Court dismisses main appeal on construction services but allows incidental appeal regarding hourly rates and fee schedule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal unfounded, upholding the lower court's decision that the plaintiff had no contractual basis for payment, while allowing the incidental appeal to proceed. The plaintiff argued for unpaid services and damages for lost resale opportunities, but the court found no contract and ruled the potential profit belonged to the future company, not the individual. Consequently, the main claim was dismissed, the incidental claim regarding hourly rates was accepted with a specific reference to the architects' fee schedule, and the plaintiff's counterclaim for damages was rejected due to lack of standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for professional services requires a valid contract or established mandate; a party lacks standing to claim damages for lost opportunities if the potential gain would have accrued to a separate legal entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 70/2015
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze
Numéro 152591 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 4 mars 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à ADRESSE2.),
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à ADRESSE2.).
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frank KESSLER,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à ADRESSE2.).
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claudia THIRION, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat
constitué, les deux demeurant à ADRESSE2.).
Rétroactes
Exposant que le 10 mai 2011, PERSONNE1.) l’a chargée par l’intermédiaire de son
collaborateur PERSONNE2.) de procéder à l’élaboration d’un projet de transformation
et d’agrandissement d’une maison unifamiliale sise à ADRESSE4.), que les
prestations afférentes ont été effectuées au cours de la période allant du 11 mai 2011
au 12 octobre 2011, qu’elles ont été facturées suivant mémoire d’honoraires établi le
14 octobre 2011 mais qu’elles n’ont pas été payées, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. a, par exploit d’huissier du 30 mai 2012, cité PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de ADRESSE2.) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 9.965,53
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du rappel de paiement du 8 novembre
2011, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande notamment en argumentant qu’il avait
demandé un simple conseil à un collaborateur de la demanderesse pour la rénovation
de l’immeuble qu’il projetait acheter en vue de la revente par le biais d’une société à
constituer avec deux autres investisseurs, que le coût de la rénovation ne devait pas
dépasser la somme de 500.000,00 euros (honoraires d’architecte et taxes comprises),
qu’aucun contrat n’a été signé entre parties et que dès lors l’évaluation approximative
fournie par PERSONNE2.) le 12 octobre 2011 constituerait un service d’ami non
rémunéré.
A titre subsidiaire, il a reproché à la partie demanderesse d’avoir pris du retard dans
l’exécution de sa mission (deux mois et demi) et d’avoir failli à son obligation de
respecter le budget fixé de 500.000,00 euros.
PERSONNE1.) a encore contesté avoir reçu les plans d’architecte versés par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour affirmer que les prestations facturées par
l’architecte n’ont pas été effectuées et qu’elles ne sont d’ailleurs d’aucune utilité pour
lui, étant donné que le projet a été abandonné.
Enfin, il a contesté le montant facturé comme étant surfait et il a demandé
reconventionnellement la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui
payer la somme de 147.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
(perte financière et frais engagés dans la constitution de la société) subi du fait que
l’architecte n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles comme convenu, tant
au niveau du budget à respecter qu’au niveau du délai d’exécution de la mission.
