Court confirms property wall sharing claim under Civil Code Art. 661, rejecting temporary excavation as encroachment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the plaintiff's request to share ownership of the boundary wall, ruling that the defendant's temporary excavation works did not constitute a permanent encroachment under Article 661 of the Civil Code. While the main property claim was upheld, the court rejected the defendants' procedural request for an indemnity against the plaintiff's appeal costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a partial procedural indemnity of 750 euros to the defendant for the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 661 du code civil; Temporary excavation works do not constitute an encroachment requiring wall sharing, but permanent structural modifications do; the court retains sovereign power to qualify works independently of expert opinions or prior admissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2015
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze
Numéro 156550 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 1er août
2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2012, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après SOCIETE1.) SA) a fait citer les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), (ci-
après les consorts GROUPE1.)) à comparaître devant le Tribunal de Paix de
Luxembourg pour i) dire que les consorts GROUPE1.) sont tenus de lui céder la
mitoyenneté du mur séparant leurs propriétés respectives sises à ADRESSE1.), au
prix de 3.000,00 euros, ou tout autre montant même supérieur à déterminer et partant
les condamner à lui céder la mitoyenneté dudit mur selon les prédites modalités, ii)
déclarer le mur mitoyen, le jugement devant tenir lieu d’acte authentique et ordonner
à Monsieur le Conservateur des Hypothèques de procéder à la transcription du
jugement et iii) condamner les consorts GROUPE1.) à une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Aux termes de sa citation, SOCIETE2.) SA a fait valoir, à l’appui de sa demande,
i) qu’elle a fait construire une résidence sur le terrain voisin et contigu à celui
appartenant aux consorts GROUPE1.), ii) que la nouvelle construction joint la maison
des ceux-ci, iii) que par courrier du 16 octobre 2012, elle a manifesté sa volonté
d’acquérir la mitoyenneté du mur conformément à l’article 661 du code civil et iv) que
face au refus opposé par les consorts GROUPE1.), elle n’avait d’autre choix que de
porter l’affaire en justice.
Lors des débats de première instance, les consorts GROUPE1.) i) se sont opposés à
la demande en insistant sur le caractère privatif de leur mur, l’expert PERSONNE3.)
ayant constaté que le mur se trouve sur la limite de leur terrain, ii) ont fait valoir que la
mitoyenneté ne peut être cédée, au motif, d’une part, que les deux immeubles ne sont
pas joints, un espace libre se trouvant entre les deux pignons, et d’autre part, qu’il y a
eu empiètement de la part d’SOCIETE1.) SA sur leur terrain, des travaux de
stabilisation ayant été effectués en dessous des fondations de leur maison.
Conformément à la jurisprudence rendue par la cour de cassation française, un tel
empiètement empêcherait le mécanisme de l’article 661 du code civil de s’appliquer.
Pour autant que la demande adverse soit déclarée fondée, les consorts GROUPE1.)
se sont opposés au prix d’acquisition dont SOCIETE1.) SA a fait état, en faisant valoir
que le prix du marché est bien supérieur.
Les consorts GROUPE1.) ont sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros.
SOCIETE1.) SA a fait valoir i) que les murs des deux immeubles voisins seraient
destinés à se toucher, une fois les travaux terminés et ii) que s’il y a eu des travaux en
sous-œuvre (nécessaires dans un souci de stabilisation de la maison d’habitation des
consorts GROUPE1.)), ceux-ci ne s’analyseraient pas en un empiètement sur le fonds
voisin.
Les parties ne se sont pas opposées à l’institution d’une expertise pour déterminer le
prix d’acquisition de la mitoyenneté, mais les consorts GROUPE1.) ont souligné que
les frais seraient à supporter par SOCIETE1.) SA.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a i) reçu la demande
en la forme, ii) l’a dit fondée dans son principe et iii) avant tout autre progrès en cause
et quant au quantum, a procédé à l’institution d’une expertise afin « de procéder à la
détermination de la valeur du mur au jour de la demande, en tenant compte d’une part
du coût de sa construction et d’autre part de son état, de sa solidité et de sa
consistance, de procéder à la détermination de la valeur du sol sur lequel ce mur est
construit en tenant compte du prix applicable au jour de la demande, 8 novembre 2012
et de calculer le prix d’acquisition de la mitoyenneté en retenant la moitié de chacun
de ces postes », iv) refixé l’affaire pour continuation des débats et v) réservé les
demandes en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu qu’à l’appui de sa demande
SOCIETE1.) SA avait fait valoir i) qu’elle a fait construire une résidence sur le terrain
contigu à celui des consorts GROUPE1.), les deux immeubles se joignant et ii) que le
mur en cause, à caractère privatif dans le chef des consorts GROUPE1.), est celui qui
s’étend à partir de la façade de leur maison jusqu’au trottoir.
