Court dismisses appeal against divorce agreement child support reduction due to lack of financial hardship proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal seeking to reduce child support and eliminate personal alimony. The appellant argued that the respondent's financial situation had improved due to debt assumption, but the court found no evidence of actual financial degradation. Consequently, the court confirmed the original judgment upholding the divorce agreement's support terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 273-2 du Code civil; Art. 273-3 du Code civil: Child support obligations remain binding unless the obligor's financial situation has significantly deteriorated, which requires concrete proof of inability to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 76/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze
Numéro 159237 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), chauffeur-livreur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 janvier 2014,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie DURAND,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sacrée par le mariage célébré en
date du 20 septembre 1981, sont issues deux enfants, PERSONNE3.), née le
DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 10 août 2009,
PERSONNE1.) s’est engagé à régler i) le montant de 700,00 euros à titre de pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, payable pour la
première fois le 1er août 2009, et ii) le montant de 500,00 euros, à titre de pension
alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.), également payable pour la
première fois le 1er août 2009, ce secours alimentaire personnel n’étant plus dû « (…)
au moment où Madame PERSONNE2.) aura trouvé un emploi à mi-temps (…) ». La
convention de divorce précise que, durant l’instance de divorce, les époux continuent
à habiter à la même adresse, à savoir au domicile conjugal sis à ADRESSE2.).
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
22 avril 2010, le divorce par consentement mutuel est prononcé entre les époux.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) pour
i) voir supprimer la pension alimentaire à titre personnel, avec effet au 14 juin 2010, ii)
voir réduire le secours alimentaire redu pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au montant mensuel de 200,00
euros, soit 100,00 euros par enfant, avec effet au 14 juin 2010, iii) se voir allouer une
indemnité de procédure de 800,00 euros et iv) ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande en suppression du secours alimentaire à titre personnel,
PERSONNE1.) a exposé i) que jusqu’au 14 juin 2010, il continuait à vivre au domicile
« conjugal », et que depuis cette date, il a dû se reloger, de manière à entraîner des
frais y relatifs, ii) qu’il ne dispose plus que d’un salaire mensuel net moyen de l’ordre
de 2.000,00 euros, alors qu’au moment de la signature de la convention de divorce
par consentement mutuel, il disposait d’un salaire de 3.000,00 euros, iii)
qu’PERSONNE2.) exerce une activité rémunérée, au moins depuis le mois de mars
2012, et partage sa vie avec une tierce personne.
A l’appui de sa demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants
communs mineurs, PERSONNE1.) a fait état de la détérioration de sa situation
financière à titre de salaire, en exposant i) qu’au moment de la signature de la
convention de divorce, il percevait un salaire de l’ordre de 3.000,00 euros, en tant que
gérant-associé salarié de la société SOCIETE1.) sàrl, déclarée en état de faillite le 23
mars 2011, ii) qu’à partir du 7 mars 2011, il n’a perçu qu’un montant mensuel
avoisinant de 450,00 euros (à titre d’aide au réemploi), iii) que du 15 décembre 2011
au 13 décembre 2012, il a touché une indemnité de chômage complet brut de 2.304,72
euros et iv) que depuis janvier 2013, il gagne, auprès de SOCIETE2.) sàrl un salaire
mensuel net moyen de 2.913,40 euros (moyenne des salaires des mois de janvier à
mars 2013), son salaire variant selon les heures supplémentaires prestées, iv) qu’il
doit faire face à des dépenses mensuelles incompressibles de 1.100,00 euros, à titre
de loyer et charges, de 222,99 euros, à titre de remboursement d’un prêt à la
consommation SOCIETE3.), de 142,76 euros, à titre de remboursement d’un prêt à la
consommation SOCIETE4.), ainsi qu’aux frais de la vie courante.
Il a souligné que, nonobstant sa situation financière difficile, il a continué à régler un
secours alimentaire au profit des enfants communs mineurs.