Retenant notamment (i) qu’un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se
forme par le simple échange des consentements (ii) qu’il se dégage des éléments du
dossier ainsi que des « aveux partiels » de PERSONNE1.), que celui-ci avait chargé
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dès le mois de mai 2011 de l’établissement d’un
projet de rénovation d’un immeuble sis à ADRESSE4.), (iii) qu’il est de principe que le
contrat d’architecte, comme tout louage d’ouvrage, est salarié et non gratuit, (iv) que
la preuve contraire n’a pas été rapportée par PERSONNE1.), (v) que le 14 octobre
2011, il y a eu résiliation d’un commun accord du contrat d’architecte, (vi) que
l’abandon du projet par le client ne prive pas l’architecte de sa juste rémunération dans
la limite des prestations effectuées (vii) qu’il n’était pas établi que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ait pris du retard dans l’exécution de sa mission, (viii) que même à
admettre un dépassement du budget, celui-ci n’était pas considérable, mais se trouvait
dans la limite qualifiée d’admissible (10%) par la doctrine, (ix) que, malgré les
contestations de PERSONNE1.), il est établi que la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
a inspecté les lieux et les plans d’origine, qu’elle a établi un premier projet qui a subi
des modifications par la suite, qu’elle a fait des recherches auprès des autorités
communales au sujet de la faisabilité du projet retenu par le client, qu’elle a analysé
les plans établis par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fin septembre 2011, qu’elle
a établi un devis estimatif global en fonction du volume construit le 10 octobre 2010,
corrigé le 12 octobre 2011 et qu’elle a établi un plan d’implantation le 10 octobre 2010
et (x) que PERSONNE1.) conteste le temps de travail mis en compte ainsi que le coût
horaire facturé, le tribunal de paix de ADRESSE2.), a, par jugement du 31 janvier
2013 :
-
dit la demande principale fondée en son principe ;
-
avant tout autre progrès en cause, nommé consultant PERSONNE3.), architecte,
demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
-
de déterminer et détailler les prestations accomplies par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ;
-
de déterminer si l’établissement des plans d’implantation du 10 octobre 2010
constitue un préalable nécessaire et déterminant pour l’élaboration du devis
estimatif du 10 octobre 2011 dans le cadre du projet de rénovation et d’extension
de l’immeuble sis à ADRESSE4.) ;
-
de vérifier le mémoire d’honoraires du 14 octobre 2011 notamment en ce qui
concerne le temps de travail presté en relation avec le projet de transformation et
d’extension de l’immeuble sis à ADRESSE4.), en n’y intégrant la confection des
plans d’implantation
que dans la mesure où elle était nécessaire pour
l’établissement du devis estimatif ;
-
de vérifier le coût horaire mis en compte dans le mémoire d’honoraires du 14
octobre 2011 ;
-
de dresser le décompte entre parties ;
-
dit la demande reconventionnelle non fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
4 mars 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la
demande en paiement adverse non fondée et à faire droit à sa demande
reconventionnelle et voir ainsi condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme
de 147.000,00 euros, ou tout autre montant à arbitrer par le tribunal, au titre de
réparation du préjudice subi.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose comme suit les faits qui sont également
offerts en preuve par l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
« En date du 10 mai 2011 à 19h00, Monsieur PERSONNE4.), gérant de l’agence
immobilière SOCIETE3.), a visité, pour la première fois, la maison sise à ADRESSE4.),
en présence de Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE5.), de leur architecte
Monsieur PERSONNE2.) ainsi que d’un représentant d’une entreprise de construction.
Au préalable de cette troisième visite, avant l’arrivée des autres visiteurs, Monsieur
PERSONNE4.) a eu un entretien avec Monsieur PERSONNE1.) au sujet des travaux
projetés ainsi que sur les chances de revente après les travaux.
Lors de cet entretien, Monsieur
PERSONNE4.)
a recommandé
à Monsieur
PERSONNE1.) de ne pas dépasser un budget de travaux de 50.000,00 euros au total
(TVA et frais d’architecte inclus), ceci pour permettre aux associés du projet de prendre
une marge bénéficiaire de +- 200.000,00 euros pour un prix de revente de
1.750.000,00 euros.
Après la visite de la maison en question, Monsieur PERSONNE4.) a accompagné les
quatre visiteurs, à savoir Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE5.), leur
architecte Monsieur PERSONNE2.) ainsi qu’un représentant d’une entreprise de
construction, pour un entretien dans un café à ADRESSE4.).
Lors de cet entretien, l’architecte, PERSONNE2.), a eu instruction de développer un
projet de rénovation qui ne dépasse pas le budget de 500.000,00 euros, tel que discuté
au préalable avec Monsieur PERSONNE1.). Quant à Monsieur PERSONNE4.), il y a
instruction d’envoyer immédiatement les plans de l’immeuble à l’architecte,
PERSONNE2.), pour que ce dernier puisse commencer ses recherches. »
PERSONNE1.) insiste sur le caractère urgent de la mission d’architecture demandée
dans la mesure où le compromis de vente par lequel l’immeuble a été acquis était
soumis à la condition suspensive que la commune de ADRESSE2.) donne son
autorisation pour l’extension projetée.