Le premier juge a ensuite rappelé i) qu’aux termes de l’article 661 du code civil, la
partie qui « joint » un mur a le droit d’en revendiquer la mitoyenneté, revenant, suivant
ces termes, à une cession forcée de mitoyenneté pour le propriétaire du mur concerné,
ii) que les conditions à la base de cette acquisition forcée sont doubles, à savoir qu’il
faut, d’une part, que le mur ou la partie du mur revendiquée par l’acquéreur au titre de
l’article 661 du code civil appartienne privativement au voisin, c’est-à-dire qu’il soit
intégralement construit sur le fonds de ce dernier et d’autre part, que ce mur joigne
deux fonds voisins et fasse clôture entre eux.
Le premier juge a retenu i) que le mur en cause a été construit sur le terrain des
consorts GROUPE1.) et longe la ligne séparative entre les deux fonds voisins, de
manière à constituer une séparation entre ces deux fonds et ii) se prolonge sur toute
cette ligne depuis la façade de la maison des consorts GROUPE1.), jusqu’au trottoir.
Il a dit que les travaux en sous-œuvre entrepris par SOCIETE1.) SA ne sont pas
assimilables à un empiètement au sens de l’article 661 du code civil.
Retenant que l’acquisition forcée de mitoyenneté était demandée par rapport au susdit
mur (s’étendant depuis la façade de la maison d’habitation d’SOCIETE1.) SA jusqu’au
trottoir), le premier juge a dit que l’argumentation des consorts GROUPE1.) relative à
l’absence de contact entre les deux immeubles était sans incidence sur le fond du litige
et il a fait droit à la demande d’SOCIETE1.) SA dans son principe, après avoir dit que
les conditions d’application de l’article 661 du code civil étaient réunies.
Le rapport d’expertise a été dressé le 25 mars 2013 par l’expert judiciaire Shoja
MICHELI et déposé au tribunal de paix de Luxembourg le 6 mai 2013.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2013, le susdit jugement a été signifié par SOCIETE1.)
SA aux consorts GROUPE1.).
Lors de la continuation des débats de première instance, SOCIETE1.) SA a i) conclu
au rejet de l’expertise, en faisant valoir que le mur ayant fait l’objet de l’expertise
diligentée, n’était pas celui visé par sa demande introductive d’instance, sa demande
tendant à l’acquisition de la mitoyenneté concernant le mur pignon de la maison des
consorts GROUPE1.), ii) fait relever que ce n’est qu’au jour de l’expertise que son
mandataire s’est rendu compte de l’erreur, iii) a réitéré sa demande en demandant d’y
faire droit, sur base de l’article 661 du code civil, par rapport au mur pignon et iv)
sollicité une nouvelle expertise pour en déterminer sa valeur réelle.
Les consorts GROUPE1.) ont i) sur demande spéciale du tribunal, confirmé que c’est
le mur pignon qui était réellement visé et non le petit muret ayant fait l’objet de
l’expertise devant les deux immeubles et ii) reproché à SOCIETE1.) SA de ne pas
avoir réagi plus tôt, en déclarant ne pas vouloir assumer de nouveaux frais.
Ils ont maintenu leurs arguments quant au fond de la demande (espace libre entre les
deux murs, empiètement).