PERSONNE2.) a i) reconnu qu’elle exerce une activité rémunérée, mais s’est toutefois
opposée à ce que la décharge du paiement du secours alimentaire à titre personnel
soit accordée avec effet rétroactif au 14 juin 2010, en faisant valoir que la décharge ne
pourrait intervenir qu’avec effet principalement au 1er octobre 2013 (premier jour
suivant les débats) et subsidiairement au 12 avril 2013 (date de la demande en justice)
et ii) conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande en réduction de la
pension alimentaire au profit des enfants, en faisant valoir que la convention de divorce
par consentement mutuel tient lieu de la loi entre parties et ne saurait être modifiée
par la prise en considération d’une détérioration de la situation financière du débiteur
d’aliments (détérioration d’ailleurs contestée), voire d’une amélioration de celle du
créancier d’aliments.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
reçu la demande en la forme, a i) dit la demande en suppression du secours
alimentaire à titre personnel recevable et fondée et a partant déchargé PERSONNE1.)
du secours alimentaire personnel avec effet au 1er février 2012, ii) dit la demande en
réduction du secours alimentaire au profit des enfants communs mineurs, recevable
mais non fondée, iii) dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure, iv) mis les frais et dépens de l’instance pour moitié à charge
de chacune des parties et v) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, quant à la demande en suppression du secours alimentaire à titre
personnel, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 277 du code civil, ainsi que
les principes suivant lesquels i) le secours pécuniaire à titre personnel a un caractère
purement alimentaire et ii) après le divorce, chaque époux doit d’abord subvenir à ses
besoins par ses propres moyens et ne peut prétendre à un secours alimentaire de la
part de son conjoint (dans la proportion des facultés de celui-ci), que si ses propres
moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et couvrir ses
besoins, chaque partie devant, à cet effet, utiliser ses propres ressources, soit en
revenus, soit en capacité de travail.
Constatant qu’PERSONNE2.) est employée auprès de l’Etat depuis le 1er février 2012
(certificat d’affiliation du 13 mars 2012), il a retenu que, depuis cette date, celle-ci
subvenait à ses besoins par une activité rémunérée, de sorte qu’il a dit la demande de
PERSONNE1.) fondée avec effet à la prédite date, ce en application des stipulations
conventionnelles.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants
communs mineurs, le premier juge a rappelé que, lorsque comme en l’espèce, ce
secours alimentaire a été fixé dans une convention de divorce par consentement
mutuel, son montant est susceptible d’être modifié si les facultés contributives du
débiteur d’aliments ont diminué ou si les besoins de l’enfant ont augmenté, en
soulignant notamment que, suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation
(arrêt du 6 mai 2010), l’élément nouveau permettant une révision du secours doit être
de manière à impliquer un changement important des conditions ayant existé lors de
l’accord des parents et que les juridictions du fond retiennent que ce changement doit
être recherché non seulement du côté du débiteur d’aliments, mais également du côté
du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que du parent qui en a la garde et qui
exécute son obligation alimentaire en nature.
Il a dit qu’il appartenait dès lors à PERSONNE1.) d’établir qu’au niveau des ressources
« un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents »
est intervenu ne lui permettant plus de maintenir le secours alimentaire
conventionnellement fixé.
Il a retenu que les éléments de la cause n’établissaient pas que la situation financière
du débiteur d’aliments se soit dégradée du fait de circonstances nouvelles graves
indépendantes de sa volonté, de manière à ne plus lui permettre de régler le secours
alimentaire conventionnellement fixé, en précisant que si PERSONNE1.) se trouvait
certes pour une certaine période en chômage, il n’en restait pas moins i) qu’il n’a pas
fait preuve de diligences suffisantes afin de trouver un emploi normalement rémunéré
correspondant à ses aptitudes, et ii) qu’il gagnait (à l’heure des débats de première
instance) un salaire mensuel net similaire à celui qu’il touchait au moment de la
signature de la convention de divorce.
Le premier juge a dit que pour évaluer les capacités contributives du débiteur
d’aliments, il y avait lieu de faire abstraction du montant de 222,99 euros, invoqué à
titre de remboursement d’un prêt à la consommation SOCIETE3.) et du montant de
142,76 euros, invoqué à titre de remboursement d’un prêt à la consommation
SOCIETE4.), ces dépenses constituant des dépenses somptuaires.
Il a finalement souligné qu’au vu de leur âge, les besoins des enfants PERSONNE3.),
âgée de seize ans (fréquentant l’enseignement fondamental) et PERSONNE4.), âgée
de neuf ans et sept mois (fréquentant l’enseignement fondamental) ont manifestement
augmenté et se chiffraient indubitablement au montant mensuel de 350,00 euros par
enfant.
Il a partant débouté PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 8 janvier 2014.