Or, pendant près de six mois, soit jusqu’au 12 octobre 2011, le collaborateur de la
société SOCIETE1.) n’aurait fait aucune prestation et ce ne serait qu’en date du 12
octobre 2011 qu’un « simple feuillet non exhaustif concernant une estimation des coûts
de rénovation » lui aurait été transmis par mail, ce pour un montant de 618.480,30
euros. Or, ce projet aurait dépassé le budget convenu de 500.000,00 euros (TVA et
frais d’architecte compris). Ce serait d’ailleurs par ce même mail du 12 octobre 2011
que la société SOCIETE1.) aurait mis « fin unilatéralement à toute relation avec la
partie appelante. ».
Pour illustrer l’impératif d’urgence et les contraintes de budget, PERSONNE1.)
explique qu’il avait contacté un autre architecte (PERSONNE6.)) mais que son projet
(déjà communiqué en date du 11 mai 2011) se chiffrant à 531.874,00 euros TTC a été
rejeté car il dépassait le budget de 500.000,00 euros.
PERSONNE1.) renvoie encore à l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) pour
souligner que le budget avait été fixé au maximum de 500.000,00 euros.
PERSONNE1.) ajoute qu’il aurait lui-même dû passer commande des plans de levée
auprès de la société SOCIETE2.) et que la société SOCIETE1.) ne rapporterait
nullement la preuve d’avoir transmis ces plans à la commune de ADRESSE2.).
Dans ce même contexte, les plans d’architecte versés en tant que pièce n° 9 dans la
farde de 11 pièces ne lui auraient jamais été communiqués.
En l’absence d’écrit entre parties (écrit qui serait pourtant obligatoire conformément au
règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes),
PERSONNE1.) est d’avis qu’il y a absence d’accord sur la chose et le prix, de sorte
que les parties ne seraient pas liées par un contrat, ceci d’autant plus qu’elle se serait
adressée au collaborateur PERSONNE2.) à titre personnel et amical.
Ceci amène PERSONNE1.) à contester formellement le temps de travail (107 heures)
mis en compte, le coût horaire ainsi que les prestations facturées, éléments qui
n’auraient pas fait l’objet d’un accord et qui n’auraient jamais été effectuées.
La mesure d’instruction ordonnée par le premier juge ne serait dès lors pas justifiée,
ceci d’autant plus qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie
intimée dans l’administration de la preuve. PERSONNE1.) ajoute que « sur ce point, il
se réfère également aux dispositions légales édictées par l’article 1341 du code civil,
qui exige la preuve par écrit si le montant en jeu dépasse la somme de 2.500,00 euros,
ce qui est manifestement le cas en l’espèce » (cf. conclusions du 23 septembre 2013).
En réalité, le budget et par conséquent le dépassement sur lequel s’est basé le premier
juge (541.050,30 euros) serait trop faible dans la mesure où on ne pourrait considérer
avec certitude que le taux de TVA serait de 3% au lieu de 15%. Par ailleurs, certains
postes importants (sécurité et stabilité, génie civil, bureau de contrôle) n’auraient pas
été pris en compte de sorte qu’il faudrait retenir le devis de 618.480,30 euros, soit un
dépassement de 118.000,00 euros.
En raison de ce dépassement de budget et en raison du retard accusé par la société
SOCIETE1.) dans l’exécution de sa mission, PERSONNE1.) aurait dû abandonner son
projet. A cause de l’inertie et du manque de sérieux de la partie adverse,
PERSONNE1.) aurait dû renoncer à acquérir la maison unifamiliale qu’il avait projeté
d’agrandir et il aurait ainsi perdu une chance réelle et sérieuse de réaliser une plus-
value lors de la future revente de cette maison.
Cette plus-value escomptée serait de 147.000,00 euros suivant les calculs retenus par
l’agent immobilier PERSONNE4.) dans son attestation testimoniale et il y aurait dès
lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
147.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011,
sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en détaillant
comme suit l’historique des prestations effectuées au profit de PERSONNE1.) :
- 10 mai 2011 : premier contact entre Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur l’architecte
PERSONNE2.) et visite de l’immeuble sis ADRESSE6.), en présence de Monsieur
PERSONNE1.), Monsieur
PERSONNE7.)
(le propriétaire), et de Monsieur
PERSONNE4.)
(agence
SOCIETE3.)) ;
visite
organisée
par
Monsieur
PERSONNE1.) ;
- 10 mai 2011 : envoi des plans inexacts du bâtiment par l’agence immobilière
SOCIETE3.)
