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TAL14_159891 Généré par l'IA

Court partially allowed yoga instructor's appeal for lost future earnings from cancelled classes.

Numéro de cause TAL14_159891
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's appeal against a lower court judgment that had only awarded a nominal sum for lost profits. While the plaintiff argued for compensation based on future lost earnings from yoga classes, the defendant contended this loss was merely hypothetical. The court ruled that although the loss of future income was uncertain, the immediate cancellation of specific classes caused a certain damage warranting a modest award of 200 euros.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le gain manqué n'est indemnisable que s'il est certain et non hypothétique, mais sa concrétisation dans un temps proche doit être vraisemblable.

Mots-clés

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lost future earnings damnum emergens lucrum cessans certain damage hypothetical loss yoga instructor contract cancellation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
article 1149 du code civil
L’appelant, qui se réfère à l’article 1149 du code civil, fait grief au premier juge d’avoir

Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle
(Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).
Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle
réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).
Cour 20 mars 2013
(Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 67/2015

Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze

Numéro 159891 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg

du 16 janvier 2014,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rachel JAZBINSEK,

avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Erik FUSSHOELLER, avocat, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 juillet 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) pour comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg en vue de l’entendre condamner à lui payer

le montant de 3.500,00 euros avec les intérêts légaux à dater du 22 octobre 2012 (date

de la mise en demeure) jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00

euros. Il a encore conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, il a fait exposer (i) qu’à compter du mois de novembre 2011,

SOCIETE1.) a eu recours à ses soins aux fins d’offrir des cours de yoga à ses salariés

et (ii) que les parties s’étaient entendues au niveau des prix, à savoir : 15,00 euros si

le nombre de participants est inférieur à cinq, 12,50 euros si le nombre est compris

entre six et sept et 10,00 euros si le nombre est supérieur à huit personnes.

SOCIETE1.) ayant annulé unilatéralement et subitement les cours prévus, empêchant

de ce fait PERSONNE1.) de dispenser des cours à d’autres personnes, celui-ci a

estimé son dommage à 3.500,00 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a déclarée partiellement fondée et a

condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 150,00 euros avec les

intérêts légaux à compter du 8 juillet 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure et a rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a déduit de l’échange d’emails entre

parties que (i) un contrat s’était formé entre parties (ii) au tarif tel que convenu en 2011.

Retenant qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) ait fait

connaître à SOCIETE1.) ses « general specifications on cancelling », mais jugeant

néanmoins que PERSONNE1.) a subi un désagrément du fait de l’annulation des

cours par SOCIETE1.), le premier juge a évalué ex aequo et bono le dommage subi

par PERSONNE1.) au montant de 150,00 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 16 janvier 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à entendre condamner

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.500,00 euros avec les intérêts légaux à dater

de la mise en demeure du 22 octobre 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure pour la première instance à hauteur de 1.250,00 euros. Il conclut encore à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer (i) que SOCIETE1.) - par

l’intermédiaire de son « wellness commitee » - a « fermement et expressément »

procédé à la réservation de cours de yoga pour la période allant de septembre à

décembre 2012 et (ii) que les parties s’étaient entendues sur les horaires et le tarif qui

serait le suivant :

-

15,00 euros si le nombre de participants est inférieur à 5 personnes,

-

12.50 euros si le nombre de participants est composé de 6 à 7 personnes,

-

10,00 euros si le nombre de participants est supérieur à 8 personnes.

Ayant annulé unilatéralement et subitement les cours prévus, SOCIETE1.) serait

redevable de dommages et intérêts à hauteur de (14 fois x 2 cours x 125,00 euros =)

3.500,00 euros.

L’appelant, qui se réfère à l’article 1149 du code civil, fait grief au premier juge d’avoir

uniquement pris en considération la perte subie et non pas le gain manqué, qui se

composerait de la perte de chance, des redevances manquées ou encore des

différents bénéfices manqués dont justifie la victime suite aux manquements

contractuels perpétrés. L’évaluation du préjudice consisterait partant en « une

pondération de la contrepartie escomptée par la réalisation normale du contrat par le

coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l’absence

du manquement contractuel ».

Afin d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties, l’appelant se fonde

sur la théorie du mandat apparent, alors que SOCIETE1.) aurait agi en son nom par

l’intermédiaire de son mandataire dénommé « wellness commitee ».

L’intimée interjette appel incident pour autant que le premier juge (i) a retenu

l’existence d’un contrat entre parties, (ii) a fait droit à la demande de PERSONNE1.) à

hauteur de 150,00 euros et (iii) l’a déboutée de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 800,00 euros. Elle

réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour l’instance

d’appel.

