Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-98a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of influence trafficking but upholding conviction for concealment of fraudulently obtained permit.

Numéro de cause CA10-98a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance conviction for influence trafficking and related offenses. While the prosecution alleged fraud involving falsified certificates for Portuguese nationals, the court found insufficient evidence to prove the defendant personally committed influence trafficking. Consequently, the defendant was acquitted of that charge but convicted of concealing and benefiting from a permit obtained through fraudulent means, with the fine reduced to 1,500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 505, 20, 60 and 199 of the Penal Code; The court may acquit a defendant of a specific charge due to lack of evidence while maintaining a conviction for a different offense based on the same underlying facts if the elements of the new offense are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
influence trafficking concealment of proceeds fraudulent permit partial appeal success criminal concurrence faux dans les certificats faux renseignements sur des entreprises commerciales escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 505 of the Penal Code
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
Article 20 of the Penal Code
application des dispositions de l'article 20 du Code pénal, compte tenu des
Article 60 of the Penal Code
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 248 of the Penal Code
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2
Articles 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
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Texte complet

Arrêt N°98/15 X

du 18 mars 2015

not 1004/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 novembre 2014 sous le numéro

3025/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le rapport n° SPJ/IEFC/2012/18714/2/SCIS du 10 juillet 2012 dressé par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Section IEFC.

Vu la citation à prévenus du 25 septembre 2014 régulièrement notifiée à P.2.) et à P.1.).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n° 1329/13 du 3 juin 2013, réformée par l’arrêt de la Chambre du Conseil de la

Cour d’Appel n° 172/14 du 24 mars 2014.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Il est reproché à P.1.) de s’être rendu coupable de trafic d’influence. Il lui est également reproché d’avoir fait usage de faux

certificats, d’avoir recelé une autorisation d’établissement et d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société

SOC.1.), exercé une activité artisanale sans disposer d’une autorisation d’établissement.

Il est reproché à P.2.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.), exercé une activité artisanale sans

disposer d’une autorisation d’établissement, ainsi que d’avoir directement provoqué à la confection d’une fausse attestation

et d’un faux certificat de formation professionnelle.

QUANT AUX FAITS

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les

faits suivants :

Le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste portant sur un grand nombre de certificats falsifiés

qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un

métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une

autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme

une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des certificats sur

demande en échange d’un montant de plusieurs centaines d’euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis

les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.

Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes

Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui des prévenus P.2.) et P.1.).

1. Eléments de l’enquête et de l’instruction judiciaire

La société SOC.1.) Sàrl avait été constituée le 19 juillet 1990.

Le 29 mai 2006, une demande d’autorisation au nom d’P.1.) est introduite au Ministère, accompagnée d’un certificat CIP

mentionnant une formation scolaire professionnelle, de diplômes émis par la CICCOPN (Centro de Formação Profissional

da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte), ainsi que des traductions de ces documents.

L’attestation CIP précise qu’P.1.) aurait exercé pour son compte, du 1er janvier 1991 au 30 juillet 1996 à (…) une entreprise

dénommée « Construction civile, Toitures SOC.2.) »,ayant des activités de « Construction, charpentes, toitures, ferblanterie-

zingage, agence de promotion immobilière ». Ce même certificat atteste qu’P.1.) aurait suivi une formation du 1er janvier

1982 au 31 décembre 1990, confirmée par le brevet professionnel émis par l’Ecole Professionnelle de (…).

D’après le certificat délivré par le CICCOPN, intitulé « Certificat d’aptitude professionnelle », il est certifié par la direction

de ce centre qu’P.1.) aurait « passé avec succès les épreuves de l’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude

professionnelle pour les spécialisations suivantes : construction, charpenterie, couverture de toits, ferblanterie-zingage, et

qu’il est habilité à exercer son activité professionnelle ».

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2006, les deux prévenus comparaissent en qualité d’associés de la

société et ont procédé aux nominations suivantes :

-

P.1.) est nommé gérant technique

-

P.2.) est nommé gérant administratif

Le 3 octobre 2006, une demande d’autorisation est introduite au nom de la société SOC.1.).

Le 13 octobre 2006, la Commission du ministère des Classes Moyennes donne un avis favorable.

Le 12 octobre 2006, une autorisation n° (...) est délivrée au nom de la société SOC.1.) pour l’activité « entrepreneur de

construction, charpentier, couvreur-ferblantier » avec condition que la gérance soit assurée par P.1.).

Il s’est avéré que les certificats étaient des faux, P.1.) n’ayant pas suivi les formations y renseignées ni exercé les activités

mentionnées, les tampons et signatures étant par ailleurs fausses.

Le 15 janvier 2008, la société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite.

1.1. Explications d’P.1.)

Lors de son audition auprès de la police en date du 23 juillet 2007, P.1.) déclare n’avoir jamais fait d’apprentissage ni

d’école allant au-delà de la 9e année scolaire. Il dit être venu au Luxembourg en 1971 avec ses parents.

Il aurait commencé à travailler en tant que charpentier et de ferblantier dans différentes sociétés, y compris depuis 1990

auprès de la société SOC.1.). Au bout de quelques mois, le gérant et coassocié à 50% de cette société, un dénommé A.), lui

aurait proposé de reprendre une partie des parts, et il aurait accepté. Suite à un différend, A.) se serait retiré de la société qui

n’aurait plus eu de gérant technique. Il aurait embauché une première personne comme gérant technique, qui serait cependant

partie en 2005, puis une autre, qui aurait quitté la société en 2006. Après ce dernier départ, il n’aurait plus cherché de

nouveau gérant. Il aurait eu l’occasion de faire la connaissance d’B.) dans le cadre de ses activités professionnelles. Un jour,

il aurait rassemblé ses papiers pour lui demander conseil. Ce dernier aurait promis de s’en occuper dès qu’il aurait le temps,

mais rien n’aurait été fait. Il admet cependant qu’B.) l’avait informé que pour avoir une autorisation, il devait suivre des

cours du soir pendant 3 mois. P.1.) dit avoir appelé la Chambre des Métiers pour se renseigner et aurait obtenu des

informations contradictoires. Il admet ne jamais avoir contacté le Ministère des Classes Moyennes.