à l’architecte (Monsieur
PERSONNE4.), agent immobilier de
SOCIETE3.), a fait parvenir l’architecte, le même soir du 10 mai 22011, à la demande
de Monsieur PERSONNE1.), un email contenant 6 pages avec en annexe divers plans
relatifs à ce bien (ces plans étant malheureusement très approximatifs) ;
- 10 mai – 30 mai 2011 : élaboration par l’architecte de la première proposition du
projet et notamment des plans;
- 7 juin 2011 : envoi de la première proposition du projet par l’architecte à Monsieur
PERSONNE1.) ;
-
15 juin 2011 : premier contact entre la Ville de
ADRESSE2.)
(Monsieur
PERSONNE8.)) et l’architecte ;
- 7 juillet 2011 : rappel de l’architecte à Monsieur PERSONNE8.) de la Ville
ADRESSE7.);
- 12 juillet 2011 : confirmation des informations demandées à la Ville de ADRESSE2.)
par Monsieur PERSONNE8.) à l’architecte ;
- 12 août 2011 : fin de la mise en conformité du projet par l’architecte ;
- 13-22 août 2011 : déplacement de l’architecte dans l’intérêt d’un projet à l’étranger
et 27 août – 9 septembre 2011 (congé) : absence de l’architecte de ADRESSE2.)
(congé du bâtiment) ;
- 18 août 2011 : compromis de vente du bien signé entre le vendeur et Monsieur
PERSONNE1.), représentant également Monsieur PERSONNE5.) et Monsieur
PERSONNE9.), tous trois se portant fort pour une société sous leur contrôle en voie
de constitution ;
- 14 septembre 2011 : offre de prix pour le levé topographique adressé par
SOCIETE2.) à Monsieur PERSONNE1.) ;
- 23 et 29 septembre 2011 : remise et envoi à Monsieur PERSONNE1.) du levé
topographique de l’existant par SOCIETE2.) ;
- 5 octobre 2011 : première information donnée par Monsieur PERSONNE1.) à
l’architecte sur le nom du maître de l’ouvrage, à savoir le maître de l’ouvrage sera la
société SOCIETE4.) S.A., avec siège à ADRESSE8.), et demande à ce que le projet
définitif (au moins les modifications) lui soit envoyé par email ;
- 10 octobre 2011 : confirmation du nom du maître de l’ouvrage par Monsieur
PERSONNE5.) ;
- 10 octobre 2011 : projet de l’architecte prêt pour la demande d’autorisation de bâtir ;
- 11 octobre 2011 : réunion avec Monsieur PERSONNE5.) en les bureaux de la société
SOCIETE1.) S.A. avec Monsieur l’architecte PERSONNE2.) ;
- 12 octobre 2011 : arrêt des prestations de l’architecte lors de la visite à ADRESSE9.)
en présence de Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ;
- 11 novembre 2011 : constitution de la société SOCIETE4.) S.A. entre Monsieur
PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE5.) et Monsieur PERSONNE9.).
La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que la première réunion en date du 10 mai
2011 se tenait uniquement entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que le
témoin PERSONNE4.) ne pourrait donc rien indiquer quant aux conditions fixées lors
de cette réunion.
La société SOCIETE1.) relève par ailleurs la caractère contradictoire des arguments
de PERSONNE1.) qui prétend qu’il n’y a pas de contrat entre parties et qui évoque en
même temps des conditions de budget et de délai pour la réalisation du projet.
Conformément à l’appréciation du premier juge, le contrat d’architecte n’aurait pas
besoin d’être rédigé par écrit et il se laisserait prouver par tous moyens.
En l’espèce, la preuve de ce contrat, onéreux par essence, résulterait des éléments
suivants :
-
l’envoi des levés topographiques par SOCIETE2.) à l’architecte et ce à la demande
de Monsieur PERSONNE1.) ;
-
le courriel de Monsieur PERSONNE1.) informant le 5 octobre 2011 l’architecte de
l’identité du maître de l’ouvrage ;
-
la demande dans ce même courriel de Monsieur PERSONNE1.) à l’architecte du
client d’obtenir le projet définitif (au moins les modifications) ;
-
les aveux partiels de PERSONNE1.) (qui ressortiraient des conclusions adverses).
