Court partially allows appeal on child support arrears, confirming original judgment for unpaid amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal and dismissed the incidental appeal regarding child support arrears. The mother sought back payments from 2003 to 2013, while the father argued the original 2003 agreement was fair given his limited income. The court upheld the original fixed amount of 200 euros per child, ruling that the mother's subsequent employment did not justify a reduction, and ordered the father to pay the confirmed arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 Code Civil; Child support is a proportional obligation that must be revised if resources or needs change, but the original fixed amount remains valid unless new circumstances warrant modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 71/2015
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze
Numéro 158975 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 septembre
2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Kathy DEMARCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Kathy DEMARCHE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maximilien LEHNEN,
avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Suivant jugement rendu le 22 décembre 2003 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sur base d’une convention de divorce par
consentement mutuel du 20 mai 2003 attribuant à la mère la garde des enfants
communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le 1er mars
1996. Par cette convention, le père s’est engagé à payer à la mère un secours
alimentaire indexé de 200,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de chacun
des enfants communs à partir du 1er juin 2003. La convention stipule encore que « les
parties conviennent d’une clause d’avenir suivant laquelle la pension alimentaire
pourra être modifiée en cas d’élément nouveau dans le chef d’une des parties ou d’un
des enfants. Les parties constatent plus spécialement que la pension alimentaire est
fixée au montant relativement modique de 200,00 euros par enfant parce que
Monsieur PERSONNE1.) dispose actuellement comme seule ressource d’une
indemnité d’insertion qui s’élève à 1.148,00 euros par mois. »
Par exploit d’huissier du 26 mars 2013, PERSONNE2.) a cité PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer i) la
somme de 13.600,00 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation des enfants communs de mai 2010 à mars 2013, ii) la somme de 5.422,10
euros à titre d’arriérés d’indexations de pension alimentaire de juin 2003 à mars 2013
et iii) la somme mensuelle indexée de 700,00 euros à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants communs (400,00 euros pour PERSONNE3.) et 300,00
euros pour PERSONNE4.)) à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du
premier jour du mois suivant le prononcé du présent jugement. PERSONNE2.) a en
outre sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en
paiement d’arriérés d’indexations et de pensions alimentaires en la portant au montant
total de 20.522,39 euros pour la période allant du 1er juin 2003 au 30 juin 2013.
A l’appui de sa demande, elle a fait exposer i) que le père n’a jamais procédé à
l’indexation du secours alimentaire fixé dans la convention de divorce par
consentement mutuel, de sorte qu’à ce titre il y aurait des arriérés d’indexations
remontant à juin 2003, ii) qu’il n’a plus subvenu à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs depuis mai 2010, de sorte qu’à ce titre il y aurait des arriérés de pension
alimentaire et iii) que le secours alimentaire conventionnel est insuffisant pour couvrir
les besoins actuels des enfants et que par ailleurs ses propres revenus ont diminué
depuis le 15 mai 2013 du fait de son licenciement, de sorte qu’à ce titre elle a sollicité
l’augmentation du secours alimentaire pour les deux enfants aux montants mensuels
indexés de 300,00 euros pour PERSONNE4.) et de 400,00 euros pour PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’il est tombé au chômage en septembre 2008, que
ses revenus étaient d'environ 1.600,00 euros par mois jusqu'en septembre 2010, ii)
que pendant cette période, il a été opéré du dos et déclaré inapte au travail, iii)
qu’après avoir perçu le RMG pendant un certain temps, il a obtenu le statut de
travailleur gravement handicapé, le Fonds National de Solidarité lui payant une
indemnité pour personnes handicapées d’un montant mensuel de 1.266,53 euros.
Il a fait valoir qu’il a payé les termes courants des pensions alimentaires des mois de
juillet et août 2010 et a demandé reconventionnellement la réduction du secours
alimentaire à prester pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme
de 150,00 euros par mois et par enfant à partir du jour de la demande, le 19 juin 2013.
