Court acquits defendant of business license fraud and embezzlement, confirming statute of limitations for bribery charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of embezzlement and unauthorized business practice charges while confirming the statute of limitations barred the bribery charge. The defendant argued he lacked intent to defraud regarding his business license, as he believed his foreign qualification was valid. The court found no proof of fraudulent intent for the license offense and deemed the bribery charge time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 248 alinéa 2 du Code pénal; Article 1 de la loi du 28 décembre 1988; Article 22 de la loi du 28 décembre 1988; Article 199 du Code d'instruction criminelle; Article 202 du Code d'instruction criminelle; Article 203 du Code d'instruction criminelle; Article 209 du Code d'instruction criminelle; Article 211 du Code d'instruction criminelle; Article 212 du Code d'instruction criminelle: Acquittal requires proof of fraudulent intent for business license violations, and criminal prosecution is barred if the statute of limitations has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°100/15 X
du 18 mars 2015
not 2714/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux
mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PREV1), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 novembre 2014 sous le numéro
2924/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2014 régulièrement notifiée à PREV1).
Vu l’instruction diligentée par le juge d’Instruction.
Vu l’audition du prévenu PREV1) du 5 novembre 2007 extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/230/SCIS/EVGE
du 4 septembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section Infractions économiques et
financières, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B01.
Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de PREV1) du 6 février 2009.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/19696/3/SCIS dressé le 4 septembre 2012 par la police grand-ducale, service de police
judiciaire, section Infractions économiques et financières, ensemble ses annexes.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3204/12 du 12 décembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg,
renvoyant PREV1) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre
des infractions de trafic d’influence, de recel, d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ainsi
que d’usage de faux par admission de circonstances atténuantes.
Le Ministère public reproche sub 1) à PREV1) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, entre août 2004 et décembre
2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, commis un trafic
d’influence dit privé en remettant la somme de 10.000 euros à PREV2) afin que celui-ci abuse de son influence en vue
d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour PREV1) une autorisation
d’établissement pour l’exercice de l’activité d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que
d’installateur sanitaire.
Le Ministère public reproche sub 2) au prévenu, le 6 août 2004, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,
d’avoir fait usage d’un faux certificat de la «SOC1)» daté au 24 août 2004 attestant que PREV1) a exercé pour son propre
compte du 1er avril 1987 au 1er septembre 1993, une activité d’entreprise de chauffage-sanitaire et qu’il a suivi une formation
pour la profession d’installateur de chauffage et d’installateur sanitaire qui a été sanctionnée par un certificat professionnel
daté du 13 août 2004 délivré par le « SOC4) « (SOC4)), en remettant ces documents au Ministère des Classes moyennes, du
tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre d’artisan-
commerçant des activités d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d’installateur sanitaire.
Le Ministère public reproche sub 3) au prévenu PREV1), depuis le 12 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement
n°AUT) du 12 octobre 2004 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes, du tourisme et du
logement à PREV1).
Le Ministère public reproche sub 4) à PREV1), depuis le 12 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur, coauteur ou complice, exercé les activités d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi
que d’installateur sanitaire sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement.
QUANT AUX FAITS:
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les
faits suivants :
Quant aux éléments de l’enquête et de l’information judiciaire menées en cause:
Il y a d’abord lieu de situer le contexte de la présente affaire.
D’après les explications du représentant du Ministère Public à l’audience et celles figurant au procès-verbal de police
prémentionné et de ses annexes, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste et non encore menée
à terme portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais
ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au
Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.
Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au
sein de la « SOC1) » (SOC1)) qui a dressé des certificats sur demande en échange d’un montant de plusieurs centaines
d’euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les
envoyer au Luxembourg.
Dans le cadre de cette affaire, affaire qui est instruite plus particulièrement à charge de PREV2), les dossiers susceptibles
d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui du prévenu
PREV1).
