Court partially allows appeal by awarding moral damages and procedural fees while confirming dismissal of material damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the dismissal was abusive and upheld the rejection of the employee's claim for material damages due to lack of proof. However, the court partially allowed the appeal by awarding 1,000 euros for moral prejudice and 2,000 euros in procedural fees. The decision rests on the principle that even a short unemployment period following a wrongful dismissal constitutes a violation of dignity warranting compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 c.p.c.; Art. 1000 c.tr.: Where a dismissal is declared abusive, the employer must compensate for moral prejudice caused to the employee's dignity, even if the employee quickly finds new employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze mars deux mille quinze
Numéro 40721 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 décembre 2013,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) M. A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparant par Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 12 avril 2011, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette pour y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 9 juin 2010 et s’entendre condamner à lui payer 10.000 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Par même requête, il a mis en intervention l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
L’État ne s’est pas présenté à l’audience.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur à prouver par témoins les motifs invoqués à l’appui du licenciement.
L’enquête a eu lieu le 28 février 2012. Il n’y a pas eu de contre-enquête.
Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et a condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 4.877,46 € et a assorti cette condamnation de l’exécution provisoire. Il y a lieu de noter que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis n’avait pas été formulée dans la requête introductive d’instance. Le tribunal du travail l’a déclarée recevable en retenant que cette modification de la demande initiale n’avait pas été critiquée en la forme. Il a également été fait droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal.
Les demandes en réparation des préjudices matériel et moral ont été rejetées.
La société SOC1.) a encore été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 600 € et sa propre demande tendant aux mêmes fins a été rejetée.
Par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2013, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 11 novembre 2013, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter M. A.) de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
M. A.) conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif. Il a régulièrement interjeté appel incident et demande, par réformation, à la Cour de condamner l’employeur à lui payer 3.230 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral. Outre les intérêts légaux, il a demandé la majoration du taux d’intérêt de trois points et il a demandé une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’Etat, agissant ès-qualité, a déclaré ne pas avoir de revendications.
Le licenciement
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2009 par la société SOC1.), M. A.) a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 9 juin 2010 dans les termes suivants :
« (…) En date du 8 juin 2010, vous avez réparé un rouleau vibrant pour fournir à notre plus grand client (entreprise SOC2.)) en location. Nous vous avons demandé de préparer ce dernier avec la plus grande attention car le client devait réaliser des enrobés. Malgré cela, vers 15.45 heures le client a téléphoné pour signaler qu’il y avait un souci avec l’arrivée d’eau. M. B.), responsable de l’atelier, vous a alors demandé d’aller le dépanner, comme cela se pratique dans de tels cas. Vous avez refusé sous le double prétexte que vous n’aviez plus le temps car vous terminez votre service à 16.30 heures et que vous ne sauriez pas réparer cette panne bénigne. Malgré l’insistance de M. B.) vous avez refusé à nouveau. Il a alors prévenu M. C.), responsable du site de Roost, qui vous a gentiment demandé également vers 16.10 heures d’effectuer cette intervention. Vous avez refusé d’effectuer votre tâche et avez tranquillement terminé votre journée à 16.30 heures sans vous soucier de l’avertissement de
M. C.).
Malheureusement ce refus de travail qui n’est pas le premier fait suite à une dizaine de précédents refus d’exécuter les ordres de votre supérieur vous rendant coupable d’une insubordination grave et répétée.
Ces refus sont devenus trop nombreux pour permettre un bon déroulement du travail.
Vous conviendrez que les faits cités ci-dessus rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien de nos relations de travail alors que la confiance que nous avons pu avoir en vous a été définitivement rompue. (…). »
Face aux contestations de M. A.), la société SOC1.) avait formulé en première instance une offre de preuve par témoins aux fins notamment d’établir le fait qui a déclenché le licenciement à savoir le double refus de M. A.) de se rendre le 8 juin 2010 chez l’entreprise SOC2.) pour réparer la panne du rouleau vibrant.
Cette offre de preuve a été déclarée pertinente et concluante, le tribunal du travail retenant dans son jugement du 23 janvier 2012 que : « Le fait repris dans le courrier du 9 juin 2010 et ayant déclenché la procédure de licenciement, à le supposer établi, est suffisamment grave et peut, le cas échéant, justifier un licenciement avec effet immédiat. »
Le témoin B.), délégué de vente et chargé du service après-vente auprès de SOC1.), a confirmé qu’il avait été informé le 8 juin 2010 peu avant 16.00 heures par la société SOC2.) que le tuyau d’arrivée d’eau, qui avait été préparé par M. A.), était défectueux et que l’arrosage ne fonctionnait pas. Il a alors demandé à
M. A.) de se rendre chez le client pour procéder à la réparation. Celui-ci aurait répondu qu’il « ne pouvait pas faire ce dépannage alors qu’il terminait sa journée à 16.30 heures et qu’il ne pouvait pas rester plus longtemps » sans donner d’autres explications sur son refus. Suite à ce refus, M. B.) a contacté son supérieur hiérarchique M. C.). Celui-ci se serait présenté à l’atelier pour demander à M. A.) d’effectuer le dépannage. M. A.) aurait de nouveau refusé d’effectuer ce dépannage et aurait dit qu’il devait partir à 16.30 heures. Celui-ci aurait effectivement quitté l’atelier à 16.30 heures.
Dans son jugement après enquête du 28 octobre 2013, le tribunal du travail a constaté que M. A.) ne contestait pas avoir agi de façon fautive en date du 8 juin 2010.