Le prévenu a encore expliqué auprès de la police avoir fait la connaissance d’P.2.), propriétaire d’un café-restaurant qu’il

fréquentait régulièrement. Ils auraient discuté de sa société et il aurait souhaité y participer et aider à surmonter les problèmes

financiers. Ainsi, il lui aurait cédé 50% de ses parts, mais sans contrepartie financière. Il se serait engagé d’embaucher la

fille d’P.2.) par la société. P.2.) l’aurait à ce moment informé qu’il connaîtrait celui qui remplacerait B.) au Ministère et qu’il

allait parler à cette personne. Quelques semaines plus tard, il serait retourné au café et P.2.) lui aurait soumis un papier pour

signature. Il aurait ensuite reçu son autorisation. P.2.) n’aurait jamais demandé d’argent pour ce service. Il n’aurait appris que

bien plus tard que ce dernier avait payé une somme de 22.000 ou 24.000 euros à un dénommé C.).

P.1.) admet qu’il était surpris que son autorisation porte aussi sur une activité d’agent immobilier et autres activités pour

lesquelles il n’avait aucune qualification. On lui aurait cependant simplement répondu d’être content d’avoir bénéficié d’une

autorisation aussi large. Confronté aux certificats relatifs à sa formation et à son activité indépendante au Portugal, le prévenu

a admis ne jamais avoir fréquenté cette école, ni fait ces études.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d'Instruction en date du 14 février 2013, P.1.) réitère pour l’essentiel ces mêmes

déclarations. Il soutient ne pas avoir été au courant qu’une somme de 25.000 euros a été payée. Il affirme par contre qu’il

n’aurait jamais signé de quelconques documents qui lui auraient été soumis par P.2.).

1.2. Explications d’P.2.)

Lors de son audition auprès de la police en date du 27 juillet 2007, P.2.) retrace sa carrière professionnelle, qui s’est

concentrée autour de diverses activités dans le secteur de l’HORECA. Il explique notamment avoir exploité un café ensemble

avec son épouse qui avait obtenu une autorisation d’établissement en 1980 et, après un bref passage par le Portugal, avoir

acheté un café à (…), exploité dans un premier temps sur base de l’autorisation de son épouse, puis sur base d’une

autorisation qu’il avait lui-même demandée auprès du Ministère des Classes Moyennes. Il dit avoir personnellement fait la

demande afférente et il se souviendrait avoir payé un timbre fiscal.

P.2.) explique qu’il connaîtrait bien P.1.) parce qu’il habiterait à proximité et fréquenterait occasionnellement son restaurant-

café. Ce dernier lui aurait fait part de ses problèmes en matière d’autorisation d’établissement ; il aurait dit avoir fait des

démarches mais ne pas avoir obtenu de réponses. Il lui aurait répondu qu’il allait voir s’il pouvait faire quelque chose, parce

qu’il connaîtrait C.) ; C.) et B.) seraient en effet par hasard venus dans son café. C.) aurait dit qu’il pourrait aider s’il avait

« besoin de quelque chose » au Ministère et aurait laissé son numéro de téléphone. Il aurait ainsi appelé C.) pour lui parler

des problèmes que rencontrait P.1.). C.) lui aurait dit que le dossier pourrait passer, tout comme il ne pourrait pas passer. Il

pourrait cependant faire une ajoute pour d’autres activités pour que le dossier « passe plus facilement » auprès de la

Commission compétente. C.) aurait dans un premier temps parlé d’argent sans avancer de chiffre. Quelques jours plus tard,

C.) l’aurait recontacté pour réclamer la somme de 25.000 euros.

P.2.) s’est ensuite exprimé en ces termes quant à ce chiffre : « Sur le moment j’étais un peu déçu car on se connaissait quand

même bien et qu’il me demande une telle somme (…) Je ne lui ai pas demandé pourquoi il voulait autant d’argent, mais je me

suis dit moi-même qu’il voulait lui-même un pourboire ». Confronté au fait qu’il avait lui-même demandé une autorisation à

son nom en n’ayant payé qu’un timbre fiscal, le prévenu réplique : « cela m’a paru bizarre, mais je ne me suis pas posé plus

de questions ».

Dans la suite de son audition, P.2.) déclare à plusieurs reprises qu’il aurait fait part à P.1.) de ce que sa personne de contact

exigeait une importante somme d’argent. Il n’est pas certain si P.1.) savait le montant exact, mais en tout cas, il aurait su qu’il

s’agissait d’un montant substantiel. P.1.) aurait déclaré ne pas être en mesure de payer mais vouloir continuer son activité.

C’est ainsi qu’il aurait été convenu qu’en échange du paiement qu’P.2.) allait faire pour obtenir l’autorisation, il recevrait 50

% des parts de la société (« C’est pour cette raison qu’il m’a donné les parts de sa société »).

Sur base de cet accord, il aurait recontacté C.). Ce dernier se serait présenté quelques jours après au café pour encaisser un

acompte de 12.500 euros en liquide, sans quittance ni reçu. Il aurait laissé deux papiers à signer par P.1.), papiers qui

auraient déjà été remplis. Il aurait donné ces papiers à P.1.) pour signature. Ce dernier aurait obtenu son autorisation quelque

temps après. Deux ou trois jours après, C.) l’aurait appelé ; il serait ensuite passé au café pour récupérer une enveloppe de

12.500 euros, sans quittance ni facture.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’Instruction en date du 14 février 2013, P.2.) soutient qu’il aurait dans un premier

temps repris les parts de la société SOC.1.) ; aucun prix n’aurait été convenu, mais il se serait engagé à intervenir au fur et à

mesure des besoins financiers de la société. Par après, il aurait appris que l’autorisation d’établissement n’était pas au nom

d’P.1.), mais au nom d’un tiers qui avait quitté la société. Ensuite, B.) et C.) seraient venus manger dans son restaurant et lui

auraient proposé de l’aider dans les démarches pour obtenir une autorisation d’établissement. C.) serait revenu plusieurs fois

au café-restaurant. Il aurait ramené les papiers préparés pour la demande dans un premier temps ; dans un second temps, il

aurait expliqué que les démarches allaient coûter 25.000 euros, payables en deux tranches. P.1.) aurait été au courant de

l’intervention de C.) et du prix réclamé. P.2.) affirme avoir cru que C.) aurait un bureau, tel une fiduciaire. Il aurait payé la

somme de 12.500 euros sans quittance ni facture sans se poser des questions. C.) lui aurait dit que cela coûtait cher en raison

notamment des démarches à effectuer au Portugal.

