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38009_XV_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses agent's appeal but orders expert to quantify breach damages.

Numéro de cause 38009_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment rejecting their primary claim for unpaid commissions. While the court confirmed the rejection of the main demand, it found the counterclaim for damages partially founded and insufficiently quantified by the lower court. Consequently, the court ordered an expert investigation to determine the exact financial loss suffered by the defendant due to the unjustified contract termination.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du NCPC; When a court finds a counterclaim partially founded but lacks sufficient information to quantify damages, it must order an expert investigation to determine the specific financial loss.

Mots-clés

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commercial agency contract unjustified termination damages quantification expert investigation order contractual breach liability incitation à violer ou à résilier un contrat lacune du contrat soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Article 468 du NCPC
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze mars deux mille quinze

Numéro 38009 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère ; Carole KERSCHEN, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e : A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 juillet 2011, comparant par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B, anciennement dénommée C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le litige procède d’un contrat d’agent commercial conclu le 14 juillet 2005 entre A (ci-après la société A) et la société anonyme C (ci-après la société C) (entretemps dénommée B) pour une durée de cinq ans à partir du 1er mai 2005 et dont l’objet était la prospection et l’apport de clients, la promotion et la vente de produits gaziers ainsi que la réalisation de certains services au profit de la société C, comme par exemple la mise en conformité de citernes anciennes.

Ayant reproché à la société C d’avoir provoqué la rupture du contrat, la société A a, suivant exploit d’huissier du 30 septembre 2009, fait assigner la société C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner, principalement, au paiement du montant de 74.194,92 € à titre de commissions contractuellement dues du 15 avril 2009 jusqu’à l’échéance des contrats des clients ayant été apportés par la société A à la société C, et à lui communiquer, dans l’optique d’une vérification des commissions lui étant dues à partir du mois de mars 2009, les extraits de sa comptabilité relative à ces commissions, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard.

Elle a réclamé, à titre subsidiaire, la somme de 47.162,09 € à titre d’indemnité d’éviction, ainsi que 70.880,07 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de rémunération subie à partir du

15 avril 2009, date de la rupture du contrat, jusqu’au 1er mai 2010, date d’échéance normale du contrat.

La société C, qui reprochait à la société A une résiliation abusive du contrat, a formulé une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de son manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, évalué au montant de 65.572,13 €, sinon de 42.603,15 €.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal a déclaré non fondée la demande principale, a dit la demande reconventionnelle partiellement fondée et a condamné la société A à payer à la société C le montant de 42.603,15 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Statuant sur l’appel relevé par la société A contre ce jugement, la Cour d’appel a, par arrêt du 17 avril 2013, retenu que la société appelante A était en droit d’établir à l’égard de la société C, par toutes voies de droit, certains manquements contractuels reprochés à l’intimée et admis l’appelante à établir par témoins la preuve de ces reproches formulés à l’égard de la société intimée.

La Cour a en outre sursis à statuer quant à la demande reconventionnelle formulée par la société C en attendant le résultat de la mesure d’instruction instituée dans le cadre de la demande principale.

Il convient actuellement de se prononcer sur le résultat des enquêtes au cours desquelles la société A a fait entendre six témoins.

L’appelante n’a plus conclu après les enquêtes.

Elle avait, selon le dernier état de ses conclusions prises avant l’arrêt de la Cour du 17 avril 2013, conclu, à titre principal, à la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 74.194,92 €, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation introductive d’instance, à voir majorer le taux d’intérêt légal de 3 points à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à voir ordonner à l’intimée, sur base de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants, et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (ci-après la loi du 3 juin 1994), la communication, sous peine d’astreinte de 250 € par jour de retard, des extraits comptables afférents aux commissions dues à l’appelante à compter du mois de mars 2009.

Elle avait, en ordre subsidiaire, sur le fondement de la même loi, sollicité la condamnation de la société C au paiement de la somme de 47.162,09 € à titre d’indemnité d’éviction, outre les intérêts au taux légal, sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par la Cour, ainsi que 70.880,07 € à titre de dommages-intérêts.

Elle avait encore demandé, par réformation, à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure au profit de l’intimée et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 € pour la première instance. Elle a en outre demandé 5.000 € pour l’instance d’appel.

La société intimée fait valoir que l’appelante n’a pas rapporté la preuve des manquements invoqués.

Elle conclut par conséquent au rejet des prétentions de la société appelante et à voir confirmer le jugement de première instance dans son intégralité. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 5.000 €.

