Court dismisses appeal against joint liability ruling, allowing partial appeal by third party on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the main appeal by company A, declaring it inadmissible because A had improperly joined company B as a defendant. While the court rejected A's claims and E's attempts to shift liability or hold B tortiously responsible, it partially allowed D's (formerly C's) incidental appeal regarding the allocation of procedural costs. Consequently, the court adjusted the joint liability proportions between A and D while confirming the original judgment's core findings on damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: A party cannot join a non-party defendant without their consent, rendering such an appeal inadmissible; procedural costs are allocated based on the success of incidental appeals and the inequity of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze mars deux mille quinze
Numéro 38680 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e : A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 23 mai 2012 ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 23 mai 2012, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) D ayant absorbé C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Sophie TRAXER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) E, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 15 février 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, qui avait été saisi par E (la société E) d’une demande en condamnation dirigée contre la société anonyme B, (la société B), la société à responsabilité limitée A (la société A) et la société anonyme C (la société C) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part la somme de 539.581,75 € et une indemnité de procédure de 3.000 €, a dit la demande partiellement fondée à l’égard des sociétés A et C et condamné ces dernières in solidum à payer à la société E la somme de 234.434 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, dit non fondées les demandes en garantie respectives des parties défenderesses, de même que celles en allocation d’une indemnité de procédure et condamné les sociétés A et C à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance et la société demanderesse à l’autre moitié, exception faite des frais occasionnés par la procédure civile qui restaient à charge de la demanderesse.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment :
- retenu que la demanderesse qui exploite depuis le 17 janvier 2006 un supermarché sis à (…) a exposé que les installations de production de froid nécessaires à l’exploitation du magasin avaient été installées dans un local technique sous la toiture de la résidence F dans laquelle se trouve le supermarché, mais que cette solution avait provoqué des nuisances acoustiques et vibratoires pour les habitants des étages inférieurs ; que l’Inspection du Travail et des
Mines l’avait en outre informée que les appareils de production de froid ne pouvaient pas se trouver à côté de logements d’habitation ; que la requérante avait été contrainte de délocaliser les appareils dans un nouveau local ayant dû être construit sur le parking du supermarché et qu’outre le coût du nouveau local, la requérante avait dû supporter les frais de démantèlement de l’ancien groupe de froid,
- constaté que la demanderesse recherchait la responsabilité de la société A, dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil technique ainsi que de la préparation des dossiers administratifs, pour ne pas l’avoir avertie des contraintes liées aux normes administratives prescrites par l’ITM ; qu’elle reprochait les mêmes fautes contractuelles à la société C ; qu’elle reprochait finalement à la société B une faute délictuelle en exposant que celle-ci chargée de se préoccuper, en sa qualité de coordinateur du projet immobilier, du bon agencement entre logements privatifs et les éléments relevant de l’exploitation du supermarché, aurait omis de l’informer que des logements seraient installés à proximité du local technique sous toiture,
- retenu la responsabilité contractuelle de la société A dont une des missions consistait à obtenir des autorisations administratives, et notamment les permis commodo - incommodo, que cette obligation était de moyens et que la société aurait dû connaître la prescription ITM litigieuse et qu’elle restait en défaut d’établir avoir averti sa cliente de l’existence et du contenu de ladite prescription,
- retenu la responsabilité contractuelle de la société C au motif qu’elle avait notamment été chargée de compléter les renseignements relatifs aux installations de production de froid, qu’elle s’était enquise auprès de l’ITM, réalisé une étude acoustique le 24 octobre 2005 où il y est mentionné que l’implantation en toiture a été retenue dans le but d’une minimisation des nuisances sonores, qu’elle aurait dû se renseigner sur les éventuels aléas à installer une centrale de froid sous toiture et en informer sa cliente, que le fait de n’avoir été chargée de sa mission qu’au cours de l’été 2005 n’était pas relevant dès lors qu’elle aurait pu informer la société E de l’incidence négative de la norme ITM avant la commande de l’installation frigorifique en septembre 2005 ou au plus tard à ce moment,
- rejeté la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre la société B basée sur le fait que la norme ITM-CL 110.4 n’aurait pas trouvé à s’appliquer si les locaux attenant au local technique avaient été aménagés en bureaux et non en appartements, et que la défenderesse aurait omis de planifier l’agencement des locaux en respectant cet impératif, au motif que la société B avait été investie d’une mission globale sans pouvoir de conception ni de pouvoir décisionnel qui ne contenait à priori pas l’obligation de s’assurer individuellement de la conception et de la compatibilité technique de chaque installation; que la demanderesse ne l’ignorait pas puisqu’elle avait engagé la société A et, par la suite, la société C pour ce faire, que l’assertion de la demanderesse que la défenderesse aurait unilatéralement décidé de changer l’affectation des lieux se trouvant sous le local devant accueillir le système de refroidissement, de bureaux en appartements, n’était pas établie,
- retenu que la société E avait commis une faute en passant commande du système de production du froid en l’absence préalable d’une autorisation émise par le Ministre du Travail et fixé sa part de responsabilité dans la production du dommage à 50 %,
- dit que les sociétés A et C étaient tenues in solidum de prendre en charge par parts égales l’autre moitié du préjudice,
- retenu que seuls les frais de délocalisation de l’installation de froid à hauteur de 468.868 € étaient à mettre pour moitié à charge des deux sociétés, la demande de la société E relative à des frais de location additionnels de 70.713,75 € qu’elle a dû payer en raison de la délocalisation ayant été déclarée non fondée.