La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) lui ait imparti un délai pour la
réalisation de l’avant-projet. Quant au budget, sa limite aurait été de 550.000,00 euros,
TVA et frais d’architecte compris, et même à supposer qu’il ait été de 500.000,00
euros, un dépassement de 41.050,30 euros serait endéans la marge acceptable de
10%.
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) donne à considérer que les plans
d’architecte versés en pièce n° 9 constituent le préalable indispensable à
l’établissement du budget. D’ailleurs, il aurait été loisible à PERSONNE1.) d’indiquer
que le plan proposé était trop élevé et de demander que des adaptations soient faites,
au lieu d’abandonner son projet.
Dans ces conditions, non seulement le préjudice invoqué au soutien de la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) ne serait pas prouvé, mais il serait inexistant.
Par ailleurs, aucune faute ne serait prouvée dans le chef de la société SOCIETE1.) et
la perte de chance de même que la plus-value escomptée, contestées au demeurant,
seraient à rechercher au niveau du maître de l’ouvrage, la société SOCIETE4.), et non
pas dans le chef de PERSONNE1.) qui n’aurait partant subi aucun préjudice personnel
et direct. Il n’aurait donc ni qualité ni intérêt pour en demander réparation.
La société SOCIETE1.) conclut donc implicitement mais nécessairement par appel
incident, que la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) soit déclarée
irrecevable.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), celle-ci serait un faux témoignage
dans la mesure où il affirme connaître PERSONNE2.) et que la preuve contraire
résulterait du constat d’huissier du 21 octobre 2013. Cette attestation serait dès lors à
écarter des débats.
Quant à l’offre de l’architecte PERSONNE6.), elle ne serait ni sérieuse ni complète
puisque, à la date où elle a été établie, cet architecte ne disposait d’aucun plan et
qu’elle ne prendrait pas en compte des postes tels que frais de démolition par exemple.
Tirant argument de l’article 1341 du code civil invoqué par PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) estime que l’offre de preuve adverse serait irrecevable « l’enjeu étant
supérieur à 2.500,00 euros ».
L’affirmation que les plans versés en pièce n° 9 n’auraient jamais été communiquées
à PERSONNE1.) serait grotesque. De même, l’affirmation qu’aucune prestation
n’aurait été effectuée jusqu’au 12 octobre 2011 serait contredite par les emails versés
et notamment celui du 5 octobre 2011 par lequel PERSONNE1.) demande à obtenir
le projet définitif sans faire état du moindre problème de retard ou de délai.
Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que si le témoin PERSONNE4.) a effectivement déclaré (au
cours d’une visite immobilière orchestrée à ces fins) à l’huissier qu’il ne connaissait
pas M. PERSONNE2.), ce serait parce qu’il n’aurait plus reconnu ce dernier dans la
mesure où il n’est pas physionomiste et que cette visite a eu lieu près de deux ans
après qu’il a effectivement rencontré M. PERSONNE2.) dans le cadre de la vente
immobilière projetée concernant la maison unifamiliale à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) ajoute que, même si la plus-value escomptée résultant de la revente
de la maison se serait réalisée dans le chef de la société SOCIETE4.), il n’en resterait
pas moins qu’il subirait un préjudice direct résultant de la non-réalisation de cette
revente dans la mesure où il détient 334 actions sur 1.000 émises par ladite société.
Discussion
Quant à la demande principale et à l’existence d’un contrat d’architectes entre parties
Conformément à la motivation du premier juge, que le tribunal fait sienne, il y a lieu de
rappeler que le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le
simple échange des consentements et que ce contrat existe et produit ses pleins effets
par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels. Ainsi, l’architecte
peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée.
Même si l’architecte dresse uniquement des avant-projets, il est admis qu’il a droit à
des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été commandés, qu’il importe peu à
cet égard que le maître de l’ouvrage les ait agréés ou non, ou qu’il les ait (comme en
l’espèce) abandonnés.
Sont versées au dossier deux jeux de plans d’architecte (avec visualisation 3D)
concernant le projet en question :
-
un premier jeu daté au 30 mai 2011 n’indiquant pas le nom du maître de l’ouvrage ;
-
un deuxième projet daté au 10 octobre 2011 indiquant comme maître de l’ouvrage
la société SOCIETE4.) S.A. avec siège social à L-ADRESSE8.).
