établissant que le véhicule
n’était pas apte à la circulation.
Il y a lieu de rejeter la mesure d’expertise sollicitée par l’intimée, alors que les éléments
de la cause ci-dessus contredisent que le véhicule n’était pas apte à la circulation,
étant rappelé, dans ce contexte, que (i) le véhicule était couvert par un certificat de
contrôle technique valable au moment de la vente, et (ii) PERSONNE2.) a beaucoup
roulé avec ledit véhicule. Le fait que le véhicule n’ait plus, par la suite, été présenté au
contrôle technique et n’ait plus été assuré, est sans incidence sur l’issue du présent
litige, les raisons possibles ayant poussé l’appelante à ne plus faire usage du véhicule
litigieux pouvant être multiples. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) tendant à la production forcée des certificats de contrôle
technique subséquents, l’intimée reconnaissant d’ailleurs ne pas en disposer.
Il se dégage partant à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause que
PERSONNE2.) reste en défaut de prouver que le véhicule acquis par elle n’était pas
apte à la circulation.
La preuve des conditions tenant à l’erreur n’est partant pas rapportée, de sorte que
c’est à tort que le premier juge a annulé le contrat de vente.
La mesure d’instruction sollicitée par la partie appelante (à savoir l’institution d’une
expertise) est à rejeter pour être superfétatoire, PERSONNE1.) obtenant gain de
cause.
Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE2.) pour la première instance est, par réformation de la
décision entreprise, non fondée.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
querellé, également non fondée.
Pour les susdites raisons, les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
PERSONNE1.) réclame finalement des dommages et intérêts de 2.500,00 euros sur
base de l’article 1382 du code civil pour « indemnisation de son préjudice relatif à la
perte de temps, frais de procédure, frais d’avocat et autres embêtements et tracas
inutiles ».
Faute de précisions, le tribunal admet que, ce faisant, PERSONNE1.) réclame des
dommages et intérêts pour la prétendue procédure abusive et vexatoire entamée par
PERSONNE2.) en première instance.
La recevabilité de cette demande – non formulée en première instance – n’a pas été
contestée par PERSONNE2.) ; la demande en indemnisation est dès lors recevable.
Il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant
donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur
a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse si cette dernière prouve avoir subi un préjudice
(cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir
(i) une faute intentionnelle dans le chef PERSONNE2.) dans le cadre de la première
instance et (ii) un préjudice.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE2.)
ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que cette
demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente du
5 septembre 2012,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
décharge PERSONNE1.) des condamnations prononcées à son encontre,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une procédure abusive et vexatoire
pour la première instance recevable, mais non fondée et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) avec
distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.