Appeal dismissed: mere false statements without external acts do not constitute fraud or concealment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judgment in a fraud case involving false declarations and concealment. The court held that simple verbal or written lies, absent corroborating external acts or a staged scenario, cannot constitute fraudulent maneuvers under Article 196 and 197 of the Penal Code. Consequently, the accused was convicted of fraud while the other defendants were acquitted of concealment due to lack of knowledge regarding the illicit origin of the goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; Le simple mensonge, écrit ou verbal, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse sauf s'il est étayé par des actes extérieurs intégrés à une véritable mise en scène.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°92/15 X
du 11 mars 2015
not 2209/13/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux
mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, intimé
2. P.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
prévenu, intimé
3. la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-(…),
prévenue, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle le 27 février 2014 sous le numéro 101/2014,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n° 10266 du 17 mai 2013 dressé par le centre d’intervention
principal de la police grand-ducale de Diekirch.
Vu l’ordonnance n°219/2013 rendue par la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 28
juin 2013 et renvoyant P.1.) par admission de circonstances atténuantes devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenus du 9 décembre 2013, (Not: 2209/13/XD) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P.1.) les 2 avril et 17 mai 2013 à (...), « d’avoir, en infraction à l’article 196 du Code pénal signé une
déclaration indiquant notamment que « le(s) bijou(x) que j’ai vendu(s) m’appartien(nen)t. J’ai été prévenu(e) que je n’ai
pas le droit de vendre des objets volés. », ce alors qu’il avait volé lesdits bijoux à sa grand-mère X.), née le (...) »,
et en infraction à l’article 197 du Code pénal,
« avoir fait usage de la déclaration mentionnée sub 1) pour se voir remettre de l’argent liquide en lieu et place des
bijoux ; ».
Le Parquet reproche encore à P.1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, « avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de sa grand-mère X.), née le (...), des bijoux en or, à savoir :
•
le 2 mai : deux bagues à 7,35 grammes ;
•
le 14 mai : deux bagues à 7,27 grammes ;
•
le 17 mai : un lingot d’or de 30 grammes, deux colliers, quatre bagues, une montre, à 103,46 grammes au total
partant des objets ne lui appartenant pas,
et de s’être fait remettre, dans le but de se les approprier frauduleusement, au préjudice de la société SOC.1.) S. à r. l., la
somme de 2.235 euros, se composant des montants de :
•
180 euros remis le 2 mai 2013
•
150 euros remis le 14 mai 2013
•
1.905 euros remis le 17 mai 2013
en employant des manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de faire usage du faux mentionné dans l’ordonnance de la
chambre du conseil du 28 juin 2013, sub 1), pour faire croire qu’il était le légitime propriétaire des bijoux remis ;
Le Parquet reproche enfin à P.1.), étant auteur des infractions libellées ci-dessus et dans l’ordonnance de la Chambre du
Conseil du 28 juin 2013, d’avoir acquis et détenu le montant total de 2.235 euros, formant le produit direct desdites
infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions, puis les
avoir utilisés à des fins personnelles.
Le Parquet reproche à P.2.), en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) et à la S. à r. l. SOC.2.), d’avoir les 2, 4 et 17 mai
2013, à (...) au magasin SOC.2.), avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé les bijoux de femme suivants :
•
le 2 mai : deux bagues à 7,35 grammes ;
•
le 14 mai : deux bagues à 7,27 grammes ;
•
le 17 mai : un lingot d’or de 30 grammes, deux colliers, quatre bagues, une montre, à 103,46 grammes au total ;
remis par P.1.), né le 1er octobre 1993, et volés par ce dernier à sa grand-mère X.), née le (...).
et, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub 1), d’avoir acquis et détenu les bijoux en cause formant le
produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces fonds, qu’ils provenaient de ladite
infraction.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,
ainsi que de l’instruction menée à l’audience notamment des déclarations des prévenus.
