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TAL14_161758 Généré par l'IA

Court dismisses second appeal as non-new but allows counterclaim for vexatious litigation costs.

Numéro de cause TAL14_161758
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's second appeal inadmissible because it contained no new grounds compared to the first appeal. While the counterclaim for damages due to vexatious and abusive litigation was accepted, the court found the opposing party's conduct constituted gross negligence. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and damages to the lawyer.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 du code civil; L'appel contenant aucun chef nouveau est irrecevable, mais l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en faute lourde si elle révèle une intention malicieuse ou vexatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal no new grounds vexatious litigation gross negligence procedural costs abuse of right counterclaim cumul de charges

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2015

Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze

Numéro 161758 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société européenne SOCIETE1.) SE, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 7 mai 2014,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.

Entendu la société européenne SOCIETE1.) SE par l’organe de son mandataire Maître

Loïc PALGEN, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie

SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Le 1er octobre 2013, une note de frais et honoraires d’un montant total de 15.083,03

euros, dont le montant de 14.892,50 euros à titre d’honoraires et le surplus à titre de

frais, est émise par Maître PERSONNE1.) à l’encontre de la société européenne

SOCIETE1.) SE (ci-après dénommée SOCIETE1.) SE), la note renseignant que sur

ledit montant, des provisions de 862,50 euros (5 juin 2012), de 1.150,00 euros (26

juillet 2012), de 1.150,00 euros (29 novembre 2012), de 1.150,00 euros (25 février

2013) et de 1.150,00 euros (17 juillet 2013) ont été payées, de manière à laisser un

solde impayé de 9.620,53 euros.

Par courrier recommandé du 4 novembre 2013, le solde impayé est rappelé par Maître

PERSONNE1.) à SOCIETE1.) SE.

Par courrier du 14 décembre 2013, PERSONNE2.) (en sa qualité d’administrateur-

délégué d’SOCIETE1.) SE) s’adresse au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg, en sollicitant la taxation des honoraires.

Suivant courrier du 19 décembre 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg demande à SOCIETE1.) SE de lui faire parvenir notamment une copie

du mémoire d’honoraires contesté et une procuration en bonne et due forme et

l’informe, qu’à défaut de la communication desdites pièces, il ne saurait intervenir.

Procédure

Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2013 par le juge de Paix de Luxembourg,

Maître PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt et à former opposition

entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur toutes sommes, deniers,

loyers, valeurs mobilières, titres, actions, obligations, créances à titre fiduciaire et tous

dépôts généralement quelconques en compte ou en coffre que celle-ci doit ou devra,

à quelque titre ou quelque raison que ce soit, à SOCIETE1.) SE pour avoir sûreté,

conservation et paiement de la somme de 9.620,53 euros, du chef du solde impayé

de la susdite note de frais et honoraires du 1er octobre 2013, sous réserve des intérêts

et frais.

Suivant exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2013, la prédite saisie-arrêt a été

pratiquée entre les mains de la partie tierce-saisie pré-qualifiée.

Suivant exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2013, cette saisie-arrêt fut

régulièrement dénoncée à SOCIETE1.) SE, ce même exploit contenant citation à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner

au paiement de la susdite somme et ii) valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 19

décembre 2013.

Suivant exploit d’huissier du 20 décembre 2013, la contre-dénonciation a été faite à la

SOCIETE2.), en sa qualité de partie tierce-saisie.

Par jugement rendu en date du 12 mars 2014, contradictoirement à l’égard de Maître

PERSONNE1.) et réputé contradictoirement à l’égard d’SOCIETE1.) SE, le tribunal de

paix de Luxembourg, après avoir reçu en la forme la demande de Maître

PERSONNE1.), i) l’a dit fondée et a partant condamné SOCIETE1.) SE à lui payer la

somme de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013,

jour de la demande, jusqu’à solde, ii) déclaré bonne et valable et partant validé la

saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013 entre les mains de

la société anonyme SOCIETE2.) SA au préjudice d’SOCIETE1.) SE, pour la somme

de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013, jour de

la demande, jusqu’à solde, iii) dit que les sommes dont la partie tierce-saisie, la société

anonyme SOCIETE2.) SA, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre

d’SOCIETE1.) SE seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse,

Maître PERSONNE1.), en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal,

intérêts et frais et iv) condamné SOCIETE1.) SE aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 28 mars 2014, appel a été relevé par SOCIETE1.) SE

suivant exploit d’huissier du 7 mai 2014.

Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter

Maître PERSONNE1.) de sa demande en paiement et à se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle sollicite en outre l’octroi

d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SE expose que, nonobstant son courrier du 14

décembre 2013 contenant contestation du montant des honoraires réclamés, aucune

décision de taxation n’est intervenue et qu’en tout état de cause la note d’honoraires

est contestée et que la demande en paiement n’est pas justifiée.

Maître PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 7 mai 2013, au

motif que le jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg a déjà été entrepris

par un appel interjeté la veille, soit le 6 mai 2014, voie de recours toisée par jugement

rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 février 2015.

Maître PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle contre SOCIETE1.)

SE et demande, sur base de l’article 6-1 du code civil, à l’entendre condamner à lui

payer le montant de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure

vexatoire et abusive. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Pour autant que l’appel soit recevable, Maître PERSONNE1.) conclut à la confirmation

pure et simple du premier jugement en faisant notamment valoir que si aucune taxation

n’est intervenue, c’est en raison du manque de diligences de la part d’SOCIETE1.) SE,

aucune suite n’ayant été réservée au courrier lui adressé par le Bâtonnier. Le montant

réclamé serait justifié, de sorte qu’il y aurait lieu d’y faire droit.

Il est constant en cause qu’en l’espèce i) le jugement numéro 1152/14 rendu par le

tribunal de paix de Luxembourg en date du 12 mars 2014 avait été entrepris par un

appel interjeté par SOCIETE1.) SE suivant exploit d’huissier du 6 mai 2014 et ii) que

la voie de recours a abouti au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date

du 10 février 2015.

Il se pose dès lors la question de la recevabilité de l’appel, étant précisé que du

moment que deux actions sont portées devant le même tribunal, la seconde est non

recevable, à moins qu’elle ne contienne un chef nouveau, auquel cas il y aurait lieu de

les joindre (BELTJENS, Droit civil belge, procédure civile, compétence, art.50,

n° 100).

Dans la mesure où l’appel du 7 mai 2014 dont le tribunal de céans se trouve saisi

concerne également le susdit jugement rendu en date du 12 mars 2014 par le tribunal

de paix de Luxembourg et ne contient aucun chef nouveau par rapport au premier acte

d’appel, ce second appel encourt l’irrecevabilité.

Quant à la demande reconventionnelle de Maître PERSONNE1.) tendant à l’octroi de

dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, qui est recevable en la

forme, le tribunal rappelle i) qu’aux termes de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait

qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les

circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas

protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et ii) que la jurisprudence

affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice

ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un

acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du

plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La

Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).

En l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.) SE s’analyse pour le moins en faute

lourde, grossière et inexcusable, de sorte que Maître PERSONNE1.) est fondé à

solliciter l’octroi de dommages et intérêts et il y a lieu de lui allouer de ce chef le

montant de 750,00 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) SE est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit irrecevable l’appel relevé par la société européenne SOCIETE1.) SE suivant exploit

d’huissier du 7 mai 2014,

reçoit la demande reconventionnelle de Maître PERSONNE1.) en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société européenne SOCIETE1.) SE à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 500,00 euros au titre d’indemnisation pour procédure vexatoire et abusive,

dit fondée à concurrence de 750,00 euros, la demande en indemnité de procédure

formulée par Maître PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne la société européenne SOCIETE1.) SE à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 750,00 euros, à ce titre,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la

société européenne SOCIETE1.) SE pour l’instance d’appel,

condamne la société européenne SOCIETE1.) SE aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie SARTOR, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.