Appréciation de la Cour :

Aux termes de l’acte d’appel du 19 juillet 2011, l’appelante a fait valoir avoir, suivant courrier du 19 septembre 2008, notifié à la société C la résiliation du contrat conclu entre parties le 14 juillet 2005 pour l’échéance fixée dans le contrat, sur le fondement des fautes que cette dernière aurait commises dans l’exécution du contrat. Ayant soutenu ne plus avoir pu supporter plus longtemps le non-respect par l’intimée des obligations découlant du contrat, elle a, suivant courrier recommandé du 15 avril 2009, résilié le contrat d’agent commercial avec effet immédiat, pour fautes graves dans le chef de la société C, en application de l’article 11 du contrat conclu entre parties et de l’article 18 de la loi du 3 juin 1994.

Il convient de relever d’emblée que le statut de l’agent commercial est régi par la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Conformément à l’article 28 de cette loi, cette réglementation s’applique à tout contrat d’agence en cours le 1er janvier 1994 ainsi qu’aux contrats conclus après cette date.

En l’occurrence, le contrat d’agence commerciale conclu entre les sociétés C et A date du 14 juillet 2005 de sorte que la loi du 3 juin 1994 est applicable.

Conformément à l’article 1er de cette loi, « est un agent commercial celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, le commettant, soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant ».

En l’occurrence, il résulte des éléments soumis à la Cour et notamment de l’article 1er du contrat du 14 juillet 2005 (pièce 1 de Maître Christmann), que l’appelante « s’est vue confier les activités relatives aux produits et segments décrits ci-après et aux conditions mentionnées à Agent qui accepte de les effectuer. Les activités concernent :

- la prospection et l’apport de nouveaux clients,

- la promotion du produit et le développement de nouvelles opportunités,

- la réalisation du service tel que décrit par C, vis-à-vis de sa clientèle,

- la réalisation des démarches commerciales nécessaires à l’encaissement des créances difficiles résultant du non-paiement des loyers des réservoirs ou des livraisons de gaz à C pour les nouveaux clients apportés par Agent(…),

- la fourniture à C des informations concernant l’exécution du présent accord (…),

L’article 18 de la loi du 3 juin 1994 permet de résilier le contrat d’agence pour circonstances exceptionnelles ou motif grave.

Conformément à cette disposition, chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent commercial ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations (article 18 alinéa 1er). La partie qui invoque ces motifs doit en prouver la réalité. Ceux-ci sont laissés à l’appréciation du juge (article 18 alinéa 2) (T. Steinmann, P. Kenel, I. Billotte, Le contrat d’agence commerciale en Europe, Edit. Schulthess Médias Juridiques, LGDJ, Bruylant, 2005, p. 557).

La résiliation pour manquement grave est un mode exceptionnel de dissolution du contrat. Elle a un effet sanctionnateur : elle prive la partie qui se la voit notifier du bénéfice du préavis et, si c’est l’agent, de l’indemnité d’éviction. Une telle sanction ne se conçoit pas sans une faute qui la justifie.

Le manquement doit être d’une gravité telle que les relations contractuelles ne puissent plus se poursuivre, même temporairement, jusqu’à l’expiration d’un préavis ou l’échéance du terme.

Le manquement doit rendre la collaboration entre parties impossible de manière définitive et immédiate.

Le texte légal ne précise certes pas expressément que le manquement doit rendre définitivement impossible la collaboration, comme il le fait pour les circonstances exceptionnelles. Cette caractéristique est cependant inhérente à la nature du droit de brusque rupture.

La gravité de la faute ne peut s’accommoder d’une survivance quelque peu prolongée du rapport contractuel.

L’octroi d’un préavis est incompatible avec une résiliation pour manquement grave (Paul Crahay, La rupture des contrats d’agence commerciale, p. 50 et suivants, Cour d’appel 14 juillet 2010, n° 32313 du rôle).

Il découle de la nature du droit de brusque rupture et des termes « motif grave, porté sans délai à la connaissance de l’autre partie » de l’article 23 (1) de la loi du 3 juin 1994 que celui qui veut invoquer une faute grave à l’obligation de résilier le contrat dans un délai très court après avoir pris connaissance du fait qu’il entend invoquer.

Pour apprécier la gravité d’un manquement de l’agent ou du commettant, on peut avoir égard à des critères concrets et subjectifs, en particulier la rupture définitive de confiance que l’auteur de la faute a provoquée dans le chef de celui qui met fin au contrat.