PERSONNE2.) a admis avoir reçu paiement de la somme de 420,00 euros en juillet
et août 2010 à titre de pension alimentaire pour les enfants communs.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu les
demande principale et reconventionnelle en la forme et les avoir dit partiellement
fondées, a i) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
20.522,39 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indexations de pension
alimentaire du 1er juin 2003 au 30 juin 2013, ii) fixé le secours alimentaire à prester par
PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
la somme mensuelle de 230,00 euros par enfant, à partir du 1er juillet 2013 et
condamné PERSONNE1.) à lui payer de ce chef la somme mensuelle de 230,00 euro
(soit au total 460,00 euros) à partir du 1er juillet 2013, iii) dit que ce secours alimentaire
est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires, iv) dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure, v) ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit qu’eu égard aux conclusions des parties et du
fait que la modification de la convention de divorce par consentement mutuel n’était
sollicitée qu’à partir du 26 mars 2013, la convention tenait lieu de loi entre parties, de
sorte que la demande de PERSONNE2.) a été déclarée fondée à concurrence du
montant réclamé au titre des arriérés de pension alimentaire et d’indexations du 1er
juin 2003 au 26 mars 2013.
Après avoir souligné que la convention de divorce prévoit la possibilité de modification
de la pension alimentaire à payer par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs en cas d’élément nouveau dans le chef de l’une des parties ou d’un des
enfants, le premier juge a constaté i) que la situation des deux parents a changé depuis
le 20 mai 2003, PERSONNE2.) se trouvant au chômage et PERSONNE1.) ayant
perdu son emploi, subi une intervention chirurgicale grave et ayant été déclaré
travailleur gravement handicapé au courant de l’année 2012, les revenus des deux
parents s’étant trouvés diminués et ii) que la situation scolaire des enfants qui à
l’époque étaient âgés de 9 ans et demi et de 7 ans et fréquentaient l’école primaire, a
également changé en ce que le jeune adulte
PERSONNE3.)
fréquente le
ORGANISATION1.) et l’adolescente PERSONNE4.) fréquente le ORGANISATION2.).
Il a partant dit que les conditions, stipulées dans la convention de divorce, relatives à
une révision du secours alimentaire des enfants communs étaient données et que
dans le cadre de l’appréciation des demandes respectives, il y avait lieu de tenir
compte des capacités contributives respectives des parties ainsi que des besoins de
l’enfant, conformément à l’article 208 du code civil.
Après avoir apprécié les besoins des deux enfants, le premier juge a dit que ces
besoins étaient couverts en partie par les allocations familiales de l’ordre de 690,00
euros perçues à ce titre par la mère.
L’appréciation des capacités contributives des parents a été décrite comme suit :
Situation financière de PERSONNE2.) : Ressources : salaire net de 2.652,28 euros
jusqu’au 14 mai 2013 ; indemnités de chômage (de l’ordre de 2.120,00 euros) à partir
du 15 mai 2013. Dépenses : remboursement de deux prêts immobiliers par des
mensualités de 1.302,25 euros et de 244,75 euros.
Les frais d’assurances (voiture, maladie, immeuble), de fourniture d’énergie, taxes
communales et de téléphone n’ont pas été pris en considération, dans la mesure où
PERSONNE1.) faisait état des frais similaires.
Situation financière de PERSONNE1.) : Ressources : indemnité pour personne
handicapée d’un montant mensuel de 1.266,53 euros. Dépenses : frais d’entretien de
l’immeuble dans lequel il vit dans un immeuble et sur lequel il possède l’usufruit.
La dépense invoquée par PERSONNE1.) tendant au remboursement d’un « prêt privé
de 11.000,00 euros reçu d’un certain PERSONNE5.) » n’a pas été prise en
considération, faute d’être dument justifiée.