Par acte d’huissier du 23 mai 2012, la société A a relevé appel du jugement du 15 février 2012 dont il n’est pas établi qu’il lui ait été signifié. Il ressort d’un acte d’huissier que le jugement a été signifié le
4 mai 2012 à la société E à la requête de la société B.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société E, sinon voir dire que la société C doit la tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée en faveur de la société E, en tout état de cause voir dire que l’intimée E est seule responsable, sinon qu’elle a contribué à plus de la moitié à la production du dommage, et les intimés s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 €.
Elle fait valoir que le fait pour la société E d’avoir engagé la société C à compléter le dossier à remettre à l’administration de l’Environnement, vaudrait novation par substitution du cocontractant débiteur, de sorte qu’elle ne peut plus être tenue pour responsable du dommage subi par la société E. Elle soutient en ordre subsidiaire avoir dès le mois de mai 2005 opté pour le système de refroidissement par gaz carbonique et non par l’ammoniac, système choisi en définitive par la société E et à l’origine du refus du Ministre du Travail et de l’Emploi d’exploitation du système de production de froid. Elle insiste encore sur le fait que l’intimée E a commandé le système de refroidissement en août 2005, partant avant l’octroi définitif des autorisations administratives.
La société D qui a absorbé la société C (note de la Cour : la Cour désignera la société par sa dénomination d’origine, emploiera au dispositif la dénomination actuelle) conclut à voir dire qu’elle n’a commis aucune faute, sinon à voir constater l’absence de lien causal entre cette faute et le préjudice invoqué par l’intimée E, dire en tout état de cause que cette dernière est seule responsable du dommage qui lui est accru, à titre subsidiaire voir dire que l’obligation de conseil se trouvait à charge de la société A et que sa violation a causé un préjudice à C, de sorte qu’il convient, par réformation, de dire que la société A est tenue de la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, sinon, et en tout état de cause, prononcer un partage de responsabilité largement en sa faveur. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Elle conteste qu’il y ait eu novation de débiteur par le fait pour la société E d’avoir chargé la société C de finaliser le dossier à soumettre à l’Administration de l’Environnement. Elle fait valoir ne pas avoir été associée au choix concernant la localisation de l’installation de froid située sous la toiture, ni concernant celui du liquide frigorifique, choix qui par ailleurs n’aurait eu aucune influence sur la décision de refus de l’ITM.
Prenant position par rapport aux reproches qui lui sont faits concernant son obligation d’information de la société E, la société C soutient principalement que la société E était parfaitement au courant de la norme ITM-CL 110.4 et que partant, aucun devoir d’information ne pesait sur elle. Elle fait valoir en ordre subsidiaire que l’obligation de conseil reposait sur la société A en 2004, à un moment où la localisation de la centrale de froid fut prise, elle-même n’ayant été chargée d’une mission ponctuelle qu’en août 2005. Elle conteste tout lien causal entre sa prétendue faute et le dommage, dès lors que ce dernier n’est pas dû à sa faute, mais au fait que l’intimée E a, sans attendre les autorisations nécessaires, fait installer le système de refroidissement sous la toiture.
La société E relève appel incident du jugement et conclut à se voir décharger de toute part de responsabilité dans la genèse du dommage et les trois sociétés, donc également B, se voir condamner à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qui s’est chiffré à 539.581,75 €. Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000 €.
La société B conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société A à son encontre au motif qu’elle n’aurait pas conclu contre elle en première instance et également à l’irrecevabilité de l’appel incident à son encontre de la société E pour les mêmes raisons. Ces deux sociétés n’ayant pas pris position par rapport à ses conclusions, elle demande à être mise hors de cause. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
Discussion
La chronologie des faits telle que ressortant du jugement et des pièces.
Le chantier de la résidence F commence début 2004.
Suivant compromis de vente du 30 avril 2004, le maître de l’ouvrage, la société G vend à la société d’investissement H les locaux commerciaux comprenant la surface commerciale du supermarché au rez-de-chaussée, des bureaux au 1er étage et un ensemble de locaux techniques au niveau de la toiture et suivant bail commercial du même jour, la société H donne en location lesdits locaux à la société E.