Peuvent être prises en considération toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes qui entourent les faits eux-mêmes (leur caractère isolé ou habituel, l’existence ou non d’avertissements, la longueur de la relation contractuelle, etc.) ainsi que leurs conséquences (l’existence ou non d’un dommage, la nature ou l’étendue du préjudice, etc. (Paul Crahay, op. cit. p.55 - 57).

L’article 11 : Cessation du contrat du 14 juillet 2005 est la traduction en termes conventionnels de la notion de « manquement grave de l’autre partie à ses obligations » figurant à l’article 18 (1) de la loi du 3 juin 1994. L’article 11 prévoit en effet que « AGENT a le droit de mettre immédiatement fin à cet accord et ce sans interventions dans les cas où :

- C ne respecte pas les stipulations de la présente convention,

- C, par une politique de prix produits non adaptés au marché, ne permet pas à AGENT de réaliser de nouveaux contrats. (…)

Dans son arrêt du 17 avril 2013, la Cour avait admis l’appelante à établir trois manquements contractuels par la société C à ses obligations découlant du contrat.

L’appelante a tout d’abord reproché à l’intimée de ne plus lui avoir communiqué, à partir du milieu de l’année 2007, ni les prospectus publicitaires, ni les contrats vierges indispensables à l’exercice de l’activité d’agent commercial. La Cour avait relevé que la remise des prospectus publicitaires et des contrats vierges relève de l’obligation de loyauté et d’assistance existant à charge du commettant telle que prévue à l’article 4 (1) de la loi du 3 juin 1994 qui dispose que « le commettant doit, dans ses rapports avec l’agent commercial, agir loyalement et de bonne foi ». Aux termes de l’article 4(2) de cette loi, « il doit mettre à la disposition de l’agent la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises ou services concernés ».

Le témoin D, entendu lors de l’enquête du 27 mai 2013, était « account manager » au sein de la société C depuis mai/juin 2005, s’est occupé de tout le volet commercial et a été chargé d’entretenir la clientèle existante et de prospecter de nouveaux clients. Il a déclaré que la société A recevait de la part de la société C des modèles de contrats pré imprimés qui étaient soumis aux clients, recrutés par l’appelante. Il a encore relevé avoir lui-même été en charge de fournir son support à la société A et de lui fournir certains papiers, comme par exemple des contrats-type.

Tant le témoin D que les autres témoins ont cependant déclaré ignorer si la transmission de ces contrats ainsi que des prospectus publicitaires à l’appelante aurait posé problème.

L’appelante n’a pas rapporté la preuve du manquement invoqué et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point spécifique.

La société A a encore reproché à la société C d’avoir, depuis 2006, démarché directement des clients qui étaient jusqu’alors en relation avec l’appelante, comme par exemple les clients de la société E, à savoir M. F, les époux G et les époux H.

Il n’est pas inutile de rappeler que dans son arrêt du 17 avril 2013, la Cour avait relevé, « qu’au regard de l’obligation de loyauté du commettant, il convient de différencier la prospection et la conclusion de contrats avec de nouveaux potentiels clients, qui ne constitue pas dans le chef de la société C une violation de ses obligations contractuelles, - dans la mesure où le contrat ne contient aucune interdiction pour la société C de prendre directement contact avec des clients potentiels, de même qu’elle n’avait pas d’obligation contractuelle de rediriger vers la société A les clients qui prenaient spontanément contact avec elle (et qui n’exprimaient pas spécifiquement le souhait de s’adresser à A)- et le démarchage de clients déjà en relation avec A ou qui cherchaient à entrer en contact avec A.

L’appelante avait été admise à établir le prétendu démarchage par rapport à cette seconde catégorie de clients.

Les témoins I, J et José F n’ont pas pu fournir de renseignements quant aux instructions données par la société C en matière de clientèle.

Le témoin K se limite à déclarer « concernant la clientèle et au début de la relation entre A et C, tous les nouveaux clients qui contactaient C étaient transférés vers A qui s’en occupait » et « qu’après l’engagement de Monsieur L, les choses ont changé dans la mesure où désormais A ramenait de nouveaux clients de son côté et le service commercial de C ramenait les siens ». Le témoin n’a pas pu fournir de plus amples précisions quant à une instruction donnée par les supérieurs de l’intimée au sujet d’un démarchage des clients déjà en relation avec la société A, tels que les clients de la société E.