SOCIETE1.) SA a fait répliquer que si d’une part, un espace avait été maintenu entre
les deux constructions, c’était en vue de la mise en place d’une façade isolante, d’autre
part, cet espace a pu être comblé, les deux murs se joignant [suite à une action en
référé (servitude dite du tour d’échelle, intentée face au refus des consorts
GROUPE1.) de la laisser passer par leur terrain pour effectuer lesdits travaux, ayant
abouti à une ordonnance de référé du 2 mai 2013)]. Elle a fait relever l’absence
d’empiètement, les travaux de reprise en sous-œuvre ayant été entrepris pour
stabiliser la maison voisine et le béton mis en place sous les fondations de l’immeuble
voisin étant devenu leur propriété.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, a i) donné acte à
SOCIETE1.) SA « qu’elle réitère sa demande sur base de l’article 661 du code civil
par rapport au mur pignon appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) », ii) reçu
la demande en la forme et l’a dit fondée en son principe, iii) avant tout autre progrès
en cause et quant au quantum, institué une expertise afin « de procéder à la
détermination de la valeur du mur pignon au jour de la demande, 26 juin 2013, en
tenant compte d’une part du coût de sa construction et d’autre part de son état, de sa
solidité et de sa consistance, de procéder à la détermination de la valeur du sol sur
lequel ce mur est construit en tenant compte du prix applicable au jour de la demande,
8 novembre 2012 et de calculer le prix d’acquisition de la mitoyenneté en retenant la
moitié de chacun de ces postes », iv) refixé l’affaire pour continuation des débats et v)
réservé les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et les frais et
dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que le jugement du 13 mars 2013 i) s’était
limité à analyser la demande par rapport au muret séparatif longeant les deux fonds
voisins à partir de la maison d’habitation jusqu’au trottoir, sans analyser la demande
par rapport au mur pignon de la maison GROUPE1.), ii) a été signifié et a acquis force
de chose jugée et iii) ne fait pas obstacle à ce que le tribunal procède à un nouvel
examen de la cause par rapport au mur pignon.
Dans la mesure où il a tenu pour établi que l’espace libre ayant existé entre les deux
constructions a été comblé par la mise en place de la façade isolante (cf. expertise
PERSONNE3.) : « l’immeuble en construction est collé contre les pignons voisins »,
p. 7, 2e alinéa in fine), il a rejeté le grief des consorts GROUPE1.) tenant à l’existence
d’un tel espace.
Le moyen tenant à l’empiètement a été rejeté, le premier juge ayant retenu que les
travaux de reprise en sous-œuvre ne constituent pas des constructions au sens propre
de ce terme et ne privent pas les consorts de la jouissance matérielle qu’ils ont sur leur
fonds.
Le premier juge a partant fait droit à la demande d’SOCIETE1.) SA dans son principe,
les conditions d’application de l’article 661 du code civil étant réunies.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 1er août 2013.
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes demandent à voir dire
irrecevable, sinon non fondée la demande « en mitoyenneté du mur pignon » adverse.
Elles sollicitent en tout état de cause l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui du moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande adverse, les consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent i) que la demande introductive de
première instance portait sur « la mitoyenneté » du mur séparant les deux fonds,
ii) que le seul mur répondant à ce critère est le muret visé par le jugement du 13 mars
2013, iii) que ce jugement est coulé en force de chose jugée, de sorte que le tribunal
de première instance était dessaisi des points toisés, iv) que le tribunal ne pouvait dès
lors examiner une nouvelle demande portant sur le mur pignon, v) qu’aucune réserve
n’a été formulée par SOCIETE1.) SA lors de la visite des lieux diligentée par l’expert,
vi) qu’SOCIETE1.) SA a dès lors acquiescé au jugement du 13 mars 2013 et qu’à
défaut elle aurait dû interjeter appel, sinon lancer une nouvelle citation, vii) que par le
fait d’avoir demandé le rejet de l’expertise diligentée et déclaré ne pas vouloir acquérir
le muret, l’action d’SOCIETE1.) SA est devenue sans objet.
Quant au fond de la demande adverse, à l’instar de ce qu’ils ont fait valoir dans le
cadre des débats devant le tribunal de paix, les consorts PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) font valoir i) que le mur pignon n’est pas séparatif et n’est pas joint par
la construction voisine (chaque immeuble ayant sa propre ossature), seul du styropor
se trouvant entre les deux immeubles, ce qui serait insuffisant « pour entraîner la
mitoyenneté » et ii) que le fait d’avoir « accumulé des matériaux en sous-œuvre »
qualifierait un empiètement (lequel serait d’ailleurs retenu par l’expert PERSONNE3.)),
qui s’opposerait à l’acquisition de la mitoyenneté, ce conformément aux principes
dégagés par la cour de cassation française.
Selon les appelants, il y aurait empiètement, chaque fois que l’utilisation du fonds
voisin se fait, comme en l’espèce, sans droit, les travaux de reprise en sous-œuvre,
-à assimiler à des travaux de construction-, ayant été entrepris, sans droit, par
SOCIETE1.). La circonstance qu’il s’agisse d’un empiètement sous terre serait sans
incidence sur le fait qu’il y a eu empiètement, cela ayant d’ailleurs été reconnu par
SOCIETE1.) SA. Il y aurait lieu d’apprécier l’empiètement à la lumière de l’article 552
du code civil, selon lequel, « la propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du
dessous » ; dès lors, il serait sans incidence que l’empiètement se fasse en sous-sol
ou en surface, tout empiètement constituant une violation du droit de propriété et
pouvant engendrer la démolition de l’ouvrage incriminé. Il serait partant hors de
question que le mur devienne mitoyen.