En date du 17 mars 2013, X.) portait plainte auprès des agents du centre d’intervention principal de la police grand-ducale
de Diekirch, alors que son petit-fils P.1.), qui passait les dernières nuits chez elle, venait de lui voler des bijoux en or, à
savoir 4 bagues, 2 chaînettes, un bracelet et une pièce d’or. P.1.) a reconnu le fait du vol et indiqué qu’il avait vendu lesdits
bijoux. Auprès de la police, P.1.) précisait, qu’après avoir commis le vol, il s’était rendu à (…) dans la bijouterie
«SOC.2.) S. à r. l.» où il a offert en vente les bijoux et reçu en contrepartie un montant avoisinant les 2.000 euros. Il ajoutait
que le gérant du magasin lui avait demandé s’il était bien le propriétaire des bijoux et qu’il ne les avait pas volés. Sur son
affirmation, il devait encore signer une déclaration en ce sens et le gérant confectionnait une copie de la carte d’identité de
P.1.) avant d’accepter les bijoux et de lui verser le montant convenu. P.1.) a encore déclaré qu’il a consommé une partie de
l’argent obtenu pour des dépenses courantes et que le restant lui a été volé par deux personnes à (…), encore le même jour.
P.1.) a également reconnu avoir vendu, au même magasin chaque fois deux anneaux en or qu’il avait volés il y a plusieurs
années à ses parents, en date des 2 et 14 mai 2013.
A l’audience du 3 février 2014 le prévenu P.1.) maintient ses déclarations faites auprès de la police.
Le prévenu P.2.) reconnaît avoir acheté auprès de P.1.), dans le magasin, SOC.2.) à (…), pour le montant indiqué les bijoux
en cause, tout en contestant avoir eu connaissance du fait que ceux-ci provenaient d’un vol. Il insiste pour déclarer qu’il a
exigé expressément au vendeur la confirmation qu’il était le propriétaire des objets offerts en vente et de signer une
déclaration en ce sens et avoir pris une photocopie de la carte d’identité de ce dernier.
Le Parquet reproche en premier lieu à P.1.) d’avoir commis un faux en écriture en signant une déclaration indiquant que
« le(s) bijoux que j’ai vendu(s) m’appartien(nen)t. J’ai été prévenu(e) que je n’ai pas le droit de vendre des objets volés » et
d’avoir fait usage de ce faux.
Aux termes de l’article 196 seront punis de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en
écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
•
soit par fausses signatures,
•
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
•
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes,
•
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors les suivants :
•
un écrit prévu et protégé par la loi,
•
une altération de la vérité selon l’un des modes prévus par l’article 196 du Code pénal,
•
une intention dolosive
•
un préjudice actuel ou du moins potentiel.
En l’espèce, l’écrit en cause, consistant en une déclaration pré-rédigée et pré-imprimée par l’acheteur constitue un écrit
privé, pouvant le cas échéant faire fonction de preuve, donc un écrit protégé au sens de l’article 196 du Code pénal.
Cependant, il est constant en cause que P.1.) n’a pas confectionné ledit écrit, ni contrefait une telle déclaration
respectivement procédé à une altération de cet écrit.
Il a fait simplement une affirmation mensongère et signé de sa vraie signature un écrit émanant et dressé par autrui, et sans
rien y changer ou ajouter. Le tribunal constate dès lors que P.1.) n’a commis aucun acte de falsification dans l’un des modes
prévus par la loi en relation avec l’écrit en cause, de sorte que l’infraction lui reprochée n’est pas établie en droit et il échet
dès lors de l’en acquitter.
L’écrit en cause ne constituant pas un faux, il ne peut y avoir eu usage de faux concernant ce document, de sorte qu’il y a
également lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction lui reprochée de ce chef.
Le Parquet reproche ensuite à P.1.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de sa grand-mère X.) des bijoux en or.
En premier lieu, il y a lieu à préciser que les bijoux volés et vendus en date des 2 et 14 mai 2013, n’ont pas été soustraits par
P.1.) au préjudice de sa grand-mère, mais de ses parents.
Aux termes de l’article 462 ne donneront lieu qu’à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de
leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé, par des descendants au
préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
L’immunité prévue par l’article 462 du Code pénal trouve son application en l’espèce ; elle constitue une fin de non-recevoir
de l’action publique de sorte que l’action intentée de ce chef par le parquet au prévenu est à déclarer irrecevable.
