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TAL14_160224 Généré par l'IA

Court dismisses insurance appeal confirming driver's exclusive fault and upholds vehicle replacement value.

Numéro de cause TAL14_160224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim against the driver while upholding the defendant's claim for vehicle replacement. The court found the driver's conduct was the exclusive cause of the accident, thereby exempting the passenger from liability under civil code provisions. Regarding the appeal on damages, the court rejected the argument that the vehicle's replacement value was excessive, relying on the expert report that deemed the car economically irreparable.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court establishes that when a party's fault is the exclusive cause of an accident, the other party is exempt from liability, and appellate courts must uphold the first-instance finding of exclusive fault unless the iniquity required by procedural law is proven.

Mots-clés

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exclusive fault civil liability traffic accident vehicle replacement value appellate procedure economic irreparability presumption of responsibility collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 82/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze

Numéro 160224 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 7 janvier 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances SOCIETE2.), société anonyme de droit français à

directoire et conseil de surveillance avec siège à F-ADRESSE5.),

3) la compagnie d’assurances

SOCIETE2.), en abrégé

SOCIETE2.), société

d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE5.), représentée par son président, sinon tout autre

organe légal dûment habilité en fonctions, inscrite sous le numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

sub 1) à 3) comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL et

la compagnie d’assurances SOCIETE2.), en abrégé SOCIETE2.), par l’organe de leur

mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître François

COLLOT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 14 septembre 2012, vers 07.10 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) à hauteur de la station-essence

SOCIETE3.), entre i) le véhicule de marque Renault Kangoo, immatriculé (L)

NUMERO3.), appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL et

conduit par son préposé PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie SOCIETE1.),

et ii) le véhicule de marque Peugeot 306, immatriculé (F) AV-NUMERO4.),

appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE2.).

PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE7.), -pourvue de deux bandes de circulation

en direction de la ADRESSE7.)-, derrière un camion, tandis que PERSONNE1.)

entendait rejoindre ce même côté de la chaussée, à partir de la station-service située

du côté opposé de la chaussée réservé aux usagers circulant en direction de

ADRESSE8.).

Le choc s’est produit au moment où, suite à une manœuvre de recul du camion ayant

précédé PERSONNE2.), celui-ci entama une marche arrière, et où le véhicule de

PERSONNE1.) se trouvait en biais sur la chaussée, l’avant de son véhicule empiétant

sur le côté de la chaussée réservé aux usagers allant en direction de la ADRESSE7.),

tandis que l’arrière de son véhicule se trouvait sur le côté de la chaussée réservé aux

usagers allant en direction de ADRESSE8.).

En raison du choc, le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé du côté avant

droit, tandis que celui de PERSONNE2.) a été endommagé sur le pare-choc arrière

gauche.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 novembre 2012, la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a fait donner citation à PERSONNE2.) et au

ORGANISATION1.) (ci-après dénommé ORGANISATION1.)), à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 4.455,66 euros avec les

intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde du chef des suites du prédit accident de la circulation.

SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée, la société SOCIETE4.) à

concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi

contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité

de propriétaire-gardien du véhicule impliqué dans le choc, et subsidiairement sur base

des articles 1382 et 1383 du même code.

SOCIETE1.)

a agi contre le

ORGANISATION1.) sur base de l’action directe légale.

Par exploit d'huissier du 28 janvier 2013, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait citer

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon encore

chacun pour sa part, à payer à SOCIETE2.) la somme de 2.530,00 euros avec les

intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde et à payer à PERSONNE2.) la

somme de 300,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, du chef des suites du même accident de la circulation. SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) ont encore sollicité chacun une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son

assurée, PERSONNE2.), a modifié sa demande en sollicitant la condamnation

solidaire, sinon in solidum, de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 2.830,00 euros, tandis que PERSONNE2.) a renoncé à toute demande en

condamnation à son profit.

SOCIETE2.) a également modifié les bases légales de sa demande en précisant

qu’elle agit (i) contre SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE4.),

sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code civil et (ii) contre

PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.) a

accepté ce changement de base légale.

SOCIETE1.) a exposé que l’accident s’est déroulé comme suit : PERSONNE1.), après

avoir fait le plein à la station-essence SOCIETE3.), aurait quitté la prédite station-

essence en vue de rejoindre la ADRESSE7.) en direction de la ADRESSE7.). Il aurait

ainsi commencé à s’engager prudemment sur la voie de circulation menant en

direction de ADRESSE7.), lorsque le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait

soudainement entamé une manœuvre de marche arrière, percutant de ce fait le

véhicule PERSONNE1.).