Par réformation du jugement entrepris, quant au secours alimentaire à titre personnel,
PERSONNE1.) demande de dire i) que « le secours alimentaire n’est pas dû pendant
la période de cohabitation entre les parties, soit jusqu’au 14 juin 2010 » et ii) de
supprimer le secours alimentaire, principalement « à partir du 14 juin 2010 », date à
partir de laquelle sa situation financière s’est dégradée et subsidiairement à partir du
23 mars 2011, date à partir de laquelle l’appelant était sans revenus ; quant au secours
alimentaire au profit des enfants communs, PERSONNE1.) demande de dire i) que le
secours alimentaire « n’est pas dû pendant la période de cohabitation entre les parties,
soit jusqu’au 14 juin 2010 » et ii) de réduire le secours alimentaire au montant mensuel
de 100,00 euros par enfant, principalement « à partir du 14 juin 2010 » et
subsidiairement à partir du 23 mars 2011.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, outre les faits et rétroactes ci-avant transcrits et ceux déjà
exposés en première instance, PERSONNE1.) fait valoir i) qu’il a continué à vivre, avec
PERSONNE2.), à l’ancien domicile conjugal jusqu’au 14 juin 2010, ii) que ce n’est
effectivement qu’en date du 14 juin 2010, qu’il s’est « désinscrit » de l’adresse à
ADRESSE2.), iii) que pendant toute la durée de cohabitation entre parties, il a
contribué aux charges du ménage, aucune des parties n’ayant dû payer de loyer.
PERSONNE1.) conteste « énergiquement et formellement » avoir quitté le domicile
conjugal avant le 14 juin 2010, en donnant à considérer que l’affirmation faite en ce
sens par la partie intimée laisserait d’être établie. Il fait grief au premier juge de ne pas
avoir pris position sur la cohabitation, élément ayant pourtant fait l’objet des débats de
première instance.
Quant à sa situation financière, PERSONNE1.) fait valoiri) qu’au moment de la
signature de la convention de divorce, il percevait un salaire d’ordre de 2.900,00 euros,
auquel s’ajoutaient des dividendes de la société, dont le capital était détenu par les
deux époux, de sorte qu’il n’avait aucun problème à s’engager à payer les deux
secours alimentaires tes que convenus dans la convention de divorce, ce surtout au
regard du fait qu’il n’avait à sa charge aucune dépense particulière et notamment
aucun loyer à payer, ii) que suite à la faillite de la société SOCIETE1.) sàrl, il a subi
une « perte de revenu brut de 2.900,00 euros », iii) que les deux époux s’étaient
engagés solidairement et indivisiblement pour garantir certaines dettes de la société
et que dès lors des charges supplémentaires ont pesé sur l’appelant, iv) qu’afin
d’apurer le passif de la société, il était prévu que « la dette à charge de la société
envers la banque SOCIETE5.) serait mise en compte avec le prêt immobilier consenti
par la même banque pour l’achat du domicile conjugal » et qu’à cette fin, les parties
avaient convenu qu’PERSONNE2.) devait « supporter le prêt immobilier ainsi que les
dettes de la société mise en faillite, en contrepartie de quoi le domicile conjugal sis à
ADRESSE2.) lui était attribué sans paiement d’une soulte ».
Suite aux conclusions lui notifiées par la partie intimée (contestant la description par
l’appelant de sa situation financière, au moyen d’éléments probants), PERSONNE1.)
admet toutefois i) qu’il a retrouvé un emploi en mars 2011, lui procurant un salaire
mensuel net de l’ordre de 2.100,00 euros, alors qu’auparavant son salaire net était de
l’ordre de 2.600,00 euros, ii) qu’en octobre 2011, il a fait l’objet d’un licenciement avec
préavis de deux mois, iii) qu’à partir de la mi-décembre 2011, il a touché des
indemnités de chômage d’un montant brut de 2.300,00 euros, ainsi qu’une aide au
réemploi de 400,00 euros/mois, iv) qu’à partir du 1er novembre 2012, il a retrouvé un
emploi rémunéré auprès de son actuel employeur SOCIETE2.) sàrl, ce qui lui procure
un salaire mensuel net de 2.000,00 euros, en moyenne, et de l’ordre de 3.000,00
euros, s’il preste des heures supplémentaires.
Côté dépenses, PERSONNE1.) fait valoir i) que depuis le 6 mars 2010, il doit assumer
un loyer mensuel de 1.100,00 euros, en faisant relever que ce loyer n’a rien de surfait
et ii) que depuis juin 2011, il rembourse un prêt « contracté en vue de remettre les
comptes communs à zéro auprès d’SOCIETE6.) ».
