Court dismisses request to lift default for missing response memo as the response was deemed admissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request to lift the default resulting from the failure to file a response memo within the statutory period. The appellant argued that the two-month deadline under the 1885 law should have started only after formal service in Luxembourg, but the court found the response memo was admissible. Consequently, the court ruled the request for lifting the default was without object and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the law of 18 February 1885; The failure to file a response memo within the prescribed period results in a default that cannot be lifted if the response was subsequently deemed admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 16 / 15 du 12.03.2015 Numéro 3407 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mars deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour déposer le mémoire en réponse par la société publique de droit mexicain SOC1), société publique de droit mexicain, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce de (…) sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence de :
la société de droit mexicain SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, sinon par toute autre personne habilitée à cet effet, enregistrée au registre de commerce de (…) sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï en chambre du conseil Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN pour et au nom de la société publique de droit mexicain SOC1), Maître Véronique HOFFELD, pour et au nom de la société de droit mexicain SOC2), et Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 sous les numéros 40145 et 40147 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;
Vu le mémoire en cassation dirigé contre cet arrêt, signifié le 19 mars 2014, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, par la société de droit mexicain SOC2) à la société publique de droit mexicain SOC1), remis à la défenderesse en cassation en date du 12 mai 2014 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 5 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 8 juillet 2014 par la société publique de droit mexicain SOC1) à la société de droit mexicain SOC2) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 11 juillet 2014 ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2014 par Maître Fabio TREVISAN, pour et au nom de la société publique de droit mexicain SOC1), annexée à la présente décision ;
Attendu que la requérante demande, « à titre purement conservatoire et subsidiaire, si par impossible Votre Cour devait retenir que le délai de deux mois, prévu à l’article 15 de la loi du 18 février 1885 susmentionnée, a commencé à courir au jour de l’accomplissement des formalités de signification au Grand-Duché de Luxembourg », à être relevée de la déchéance encourue à la suite du non-dépôt endéans le délai imparti du mémoire en réponse ;
Attendu que la demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Attendu qu’il ressort de la décision au fond du 12 mars 2015 que le mémoire en réponse de la partie requérante est recevable ;
Qu’il en suit que la requête en relevé de déchéance est sans objet ;
Par ces motifs :
dit la requête sans objet et condamne la partie requérante aux frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.