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TAL14_160414 Généré par l'IA

Contract annulled due to vehicle defect; appeal partially allowed regarding damages for abusive litigation.

Numéro de cause TAL14_160414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, setting aside the first-instance judgment that annulled a vehicle sale contract. While the contract was found valid, the court recognized the appellant's claim for damages regarding abusive litigation in the first instance. However, the claim for damages was rejected because the appellant failed to prove intentional misconduct or gross negligence by the respondent.

Regeste Legislator

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Articles 1110 et 1116 du Code civil; Un contrat de vente peut être annulé pour vice caché, mais les dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont accordés que si une faute intentionnelle ou une erreur grossière est prouvée.

Mots-clés

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contract annulment hidden defect abusive litigation civil damages gross negligence vehicle sale first instance appeal état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 79/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze

Numéro 160414 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 février

2014,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Faisant exposer avoir acquis le 5 septembre 2012 un véhicule d’occasion de marque

Mercedes et de type V220 CDI TREND pour un montant de 5.500,00 euros et

soutenant que, suivant rapport d’expertise du 5 novembre 2012, le susdit véhicule

serait impropre à la circulation, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 18

décembre 2012, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

aux fins d’entendre :

-

principalement, déclarer la vente nulle sur base de l’article 1110 du code civil,

sinon de l’article 1116 du même code,

-

subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de la vente,

-

en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer des dommages et

intérêts à hauteur de 2.500,00 euros pour désagréments inutiles,

-

condamner le défendeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a, au vu des versions contradictoires des parties quant au déroulement des

faits du litige, ordonné une comparution personnelle des parties.

La comparution personnelle des parties s’est déroulée le 18 octobre 2013.

Suivant jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de paix a :

-

dit la demande de PERSONNE2.) en annulation du contrat de vente fondée,

-

partant annulé le contrat de vente du 5 septembre 2012,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.500,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2012 jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 850,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2012 jusqu’à solde au titre de

dommages et intérêts,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 250,00 euros,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu (i) qu’il résultait des pièces versées et des

renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) a acheté, moyennant un prêt en

vue de son financement, en date du 5 septembre 2012 auprès du défendeur un

véhicule d’occasion Mercedes, type V220 CDI TREND, au prix convenu de 5.500,00

euros, ce véhicule ayant eu au moment de la vente un kilométrage de plus de 240.000

km, (ii) que le rapport d’expertise du cabinet SOCIETE1.), établi le 5 novembre 2012,

soit à peine deux mois après la vente, relève de nombreux défauts substantiels,

l’expert PERSONNE3.), concluant que « la structure du véhicule est fortement

corrodée », que « sur certains éléments des morceaux de tôle ont été complètement

détruits par la corrosion », que le « véhicule est à considérer comme économiquement

irréparable » et en terminant que ledit véhicule « ne devrait plus circuler sur la voie

publique », ce rapport, bien qu’étant unilatéral, pouvant être pris en considération par

le tribunal de paix, étant donné qu’il a été communiqué à PERSONNE1.) et librement

discuté à l’audience, et (iii) que, lors de la vente, PERSONNE2.) n’a pas pu se rendre

compte de l’état réel du véhicule, tel que le relate le témoin PERSONNE4.) dans son

attestation testimoniale du 5 juin 2013, celle-ci n’ayant pu qu’effectuer une simple

inspection de l’aspect extérieur du véhicule et un simple test de conduite sur route et

(iv) que le fait qu’elle ait encore pu rouler quelques kilomètres après l’expertise

SOCIETE1.) est sans incidence sur le fond du litige.

Sur base desdits constats, le premier juge a déduit que le consentement de la partie

acheteuse PERSONNE2.) avait été vicié par son erreur sur des qualités substantielles

de l’objet vendu, à savoir l’état non corrodé du véhicule dans ses parties structurelles,

son aptitude à la circulation et l’usage que PERSONNE2.) en voulait faire, qualités

dont la considération était la cause déterminante de son engagement à conclure le

contrat de vente, le vice de consentement du dol ne devant par ailleurs pas être retenu,

à défaut pour PERSONNE2.) d’avoir établi les manœuvres dolosives émanant de la

partie cocontractante PERSONNE1.).