Un autre empiètement serait constitué par la toiture de la résidence construite sur le
fonds voisin et dépassant sur leur fonds.
En tout état de cause, les consorts GROUPE1.) contestent que les travaux de reprise
en sous-œuvre soient devenus leur propriété et font souligner que suivant exploit
d’huissier du 10 juillet 2014, une assignation au fond, tendant à la démolition de
« l’ouvrage dépassant sur leur terrain » (constitué du fait des travaux de reprise en
sous-oeuvre) a été introduite contre SOCIETE1.) SA.
Ils contestent avoir marqué leur accord quant aux travaux entrepris par SOCIETE1.)
SA ; ce désaccord résulterait à suffisance de droit de l’assignation-référé (voie de fait)
qu’ils ont introduite afin de faire cesser le trouble leur causé du chef des travaux
entrepris par SOCIETE1.) SA, ainsi que du référé expertise afin d’évaluer
l’empiètement et d’attestations testimoniales. L’expert PERSONNE3.) (nommé par
ordonnance de référé) aurait relevé dans son rapport, que la reprise en sous-œuvre
est un fait accompli et que d’autres moyens auraient été possibles avant le démarrage
des travaux notamment pour éviter un empiètement sur le terrain des consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A toutes fins utiles, les parties appelantes formulent une offre de preuve dont le
contenu est libellé comme suit :
« Concernant la conversation du 8 décembre 2011 avec le sieur PERSONNE4.), sans
préjudice quant à une date exacte, seule la longueur de la reprise en sous-œuvre a
été évoquée.
Aucun plan, ni autres mesures comme par exemple celles relatives au transfert de
masse entre l’immeuble à construire et l’immeuble des époux GROUPE1.) ne lui ont
été soumises.
Aucun accord n’a été donné lors de cette conversation pour procéder à la reprise en
sous-œuvre.
La société SOCIETE1.) SA devait transmettre ces documents aux époux GROUPE1.)
pour leur permettre de prendre position quant à une éventuelle reprise en sous-œuvre.
Ces documents n’ont jamais été remis. »
Eu égard aux éléments objectifs de la cause, il y aurait lieu de rejeter tant les
attestations testimoniales versées par SOCIETE1.) SA que l’offre de preuve qu’elle
formule, aux fins d’établir l’accord des appelants quant aux travaux de reprise en sous-
œuvre réalisés par SOCIETE1.) SA, le contenu de ces attestations étant dores et déjà
contredit par les éléments objectifs de la cause.
SOCIETE1.) SA conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
La partie intimée fait relever i) que dès le départ, sa demande tendait à l’acquisition de
la mitoyenneté du mur pignon de la maison des consorts PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), et non pas du muret, seul le mur pignon devant être joint par
l’immeuble construit sur le terrain voisin, ii) que dès la visite des lieux diligentée par
l’expert, ainsi que dans un courrier du 23 avril 2013, l’expert nommé suivant jugement
du 13 mars 2013 (signifié aux parties adverses) a été informé que l’expertise devait
porter sur le mur pignon et non sur le muret, iii) que nonobstant ce fait, l’expert a
néanmoins procédé à l’évaluation du muret, ce qui a amené la partie intimée à solliciter
le rejet du rapport dressé par l’expert, lors de la continuation des débats devant le
tribunal de paix.
Lors desdits débats, les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient d’ailleurs
d’accord à dire que le mur en cause est le pignon et non le muret, de sorte que c’est à
juste titre qu’une expertise a été ordonnée afin d’évaluer le prix d’acquisition de la
mitoyenneté du mur pignon.
Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par les appelants, SOCIETE1.) SA fait
plaideri) que la demande formulée lors des débats ayant abouti au jugement entrepris
n’est pas nouvelle, ses prétentions ayant, dès le départ, exclusivement concerné le
mur pignon, et les débats ayant également porté sur ledit mur, ii) que des réserves ont
été émises dès la visite des lieux organisée par l’expert, iii) qu’à défaut de lui causer
un grief, elle n’avait aucun intérêt à interjeter appel contre le jugement du 13 mars
2013, iv) que par ledit jugement, le tribunal de paix n’était pas dessaisi de l’affaire,
v) que le dispositif du jugement du 13 mars 2013 ne visait pas la mitoyenneté du muret.