Le 16 mars 2005, la société A introduit pour le compte de la société E, auprès de l’Administration de l’Environnement (AdE) une demande d’autorisation d’exploitation pour le magasin conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, y incluse une demande d’autorisation pour exploiter un groupe de production de froid de type « full Co2 »; l’AdE précise dans son accusé de réception du 17 mars 2005 qu’une copie du dossier sera transmise à l’Inspection du Travail et des Mines (ITM).
Par courrier du 6 juin 2005, l’AdE sollicite des renseignements supplémentaires afin de voir compléter le dossier. Fin juillet, début août 2005, la société E charge la société C de s’occuper des démarches aux fins de compléter ledit dossier.
Le 22 septembre 2005, la société E EST passe commande auprès de la société de droit français I d’une installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac et non plus de type « full Co2 »; celle-ci sera installée au mois de décembre 2005 et exploitée à partir de janvier 2006.
La société C remet le dossier complété à l’AdE le 29 décembre 2005 (sur base d’une installation de froid fonctionnant à l’ammoniac).
Le 14 mars 2006, l’organisme de contrôle agréé Luxcontrol procède à une pré-réception préalable de l’installation. Le 2 octobre 2006, il réceptionne définitivement l’installation de réfrigération en faisant remarquer que la norme ITM-CL110.04 n’est pas respectée.
Suivant arrêté ministériel du 20 octobre 2006, le Ministre de l’Environnement autorise l’exploitation du complexe au niveau commercial, administratif et résidentiel. Par courrier du 30 octobre 2006, l’AdE informe la société E avoir été saisie de réclamations relatives à des nuisances sonores et vibratoires au niveau de l’installation de production de froid et que celle-ci ne serait pas conforme à certaines conditions de l’arrêté du 20 octobre 2006 ; elle enjoint à la société E d’y remédier sans délai.
Suivant arrêté du 1er décembre 2006, le Ministre du Travail et de l’Emploi autorise l’exploitation du complexe sous plusieurs conditions et notamment celle de devoir respecter la norme ITM-CL 110.4 en les termes suivants :
« L’installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac est à déplacer de la toiture et à installer en un endroit conformément à l’article 6.1.2 de la prescription ITM-CL 110.4 à savoir : Les locaux attenant à la salle des machines se trouvant sur le même étage ou sur l’étage immédiatement supérieur ou inférieur, ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes. Ce déplacement est à effectuer dans un délai de 2 mois à compter à partir de la notification du présent arrêté d’autorisation ».
Les parties ayant œuvré sur le chantier s’accordent à ce que la société E puisse installer un nouveau groupe frigorifique sur le parking du supermarché, réserve faite des responsabilités à déterminer ultérieurement.
Suivant arrêté du 15 octobre 2007, le Ministre du Travail et de l’Emploi autorise l’exploitation de ce nouveau groupe de production de froid.
La disposition violée à la base du litige
La responsabilité contractuelle des sociétés A et C est recherchée par la société E qui reproche à chacune d’elles tant de ne pas avoir été au courant de la teneur de la prescription ITM-CL 110.4 que d’avoir manqué à son obligation de l’informer de ladite prescription, omission qui serait à l’origine du dommage qu’elle a subi en ayant dû localiser la production de froid et supporter les frais y afférents et des frais de relocation de ladite installation.
Aucune des parties litigantes ne remet en cause la légalité de la décision du Ministre du Travail et de l’Emploi du 1er décembre 2006 qui, par application de la prescription ITM-CL 110.4, a soumis l’autorisation d’exploitation de l’installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac au déplacement de celle-ci de la toiture et à son installation en un autre endroit. Cette décision n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions administratives.
La décision du 1er décembre 2006 se réfère à l’article 6.1.2.de la prescription ITM-CL 110.4 dont le contenu est indiqué ci-dessus, étant cependant précisé que l’article 6.1.1.de la prescription ITM SST 1829-1, en vigueur depuis juin 2011 et qui a remplacé la prescription ITM-CL 110.4, est d’un contenu identique à l’article 6.1.2..
L’interprétation de l’article en question donnée par l’ITM dans sa prise de position du 19 mars 2007 (pièce 29 C) n’est pas critiquée par les parties en ce que cette disposition vise à la protection des habitants et locataires de ces locaux contre les nuisances et vibrations, surtout durant leur séjour nocturne. L’ITM y est encore d’avis que si les appartements affectés qui se situent en-dessous de l’installation frigorifique avaient été transformés en surfaces de bureau, l’installation aurait pu rester en place.
L’ITM précise enfin que l’article 6.1.2. s’applique indépendamment du type de fluide calorifique utilisé (NH3 ou C02). Ce point n’ayant pas non plus été contesté notamment par la société A, ses développements quant à l’incidence sur les responsabilités encourues selon que l’installation aurait fonctionné à l’ammoniac (NH3) ou au gaz carbonique (CO2) ne sont pas à considérer.