Les susdits éléments établiraient partant que sa situation financière s’est fortement
dégradée par rapport à celle ayant existé au moment de la signature de la convention
de divorce.
La situation financière d’PERSONNE2.) laisserait d’être transparente, le certificat
d’affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale renseignant qu’elle y était
affiliée du 1er juillet 2007 au 21 février 2011, en tant qu’« artisan commerçant », qu’à
partir du 22 février 2011, il touchait des indemnités de chômage.
Il serait toutefois constant en cause que, depuis le 1er février 2012, PERSONNE2.)
exerce une activité rémunérée lui procurant un salaire mensuel net de l’ordre de
2.600,00 euros.
« En droit », quant au secours alimentaire à titre personnel, PERSONNE1.) fait
finalement plaider :
-
que pendant la période de cohabitation, jusqu’au 14 juin 2010, sinon jusqu’au 6
mars 2010, sinon jusqu’au 22 avril 2010, le secours alimentaire n’est pas dû,
l’appelant ayant contribué aux charges du ménage et PERSONNE2.) ne s’étant pas
trouvée dans le besoin, de sorte que pour cette période, il y aurait lieu de le
décharger du paiement du secours alimentaire, et
-
qu’il y a lieu de le décharger du paiement du secours alimentaire, en application de
l’article 277-4 du code civil, à partir du 6 mars 2010, sinon du 23 mars 2011 (date
du jugement de faillite), sinon du 15 décembre 2011 (date d’échéance de son
contrat de travail auprès de SOCIETE7.) sàrl).
PERSONNE1.) adopte le même raisonnement en ce qui concerne le secours
alimentaire au profit des deux enfants communs et demande finalement de voir dire :
-
que pendant la période de cohabitation, jusqu’au 14 juin 2010 (date à laquelle il a
quitté le domicile conjugal), sinon jusqu’au 6 mars 2010 (date de signature du
nouveau bail), sinon jusqu’au 22 avril 2010 (date du jugement de divorce), le
secours alimentaire n’est pas dû, la contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants s’étant faite en nature,
-
qu’il y a lieu de réduire le montant du secours alimentaire à 100,00 euros par enfant
à partir du 14 juin 2010, sinon du 6 mars 2010, sinon du 22 avril 2011, sinon du 23
mars 2011, sinon du 15 décembre 2011, sinon du 1er novembre 2012 (début de son
contrat de travail avec SOCIETE2.) sàrl).
PERSONNE1.) fait en dernier lieu plaider que c’est contre son gré et au mépris de
l’exercice de l’autorité parentale conjoint, que l’enfant PERSONNE3.) a été inscrite par
sa mère à une école avec internat en Belgique, alors que pourtant son accord était
nécessaire ; les frais d’inscription annuels (2.300,00 euros) devaient dès lors rester à
la seule charge de la mère.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement, par
adoption des motifs retenus par le premier juge, et sollicite l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant aux faits, PERSONNE2.) conteste i) que PERSONNE1.) ait continué à habiter
au domicile conjugal jusqu’en juin 2010, en faisant valoir que c’est bien avant le
jugement de divorce qu’il est parti, seul le siège social de la société SOCIETE1.) sàrl
ayant été maintenu à l’adresse du domicile conjugal, ii) que PERSONNE1.) ait
contribué tant soit peu aux charges du ménage, respectivement à l’éducation et à
l’entretien des enfants.
Elle fait relever que, suite à la mise en faillite de la susdite société, l’entièreté des
dettes redues par celle-ci (de l’ordre de 41.645,00 euros) ont été prises en charge par
la partie intimée, moyennant l’ouverture d’un crédit (donnant lieu à des
remboursements mensuels de l’ordre de 795,00 euros sur une durée de 168 mois). Il
serait dès lors révoltant que PERSONNE1.) tente de faire admettre que sa situation
financière se soit détériorée suite à la mise en faillite de la société.
Il y aurait partant lieu de confirmer le premier jugement quant au volet de la demande
de PERSONNE1.) relatif au secours alimentaire à titre personnel, aucun élément
probant n’établissant i) la prétendue cohabitation, ii) que PERSONNE1.) ait contribué
aux charges du ménage jusqu’au 14 juin 2010, iii) que la situation financière de celui-
ci se soit dégradée par après, étant donné que bien au contraire, l’appelant a toujours
maintenu ses revenus.