Quant au fond, SOCIETE1.) SA fait plaider i) que le premier juge était en droit de se
prononcer sur la demande relative à l’acquisition de la mitoyenneté du mur pignon,
l’article 661 du code civil ayant été expressément mentionné dans la citation
introductive de première instance, ii) que la faculté d’acquérir la mitoyenneté est
soumise à deux conditions, en l’espèce données, à savoir d’une part, que celui qui
entend en faire usage doit être le propriétaire joignant le mur et d’autre part, que la
cession forcée doit porter sur un mur proprement dit, implanté sur le fonds voisin, à la
lisière de l’héritage de celui-ci, iii) que cette faculté est absolue et discrétionnaire, iv)
que les travaux de reprise en sous-œuvre ne sont pas à assimiler à et ne constituent
pas un empiétement empêchant l’application de l’article 661 du code civil, v) que
d’ailleurs les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont jamais exprimé leur
désaccord quant à la réalisation de ces travaux, mais ont bien au contraire accepté la
réalisation desdits travaux (ces faits étant établis sur base d’attestations testimoniales)
vi) que ceux-ci sont et demeurent propriétaires de leur propriété.
Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve dont le contenu est libellé
comme suit :
« En date du 8 décembre 2011, sans préjudice quant à la date exacte, une visite sur
les lieux s’est tenue en présence notamment de Monsieur
PERSONNE5.),
représentant la société SOCIETE1.) SA, et de Monsieur PERSONNE1.), lors de
laquelle Monsieur PERSONNE1.) a accepté la réalisation de stravaux de reprise en
sous-œuvre sur son terrain. »
La question de l’empiètement serait étrangère au présent litige et la jurisprudence dont
les appelants font état ne concernerait pas le présent litige et serait dès lors sans
pertinence sur sa solution.
En tout état de cause, la circonstance que l’expert PERSONNE3.) se soit exprimé sur
la qualification des travaux de reprise en sous-œuvre en les qualifiant d’empiètement
n’énerverait en rien l’argumentation de la partie intimée, cette question ne relevant pas
de la compétence d’un expert, ni de sa mission.
Quant à l’empiètement lui reproché au niveau de la toiture, SOCIETE1.) SA donne à
considérer que suivant pièce, elle s’est engagée à régulariser la situation en ramenant
le dépassement de la toiture jusqu’à la limite cadastrale, ce qui aurait été fait.
Motifs de la décision
Quant au moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande toisée par le jugement
entrepris, le tribunal note à titre préliminaire qu’à supposer que la demande
d’SOCIETE1.) SA constitue, contrairement à ce qui sera dit ci-après, une demande
(additionnelle) nouvelle, il est précisé i) que l'irrecevabilité d’une telle demande n’est
pas d'ordre public, le moyen soutenant l'irrecevabilité d'une demande incidente étant
une fin de non-recevoir, ii) que l'irrecevabilité doit être soulevée par la partie
intéressée, d'une manière expresse, sinon du moins explicite et iii) que l'irrecevabilité
d’une telle demande est couverte par la défense au fond, la jurisprudence retenant
« qu'il ne peut être fait grief à la juridiction d'instance, saisie d'une demande en
revendication d'une parcelle de terre, d'avoir statué sur la revendication d'une autre
parcelle, substituée à la demande originaire, dès lors que loin de soulever l'exception
de demande nouvelle, le défendeur avait suivi l'enquête et a accepté le litige sur ce
point précis, en répondant sans aucune réserve à la prétention de son adversaire »
(Cass. 2e civ., 16 avr. 1959 : Bull. civ. 1959, II, n° 314 ; JURISCLASSEUR, Procédure
civile, fasc. 127 : demande en justice ; demande additionnelle, édit. janvier 2011, n°
23).
Dès lors et à défaut par les consorts GROUPE1.) d’avoir soulevé l’irrecevabilité de la
demande, lors de la continuation des débats de première instance, le tribunal ne peut
que constater que c’est à juste titre qu’à cet égard, le premier juge a reçu la demande
en la forme.
Pour apprécier le caractère nouveau respectivement modificatif de la demande, il
convient de remettre le déroulement de la procédure dans son contexte.