Les faits constants de la présente affaire peuvent ensuite être résumés comme suit:
Le prévenu a constitué, ensemble avec son associé B), en date du 7 décembre 1993, la société SOC2).
L’objet social de la société consiste en l’exercice de l’activité dans le domaine de l’installation sanitaire et chauffage ainsi
que la vente d’articles de cette branche d’activité.
Les parts sociales étaient détenues à raison de 50 pourcent par chacun des associés.
Les associés avaient engagé un gérant technique qui possédait l’autorisation d’établissement dans la branche d’activité de
l’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d’installateur sanitaire.
C’est sous le couvert de cette autorisation que la société SOC2) a exercé ses activités jusqu’en 2003.
Ce gérant technique a quitté la société SOC2) en 2003.
Suite à ce départ, le prévenu a sollicité et obtenu de la part du Ministère des Classes moyennes une autorisation provisoire
valable pour une durée de 6 mois et ceci afin de lui permettre d’engager un nouveau gérant technique disposant de
l’autorisation d’établissement requise.
C’est dans cette période de recherche d’un nouveau gérant technique que le prévenu, à un moment où la durée de validité de
l’autorisation provisoire avait déjà expiré, a demandé à un dénommé A), s’il ne savait pas comment s’y prendre pour obtenir
une nouvelle autorisation d’établissement.
Ce dénommé A) a alors établi le contact entre le prévenu et PREV2).
Lors d’une première entrevue entre le prévenu et PREV2) au siège de la société, PREV2) a indiqué être d’accord de
s’occuper lui-même d’introduire la demande en obtention de l’autorisation auprès du Ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement et ceci contre paiement de la somme de 10.000 euros.
Lors de deux ou trois entrevues subséquentes, le prévenu a remis à PREV2) divers papiers et PREV2) a fait signer le
prévenu divers autres documents qu’il avait amenés dont notamment les documents visés ci-avant sub 2).
Une fois tous les documents nécessaires signés par le prévenu, PREV2) a introduit, en date du 6 août 2004, pour compte du
prévenu une demande en autorisation gouvernementale auprès du Ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement en vue de l’exercice des activités de l’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que
d’installateur sanitaire.
A cette demande étaient jointes les documents spécifiés ci-avant en relation avec les faits reprochés sub 2) au prévenu.
En date du 12 octobre 2004, PREV1) s’est vu délivrer l’autorisation d’établissement numéro AUT) par le Ministère des
Classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle il est, à titre d’artisan-commerçant, autorisé à exercer
au Luxembourg les activités d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d’installateur sanitaire.
C’est le prévenu qui, après avoir reçu un courrier de la Caisse de Maladie l’informant qu’il pouvait retirer l’autorisation
litigieuse délivrée à son nom, a récupéré personnellement l’autorisation litigieuse auprès de la Caisse de Maladie.
Le prévenu a ensuite payé au courant du mois d’octobre 2004 la somme de 10.000 euros à PREV2) en contrepartie des
services rendus.
En date du 31 janvier 2005, le prévenu a été nommé lors d’une assemblée générale des associés de la société SOC2) gérant
technique pour une durée indéterminée.
Il appert du dossier répressif que c’est sous le couvert de l’autorisation litigieuse que la société SOC2) a exercé ses activités
jusqu’au 22 février 2012.
C’est en date du 22 février 2012, que le prévenu a obtenu une autorisation d’établissement « régulière » pour son compte
après avoir passé avec succès en 2012 son brevet de maîtrise comme installateur de chauffage-sanitaire.
Les enquêteurs ont procédé à l’audition du prévenu en date du 5 novembre 2007.
Le prévenu a également été entendu par le juge d’instruction en date du 29 octobre 2012.
Tant auprès des enquêteurs que par devant le juge d’instruction, le prévenu a indiqué avoir utilisé les services de PREV2)
afin d’obtenir l’autorisation litigieuse et avoir payé la somme de 10.000 euros après avoir reçu l’autorisation litigieuse.
