Court convicts defendant for involuntary homicide and traffic violations, ordering civil compensation to minors' legal representatives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic contraventions following a public hearing. The defendant was held liable for damages to two minor children, represented by their legal administrators, who sought significant compensation. The court ruled in favor of the civil claims, ordering the defendant to pay specific indemnities and procedural costs to the minors' legal representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that a defendant found criminally liable for involuntary homicide and traffic violations is civilly liable for damages suffered by the victims' dependents, requiring compensation to their legal administrators.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 213/2015 Audience publique du jeudi, 19 mars 2015
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf mars deux mille quinze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 janvier 2015,
E T
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef d’homicide involontaire et du chef de contraventions au Code de la route,
défendeur au civil,
en présence de :
1) A.), née le (…), demeurant à L-(…), (…),
2) A.), préqualifiée,
agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure E1.), née le (…), demeurant à L-(…), (…),
3) A.), préqualifiée,
agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur E2.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), parties civiles.
F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 février 2015, le président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), veuve V1.), de E1.) et de E2.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement développés par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le Ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 19 mars 2015.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal numéro 31215 du 4 octobre 2014, dressé par le Centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de Troisvierges.
Vu l’information adressée le 23 janvier 2015 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2015 (NOT.4736/14/XC), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le parquet reproche à P1.) d’avoir, « le 4 octobre 2014, vers 18:10 heures, à hauteur du croisement N(...)/CR(...), entre LIEU1.) et LIEU2.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V1.), né le (…) à Luxembourg, ayant demeuré de son vivant à (…), (…), notamment par l’effet de 7 contraventions au Code de la route ».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des déclarations et aveux du prévenu.
En date du samedi 4 octobre 2014, vers 18:00 heures, P1.) conduisait sa voiture de la marque AUDI Q5, immatriculée (…) (L) sur le CR(...), venant de LIEU1.) en direction de LIEU2.). Peu avant le croisement du CR(...) avec la N(...), prioritaire, P1.) marqua un arrêt avant de de se mettre à traverser la N(...) pour se diriger vers LIEU2.). A ce moment les deux motocyclistes V1.) et T2.) s’approchaient du croisement sur la N(...) prioritaire, depuis LIEU3.). Alors que T2.), conduisant sa moto une trentaine de mètres derrière celle conduite par V1.), avait la possibilité de freiner et arrêter sa moto à temps pour éviter une collision avec la voiture du prévenu, V1.), en raison de l’apparition soudaine et à très courte distance de cette voiture, heurta de plein fouet le flanc de celle-ci à hauteur de la portière avant du côté droit.
Lors de cet accident de la circulation V1.) fut mortellement blessé et succomba à ses blessures le 6 octobre 2014 au HÔP1.) de (…).
Il fut constaté par les agents verbalisant qu’au moment de l’accident le temps était ensoleillé, que la chaussée fut sèche et propre et que la visibilité du prévenu dans la direction d’approche des motocyclistes était bonne.
Il y a lieu de relever qu’un panneau B1 est monté à l’embouchure du CR(...) avec le N(...).
Les tests d’alcool effectués constataient un taux d’alcoolémie de 0,48 mg par litre d’air expiré sur la personne de P1.), alors que le résultat était négatif pour V1.).
Selon les dépositions du témoin T2.), lui et V1.) conduisaient leurs motos respectives à une vitesse d’environ 60 km/h au moment des faits. Il indique encore que P1.), après avoir réalisé un arrêt au croisement, redémarra soudainement pour s’engager dans le croisement, barrant ainsi la route à V1.), qui, en raison de la très courte distance par rapport à la voiture, ne pouvait plus éviter la collision.
P1.) déclare avoir assisté le jour en question à une compétition de darts, d’y avoir consommé une dizaine de bières et de s’être senti à même de conduire, malgré le fait qu’il ressentait l’effet de l’alcool.
Il affirme ne pas avoir remarqué la présence respectivement l’approche des deux motos au moment de s’engager dans le croisement pour le traverser.
P1.) est titulaire d’un permis de conduire depuis 1996.
A l’audience P1.) confirme ses déclarations antérieures.
Comme il est constant en cause que P1.) avait marqué un arrêt avant de s’engager dans le croisement, l’infraction lui reprochée sub 4) de la citation n’est pas établie et il y a dès lors lieu d’en acquitter le prévenu.
Il y a lieu de retenir toutes les autres contraventions reprochées au prévenu par le parquet, le tribunal étant compétent pour en connaître, celles-ci étant connexes au délit retenu.
P1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 octobre 2014, vers 18:10 heures, à hauteur du croisement N(...)/CR(...), entre LIEU1.) et LIEU2.),
1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’autrui,
en l’espèce, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne, partant involontairement, causé la mort d’V1.), né le (…) à (…),
2) en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré,
3) ne pas avoir observé le signal B.1/ « cédez le passage »,
4) en s’engageant dans une intersection, ne pas avoir pris toutes les précautions utiles pour ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident,
5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
7) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge de P1.) de 1) à 7) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 9bis al.1er de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de P1.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 2.500 euros.
