Court dismisses insurance appeal confirming driver's exclusive fault and upholds vehicle replacement value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim against the driver while upholding the defendant's claim for vehicle replacement. The court found the driver's conduct was the exclusive cause of the accident, thereby exempting the passenger from liability under civil code provisions. Regarding the appeal on damages, the court rejected the argument that the vehicle's replacement value was excessive, relying on the expert report that deemed the car economically irreparable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court establishes that when a party's fault is the exclusive cause of an accident, the other party is exempt from liability, and appellate courts must uphold the first-instance finding of exclusive fault unless the iniquity required by procedural law is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 82/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze
Numéro 160224 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 7 janvier 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.), société anonyme de droit français à
directoire et conseil de surveillance avec siège à F-ADRESSE5.),
3) la compagnie d’assurances
SOCIETE2.), en abrégé
SOCIETE2.), société
d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français, établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE5.), représentée par son président, sinon tout autre
organe légal dûment habilité en fonctions, inscrite sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
sub 1) à 3) comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) par l’organe
de leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL et
la compagnie d’assurances SOCIETE2.), en abrégé SOCIETE2.), par l’organe de leur
mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître François
COLLOT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 14 septembre 2012, vers 07.10 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) à hauteur de la station-essence
SOCIETE3.), entre i) le véhicule de marque Renault Kangoo, immatriculé (L)
NUMERO3.), appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL et
conduit par son préposé PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie SOCIETE1.),
et ii) le véhicule de marque Peugeot 306, immatriculé (F) AV-NUMERO4.),
appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE2.).
PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE7.), -pourvue de deux bandes de circulation
en direction de la ADRESSE7.)-, derrière un camion, tandis que PERSONNE1.)
entendait rejoindre ce même côté de la chaussée, à partir de la station-service située
du côté opposé de la chaussée réservé aux usagers circulant en direction de
ADRESSE8.).
Le choc s’est produit au moment où, suite à une manœuvre de recul du camion ayant
précédé PERSONNE2.), celui-ci entama une marche arrière, et où le véhicule de
PERSONNE1.) se trouvait en biais sur la chaussée, l’avant de son véhicule empiétant
sur le côté de la chaussée réservé aux usagers allant en direction de la ADRESSE7.),
tandis que l’arrière de son véhicule se trouvait sur le côté de la chaussée réservé aux
usagers allant en direction de ADRESSE8.).
En raison du choc, le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé du côté avant
droit, tandis que celui de PERSONNE2.) a été endommagé sur le pare-choc arrière
gauche.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 novembre 2012, la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a fait donner citation à PERSONNE2.) et au
ORGANISATION1.) (ci-après dénommé ORGANISATION1.)), à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 4.455,66 euros avec les
intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des décaissements
respectifs jusqu’à solde du chef des suites du prédit accident de la circulation.
SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée, la société SOCIETE4.) à
concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi
contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité
de propriétaire-gardien du véhicule impliqué dans le choc, et subsidiairement sur base
des articles 1382 et 1383 du même code.
SOCIETE1.)
a agi contre le
ORGANISATION1.) sur base de l’action directe légale.
Par exploit d'huissier du 28 janvier 2013, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait citer
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon encore
chacun pour sa part, à payer à SOCIETE2.) la somme de 2.530,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde et à payer à PERSONNE2.) la
somme de 300,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, du chef des suites du même accident de la circulation. SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) ont encore sollicité chacun une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son
assurée, PERSONNE2.), a modifié sa demande en sollicitant la condamnation
solidaire, sinon in solidum, de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 2.830,00 euros, tandis que PERSONNE2.) a renoncé à toute demande en
condamnation à son profit.
SOCIETE2.) a également modifié les bases légales de sa demande en précisant
qu’elle agit (i) contre SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE4.),
sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code civil et (ii) contre
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.) a
accepté ce changement de base légale.
SOCIETE1.) a exposé que l’accident s’est déroulé comme suit : PERSONNE1.), après
avoir fait le plein à la station-essence SOCIETE3.), aurait quitté la prédite station-
essence en vue de rejoindre la ADRESSE7.) en direction de la ADRESSE7.). Il aurait
ainsi commencé à s’engager prudemment sur la voie de circulation menant en
direction de ADRESSE7.), lorsque le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait
soudainement entamé une manœuvre de marche arrière, percutant de ce fait le
véhicule PERSONNE1.).