Les autorisations requises
Il appartenait à la société E d’introduire une demande d’autorisation auprès du Ministre de l’Environnement en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Une demande a été introduite pour compte de la société E par la société A le 16 mars 2005, qui été retournée à la société E le 6 juin 2005. Un dossier complété par la société C est introduit le 31 décembre 2005 auprès de l’AdE pour le compte de la société E.
Les développements de celles des parties qui reprochent à la société A d’avoir déposé un dossier incomplet, au surplus tardivement, alors pourtant que cette dernière avait annoncé au mois de juillet 2004 avoir déposé le dossier, ce qui s’est avéré ne pas être le cas, ne sont pas à considérer, étant donné que la demanderesse originaire E n’a pas recherché la responsabilité de l’actuelle appelante pour le dépôt tardif du dossier. Est encore à écarter pour défaut de pertinence le moyen de la société E qui a fait état dudit retard pour justifier la mise en service de l’installation de froid dès le mois de janvier 2006 en l’absence des autorisations administratives requises, ce retard ne pouvant constituer une cause qui ait pu légitimer le comportement de la société E.
La demande relative à l’exploitation du système de refroidissement (à traiter par l’ITM) et ayant été introduite au même moment que celle introduite auprès de l’AdE et que cette dernière a, suivant lettre du 17 mars 2005, transmise pour attribution à l’ITM, n’a pas été retournée à l’expéditeur.
Les contrats signés par la société E
A. La société E a conclu un contrat de prestations de services avec la société A le 6 mai 2003, contrat qui a été remplacé par un deuxième contrat signé le 29 septembre 2005.
Chaque partie n’a versé qu’une copie du second contrat. Elles se réfèrent toutes deux exclusivement au dernier contrat et ne perdent pas un seul mot quant aux raisons qui les ont amenées à conclure ce second contrat, la Cour notant simplement au passage que la durée du second contrat était de trois ans.
La Cour admet, dès lors que les dispositions invoquées par les parties à l’appui de leur argumentation sont toutes tirées du contrat du 29 septembre 2005, que celles-ci sont restées identiques à celles du premier contrat, étant donné que dans le cas contraire, les parties n’auraient pas manqué d’en faire état. Il s’y ajoute que le jugement dont appel se réfère expressément aux stipulations du contrat du 6 mai 2003 dont les dispositions telles que citées par le tribunal sont identiques quant à leur contenu à celles du contrat du 29 septembre 2005, sauf à préciser d’ores et déjà que l’article 1er point 3 de la mission décrite dans le contrat de 2003 correspond à l’article 1er point 2 du contrat de 2005.
C’est par une analyse correcte des stipulations contractuelles tirées du point 3 de la mission confiée à la société A , libellée comme suit : la coordination et la supervision de la préparation des dossiers complets en vue de l’obtention de toutes sortes de demandes d’autorisation administratives (autorisations, obligations légales, liste non exhaustive) relatives à des remodelings, des mises en conformité, des constructions de nouveaux magasins et des installations sur les sites existants et à venir, mission précisée par le contrat en ce sens qu’y «sont visés les permis commodoincommodo, les autorisations légales et obligatoires pour le type de commerce exercé par le client comme en particulier (…) les autorisations délivrées par l’inspection du travail et des mines » que la juridiction du premier degré a retenu que la société A était débitrice d’une obligation de moyens, qu’elle devait partant tout mettre en œuvre en vue de présenter un dossier complet permettant de maximiser les chances d’obtenir une autorisation administrative.
Elle se devait, en tant que professionnelle spécialisée en cette matière, connaître la prescription ITM-CL 110.4 et, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, veiller à son respect, c’est-à-dire œuvrer dans le but que la demande d’autorisation remplisse les conditions notamment imposées par ladite norme. Sa mission consistait partant non seulement à informer sa cliente de l’existence et la portée de ladite norme, mais encore, au regard de la mission spécifique qui lui avait été confiée par la société E, de présenter un dossier auprès de l’administration compétente qui satisfasse aux conditions légales et réglementaires, telle que la prescription ITM, pour voir octroyer à la société E l’autorisation d’exploiter l’installation de froid. La Cour ajoute encore qu’il était de sa mission de veiller aux intérêts de sa cliente en prenant soin que la prescription en question pût être respectée par cette dernière, eu égard aux décisions à prendre concernant la conception et l’aménagement de l’ensemble du complexe immobilier dont le système de refroidissement ne constituait qu’un aspect.
La Cour entend de surcroit relever qu’il ressort notamment du rapport de réunion de chantier du 27 septembre 2005 à laquelle l’appelante a participé que la société B a rappelé en mémoire aux participants et ceux à qui le rapport serait adressé ultérieurement qu’il convenait de respecter la norme ITM CL 110-4.
Le moyen de l’appelante qui soutient qu’il y a eu novation par changement de débiteur par le fait pour la société E d’avoir mandaté la société C de compléter le dossier administratif à soumettre à l’AdE n’est pas fondé.