Lors d’un second interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 30 janvier 2014, P.2.) a maintenu l’essentiel de ses

déclarations. Il dit n’avoir rien payé en échange de la cession des parts sociales, mais avoir fourni des garanties pour la

société en échange. Il ne conteste pas avoir payé de l’argent à C.), « mais je croyais que l’argent était destiné à un comptable

qualifié et je n’étais pas au courant que l’argent était destiné à payer des intermédiaires pour obtenir cette autorisation

illégalement ». Il ne se serait pas posé de questions pourquoi il devait payer autant d’argent, étant donné qu’il y aurait eu des

démarches à faire au Portugal. De par sa propre expérience, il saurait que les démarches étaient laborieuses ; à l’époque, il

aurait dû se déplacer deux fois au Portugal.

2. Déclarations à l’audience

 P.1.) explique avoir eu sa société bien avant de connaître P.2.). Il lui aurait parlé de ses problèmes de liquidité et de

camionnettes. Ils auraient ainsi envisagé la possibilité de travailler ensemble dans une entreprise. Ils auraient été chez un

notaire pour signer les papiers pour qu’P.2.) rentre dans l'entreprise ; sa fille était censée obtenir un poste de secrétaire.

Quant à l'autorisation d’établissement, le prévenu explique que pendant un certain temps, il avait quelqu'un qui avait les

papiers nécessaires. Après le départ de celui-ci, il aurait fait appel à un deuxième, qui était parti aussi. Il aurait cherché

quelqu'un pour continuer avec une autorisation. Lui-même aurait fait des demandes, mais elles n'auraient pas connu de suites.

Un dénommé B.) lui aurait dit qu'il devait probablement faire 3 à 6 mois pour avoir une autorisation.

Le prévenu explique avoir été à l'école primaire jusqu'à la 9e année. Ensuite il aurait commencé à travailler chez SOC.1.),

entreprise qu'il a pu reprendre.

P.2.) n'aurait rien payé pour ses parts. La cession aurait été faite pour avoir plus de liquidités à la banque et en raison des

leasings. Ce dernier aurait été au courant des problèmes d'autorisation. Il lui aurait dit qu'il aurait fait des papiers mais

n'aurait pas eu de suivi de la part de l'administration. P.2.) lui aurait dit qu'il connaîtrait quelqu'un pour faire avancer le

dossier.

Après quelque temps, il aurait reçu l'autorisation. Il aurait reçu les autorisations de charpente, couverture, ferblanterie et

construction. Il leur aurait demandé pourquoi il avait des choses en plus ; ils auraient dit que cela serait normal.

Il n'aurait donné aucun document à P.2.). Il aurait signé une fois des documents dans le restaurant à (…). Il ne saurait plus de

quels documents il s'agissait, ni de combien. Il aurait fallu signer des papiers pour les donner à la personne en question.

Actuellement, il serait chômeur et percevrait environ 2.300 euros par mois.

 P.2.) confirme les dires d’P.1.). Il aurait connu quelqu'un à qui il aurait parlé pour voir s'il pouvait donner un coup de main

pour l'autorisation. Cette personne lui aurait réclamé 25.000 euros alors qu'il y aurait beaucoup de démarches à faire. Cette

personne lui aurait donné les documents à signer, qu'il aurait soumis à son tour à P.1.). Il aurait payé la somme en deux fois.

Il aurait voulu participer dans la société parce qu'il pensait qu'en rentrant dans la société, il pourrait faire engager sa fille. Il

n'aurait rien donné, sauf qu'il aurait été garant auprès de la Banque.

Il aurait connu C.) par hasard au restaurant. Il serait venu une fois avec B.). C.) serait donc venu chez lui et lui aurait dit que

si on avait besoin de quelque chose au Ministère, il pourrait aider. Le prévenu dit ne pas savoir quelle est la profession de

C.).

Il admet que pour sa propre autorisation d'établissement, il n'a pas payé 20.000 euros ; il aurait simplement demandé à son

comptable de s’en occuper.

Il ignorerait quelles étaient les démarches que C.) devait faire. P.1.) ne lui aurait remis aucun document quant à son parcours

professionnel. Pour sa propre autorisation, il aurait dû aller deux fois au Portugal.

Actuellement, il serait pensionné et toucherait quelque 2.220 euros par mois.

 Le représentant du Ministère Public se rapporte, au vu des jurisprudences de la Cour d’Appel, à prudence de justice, sauf

en ce qui concerne le faux. Les prévenus auraient été au courant des démarches et conditions pour obtenir une autorisation.

Le prix de 25.000 euros ne correspondrait pas non plus au prix de démarches administratives par un avocat ou une fiduciaire.

Les infractions seraient établies dans le chef des prévenus.

Quant à la sanction, il conviendrait de prononcer une peine d'amende, au vu des décisions de la Cour d'Appel.