Au vu des bons antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis simple intégral.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’espèce le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de P1.) une interdiction de conduire de 4 ans.
Au vu des bons antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis partiel pendant 3 ans et d’excepter de l’interdiction de conduire restante tous les trajets effectués entre 13:00 et 18:00 heures pendant chaque jour de la semaine.
Il y a encore lui d’ordonner la restitution de la voiture de la marque AUDI Q5, immatriculée (…) (L), saisie suivant procès-verbal no. 31216 du 4 octobre 2014 ainsi que la moto Harley Davidson et les vêtements saisis suivant procès-verbal no. 31217 du 4 octobre 2014 à leurs propriétaires respectifs.
AU CIVIL
1) Partie civile de A.) contre P1.).
A l’audience du tribunal correctionnel du 12 février 2015, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Concernant le préjudice moral réclamé le tribunal évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru à la demanderesse au civil à la somme de 35.000 euros à titre de perte de son mari et 2.000 euros à titre de vue des souffrances de toute sa famille.
Quant au préjudice ex haerede réclamé, s’il ressort des éléments du dossier qu’V1.) a été réanimé par le médecin du SAMU sur les lieux de l’accident, avant d’être acheminé à l’hôpital, il n’est pas rapporté qu’il avait repris conscience pour se rendre compte de son état et partant en éprouver des souffrances, de sorte que cet élément du préjudice réclamé n’est pas établi et il y a donc lieu d’en débouter la demanderesse.
Quant au préjudice matériel réclamé, les différents postes se trouvent justifiés, notamment par les pièces versées, et par ailleurs non contesté, de sorte qu’il y a lieu d’allouer de ce chef le montant de 4.252,91 euros.
En ce qui concerne le volet du préjudice matériel à titre de perte de revenus réclamé par la demanderesse et évalué à la somme de 200.000 euros, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de fixer le montant de la provision à la hauteur de 5.000 euros.
Le tribunal estime encore qu’il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité de procédure et de fixer son montant à la somme de 1.500 euros.
2) Partie civile de A.) agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.).
A l’audience du tribunal correctionnel du 12 février 2015, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe et justifiée pour le montant de 35.000 euros à titre de préjudice moral pour perte de son père et pour le montant de 2.000 euros à titre de préjudice moral résultant de la vue des souffrances de toute sa famille.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en ce qu’elle tend à se voir allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommage matériel découlant de frais et honoraires d’avocat, alors qu’il n’est pas établi que E2.) ait payé ces frais et honoraires.
3) Partie civile de A.) agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E1.).
A l’audience du tribunal correctionnel du 12 février 2015, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E1.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe et justifiée pour le montant de 35.000 euros à titre de préjudice moral pour perte de son père et pour le montant de 2.000 euros à titre de préjudice moral résultant de la vue des souffrances de toute sa famille.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en ce qu’elle tend à se voir allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommage matériel découlant de frais et honoraires d’avocat, alors qu’il n’est pas établi que E1.) ait payé ces frais et honoraires.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et en ses conclusions au civil, A.), agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.) et de sa fille mineure E1.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e P1.) de l’infraction non retenue contre lui, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours,
p r o n o n c e contre P1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de QUATRE (4) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) ANS de cette interdiction de conduire,
e x c e p t e du restant de l’interdiction de conduire les trajets effectués de 13:00 à 18:00 heures chaque jour de la semaine, i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code d’instruction criminelle, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.
o r d o n n e la restitution de la voiture de la marque AUDI Q5, immatriculée (…) (L), saisie suivant procès-verbal no. 31216 du 4 octobre 2014 ainsi que la moto Harley Davidson et les vêtements saisis suivant procès-verbal no. 31217 du 4 octobre 2014 à leurs propriétaires respectifs, c o n d a m n e P1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.003,61 euros.
AU CIVIL :
1. Partie civile de A.) contre P1.):
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de QUARANTE-ET-UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (41.252,91.-) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2014, jour de l’accident, jusqu’à solde, a v a n t tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L- 1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs, avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à A.) du chef du préjudice matériel accru à la demanderesse du chef de la perte de revenu suite au décès de son époux, a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de la chambre criminelle par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif, r é s e r v e les frais,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) à titre de provision la somme de 5.000 euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2) Partie civile de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.) :
d o n n e acte à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E2.), le montant de TRENTE-SEPT MILLE (37.000.- ) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2014, jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
3) Partie civile de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E1.) :
d o n n e acte à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineur E1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E1.), le montant de TRENTE-SEPT MILLE (37.000.- ) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2014, jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 mars 2015 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.