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TALux4-152109a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses divorce and child custody claims due to lack of territorial jurisdiction.

Numéro de cause TALux4-152109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the divorce petition and related child custody, maintenance, and alimony requests. The court ruled that the plaintiff had resided in Luxembourg for less than six months prior to filing, failing the international private law requirement for jurisdiction. Consequently, the divorce and family law claims were dismissed, while the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 300, 302, 303 du Code civil; Article 4, 1° du Nouveau Code de procédure civile: A court is incompetent to hear divorce and ancillary family law claims if the plaintiff does not meet the six-month residence requirement in the forum state at the time of filing.

Mots-clés

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divorce jurisdiction territorial competence residence requirement child custody procedural costs international private law incompetence declaration droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (IVe chambre) No 182/2015

Audience publique du jeudi douze mars deux mille quinze

Numéro 152109 du rôle

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Liliane DA GRAÇA, greffier-assumé

E n t r e :

A.), institutrice, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juillet 2011, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

E t :

B.), dentiste, né le (…) en Belgique à (…), demeurant actuellement à L-(…), (…), partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit CALVO, partie demanderesse en divorce par reconvention, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Ouï A.), partie demanderesse en divorce au principal et défenderesse en divorce sur reconvention, par l’organe de Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, et B.), partie défenderesse en divorce au principal et demanderesse en divorce par reconvention, par l’organe de Maître Maria TOKO-JOSIAS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2011, A.) a assigné son époux B.) sur base de l’article 229 du code civil devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour entendre prononcer le divorce entre parties aux torts de celui-ci et ordonner la liquidation de la communauté de biens qui existe parties.

Elle sollicite la garde de l’enfant commun mineur, ainsi que la condamnation de B.) à lui payer une contribution à l’entretien et l’éducation dudit enfant de 300.- euros par mois et sa condamnation à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 3.500.- euros.

Finalement, elle demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de B.) à lui payer 1.500.- au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2013, B.) demande la condamnation de A.) à lui payer 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Les faits

Les parties se sont mariées le 24 septembre 2009 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.

Elles n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Elles ont un enfant commun mineur, à savoir E1.), née le (…).

L’épouse est de nationalité luxembourgeoise et l’époux de nationalité belge.

Par échéancier du 11 juin 2014, le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale internationale pour connaître de la demande en divorce.

Compétence en matière de divorce

B.) conteste la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en divorce au motif qu’au moment de l’assignation, les parties auraient toutes les deux eu leur résidence en Belgique.

A.) soutient dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2014 qu’elle résidait depuis au moins 6 mois au Luxembourg au moment de l’assignation en divorce de sorte que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître du divorce.

Il y a lieu de vérifier la compétence internationale de la juridiction luxembourgeoise saisie, au vu du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, applicable à compter du 1er mars 2005, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le « Règlement »).

L’article 3 du Règlement attribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en divorce aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou de la nationalité commune des époux.

Pour autant que le demandeur ait la nationalité de l’Etat dont la juridiction est saisie, la durée de la résidence par le demandeur dans cet Etat est ramenée à six mois.

En l’absence de définition de la notion de « résidence habituelle » dans le Règlement, il convient de se référer à la définition de la résidence habituelle dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, à savoir que la « résidence habituelle » se définit comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci ». (cf. rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, du professeur Mme ALEGRÍA BORRÁS, publié au J.O.C.E. C221 du 16 juillet 1998, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne).

En l’espèce, il est constant en cause que les parties sont de nationalité différente et que B.) résidait au jour de l’assignation en justice en Belgique.

De plus, les parties convergent pour dire que leur dernier domicile commun se situait en Belgique.

Aussi, comme A.) est de nationalité luxembourgeoise, le tribunal de céans n’est compétent pour connaître de la demande que pour autant que A.) résidait depuis au moins six mois au Luxembourg au jour de l’assignation.

Le tribunal constate qu’au moment de l’assignation A.) était inscrite sur les registres de la Ville de Luxembourg et qu’elle était en même temps inscrite sur les registres de la commune d’Uccle en Belgique.

A.) a versé trois attestations testimoniales afin de démontrer qu’en réalité elle habitait effectivement au Luxembourg.

Il ressort unanimement des trois attestations testimoniales de T1.), de T2.), épouse (…) et de T3.) que A.) a emménagé dans leur maison au Luxembourg fin juin 2011.

T1.) déclare même dans son attestation testimoniale du 2 décembre 2014 que « (…) A.) n’avait plus d’autre choix que de quitter son époux. Etant donné qu’elle avait besoin d’un hébergement et qu’on lui apporte le soutien nécessaire, elle s’est installée chez nous au Luxembourg. (…) qu’elle ne voulait plus retourner à Bruxelles ».

Comme l’assignation en divorce date du 18 juillet 2011, ces attestations établissent que A.) n’a pas résidé au Luxembourg depuis au moins six mois au jour de la saisine du tribunal.

Le tribunal de céans n’est partant pas compétent pour connaître de la demande en divorce de A.).

Mesures accessoires

Bien que d’un point de vue de droit international privé, le tribunal est compétent pour connaître des demandes accessoires des parties, en droit interne, les articles 300, 302 et 303 du code civil et l’article 4, 1° du nouveau code de procédure civile ne donnent compétence au tribunal de céans pour statuer sur les questions de garde, de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs et de pension alimentaire à titre personnel que lorsqu’il prononce également le divorce.

Le tribunal se déclare partant incompétent pour connaître de la demande de A.) tendant à se voir octroyer la garde de l’enfant commun mineur E1.), de la demande de A.) en condamnation de B.) au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur et de la demande en condamnation de B.) à lui payer une pension alimentaire à titre personnel.

Indemnité de procédure

Tant A.) que B.) demandent l’obtention d’une indemnité de procédure de chaque fois 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu du sort à réserver à la demande de A.), il n’apparait nullement injuste de laisser à sa charge les frais par elle encourus pour agir en justice.

B.), pour sa part, a dû engager des frais pour se défendre devant un tribunal territorialement incompétent.

En pareille situation, il apparait injuste de laisser à sa charge les frais par lui engagés et sa demande est à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 1.500.- euros réclamé.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 janvier 2015;

vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2011;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en divorce de A.);

se déclare incompétent pour connaître de la demande de A.) relatives à la personne de l’enfant commun mineur E1.), née le (…);

se déclare incompétent pour connaître de la demande de A.) en obtention d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.), préqualifié;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 1.500.- euros;

en déboute;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à A.).