Le licenciement a cependant été déclaré abusif, le tribunal retenant qu’en tant que fait unique cette faute n’était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
L’autorité de chose jugée
La société SOC1.) soutient en ordre principal qu’en admettant l’offre de preuve au motif que « Le fait repris dans le courrier du 9 juin 2010 et ayant déclenché la procédure de licenciement, à le supposer établi, est suffisamment grave et peut, le cas échéant, justifier un licenciement avec effet immédiat » le tribunal du travail se serait définitivement prononcé sur la gravité de la faute invoquée à l’appui du licenciement et le jugement du 23 janvier 2012 aurait autorité de chose jugée à cet égard de sorte que le tribunal du travail n’aurait pas pu dire par la suite, et après avoir constaté que le fait reproché était établi, que « le refus du salarié de prester des heures supplémentaires le soir du 8 juin 2010, même s’il a pu mettre l’employeur dans l’embarras, ne constituait pas un refus de travail ou une insubordination, dès lors une faute grave. »
La Cour constate que le dispositif du jugement du 23 janvier 2012 ne contient aucun élément de décision qui emporterait autorité de chose jugée, le tribunal s’étant limité d’admettre « avant tout autre progrès en cause » la société SOC1.) à prouver par l’audition du témoin B.) les faits invoqués à l’appui du licenciement.
Il est vrai que le tribunal a retenu dans la motivation du jugement que « Le fait repris dans le courrier du 9 juin 2010 et ayant déclenché la procédure de licenciement, à le supposer établi, est suffisamment grave et peut, le cas échéant, justifier un licenciement avec effet immédiat ».
En retenant que le fait pouvait « le cas échéant » justifier un licenciement avec effet immédiat, le tribunal n’a cependant préjugé d’aucune manière sur l’issue du litige et a conservé tout son pouvoir d’appréciation une fois les témoins entendus et les circonstances exactes entourant ce prétendu refus établies.
Il y a donc lieu à rejet du moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du
23 janvier 2012.
Le caractère réel et sérieux du motif invoqué
Il est vrai que l’audition du témoin a permis d’établir que M. A.) a refusé de se rendre chez SOC2.) pour effectuer la réparation du tuyau d’arrosage.
M. A.) explique que ce jour-là, il avait un rendez-vous auprès de son médecin, rendez-vous qui aurait déjà été reporté à plusieurs reprises pour les mêmes raisons de sorte qu’il voulait absolument l’honorer cette fois-ci. Comme 75 kilomètres sépareraient BROUCH, où se trouvait l’engin qui était en panne, de la localité où il habite et où pratique également son médecin, en l’occurrence la localité de MANCIEULLES en France, il n’aurait pas eu le temps nécessaire d’effectuer le dépannage et de rentrer chez lui pour prendre une douche et d’arriver ensuite à temps à son rendez-vous. Il verse à l’appui de ses dires un certificat du Docteur D.) de MANCIEULLES en France qui confirme qu’il avait rendez-vous le 8 juin 2010 à 18.30 heures.
La Cour juge que M. A.) avait dès lors une raison valable pour refuser d’aller faire cette réparation qui lui avait été demandée en dernière minute.
L’employeur n’a d’ailleurs à aucun moment soutenu qu’il s’agissait d’une réparation urgente qui ne pouvait attendre le lendemain.
En ce qui concerne les affirmations de l’employeur que M. A.) aurait déjà à plusieurs reprises dans le passé refusé d’exécuter des ordres, la Cour ne saurait les retenir alors qu’elles sont formulées de façon trop vague et par ailleurs contestées par M. A.).
Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’indemnisation
M. A.) critique le jugement en ce que le tribunal du travail a jugé que ses préjudices matériel et moral subis étaient réparés à suffisance par l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis.
Il réclame, par réformation, 3.230 € à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il découle des propres déclarations de M. A.) que, licencié avec effet immédiat le 9 juin 2010, il a retrouvé du travail dès le 14 juin 2010. Il soutient cependant que le salaire aurait été inférieur à celui qu’il touchait auprès de la société SOC1.).
Selon les fiches de salaire versées en cause, M. A.) touchait en dernier lieu auprès de la société SOC1.) un salaire mensuel brut de 2.330 € tandis que les fiches de salaire émises par le nouvel employeur SOC3.) renseignent pour juillet un brut mensuel de 2.452,41 € et pour août un brut mensuel de 2.429,40 €. Il gagnait donc même légèrement plus qu’auprès de la société SOC1.).
M. A.) est par ailleurs resté en défaut de fournir des explications par rapport à la composition du montant de 2.330 € qu’il réclame à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée.
Par réformation du jugement, la Cour décide cependant de lui allouer un montant de 1.000 € à titre de réparation de son préjudice moral. Même s’il n’a pas dû se faire des soucis pour son avenir alors qu’il a retrouvé un nouvel emploi au bout d’une semaine, le licenciement a porté atteinte à sa dignité.
Il y a partant lieu, par réformation, à condamner l’employeur à lui payer 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
L’indemnité de procédure
Le jugement étant confirmé par rapport au caractère abusif du licenciement, il y a de même lieu à confirmation du jugement en ce que la société SOC1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 600 € pour la première instance.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il est de même inéquitable de laisser à la charge de M. A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour se défendre en instance d’appel et la Cour décide de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure en instance d’appel, il y a lieu à rejet de sa demande tendant à ces fins.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel incident ;
réformant :
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) la somme de 1.000 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, 23 septembre 2013, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois commençant à courir à partir de la signification du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2013 ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;
donne acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Georges PIERRET, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.