Court partially allows retroactive child support claim by rebutting presumption of waiver and need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reversed the first-instance judgment, ordering the father to pay monthly child support retroactively from September 2013. While the lower court dismissed the claim due to the maxim that 'aliments do not run back' and insufficient proof of study status, the appellant successfully demonstrated a prior demand for support and an established need. The court held that these facts rebut the statutory presumptions of waiver and lack of need, thereby validating the retroactive claim for the specific period proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150 et 151 du Code civil; La maxime selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas constitue une simple présomption qui peut être renversée par la preuve d'un besoin actuel et d'une demande préalable de secours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 74/2015
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze
Numéro 165660 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 19 août
2014,
comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de
Maître Josiane EISCHEN, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer que son père reste en défaut de contribuer à son entretien et à son
éducation, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 16 mai 2014, fait citer son père
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de (i) l’entendre
condamner à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 320,00 euros à partir
d’avril 2013, (ii) voir dire que la condamnation interviendra rétroactivement à compter
de septembre 2013, date de la cessation des paiements par le père et (iii) le voir
condamner au paiement d’un montant de 2.880,00 euros au titre des arriérés de
pension alimentaire redus. La demande tendait en outre à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 26 juin 2014 - PERSONNE2.)
s’étant personnellement présenté lors des débats de première instance - le tribunal de
paix de Luxembourg, se référant à l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » et
retenant qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que la demanderesse avait
réclamé des aliments à son père avant la citation introductive d’instance, a dit la
demande non fondée pour la période antérieure à la demande en justice. Il a, de
même, débouté PERSONNE1.) de sa demande pour la période postérieure à la
demande en justice, au motif que celle-ci n’établissait pas qu’elle se trouvait en cours
d’études justifiées en mai 2014, l’attestation de réussite pour l’année universitaire
2012/2013 ainsi que l’inscription à l’université de ADRESSE3.) pour l’année 2013/2014
ayant été jugées insuffisantes. Le premier juge a finalement rejeté la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 août 2014.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son
encontre au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, alors que celui-ci n’a pas été touché personnellement par l’exploit d’appel, qui a
été signifié à son domicile.
Prétentions et moyens de l’appelante
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 320,00 euros avec effet
rétroactif au 1er septembre 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de son recours, elle fait exposer être l’enfant unique de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.), lesquels ont divorcé par jugement rendu le 13 octobre 2005 par un
tribunal polonais, la procédure en divorce devant le tribunal d’arrondissement de
Diekirch – introduite le 1er octobre 2001 – étant toujours pendante.
Suivant ordonnance de référé-divorce du 1er octobre 2002, PERSONNE2.) aurait été
condamné au paiement d’un secours alimentaire au profit de sa fille PERSONNE1.)
de 250,00 euros par mois. Ce montant n’aurait cependant jamais été versé.
Depuis la séparation de ses parents, PERSONNE1.) aurait toujours vécu auprès de
sa mère et en septembre 2009, elle serait allée poursuivre des études universitaires
de droit à ADRESSE3.). Elle aurait passé tous ses examens avec succès et aurait
entamé un doctorat à la rentrée universitaire 2014/2015, entraînant au moins trois
années d’études supplémentaires.
L’appelante soutient que son père lui aurait toujours versé une pension alimentaire de
320,00 euros, mais que depuis avril 2013, il ne paierait plus rien. Seuls quelques
versements auraient été effectués : ainsi, le montant de 300,00 euros lui aurait été viré
en décembre 2013, et en novembre 2014 et en janvier 2015, son père lui aurait versé
200,00 euros, respectivement 400,00 euros. Ceci prouverait à suffisance de droit que
PERSONNE2.) ne contesterait pas qu’elle poursuit des études justifiées.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’établissait pas avoir réclamé des
aliments à son père avant la citation en justice et fait plaider qu’en date du 4 octobre
2013, elle a envoyé une mise en demeure à son père le sommant de continuer à
effectuer ses versements mensuels de 250,00 euros (tel que retenu dans l’ordonnance
de référé-divorce).
Arguant de problèmes de santé, l’appelante soutient ne pas être en mesure de
s’adonner à une activité rémunérée en plus de son cursus universitaire.
PERSONNE1.) affirme être dans le besoin, alors qu’elle n’arriverait pas à joindre les
deux bouts, en précisant que sa mère ne travaillerait pas et ne toucherait que le RMG.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien
de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation
d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à
la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10
n° 5 et ss).
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en
cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire
peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais
également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats
obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de
l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,
Pas. 22, p. 40).
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.
Il est en outre précisé que (i) les études entreprises doivent être de durée et de
difficulté raisonnables compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses ambitions et de ses
capacités intellectuelles (cf. Dalloz verbo aliments no 67), que (ii) l’obtention d’un
diplôme permettant de trouver une situation en marque en principe le terme et
(iii) qu’un cycle normal d’études universitaires comporte cinq années d’études.
En l’espèce, PERSONNE1.) est devenue majeure le 28 janvier 2007, les pièces
versées et les renseignements du dossier permettant de retracer comme suit les
études poursuivies par l’appelante :
En septembre 2009, elle a entamé des études de droit à l’Université de ADRESSE3.).
Suivant attestation de réussite établie par l’Université de ADRESSE3.) le 4 juillet 2014,
PERSONNE1.) est titulaire d’un Master Droit, Economie, Gestion, mention droit public
et droit privé, spécialité droit pénal et sciences criminelles, mention assez bien. Ce
Master sanctionne cinq années d’études de droit.