SOCIETE2.) et PERSONNE2.), pour leur part, ont confirmé que PERSONNE1.) aurait

quitté la station-essence SOCIETE3.) pour emprunter la direction de la ADRESSE7.),

tout en précisant que pour ce faire, PERSONNE1.) aurait franchi des lignes continues

et obliques indiquant qu’il était clairement interdit de circuler sur cette partie de la

chaussée. Pendant ce temps, le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait circulé

dans sa voie de circulation en direction de ADRESSE7.), ce derrière un poids-lourd

qui aurait brusquement reculé, de sorte que PERSONNE2.) aurait également été

obligée d’entamer une marche arrière. Ce faisant, celle-ci n’aurait pu s’attendre à

l’arrivée inopinée de PERSONNE1.), alors que la signalisation n’aurait pas permis à

ce dernier de bifurquer vers la gauche à cet endroit.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu et joint les demandes, a (i) retenu que la société SOCIETE4.) et

PERSONNE2.) avaient la garde du véhicule qu’elles conduisaient au moment du choc

et (ii) avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier aux parties afin de leur

permettre de verser des photos en couleur de la signalisation de la voie publique,

lignes obliques, lignes continues ou discontinues présente à la sortie de la station

SOCIETE3.) de la ADRESSE7.).

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de paix a (i) rejeté la demande dirigée

par SOCIETE1.) contre PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) et (ii) fait droit à la

demande dirigée par SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.),

partant condamné ces derniers in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme réclamée

de 2.830,00 euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs

jusqu’à solde. Le tribunal de paix a finalement débouté SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er du code civil étaient données à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE4.) et que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

elles, chaque gardien invoquait une faute exonératoire commise par le conducteur

adverse.

Constatant qu’il résulte des photos (i) que le sens de circulation sur l’aire de la station-

essence SOCIETE3.) est réglementé en ce sens qu’on ne peut y accéder qu’en venant

de ADRESSE7.) et qu’on ne peut y sortir que direction ADRESSE8.), (ii) qu’à la

hauteur de la sortie de cette station, la bifurcation vers la gauche direction

ADRESSE7.) est interdite par des lignes obliques et continues, (iii) qu’à l’endroit où

PERSONNE1.) a bifurqué à gauche, le constat amiable montre une ligne médiane

continue et (iv) que lors du choc, le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait en

biais sur la chaussée, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) est seul

responsable de l’accident, la faute de conduite commise par PERSONNE1.) – à savoir

avoir bifurqué à gauche à un endroit où une telle manœuvre est interdite – exonérant

totalement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En

l’absence de faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), la demande de

SOCIETE1.) n’a pas été déclarée fondée non plus sur base des articles 1382 et 1383

du code civil. Le premier juge a dès lors retenu que, dans la mesure où la société

SOCIETE4.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle,

SOCIETE1.) est tenue de supporter les dommages accrus au véhicule de

PERSONNE2.). Le premier juge a en outre retenu que PERSONNE1.) avait engagé

sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 7 janvier 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent (i) à voir faire droit

à la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) à hauteur de 4.455,66 euros

avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde et (ii) à voir rejeter la demande en

indemnisation formulée par SOCIETE2.) et partant à se voir déchargés de toute

condamnation prononcée à leur encontre.

A l’appui de leur appel, les parties appelantes réexposent le déroulement de l’accident

tel que présenté en première instance, en insistant sur le fait que, même à supposer

que PERSONNE1.) ait rejoint la ADRESSE7.) à un endroit ne le lui permettant pas,

cette éventuelle sortie fautive de la station-essence serait sans lien causal avec

l’accident, qui serait uniquement dû à la marche arrière insolite entamée par

PERSONNE2.). Les appelants précisent que lors de cette marche arrière, le véhicule

conduit par PERSONNE1.) aurait été immobilisé en biais de la chaussée.

En tout état de cause, les appelants contestent que PERSONNE1.) ait quitté la station-

essence au mépris des lignes obliques et continues et, soutiennent, en renvoyant à

des photographies des lieux, que PERSONNE1.) aurait quitté la station SOCIETE3.)

à un endroit renseignant une ligne interrompue à côté d’une ligne continue, autorisant

ainsi expressément le franchissement de la ligne de sécurité.