Le Parquet reproche encore à P.1.) d’avoir commis une escroquerie au préjudice de la société SOC.1.) S. à r. l. en s’étant fait
remettre, dans le but de se l’approprier frauduleusement la somme de 2.235 euros en employant des manœuvres frauduleuses,
consistant dans le fait de faire usage du faux pré-spécifié, pour faire croire qu’il était le légitime propriétaire des bijoux remis
qu’il offrait en vente.
Il y a tout d’abord lieu de relever que P.1.) en offrant en vente ces bijoux et en acceptant le prix offert par l’acheteur, la
société SOC.1.) S. à r. l., prix déterminé par celle-ci en fonction et après contrôle de la valeur des bijoux en cause, n’a causé
aucun préjudice à celle-ci en recourant à des manœuvres frauduleuses. C’était la valeur des objets offerts en vente qui a été la
cause déterminante de la remise de la somme d’argent à P.1.).
Ce dernier, en affirmant ne pas avoir volé les bijoux qu’il voulait vendre, a certes commis un mensonge, mais le seul
mensonge, écrit ou verbal, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse sauf s’il est étayé et conforté par des actes extérieurs,
c’est-à-dire par son insertion dans une véritable mise en scène (M. VERON p.30-31 crim. Fr. 11 février 1976 DALLOZ 1976
p. 295), ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le prévenu n’a fait usage ni d’un faux nom ni de
fausses qualités de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’infraction d’escroquerie lui reprochée non établie, ni en fait ni en droit et
partant de l’en acquitter.
En raison des développements qui précèdent et du fait de l’acquittement de P.1.) des infractions lui reprochées, il y a
également lieu de l’acquitter de l’infraction lui reprochée sub 3), le montant de 2.235.- euros ne constituant pas le produit
d’une infraction.
P.2.) :
Le Parquet reproche à P.2.), en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) S. à r. l. ainsi qu’à cette société d’avoir recelé les
bijoux en cause et spécifiées dans la citation, remis par P.1.) et volés à la grand-mère de ce dernier.
L’infraction de recel, incriminée par l’article 505 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
•
la possession ou la détention,
•
la volonté de soustraire l’objet à son légitime propriétaire,
•
un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers,
•
la connaissance de l’origine illicite de l’objet.
Il est établi en cause et non autrement contesté que P.2.) est le gérant de la société SOC.1.) S. à r. l. , donc la personne
physique responsable de celle-ci. S’il est constant en cause que la société SOC.1.) S. à r. l. se trouvait en possession, après
achat, des bijoux litigieux et que ceux-ci ont été soustraits frauduleusement à leur légitime propriétaire, toutefois il n’est pas
établi que P.2.) avait connaissance de l’origine illicite de ces objets.
En effet, P.1.) a confirmé à l’audience qu’il avait affirmé sur la demande expresse de P.2.), qu’il était le propriétaire des
bijoux, qu’il était d’accord à signer une déclaration écrite en ce sens, et que P.2.) prit soin de confectionner une copie de la
carte d’identité du vendeur. Par ailleurs la société SOC.1.) S. à r. l. exerce le métier de bijoutier dans un établissement fixe et
officiel dans la zone commerciale de (…) et les circonstances de la vente étaient des plus normales. Il y a dès lors lieu de
considérer que l’infraction de recel n’est pas établie dans le chef des prévenus P.2.) et la société SOC.1.) S. à r. l. , et dès
lors il y a lieu de les acquitter.
Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de les acquitter de l’infraction de blanchiment reprochée sub 2) aux mêmes
prévenus, les bijoux ne constituant pas le produit de l’infraction libellée sub 1), dont les prévenus ont été acquittés.
A l’audience du 3 février 2014, X.) a formé une demande en restitution des bijoux volés et saisis suivant procès-verbal N°
30228 du 18 mai 2013, dressé par le centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch.