Il ne ressort en effet d’aucune stipulation contractuelle, ni d’aucun comportement de la société E que cette dernière ait été d’accord à voir opérer ce changement de débiteur, les développements de l’appelante aux termes desquels «si A n’avait pas donné son accord au transfert de mission, E aurait violé la clause d’exclusivité du contrat et ainsi commis une faute contractuelle .Or, A ne s’est pas opposée que E engage les services de C pour élaborer le dossier d’autorisation à soumettre à l’Administration. Néanmoins, il est indéniable que A n’a donné son accord que dans la mesure où elle serait déchargée de cette mission » n’étant pas pertinents au vu des conditions légales de l’article 1271,2° du Code civil imposant l’accord non pas du débiteur, mais du créancier de l’obligation.
Bien plus convient-il de rappeler que les parties E et A ont conclu le 29 septembre 2005 le deuxième contrat de prestation de services appelé à remplacer celui du 6 mai 2003, ce deuxième contrat reprenant les dispositions du premier contrat telles que rappelées cidessus. Ce deuxième contrat, qui a été conclu environ deux mois après celui que la société E a conclu avec la société C, en ce qu’il ne porte aucun changement aux missions confiées à la société A, dénote l’intention des parties et en particulier du créancier de l’obligation E de ne pas voir opérer de novation dans le chef du débiteur de l’obligation relative à l’obtention de l’autorisation d’exploitation du système de refroidissement.
La Cour retient partant que la société A n’a pas rempli son obligation d’information de son client.
La partie intimée E [voir ses conclusions pages 6 en bas et 7 en haut - celles des fautes énumérées page 6 ne se trouvent pas en relation causale avec le dommage et ne sont pas à considérer ] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de réunion du chantier du 27 septembre 2005 que « A vérifiera la nécessité des siphons….B rappelle qu’il est indispensable de respecter les prescriptions de l’ITM 110.Action :A ».
L’intimée ajoute que fin septembre 2005, elle se trouve sur le point de passer commande au fournisseur du groupe de production de froid. Elle aurait encore pu annuler la commande avant l’installation du groupe de production de froid litigieux à ce moment, mais que ce n’est que lors de la réunion du 12 octobre 2006 que A aurait évoqué les prescriptions ITM non respectées.
Ces développements sont pour partie inexacts en ce que l’unique pièce attestant de l’acceptation par la société E de l’offre de la société I consiste en la signature d’un responsable de la société E apposée au bas de la dernière page de ladite offre, portant la mention pour accord et la date du 22 septembre 2005.
La Cour constate partant que le débat est limité par la demanderesse originaire au défaut d’information prodigué par la société A à sa cliente au moment de la passation de la commande. C’est sur cet aspect que la Cour se concentrera par la suite.
B. Suite à la lettre de l’AdE du 6 juin 2005, demandant à la société E de compléter le dossier en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement, celle-ci a chargé la société C de compléter le dossier.
La société C a dressé le 5 juillet 2005 une « offre pour le complément à la demande d’autorisation d’établissements classés » qui a été acceptée le 4 août 2005 par la société E, par l’apposition de la signature du responsable de la société E sur la dernière page de l’offre. Cette acceptation avait par ailleurs été précédée d’un bon de commande du 22 juillet 2005 de la société E à la société C portant sur la somme telle que stipulée dans l’offre du 5 juillet 2005. L’offre dûment acceptée vaut contrat entre parties.
La décision de l’AdE du 6 juin 2005 indique que le dossier complet doit lui parvenir dans un délai de 180 jours, susceptible de prolongation de 90 jours.
La société C introduira le dossier le 29 décembre 2005.
Il est précisé dans l’offre de la société C du 5 juillet 2005 que le dossier E qui fait partie du dossier générique du Centre F (lot 6) doit être complété et que l’AdE a, lors d’une réunion entre parties du 30 juin 2005, demandé à ce qu’un nouveau dossier soit introduit, regroupant les volets lot 6 et E.
Les devoirs à accomplir par la société C, tels que précisé dans l’offre, concernent les volets production de froid, boucherie/boulangerie/poissonnerie, utilisation rationnelle de l’énergie, protection de l’air, protection du sous-sol, lutte contre le bruit.
En ce qui concerne le volet de la production du froid, il est précisé dans l’offre que « ce point a essentiellement pour objet de préciser les installations de froid commercial » tandis que le volet lutte contre le bruit consiste en la réalisation d’une étude acoustique que la société C effectuera le 24 octobre 2005. Les autres volets ne sont pas autrement détaillés.
Sur un nombre total de 130 heures prévues, 16 heures sont prévues pour le traitement du volet production du froid, 40 heures pour le volet utilisation rationnelle de l’énergie et 40 heures pour la simulation acoustique.
La société insiste enfin dans son offre sur le fait que « cette offre ne traite que du complément AdE. L’ITM, en particulier, n’a pas apporté de commentaire sur votre dossier initial ».