Dans le cadre de la demande en indemnisation de la compagnie SOCIETE1.),

PERSONNE2.) ne parviendrait partant pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, tandis que, dans le cadre de la demande de la

compagnie SOCIETE2.), la société SOCIETE4.) se trouverait exonérée de ladite

présomption par la faute commise par PERSONNE2.), en relation causale avec le

choc.

Les appelants contestent finalement le montant réclamé par SOCIETE5.), au motif qu’il

serait surfait.

Après avoir rappelé leur version des faits, en insistant sur le fait que PERSONNE1.),

en quittant la station-essence, a franchi des lignes obliques et continues, afin de

rejoindre la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.), lequel aurait été obligé

de faire une marche arrière alors que le poids-lourd devant lui reculait également, les

intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs du premier juge. Leur version des faits serait étayée par l’ensemble des

éléments objectifs de la cause, dont le premier juge aurait justement fait état pour

fonder sa décision.

Les parties intimées considèrent partant que, tel que le premier juge l’aurait retenu à

bon droit, le comportement fautif de

PERSONNE1.)

–

consistant dans un

franchissement de lignes obliques et continues – se trouve à l’origine exclusive de

l’accident, tandis qu’aucune faute ne serait à déplorer dans le chef de PERSONNE2.).

Dans un premier corps de conclusions en instance d’appel, SOCIETE2.) (étant précisé

que du côté des parties intimées, elle est la seule à qualifier de victime en tant que

subrogée dans les droits de son assuré) recherche la responsabilité de PERSONNE1.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1re du code civil et subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du même code. Ce faisant, les intimés modifient leur

base légale telle que présentée – et d’ores et déjà modifiée – lors des débats de

première instance.

Dans un corps de conclusions subséquent, SOCIETE2.) recherche (i) la responsabilité

de la société SOCIETE4.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code

civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code et

(ii) la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les parties appelantes donnent à considérer que (i) la société SOCIETE4.) n’est pas

partie au présent litige et (ii) les parties intimées ont à nouveau modifié leurs bases

légales, et estiment que ce faisant, les intimés formulent des demandes nouvelles,

soulèvent « l’irrecevabilité de ces demandes pour contrevenir aux principes

d’immutabilité du litige ainsi qu’au contrat judiciaire résultant de l’acte introductif

d’instance ».

Discussion

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce que le premier juge a dit que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique

à l’encontre de PERSONNE2.).

En ce qui concerne la demande formulée par SOCIETE2.), force est de constater

qu’après maintes modifications de la base légale,

SOCIETE2.)

recherche

principalement (i) la responsabilité de SOCIETE4.) sur base de l’article 1384 alinéa

3 du code civil et (ii) celle de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

même code (pour les ordres de responsabilité invoqués en ordre subsidiaire, il est

renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

A noter que dans le cadre des débats de première instance, SOCIETE2.) avait déjà

modifié les bases légales de sa demande en précisant notamment qu’elle agissait

contre SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE4.), sur base de

l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code civil, SOCIETE1.) ayant accepté que la

responsabilité de la société SOCIETE4.) soit analysée au travers des bases légales

invoquées et partant accepté cette modification du contrat judiciaire.

Cette acceptation ne saurait dès lors être remise en cause en instance d’appel, étant

précisé qu’un changement de base légale en instance d’appel, tel que c’est le cas en

l’espèce, ne constitue nullement une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle.

Il est, en effet, toujours loisible aux parties d’invoquer des moyens nouveaux à l’appui

de leurs demandes.

A noter qu’en tout état de cause, le but de l’action directe légale est précisément de

permettre i) à la victime d’agir à l’encontre de l’assureur seul, sans actionner l’assuré,

-la recevabilité de l’action directe légale n’étant pas subordonnée à l’appel en cause

de l’assuré par la victime l’action (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2000, JCP, Sem. Jurid. Edit.

Gén., n° 3, 17 janvier 2001, p. 113)-, et ii) d’analyser la responsabilité de l’assuré par

rapport aux faits dont le tribunal se trouve saisi.

Les divers arguments développés par les parties appelantes relatifs à la subrogation

ne sont pas pertinents, alors que dans le cadre de la demande en indemnisation de

SOCIETE2.), SOCIETE1.) n’exerce pas d’action subrogatoire, mais est actionnée en

vertu de l’action directe légale.

Dans la mesure où

SOCIETE1.)

a été actionnée par

SOCIETE2.)

et par

PERSONNE2.) sur base de l’action directe légale, la responsabilité de SOCIETE4.)

est partant à analyser par le biais des ordres de responsabilité invoqués en instance

d’appel, la circonstance que la société SOCIETE4.) ne soit pas partie au présent litige

étant sans incidence sur ce qui vient d’être dit.