SOCIETE2.) et PERSONNE2.), pour leur part, ont confirmé que PERSONNE1.) aurait
quitté la station-essence SOCIETE3.) pour emprunter la direction de la ADRESSE7.),
tout en précisant que pour ce faire, PERSONNE1.) aurait franchi des lignes continues
et obliques indiquant qu’il était clairement interdit de circuler sur cette partie de la
chaussée. Pendant ce temps, le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait circulé
dans sa voie de circulation en direction de ADRESSE7.), ce derrière un poids-lourd
qui aurait brusquement reculé, de sorte que PERSONNE2.) aurait également été
obligée d’entamer une marche arrière. Ce faisant, celle-ci n’aurait pu s’attendre à
l’arrivée inopinée de PERSONNE1.), alors que la signalisation n’aurait pas permis à
ce dernier de bifurquer vers la gauche à cet endroit.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu et joint les demandes, a (i) retenu que la société SOCIETE4.) et
PERSONNE2.) avaient la garde du véhicule qu’elles conduisaient au moment du choc
et (ii) avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier aux parties afin de leur
permettre de verser des photos en couleur de la signalisation de la voie publique,
lignes obliques, lignes continues ou discontinues présente à la sortie de la station
SOCIETE3.) de la ADRESSE7.).
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de paix a (i) rejeté la demande dirigée
par SOCIETE1.) contre PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) et (ii) fait droit à la
demande dirigée par SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.),
partant condamné ces derniers in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme réclamée
de 2.830,00 euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs
jusqu’à solde. Le tribunal de paix a finalement débouté SOCIETE2.) et PERSONNE2.)
de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384
alinéa 1er du code civil étaient données à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE4.) et que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
elles, chaque gardien invoquait une faute exonératoire commise par le conducteur
adverse.
Constatant qu’il résulte des photos (i) que le sens de circulation sur l’aire de la station-
essence SOCIETE3.) est réglementé en ce sens qu’on ne peut y accéder qu’en venant
de ADRESSE7.) et qu’on ne peut y sortir que direction ADRESSE8.), (ii) qu’à la
hauteur de la sortie de cette station, la bifurcation vers la gauche direction
ADRESSE7.) est interdite par des lignes obliques et continues, (iii) qu’à l’endroit où
PERSONNE1.) a bifurqué à gauche, le constat amiable montre une ligne médiane
continue et (iv) que lors du choc, le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait en
biais sur la chaussée, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) est seul
responsable de l’accident, la faute de conduite commise par PERSONNE1.) – à savoir
avoir bifurqué à gauche à un endroit où une telle manœuvre est interdite – exonérant
totalement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En
l’absence de faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), la demande de
SOCIETE1.) n’a pas été déclarée fondée non plus sur base des articles 1382 et 1383
du code civil. Le premier juge a dès lors retenu que, dans la mesure où la société
SOCIETE4.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle,
SOCIETE1.) est tenue de supporter les dommages accrus au véhicule de
PERSONNE2.). Le premier juge a en outre retenu que PERSONNE1.) avait engagé
sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 7 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent (i) à voir faire droit
à la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) à hauteur de 4.455,66 euros
avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde et (ii) à voir rejeter la demande en
indemnisation formulée par SOCIETE2.) et partant à se voir déchargés de toute
condamnation prononcée à leur encontre.
A l’appui de leur appel, les parties appelantes réexposent le déroulement de l’accident
tel que présenté en première instance, en insistant sur le fait que, même à supposer
que PERSONNE1.) ait rejoint la ADRESSE7.) à un endroit ne le lui permettant pas,
cette éventuelle sortie fautive de la station-essence serait sans lien causal avec
l’accident, qui serait uniquement dû à la marche arrière insolite entamée par
PERSONNE2.). Les appelants précisent que lors de cette marche arrière, le véhicule
conduit par PERSONNE1.) aurait été immobilisé en biais de la chaussée.
En tout état de cause, les appelants contestent que PERSONNE1.) ait quitté la station-
essence au mépris des lignes obliques et continues et, soutiennent, en renvoyant à
des photographies des lieux, que PERSONNE1.) aurait quitté la station SOCIETE3.)
à un endroit renseignant une ligne interrompue à côté d’une ligne continue, autorisant
ainsi expressément le franchissement de la ligne de sécurité.
Dans le cadre de la demande en indemnisation de la compagnie SOCIETE1.),
PERSONNE2.) ne parviendrait partant pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, tandis que, dans le cadre de la demande de la
compagnie SOCIETE2.), la société SOCIETE4.) se trouverait exonérée de ladite
présomption par la faute commise par PERSONNE2.), en relation causale avec le
choc.