Les demandes de PERSONNE2.) en annulation du contrat de vente conclu,

conformément à l’article

1117 du code civil, ainsi qu’en condamnation de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.500,00 euros à titre de restitution du prix

payé, et du montant de 850,00 euros au titre l’indemnisation de du préjudice moral

subi ont partant été déclarées fondées et justifiées.

De ce jugement, lui signifié le 20 janvier 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 25 février 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut, principalement, à voir

rejeter la demande en nullité du contrat de vente et, subsidiairement, à voir dire qu’une

nullité du contrat doit entraîner l’application obligatoire du principe de la rétroactivité

du contrat et partant condamner l’intimée, outre la restitution du véhicule, à lui payer

le montant de 3.000,00 euros au titre de dégradation et d’usure causés au véhicule

par l’intimée ainsi que le montant forfaitaire de 1.200,00 euros au titre de perte de

jouissance du véhicule, le tout avec les intérêts légaux à dater du 5 septembre 2012,

date de la formation du contrat. L’appelant conclut encore à voir réformer la décision

querellée pour autant (i) que sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile a été déclarée non fondée et (ii) qu’il a été fait droit à la demande en

obtention d’une indemnité de procédure adverse à hauteur de 250,00 euros.

En ordre plus subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert avec la mission

d’analyser l’état actuel du véhicule, de vérifier le kilométrage parcouru de celui-ci ainsi

que de chiffrer la valeur de celui-ci afin de déterminer avec exactitude le montant

revenant à PERSONNE1.) à titre de restitution par équivalent.

L’appelant conclut finalement à se voir allouer le montant de 2.500,00 euros au titre

d’indemnisation forfaitaire de son préjudice relatif à la perte de son temps, de frais,

d’honoraires d’avocat, d’embêtements et de tracas inutiles, ce sur base de l’article

1382 du code civil, et sollicite une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) rappelle que les parties ont, en date du 5

septembre 2012, conclu un contrat de vente portant sur un mini-van Mercedes de 12

ans, affichant 240.000 km au compteur, pour le prix de 5.500,00 euros. Le 27 août

2012, PERSONNE2.) serait venue inspecter le véhicule et elle aurait pu prendre

connaissance de tous les documents de bord (y compris le certificat de contrôle

technique). Elle aurait été très intéressée et aurait fait une conduite d’essai. Le

lendemain, elle serait revenue inspecter le véhicule avec un ami, qu’elle aurait

présenté comme étant mécanicien. PERSONNE2.) aurait affirmé que la corrosion du

véhicule ne l’intéressait pas, alors qu’elle serait spécialiste en soudure. Elle aurait

ensuite rédigé un contrat de vente et aurait emprunté de l’argent à la banque afin de

pouvoir s’acquitter du prix de vente.

PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que le consentement de

PERSONNE2.) avait été vicié par l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet

vendu, à savoir (i) l’état non corrodé, (ii) son aptitude à la circulation et (iii) l’usage

qu’elle voulait en faire.

L’appelant conteste que l’absence de corrosion soit la qualité substantielle et la cause

déterminante de l’engagement de PERSONNE2.). Rappelant que le véhicule avait 12

ans, l’appelant estime qu’il est « tout simplement impossible que PERSONNE2.) ait

réellement pu croire que celui-ci n’était pas atteint de corrosion ». D’ailleurs, l’intimée,

ayant minutieusement inspecté le véhicule, aurait été consciente de la présence de

corrosion. Elle n’aurait, de surcroît, jamais précisé qu’elle recherchait un véhicule non

atteint de corrosion.

Selon PERSONNE1.), la qualité substantielle du véhicule aux yeux de PERSONNE2.)

aurait été le volume de transport, alors que celle-ci – membre d’une association de

protection des animaux – aurait déclaré en avoir besoin pour transporter des animaux.