Quant au fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, les

maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, il faut que

le préposé ait commis un acte dommageable en rapport avec ses fonctions.

Si la condition tenant au lien de préposition entre SOCIETE4.) et PERSONNE1.) n’est

pas contestée en l’espèce, il est rappelé que pour que l’article 1384 alinéa 3 du code

civil trouve à s’appliquer, il faut encore que le fait dommageable ait été commis dans

le cadre des fonctions du préposé, étant précisé que tel n’est pas le cas lorsque l’acte

dommageable est étranger aux fonctions du préposé.

En l’espèce, au vu des contestations émises par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), il

appartient aux parties intimées de rapporter la preuve d’un acte dommageable en

rapport avec les fonctions de PERSONNE1.).

Or, cette preuve laisse cependant d’être rapportée, le tribunal s’étonnant d’ailleurs du

manque de motivation relative à la modification de la base légale en instance d’appel.

Les conditions de l’article 1384 alinéa 3 du code civil n’étant pas remplies en l’espèce,

il s’ensuit que la demande est à rejeter sur cette base.

Quant aux conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (base légale

invoquée à l’encontre de la société SOCIETE4.)), le tribunal rappelle que si, aux

termes d’une jurisprudence constante, il est jugé que le préposé n’a que la détention

matérielle de la chose dont il se sert dans l’exercice de ses fonctions, il en va autrement

lorsque le préposé se sert de la chose en dehors de ses fonctions, auquel cas, le

préposé devient gardien de la chose (Cour 14 novembre 2010, n° 37283).

En l’occurrence, tel que déjà retenu ci-dessus, le rapport entre le prétendu acte

dommageable commis par PERSONNE1.) et les fonctions de ce dernier n’est pas

établi, de sorte que la société SOCIETE4.) ne saurait pas non plus engager sa

responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les parties intimées recherchent encore la responsabilité de PERSONNE1.) sur base

de la prédite disposition légale. Eu égard aux développements qui précèdent, la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à

l’égard de PERSONNE1.), étant précisé que la condition tenant à l’intervention active

du véhicule qu’il conduisait et dont il avait la garde, n’est pas contestée.

Il est précisé (i) que dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.) contre

PERSONNE2.), celui-ci tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité par la

faute de conduite commise par PERSONNE1.), qui n’a pas la qualité de victime et est

partant à considérer comme tiers, de sorte que pour être exonératoire, cette faute doit

revêtir les caractères de la force majeure, tandis que (ii) dans le cadre de la demande

introduite par SOCIETE2.) contre PERSONNE1.), celui-ci tente de s’exonérer par la

faute de la victime PERSONNE2.), de sorte qu’il est admis à s’exonérer entièrement

mais encore partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les développements des intimés selon lesquels PERSONNE1.) ne serait pas à

considérer comme tiers, dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), tombent dès

lors, à l’évidence, à faux.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans la ADRESSE7.) à hauteur de

la station-essence SOCIETE3.).

Il ressort des renseignements inscrits dans le constat amiable – signé par les deux

conducteurs – que PERSONNE1.) « virait à gauche » et « changeait de file » et que

PERSONNE2.) « reculait », étant précisé qu’il est dès lors constant en cause que les

deux véhicules étaient en mouvement, l’affirmation des parties appelantes tendant à

dire que le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait été immobilisé au moment du

choc étant partant contredite par les éléments objectifs de la cause.

Ces déclarations sont corroborées par le croquis, lequel indique, au moyen de flèches,

que le véhicule de PERSONNE1.), sortant de la station-service, bifurquait à gauche et

était positionné, lors du choc, en biais sur la chaussée, l’avant de son véhicule

empiétant sur la bande de circulation dans laquelle se trouvait le véhicule conduit par

PERSONNE2.), tandis que celui-ci reculait.

Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites

par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu

extrajudiciaire.

Il y a lieu de vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet

et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la

reconnaissance n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son

contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous

les caractères d’un aveu (N. VERHEYDEN-JEANMART : Droit de la preuve

n° 766 ss.).

Il est généralement admis que le constat amiable d'accident automobile dûment signé

par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate ou

qu'il constate au moyen d'un croquis.

Pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut

que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident (voir Trib. Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).

Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder

une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même,

sans expliciter les faits qui la justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos

66 et 67).