Les appelants contestent finalement le montant réclamé par SOCIETE5.), au motif qu’il
serait surfait.
Après avoir rappelé leur version des faits, en insistant sur le fait que PERSONNE1.),
en quittant la station-essence, a franchi des lignes obliques et continues, afin de
rejoindre la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.), lequel aurait été obligé
de faire une marche arrière alors que le poids-lourd devant lui reculait également, les
intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge. Leur version des faits serait étayée par l’ensemble des
éléments objectifs de la cause, dont le premier juge aurait justement fait état pour
fonder sa décision.
Les parties intimées considèrent partant que, tel que le premier juge l’aurait retenu à
bon droit, le comportement fautif de
PERSONNE1.)
–
consistant dans un
franchissement de lignes obliques et continues – se trouve à l’origine exclusive de
l’accident, tandis qu’aucune faute ne serait à déplorer dans le chef de PERSONNE2.).
Dans un premier corps de conclusions en instance d’appel, SOCIETE2.) (étant précisé
que du côté des parties intimées, elle est la seule à qualifier de victime en tant que
subrogée dans les droits de son assuré) recherche la responsabilité de PERSONNE1.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1re du code civil et subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code. Ce faisant, les intimés modifient leur
base légale telle que présentée – et d’ores et déjà modifiée – lors des débats de
première instance.
Dans un corps de conclusions subséquent, SOCIETE2.) recherche (i) la responsabilité
de la société SOCIETE4.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code
civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code et
(ii) la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Les parties appelantes donnent à considérer que (i) la société SOCIETE4.) n’est pas
partie au présent litige et (ii) les parties intimées ont à nouveau modifié leurs bases
légales, et estiment que ce faisant, les intimés formulent des demandes nouvelles,
soulèvent « l’irrecevabilité de ces demandes pour contrevenir aux principes
d’immutabilité du litige ainsi qu’au contrat judiciaire résultant de l’acte introductif
d’instance ».
Discussion
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce que le premier juge a dit que la
présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique
à l’encontre de PERSONNE2.).
En ce qui concerne la demande formulée par SOCIETE2.), force est de constater
qu’après maintes modifications de la base légale,
SOCIETE2.)
recherche
principalement (i) la responsabilité de SOCIETE4.) sur base de l’article 1384 alinéa
3 du code civil et (ii) celle de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
même code (pour les ordres de responsabilité invoqués en ordre subsidiaire, il est
renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
A noter que dans le cadre des débats de première instance, SOCIETE2.) avait déjà
modifié les bases légales de sa demande en précisant notamment qu’elle agissait
contre SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE4.), sur base de
l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code civil, SOCIETE1.) ayant accepté que la
responsabilité de la société SOCIETE4.) soit analysée au travers des bases légales
invoquées et partant accepté cette modification du contrat judiciaire.
Cette acceptation ne saurait dès lors être remise en cause en instance d’appel, étant
précisé qu’un changement de base légale en instance d’appel, tel que c’est le cas en
l’espèce, ne constitue nullement une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle.
Il est, en effet, toujours loisible aux parties d’invoquer des moyens nouveaux à l’appui
de leurs demandes.
A noter qu’en tout état de cause, le but de l’action directe légale est précisément de
permettre i) à la victime d’agir à l’encontre de l’assureur seul, sans actionner l’assuré,
-la recevabilité de l’action directe légale n’étant pas subordonnée à l’appel en cause
de l’assuré par la victime l’action (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2000, JCP, Sem. Jurid. Edit.
Gén., n° 3, 17 janvier 2001, p. 113)-, et ii) d’analyser la responsabilité de l’assuré par
rapport aux faits dont le tribunal se trouve saisi.
Les divers arguments développés par les parties appelantes relatifs à la subrogation
ne sont pas pertinents, alors que dans le cadre de la demande en indemnisation de
SOCIETE2.), SOCIETE1.) n’exerce pas d’action subrogatoire, mais est actionnée en
vertu de l’action directe légale.
Dans la mesure où
SOCIETE1.)
a été actionnée par
SOCIETE2.)
et par
PERSONNE2.) sur base de l’action directe légale, la responsabilité de SOCIETE4.)
est partant à analyser par le biais des ordres de responsabilité invoqués en instance
d’appel, la circonstance que la société SOCIETE4.) ne soit pas partie au présent litige
étant sans incidence sur ce qui vient d’être dit.