 Maître Alain GROSS, mandataire d’P.2.), précise que ce dernier serait un homme simple mais honnête. Il aurait commencé

à travailler à l'âge de 13 ans. Il aurait pu être moins coopératif, mais il aurait déclaré la vérité, notamment quant au montant

qu'il a payé. Il se serait construit petit à petit son avenir professionnel au Luxembourg. C.) aurait été retraité au moment où ils

se sont connus. P.1.) serait un client de son café-restaurant qui lui aurait simplement fait part de ses soucis. Ils auraient

trouvé un arrangement qui l'intéressait notamment pour trouver un poste pour sa fille. Ils auraient aussi parlé de l'autorisation

et P.1.) se serait plaint de ce que sa demande n'avançait pas. Sans arrière-pensée, P.2.) aurait donc créé le contact avec C.),

dont il aurait antérieurement fait la connaissance dans des conditions des plus normales. Le prix n'aurait pas été discuté à ce

moment. Le prix serait élevé, mais pas nécessairement excessif au regard d'autres pratiques. Une personne qui n'a pas de

bagage scolaire peut se dire que c'est cher, mais pourrait être d'avis que c'est le prix. Son mandant serait de bonne foi et aurait

été trompé.

Pour le faux, la défense s'interroge de quel faux il s'agirait. Il n'aurait rien signé et n'aurait vu aucun document. Il n'y aurait

pas non plus d'usage de faux.

Quant au fait d'avoir exercé une activité sans autorisation d'établissement, les dates libellées seraient erronées, étant donné

que la société aurait été déclarée en faillite le 20 décembre 2007. Il n'y aurait aucun dol dans le chef de son mandant.

Si P.2.) avait été de mauvaise foi, il n'aurait pas fait les déclarations complètes auprès des autorités qu'il a faites.

La défense donne enfin à considérer que les faits remontent à 8 ans.

 Maître Fränk ROLLINGER, mandataire d’P.1.), précise que les personnes concernées ont été entendues dans le cadre des

poursuites contre C.). On les aurait avertis que leurs déclarations pourraient se retourner contre eux, mais néanmoins, ils

auraient raconté toute la vérité. Son mandant n'aurait pas fait beaucoup d'études, mais aurait sérieusement travaillé durant

toute sa vie. Ils auraient normalement parlé au café et auraient trouvé un accord en ce sens que 50 % des parts allaient être

cédées. Ces parts n'auraient pas eu de grande valeur, vu la situation financière difficile de la société ; il ne serait donc pas

étonnant qu'aucun prix n'ait été payé.

Son mandant n'aurait pas eu de raison de croire qu'il fallait encore des documents ; il aurait déjà fait sa demande et fourni au

Ministère tous les documents dont il dispose.

P.1.) n'aurait jamais appris, avant d'être entendu par les autorités, qu'une somme de plus de 20.000 euros a été payée.

Concernant le faux, il faudrait constater que de nombreux jugements ont retenu qu'il n'est pas établi que les personnes

concernées savaient qu'il y a eu des faux. Le dossier ne contiendrait même pas de déclarations de C.) à ce sujet.

QUANT AUX INFRACTIONS

Le Tribunal constate que le représentant du Ministère Public s’est itérativement référé à la jurisprudence de la Cour d’Appel.

Il faut constater que dans certaines affaires, l’infraction de trafic d’influence, de défaut d’autorisation d’établissement, de

faux et d’usage de faux, mais non celle de recel est retenue (voir p.ex. CSJ corr., 4 juin 2014, n° 280/14 X ; CSJ, corr., 25

mars 2014, n° 153/14 V | 25 mars 2014). D’autres décisions retiennent seulement le défaut d’autorisation d’établissement,

ainsi que le faux et l’usage de faux (voir p.ex. CSJ corr., 4 juin 2014, n° 278/14 X). D’autres encore retiennent le trafic

d’influence et le défaut d’autorisation d’établissement, mais ni le faux, ni le recel (CSJ corr., 12 février 2014, n° 78/14).

Certaines retiennent le trafic d’influence, le défaut d’autorisation d’établissement et le recel, mais non le faux et l’usage de

faux (CSJ corr., 26 février 2014, n°112/14 X ). Quelques arrêts enfin prononcent un acquittement pour l’ensemble des

infractions qui étaient reprochées (voir p.ex. CSJ corr., 4 juin 2014, n°281/14 X ; CSJ corr., 30 avril 2014, n° 209/14 X).

Le Tribunal déduit de ce qui précède que les affaires relatives aux autorisations d’établissements émises sur base de faux

documents présentent certes des points communs, mais que d’un point de vue tant factuel que juridique, une analyse au cas

par cas s’impose.

1. Infractions reprochées à P.1.)

A titre préliminaire, il convient d’analyser si P.1.) savait ou non que les démarches qui allaient être effectuées en vue de

l’obtention d’une autorisation d’établissement étaient légales ou non.

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le

juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu a admis lors de son audition par la police qu’il avait fait une demande

d’autorisation lui-même, mais que celle-ci n’a pas abouti à une décision favorable. Il a également admis que plusieurs

personnes lui avaient signalé qu’il ne remplissait pas les conditions et qu’il devait suivre des cours. S’il est vrai que d’après

les déclarations du prévenu, d’autres personnes lui auraient dit le contraire, il n’en était pas moins confronté à une incertitude

qui l’a nécessairement fait douter sur la possibilité d’obtenir ou non une autorisation.

Le prévenu conteste avoir su qu’un montant de plus de 20.000 euros a été payé pour obtenir l’autorisation ; P.1.) affirme le

contraire. Il résulte en tout état de cause des déclarations des deux prévenus que 49 parts de la société SOC.1.) Sàrl ont été

transférées à P.1.), sans qu’un prix n’ait été convenu ou payé. Le prévenu P.2.) a donc consenti à verser une rémunération

substantielle sous forme de parts sociales à P.1.) pour que quelqu’un « fasse avancer le dossier », comme il a déclaré à

l’audience.

Le Tribunal constate ainsi que le prévenu savait que ses démarches n’avaient pas abouti et il avait également reçu

l’information qu’il devait suivre des cours de formation. De même, il ne pouvait ignorer qu’il n’avait lui-même aucune

formation spécifique qui pourrait servir de base à une quelconque autorisation.