La Cour constate tout d’abord qu’il s’agissait d’une mission ponctuelle, bien définie, confiée à la société C. Cette mission pour autant qu’elle concernait le système de production du froid était plus particulièrement centrée sur la question de la détermination des installations de froid commercial, les parties s’accordant pour dire que l’installation fonctionnant au Co2, envisagée dans un premier temps et faisant partie du dossier de soumission de la société A, n’était plus réalisable, de sorte que le système de refroidissement à l’ammoniac a été choisi.
La société E, rejoignant en cela le tribunal de première instance, fait valoir que la mission de la société C s’insérait dans le cadre plus global de l’autorisation de commodo - incommodo introduite pour l’ensemble de la résidence F et que la société C, en charge de ce volet depuis 2004 par le maître de l’ouvrage, devait partant nécessairement connaître la norme ITM et aurait dû en informer la société E et ce alors même que le mandat ponctuel qui lui avait été donné ne concernait que la description (et non pas l’incidence de la localisation) de la production du système de refroidissement.
C’est à tort que la société E raisonne de la sorte, étant donné qu’elle recherche la responsabilité contractuelle de la société C et pas celle pouvant éventuellement découler de ses fonctions exercées pour compte du maître de l’ouvrage. Il n’en reste pas moins que la société C, forte de ses qualifications et compétences, devait connaître la norme ITM et du fait du contrat la liant à la société E, avait, même si l’objet ne portait pas spécifiquement sur la localisation de l’installation de production de froid, l’obligation accessoire de l’en informer.
La Cour entend également relever que la société E situe le « point de non-retour » au jour de la commande de l’installation de production du froid, à savoir le 22 septembre 2005, de sorte qu’est à analyser le comportement de la société jusqu’à cette date.
Aucune des parties ne verse de trace écrite de discussions ou autres réunions de chantier qui auraient eu lieu entre le jour de l’acceptation de l’offre - soit selon le cas le 22 juillet 2005, sinon le 5 août 2005 - et le 22 septembre 2005 (hormis le rapport de la réunion du 27 septembre 2005 dont question ci-avant, postérieure au jour de la commande). Il faut en conclure que durant cette période qui a englobé les congés collectifs, l’activité a tourné au ralenti.
Eu égard au très court laps de temps durant lequel la société C aurait pu satisfaire à son obligation contractuelle d’information, la faute qu’elle a commise est d’une gravité moindre que celle de la société A.
Cette responsabilité n’est pas amoindrie du fait que la société E, en tant que « client aguerri » aurait dû, selon la société C, connaître ladite norme.
En effet, si le client rémunère un professionnel aux qualifications reconnues et le charge notamment de mener à bien des procédures qui doivent respecter les prescriptions légales et réglementaires, il est en droit de s’attendre à ce que ce dernier soit au courant desdites prescriptions, cela d’autant plus dans un domaine qui regorge de prescriptions diverses à respecter. Il n’est d’autre part pas établi que la société E eût déjà, avant la construction dudit supermarché, été confrontée à une problématique semblable, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir connu la disposition incriminée, sinon la portée à lui accorder, que les sociétés A et C ne connaissaient pas non plus.
L’appel dirigé contre la société B
La société B conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce que la société A l’a intimée, étant donné que l’appelante n’a pas pris de conclusions contre elle en première instance.
L’appelante se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de son appel dirigé contre la société B.
La Cour relève au surplus que l’appelante n’a pas non plus pris de conclusions contre la société B en instance d’appel.
Son appel est partant irrecevable, faute d’intérêt.
La société E relève appel incident du jugement qui a déclaré non fondée sa demande dirigée contre la société B en ce qu’elle recherchait la responsabilité délictuelle de celle-ci pour, en sa qualité de maître d’œuvre, ne pas avoir veillé au bon agencement entre les éléments relevant de l’exploitation commerciale et les logements privatifs. Elle se réfère, à l’appui de son appel, à la prise de position de l’ITM du 19 mars 2007 dont question ci-dessus.
Cet appel incident qui vient se greffer sur un appel principal irrecevable est à son tour irrecevable.
La faute reprochée par les sociétés A et C à la société E.
Il y a lieu de rappeler que la société E qui avait signé le 30 avril 2004 un contrat de bail avec la société H, aux fins d’exploitation d’une surface commerciale, a été, dès le début des travaux, associée aux décisions prises dans le cadre du complexe immobilier la concernant directement en sa qualité d’exploitante future d’une surface commerciale et présente aux différentes réunions de chantier.
Le tribunal de première instance a retenu que la société E avait contribué à son propre dommage en ayant passé commande de l’installation de production du froid au mois de septembre 2005, partant à un moment où elle n’était pas encore en possession des autorisations d’établissement et d’exploitation à accorder par le Ministre de l’Environnement et le Ministre du Travail.