Quant au fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, les
maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, il faut que
le préposé ait commis un acte dommageable en rapport avec ses fonctions.
Si la condition tenant au lien de préposition entre SOCIETE4.) et PERSONNE1.) n’est
pas contestée en l’espèce, il est rappelé que pour que l’article 1384 alinéa 3 du code
civil trouve à s’appliquer, il faut encore que le fait dommageable ait été commis dans
le cadre des fonctions du préposé, étant précisé que tel n’est pas le cas lorsque l’acte
dommageable est étranger aux fonctions du préposé.
En l’espèce, au vu des contestations émises par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), il
appartient aux parties intimées de rapporter la preuve d’un acte dommageable en
rapport avec les fonctions de PERSONNE1.).
Or, cette preuve laisse cependant d’être rapportée, le tribunal s’étonnant d’ailleurs du
manque de motivation relative à la modification de la base légale en instance d’appel.
Les conditions de l’article 1384 alinéa 3 du code civil n’étant pas remplies en l’espèce,
il s’ensuit que la demande est à rejeter sur cette base.
Quant aux conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (base légale
invoquée à l’encontre de la société SOCIETE4.)), le tribunal rappelle que si, aux
termes d’une jurisprudence constante, il est jugé que le préposé n’a que la détention
matérielle de la chose dont il se sert dans l’exercice de ses fonctions, il en va autrement
lorsque le préposé se sert de la chose en dehors de ses fonctions, auquel cas, le
préposé devient gardien de la chose (Cour 14 novembre 2010, n° 37283).
En l’occurrence, tel que déjà retenu ci-dessus, le rapport entre le prétendu acte
dommageable commis par PERSONNE1.) et les fonctions de ce dernier n’est pas
établi, de sorte que la société SOCIETE4.) ne saurait pas non plus engager sa
responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les parties intimées recherchent encore la responsabilité de PERSONNE1.) sur base
de la prédite disposition légale. Eu égard aux développements qui précèdent, la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à
l’égard de PERSONNE1.), étant précisé que la condition tenant à l’intervention active
du véhicule qu’il conduisait et dont il avait la garde, n’est pas contestée.
Il est précisé (i) que dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.) contre
PERSONNE2.), celui-ci tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité par la
faute de conduite commise par PERSONNE1.), qui n’a pas la qualité de victime et est
partant à considérer comme tiers, de sorte que pour être exonératoire, cette faute doit
revêtir les caractères de la force majeure, tandis que (ii) dans le cadre de la demande
introduite par SOCIETE2.) contre PERSONNE1.), celui-ci tente de s’exonérer par la
faute de la victime PERSONNE2.), de sorte qu’il est admis à s’exonérer entièrement
mais encore partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Les développements des intimés selon lesquels PERSONNE1.) ne serait pas à
considérer comme tiers, dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), tombent dès
lors, à l’évidence, à faux.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans la ADRESSE7.) à hauteur de
la station-essence SOCIETE3.).
Il ressort des renseignements inscrits dans le constat amiable – signé par les deux
conducteurs – que PERSONNE1.) « virait à gauche » et « changeait de file » et que
PERSONNE2.) « reculait », étant précisé qu’il est dès lors constant en cause que les
deux véhicules étaient en mouvement, l’affirmation des parties appelantes tendant à
dire que le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait été immobilisé au moment du
choc étant partant contredite par les éléments objectifs de la cause.
Ces déclarations sont corroborées par le croquis, lequel indique, au moyen de flèches,
que le véhicule de PERSONNE1.), sortant de la station-service, bifurquait à gauche et
était positionné, lors du choc, en biais sur la chaussée, l’avant de son véhicule
empiétant sur la bande de circulation dans laquelle se trouvait le véhicule conduit par
PERSONNE2.), tandis que celui-ci reculait.
Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites
par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu
extrajudiciaire.
Il y a lieu de vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet
et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la
reconnaissance n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son
contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous
les caractères d’un aveu (N. VERHEYDEN-JEANMART : Droit de la preuve
n° 766 ss.).
Il est généralement admis que le constat amiable d'accident automobile dûment signé
par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate ou
qu'il constate au moyen d'un croquis.
Pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut
que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le
déroulement de l’accident (voir Trib. Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).
Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder
une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même,
sans expliciter les faits qui la justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos
66 et 67).