Ses prétentions peuvent se résumer comme suit :

En ordre principal, elle conclut à l’inexistence de relations contractuelles entre parties

en donnant à considérer que, si en novembre 2011, PERSONNE1.) a donné des cours

de yoga à ses salariés, ce sont ces derniers qui auraient directement et

individuellement payé ces cours, le prix des cours variant en fonction du nombre de

participants, aucun prix forfaitaire n’ayant été conclu entre PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) par l’intermédiaire de son « wellness commitee ». Le nombre de

participants aurait d’ailleurs toujours été confirmé la veille du cours. Par email du 4

septembre 2012, le « wellness commitee » aurait demandé les disponibilités de

PERSONNE1.), lesquelles auraient été données le lendemain. Le 20 septembre 2012,

le « wellness commitee » aurait annulé le cours du 21 septembre 2012 au motif qu’il

n’y avait pas assez de participants. Ce ne serait qu’en date du 21 septembre 2012 que

PERSONNE1.) aurait fait connaître ses « general specifications on cancelling ».

L’intimée estime que pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée, il

appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir (i) que le dommage s’inscrit dans un champ

contractuel et (ii) que le dommage procède de l’inexécution défectueuse de ce contrat.

Or, l’appelant resterait en défaut de rapporter cette double preuve. SOCIETE1.)

rappelle que son « wellness commitee » n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire permettant,

d’une part, la mise en relation entre PERSONNE1.) et les salariés de SOCIETE1.) et,

d’autre part, l’information de ces salariés des disponibilités et tarifs de PERSONNE1.).

En tout état de cause, l’intimée réfute l’argumentation adverse relative à la théorie du

mandat apparent et soutient que PERSONNE1.) aurait toujours été conscient du fait

que le « wellness commitee » se composerait de salariés de SOCIETE1.) (le comité

ayant été mis en place afin de faciliter l’organisation des cours de yoga) et non pas

des personnes habilitées à représenter celle-ci, étant rappelé que SOCIETE1.) n’aurait

à aucun moment exprimé sa volonté de s’engager contractuellement avec

PERSONNE1.). L’argumentation de l’intimée consiste dès lors à soutenir que

PERSONNE1.) ne rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat ni avec

SOCIETE1.), ni avec le « wellness commitee ». A supposer que PERSONNE1.) ait fait

une offre à l’une de ces deux parties, l’offre ne saurait être considérée comme une

offre véritable et ferme, alors qu’elle ne contiendrait pas les éléments essentiels du

contrat (à savoir le tarif, les modalités d’annulation, la durée du contrat etc.).

En ordre subsidiaire, l’intimée conteste tout préjudice dans le chef de PERSONNE1.),

le prétendu préjudice subi par ce dernier étant purement hypothétique et non

susceptible d’évaluation.

En ordre plus subsidiaire, SOCIETE1.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’est

en droit que de réclamer indemnisation à raison de vingt-six cours de yoga et non pas

de vingt-huit, alors que les deux premiers cours ont eu lieu. L’intimée demande dès

lors à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.

Appréciation du tribunal

Le présent litige a trait à une demande en obtention de dommages et intérêts suite à

la prétendue résiliation par SOCIETE1.) d’un contrat relatif à la dispense par

PERSONNE1.) de vingt-huit cours de yoga entre septembre et décembre 2012.

Il est rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose comme

préalable la preuve de l'existence du contrat ; à supposer l'existence du contrat établie,

il appartient ensuite au demandeur en dommages-intérêts de rapporter la preuve de

l'inexécution de ce contrat.

Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE1.) se prévaut de plusieurs emails

échangés avec le « wellness commitee » de SOCIETE1.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a dispensé plusieurs cours de yoga aux

salariés de SOCIETE1.) depuis au moins novembre 2011 (l’intimée le reconnaissant

expressément dans son premier corps de conclusions).

Le 4 septembre 2012, le « wellness commitee » de SOCIETE1.) demande, par email,

à PERSONNE1.) de bien vouloir lui confirmer s’il est disponible pour dispenser des

cours de yoga (i) de 12.00 à 12.45 heures et (ii) de 13.00 à 13.45 heures les jours

suivants : 13 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18

octobre, 25 octobre, 8 novembre, 16 novembre, 22 novembre, 30 novembre, 6

décembre et 14 décembre 2012.

Le lendemain, PERSONNE1.) répond en ces termes : « Following our phone talk of

today, I hereby confirm my availability for the requested dates. Thanks for

cooperating ».

L’intimée reconnaît, dans son second corps de conclusions, que les deux premiers

cours de yoga du 13 septembre 2012 ont eu lieu.