L'aveu extrajudiciaire du moment qu'il est réel et sérieux est complètement assimilé à

l'aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. (De Page,

Droit civil belge, T. 3, éd. 1967 no. 1024).

En l’espèce, les mentions ensemble le croquis du constat sont claires et univoques,

étant précisé i) qu’il n’est pas contesté que le véhicule conduit par PERSONNE2.),

suivait, en direction de ADRESSE7.), un poids-lourd qui reculait, de sorte que

PERSONNE2.) n’avait d’autre choix que d’effectuer également une marche arrière et

ii) qu’il est constant en cause (i) que, tel que l’a retenu le premier juge, on ne peut

accéder à et sortir de la station-service qu’à partir du côté de la chaussée réservé aux

usagers circulant en direction de ADRESSE8.) et (ii) que PERSONNE1.) a quitté la

station-service, en bifurquant à gauche en direction de ADRESSE7.).

Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, il est matériellement impossible que pour

ce faire, PERSONNE1.) ait franchi une ligne discontinue, qui l’aurait autorisé à

effectuer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, étant précisé qu’il ne résulte

d’aucun élément probant que, tel que les parties appelantes tentent de le faire

admettre, le choc se soit produit à un endroit où la chaussée soit pourvue d’une ligne

continue jouxtée d’une ligne discontinue (du côté de la chaussée réservé aux usagers

circulant en direction de ADRESSE8.)).

Il résulte, en effet, non seulement du croquis, mais également des photographies

versées au dossier qu’à hauteur de la sortie de la station-service, les deux côtés de la

chaussée sont délimités par une ligne continue de sécurité ainsi que par une sorte

d’îlot constitué de lignes obliques, interdisant partant son franchissement.

Le tribunal, à l’instar du premier juge, tient dès lors pour établi que PERSONNE1.) a

bifurqué vers la gauche à un endroit ne le lui permettant pas, étant précisé qu’au

moment ultime précédant le choc le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait en biais

sur le côté de la chaussée réservé aux usagers circulant en direction de ADRESSE8.),

de manière à ne pas se trouver dans le champ de visibilité de PERSONNE2.) et qu’au

moment du choc, ce véhicule se trouvait toujours en biais, l’avant empiétant sur la

bande de circulation empruntée par PERSONNE2.) et l’arrière sur le côté de la

chaussée réservé aux usagers circulant en direction de ADRESSE8.). Au vu de la

configuration des lieux, PERSONNE2.) ne pouvait dès lors s’attendre à ce qu’un

usager effectue une manœuvre de bifurcation, telle que celle effectuée par

PERSONNE1.) en violation du marquage de la chaussée.

La manœuvre de bifurcation effectuée par PERSONNE1.) au mépris des règles de

conduite les plus élémentaires se trouve partant en relation causale directe avec le

choc, étant encore précisé qu’en effectuant la manœuvre telle que pré-décrite,

PERSONNE1.) a manifestement déjoué les prévisions normales de PERSONNE2.).

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la faute de conduite

commise par PERSONNE1.).

La faute de conduite commise par PERSONNE1.) est à considérer comme étant à

l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que c’est à bon droit que le

premier juge a dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où les parties appelantes restent

en défaut d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef de

PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, la demande de SOCIETE1.) est, par

confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elle est basée sur les

articles 1382 et 1383 du code civil. Le jugement querellé est ainsi à confirmer en ce

qu’il a débouté SOCIETE1.) de sa demande.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le

chef de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir le choc sans être en mesure de l’éviter, il

s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui. C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’autres motifs – les bases

légales ayant été modifiées en instance d’appel – que le premier juge a dit la demande

de SOCIETE2.) fondée.

Les appelants contestent, en instance d’appel, le montant réclamé par SOCIETE2.),

au motif que la valeur de remplacement du véhicule semble élevée pour un véhicule

acquis en 1999 ayant parcouru 283.121 kilomètres.

Aux termes du rapport d’expertise établi le 25 avril 2012 par le Cabinet Lorrain

d’Expertises, le véhicule de PERSONNE2.) est économiquement irréparable. L’expert

ayant minutieusement analysé l’état du véhicule et ayant retenu une valeur d’épave

de 2.830,00 euros, le tribunal ne voit aucune raison légitime de ne pas prendre en

considération les conclusions limpides de l’expert.

Le quantum de la demande en indemnisation de SOCIETE2.) étant justifié, il s’ensuit

que c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie, les parties intimées sont à débouter de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la

compagnie d’assurances

SOCIETE2.), en abrégé

SOCIETE2.),

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François

COLLOT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.