Il a, à ce titre, notamment retenu à bon droit que la société E était dûment informée qu’il « lui était interdit d’entamer la construction et l’exploitation des installations techniques tant que les autorisations ministérielles adéquates ne seraient pas obtenues ; ainsi, l’accusé de réception de l’Administration de l’Environnement du 17 mars 2005, l’accusé de réception de cette même administration du 4 janvier 2006 ainsi que celui de l’Inspection du Travail et des Mines en date du 14 mars 2006 mettent E formellement en garde de ce chef ».
Ainsi que la Cour l’a déjà souligné ci-dessus, la société E entend voir fixer le degré d’information sinon de non - information dont elle a bénéficiée de la part des sociétés-conseil au 22 septembre 2005, jour de la commande de l’installation de la production du froid.
La société E admet avoir su qu’elle devait attendre de se voir délivrer les autorisations administratives nécessaires pour l’installation et l’exploitation de son commerce. L’assertion qu’en pratique, le délai d’attente pour obtenir ces autorisations serait trop long et qu’il serait d’usage que les installations seraient d’ores et déjà installées et exploitées avant même qu’elles ne soient autorisées n’est pas pertinente, dès lors que cette procédure d’autorisation sert précisément à contrôler le respect des normes à observer et que cet agissement est sanctionné pénalement.
Sont encore à rejeter ses développements qu’elle se serait vue contrainte d’installer le système de la production du froid sous la toiture - la Cour renvoie aux rapports de réunion de chantier des 17 février et 24 mars 2004 desquels il ressort qu’il a été fait droit à la demande de la société E de disposer de locaux suffisamment grands qui se trouvaient sous la toiture - et que le contrôle préalable effectué en mars 2006 par l’organisme agréé Luxcontrol n’aurait fait état d’aucune inobservation de la prescription ITM, puisque ce dernier a été fait après l’installation et le début d’exploitation de la production du froid.
La société E devait d’autre part être consciente de ce que l’installation et l’exploitation du système de refroidissement (décembre 2005 - janvier 2006), partant à un moment où n’était introduit que le dossier commodo - incommodo à traiter par l’AdE (29 décembre 2005) l’exposait non seulement à des sanctions pénales du fait de la violation délibérée de la loi de 1999, mais encore aux conséquences éventuelles liées à une décision de l’administration portant refus d’autorisation totale ou partielle d’exploitation, voire d’une autorisation conditionnelle.
Cette attitude de la société E a été fautive.
Ce sont précisément les conséquencespécuniaires – liées aux différentes fautes que la société E entend faire porter exclusivement par les sociétés A et C.
La relation causale
Pour pouvoir apprécier la relation causale de la faute retenue à charge des trois parties et du dommage, il convient d’abord de rappeler que réparation est réclamée par la société E pour avoir dû procéder à la délocalisation du groupe de production du froid, et ce par application de la condition visée dans l’arrêté ministériel d’autorisation de l’exploitation du 1er décembre 2006.
La Cour retient tout comme le tribunal de première instance que le dommage dont réparation est réclamée est en tous les cas dû à l’initiative prise par la société E de commander le groupe de production du froid, de l’installer et de commencer à l’exploiter avant même d’avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires.
Les sociétés A et C font valoir que cette faute est la seule à avoir contribué à la production du dommage, étant donné que si la société avait respecté la procédure administrative et attendu d’avoir obtenu les autorisations nécessaires, elle aurait pu, en fonction de leur contenu, commander en connaissance de cause le groupe de production de froid adéquat et l’installer dans un endroit agréé par les instances compétentes.
Abstraction faite de la faute commise par la société E, iI convient de constater que sa décision, non pas de commander - il n’est pas contesté par les parties que l’installation commandée n’aurait pas été la bonne - mais de faire installer celle-ci dans un local qui s’est révélé être inapproprié, est la résultante d’un manque d’information de la société E, partant des fautes commises par les sociétés A et C dans leur obligation d’information de leur cliente que le local en question était inapproprié pour l’installation de la production du froid.
Ces fautes ont également contribué à la production du dommage.
La Cour approuve le tribunal en ce qu’il a dit que la société E avait contribué pour moitié et les sociétés A et C à l’autre moitié du dommage.
En ce qui concerne la ventilation du dommage dont la réparation revient à ces deux dernières sociétés, le tribunal a dit qu’elles devaient l’assumer à parts égales.
Il ressort des développements faits ci-dessus que la société A a conseillé le client E depuis le 6 mai 2003, la société C n’ayant, quant à elle, été chargée par la société E que depuis fin juillet - début août 2005.
Eu égard au fait qu’il convient de tenir compte du degré d’information de la société E qui lui a été fournie par les deux sociétés-conseil jusqu’au 22 septembre 2005, date de la commande de l’installation de production du froid, et au délai très long pendant lequel la société A aurait pu remplir son obligation d’information et au délai très court pendant lequel la société C aurait pu satisfaire à ladite obligation, il y a lieu de dire que la société A devra supporter ¾ et la société C ¼ de la proportion du dommage qu’elles sont tenues in solidum de réparer.