En acceptant de fournir une contrepartie substantielle pour obtenir, à travers des contacts peu clairs et des papiers signés dans

un café-restaurant, le prévenu P.1.) s’est nécessairement douté que les démarches suivies n’étaient pas les démarches

normales pour obtenir une autorisation d’établissement ; il savait – ou du moins s’était douté (dol éventuel) – qu’il n’y avait

pas droit. P.1.) savait donc que la manière dont l’autorisation a été obtenue n’était pas conforme à la loi.

Les explications du prévenu quant à sa bonne foi n’emportent dès lors pas la conviction du Tribunal.

1.1. Trafic d’influence

Le Tribunal relève dans un premier temps que le délit de trafic d’influence reproché au prévenu n’est pas prescrit en l’espèce.

Les faits reprochés se situent en effet entre mars et novembre 2006, le Procureur d’Etat ayant sollicité une ouverture

d’information contre le prévenu en date du 12 janvier 2009, soit moins de trois ans après les faits.

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2

du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P.1.).

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13

février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu entre mars 2006 et novembre 2006 et que par conséquent

la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce.

Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa

mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions

légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation

nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le Code pénal avant la réforme de 2001, et

dont la teneur est la suivante :

« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une

personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence

afin d’obtenir d’une administration une autorisation.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants :

a)

l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour

autrui,

b)

le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c)

l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d)

l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e)

un élément moral, à savoir le dol général.

Il résulte en l’occurrence du dossier répressif, ensemble les déclarations faites par le prévenu tant devant la Police que devant

le juge d’instruction, que le prévenu a cédé aux sollicitations d’un particulier, en l’occurrence d’P.2.), d’être rémunéré sous

forme d’une cession gratuite de parts sociales afin que celui-ci abuse de son influence réelle ou supposée, par personne

interposée, auprès de l’autorité publique, en l’occurrence le ministère des Classes moyennes, pour obtenir une décision

favorable au prévenu, en l’espèce la délivrance d’une autorisation d’établissement, alors que le prévenu savait pertinemment

qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’obtention de l’autorisation demandée et que donc P.2.) ne pouvait qu’abuser

illégalement de son influence indirecte auprès de l’administration afin de faire néanmoins obtenir une décision favorable au

prévenu. Il y a lieu de renvoyer dans ce contexte plus particulièrement aux déclarations faites par le prévenu comme quoi il

n’avait pas suivi de formation professionnelle au Portugal et qu’il n’avait jamais travaillé, ni au Portugal ni au Luxembourg,

en tant qu’indépendant dans ce métier.

De toutes ces considérations il résulte que le prévenu devait nécessairement savoir qu’P.2.) ne pouvait qu’abuser

illégalement de son influence pour l’obtention de l’autorisation d’établissement.

Il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens qu’il n’est pas établi qu’P.1.) a payé la somme de 25.000 à C.), mais qu’il a remis

des parts sociales à P.2.).

Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1. entre mars 2006 et novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir donné à une personne, sans droit, directement, des dons, pour que cette personne abuse de son

influence supposée en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis à titre gratuit des parts sociales à P.2.) afin que celui-ci abuse, par

personne interposée, de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions

l’autorisation d’établissement, pour P.1.) respectivement pour la société SOC.1.) pour laquelle P.1.) était gérant

technique depuis le 26 juillet 2006, une autorisation d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de

« construction –charpentier – couvreur –ferblantier ».

1.2. Faux et usage de faux

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

-

Une écriture prévue par la loi pénale,

-

Un acte de falsification,

-

Un préjudice ou une possibilité de préjudice,

-

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire.

 Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une

autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers,

notamment des administrations publiques.

Le certificat relatif à la formation professionnelle est également destiné à être remis aux tiers et à servir de preuve.

Il s’agit par conséquent d’écrits protégés par la loi.

 Il est constant en cause qu’P.1.) n’a jamais suivi les formations professionnelles ni exercé les activités indépendantes au

Portugal, telles qu’elles sont renseignées dans les certificats.

Il y a par conséquent altération de la vérité.

 Il y avait en l’espèce un préjudice, étant donné qu’une autorisation d’établissement a été délivrée et que les documents

altérés ont empêché le Ministère des Classes Moyennes d’exercer utilement sa mission d’intérêt public consistant à vérifier si

les acteurs économiques disposent des connaissances et capacités nécessaires à l’exercice de leur métier ou profession.

 Le prévenu admet uniquement avoir signé quelques documents, dont il ignorerait le contenu. Concernant cependant plus

spécifiquement les certificats, si le Tribunal retient pour établi qu’P.1.) savait que son autorisation n’allait pas être émise par

la voie légale ordinaire, il n’est cependant pas établi dans quelle mesure il était au courant des démarches concrètes qui

allaient être réalisées, et notamment que des faux documents allaient être établis. Il y aurait en effet eu d’autres possibilités

pour obtenir une autorisation par voie détournée.

Or, ne saurait être retenu dans l’infraction de faux ou d’usage de faux que celui qui a une idée du moins approximative des

documents falsifiés qui vont être fabriqués et produits à son initiative.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) au bénéfice du doute :

« comme auteur ou coauteur,

le 3 octobre 2006, auprès du ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de

banque ou en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa (CIP) daté au 27

avril 2006 attestant que P.1.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1991 au 30 juillet 1996 une

entreprise de construction, charpenterie, toitures, ferblanterie-zingage sous le nom de Toitures SOC.2.), un

certificat de formation professionnelle du Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e

Obras Públicas do Norte (CICCOPN) daté au 10 avril 2006 ».

1.3. Recel d’une autorisation d’établissement

L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du

produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou

d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite du trafic d’influence commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi

bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu P.1.) :

« comme auteur ou coauteur,

entre le 13 octobre 2006 et le 15 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

des indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (...) du 12 octobre

2006 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ».