Il a encore indiqué qu’il a rencontré PREV2) à trois ou quatre reprises au siège de l’entreprise et que ce dernier lui a fait
signer divers papiers.
Il a aussi déclaré avoir procuré soi-même divers documents sur demande de PREV2) sans pour autant pouvoir dire de quels
documents il s’agissait.
Il a encore précisé ne pas être à même de spécifier plus en détail les documents qu’il a signés après que ces derniers lui
avaient été soumis pour signature par PREV2).
Sur question spécifique des enquêteurs et du juge d’instruction, le prévenu a déclaré qu’il a vu pour la première fois lors de
son audition auprès des agents verbalisants le certificat de la «SOC1)» daté au 24 août 2004 ainsi que le certificat
professionnel du SOC4) daté du 13 août 2004 précités.
Il a encore confirmé qu’il n’a jamais suivi les cours et les formations renseignés sur le certificat du 13 août 2004 précité.
Par ailleurs, il a également admis qu’il n’a jamais exercé au Portugal les activités renseignées sur le certificat du 23 août 2004
précité.
Il a finalement indiqué que c’était PREV2) qui s’est occupé de toutes les démarches aux fins d’obtention de l’autorisation
litigieuse. Il est cependant lui-même allé récupérer l’autorisation litigieuse à la Caisse de Maladie après avoir reçu un courrier
afférent de la Caisse de maladie.
Les débats à l’audience
Le prévenu a réitéré les déclarations précitées qu’il avait faites auprès des agents verbalisants et par devant le juge
d’instruction.
Il a invoqué sa bonne foi en déclarant notamment qu’ au vu du fait que PREV2) ne lui a pas soumis, respectivement montré
les documents litigieux qu’il a joints à la demande, ne pas avoir été au courant que PREV2) déposerait des documents
contenant de fausses informations tels l’attestation SOC1).
Il aurait fait confiance à PREV2) sans se douter des méthodes illicites employées par ce dernier pour obtenir l’autorisation
d’établissement et aurait pensé, jusqu’à son audition par les agents de la police judiciaire le 5 novembre 2007 pouvoir
exercer son activité d’artisan-commerçant comme installateur de chauffage-sanitaire puisque le Ministère des classes
moyennes ne lui avait pas retiré l’autorisation obtenue frauduleusement.
Le prévenu a cependant rajouté qu’en date du 22 février 2012, il a obtenu une autorisation d’établissement régulière pour son
compte après avoir obtenu en 2012 son brevet de maîtrise comme installateur de chauffage-sanitaire.
Il a indiqué avoir suivi à cet effet de 2009 à 2012 des cours aux termes desquels il a finalement obtenu son brevet de maîtrise
ce qui lui a permis de solliciter une autorisation d’établissement pour son compte, autorisation qu’il a donc finalement obtenu
en date du 22 février 2012.
Pour le représentant du Ministère Public, il y a suffisamment d'éléments au dossier pour démontrer que le prévenu savait que
la demande d'autorisation ne se basait pas sur des éléments légaux et qu’il serait établi que le prévenu a signé des formulaires
destinés à attester des formations, alors qu'il n'en a jamais suivies.
L’infraction d’usage de faux reprochée sub 2) au prévenu serait dès lors établie à suffisance de droit.
Quant aux autres infractions reprochées sub 1), sub 3) et sub 4) au prévenu, le représentant du Ministère Public conclut, en se
référant aux dernières jurisprudences rendues en la matière par la Cour d’appel, que ces infractions seraient prescrites.
Une peine d’amende conséquente formerait une peine adaptée en l’espèce.
I)
Quant à la prescription
Au vu des débats menés à l’audience, il y a dès lors lieu d’analyser si les infractions reprochées au prévenu seraient le cas
échéant prescrites.
Par ailleurs, le tribunal relève que la prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état
de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass., 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office
par le juge.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au
moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a
été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite. Celle d’un crime se prescrit après 10
années, même après décriminalisation opérée par la chambre du conseil, conformément à l’article 640-1 du Code
d’instruction criminelle.
Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à
5 ans et cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-
rétroactivité des lois pénales plus coercitives.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans ou de 10 ans à compter du jour où le délit, respectivement le crime, fut
commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans ou dix ans
interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou décennale pendant laquelle
le délit ou crime peut être poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement
l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle
porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou
plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre
les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des
preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en
jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite
d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille
poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
-
Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence
Le tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ
du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée sub 1) et sub 2) à charge du prévenu. Ainsi la
chambre du conseil de la Cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le ministère public s’étant
également fondé sur la jurisprudence précitée de la cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction
clandestine, a retenu ce qui suit :
« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de l’action publique
doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fonds
ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes
irréguliers ont été dissimulés.
Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est
inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité
de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission
effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de
l’action publique ».
La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas
d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-
dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge
caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale,
GUINCHARD et BUISSON, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation,
la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.
Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un
délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par
l'utilisation d'une structure écran ».
Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent
mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder
la découverte.
La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la
production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la
jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25
mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).
La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe
déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions,
le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte
marque alors le point de départ du délai de prescription ». (Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28
février 2013).
Il y a encore lieu de rappeler que l'effet interruptif de la prescription de l'action publique se limite au fait délictueux précis qui
est l'objet de l'acte interruptif.
La corruption et le trafic d’influence sont deux infractions voisines qui, toutes deux, peuvent se présenter sous un aspect actif
et sous un aspect passif, mais les deux formes de ces infractions sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre, de sorte que
l’acte de celui qui offre une rémunération n’est pas un acte de participation à l’acte de celui qui se prévaut d’une influence
(cf. Cass.be 5 avril 1996 en matière de corruption).
Il n’existe partant pas de connexité entre les deux procédures au point qu'il faudrait admettre que les actes d'instruction et de
poursuite dirigés contre PREV2) doivent produire un effet interruptif à l'égard de la présente procédure.
Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la
matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du Code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai
de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent respectivement de l’autorisation
sollicité, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre
pour en cacher la commission.
Il ressort du dossier répressif, en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sub 1), que la demande en obtention de
l’autorisation d’établissement a été introduite le 6 août 2004 et que l’autorisation a finalement été délivrée le 12 octobre
2004.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier a payé le montant de 10.000 euros à
PREV2) au courant du mois d’octobre 2004.
Le tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1), à la supposer établie, a été commise au plus
tard fin du mois d’octobre 2004 et que le premier acte de poursuite pouvant être considéré comme interruptif de prescription
a été posé le 5 novembre 2007 au moment de l’audition d’PREV1) devant les enquêteurs de la police judiciaire.
D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne
ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le tribunal rappelle encore à cet égard que la circonstance
que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux
documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.
Aucun acte de poursuite susceptible d’interrompre la prescription ayant été posé dans le délai de trois ans entre la remise de
l’argent convenu pour l’obtention de l’autorisation dont s’agit et l’audition du prévenu par les enquêteurs, le tribunal retient
que l’action publique est éteinte par prescription en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) à charge de PREV1).
-
Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
précitée
Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation
délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.
Il ressort des documents soumis au débats par le prévenu qu’il a continué d’exercer les activités d’installateur de chauffage-
sanitaire sous le couvert de l’autorisation d’établissement litigieuse jusqu’au 22 février 2012.
Le tribunal retient dès lors que l’état infractionnel, à le supposer établi, a cessé seulement le 22 février 2012, de sorte que le
délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Ces infractions ne sont dès lors pas éteintes par
prescription qui, dans ce cas précis, est quinquennale, conformément au nouvel article 636 du Code d’instruction issu de la
loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010.
-
Quant à la prescription de l’infraction d’usage de faux
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne
constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'ensuit que, dans ce cas, le
délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce
fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).