Les demandes des sociétés A et C qui demandent chacune à ce que l’autre soit tenue de la tenir quitte et indemne de toute part de responsabilité mise à sa charge sont à rejeter, dès lors que chacune était tenue contractuellement et directement à l’égard de la société E et que la Cour a fixé la part définitive devant rester à charge de chaque partie.
Le dommage
En ce qui concerne le quantum du dommage, le tribunal a retenu que seuls les frais de délocalisation de l’installation de froid à hauteur de 468.868 € étaient à mettre pour moitié à charge des deux sociétés et pour moitié à charge de la société E, la demande de cette dernière relative à des frais de location additionnels de 70.713,75 € qu’elle a dû payer en raison de la délocalisation ayant été déclarée non fondée.
Les sociétés A et C ne critiquent pas le tribunal en ce qu’il a dit fondée la demande liée aux frais de délocalisation.
L’intimée E relève appel incident et demande à se voir allouer en sus la somme de 70.713,75 € à titre de frais de location additionnels.
Elle critique le tribunal qui a rejeté sa demande au motif « qu’à admettre que le groupe de froid ait pu continuer à fonctionner sous toiture, E aurait dû continuer à louer ces locaux ;le fait de louer un nouvel emplacement sur le parking a permis à E a contrario d’abandonner la location des locaux sous toiture, de sorte qu’un préjudice fait défaut. »
Les sociétés A et C concluent à la confirmation de ce volet du jugement.
La société E soutient qu’en contre - partie de la mise à disposition des lieux à titre gratuit sous la toiture pour y installer le système de production de froid, elle s’est engagée à prendre en charge l’équipement complet du parking (sprinklage, RIA, groupe électrogène, détection incendie, détection CO, ventilation, éclairage). Ne pouvant plus profiter de cette mise à disposition gratuite, elle subirait un préjudice du fait qu’elle a pris en charge des frais sans avoir droit à une contre-partie.
Il ressort des éléments soumis à la Cour que cet arrangement s’est fait entre la société E et le maître de l’ouvrage et futur propriétaire des lieux, la société H, également bailleresse des lieux exploités par la société E, de sorte que si la bailleressepropriétaire du complexe immobilier a obtenu des contre-prestations de la part de la société E pour la mise à disposition des lieux à titre gratuit, mise à disposition rendue impossible par la suite, il appartiendra à la société E de faire valoir ses droits à l’égard de la bailleresse, mais non pas à l’égard des sociétés A et C, tiers au contrat de bail qui ne peut leur porter préjudice.
Le second argument invoqué est tiré de la possible attitude future du bailleur face la situation nouvelle créée par la délocalisation. Les explications quelque peu confuses fournies par la société E se greffent sur l’exécution ou non des stipulations contractuelles la liant à la société H et des hypothèses non vérifiables qui relèvent de ladite relation contractuelle, qui, ainsi que relevé ci-dessus, concernant l’analyse du premier moyen, ne saurait porter préjudice aux sociétés A et C.
Le jugement est partant à confirmer de ce chef.
Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal de la société A n’est pas fondé, que l’appel incident de la société E tendant à voir dire que la responsabilité délictuelle de la société B est engagée est irrecevable, que l’appel incident de la société E qui tend à se voir décharger de toute part de responsabilité dans la genèse du dommage n’est pas fondé et que l’appel incident de la société C est partiellement fondé.
Les indemnités de procédure
La demande de la société A en indemnité de procédure n’est pas fondée au vu du sort réservé à son appel et aux dépens.
Il en est de même des demandes des sociétés E et C qui ne justifient pas de l’iniquité dont question à l’article 240 du NCPC.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société B est fondée, étant donné qu’elle a dû engager des frais pour se défendre contre un appel manifestement irrecevable.
La Cour lui alloue de ce chef la somme de 1.000 €, à payer par la société A.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel principal de A irrecevable dans la mesure où elle a intimé B,
le déclare non fondé pour le surplus,
dit l’appel incident de E irrecevable pour autant qu’elle entend voir engager la responsabilité délictuelle de B à son égard, le dit non fondé en ce qu’elle tend à se voir décharger de toute responsabilité dans la production du dommage, dit partiellement fondé l’appel incident de D (anciennement C), réformant partiellement :
fixe à ¾ (trois quarts) la proportion dans laquelle A devra s’acquitter in solidum avec D de la somme de 234.434 € dont question au jugement,
fixe à ¼ (un quart) la proportion dans laquelle D devra s’acquitter in solidum avec A de la somme de 234.434 € dont question au jugement,
confirme le jugement pour le surplus,
déboute les sociétés E, D et A de leur demande respective basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 €, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Dominique Bornert, Sophie Traxer et Roland Assa, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.