Ainsi, il y a lieu de souligner i) que la demande introductive de première instance portait
sur l’acquisition de la mitoyenneté « du mur séparant les propriétés respectives »,
étant précisé qu’au vu du fait qu’SOCIETE1.) SA avait fait valoir que la nouvelle
construction (à savoir la résidence construite sur le terrain voisin et contigu à celui des
parties appelantes) joignait la maison de celles-ci, l’acquisition de la mitoyenneté de
ce mur pignon était la seule à se concevoir, ii) que nonobstant le fait d’avoir été saisi
de la susdite demande, le tribunal de paix a retenu dans le jugement du 13 mars 2013,
signifié suivant exploit d’huissier du 23 avril 2013, non entrepris et coulé en force de
chose jugée, que la demande tendait à acquérir le muret (s’étendant depuis la façade
avant de la maison des consorts GROUPE1.) jusqu’au trottoir), iii) que lors de la visite
des lieux diligentée par l’expert nommé suivant le jugement du 13 mars 2013,
SOCIETE1.) SA a fait acter que sa demande tendait à l’acquisition de la mitoyenneté
du mur pignon, tandis que les consorts GROUPE1.) ont prétendu le contraire et iv) que
l’expertise diligentée par l’expert nommé a porté sur le muret.
Il est en outre constant en cause que lors de la continuation des débats de première
instance, SOCIETE1.) SA a fait souligner que sa demande articulée sur base de
l’article 661 du code civil concerne le mur pignon et a demandé de faire droit à sa
demande telle qu’articulée dans sa citation par rapport à ce mur et que, sur demande
du premier juge, les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont confirmé que
c’était bien le mur pignon qui était visé et non pas le muret et ont limité leurs critiques
en reprochant à SOCIETE1.) SA de ne pas avoir réagi avant (cf. motivation du
jugement entrepris page 2) et ont ensuite conclu quant au fond de cette demande.
Il est dès lors clair que dès le départ, SOCIETE1.) SA voulait acquérir la mitoyenneté
du mur pignon et il ne saurait être fait grief à SOCIETE1.) SA, que, pour des raisons
qui échappent au tribunal de céans, le tribunal de paix a retenu que cette demande
concernait le muret.
Dans la mesure où l’objet de la demande d’SOCIETE1.) SA était dès lors clairement
articulé et cerné dès le départ (à savoir l’acquisition de la mitoyenneté du mur pignon
joint par la nouvelle construction), celle-ci n’a pas modifié ses prétentions en
demandant, lors de la continuation des débats, de statuer sur cette demande, la
circonstance que, pour des raisons qui lui sont propres, le juge de paix ait dans un
premier temps statué, à tort, sur le muret étant sans incidence sur la recevabilité de
cette demande, finalement non encore toisée lors de la continuation des débats de
première instance et de laquelle le tribunal de paix restait dès lors valablement saisi.
Il se dégage par ailleurs des considérations qui précèdent que l’argument des consorts
GROUPE1.) tendant à faire admettre que, suite au jugement du 13 mars 2013, l’action
d’SOCIETE1.) SA serait devenue sans objet ne tient pas.
Le jugement du 13 mars 2013 ayant fait droit à la demande d’SOCIETE1.) SA, même
si c’est sur base d’un objet matériel différent par rapport à la demande dont il était
saisi, il s’ensuit en outre, que celle-ci n’avait aucun intérêt à attaquer cette décision au
moyen d’un appel, à défaut de grief dans son chef ; un intérêt à interjeter appel contre
ce jugement existait dès lors dans le seul chef des consorts GROUPE1.), étant donné
qu’ils devaient être conscients du fait que, même s’il a statué, à tort, sur l’acquisition
de la mitoyenneté du muret, le premier juge restait en fin de compte saisi de la
demande introductive d’instance, non toisée, tendant à l’acquisition de la mitoyenneté
du mur pignon.
Quant à l’argument tiré de l’autorité de chose jugée (et non de la force de chose jugée,
notion signifiant qu’un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est
passé en force de chose jugée), il est rappelé que si d’un côté, l’autorité de la chose
jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé, respectivement
que la loi interdit de porter à nouveau devant les tribunaux ce qui a été définitivement
jugé, d’un autre côté, il est constant en cause qu’en l’espèce, dans la mesure où
SOCIETE1.) SA n’a fait que demander de faire droit à sa demande, non toisée, telle
qu’articulée dès le départ, sans remettre en cause le jugement du 13 mars 2013, qui
porte par ailleurs sur un autre objet matériel, le moyen tenant à l’autorité de chose
jugée est à rejeter.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la
demande a été accueillie par le premier juge, les moyens invoqués par les parties
appelantes à l’appui de l’irrecevabilité de la demande n’étant pas fondés.
Quant au fond, il est rappelé qu’aux termes de l'article 661 du code civil, « tout
propriétaire joignant un mur a, de même, la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en
partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur
de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur
est bâti ».