Le premier juge a partant retenu que les revenus de PERSONNE1.) ont diminué
légèrement par rapport à son revenu de 2003 (eu égard notamment à l’évolution de
l’échelle mobile des salaires pendant la période concernée) et que ceux de la mère
qui loge les enfants, en contribuant dans une large mesure en nature à leur entretien
et à leur éducation, ont également diminué dans une mesure légèrement plus
importante que ceux du père.
Au vu de ces éléments et des besoins des enfants, couverts en partie par les
allocations familiales touchées par la mère, le premier juge a fixé le secours alimentaire
à payer par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme
de 230,00 euros avec effet au 1er juillet 2013.
De ce jugement, lui signifié le 5 août 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 13 septembre 2013.
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande i) de « s’accorder
une réduction du montant des arriérés de pension alimentaire et d’indexations de
pension alimentaire au montant de 17.038,34 euros, de mars 2009 au 30 juin 2013 »,
ii) dire non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement du terme
courant du secours alimentaire, iii) principalement se voir accorder une réduction du
secours alimentaire mensuel au montant de 100,00 euros par enfant, avec effet à partir
de mai 2010, sinon au 1er juillet 2013, subsidiairement ramener le montant du secours
alimentaire à de plus justes proportions.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conclut à l’application de la prescription
quinquennale inscrite à l’article 2277 du code civil et demande à ce que la
« condamnation à l’indexation soit fixée à partir de mars 2009, date de l’introduction
de la requête, et de ce fait réduire le montant de 20.552,39 euros à 18.328,34 euros
». Il y aurait lieu de le « libérer des montants relatifs à l’indexation pour les années
2004 à février 2009 ». Contrairement au décompte adverse qui fait état de paiements
d’un montant total de 4.800,00 euros pour l’année 2009, il y aurait lieu de constater
que les paiements effectués par l’appelant, au cours de l’année 2009, se chiffrent au
montant total de 6.090,00 euros. Dès lors « le montant de (6.090,00 – 4.800,00 =)
1.290,00 euros » serait à déduire du montant dû au titre d’arriérés de pension
alimentaire et d’arriérés d’indexation de pension alimentaire, ce qui ramènerait le
montant dû, de mars 2009 au 30 juin 2013, à 17.038,34 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions ultérieures récapitulatives, PERSONNE1.)
demande en outre i) de réformer le jugement entrepris concernant le montant des
arriérés de pension alimentaire de mars 2008 à mai 2013 en réduisant aux montants
versés par l’appelant, sinon ii) d’ordonner la comparution personnelle des parties pour
déterminer leur accord concernant les arriérés de pension alimentaire suite à la mise
au rôle général de l’affaire de saisie-arrêt sur salaire et également à partir de
septembre 2010, iii) de constater que pour l’année 2009, le montant redu au titre
d’arriérés de pension alimentaire était de 5.430,48 euros et que l’appelant a payé un
montant de 6.510,00 euros, soit un surplus de 1.079,52 euros, vi) d’ordonner à
PERSONNE2.) de produire tous les montants versés volontairement par l’appelant sur
le compte de PERSONNE2.) à partir de mars 2008, et de verser son contrat de travail
actuel ainsi que ses revenus depuis novembre 2013.
Il y aurait lieu de le « libérer des montants relatifs à la pension alimentaire pour la
période de juin 2003 au 26 mars 2008 ». PERSONNE1.) fait valoir que, nonobstant un
accord oral entre parties suivant lequel le paiement du secours alimentaire aurait été
suspendu en raison des problèmes financiers auxquels il était confronté en 2004, une
procédure de saisie-arrêt a été diligentée en 2004 par PERSONNE2.) sur le salaire de
l’appelant. Cette affaire a finalement été mise au rôle général (après deux
convocations à l’audience), eu égard à un nouvel arrangement verbal entre parties.
Les indexations successives de la pension alimentaire n’auraient jamais été réclamées
par PERSONNE2.), ce durant dix années, ce nonobstant la procédure de saisie-arrêt
diligentée en 2004 par PERSONNE2.) et mise ensuite au rôle général, sans connaître
de suites.
