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TALux4-157996a Généré par l'IA

Court dismisses forced sale of marital property but orders judicial liquidation and division of assets.

Numéro de cause TALux4-157996a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's request to dismiss the defendant's late-filed evidence and denied the forced sale (licitation) of the indivisible land. While the court ordered a notary to liquidate the joint property and divide the assets, it declared the defendant's separate financial claim premature. The decision balances procedural fairness regarding late submissions with the principle that indivisible property should be divided in kind rather than sold.

Regeste Legislator

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Art. 64, 224, 282 NCC; Art. 827 CC: Late submissions may be rejected if they prevent defense preparation; forced sale of indivisible property is denied unless division in kind is impossible or all parties consent.

Mots-clés

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indivision liquidation licitation property late submissions procedural fairness marital property division premature claim division in kind partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Art. 64 NCC
L’article 64 du nouveau code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles vont faire valoir afin que chacune d’elles puisse organiser sa défense.
Art. 224 NCC
Art. 282 NCC
Art. 827 CC
Si le partage en nature constitue la règle, la licitation d’immeubles indivis ne peut être ordonnée d’après l’article 827 du code civil si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément ou si toutes les parties consentent à la licitation.
article 827 du code civil
Si le partage en nature constitue la règle, la licitation d’immeubles indivis ne peut être ordonnée d’après l’article 827 du code civil si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément ou si toutes les parties consentent à la licitation.
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Texte complet

Jugement civil No 184/2015 (IVe chambre)

Audience publique du jeudi douze mars deux mille quinze

Numéros 157996 du rôle

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Liliane DA GRAҪA, greffier assumé

E n t r e :

A.), fonctionnaire communal, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse en partage aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 octobre 2013;

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E t :

B.), fonctionnaire d’Etat, née (…) à Luxembourg, demeurant actuellement à L- (…), (…),

partie défenderesse partage aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.

L e T r i b u n a l :

Ouï A.), partie demanderesse en divorce au principal et défenderesse en divorce par reconvention, par l’organe de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué;

Ouï, B.), partie défenderesse en divorce au principal et demanderesse en divorce par reconvention, par l’organe de Maître Claudia HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué;

Par exploit d’huissier du 18 octobre 2013, A.) a assigné B.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour entendre ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties.

De plus, il demande la licitation d’un immeuble indivis sis à L-LIEU1.), (…).

Dans ses conclusions déposées le 25 février 2015, B.) s’oppose à la demande en licitation.

Les faits

Par jugement n°588/2014 du 4 décembre 2014, le tribunal de céans a prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts réciproques des parties.

Les ex-époux A.)-B.) étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts suivant acte signé par-devant le notaire Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 janvier 1997.

Rejet des conclusions et des pièces notifiées le 25 février 2015

B.) a notifié des conclusions et des pièces pour l’audience de clôture et de plaidoiries du 26 février 2015 en date du 25 février 2015.

A.) demande le rejet de ces conclusions et de ces pièces pour avoir été communiquées tardivement.

L’article 64 du nouveau code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles vont faire valoir afin que chacune d’elles puisse organiser sa défense.

Si en principe toutes conclusions et pièces déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables en vertu de l'article 224 du nouveau code de procédure civile, le tribunal peut néanmoins par application de l’article 282 du nouveau code de procédure civile écarter des débats des conclusions ou des pièces notifiées à quelques jours de la clôture, faute pour l'adversaire d'avoir pu les discuter.

Avant d'écarter des conclusions, le juge doit néanmoins caractériser les circonstances particulières qui ont pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions.

En l’espèce, les conclusions de B.) notifiées le 25 février 2015 ne contiennent aucun élément nouveau pour la solution du litige auquel A.) aurait dû répondre.

Les pièces notifiées sont, à ce stade de la procédure, inutiles.

Ainsi, ni les conclusions, ni les pièces dont le rejet est demandé ne requièrent une réplique ou une prise de position.

Le respect du principe du contradictoire n’impose pas qu’elles soient écartées des débats pour cause de tardivité.

La demande y relative de A.) est partant à déclarer non fondée.

Liquidation et partage

Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente du 6 novembre 1998 que A.) et B.) ont acheté ensemble deux terrains de sorte qu’il existe en tout état de cause une indivision entre eux.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en liquidation et en partage de l’indivision existant entre parties et de nommer Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven afin de procéder aux opérations afférentes et à la liquidation des reprises éventuelles.

B.) demande encore à se voir reconnaître le droit à un montant de 81.733,17 euros à titre de « prestation financière » en sus de ses droits dans le partage de la société d’acquêts.

Comme cette demande relève des opérations de liquidation et de partage, elle devra être soulevée devant le notaire-liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation et de partage amiable.

La demande est partant irrecevable à ce stade de la procédure pour être prématurée.

Licitation

A.) demande la licitation de l’immeuble sis à L-LIEU1.), (…).

A défaut de précision quant à l’immeuble visé, le tribunal considère qu’il ne vise que le terrain non bâti puisque la maison sise à LIEU1.) appartient en propre à B.) suivant convention du 7 juillet 1999 passée par-devant le notaire Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

B.) s’oppose à la demande.

Si le partage en nature constitue la règle, la licitation d’immeubles indivis ne peut être ordonnée d’après l’article 827 du code civil si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément ou si toutes les parties consentent à la licitation.

En l’espèce, B.) ne consent pas à la licitation demandée.

Comme un terrain est en principe toujours partageable en nature il y a lieu de débouter A.) de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2015;

vu l’assignation en partage du 18 octobre 2013;

dit non fondée la demande de A.) en rejet des conclusions et des pièces de B.) notifiées le 25 février 2015;

en déboute;

dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre A.) et B.), avec toutes les opérations afférentes, et à la liquidation de leurs reprises éventuelles;

commet à ces fins Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven;

désigne Monsieur le 1er juge Antoine SCHAUS pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

dit la demande de B.) à se voir reconnaître le droit à un montant de 81.733,17 euros à titre de « prestation financière » en sus de ses droits dans le partage de la société d’acquêts irrecevable pour être prématurée;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) tendant à voir ordonner la licitation des immeubles indivis des parties;

en déboute;

fait masse des frais dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction pour la part qui lui revient, à Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.