En date du 5 octobre 2011, soit quelques jours avant le deuxième projet (qui est plus
détaillé et élaboré que le premier projet), PERSONNE1.) écrit par courriel au
collaborateur de la société SOCIETE1.), M. PERSONNE2.), ce qui suit :
« La société porte le nom de SOCIETE4.) S.A. ayant le siège social à ADRESSE8.).
Pourriez-vous m’envoyer le projet définitif par email (au moins les modifications) ?
Dites-moi, s’il vous plaît, quand pourra-t-on signer, ainsi je bloque mes associés. »
Il est donc évident que le deuxième jeu de plans est la suite directe du prédit courriel
du 5 octobre 2011 émanant de PERSONNE1.). Prétendre, dans de telles conditions,
que les plans ne lui seraient parvenus, relève de la plus parfaite mauvaise foi de
PERSONNE1.).
L’existence de ces jeux de plans, qui ont manifestement été dressés sur instruction et
selon les désirs de PERSONNE1.), prouve bien que, même en l’absence d’écrit, il y a
bien eu formation d'un contrat d'architecte entre parties.
Cette analyse est encore corroborée par une incohérence dans l’articulation des
prétentions de PERSONNE1.). En effet, si ce dernier prétend que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas respecté certaines conditions (de délai et de budget), une
telle affirmation présuppose l’existence d’une relation contractuelle entre parties car
les conditions ne se conçoivent pas en dehors d’une telle relation contractuelle.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, le contrat d’architecte, comme tout louage
d’ouvrage, est salarié et non gratuit, de sorte qu’il appartient au propriétaire qui prétend
à la gratuité de l’intervention de l’architecte de l’établir et de renverser par la preuve
contraire la présomption du caractère salarié du contrat.
Cette preuve qui n’étant pas rapportée en l’espèce et à défaut de convention écrite sur
la rémunération de l’architecte en contrepartie des prestations effectuées, les
honoraires doivent être proportionnés à l’importance du service rendu par référence
au barème de l’OAI (Trib. Lux. 23 novembre 2001, n° 49750 du rôle)
En effet, en l’absence d'autres éléments, les tribunaux sont ainsi amenés à appliquer
le contrat-type et au barème des honoraires de l'Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils (cf. TAL 5 mars 1998, n° 57.207 du rôle).
Sur base des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a
déclaré la demande principale fondée en son principe.
Dans la mesure où le temps de travail, de même que le taux horaire ont été contestés
par PERSONNE1.), il y a encore lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a institué
une mesure de consultation sauf à préciser que le consultant sera tenu de se référer,
dans l’exécution de sa mission, au barème des honoraires de l'Ordre des Architectes
et des Ingénieurs-Conseils.
Quant à la demande reconventionnelle et aux fautes reprochées à la société
SOCIETE1.)
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à se voir indemniser du préjudice qu’il
prétend avoir subi du fait que le compromis de vente n’a pas sorti ses effets en raison
du fait que la société SOCIETE1.) n’a pas accompli sa mission dans les délais impartis
et qu’elle a présenté un projet qui aurait dépassé la limite imposée de 500.000,00
euros. De ce fait, PERSONNE1.) aurait perdu une chance de revendre l’immeuble
avec une plus-value.
Aux termes du compromis du 25 août 2011, ce n’est pas PERSONNE1.) qui entendait
acquérir la maison unifamiliale sise à L-ADRESSE4.), à titre personnel, mais en tant
qu’actionnaire (ensemble avec deux actionnaires) d’une société à constituer.
Dès lors, si la vente avait eu lieu et si une éventuelle plus-value avait pu se réaliser
lors d’une revente, celle-ci serait tombée dans le patrimoine de la société SOCIETE4.)
S.A. (entretemps constituée) et non pas dans celui de PERSONNE1.), de sorte que
ce dernier n’a pas qualité à se faire indemniser de la perte de chance invoquée.
Dans ces conditions, et sans qu’il n’y ait besoin de procéder à une enquête ou
d’analyser les attestations testimoniales versées en cause, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, de déclarer la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
irrecevable.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.), ni dans le chef de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.), quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande reconventionnelle irrecevable,
confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que le consultant sera
tenu de se référer, dans l’exécution de sa mission, au barème des honoraires de
l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître François TURK, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.