A supposer que l’absence de corrosion soit à qualifier de qualité substantielle et de

cause déterminante de contracter dans le chef de PERSONNE2.), l’appelant estime

que l’erreur commise par l’intimée est inexcusable.

PERSONNE1.) fait encore plaider que le véhicule était tout à fait apte à la circulation,

PERSONNE2.) ayant même déclaré, lors de la comparution personnelle des parties,

l’avoir beaucoup utilisé. Ce faisant, elle contredirait le rapport d’expertise SOCIETE1.),

selon lequel le véhicule ne serait plus apte à la circulation et serait à considérer comme

économiquement irréparable. L’appelant souligne que PERSONNE2.) a pu effectuer

plusieurs kilomètres avec le véhicule et qu’elle n’aurait dû se rendre au garage qu’en

raison d’un problème avec l’allume-cigare. L’intimée n’aurait ainsi jamais eu le moindre

problème technique ou d’usage. Il y aurait d’ailleurs lieu de présumer que l’intimée

continue d’utiliser le véhicule. L’appelant demande dès lors à voir enjoindre à l’intimée

de verser les passages au contrôle technique pour les années 2012 et 2013, ce sous

peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour.

En ordre subsidiaire, au cas où le jugement a quo devrait être confirmé en ce que le

contrat de vente a été annulé, il y aurait lieu à application du principe de la rétroactivité

de la nullité. Dans la mesure où l’intimée aurait utilisé le véhicule pendant une longue

période, l’endommageant à plusieurs endroits, et aurait de surcroît transporté des

animaux – transformant de ce fait le véhicule en « porcherie » - une restitution en

nature pure et simple serait inéquitable. Il y aurait partant lieu « d’imposer une

restitution de la valeur de l’objet au jour de la vente, compte tenu de l’état dans lequel

il se trouvait à cette date ». Les dégradations du bien devant ouvrir droit à indemnité,

PERSONNE2.) serait à condamner aux montants de 3.000,00 euros (au titre des

dégradations) et de 1.200,00 euros (au titre de perte de jouissance). Pour autant que

de besoin, il y aurait lieu de nommer un expert afin de chiffrer les restitutions par

équivalent.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

D’emblée, elle conteste (i) que l’ami l’ayant accompagné lors de l’inspection du

véhicule soit mécanicien et (ii) qu’elle ait affirmé être spécialiste en soudure,

puisqu’elle ne le serait pas. Au contraire, lors des pourparlers, elle aurait souhaité faire

contrôler l’état du véhicule par un garage, ce que le vendeur aurait cependant

catégoriquement refusé en déclarant « erst Geld ».

PERSONNE2.) soutient que la qualité essentielle de la chose vendue serait le fait que

le véhicule soit apte à la circulation, ce qui ne serait toutefois pas le cas au vu des

constatations faites par l’expert SOCIETE1.). Pour autant que de besoin, elle sollicite

la nomination d’un expert avec pour mission de « déterminer si le véhicule litigieux est

apte à la circulation eu égard aux règles de sécurité régissant la matière ».

PERSONNE2.) reconnaît que le certificat de contrôle technique indiquait que le

châssis et la coque étaient atteints de corrosion, mais fait plaider que, dans la mesure

où le véhicule avait passé positivement le contrôle technique, elle pouvait légitiment

s’attendre à ce que celui-ci soit apte à circuler.

L’intimée ne conteste pas avoir pu utiliser le véhicule, mais soutient que les règles de

sécurité ne seraient pas assurées, alors que le véhicule serait « un danger public ».

Ce serait la raison pour laquelle elle n’utiliserait plus le véhicule. Afin de prouver ses

dires, elle renvoie au certificat de la SOCIETE2.) du 22 juillet 2014 selon lequel le

dernier certificat de contrôle technique serait celui obtenu par PERSONNE1.) en date

du 24 novembre 2011. De même, le véhicule ne serait plus assuré. La demande de

l’appelant tendant à la production forcée des certificats de contrôle technique des

années 2012 et 2013 serait partant dépourvue d’objet.