Il s’ensuit que, contrairement à l’opinion de l’intimée, un contrat s’est bel et bien formé.

La question qui se pose dès lors est celle de savoir qui est le cocontractant de

PERSONNE1.).

L’argumentation de l’intimée, consistant à soutenir que le « wellness commitee » se

compose de salariés de l’entreprise et non pas des personnes habilitées à représenter

SOCIETE1.), de sorte qu’il ne saurait faire de doute qu’aucun contrat ne lie

PERSONNE1.) à SOCIETE1.), ne tient pas.

En effet, si SOCIETE1.) a certes créé, en vue de la diversification des loisirs en son

sein, un « wellness commitee », il n’en demeure cependant pas moins que ce comité

est une émanation de SOCIETE1.), de sorte que les emails échangés avec ce comité,

doivent être considérés comme ayant été échangés avec la société SOCIETE1.) elle-

même.

Si l’argumentation de SOCIETE1.) tendant à dire que le « wellness commitee » est

constitué de ses salariés est certes correcte - le tribunal admettant que ledit comité est

bien constitué des salariés de SOCIETE1.), de qui d’autre serait-il d’ailleurs constitué,

si ce n’est de ses salariés - l’on ne saurait néanmoins admettre que ce soient les

salariés – lesquels ont été, volontairement ou non, affectés à ce comité – qui prennent

les divers engagements, à l’exclusion de la société.

Il n’est par ailleurs pas contesté que le « wellness commitee » n’a pas de personnalité

juridique et surtout pas de personnalité juridique distincte de celle de SOCIETE1.).

Il s’ensuit que l’échange d’emails entre PERSONNE1.) et le « wellness commitee »

doit être considéré comme ayant été passé par PERSONNE1.) et SOCIETE1.), le

« wellness commitee » n’étant autre que la société SOCIETE1.) elle-même.

La circonstance que, tel que l’explique l’intimée, ce soient les salariés qui payaient leur

cours de yoga directement à PERSONNE1.), est inopérante.

En effet, ce ne sont pas, en l’espèce, certains salariés de SOCIETE1.) qui ont

demandé, à titre personnel, à PERSONNE1.) de leur dispenser des cours de yoga

pendant leur pause de midi. Au contraire, c’est la société elle-même, au travers de son

« wellness commitee », qui a engagé PERSONNE1.) pour donner des cours de yoga

à ses salariés.

Reste la question de savoir si le « wellness commitee » pouvait engager la société

SOCIETE1.).

Dans ce contexte, l’appelant se prévaut de la théorie du mandat apparent.

La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être

engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a

traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu

légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter

cette personne (Cour 5 juin 1985, P. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;

Cass. fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que le

mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est

légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas

vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie

du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir, mais

également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la

jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire

sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire,

la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté

avec le prétendu mandataire (Cass. Com. fr. 9 mars 1970, Rev. trim. droit com., 1970,

719).

La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat

signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz, vo mandat, n° 374).

Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la

réunion de deux conditions : il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une

personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les

pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait

commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime

à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances

autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire

(Cass. fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).

On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon

qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu aux affaires, la

légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra également

en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est grave, moins

on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur (Droit civil, les obligations, Terré,

Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 177).

La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut

de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce PERSONNE1.) qui est le tiers qui a contracté

avec le pseudo-mandataire, le « wellness committee ». Cette preuve peut être

rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (Juriscl. civil, art. 1991 à

2002, fasc. 20, n° 61).

La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment

de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce

moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des

pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter,

via le mandataire apparent, avec le mandant.

Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce,

PERSONNE1.) a légitimement pu croire que SOCIETE1.) avait mandaté son

« wellness commitee » pour l’engager.

La réunion de toutes les conditions précitées ne saurait faire de doute en l’espèce,

alors qu’il résulte des pièces au dossier que les divers cours dispensés par

PERSONNE1.) au sein de SOCIETE1.) l’ont toujours été à la suite d’emails échangés

avec le « wellness commitee ».

Le tribunal admet partant que PERSONNE1.) avait des raisons légitimes de ne pas

mettre en doute la réalité des pouvoirs du mandataire apparent, le « wellness

commitee ».

Il ne résulte dès lors d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) disposait

d’éléments l’incitant à douter des pouvoirs du « wellness commitee » à engager

SOCIETE1.). Il ne lui appartenait partant pas de vérifier spécialement les pouvoirs du

« wellness commitee » et il a légitimement pu croire que cette personne avait les

pouvoirs d’engager la société SOCIETE1.).