Le témoin D a déclaré :

« Je n’ai pas reçu d’instruction de démarcher des clients qui étaient en relation avec la société A. Pour moi la frontière était claire. Concernant spécifiquement les clients de la société E (société que je savais être en rapport avec A), les clients qui ne disaient pas qu’ils construisaient avec cette dernière étaient considérés comme des nouveaux clients. Je n’avais pas la possibilité d’identifier ces clients comme étant des clients de E. Si les clients le précisaient, j’avais reçu l’instruction de traiter ces personnes comme mes clients selon le principe « si le client t’appelle c’est ton client ».

Le témoin a toutefois précisé :

« Je n’ai pas de souvenir précis que cela se soit produit, mais il a dû y avoir l’un ou l’autre « double emploi » ( j’ appelle « double emploi » le fait pour un client de contacter en même temps A et C, ou le fait que le constructeur contacte A et le client contacte directement C ).

Cette déposition est trop vague et imprécise et n’est dès lors pas de nature à établir que la société C se soit livrée à un démarchage des clients de la société A et en particulier ceux de la société E.

Le témoin M a travaillé pour le constructeur E et a connu personnellement Monsieur N, le responsable de la société A, à l’époque où il était employé de la société C.

Il a déclaré :

« Pour nos chantiers, nous envoyions les coordonnées de nos clients ainsi que certains documents relatifs au chantier par fax à Monsieur N qui prenait contact avec eux. Nous ne conseillions pas à nos clients de s’adresser à A ou C pour commander leur citerne, mais les informions que Monsieur N allait prendre contact avec eux ».

Selon le témoin, « Monsieur N a été court-circuité par C ». La Cour constate toutefois que le témoin n’est pas en mesure de fournir de plus amples précisions sur ce point, « mais arrive à cette

conclusion du fait que c’est C et non pas A qui a mis les citernes ». Cela aurait été le cas pour le chantier H à (…). Le témoin mentionne le chantier K de (…)« où l’épouse a signé le contrat avec Monsieur N et l’époux a signé le contrat avec C » et un chantier à (…)« où le voisin (il est possible qu’il s’agisse de Monsieur O) d’un client de E a signé un contrat avec C ».

La Cour se rallie à l’argumentation de la société intimée pour retenir que le fait pour la société C d’avoir installé les citernes chez les clients ne suffit pas, à défaut d’autres précisions quant aux circonstances dans lesquelles ces contrats ont été conclus avec la société C, pour retenir que ces clients auraient été démarchés par la société C, dès lors qu’il ne ressort pas du témoignage recueilli que l’intimée était au courant qu’il s’agissait de clients de la société E, hypothèse dans laquelle l’obligation de loyauté à charge de l’intimée l’aurait obligée à les rediriger vers la société A.

L’affirmation de la société A que la société C aurait démarché des clients de l’appelante laisse dès lors d’être établie.

Le jugement entrepris est dès lors encore à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

L’appelante a encore reproché à la société C que dès l’année 2007, lors de différentes réunions aux cours desquelles Messieurs D et K étaient présents, Monsieur L et Monsieur P de la société C auraient clairement exprimé leur intention d’évincer progressivement la société A du marché luxembourgeois de la commercialisation des activités liées au gaz.

Les témoins M, J, F et K n’ont pas pu fournir de renseignements au sujet du manquement reproché, tandis que le témoin D a déclaré que « Monsieur L a exprimé sa désapprobation par rapport au contrat conclu avec A parce qu’il avait le sentiment que ce contrat menait à une perte de profit. Il voulait terminer cette coopération ». Le témoin a été tout aussi formel pour dire que cette volonté de terminer la coopération avec la société appelante « ne s’est pas matérialisée par des instructions de commettre des actes malveillants comme par exemple stopper une livraison. Cela s’est par exemple matérialisé par un manque de communication ».

Le témoin précise ainsi que la société A n’a pas été invitée à participer au stand de la société C à la foire. Ce fait ne saurait cependant être retenu comme un manquement de la société C à ses obligations contractuelles, dès lors que dans son arrêt du 17 avril 2013, la Cour a, en application de l’article 5 alinéa 2 du contrat du 14 juillet 2005, retenu que l’intimée n’avait pas d’obligation contractuelle de faire participer l’appelante à l’organisation de ce stand.

Le témoin a finalement encore indiqué avoir « reçu l’instruction d’aller contacter des constructeurs de maisons clés en main mais non pas spécifiquement des constructeurs en relation avec A ».