Les bijoux, plus amplement spécifiés dans le prédit procès-verbal ont été saisis sur ordre du parquet entre les mains de P.2.)
dans le magasin « SOC.2.) ». Il résulte des éléments du dossier que ces bijoux ont été achetés par ladite société SOC.1.), de
sorte qu’il n’y a pas lieu à les restituer à X.), mais à leur propriétaire, la société SOC.1.).
Suivant procès-verbal N° 20185 du 18 mai 2013 dressé par le centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch
une copie de la carte d’identité, une déclaration de vente et une photo ont été saisies. Au vu de la décision au pénal à
intervenir il y a lieu de prononcer la restitution de ces objets à leur légitime propriétaire.
Suivant procès-verbal N° 10228 du 18 mai 2013, dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-ducale de
Diekirch, plusieurs billets de banque et des monnaies, une quittance un GSM et une carte SIM ont été saisis sur la personne
de P.1.).
Au vu de la décision au pénal, il y a lieu de prononcer la restitution de ces objets et de l’argent à P.1.).
Suivant procès-verbal N° 10227 du 18 mai 2013 dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-ducale de
Diekirch, un pied de biche, 2 grinders, des sachets avec des résidus de marihuana ainsi qu’un couteau ont été saisis lors
d’une perquisition au domicile de P.1.).
A l’exception des grinders et des sachets il y a lieu de restituer ces objets à leur propriétaire, P.1.) et de prononcer la
confiscation des grinders et des sachets.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des
prévenus P.1.), P.2.) et de la société SOC.1.) S. à r, l, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
P.1.) :
d é c l a r e irrecevable l’action publique dirigée contre P.1.) du chef de vol,
a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues contre lui et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
p r o n o n c e la confiscation des deux grinders et sachets contenant des résidus de marihuana, saisis suivant procès-verbal
N°10227 du 18 mai 2013, dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch,
o r d o n n e la restitution des objets saisis et spécifiés dans le procès-verbal de saisie N° 20185 du 18 mai 2013, dressé par
le centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch à son légitime propriétaire,
o r d o n n e la restitution de l’argent et des objets saisis et spécifiés au procès-verbal de saisie N° 10228 du 18 mai 2013,
dressé par le centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch à P.1.), son légitime propriétaire,
o r d o n n e la restitution du pied de biche et du couteau, saisis et spécifiés au procès-verbal de saisie N° 10227 du 18 mai
2013 dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch à P.1.), son légitime propriétaire,
P.2.) :
a c q u i t t e P.2.) des infractions non retenues contre lui et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
La société SOC.1.) S. à r. l. :
a c q u i t t e la société SOC.1.) S. à r. l. des infractions non retenues contre elle et la renvoie des fins de sa poursuite pénale
sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
d é c l a r e non fondée la demande en restitution d’X.), partant en d é b o u t e,
o r d o n n e la restitution des bijoux spécifiés dans le procès-verbal de saisie N° 30228 du 18 mai 2013 dressé par le centre
d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch à la société SOC.1.), S. à r. l,
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du
Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Jean-Claude
WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 27 février 2014 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude
KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Paulette STEIL, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 4 avril
2014 par le représentant du ministère public contre ce jugement.
En vertu de cet appel et par citation du 18 décembre 2014, les prévenus furent
requis de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2014 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique
du 4 février 2015.
Par nouvelle citation du 5 décembre 2014, les prévenus furent requis de
comparaître à l’audience publique du 4 février 2015.
A l’audience du 4 février 2015, Madame le premier avocat général Jeanne
GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son
réquisitoire.
Les prévenus P.1.) et P.2.), comparant en son nom personnel ainsi qu’en sa
qualité de gérant de la société SOC.1.) s. à r. l. furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a fait interjeter appel au pénal contre
le jugement n° 101/2014 du 27 février 2014 dans l’affaire dirigée contre P.1.),
P.2.) et la société SOC.1.) s. à r. l.. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
L’appel relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, est recevable.