L'aveu extrajudiciaire du moment qu'il est réel et sérieux est complètement assimilé à
l'aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. (De Page,
Droit civil belge, T. 3, éd. 1967 no. 1024).
En l’espèce, les mentions ensemble le croquis du constat sont claires et univoques,
étant précisé i) qu’il n’est pas contesté que le véhicule conduit par PERSONNE2.),
suivait, en direction de ADRESSE7.), un poids-lourd qui reculait, de sorte que
PERSONNE2.) n’avait d’autre choix que d’effectuer également une marche arrière et
ii) qu’il est constant en cause (i) que, tel que l’a retenu le premier juge, on ne peut
accéder à et sortir de la station-service qu’à partir du côté de la chaussée réservé aux
usagers circulant en direction de ADRESSE8.) et (ii) que PERSONNE1.) a quitté la
station-service, en bifurquant à gauche en direction de ADRESSE7.).
Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, il est matériellement impossible que pour
ce faire, PERSONNE1.) ait franchi une ligne discontinue, qui l’aurait autorisé à
effectuer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, étant précisé qu’il ne résulte
d’aucun élément probant que, tel que les parties appelantes tentent de le faire
admettre, le choc se soit produit à un endroit où la chaussée soit pourvue d’une ligne
continue jouxtée d’une ligne discontinue (du côté de la chaussée réservé aux usagers
circulant en direction de ADRESSE8.)).
Il résulte, en effet, non seulement du croquis, mais également des photographies
versées au dossier qu’à hauteur de la sortie de la station-service, les deux côtés de la
chaussée sont délimités par une ligne continue de sécurité ainsi que par une sorte
d’îlot constitué de lignes obliques, interdisant partant son franchissement.
Le tribunal, à l’instar du premier juge, tient dès lors pour établi que PERSONNE1.) a
bifurqué vers la gauche à un endroit ne le lui permettant pas, étant précisé qu’au
moment ultime précédant le choc le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait en biais
sur le côté de la chaussée réservé aux usagers circulant en direction de ADRESSE8.),
de manière à ne pas se trouver dans le champ de visibilité de PERSONNE2.) et qu’au
moment du choc, ce véhicule se trouvait toujours en biais, l’avant empiétant sur la
bande de circulation empruntée par PERSONNE2.) et l’arrière sur le côté de la
chaussée réservé aux usagers circulant en direction de ADRESSE8.). Au vu de la
configuration des lieux, PERSONNE2.) ne pouvait dès lors s’attendre à ce qu’un
usager effectue une manœuvre de bifurcation, telle que celle effectuée par
PERSONNE1.) en violation du marquage de la chaussée.
La manœuvre de bifurcation effectuée par PERSONNE1.) au mépris des règles de
conduite les plus élémentaires se trouve partant en relation causale directe avec le
choc, étant encore précisé qu’en effectuant la manœuvre telle que pré-décrite,
PERSONNE1.) a manifestement déjoué les prévisions normales de PERSONNE2.).
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la faute de conduite
commise par PERSONNE1.).
La faute de conduite commise par PERSONNE1.) est à considérer comme étant à
l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la
présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que c’est à bon droit que le
premier juge a dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où les parties appelantes restent
en défaut d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef de
PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, la demande de SOCIETE1.) est, par
confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elle est basée sur les
articles 1382 et 1383 du code civil. Le jugement querellé est ainsi à confirmer en ce
qu’il a débouté SOCIETE1.) de sa demande.
Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le
chef de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir le choc sans être en mesure de l’éviter, il
s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui. C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’autres motifs – les bases
légales ayant été modifiées en instance d’appel – que le premier juge a dit la demande
de SOCIETE2.) fondée.
Les appelants contestent, en instance d’appel, le montant réclamé par SOCIETE2.),
au motif que la valeur de remplacement du véhicule semble élevée pour un véhicule
acquis en 1999 ayant parcouru 283.121 kilomètres.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 25 avril 2012 par le Cabinet Lorrain
d’Expertises, le véhicule de PERSONNE2.) est économiquement irréparable. L’expert
ayant minutieusement analysé l’état du véhicule et ayant retenu une valeur d’épave
de 2.830,00 euros, le tribunal ne voit aucune raison légitime de ne pas prendre en
considération les conclusions limpides de l’expert.
Le quantum de la demande en indemnisation de SOCIETE2.) étant justifié, il s’ensuit
que c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
établie, les parties intimées sont à débouter de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la
compagnie d’assurances
SOCIETE2.), en abrégé
SOCIETE2.),
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François
COLLOT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.