Aux termes des développements précédents, le tribunal retient que le délai de prescription pour l’infraction d’usage de faux,
à la supposer établie, a commencé à courir à partir du dépôt de la demande d’autorisation en date du 6 août 2004.
Au vu des éléments qui précèdent, le délai de prescription décennal de l’action pour l’usage de faux, a commencé à courir le
6 août 2004 et a été notamment valablement interrompu dès le 5 novembre 2007, date de l’audition du prévenu par les
enquêteurs, ainsi qu’en date du 29 octobre 2012, date de l’interrogatoire de PREV1) par le juge d’instruction, actes qui
doivent être considérés comme des actes interruptifs de la prescription.
L’action publique n’est partant pas éteinte par l’effet de la prescription pour l’infraction d’usage de faux reprochée à
PREV1).
II) Quant au fond
a)
Quant à l’usage de faux
Le Ministère public reproche sub 2) au prévenu PREV1) d’avoir fait usage en date du 6 août 2004 d’un faux certificat de la
confédération industrielle portugaise daté du 24 août 2004 ainsi qu’un certificat du 13 août 2004 émanant de l’SOC5).
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1) Une écriture prévue par la loi pénale,
2) Un acte de falsification,
3) Un préjudice ou une possibilité de préjudice,
4) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire.
Ad 1) Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner
d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers,
notamment des administrations publiques.
Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.
Ad 2) Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exploité d’entreprise au Portugal et n’a pas
suivi la formation y renseignée.
Ainsi, il est établi que le certificat SOC1) litigieux est un faux.
Ad 3) Il y avait en l’espèce un préjudice, étant donné qu’une autorisation d’établissement a été délivrée et que la falsification
a empêché le Ministère des Classes Moyennes d’exercer utilement sa mission d’intérêt public consistant à vérifier si les
acteurs économiques disposent des connaissances et capacités nécessaires à l’exercice de leur métier ou profession.
Ad 4) PREV1) conteste avoir eu connaissance du faux qui a été introduit à l’appui de sa demande auprès du Ministère des
Classes Moyennes. PREV2) se serait occupé de tout et, vu qu’il avait payé une somme conséquente pour ses services, le
prévenu ne se serait pas posé de questions.
Il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu a effectivement pris connaissance desdits certificats falsifiés et il est
également constant en cause que le dossier de demande en obtention de l’autorisation d’établissement n’a pas été introduit
par le prévenu lui-même.
Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que PREV1) ait effectivement eu connaissance des faux certificats qui ont
été introduits devant le Ministère des Classes Moyennes à l’appui de sa demande par PREV2).
En conséquence, la prévention mise à charge par le Ministère Public à l’encontre de PREV1) n’est pas caractérisée.
PREV1) est dès lors à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2. le 6 août 2004, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,
sans préjudice des indications des temps et lieux plus exactes,
d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque
ou en écritures privées,
en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux certificat de la SOC1) (SOC1)) daté au 24 août 2004 attestant que PREV1) a
exploité pour son propre compte du 1er avril 1987 au 1er septembre 1993 une entreprise de chauffage-sanitaire à savoir
une société SOC3) ainsi que d'un certificat de formation professionnel du SOC4) (SOC4)) daté au 13 août 2004. »
b)
Quant au recel
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du
produit d’un crime ou d’un délit.
L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou
d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).
En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir l’autorisation litigieuse du 12
octobre 2004.
Ceci ressort à suffisance du fait que le prévenu a suivi des cours pendant trois années afin d’obtenir son brevet de maîtrise
pour solliciter ensuite une nouvelle autorisation d’établissement et ceci pour régulariser la situation de la société SOC2)
exploitée sous le couvert de l’autorisation litigieuse du 12 octobre 2004.
Ces agissements démontrent assurément que le prévenu savait pertinemment que les activités de la société SOC2) étaient
menées à partir du 12 octobre 2004 jusqu’au 22 février 2012, date de délivrance de l’autorisation régulière délivrée à son
nom, sous le couvert d’une autorisation obtenue frauduleusement.
Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse et a sciemment bénéficié durant cette période de l’autorisation
litigieuse du 12 octobre 2014 obtenue frauduleusement.
Il convient par conséquent de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de recel libellée sub 3) à sa charge.
Le prévenu PREV1) est par conséquent convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
3. depuis le 12 octobre 2004, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,
d'avoir recelé des choses obtenus à l'aide d'un crime et d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ;
en l'espèce, d'avoir recelé et d'avoir sciemment bénéficié de l'autorisation d'établissement n° AUT) du 12 octobre 2004
délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement. »
c)
Quant au défaut d’autorisation d’établissement
Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été
abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a
été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait.
Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale
(Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).
L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y
exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une
amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus
sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison
d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.
Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la
répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée
(Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246 ).
Il ressort des propres déclarations du prévenu que la société SOC2) a réalisé divers travaux d’installation de chauffage et de
sanitaire et avait à ses services plusieurs salariés.
Il y a dès lors eu répétition d’actes professionnels.
Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société SOC2) a été
formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que les documents introduits à sa base ont été
des faux.
L’activité a dès lors été exercée sans autorisation valable.
Pour les mêmes motifs que ceux développés sub b) ci-avant, le prévenu PREV1) savait que la procédure d’autorisation
n’avait pas été régulière et qu’il n’aurait, dans des conditions normales, pas pu obtenir l’autorisation en question.
L’élément moral de l’infraction est par conséquent également donné.
Le prévenu PREV1) est par conséquent convaincu de l’infraction suivante:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
4. depuis le 12 octobre 2004, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé
une activité artisanale, commerciale, industrielle sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d'établissement ;
en l'espèce avoir exercé l’activité d'installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d'installateur
sanitaire sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d'établissement. »
Quant à la peine
Les délits retenus à charge de PREV1) sont en concours réel entre eux.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales prévoit dans son article 22 que les infractions cette loi sont punies d´une peine
d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 250 euros à 12.500 euros ou d´une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de recel.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’a pas hésité à recourir
à des moyens illégaux pour exercer une activité pour laquelle il n’avait pas la formation requise, et qu’il a exercé cette
activité pendant une durée de plusieurs années.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PREV1) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende à
savoir à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PREV1) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, PREV1) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e prescrite l’infraction de trafic d’influence reprochée par le Ministère public à PREV1);
a c q u i t t e PREV1) du chef des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e PREV1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 59,37 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PREV1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77 et 505 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 184,
185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle et des articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28
décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérale, dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Sonja STREICHER, juge, et
prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 décembre 2014 par Maître
Céline MERTES, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu PREV1).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2015, le prévenu PREV1) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 9 février 2015 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PREV1) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PREV1).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 décembre 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PREV1) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro
2942/2014 rendu contradictoirement le 6 novembre 2014 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le même jour, le procureur d'Etat a fait relever appel dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de
la loi.
Conformément au jugement entrepris, PREV1) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois assortie du sursis simple et à une amende de
1.000 euros du chef de recel d’une autorisation délivrée sur base de faux
documents et du chef d’exercice non autorisé d’une activité artisanale.
L’appelant a été acquitté de l’infraction d’usage de faux et l’infraction lui
reprochée de trafic d’influence a été déclarée prescrite.
A l’audience devant la Cour, PREV1) a expliqué qu’il a exploité au Luxembourg
à partir de 1993 avec un co-associé une entreprise d’installation de chauffage
et sanitaire dans le cadre de la société SOC2), que cependant pendant la
période du 3 avril 1997 jusqu’au 31 décembre 2004 il a exploité également au
Portugal une entreprise en nom personnel, qu’il s’y est déplacé régulièrement
pendant deux ou trois mois pour réaliser les travaux commandés, de sorte qu’il
remplissait en 2004, du fait de son activité indépendante pendant six ans au
moins au Portugal, les conditions pour obtenir une autorisation d’établissement
au Luxembourg. L’appelant verse le document fiscal portugais relatif à cette
période. Tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction
PREV1) avait avancé cette activité au Portugal.