Suivant certificat de scolarité délivré le 21 octobre 2014 par l’Université de
ADRESSE3.), PERSONNE1.) est inscrite en première année de doctorat.
La poursuite des études n'est pas un droit absolu. Le maintien de la pension peut être
soumis non seulement à une poursuite régulière de la scolarité mais également au
succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, 30, 94).
Si PERSONNE1.) semble, au vu des diplômes versés en cause, apte à poursuivre le
doctorat qu’elle a entamé, il se pose toutefois la question du caractère justifié des
études universitaires, notamment au regard du délai raisonnable du temps global des
études.
En effet, pour apprécier le caractère justifié ou non des études, il convient d’analyser
le parcours universitaire effectif du bénéficiaire de la pension alimentaire.
Force est de constater que depuis juillet 2014, PERSONNE1.) est titulaire d’un Master
en droit – sanctionnant cinq années d’études universitaires – la mettant en mesure de
subvenir seule à leurs besoins en travaillant le domaine dans lequel elle s’est formée.
Le doctorat entamé par l’appelante, de surcroît assez coûteux puisqu’il implique de
nombreux déplacements en Allemagne, n’était dès lors aucunement indispensable
pour trouver une profession conforme à ses aspirations et capacités.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que les études universitaires
entamées par PERSONNE1.) depuis juillet 2014 ne sont pas indispensables, étant (i)
rappelé que la poursuite des études n’est pas un droit absolu et que le temps des
études ne doit pas dépasser un délai raisonnable et (ii) précisé que les parents ne
sauraient être obligés à financer des études très coûteuses de leurs enfants, sans que
ceux-ci ne ressentent le besoin de trouver un emploi leur permettant de subvenir seuls
à leurs besoins.
Il résulte des considérations qui précèdent que, si PERSONNE1.) établit à suffisance
de droit le caractère justifié de ses études jusqu’en juillet 2014, il n’en reste pas moins
que depuis cette date, le caractère justifié
laisse cependant d’être établi,
PERSONNE1.) étant en possession d’un diplôme de droit lui permettant de subvenir
seule à ses besoins.
La circonstance que l’intimé ait effectué quelques versements d’argent isolés à
l’appelante ne saurait, eu égard aux considérations qui précèdent et contrairement à
l’argumentation de PERSONNE1.), s’analyser en une reconnaissance du caractère
justifié des études embrassées par celle-ci.
Quant à l’état de besoin de PERSONNE1.) pendant la période antérieure à juillet 2014,
force est de constater que celle-ci ne fait état d’aucun revenu, si ce n’est d’un prêt
étudiant ainsi que d’une avance de 250,00 euros pendant trois mois de la part de
l’office social commun de ADRESSE4.), tandis qu’elle louait un appartement
moyennant paiement d’un loyer de 530,00 euros par mois.
L’état de besoin est partant établi à suffisance de droit pour la période allant de
septembre 2013 (point de départ du secours alimentaire sollicité par PERSONNE1.))
à juillet 2014 (fin des études justifiées).
Quant au point de départ du secours alimentaire, il est rappelé que l’appelante
demande à voir remonter les effets du secours alimentaire à septembre 2013.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’enfant majeur qui réclame des aliments
de façon rétroactive doit renverser la double présomption édictée par l’adage
«aliments ne s’arréragent pas» (cf. TAL 25 avril 1996, 30, 94).
Cette maxime signifie que le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les
aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption
d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de
renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz op. cit.).
La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à
l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir
la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz, op.cit. n° 211). Elle peut donc être combattue
par le créancier en apportant la preuve qu’il a dû contracter des dettes pour pouvoir
subsister ou en établissant qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité
d’agir (TAL préc.).
En l’occurrence, tel qu’il a été relevé ci-avant, l’état de besoin de l’appelante est donné
à partir de septembre 2013.
Celle-ci n’est par ailleurs pas restée inactive, alors qu’elle a envoyé le 4 octobre 2013,
par le biais de son précédent mandataire, une mise en demeure à son père lui
demandant de lui verser un secours alimentaire de 250,00 euros par mois tel que
retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 1er octobre 2002.
Au regard de ces considérations, c’est à tort que le premier juge a retenu que
PERSONNE1.) n’avait pas renversé la susdite double présomption.
Aucun élément de la cause ne permet dès lors de ne pas faire remonter l’effet du
secours alimentaire au 1er septembre 2013, date depuis laquelle PERSONNE1.)
réclame des aliments, ce jusqu’au 1er juillet 2014.
En ce qui concerne le montant du secours alimentaire, force est de constater que
PERSONNE1.) réclame actuellement des aliments à hauteur de 320,00 euros par
mois, tandis que dans sa mise en demeure d’octobre 2013, elle ne sollicitait que celui
de 250,00 euros par mois.
N’établissant pas en ce quoi le montant de 250,00 euros par mois serait insuffisant, il
échet de condamner PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 250,00
euros par mois pour la susdite période.
Il échet néanmoins de tenir compte du paiement de la somme de 300,00 euros fait par
le père en décembre 2013, montant que l’appelante reconnaît avoir touché.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
civile
et en instance d’appel,
statuant par défaut à l’encontre de
PERSONNE2.) et contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 250,00
euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période courant du 1er
septembre 2013 au 30 juin 2014 inclus,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
dit qu’il sera tenu compte du paiement de 300,00 euros effectué par PERSONNE2.)
en décembre 2013,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.