1.4. Exercice d’une activité sans autorisation

Il est n’est pas contesté qu’P.1.) avait la qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl ; il doit par conséquent assumer

pénalement les faits et omissions de la société.

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été

abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a

été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait.

Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale

(Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une

amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus

sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison

d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que les faits

ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la

répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée

(Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).

Il résulte des éléments du dossier que la société SOC.1.) Sàrl avait une activité régulière et que plusieurs salariés étaient à

son service, et ce jusqu’au jour de la faillite. Il y a dès lors eu répétition d’actes professionnels.

Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société SOC.1.) Sàrl a été

formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que les documents introduits à sa base ont été

des faux.

L’activité a dès lors été exercée sans autorisation valable.

Tel que détaillé ci-dessus, si le prévenu P.1.) n’avait pas nécessairement une connaissance précise des moyens qui ont été

employés pour le faire bénéficier d’une autorisation d’établissement, il n’en savait pas moins que ces moyens étaient illégaux

et que l’autorisation était donc viciée.

L’infraction d’exercice non autorisé d’une profession est par conséquent à retenir à charge du prévenu, qui est ainsi

convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 13 octobre 2006 et le 15janvier 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2

septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale

visée par cette loi sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement,

en l’espèce en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) avoir exercé une activité d’entrepreneur

de « construction – charpentier – couvreur – ferblantier » sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».

2. Infractions reprochées à P.2.)

A titre préliminaire, il convient d’analyser si P.2.) savait ou non que les démarches qui allaient être effectuées en vue de

l’obtention d’une autorisation d’établissement étaient légales ou non. Si devant la police, le prévenu avait admis à mi-mot

qu’il avait des doutes à ce sujet, il a soutenu par la suite qu’il croyait que les démarches étaient régulières, que C.) était un

conseil économique et que le prix payé serait en adéquation avec sa prestation.

Le Tribunal n’entend pas accorder de crédit à ces déclarations. En effet, le montant de 25.000 euros qui a été payé est

largement excessif pour les démarches qui auraient pu être faites pour obtenir une autorisation d’établissement, même à

supposer qu’un déplacement au Portugal était nécessaire. Le montant que le prévenu a accepté de payer témoigne de ce qu’il

savait que les démarches que C.) allait entreprendre ne suivaient pas un chemin régulier et légal. Par ailleurs, P.2.) avait lui-

même fait antérieurement des demandes pour obtenir une autorisation et avait donc une idée des démarches qui étaient

nécessaires. Par ailleurs, il déclare bien connaître les parents d’P.1.) et avoir également connu ce dernier. Or, la famille a,

d’après les explications de ce dernier, immigré au Luxembourg en 1971 ; aucune démarche n’était donc à réaliser au

Portugal. Par ailleurs, le prévenu ne conteste pas qu’P.1.) lui avait expliqué ses problèmes en matière d’autorisation

d’établissement, et notamment le fait qu’il avait auparavant embauché des personnes qui avaient les diplômes requis, mais

que ceux-ci ont quitté la société. Il était également au courant qu’P.1.) avait fait une demande d’autorisation qui n’a pas eu

de suites favorables. Le prévenu savait donc que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour être autorisé à exercer une

activité artisanale au Luxembourg. A cela s’ajoutent les conditions dans lesquelles ces « démarches administratives » ont eu

lieu, à savoir au comptoir d’un bar-restaurant de campagne, l’argent ayant été payé en liquide dans des enveloppes, sans reçu,

quittance ou facture.

L’ensemble de ces éléments concordants et probants permettent au Tribunal de retenir que le prévenu n’était pas de bonne

foi, mais qu’il savait que C.) allait user de moyens illégaux pour que l’autorisation d’établissement soit délivrée.

2.1. Exercice d’une activité sans autorisation

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction et quant à l’existence d’une activité artisanale régulière dans le chef de la

société SOC.1.) Sàrl, il est renvoyé aux développements ci-dessus.

Il est par ailleurs constant en cause que le prévenu P.2.) avait la qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl et doit par

conséquent assumer pénalement les faits et omissions de la société.

Tel que détaillé ci-avant, le prévenu savait que l’autorisation n’a pas été obtenue par la voie régulière, et qu’elle était donc

viciée.

L’infraction d’exercice non autorisé d’une profession est par conséquent à retenir à charge du prévenu.

Le prévenu P.2.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 13 octobre 2006et le 20 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2

septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale

visée par cette loi sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) avoir exercé une activité d’entrepreneur

de « construction – charpentier – couvreur – ferblantier » sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».

2.2. Provocation à la confection de faux documents

Si le prévenu P.2.) était de mauvaise foi concernant la régularité de l’autorisation d’établissement, il n’est cependant pas

établi à l’abri de tout doute qu’il savait par quels moyens C.) allait procéder pour faire délivrer l’autorisation d’établissement.

Il n’est en particulier pas établi avec certitude que le prévenu avait une connaissance qu’il fallait rédiger de faux certificats,

de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir provoqué à la confection de faux documents.

Le prévenu P.2.) est par conséquent à acquitter :

« comme auteur ou coauteur,

entre les mois de mars 2006 et novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

d’indications de temps et de lieu plus exactes,

pour avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir

et de constater,

et d’avoir fait usage des faux ainsi commis,

en l’espèce, pour avoir, au moyen d’un paiement de 25.000 € à C.), retraité, né le (...) à (…), directement

provoqué à la confection et à l’usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa (CIP) daté

au 27 avril 2006 attestant qu’P.1.)a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1991 au 30 juillet 1996 une

entreprise de construction, charpenterie, toiture, ferblanterie-zingage sous le nom de Toitures SOC.2.) et d’un faux

certificat de formation professionnelle du Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e

Obras Públicas do Norte (CICCOPN) daté au 10 avril 2006 ».

QUANT A LA PEINE

1. Peines encourues

1.1. P.1.)

Les infractions de trafic d’influence et d’exercice non autorisée d’une activité artisanale retenues à charge du prévenu sont en

concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;

cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

-

L’infraction de trafic d’influence retenue à charge du prévenu est punissable d’un emprisonnement de six mois à

cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros.