L’inaction dans le chef de PERSONNE2.) établirait « qu’elle ne se trouvait pas dans le
besoin durant toutes ces années». En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste
l’affirmation de PERSONNE2.) (cf. ce qui sera dit ci-après) d’avoir eu un comportement
agressif envers celle-ci et les enfants.
Quant à la révision du montant du secours alimentaire, PERSONNE1.) fait relever
qu’en 2012, il a obtenu le statut de travailleur gravement handicapé et touche depuis
un revenu de 1.266,53 euros. A sa charge, il a le remboursement du prêt (voiture) de
11.000,00 euros qui se ferait par des mensualités de 500,00 euros, depuis 2013, des
frais de chauffage de la maison dont il a l’usufruit, de 3.182,39 euros/an. Après
paiement des autres frais à sa charge (électricité, téléphone assurance, etc.) il aurait
dès lors un solde de 500,00 euros par mois pour vivre. Il y aurait partant lieu de réduire
le montant du secours alimentaire à payer pour les deux enfants à de plus justes
proportions.
Cette réduction se justifierait d’autant plus à partir de décembre 2013, étant donné que
depuis lors PERSONNE2.) a retrouvé un emploi salarié, de manière à augmenter ses
capacités financières ; cet élément nouveau permettrait la révision, vers le bas, du
montant du secours.
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas faire toutes les diligences pour
retrouver un nouvel emploi, alors que depuis mai 2013, elle touche une indemnité
chômage mensuelle de 2.120,00 euros. A cette indemnité s’ajouteraient les allocations
familiales mensuelles de 691,52 euros, ce qui chiffrerait les capacités financières de
PERSONNE2.) à 2.811,52 euros. Depuis décembre 2013, PERSONNE2.) aurait un
nouvel emploi salarié et il y aurait lieu de lui enjoindre de verser son contrat de travail.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement et sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance
et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. Ce faisant, PERSONNE2.) interjette
implicitement mais nécessairement appel incident contre le premier jugement qui
l’avait déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Si la prescription quinquennale s’appliquait à « une demande d’octroi d’une
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant », dont la cause résiderait dans le
besoin du créancier, il en irait différemment de l’indexation de la contribution,
« l’ajustement de la contribution trouvant sa cause dans l’augmentation du coût de la
vie » et étant dès lors une créance soumise à la prescription trentenaire.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au « décompte établi par
PERSONNE1.) pour l’année 2009 ». Quant aux autres paiements invoqués par
PERSONNE1.), dont les montants sont supérieurs à celui du secours alimentaire,
PERSONNE2.) fait valoir que ces paiements n’auraient pas été faits en exécution de
la convention de divorce, mais à titre de remboursement d’un prêt contracté par les
ex-époux auprès de la mère de PERSONNE2.) (pour financer un voyage au Pérou).
Quant à la révision du montant du secours alimentaire, PERSONNE2.) critique la
dépense invoquée par PERSONNE1.) au titre de prêt/voiture en soulignant son
caractère purement fictif, la matérialité de ladite dépense laissant d’être établie.