En dehors de ceux du droit commun, la mitoyenneté connaît un mode d'établissement
tout à fait remarquable, un auteur le qualifiant d'exorbitant (G. Cornu), d'autres voyant
dans la cession forcée une opération « singulière » (Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit
civil, Les biens : Defrénois 2010, n° 1022). La volonté exprimée ici est unilatérale et
s'impose au voisin. Ce mode d'acquisition reposant sur la volonté d'un seul des
propriétaires riverains tient son fondement textuel de l’article 661 du code civil
(JURISCLASSEUR CIVIL, art. 653 à 662 ; fasc. 20, servitudes légales ; murs et fossés
mitoyens, Régime juridique de la mitoyenneté des murs, édit. mars 2012, n° 21).
Il s'agit de l'opération que l'on nomme traditionnellement « cession forcée de
mitoyenneté ». Concrètement, le voisin du propriétaire d'un mur privatif va pouvoir
exiger de ce dernier que ledit mur ne soit plus privatif mais mitoyen, en « joignant » ce
mur et en l'indemnisant dans les conditions de l'article 661 (ibidem op cit.).
La faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur est absolue et discrétionnaire, celui
exerçant ce droit étant maître du moment, de l'importance et des motifs de son
acquisition et le détenteur de cette prérogative n'a pas à s'expliquer sur les motifs qui
sous-tendent son action et n'est pas tenu de justifier la mise en jeu de la faculté de
rendre le mur mitoyen par une quelconque nécessité, ni même utilité (ibidem op cit, n°
32 et 33).
Quant aux caractéristiques du mur, il est tout d’abord retenu i) que la séparation
matérielle des héritages concernés par la cession forcée de mitoyenneté doit
nécessairement être un mur, ce qui exclut toutes « les autres espèces de clôture », ii)
qu’une fois qu'il est acquis que la séparation consiste bien dans un mur, et non en une
autre marque séparative, ses variantes importent peu :
ainsi
le mur peut
indifféremment servir de simple clôture ou abriter un bâtiment, se situer en ville ou en
campagne, iii) la totalité du mur n'est pas nécessairement de nature à devenir
mitoyenne, la proportion du mur qu'il entend rendre mitoyen relevant du seul choix du
détenteur de la prérogative (étant toutefois précisé que l’acquisition ne peut être limitée
à une partie de l’épaisseur du mur (ibidem op cit, n° 36).
La cession forcée de mitoyenneté ne peut, par ailleurs, intervenir qu'à partir d'un mur
ou d'une portion de mur appartenant privativement au voisin. Il faut donc que le mur
ou la partie du mur à considérer, soit entièrement construit sur le fonds de ce dernier,
pour que l'autre puisse prétendre « le rendre mitoyen » selon les termes du code civil,
étant précisé que le mur doit joindre deux fonds voisins et faire clôture entre eux et
doit donc se situer juste à la lisière du fonds voisin, pas moins, pas plus ; il ne doit pas
être construit en retrait de la ligne divisoire (ibidem op cit. n° 39 et 40).
Quant au titulaire du droit, il est à noter qu’en vertu de l'article 661 du code civil, dont
l’interprétation doit se faire de manière restrictive, « tout propriétaire joignant un mur »
est bénéficiaire de la faculté de cession forcée offerte par le texte, étant précisé qu’il
est admis qu'en raison de la nature du droit en cause, le titulaire d'un droit réel comme
l'est l'emphytéote ou l'usufruitier se voit étendre le bénéfice de la disposition, sans pour
autant que l'expression "tout propriétaire" soit susceptible de se rapporter plus
largement à « quiconque a le droit de bâtir un mur sur la limite extrême d'un héritage »
(ibidem, op cit, n° 50).
En l’espèce, la qualité de propriétaire dans le chef d’SOCIETE1.) SA n’est pas
contestée et le tribunal retient par ailleurs, au vu des éléments objectifs de la cause,
que le mur pignon de la maison des consorts GROUPE1.) répond aux susdites
exigences, ce mur i) étant, suivant les propres conclusions des parties appelantes
privatif, ii) se situant sur la limite du terrain de ceux-ci et séparant dès lors les deux
fonds et iii) étant joint par l’immeuble voisin.
C’est en vain que les parties appelantes tentent de faire admettre que la condition
tenant à la jonction par SOCIETE1.) SA, du mur pignon, ne serait pas remplie,
l’ensemble des éléments objectifs de la cause, y compris les photos illustrant les deux
immeubles, établissant le contraire, étant en tout état de cause précisé que la
circonstance qu’à un certain moment du styropor se soit trouvé entre le mur pignon et
le mur de l’immeuble appartenant à SOCIETE1.) SA, est sans incidence sur le prédit
constat.