En ce qui concerne la prétendue application du principe de la rétroactivité de la nullité

du contrat, l’intimée fait plaider que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer en matière

d’automobile. Les quelques kilomètres qu’elle aurait parcourus n’auraient par ailleurs

aucune incidence sur la valeur du véhicule et l’appelant ne ferait état d’aucun défaut

de jouissance de celui-ci.

Discussion

D’emblée, le tribunal note qu’en instance d’appel, PERSONNE2.) n’invoque plus ni

l’annulation du contrat de vente pour cause de dol, ni la résolution judiciaire du contrat.

Les débats en instance d’appel sont dès lors limités à la question de l’annulation du

contrat pour erreur dans le chef de PERSONNE2.) (article 1110 du code civil).

Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur, qui peut être définie comme une

représentation inexacte de la réalité contractuelle, n’est une cause de nullité de la

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

La jurisprudence admet que toute méprise relative à un élément substantiel de

l’engagement constitue une erreur sur la substance (Cass.1re civ. 5 févr. 1986:

Bull.civ. I, n° 40) et que la substance est appréciée in concreto, ce qui importe étant

l’état d’esprit de l’errans et non celui d’un individu standard placé dans les mêmes

circonstances (Jursiclasseur civil, Contrats et Obligations, Art.1110, Fasc.3-3, n° 25).

La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en

nullité (Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989, Bull. Civ., I, n° 313), l’objet de cette preuve

étant triple. Le demandeur doit, en effet, démontrer la réalité de son erreur, c’est-à-

dire qu’il doit prouver que le consentement a été donné dans une certaine croyance et

que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de l’erreur doit ensuite prouver

que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue, respectivement que la

méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose ou de la personne. Elle doit

finalement établir que son erreur a eu un caractère déterminant (Jurisclasseur, op cit,

n° 83 et 84). Il doit apparaître que, sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou

en tout cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. Il appartient au demandeur

d’établir que l’erreur a été la cause déterminante de son consentement, ou le motif

principal et déterminant de l’obligation (Jursiclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72).

En application des susdits principes, il appartient à PERSONNE2.) d’établir tout

d’abord la réalité de son erreur. Pour ce faire, elle soutient qu’elle pouvait légitimement

s’attendre à ce que le véhicule soit apte à la circulation, ce qui ne serait pourtant pas

le cas au vu (i) du « Test ACL » et (ii) des déclarations de l’expert SOCIETE1.).

D’emblée, le tribunal donne à considérer que le « Test ACL » n’est d’aucune

pertinence dans le cadre du présent litige, alors que ce document ne contient que des

cases cochées et sans qu’aucune conclusion n’en soit tirée.

Aux termes du rapport d’expertise unilatéral PERSONNE5.) du 5 novembre 2012, « la

structure du véhicule est fortement corrodée. Sur certains éléments des morceaux de

tôle ont été complètement détruits par la corrosion. La résistance de la structure du

véhicule est fortement diminuée. Il est impossible de lever le véhicule aux points de

support de cric. Les frais de remise en état des dégâts constatés dépassent largement

la valeur du véhicule. Ce véhicule est à considérer comme économiquement

irréparable. Le véhicule n’est plus conforme à la législation en vigueur et nous sommes

d’avis qu’il ne devrait plus circuler sur la voie publique. Les défauts constatés rendent

le véhicule impropre à la circulation et peuvent être considérés comme vices cachés ».

Il est à noter (i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), (ii) que comme toute autre

pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les

tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine), (iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de

preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les

droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,

le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport

unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE2.),

régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en

considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition

d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est

exclusivement basé sur le rapport d’expertise SOCIETE1.), étant précisé que ce

rapport ne se trouve corroboré par aucun autre élément probant de la cause.