PERSONNE2.) décrit comme suit sa situation financière :
I
Sources de revenu
- Salaire mensuel net (pièce n°1)
2.577,96 euros
II Dépenses mensuelles
- Prêt maison (pièce n° 2)
1.248,35 euros
- Prêt à la consommation SOCIETE1.) (pièce n° 3)
304,80 euros
- Prêt SOCIETE2.) pour ordinateur (pièce n° 4)
40,00 euros
- Assurance Vie (1.100 / 12 = 91,66) (pièce n°5)
91,66 euros
- Assurance voiture (369,47 / 6 = 61,57) (pièce n°6)
61,57 euros
- Assurance maison (415,59 / 12 = 34,63 euros) (pièce n° 7)
34,63 euros
- Caisse médico-chirurgicale mutuelle (343,30 / 12 = 28,60) (pièce n° 8)
28,60 euros
- Electricité et gaz (135,45 + 151,73 = 287,18) (pièce n° 9)
287,18 euros
- Eau/Eau usée (274,32 / 3 = 91,44) (pièce n° 10)
91,44 euros
- Impôt foncier LUXEMBOURG (49,50 / 12 = 4,12) (pièce n° 11)
4,12 euros
- Impôt foncier ADRESSE1.) (44,40 / 12 = 3,70) (pièce n° 12)
3,70 euros
- Vignette fiscale (87 / 6 = 14,50) (pièce n° 13)
14,50 euros
- BRINK’S SECURITY (pièce n° 14)
50,00 euros
TOTAL DEPENSES :
2.266,68 euros
SOLDE DISPONIBLE :
REVENU : 2.577,96 euros – DEPENSES : 2.266,68 euros =
311,28 euros
Ce serait par une juste appréciation des capacités financières des deux parents et des
besoins des deux enfants communs, que le premier juge a fixé le secours alimentaire
mensuel au montant de 230,00 euros par enfant, « à partir du 26 mars 2013 ». Quant
à la situation financière du débiteur d’aliments, PERSONNE2.) fait notamment relever
que celui-ci « est logé sans frais », l’impôt foncier étant réglé par PERSONNE2.) ; à
aucun moment l’état de besoin des enfants n’aurait été mis en doute.
PERSONNE2.) conteste l’existence de l’accord invoqué par PERSONNE1.), aux
termes duquel les parties auraient convenu de mettre entre parenthèses le paiement
du secours alimentaire au profit des deux enfants. Elle donne à considérer que suite
au divorce, il y a eu de nombreuses altercations avec PERSONNE1.) qui ne se serait
pas gêné de menacer tant les enfants que son ex-épouse, afin que celle-ci renonce
au paiement du secours alimentaire. Le fait d’être restée inactive serait dû à la seule
crainte de représailles de la part de PERSONNE1.). Afin d’établir le caractère
menaçant de l’appelant, PERSONNE2.) se prévaut d’attestations testimoniales ; le cas
échéant, il y aurait lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties.
Motifs de la décision
Il est rappelé que :
-
la demande introductive de première instance formulée par PERSONNE2.) tendait
à entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer i) la somme de 13.600,00 euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs de mai 2010 à mars 2013, ii) la somme de 5.422,10 euros à titre
d’arriérés d’indexations des pensions alimentaires de juin 2003 à mars 2013 et iii)
la somme mensuelle indexée de 700,00 euros à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants communs (400,00 euros pour PERSONNE3.) et
300,00 euros pour PERSONNE4.)) à partir du jour de la demande en justice,
-
lors des débats de première instance, le montant total des arriérés de pension
alimentaire (principal et indexation) a été porté à 20.522,39 euros, pour la période
allant du 1er juin 2003 au 30 juin 2013,
-
PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement la réduction du secours
alimentaire à prester pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à la
somme de 150,00 euros par mois et par enfant à partir du jour de la demande, le
19 juin 2013.
Suivant décompte (versé par PERSONNE1.), cf. pièce 2 farde III), le montant de
20.522,39 euros, réclamé par PERSONNE2.), se ventile comme suit :
i) arriérés de pension alimentaire indexée de mai 2010 à juin 2013 :
(927,68 + 7.131,45 + 5.847,72 + 4.495,41 =) 18.402,26 euros,
ii) arriérés d’indexation de pension alimentaire :
(140,00 + 242,88 + 430,36 + 622,65 + 630,48 + 893,76 =) 2.960,13 euros.