Par le jugement entrepris les trois prévenus ont été acquittés des préventions
de faux, usage de faux, vol, escroquerie, blanchiment et recel. Les juges de
première instance ont retenu que l’affirmation mensongère du prévenu P.1.) en
signant un écrit préétabli ne constitue pas un faux et qu’il n’y a donc pas usage
de faux, que le vol au détriment des ascendants se trouve écarté au fait de
l’immunité prévue à l’article 462 du Code pénal et que le seul mensonge du
prévenu ne constitue pas une manœuvre frauduleuse constitutive d’une
escroquerie. La vente des bijoux s’étant réalisée dans des conditions normales,
les prévenus P.2.) et la société SOC.1.) s. à r. l. ont été acquittés des
préventions de recel et de blanchiment.
Le Procureur d’Etat a motivé son appel par la considération que les
agissements de P.1.) sont constitutifs d’un faux intellectuel et d’une
escroquerie, qu’en se présentant comme mandataire de ses ascendants, P.1.)
a fait usage d’une fausse qualité corroborée par la signature du formulaire
remis par l’acheteur.
A l’audience de la Cour, le ministère public a conclu à voir condamner P.1.) à
une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. Il s’est rapporté à la sagesse
de la Cour quant aux préventions de recel et de blanchiment reprochées aux
intimés P.2.) et la société SOC.1.) s. à r. l..
Le prévenu P.1.) a confirmé avoir volé les bijoux appartenant à ses parents et à
sa grand-mère pour les vendre. Le mandataire de P.1.) a fait valoir qu’en
l’occurrence, il n’y a pas de vol au sens du Code pénal, de sorte que les objets
appartenaient à son mandant en vertu de l’adage « possession vaut titre », que
donc il n’y a pas eu de mensonge, ni de faux, ni d’escroquerie cette dernière
dépendant du faux. Il s’est rapporté à ce titre à prudence de justice. Il a relevé
que son mandant est prêt à exécuter des travaux d’intérêt général, sinon il a
demandé de ne prononcer qu’une peine de prison avec sursis.
Le prévenu P.2.), comparant également en qualité de gérant de la société
SOC.1.) s. à r. l., a expliqué que P.1.) a fait une bonne impression d’une
personne intelligente, qu’il a signé les papiers lui soumis, qu’une copie de la
pièce d’identité a été faite, de même que des photographies des bijoux offerts
en vente.
Quant aux faux et usage de faux
En l’occurrence, P.1.) a signé un écrit préimprimé disant qu’il déclare avoir
vendu des bijoux en or et que les bijoux vendus lui appartiennent et qu’il a été
prévenu qu’il n’a pas le droit de vendre des objets volés.
La signature apposée et l’adresse indiquée sur ce document correspondent à la
réalité de sorte que seul le faux intellectuel est à envisager. Les bijoux vendus
n’appartenaient pas à P.1.), pour ne pas les avoir acquis de bonne foi, même
s’il en avait la détention ou possession.
Les juges de première instance ont retenu que P.1.) a fait simplement une
affirmation mensongère et signé de sa vraie signature un écrit émanant et
dressé par autrui, et sans rien y changer ou ajouter. Le tribunal a constaté dès
lors que P.1.) n’a commis aucun acte de falsification dans l’un des modes
prévus par la loi en relation avec l’écrit en cause.
Le représentant du Ministère public se rapporte aux jurisprudences française et
belge pour dire qu’un document qui n’a pas subi de modifications matérielles
peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires
à la réalité et que le mot altération comprend non seulement les modifications
matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses
déclarations et suppositions de personnes, par commission comme par
omissions, ainsi que des renseignements incomplets et des dissimulations, que
la punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve dès lors une
assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal.
Contrairement au raisonnement des juges de première instance retenant que
P.1.) n’aurait commis aucun acte de falsification dans l’un des modes prévus
par la loi en relation avec l’écrit en cause, le procédé de faux comporte
également le faux par fausse déclaration, la dénaturation de la substance et
des circonstances de l’acte en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient
pas, l’altération n’étant pas seulement la modification matérielle de l’écriture,
mais la fausseté de la pensée exprimée par l’écriture matériellement vraie.
Mais le mensonge ne devient faux intellectuel que s’il est établi sur un support
protégé.