Le maintien de la convention de divorce qui tient lieu de loi entre parties s’imposerait
partant jusqu’au moment où la partie intimée a trouvé un travail rémunéré, soit à partir
du 1er février 2012.
Dans le même ordre d’idées, il y aurait lieu de débouter l’appelant du volet de la
demande tendant à le décharger du secours alimentaire au profit des deux enfants
communs pour la période antérieure au 14 juin 2010.
Quant au volet de la demande en réduction du secours alimentaire pour la période
postérieure à juin 2010, PERSONNE2.) donne à considérer i) que le débiteur
d’aliments reste en défaut de prouver l’existence d’un changement important des
conditions ayant existé lors de l’accord des parties, ne lui permettant plus de maintenir
les engagements souscrits, ii) que la preuve d’une détérioration de la situation
financière du débiteur d’aliments, à partir de juin 2010, laisserait d’être établie,
PERSONNE1.) ayant continué à toucher, respectivement continuant à toucher un
salaire similaire.
Le montant du secours alimentaire fixé dans la convention de divorce se justifierait en
outre eu égard aux besoins des enfants, l’enfant PERSONNE3.) étant inscrite dans un
internat en Belgique, moyennant paiement des frais d’inscription annuels de 2.300,00
euros ; le choix de cette école se serait imposé dans la mesure où PERSONNE3.)
rencontrait des difficultés dans le système éducatif luxembourgeois.
PERSONNE2.) donne finalement à considérer que le loyer dont PERSONNE1.) fait
état est contesté et qu’il ne serait certainement pas payé par l’appelant seul.
Motifs de la décision
A titre d’observations préliminaires, le tribunal note que si, lors des débats de première
instance, PERSONNE1.) a fait état d’une cohabitation entre parties jusqu’en juin 2010,
il n’en avait tiré aucune conséquence juridique, de sorte que, sous peine de statuer
ultra petita, le premier juge n’avait pas à se prononcer sur la période antérieure à juin
2010.
Le tribunal note ensuite, que la recevabilité de la modification par PERSONNE1.) de
ses prétentions en instance d’appel par rapport à celles articulées en première
instance n’est pas critiquée par la partie intimée, de sorte qu’en instance d’appel le
litige est à toiser, en premier lieu, en ce qui concerne la période antérieure à juin 2010,
PERSONNE1.) invoquant à ce titre la cohabitation entre parties et partant une
contribution aux charges du ménage et à l’entretien et à l’éducation des enfants, et, en
second lieu, en ce qui concerne la période courant à partir du 14 juin 2010.
Dans un premier ordre d’idées, le tribunal note que si en première instance,
PERSONNE2.) s’était opposée à voir remonter les effets d’une éventuelle décharge
du secours alimentaire à titre personnel rétroactivement à une date antérieure aux
débats de première instance, sinon à l’introduction de la demande en justice, en
instance d’appel elle ne critique pas le point de départ retenu par le premier juge (1er
février 2012).
Quant au fond, en ce qui concerne la demande en suppression de tout secours
alimentaire (personnel/enfants) pour la période antérieure à juin 2010, le tribunal note
qu’aux termes de la convention de divorce, qui constitue la loi entre parties,
PERSONNE1.) s’était engagé à payer un secours alimentaire tant personnel, qu’au
profit des enfants à partir du 1er août 2009, ce nonobstant le fait qu’il lui était loisible
de continuer à habiter dans la maison ayant constitué le logement familial durant
l’instance de divorce.
PERSONNE1.) savait dès lors pertinemment à quoi il s’engageait, de sorte qu’il ne
saurait tirer argument d’une prétendue cohabitation pour se voir accorder décharge du
paiement des secours alimentaires librement stipulés en connaissance de cause, tant
en faveur d’PERSONNE2.), qu’en faveur de ses enfants. La convention de divorce par
consentement mutuel librement consentie entre parties tient en effet lieu de loi entre
celles-ci et il n’appartient pas au juge d’en modifier les termes, étant précisé que la
suppression/révision du secours alimentaire tant personnel qu’au profit des enfants est
soumise à certaines conditions qui ne sont en tout état de cause pas remplies pour la
période antérieure à juin 2010.