Quant à la réduction du montant du secours alimentaire sollicitée par PERSONNE1.)
avec effet principalement à mai 2010 et subsidiairement au 1er juillet 2013, le tribunal
donne à considérer qu’à défaut par l’appelant de dire quel serait l’élément nouveau
permettant la réduction du secours alimentaire à partir de mai 2010, étant précisé i)
que le seul critère objectif de rattachement à cette date est le point de départ des
arriérés de pension alimentaire et ii) que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce
susceptible d’étayer sa demande en suppression sinon en réduction avec effet
rétroactif à cette date, il n’y a pas lieu de s’attacher autrement à la demande en
suppression/réduction du secours alimentaire de PERSONNE1.) avec effet à mai
2010. L’appréciation de cette demande se fera dès lors seulement à partir du 1er juillet
2013, tel que PERSONNE1.) le fait valoir en ordre subsidiaire.
Les arriérés de pension alimentaire ayant été réclamés à partir de mai 2010, il s’ensuit
qu’en tout état de cause, la prescription quinquennale ne s’applique pas à ce volet de
la demande.
Suivant pièces versées attestant du paiement par PERSONNE1.) du secours
alimentaire redu pour juin, juillet et août 2010, le montant de (3 x 420,00 =) 1.260,00
euros est à déduire du montant redu au titre d’arriérés de pension alimentaire.
En l’absence de preuve i) d’autres paiements faits au titre du secours alimentaire pour
ladite période (mai 2010 – juin 2013) et ii) d’un accord entre parties aux termes duquel,
le paiement du secours alimentaire aurait été suspendu en raison des problèmes
financiers auxquels il était confronté en 2004 (le tribunal note que PERSONNE1.) reste
en défaut de donner la moindre précision quant à la durée du prétendu accord), la
demande formulée à ce titre par PERSONNE2.) est d’ores et déjà à allouer à
concurrence du montant de (18.402,26 – 1.260,00 =) 17.142,26 euros.
Quant aux arriérés réclamés au titre de l’indexation du secours alimentaire, le tribunal
tient à noter qu’il n’y aucune raison de distinguer entre d’une part, le paiement du
secours alimentaire fixé par convention de divorce par consentement mutuel et d’autre
part, celui de l’indexation d’un tel secours alimentaire, le tout étant, tel qu’il sera dit-
après, soumis au régime de la prescription quinquennale.
En l’espèce, c’est par le biais de sa demande en justice que PERSONNE2.) demande
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant redu au titre de l’indexation
du secours alimentaire fixé dans la convention. Si elle agit ainsi, c’est parce que le
jugement de divorce par consentement ne constitue pas un titre exécutoire lui
permettant de procéder au recouvrement forcé de l’ensemble du montant de la
créance alimentaire fixé dans la convention de divorce.
Cette demande rentre dès lors dans le cadre de l’article 2277 in fine du code civil aux
termes duquel, se prescrivent par cinq ans les actions de paiement des intérêts des
sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des
termes périodiques plus courts.
Si d’un côté, l’article 2277 du code civil est sans application à l’action en recouvrement,
c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au paiement
de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription trentenaire de droit
commun, d’un autre côté, il s’applique, tel que c’est le cas en l’espèce, à la demande
en paiement d’un secours alimentaire (Cass franç. 1ère ch. civile., 16 juin 1998, Dalloz
1999, p. 386).
Si la prescription quinquennale s’applique dès lors aux arriérés d’indexation sollicités
par PERSONNE2.) à partir de juin 2003, il reste encore à vérifier si elle a pu être
valablement interrompue, l’article 2242 du code civil disposant que « la prescription
peut être interrompue ou naturellement ou civilement », l’article 2244 du même code
précisant que « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à
celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ».
Si d’un côté, le moyen tendant à la prescription est d’ordre privé, il n’en reste pas moins
qu’une fois qu’il s’en trouve saisi, le tribunal se doit de vérifier l’ensemble des principes
le régissant.