Le mandataire de l’appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris
pour avoir déclaré l’infraction de trafic d’influence prescrite, l’acte interruptif de
la prescription étant l’ouverture de l’information dirigée contre l’appelant le 26
février 2009. PREV1) argumente encore que comme il remplissait au Portugal
les conditions pour obtenir une autorisation d’exploitation, le dol, condition de
l’infraction d’usage de faux, n’est pas établi dans son chef et qu’il a été acquitté
à bon droit de cette infraction. Sur base du même raisonnement il estime devoir
être acquitté du recel, étant donné qu’il ignorait que l’autorisation délivrée
s’appuyait sur un faux. Il invoque l’erreur de droit de son mandant. Le
mandataire de PREV1) considère qu’eu égard au non-respect du délai
raisonnable dans la présente affaire, les faits ayant eu lieu en 2004 et le
jugement datant de 2014, une amende constitue une sanction appropriée.
Le représentant du ministère public expose que la présente affaire est atypique
en considération de ce que PREV1) remplissait les conditions pour obtenir une
autorisation d’établissement et qu’il a néanmoins payé vingt mille euros à
PREV2) en vue de la délivrance de cette autorisation. Le représentant du
ministère public soulève le problème du point de départ de la prescription, qui
selon les juges de première instance est soit la date de la remise de fonds, soit
la date de la délivrance de l’autorisation d’établissement et que sur base de la
jurisprudence de la Cour d’appel ( arrêts 614/13 V, 615/13 V et 616/13 V) il n’y
a pas lieu de prendre en considération la théorie de l’infraction clandestine. Il se
réfère cependant à la jurisprudence disant que les actes d’instruction posés
dans le dossier de PREV2) sont interruptifs de la prescription encourue dans la
présente affaire en vertu du prinSOC1)e de connexité des diverses infractions,
de sorte que la prescription a été interrompue par l’acte du 11 avril 2007 par
lequel le procureur d’Etat a chargé la police de procéder à l’audition des
fonctionnaires du ministère des classes moyennes, suite à la dénonciation par
le ministre compétent.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement
de l’usage de faux, l’appelant n’ayant pas eu connaissance de ce que son
autorisation s’appuyait sur de faux documents.
Il requiert la réformation de la condamnation de PREV1) du chef de recel, au
motif du défaut de connaissance de l’utilisation de faux.
Quant à l’exercice d’une activité artisanale sans autorisation, le représentant du
ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour étant donné que PREV1)
avait droit à une autorisation pour remplir les conditions légales et que le dol
général n’est pas établi dans le chef de l’appelant.
Le représentant du ministère public demande la condamnation de PREV1) à
une amende pour trafic d’influence.
Quant au trafic d’influence
Les juges de première instance ont retenu qu’aucun acte de poursuite
susceptible d’interrompre la prescription n’a été posé dans le délai de trois ans
entre la remise de l’argent convenu pour l’obtention de l’autorisation et
l’audition du prévenu par les enquêteurs. Le tribunal a conclu que l’action
publique est éteinte par prescription en ce qui concerne l’infraction de trafic
d’influence libellée à charge de PREV1) au motif que l’infraction de trafic
d’influence libellée, à la supposer établie, a été commise au plus tard fin
octobre 2004 et que le premier acte de poursuite pouvant être considéré
comme interruptif de prescription a été posé le 5 novembre 2007 au moment
de l’audition de PREV1) devant les enquêteurs de la police judiciaire.
Le ministère public soutient qu’en l’occurrence, il échet de prendre en
considération le transmis du parquet à la police suite à la dénonciation par le
ministre des faits d’usage de faux certificats et des contacts au ministère
facilitant le parcours administratif et permettant la remise des autorisations
d’établissement aux intermédiaires.