Quant à la demande en suppression du secours alimentaire personnel à partir de juin
2010, le tribunal rappelle i) qu’aux termes de l’article 277, point 4° du code civil, « les
époux entendant divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater
par écrit leur convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des
époux à l’autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne
sera plus due d’office en cas de remariage du créancier d’aliments à partir du 1er du
mois suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de
communauté de vie du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande
en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à
condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans
le chef duquel elle a lieu » et ii) qu’aux termes de la convention de divorce par
consentement mutuel, les époux avaient convenu que le secours alimentaire
personnel n’est plus dû, à partir du moment où PERSONNE2.) aura trouvé un emploi
à mi-temps.
Aucun élément confortant la thèse que la créancière d’aliments vit en concubinage
avec un tiers, il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de s’attarder autrement sur l’argument invoqué
à ce titre par l’appelant.
Cela étant, il est rappelé que pour se voir décharger, sur base de l’article 277-4 du
code civil, du secours alimentaire avec effet à une date antérieure à celle à partir de
laquelle son ex-épouse a trouvé un emploi salarié, l’appelant fait état de sa situation
financière qui se serait fortement dégradée.
Il est rappelé que la jurisprudence s’est toujours montrée sévère et rigoureuse dans
l’application de l’article 277-4 du code civil, étant précisé que, depuis l’arrêt rendu par
la cour de cassation (6 mai 2010), l’élément nouveau permettant une révision du
secours doit être de manière à impliquer un changement important des conditions
ayant existé lors de l’accord des parents, PERSONNE1.) devant dès lors établir un
changement important de sa situation financière par rapport à celle ayant existé au
moment de l’accord des parties au moment de la signature de la convention de divorce.
Il est précisé qu’en l’espèce, au moment où il s’est librement engagé à payer un
secours alimentaire au profit d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) savait pertinemment
qu’au plus tard à partir du prononcé du divorce, il devrait trouver un autre logement
engendrant des frais dans on chef ; cet élément était dès lors parfaitement prévisible
au moment de la convention de divorce ; signée en connaissance de cause par le
débiteur d’aliments, et ne saurait à lui seul servir de base à la suppression du secours
alimentaire.
Quant à la détérioration de la situation financière invoquée par le débiteur d’aliments
au motif que ses revenus auraient baissé, le tribunal ne peut que constater qu’il ressort
de la description de la situation financière dressée par l’appelant, que celui-ci n’a subi
aucune baisse significative de ses revenus, étant précisé i) qu’il ne résulte d’aucun
élément probant de la cause qu’au moment de la signature de la convention de
divorce, PERSONNE1.) ait touché des dividendes qui se seraient ajoutés à son revenu
(étant précisé que ces dividendes ne sont même pas chiffrés par l’appelant et ii) que
l’affirmation consistant à dire qu’il aurait à sa charge les dettes liées à la faillite de la
société n’est étayée par aucune pièce probante et est par ailleurs contredite tant par
les éléments objectifs de la cause que par les propres conclusions de l’appelant qui a
finalement reconnu que les dettes de la faillite ont été reprises par la partie intimée.
A noter finalement que dans la mesure où la maison d’habitation, ayant constitué le
logement familial, a été attribuée à PERSONNE2.) suivant acte notarié du 26 mai
1998, celle-ci s’étant engagée à prendre à son compte et à rembourser la dette
hypothécaire contractée à ce titre, l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que
ce serait notamment en raison de la reprise par PERSONNE2.) des dettes nées de la
faillite de la société SOCIETE1.) sàrl (en mars 2011) que la maison a été attribuée à
la partie intimée, tombe manifestement à faux.
Le seul élément permettant la suppression du secours alimentaire à titre personnel
tient dès lors au fait qu’à partir de février 2012, la partie intimée a trouvé un emploi
rémunéré, étant précisé qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la
condition de la révision conventionnelle du secours alimentaire personnel (tenant à
l’obtention par
PERSONNE2.)
d’un travail à mi-temps) ait été accomplie
antérieurement à la susdite date.
C’est partant à bon droit que la suppression du secours alimentaire a été accordée
avec effet au 1er février 2012.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants, il se
dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent que la condition tenant
à la dégradation de la situation financière du débiteur d’aliments n’est pas donnée,
étant précisé qu’en l’espèce aucun autre élément de la cause ne permet la révision du
secours alimentaire fixé dans la convention de divorce.
A toutes fins utiles, le tribunal souligne que la question de l’autorité parentale relève
d’un autre débat et n’a dès lors aucune incidence sur le présent litige.
C’est dès lors à bon droit et pour adoption de ses motifs, que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
sollicitée pour l’instance d’appel par PERSONNE1.) est à dire non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée pour
l’instance d’appel par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean TONNAR, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.