La prescription extinctive qui se justifie en grande partie par l’inaction du créancier, est
nécessairement interrompue par une interpellation émanant de lui et par laquelle il
réclame son dû (Répertoire Civil Dalloz, V° Prescription extinctive, édit. mars 2002, n°
228). Pour que la prescription soit interrompue, il faut que l’acte judiciaire ne puisse
avoir un autre but que d’obtenir la reconnaissance du droit qu’on veut empêcher de
prescrire (ibidem, n° 236).
Il est en l’espèce constant en cause que, suivant requête du 11 octobre 2004,
PERSONNE2.) a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) afin
de se voir payer le montant de 1.560,25 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et de 420,25 euros au titre du terme courant à partir de novembre 2004 (ce dernier
montant correspondant à celui fixé dans la convention de divorce dument indexé) et ii)
que l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle, suite à la convocation des parties
à l’audience (du 1er décembre 2004), l’affaire a finalement été mise au rôle général
n’est pas contestée par PERSONNE2.), ni énervée par un autre élément de la cause.
La saisie-arrêt diligentée par PERSONNE2.), notamment en vue du recouvrement du
terme courant dûment indexé, a partant valablement opéré interruption de la
prescription.
L’effet interruptif d’une prescription résultant d’une action portée en justice dure aussi
longtemps que l’instance elle-même et, en l’absence d’un désistement ou d’une
demande de péremption, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (ibidem, DALLOZ,
op cit, n° 244).
En l’espèce, en l’absence d’une cause mettant fin à l’instance engagée par
PERSONNE2.) suivant demande d’autorisation de procéder à une saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE1.) (du chef des causes énoncées ci-avant) l’instance y relative
n’est pas éteinte, de sorte que l’effet interruptif de la prescription quinquennale
continue à sortir ses effets.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tenant à la
prescription quinquennale ne joue pas.
Pour autant que le raisonnement de PERSONNE1.) (fait en relation avec l’absence de
besoin dans le chef des créanciers d’aliments), tende à se prévaloir de l’adage «les
aliments ne s’arréragent pas», il est rappelé que cet adage qui signifie que les aliments
sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs et non à rembourser des
dépenses passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), est
sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29
octobre 1980: Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994,
art. 35746, p. 322, note Massip).
L’adage ne s’applique dès lors pas pour autant que la demande en paiement d’arriérés
d’indexation concerne la période pendant laquelle les enfants étaient mineurs d’âge
(soit jusqu’au 20 décembre 2011 pour PERSONNE3.) et jusqu’au 1er mars 2014 pour
l’enfant PERSONNE4.)).
Quant à la demande en paiement d’arriérés d’indexation, postérieurs au passage des
enfants à l’âge adulte, le tribunal ne peut que constater que la double présomption,
simple, i) d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et ii) de renonciation
à la pension alimentaire, sur laquelle l’adage se fonde, est combattue dans la mesure
où PERSONNE2.) avait fait pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), en
vue du recouvrement du terme courant indexé du secours alimentaire, et où cette
instance est toujours pendante devant le tribunal de paix de Luxembourg.
Ni le moyen de la prescription, ni celui tenant au susdit adage ne sont dès lors fondés.
Conformément à ce qui a été déjà dit ci-avant, il en va finalement encore de même du
prétendu accord dont PERSONNE1.) se prévaut (aux termes duquel les parties
auraient convenu de suspendre le paiement du secours alimentaire indexé).
En ce qui concerne le quantum des arriérés d’indexation, il est rappelé que, suivant
décompte, le montant total réclamé à ce titre se chiffre à 2.960,13 euros.
A défaut par les parties d’effectuer une comparaison entre le montant réclamé par
PERSONNE2.) et ceux effectivement payés par PERSONNE1.), il revient au tribunal
d’effectuer les calculs y relatifs.
Une comparaison entre les montants dus et ceux payés par PERSONNE1.), suivant
extraits bancaires versés en cause, font apparaître que :
pour l’année 2004, PERSONNE1.) redoit encore un montant de 450,72 euros (montant
total redu : 4.950,72 euros – montant total payé : 4.500,00 euros),
pour l’année 2008, il redoit un montant de 848,42 euros (montant total redu 5.408,42
euros – montant total payé : 4.560,00 euros),
pour l’année 2009, il y a un trop payé de 966,52 euros, (montant total redu : 5.543,48
euros – montant total payé : 6.510,00 euros).
