Court dismisses second appeal as non-new but allows counterclaim for vexatious litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's second appeal inadmissible because it contained no new grounds compared to the first appeal. While the counterclaim for damages due to vexatious and abusive litigation was accepted, the court found the opposing party's conduct constituted gross negligence. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and damages to the lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du code civil; L'appel contenant aucun chef nouveau est irrecevable, mais l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en faute lourde si elle révèle une intention malicieuse ou vexatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 64/2015
Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze
Numéro 161758 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société européenne SOCIETE1.) SE, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 7 mai 2014,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.
Entendu la société européenne SOCIETE1.) SE par l’organe de son mandataire Maître
Loïc PALGEN, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Le 1er octobre 2013, une note de frais et honoraires d’un montant total de 15.083,03
euros, dont le montant de 14.892,50 euros à titre d’honoraires et le surplus à titre de
frais, est émise par Maître PERSONNE1.) à l’encontre de la société européenne
SOCIETE1.) SE (ci-après dénommée SOCIETE1.) SE), la note renseignant que sur
ledit montant, des provisions de 862,50 euros (5 juin 2012), de 1.150,00 euros (26
juillet 2012), de 1.150,00 euros (29 novembre 2012), de 1.150,00 euros (25 février
2013) et de 1.150,00 euros (17 juillet 2013) ont été payées, de manière à laisser un
solde impayé de 9.620,53 euros.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2013, le solde impayé est rappelé par Maître
PERSONNE1.) à SOCIETE1.) SE.
Par courrier du 14 décembre 2013, PERSONNE2.) (en sa qualité d’administrateur-
délégué d’SOCIETE1.) SE) s’adresse au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau
de Luxembourg, en sollicitant la taxation des honoraires.
Suivant courrier du 19 décembre 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau
de Luxembourg demande à SOCIETE1.) SE de lui faire parvenir notamment une copie
du mémoire d’honoraires contesté et une procuration en bonne et due forme et
l’informe, qu’à défaut de la communication desdites pièces, il ne saurait intervenir.
Procédure
Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2013 par le juge de Paix de Luxembourg,
Maître PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt et à former opposition
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur toutes sommes, deniers,
loyers, valeurs mobilières, titres, actions, obligations, créances à titre fiduciaire et tous
dépôts généralement quelconques en compte ou en coffre que celle-ci doit ou devra,
à quelque titre ou quelque raison que ce soit, à SOCIETE1.) SE pour avoir sûreté,
conservation et paiement de la somme de 9.620,53 euros, du chef du solde impayé
de la susdite note de frais et honoraires du 1er octobre 2013, sous réserve des intérêts
et frais.
Suivant exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2013, la prédite saisie-arrêt a été
pratiquée entre les mains de la partie tierce-saisie pré-qualifiée.
Suivant exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2013, cette saisie-arrêt fut
régulièrement dénoncée à SOCIETE1.) SE, ce même exploit contenant citation à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner
au paiement de la susdite somme et ii) valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 19
décembre 2013.
Suivant exploit d’huissier du 20 décembre 2013, la contre-dénonciation a été faite à la
SOCIETE2.), en sa qualité de partie tierce-saisie.
Par jugement rendu en date du 12 mars 2014, contradictoirement à l’égard de Maître
PERSONNE1.) et réputé contradictoirement à l’égard d’SOCIETE1.) SE, le tribunal de
paix de Luxembourg, après avoir reçu en la forme la demande de Maître
PERSONNE1.), i) l’a dit fondée et a partant condamné SOCIETE1.) SE à lui payer la
somme de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013,
jour de la demande, jusqu’à solde, ii) déclaré bonne et valable et partant validé la
saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013 entre les mains de
la société anonyme SOCIETE2.) SA au préjudice d’SOCIETE1.) SE, pour la somme
de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013, jour de
la demande, jusqu’à solde, iii) dit que les sommes dont la partie tierce-saisie, la société
anonyme SOCIETE2.) SA, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre
d’SOCIETE1.) SE seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse,
Maître PERSONNE1.), en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal,
intérêts et frais et iv) condamné SOCIETE1.) SE aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 28 mars 2014, appel a été relevé par SOCIETE1.) SE
suivant exploit d’huissier du 7 mai 2014.
Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter
Maître PERSONNE1.) de sa demande en paiement et à se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle sollicite en outre l’octroi
d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SE expose que, nonobstant son courrier du 14
décembre 2013 contenant contestation du montant des honoraires réclamés, aucune
décision de taxation n’est intervenue et qu’en tout état de cause la note d’honoraires
est contestée et que la demande en paiement n’est pas justifiée.
Maître PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 7 mai 2013, au
motif que le jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg a déjà été entrepris
par un appel interjeté la veille, soit le 6 mai 2014, voie de recours toisée par jugement
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 février 2015.
Maître PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle contre SOCIETE1.)
SE et demande, sur base de l’article 6-1 du code civil, à l’entendre condamner à lui
payer le montant de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
vexatoire et abusive. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Pour autant que l’appel soit recevable, Maître PERSONNE1.) conclut à la confirmation
pure et simple du premier jugement en faisant notamment valoir que si aucune taxation
n’est intervenue, c’est en raison du manque de diligences de la part d’SOCIETE1.) SE,
aucune suite n’ayant été réservée au courrier lui adressé par le Bâtonnier. Le montant
réclamé serait justifié, de sorte qu’il y aurait lieu d’y faire droit.
Il est constant en cause qu’en l’espèce i) le jugement numéro 1152/14 rendu par le
tribunal de paix de Luxembourg en date du 12 mars 2014 avait été entrepris par un
appel interjeté par SOCIETE1.) SE suivant exploit d’huissier du 6 mai 2014 et ii) que
la voie de recours a abouti au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date
du 10 février 2015.
Il se pose dès lors la question de la recevabilité de l’appel, étant précisé que du
moment que deux actions sont portées devant le même tribunal, la seconde est non
recevable, à moins qu’elle ne contienne un chef nouveau, auquel cas il y aurait lieu de
les joindre (BELTJENS, Droit civil belge, procédure civile, compétence, art.50,
n° 100).
Dans la mesure où l’appel du 7 mai 2014 dont le tribunal de céans se trouve saisi
concerne également le susdit jugement rendu en date du 12 mars 2014 par le tribunal
de paix de Luxembourg et ne contient aucun chef nouveau par rapport au premier acte
d’appel, ce second appel encourt l’irrecevabilité.
Quant à la demande reconventionnelle de Maître PERSONNE1.) tendant à l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, qui est recevable en la
forme, le tribunal rappelle i) qu’aux termes de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait
qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les
circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas
protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et ii) que la jurisprudence
affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice
ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un
acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du
plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La
Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).
En l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.) SE s’analyse pour le moins en faute
lourde, grossière et inexcusable, de sorte que Maître PERSONNE1.) est fondé à
solliciter l’octroi de dommages et intérêts et il y a lieu de lui allouer de ce chef le
montant de 750,00 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) SE est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’appel relevé par la société européenne SOCIETE1.) SE suivant exploit
d’huissier du 7 mai 2014,
reçoit la demande reconventionnelle de Maître PERSONNE1.) en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société européenne SOCIETE1.) SE à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 500,00 euros au titre d’indemnisation pour procédure vexatoire et abusive,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros, la demande en indemnité de procédure
formulée par Maître PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne la société européenne SOCIETE1.) SE à payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 750,00 euros, à ce titre,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société européenne SOCIETE1.) SE pour l’instance d’appel,
condamne la société européenne SOCIETE1.) SE aux frais et dépens de l’instance
d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie SARTOR, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.