L’effet interruptif de la prescription de l’action publique se limite au fait
délictueux précis qui est l’objet de l’acte interruptif.
Il découle de la dénonciation ministérielle qu’elle ne visait que les
intermédiaires et leurs contacts au ministère et nullement les éventuels
bénéficiaires de ces autorisations, de sorte que le transmis du 11 avril 2004 du
Parquet aux agents de la police suite à la lettre ministérielle de dénonciation ne
saurait valoir acte interruptif de l’infraction de trafic d’influence reprochée à
PREV1) et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu la
prescription de l’infraction de trafic d’influence dans le chef de l’appelant.
Quant à l’usage de faux et au recel du produit du faux
C’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté PREV1) de la
prévention d’usage de faux documents, au motif qu’il ne ressort d’aucun
élément du dossier que PREV1) aurait effectivement eu connaissance des faux
certificats joints par PREV2) à l’appui de sa demande.
La juridiction de première instance a condamné PREV1) du chef du recel de
l’autorisation d’établissement délivrée sur base de faux documents en retenant
que PREV1) savait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir
cette autorisation.
Etant donné que les juges de première instance ont retenu l’ignorance de
l’usage de faux dans le chef de l’appelant pour l’acquitter de cette prévention,
ils ne peuvent pas dans le cadre du recel le condamner pour avoir sciemment
bénéficié de l'autorisation d'établissement n° AUT) du 12 octobre 2004 délivrée
sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du
Tourisme et du Logement.
Partant, conformément au réquisitoire du Parquet général, il y a lieu d’acquitter
PREV1) de l’infraction de recel, étant donné qu’il n’est pas établi que l’appelant
savait que l’autorisation était délivrée sur base de faux documents.
L’appelant PREV1) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
3. depuis le 12 octobre 2004, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,
d'avoir recelé des choses obtenus à l'aide d'un crime et d'avoir sciemment
bénéficié du produit d'un crime ;
en l'espèce, d'avoir recelé et d'avoir sciemment bénéficié de l'autorisation
d'établissement n° AUT) du 12 octobre 2004 délivrée sur base de faux
documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du
Logement. »
Quant au défaut d’autorisation d’établissement
Conformément au jugement entrepris, l’autorisation délivrée en 2004 pour
compte de la société SOC2) a été formellement correcte, mais elle était non-
valable du fait que les documents introduits à sa base ont été des faux, de
sorte que l’activité a dès lors été exercée sans autorisation valable.
Toutefois, il faut encore que soit établi le dol dans le chef de l’appelant, en
l’occurrence le fait qu’il savait qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir
droit à une autorisation. En l’occurrence, il résulte des faits de l’espèce que
PREV1), du fait de l’exercice d’une activité indépendante au Portugal, avait
droit à une autorisation, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance
de ce que l’autorisation litigieuse n’était pas valable et qu’il est également à
acquitter de cette infraction.
L’appelant PREV1) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
4. depuis le 12 octobre 2004, dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales, sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir
exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle sans avoir été en
possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d'établissement ;
en l'espèce avoir exercé l’activité d'installateur de chauffage, de ventilation et
de climatisation ainsi que d'installateur sanitaire sans avoir été en possession
d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d'établissement. »
En considération des développements qui précèdent, il y a lieu à réformation du
jugement et à acquittement de l’appelant des infractions retenues à son
encontre en première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PREV1) fondé ;
réformant,
acquitte PREV1) du chef des infractions de recel et de défaut d’autorisation
d’établissement non établies à sa charge ;
confirme le jugement entrepris pour avoir déclaré prescrite l’infraction de trafic
d’influence reprochée à PREV1) ;
confirme la décision d’acquittement de PREV1) de l’infraction d’usage de
faux ;
décharge PREV1) des peines prononcées contre lui en première instance ;
renvoie PREV1) des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.