Au titre de ces trois années, PERSONNE1.) reste dès lors redevable du montant de
[(450,72 + 848,42) – 966,52 =] 332,62 euros.
Il est à préciser que l’affirmation de PERSONNE2.) tendant à dire que le surplus des
paiements effectués par PERSONNE1.) aient été faits au titre de remboursement d’un
prêt, reste à l’état d’allégation et dépourvue d’un quelconque effet dans la mesure où
tous les extraits bancaires versés en cause par PERSONNE1.) renseignent que les
paiements ont été faits au titre du secours alimentaire au profit des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Au titre i) de l’année 2003 (septembre à décembre), il reste à payer un montant de
4 x 10,00 = 40,00 euros, ii) de l’année 2005, il reste à payer un montant de
12 x 20,74 = 242,88 euros, iii) de l’année 2006, il reste à payer un montant de [(11 x
30,74 =) 338,14 euros + (1 x 41,51) =] 379,65 euros, et iv) de l’année 2007, il reste à
payer un montant de (12 x 41,51 =) 498,12 euros.
Le montant total ainsi redu de 2003 à 2009 se chiffre partant à (40,00 + 242,88 +
379,65 + 498,12 + 332,62 =) 1.493,27 euros.
La demande de PERSONNE2.) en arriérés de pension alimentaire et d’indexations
n’est dès lors, par réformation du premier jugement, à allouer qu’à concurrence du
montant total de (17.142,26 + 1.493,27 =) 18.635,53 euros.
Quant à la révision du secours alimentaire fixé par la convention de divorce, il est
rappelé i) que PERSONNE2.) sollicite une augmentation du secours alimentaire avec
effet au 1er juillet 2013 (tel que retenu par le premier juge), tandis que PERSONNE1.)
sollicite la réduction du secours alimentaire et ii) que l’appréciation de la demande en
réduction ne se fait qu’à partir du 1er juillet 2013.
Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de
celui qui les doit, et ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui
reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou
que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en
être demandée.
Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et
203).
En l’espèce, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à d’autres mesures d’instruction, par
adoption des motifs retenus par le premier juge, qui a fait une juste appréciation d’une
part, des besoins des enfants, -en fonction de l’âge qu’ils ont entretemps atteint-, en
précisant que ces besoins sont en partie couverts par les allocations familiales perçues
par PERSONNE2.) et d’autre part, des capacités financières des deux parents, le
tribunal ne peut qu’admettre que c’est à juste titre que le secours alimentaire a été fixé
au montant mensuel indexé de 230,00 euros par enfant à partir du 1er juillet 2013, étant
précisé que i) en tout état de cause, la mère satisfait en nature à son obligation
d’éducation et d’entretien des deux enfants, ii) la circonstance qu’elle a retrouvé un
emploi salarié à partir de décembre 2013, en gagnant un salaire d’un montant similaire
à celui qu’elle touchait jusqu’en mai 2013, dont le premier juge a fait état, est sans
incidence sur la fixation du secours alimentaire audit montant.
Pour autant que PERSONNE1.) ait effectué le paiement du secours alimentaire ainsi
fixé par le premier juge, les parties devront en tenir compte.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé, étant précisé que c’est à bon droit que PERSONNE2.) a été déboutée de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, son
appel incident n’étant dès lors pas fondé.
La condition d’iniquité n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, il
s’ensuit qu’elles sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement d’arriérés de pension
alimentaire et d’indexations de pension alimentaire pour la période allant du 1er juin
2003 au 30 juin 2013, fondée à concurrence du montant de 18.635,53 euros, partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à ce titre, la somme de
18.635,53 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties au litige de leur demande respective en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.