L'infraction de faux est une infraction contre la confiance publique et non contre
les particuliers, ce qui implique qu'elle ne protège que les écrits auxquels
s'attache la confiance publique.
Nonobstant la généralité des termes de l'article 196 du Code pénal, toutes les
déclarations volontairement inexactes ne constituent pas des faux en écriture
au sens de cette disposition. En principe, échappent à la répression du faux les
déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations propres au
déclarant. Dans ces cas, les déclarations sont de pures allégations, auxquelles
ne s'attache pas la présomption de sincérité garantie par la législation sur le
faux. Nul n'a le droit d'être cru sur parole, et le fait que l'allégation est écrite ne
change rien à la chose. Le législateur s'en est lui-même rendu compte et, en
principe, il organise le contrôle de semblables déclarations.
D'un point de vue général, ne répondent pas à l'exigence d'un écrit ayant une
valeur probatoire, les déclarations unilatérales qui sont sujettes à vérification.
De simples déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne
représentent que ses seules affirmations sujettes à vérification et n'entrent
donc pas dans les prévisions de l'article 196 du Code pénal
En l’occurrence, la confiance est déplacée pour l’écrit privé en cause étant
donné qu'il émane de son propre rédacteur, et que son contenu est, ou risque
d'être, à son avantage: le comportement légitime passe alors par la suspicion,
le contrôle des prétentions, voire la présomption de mauvaise foi. Il y a là
tromperie, mais une tromperie trop facilement réalisable, et trop aisément
soupçonnable, pour prétendre asseoir légitimement et communément la
confiance de chacun.
En considération de ce développement, l‘acquittement de P.1.) des préventions
de faux et usage de faux est à confirmer pour d’autres motifs.
Quant à l’escroquerie
La partie intimée P.1.) a été acquittée de l’escroquerie libellée à son encontre
au motif que le seul mensonge, écrit ou verbal, ne constitue pas une
manœuvre frauduleuse, sauf s’il est étayé et conforté par des actes extérieurs,
c’est-à-dire par son insertion dans une véritable mise en scène, ce qui n’était
manifestement pas le cas en l’espèce, que par ailleurs, le prévenu n’a fait
usage ni d’un faux nom ni de fausses qualités.
Les juges de première instance sont à confirmer de ce chef. De simples
allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l'absence de
toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses dont la
portée est de renforcer le mensonge dans sa teneur convaincante, lui donner
cette assise crédible qu'il n'aurait pas sans elles. On rejoint ici l'intervention
d'un tiers et la mise en scène.
A défaut de faux, la simple allégation d’une fausse qualité de mandataire, qui
se trouve encore en contradiction avec l’écrit signé dans lequel le prévenu dit
être propriétaire, ne saurait suffire pour dire qu’il y a eu des manœuvres par
P.1.).
Quant au recel
En principe, l’amnistie pour causes personnelles reste propre à l’auteur et ne
supprime pas la nature délictueuse du fait originaire. Le caractère distinct du
délit de recel reprend son emprise et le receleur demeure punissable.
Les juges de première instance ont constaté qu’il n’est pas établi que P.2.)
avait connaissance de l’origine illicite des objets acquis, de sorte que ce dernier
et la société SOC.1.) s. à r. l. dont il est gérant ont été acquittés.
Même si l’écrit signé par P.1.) est sans aucune force probante, le jugement
entrepris retient à bon droit qu’une copie de la carte d’identité du vendeur a été
faite, que la société SOC.1.) s. à r. l. dispose d’un établissement fixe et officiel
dans la zone commerciale de (…) et que les circonstances de la vente étaient
des plus normales. L’acquéreur a pris de soin de photographier les bijoux
offerts en vente.
En considération de ces éléments, c’est à bon droit que P.2.) et la société
SOC.1.) s. à r. l. ont été acquittés des préventions mises à leur charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais à charge de l’Etat,
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président, Madame Odette PAULY, premier conseiller et Monsieur
Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Monsieur Marc SERRES
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Monsieur Marc
SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent arrêt.