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3438a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation rejects appeal; burden of proof remains on driver to show fault exemption.

Numéro de cause 3438a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1, SOC2, and X against the lower court's judgment in a traffic accident case. The appellants argued that the burden of proof should shift to driver A to demonstrate his lack of fault, claiming the accident was solely caused by X's improper maneuver. The court held that the burden of proving a fault-based exemption remains with the party claiming it, and since the evidence did not establish A's fault, the lower court correctly applied the law.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile: The burden of proving a fault-based exemption from liability rests with the party claiming such exemption, and the court of appeal may not reverse this burden without violating procedural rules.

Mots-clés

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burden of proof presumption of liability traffic accident fault exemption Code civil procedural law Court of Cassation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil
codecivil
Article 58 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

N° 20 / 15. du 12.03.2015.

Numéro 3438 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mars deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1)la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

2)l’établissement de droit public SOC2), établi et ayant son siège social à (…), représenté par ses organes légalement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

3)X, demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)A, ayant demeuré à (…),

2)B, ayant demeuré à (…),

3)l’association sans but lucratif SOC3), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), prise en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit français SOC4), établie à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 21 janvier 2014 sous le numéro 152.374 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juin 2014 par la société anonyme SOC1), l’établissement de droit public SOC2) et X à A, à B et à l’association sans but lucratif SOC3), déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 août 2014 par A, B et l’association sans but lucratif SOC3) à la société anonyme SOC1), à l’établissement de droit public SOC2) et à X, déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 14 janvier 2015 par la société anonyme SOC1), l’établissement de droit public SOC2) et X à A, à B et à l’association sans but lucratif SOC3), déposé au greffe de la Cour le 19 janvier 2015 ;

Attendu que le mémoire en cassation a été signifié le 17 juin 2014 au SOC3) en son siège, et à Roberto et B en leur domicile élu ;

Attendu que la signification du mémoire faite au domicile élu des défendeurs en cassation sub 1) et 2) est régulière, dès lors qu’au vu des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard, une déclaration d’élection de domicile faite par le mandataire des parties défenderesses concernées a autorisé clairement la signification au domicile élu ;

Que le pourvoi en cassation, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur des demandes indemnitaires suite à un accident de la circulation, avait déclaré la demande de SOC1) contre A et le SOC3) fondée sur les bases invoquées et condamné ces derniers in solidum au paiement du montant indemnitaire réclamé ; que le tribunal de paix avait déclaré la demande de B contre le SOC2), X et SOC1) non fondée ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, débouté SOC1) de sa demande sur l’ensemble des bases invoquées et déchargé B, A et le SOC3) de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; qu’il a encore déclaré la demande de B fondée et condamné X, le SOC2) et SOC1) à lui payer le montant indemnitaire réclamé ;

Sur le premier moyen de cassation : tiré « du défaut de base légale, En ce que le tribunal a mis à charge de la victime respectivement du subrogé dans les droits de la victime, la charge de la preuve de ce le conducteur du véhicule de ladite victime n’a pas eu de comportement fautif de nature à exonérer le gardien adverse, A, de la présomption de responsabilité pesant sur lui au titre des prescriptions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sans pourtant aucunement préciser sur quelles dispositions légales la charge d’une telle preuve serait à mettre à charge de la dame X, Alors que ce faisant, la décision du tribunal d’arrondissement est dépourvue de toute base légale et doit entraîner la cassation du jugement. » Attendu que le défaut de base légale suppose que la décision attaquée comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler la bonne application de la loi ; Que le grief soulevé est cependant relatif à la charge de la preuve et partant étranger au cas d’ouverture énoncé ; Que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon du refus d'application sinon d'une fausse interprétation de la loi in specie des articles :

-1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que l'<< on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde >>, et,

-58 du Nouveau code de procédure civile qui dispose qu' << il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>,

En ce que le Tribunal d'arrondissement a fait une fausse interprétation sinon n'a pas appliqué sinon a fait une fausse application des articles 1384 alinéa 1er du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile en imposant à la victime respectivement au subrogé dans les droits de la victime, la charge de rapporter la preuve de ce que la conductrice du véhicule, objet du dommage, n'aurait pas eu de comportement fautif de nature à exonérer le sieur A de la présomption de responsabilité pesant sur lui au titre de sa qualité de gardien de la chose entrée en contact avec le siège du dommage conformément aux prescriptions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Alors que conformément aux prescriptions des articles 1384 alinéa 1er du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile, la charge de la preuve de l'effectivité d'un comportement fautif de nature à exonérer le présumé responsable pèse sur ledit présumé responsable. »

Attendu que les juges d’appel se sont déterminés comme suit : « La charge de la preuve de celui qui se prévaut du fait d'avoir actionné le clignotant gauche de son véhicule et d'avoir porté son véhicule vers l'axe médian de la chaussée, pèse sur celui qui se prévaut de ces faits. Admettre le contraire reviendrait à opérer un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est en effet qu'à supposer ces deux faits établis, que l'usager qui s'en prévaut, bénéficie de la priorité de passage par rapport à l'usager qui le suit.

Les éléments de la cause n'établissant pas qu'avant de bifurquer à gauche, le clignotant gauche du véhicule de X ait été allumé, ni que celle-ci ait tiré son véhicule vers l'axe médian, il s'ensuit qu'elle ne bénéficiait pas de la priorité de passage par rapport à X (en fait : A) et qu'en outre celui-ci était autorisé à effectuer un dépassement par la gauche du véhicule conduit par A (en fait : X).

C'est partant à tort que le premier juge a dit que le comportement de A se situe à l'origine exclusive du choc et qu'il exonérerait SOC2) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, alors qu'au contraire c'est le comportement fautif de X qui se situe à l'origine exclusive du choc, ce comportement ayant été pour A imprévisible et irrésistible, celui-ci ayant été au vu de la position du véhicule arrêté devant lui, sans indication d'une intention de bifurquer à gauche, en droit d'opérer un dépassement par la gauche. Aucune faute ou imprudence de conduite en relation causale avec l'accident n'est partant à déplorer dans le chef de A qui n'a fait que subir le choc, sans pouvoir l'éviter. »

Attendu qu’en retenant ainsi, sur base de leur appréciation souveraine des faits, que le défendeur en cassation A s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, l’accident de la circulation étant dû au comportement fautif exclusif de la demanderesse en cassation X, les juges d’appel, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, ont statué conformément aux articles visés au moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.