-

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit dans son article 22 que les infractions cette loi sont punies d´une

peine d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d´une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de trafic d’influence.

1.2. P.2.)

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales prévoit dans son article 22 que les infractions cette loi sont punies d´une peine

d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d´une de ces peines

seulement.

2. Personnalisation de la peine

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité inhérente aux infractions retenues à

charge des prévenus et le trouble sérieux qui a été porté à l’ordre public. En effet, plusieurs démarches ont été effectuées en

vue de contourner la loi et d’empêcher ainsi le Ministère d’exercer son rôle de supervision, destiné à garantir aux tiers que

lorsqu’ils contractent avec des artisans, ceux-ci ont les compétences et l’honorabilité requises. Il y a également lieu de tenir

compte de la durée pendant laquelle l’activité artisanale a été exercée et des revenus qu’elle a permis de générer.

Une des fonctions de la peine est d’être dissuasive et d’empêcher la récidive. En l’espèce, les prévenus étaient disposés à

verser une somme de plus de 20.000 euros (ou la contre-valeur en parts sociales), pour « acheter » une autorisation

d’établissement. Une simple amende de quelques milliers d’euros ne serait considéré comme une véritable sanction, mais ne

ferait qu’augmenter légèrement le « prix » qu’ils ont dû payer pour pouvoir illégalement exercer leur activité. Elle risquerait

donc de ne pas produire d’effet dissuasif suffisant pour garantir que ni les prévenus, ni d’autres ne recourent à l’avenir à des

faux et à d’autres manœuvres frauduleuses pour induire les autorités publiques en erreur. En effet, le crime ne doit pas payer.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus à une peine d’emprisonnement appropriée. Il y a de même lieu de prononcer

une amende adaptée aux revenus de chacun des prévenus.

Les prévenus n’admettaient pas leurs fautes et n’ont pas saisi la gravité de leurs actes.

Ce n’est qu’au regard de l’ancienneté des faits que le Tribunal décide en l’espèce d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal estime de même qu’il n’y a pas lieu à confiscation, en nature ou par équivalent,

des revenus générés par l’exercice de l’activité non autorisée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P.2.) et P.1.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

1. P.2.)

a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois et

à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,62 euros,

2. P.1.)

a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à

une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,27 euros,

c o n d a m n e P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27 28, 29, 30, 50 et 248 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 184, 185,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, du Code d'Instruction Criminelle, et des articles 1 et 22 de la loi modifiée

du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérale, dont mention a été faite

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, juge, et prononcé en

audience public au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Vincent PEFFER, greffier, en présence

d’Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2014 par Maître

Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 24 décembre 2014 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2015, le prévenu P.1.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 9 février 2015 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 décembre 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, P.1.) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro

3025/2014 rendu le 13 novembre 2014 par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent jugement.

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 24 décembre 2014, le procureur d'Etat a fait relever appel limité au seul

prévenu P.1.) dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de

la loi.

Conformément au jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois assortie du sursis simple et à une amende de

2.000 euros du chef de trafic d’influence et d’exercice non autorisé d’une

activité artisanale. L’appelant a été acquitté des infractions de faux, d’usage de

faux et de recel.

Le mandataire de l’appelant conteste que ce dernier ait su que son associé co-

inculpé P.2.) avait donné la somme de 25.000 euros à C.) afin qu’une

autorisation d’établissement soit établie au nom de la société SOC.1.) dont

chacun des deux prévenus détenait la moitié des parts sociales.

Il expose qu’P.2.) était au courant des problèmes de liquidités de la société

dont P.1.) était gérant, que par la suite P.2.) a investi dans cette entreprise en

se portant garant auprès des banques et ce afin que sa fille soit engagée

comme secrétaire par cette société. En contrepartie, P.1.) aurait cédé la moitié

de ses parts à P.2.). Le mandataire d’P.1.) conteste que la cession des parts

sociales soit en relation avec l’intervention d’P.2.) auprès de C.) et avec la

somme touchée par ce dernier.

Les juges de première instance ont retenu que le prévenu P.2.) aurait consenti

à verser une rémunération substantielle sous forme de parts sociales à P.1.)

pour que quelqu’un « fasse avancer le dossier ».

Cette constatation est erronée et à redresser étant donné qu’P.1.) a donné à

P.2.) la moitié des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société

SOC.1.).

QUANT AU TRAFIC D’INFLUENCE

La juridiction de première instance a constaté que le délit de trafic d’influence

reproché à P.1.) n’est pas prescrit étant donné que les faits reprochés se

situent entre mars et novembre 2006 et que le Procureur d’Etat a sollicité une

ouverture d’information contre le prévenu le 12 janvier 2009, soit moins de trois

ans après les faits.

Le mandataire de l’appelant soulève que les faits en cause ont eu lieu d’octobre

2006 à décembre 2007 et qu’P.1.) n’a été entendu par le juge d'instruction

qu’en date du 14 février 2013. Au vu du non-respect du délai raisonnable et de

l’ancienneté des faits, il demande à la Cour de réduire la peine à prononcer.

Le représentant du ministère public rappelle les faits de l’affaire : - lors de

l’assemblée générale de la société SOC.1.) du 26 juin 2006 P.2.) détenait 50%

des parts sociales, - P.1.) a signé en avril 2006 les demandes d’autorisation, -

le 22 mai 2006 a été présentée la nouvelle demande d’autorisation à laquelle

étaient joints les faux certificats. Le représentant du ministère public en conclut

qu’il est plus que plausible qu’P.1.) a remis à titre gratuit les parts sociales à

P.2.) afin que celui-ci abuse, par personne interposée, de son influence en vue

de faire obtenir du ministre compétent l’autorisation d’établissement.

Il est constant en cause que le co-inculpé P.2.) a remis à C.) 25.000 euros pour

que ce dernier abuse de son influence en vue de faire obtenir une autorisation

à la société SOC.1.).