Quant à l’argument de l’empiètement, le tribunal tient tout d’abord à souligner qu’au vu
du contexte juridique de l’affaire (demande tendant à l’acquisition de la mitoyenneté
du mur pignon), ce moyen est à apprécier exclusivement à la lumière de l’article 661
du code civil et de la jurisprudence y relative, étant précisé que si d’un côté, la cour de
cassation décide depuis 1984, que l’empiètement fait obstacle à l’acquisition de la
mitoyenneté, cela signifiant que l'auteur de l'empiétement ne peut pas, après la
construction litigieuse, en s'appuyant sur le fait illicite de l'empiétement, réclamer à son
voisin le remboursement de la moitié de son coût (ibidem op cit, n° 45).
Il est à noter que la jurisprudence relative à l’empiètement, rendue dans le cadre de
l’application de l’article 661 du code civil, concerne des murs ou constructions réalisés
à la limite de deux fonds voisins en empiétant sur le fonds voisin ; c’est dans ce cas
de figure, que la cour de cassation retient que les règles de la mitoyenneté et donc de
l’article 661 du code civil sont exclus (cf. notamment en ce sens, Jurisclasseur op cit,
n° 46), la cour de cassation précisant par ailleurs que « si son assise empiète sur la
parcelle limitrophe sans l’accord de son propriétaire, le mur demeure privatif » (ibidem,
n° 46).
Il est rappelé qu’en l’espèce, les parties appelantes reprochent un empiètement à la
partie intimée du fait des travaux de reprise en sous œuvre effectués en vue de
stabiliser la maison des consorts GROUPE1.), étant précisé que dans la mesure où
aucun élément probant de la cause ne permet de qualifier un empiètement (au sens
de la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de l’article 661 du code civil)
en ce qui concerne un éventuel dépassement de la toiture de l’immeuble construit par
SOCIETE1.) SA, le tribunal ne s’attardera pas autrement sur ce grief, également
invoqué par les appelants. A noter que l’acquisition de la mitoyenneté concerne le mur
pignon, dont les limites supérieures se trouvent largement en dessous de la toiture ; il
s’ensuit que la théorie de l’obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté du fait d’un
empiètement du chef d’un éventuel dépassement de la toiture ne tient pas.
Indépendamment de la question de l’accord ou du désaccord de ceux-ci quant aux
travaux de reprise en sous-oeuvre, qui relève d’un autre débat, le tribunal note que
dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, il lui appartient de déterminer
si les susdits travaux sont ou non à qualifier d’empiètement, étant précisé qu’au vu de
la nature desdits travaux, -stabilisation de la maison voisine-, seule une réponse
négative, à la question de savoir s’il s’agit ou non d’un empiètement, se conçoit.
En effet, des travaux de prise en sous-oeuvre ne sont pas à assimiler à un
empiètement au sens de la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de
l’article 661 du code civil, étant en outre précisé qu’en tout état de cause i) le tribunal
n’est pas lié par la qualification donnée à ces travaux par l’expert PERSONNE3.) et
ii) le fait qu’SOCIETE1.) SA ait pu admettre avoir commis un empiètement (par le fait
d’avoir « empiété » de manière temporaire sur le fonds voisin afin d’y effectuer les
travaux de reprise en sous-œuvre), ne saurait pas d’avantage obliger le tribunal à
donner aux travaux de reprise en sous-œuvre effectués, la qualification d’un
empiètement au susdit sens.
Le moyen tenant à l’empiètement ne tient dès lors pas et ce n’est partant pas sur base
de cet argument, que la demande d’SOCIETE1.) SA est susceptible d’être tenue en
échec.
Sans qu’il n’y ait lieu de procéder aux mesures d’instruction sollicitées, qui ne sont pas
pertinentes pour toiser le litige, le premier jugement est partant à confirmer en ce que
la demande d’SOCIETE1.) SA a été déclarée fondée dans son principe, étant précisé
i) qu’aucun autre élément de fait ou de droit n’est invoqué par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) pour tenter de débouter SOCIETE1.) SA de sa demande et ii) que les
conditions d’application de l’article 661 du code civil sont données.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de rejeter la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.) SA l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette comme n’étant pas pertinentes les offres de preuve formulées de part et d’autre,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris et renvoie les parties en prosécution de cause devant
le premier juge,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA pour
l’instance d’appel, partant,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 750,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.