S’il est certes vrai que ce sont les salariés – et non pas SOCIETE1.) – qui payaient

directement PERSONNE1.), il n’en demeure cependant pas moins que le contrat s’est

formé avec SOCIETE1.) et non pas avec les salariés directement, de sorte qu’il est

loisible à PERSONNE1.) de demander indemnisation à SOCIETE1.), quitte à cette

dernière de se retourner contre ses salariés.

C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’autres motifs, que le premier juge a retenu

l’existence d’un contrat entre parties.

Afin de pouvoir prétendre à indemnisation, encore faut-il que le dommage résulte de

l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat.

En l’occurrence, SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) pour dispenser vingt-huit

cours de yoga à des dates spécifiques, étant précisé que l’intimée reconnaît que les

deux premiers cours (du 13 septembre 2012) ont eu lieu. SOCIETE1.), par

l’intermédiaire de son « wellness commitee », a ensuite annulé les troisième et

quatrième cours (du 21 septembre 2012) la veille, soit le 20 septembre 2012. Suite à

la transmission de ses conditions générales d’annulation par PERSONNE1.) en date

du 20 septembre 2012, SOCIETE1.) a suspendu tous les autres cours afin de clarifier

la situation.

En annulant vingt-six cours de yoga, SOCIETE1.) n’a pas respecté les termes de son

engagement et un manquement contractuel peut dès lors être retenu dans son chef.

Il n’en demeure cependant pas moins que pour succéder dans sa demande en

indemnisation, PERSONNE1.) doit rapporter la preuve de son préjudice.

En tout état de cause, le tribunal ne tiendra pas compte des conditions générales

d’annulation transmises à SOCIETE1.) par PERSONNE1.) en date du 20 septembre

2012, alors que (i) il n’est pas établi que ces conditions générales soient entrées dans

le champ contractuel, ni que (ii) SOCIETE1.) ait connu celles-ci avant le 20 septembre

2012.

PERSONNE1.) estime son gain manqué à la somme de (28 cours de yoga x 125,00

euros =) 3.500,00 euros.

Deux considérations s’imposent d’emblée : (i) seuls vingt-six cours de yoga ont été

annulés et (ii) le prix forfaitaire de 125,00 euros n’a jamais été convenu entre parties

et ne figure d’ailleurs même pas dans les conditions générales d’annulation (dans

lesquelles il n’est question que du tarif de 75,00 euros par heure).

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et

du gain dont il a été privé (article 1149 du code civil).

Les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler le montant des dommages-

intérêts dus en vertu de l’article 1149 du code civil. Ils peuvent allouer une somme

unique tant pour les dépenses faites que pour le gain manqué (Cass. fr. civ., 24 octobre

1893 : DP 1894. 1. 14).

Le préjudice réparable comprend donc non seulement la perte subie, mais encore, le

cas échéant, le gain manqué. Le préjudice matériel résultant d’une atteinte aux biens,

peut se manifester, non seulement sous la forme d’une perte éprouvée, le « damnum

emergens », mais également sous celle d’un gain manqué, le « lucrum cessans »

(Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).

La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime, le gain

manqué est le bénéfice net que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. N’est

toutefois indemnisable que le préjudice certain à l’exception d’un dommage éventuel

ou hypothétique. Le gain qu’on escomptait ne doit partant pas être hypothétique, mais

sa concrétisation dans un temps proche doit être vraisemblable (Cour 20 mars 2013,

préc.).

En l’occurrence, PERSONNE1.) estime avoir subi un gain manqué, du fait de ne pas

avoir pu dispenser de cours de yoga à d’autres personnes aux dates convenues avec

SOCIETE1.).

Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le créancier de la

réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).

Tel que le soutient l’intimée, ce préjudice est essentiellement hypothétique, alors qu’il

ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) n’ait pas pu dispenser de

cours à d’autres personnes auxdites dates, ce d’autant plus que la résiliation en date

du 20 septembre 2012 pour des cours s’étalant jusque fin décembre 2012 laissait

beaucoup de temps à l’appelant pour trouver d’autres personnes intéressées.

Le tribunal admet néanmoins que l’annulation des deux cours du 21 septembre 2012

ainsi que des deux cours suivants (du 28 septembre 2012) a causé un dommage

certain à PERSONNE1.), le délai pour trouver d’autres personnes intéressées étant

extrêmement court.

Le gain manqué résultant de quatre cours de yoga non dispensés est evalué ex aequo

et bono à la somme de 200,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22

octobre 2012 (date de la mise en demeure) jusqu’à solde.

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont, par

confirmation du jugement querellé, non fondées pour la première instance. Pour les

mêmes motifs, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives formulées

pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 200,00 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2012 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Karim SOREL, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.