Le jugement a condamné P.1.) pour avoir donné à P.2.) des parts sociales

pour que ce dernier abuse, par personne interposée, de son influence

supposée en vue de faire obtenir d’une administration une décision favorable.

Il résulte des auditions auprès du juge d’instruction d’P.2.) que ce dernier a

reçu les parts de la société SOC.1.) sans qu’un prix de vente n’ait été convenu,

mais qu’il se serait engagé à subvenir au fur et à mesure aux besoins

financiers de la société et qu’il aurait fourni des garanties pour la société.

La demande de l’autorisation au nom d’P.1.) a été introduite en mai 2006 et

celle au nom de la société SOC.1.) a été introduite le 3 octobre 2006 et

l’autorisation a été délivrée le 12 octobre 2006. Mais déjà suivant acte notarié

du 26 juillet 2006 P.1.) avait cédé à P.2.) 49 parts de la société SOC.1.). P.1.)

avait donc donné les parts sociales à P.2.) avant que l’autorisation ne fut

délivrée.

Il n’est donc pas établi, en dehors de tout doute, que les parts sociales fussent

données par P.1.) à P.2.) en contrepartie de la délivrance de l’autorisation

d’établissement, de sorte que l’infraction de trafic d’influence n’est pas établie à

charge d’P.1.), qui est à en acquitter.

L’appelant P.1.) est donc à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre mars 2006 et novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

d’avoir donné à une personne, sans droit, directement, des dons, pour que

cette personne abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir

d’une administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis à titre gratuit des parts sociales à P.2.)

afin que celui-ci abuse, par personne interposée, de son influence en vue de

faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions l’autorisation

d’établissement, pour P.1.) respectivement pour la société SOC.1.) pour

laquelle P.1.) était gérant technique depuis le 26 juillet 2006, une autorisation

d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de « construction –charpentier –

couvreur –ferblantier ».

QUANT A L’USAGE DE FAUX

P.1.) a été à bon droit acquitté de la prévention d’usage de faux étant donné

qu’il n’est pas établi qu’P.1.) savait ou devait savoir que la demande

d’autorisation s’appuyait sur des faux.

QUANT AU RECEL

Il a encore été reproché à P.1.) d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de

l’autorisation d’établissement numéro (...) du 12 octobre 2006 délivrée sur base

de faux documents par le Ministère des Classes moyennes et du Tourisme.

Le jugement entrepris a acquitté P.1.) de cette prévention au motif qu’il aurait

bénéficié du produit de sa propre infraction de trafic d’influence. Au vu de

l’acquittement d’P.1.) de l’infraction d’usage de faux, il y a lieu d’analyser la

prévention de recel du produit de la fraude, le prévenu n’étant pas considéré

comme auteur de l’infraction d’origine.

Le recel requiert la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de

l’objet ou de la chose recelée.

Il vient d’être retenu qu’il n’est pas établi qu’P.1.) avait connaissance de ce que

des faux étaient joints à la demande d’autorisation. Toutefois, il est acquis en

cause qu’P.1.) était au courant de ce que les contacts d’P.2.) étaient « peu

clairs ». P.1.) savait qu’il n’avait pas suivi de formation professionnelle au

Portugal et qu’il n’avait aucune connaissance ni expérience dans le métier de la

construction auquel se référait également l’autorisation accordée. De ces faits,

il y a lieu de conclure qu’P.1.) connaissait l’origine illégale de l’autorisation

accordée. Il n'est pas requis que le prévenu ait eu une connaissance précise de

la qualification de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu, d'exécution,

de la personne de l'auteur de l'infraction d'origine.

Partant, P.1.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer convaincu :

«comme coauteur,

entre le 13 octobre 2006 et le 20 décembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit et d’avoir

sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé et d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation

d’établissement n° (...) du 12 octobre 2006 délivrée par le Ministère des

Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement sur base d’agissements

frauduleux ».

QUANT AU DEFAUT D’AUTORISATION VALABLE

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que si P.1.)

n’avait pas nécessairement une connaissance précise des moyens employés

pour le faire bénéficier d’une autorisation d’établissement, il n’en savait pas

moins que ces moyens étaient illégaux et que l’autorisation étaient viciée.

C’est partant à bon droit qu’P.1.) a été retenu dans les liens de l’infraction à

l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines

professions libérales, sanctionnée par l’article 22 de cette loi, pour avoir, entre

le 13 octobre 2006 et le 20 décembre 2007, en sa qualité de dirigeant

responsable de la société SOC.1.), exercé une activité d’entrepreneur de

« construction – charpentier – couvreur – ferblantier » sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement.

QUANT À LA PEINE

Le ministère public requiert une amende à l’encontre du prévenu.

Les différentes infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en

concours réel et la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte sanctionne l’infraction prévue par l’article 505 du Code

pénal.

Les infractions retenues à charge d’P.1.) sont adéquatement sanctionnées, par

application des dispositions de l'article 20 du Code pénal, compte tenu des

bons antécédents judiciaires du prévenu et de l'ancienneté des faits, par une

amende de 1.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de décharger le prévenu de la

peine d’emprisonnement prononcée à son égard et de réduire l’amende

prononcée en première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant,

déclare P.1.) convaincu,

« comme auteur ou coauteur,

entre le 13 octobre 2006 et le 20 décembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit et d’avoir

sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé et d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation

d’établissement n° (...) du 12 octobre 2006 délivrée par le Ministère des

Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement sur base d’agissements

frauduleux,

acquitte P.1.) de l’infraction de trafic d’influence non établie à sa charge ;

décharge P.1.) de la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée

contre lui en première instance ;

ramène l’amende prononcée contre P.1.) à 1.500 (mille cinq cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

trente (30) jours ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,15 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, sauf

à en enlever l’article 248 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1

du Code d’instruction criminelle et par application des articles 20, 60 et 505 du

Code pénal et des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.