A noter, pour autant que de besoin, (i) qu’au jour de la vente, le certificat de contrôle

technique était encore valable trois mois et (ii) qu’au jour des opérations d’expertise,

le certificat de contrôle technique était encore valable un mois. Il est dès lors

inexplicable qu’un expert soutienne que le véhicule soit inapte à la circulation, alors

que le prédit véhicule était couvert par un certificat de contrôle technique. Qui plus est,

la SOCIETE2.) est la seule entité habilitée à retenir qu’un véhicule est ou non apte à

la circulation, étant rappelé que dans le cas d’espèce, elle a décrété que le véhicule

litigieux l’était, suivant certificat de contrôle technique du 24 novembre 2011.

Finalement, il échet de relever que lors de la comparution personnelle des parties,

PERSONNE2.) a affirmé avoir « effectivement roulé beaucoup avec le véhicule » et

avoir « effectué beaucoup de kilomètres ». Elle a même encore continué à utiliser le

véhicule après l’expertise SOCIETE1.). Elle reconnaît, en outre, n’avoir eu aucun

problème avec le véhicule, si ce n’est avec le voyant de l’allume-cigare.

PERSONNE2.) reste, dès lors, en défaut de démontrer la réalité de son erreur, aucun

élément de la cause, (i) ne confirmant l’expertise unilatérale SOCIETE1.) – elle-même

contredite par le certificat de contrôle technique – et (ii) n’établissant que le véhicule

n’était pas apte à la circulation.

Il y a lieu de rejeter la mesure d’expertise sollicitée par l’intimée, alors que les éléments

de la cause ci-dessus contredisent que le véhicule n’était pas apte à la circulation,

étant rappelé, dans ce contexte, que (i) le véhicule était couvert par un certificat de

contrôle technique valable au moment de la vente, et (ii) PERSONNE2.) a beaucoup

roulé avec ledit véhicule. Le fait que le véhicule n’ait plus, par la suite, été présenté au

contrôle technique et n’ait plus été assuré, est sans incidence sur l’issue du présent

litige, les raisons possibles ayant poussé l’appelante à ne plus faire usage du véhicule

litigieux pouvant être multiples. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande de PERSONNE1.) tendant à la production forcée des certificats de contrôle

technique subséquents, l’intimée reconnaissant d’ailleurs ne pas en disposer.

Il se dégage partant à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause que

PERSONNE2.) reste en défaut de prouver que le véhicule acquis par elle n’était pas

apte à la circulation.

La preuve des conditions tenant à l’erreur n’est partant pas rapportée, de sorte que

c’est à tort que le premier juge a annulé le contrat de vente.

La mesure d’instruction sollicitée par la partie appelante (à savoir l’institution d’une

expertise) est à rejeter pour être superfétatoire, PERSONNE1.) obtenant gain de

cause.

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE2.) pour la première instance est, par réformation de la

décision entreprise, non fondée.

Compte tenu du fait que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement

querellé, également non fondée.

Pour les susdites raisons, les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

PERSONNE1.) réclame finalement des dommages et intérêts de 2.500,00 euros sur

base de l’article 1382 du code civil pour « indemnisation de son préjudice relatif à la

perte de temps, frais de procédure, frais d’avocat et autres embêtements et tracas

inutiles ».

Faute de précisions, le tribunal admet que, ce faisant, PERSONNE1.) réclame des

dommages et intérêts pour la prétendue procédure abusive et vexatoire entamée par

PERSONNE2.) en première instance.

La recevabilité de cette demande – non formulée en première instance – n’a pas été

contestée par PERSONNE2.) ; la demande en indemnisation est dès lors recevable.

Il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant

donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur

a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse si cette dernière prouve avoir subi un préjudice

(cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).

Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir

(i) une faute intentionnelle dans le chef PERSONNE2.) dans le cadre de la première

instance et (ii) un préjudice.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE2.)

ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que cette

demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente du

5 septembre 2012,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

décharge PERSONNE1.) des condamnations prononcées à son encontre,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une procédure abusive et vexatoire

pour la première instance recevable, mais non fondée et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) avec

distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.