Or, le simple fait pour la société C d’avoir donné l’instruction à son employé de contacter d’autres constructeurs et non spécifiquement ceux d’ores et déjà en relation avec la société A ne saurait suffire à défaut de plus amples précisions afin de caractériser la volonté d’éviction alléguée.

L’appelante avait encore soutenu dans ses conclusions du 21 mai 2012 que l’intimée avait l’intention d’aggraver les difficultés financières de l’appelante, et que cette volonté de nuire dans le chef de la société C, justifiant une résiliation avec effet immédiat du contrat du 14 juillet 2005 était démontrée par le fait que les commissions des mois de mars et d’avril 2009 n’avaient été payées par l’intimée qu’en date du 6 juillet 2009, soit avec plus de trois mois de retard concernant la commission du mois de mars 2009.

L’intimée invoque l’article 12 de la loi du 3 juin 1994 pour soutenir que ni les commissions de mars, ni celles d’avril n’étaient dues le 15 avril 2009.

La Cour ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de ce reproche dans l’arrêt du 17 avril 2013.

Il y a lieu de noter que le contrat du 14 juillet 2005 prévoit sous un article 7 que « les commissions, les primes et le paiement, sont payées mensuellement à AGENT, en partie via facturation, en partie via self billing (…). Le paiement de toutes les primes, commissions et bonus est soumis aux conditions de paiement standard de C, mentionnés en annexe 1 de cet accord ».

Les conditions de paiement C ne sont pas versées aux débats.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 3 juin 1994, «la commission est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ».

C’est dès lors à juste titre que la société C fait valoir que la commission du mois de mars n’était due au plus tard que fin avril 2009 tandis que les commissions du mois d’avril n’étaient dues au plus tard que fin juillet 2009.

Elles n’étaient pas encore exigibles le 15 avril 2009 et le nonpaiement par la société C des dites commissions à cette date ne pouvait partant constituer un manquement par le commettant à ses obligations découlant du contrat du 14 juillet 2005 justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale avec effet immédiat.

Il suit des développements qui précèdent que la résiliation avec effet immédiat du 15 avril 2009 n’était pas justifiée.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande principale de la société A tant en ce qu’elle réclame le paiement de commissions normalement redues jusqu’à l’échéance normale du contrat que des dommages-intérêts.

L’indemnité d’éviction, réclamée par l’appelante est régie par les articles 19 à 22 de la loi du 3 juin 1994. L’article 20 régit l’exclusion du droit à une indemnité d’éviction. Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, l’indemnité n’est pas due « lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au commettant (…) ». A défaut pour la société A d’avoir établi que la résiliation du contrat était justifiée par des circonstances imputables au commettant, la société C, c’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a dit non fondée la demande de la société A en obtention d’une indemnité d’éviction.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société C accueillie par le tribunal, l’appelante, arguant que l’intimée n’aurait fourni aucune explication, ni pièce justificative quant au montant de la perte financière annuelle alléguée, ni établi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat et que le calcul des dommagesintérêts, tant concernant la moyenne des clients que le niveau de volume annuel commandé et la marge de profit pour chaque tonne est formellement contesté, critique le tribunal en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 42.603,15 € à titre de dommages et intérêts sur base des articles 23 et 24 de la loi du 3 juin 1994. Concernant notamment le nombre de clients apportés par l’appelante au cours de la relation contractuelle, elle avance en avoir apporté 71 en 2006, 23 en 2007, 21 en 2008 et finalement aucun pour l’année 2009 et impute cette baisse du nombre de nouveaux clients au comportement déloyal de la société C. Elle avance en outre que si la relation contractuelle s’était poursuivie jusqu’à l’échéance normale du contrat, elle aurait été dans l’impossibilité d’apporter 45 nouveaux clients par an à l’intimée.

Elle conclut, par réformation, au rejet de la demande reconventionnelle, sinon, en ordre subsidiaire, à l’institution d’une expertise afin de chiffrer le quantum des dommages-intérêts.

La société C, victime de la résiliation abusive du 15 avril 2009, se réfère à la motivation de la décision de première instance pour conclure à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné la société A à lui payer la somme de 42.603,15 € à titre de dommages-intérêts. Elle se réfère à un listing des commissions payées à la société A (pièce 3 de Maître Kremer) et invoque un total de 180 nouveaux clients apportés par la société A à l’intimée entre la date de prise d’effet du contrat jusqu’au 15 avril 2009, soit 45,48 nouveaux clients par an. Elle fait en outre état d’une perte moyenne de 2,5 tonnes par client, et qu’à défaut de résiliation abusive, elle aurait pu s’attendre à recevoir au moins 47,375 nouveaux clients par an (pièces 3 et 5 de Maître Kremer).

Elle ajoute que N, gérant de la société A, aurait violé l’obligation de loyauté et de bonne foi inscrite à l’article 4 alinéa 1er du contrat d’agent commercial du 14 juillet 2005, par le biais de la société Q, constituée le 21 août 2008, société concurrente de la société C dans la vente de butane et de propane, et qu’en outre, la société A aurait violé la clause d’exclusivité de l’article 2 du contrat pour défendre ses seuls et propres intérêts en développant une activité concurrente à celle de la société C.

Le tribunal a retenu qu’en application de l’article 23 de la loi du 3 juin 1994, l’intimée peut prétendre à l’allocation de dommagesintérêts, dès lors que la rupture du contrat par la société A n’est pas justifiée par un motif grave. En application de l’article 24 de cette même loi, « ces dommages et intérêts équivalent à la rémunération à laquelle l’autre partie aurait eu droit pendant la période comprise entre la date de la rupture et la date d’échéance normale du contrat ». Il a retenu qu’une obligation pour la société A d’apporter au minimum 70 nouveaux clients par an n’était pas établie, mais que cette société ne remettait en question ni le chiffre de 45,48 nouveaux clients par an avancé par la société C, ni son décompte fixant le niveau du volume annuel commandé par client ainsi que la marge de profit pour chaque tonne. Il a en conséquence fixé les dommagesintérêts à la somme de 42.603,15 €.

C’est à raison et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu que la société C a droit à l’allocation de dommages-intérêts nés du fait de la résiliation injustifiée du contrat par la société A.

Aux termes de l’article 24 (1) de la loi du 3 juin 1994, « les dommages-intérêts sont équivalents à une somme égale à la rémunération à laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date d’échéance normale du contrat. Pour l’établissement de cette somme, il est tenu compte des commissions antérieures et de tous éléments pertinents ». L’article 24 (3) ajoute que « la partie lésée peut au lieu de réclamer la somme prévue au paragraphe (1), exiger le dédommagement intégral de son préjudice, à charge pour elle d’en apporter la preuve ».

Il convient de relever que le calcul de la réparation prévue à l’article 24 alinéa 1 semble ne concerner que l’agent, puisque c’est lui qui perçoit une rémunération aux termes du contrat (T. Steinmann, P.Kenel, I. Billotte, Le contrat d’agence commerciale en Europe, p. 513).

Il appartient à la société C de prouver son préjudice réel, et le lien de causalité entre la faute et ce dommage selon les règles de la responsabilité contractuelle (P. Crahay, La rupture du contrat d’agence commerciale, Ed. Larcier, p.49)

La période de référence à retenir pour la détermination du montant des dommages et intérêts est celle allant du 15 avril 2009, date de prise d’effet de la rupture jusqu’au 30 avril 2010, date d’échéance normale du contrat.

La Cour ne disposant pas des renseignements nécessaires afin de toiser le quantum des dommages-intérêts dus à l’intimée, il y a lieu à l’institution d’une expertise dont la mission sera plus amplement définie au dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu de réserver les autres droits des parties et les frais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 avril 2013,

dit non fondé l’appel contre le jugement du 11 mai 2011 en ce que le tribunal a rejeté les demandes de A, dirigées contre B, partant confirme le jugement entrepris de ce chef, quant à la demande reconventionnelle de B :

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur R, (…), demeurant à (…) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

« de déterminer la perte subie par B du fait de la résiliation injustifiée du contrat par la société A, calculé à partir du 15 avril 2009 jusqu’au 30 avril 2010, date d’échéance initiale du contrat, en se fondant, pour ce calcul sur le listing des commissions payées par la société B à la société A jusqu’au 15 avril 2009 sur base des dispositions contractuelles du 14 juillet 2005, sur le niveau du volume moyen annuel commandé par client et la marge de profit pour chaque tonne (annexe 5 - calcul de la perte, pièces 3 et 4 de Maître Kremer ) ainsi que sur les décomptes des années 2006, 2007, 2008 janvier et février 2009 relatifs aux commissions payées à la société A (pièces 8 de Maître Christmann) »

fixe la provision à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert au montant de 1.000 € ; ordonne à B de consigner la provision auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 avril 2015 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ; dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour au plus tard le 15 septembre 2015 ; dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ; charge Madame la conseillère Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction ; réserve les autres droits des parties et les dépens.