Court partially allowed yoga instructor's appeal for lost future earnings from cancelled classes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's appeal against a lower court judgment that had only awarded a nominal sum for lost profits. While the plaintiff argued for compensation based on future lost earnings from yoga classes, the defendant contended this loss was merely hypothetical. The court ruled that although the loss of future income was uncertain, the immediate cancellation of specific classes caused a certain damage warranting a modest award of 200 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le gain manqué n'est indemnisable que s'il est certain et non hypothétique, mais sa concrétisation dans un temps proche doit être vraisemblable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 67/2015
Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze
Numéro 159891 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 16 janvier 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rachel JAZBINSEK,
avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Erik FUSSHOELLER, avocat, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) pour comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg en vue de l’entendre condamner à lui payer
le montant de 3.500,00 euros avec les intérêts légaux à dater du 22 octobre 2012 (date
de la mise en demeure) jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00
euros. Il a encore conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, il a fait exposer (i) qu’à compter du mois de novembre 2011,
SOCIETE1.) a eu recours à ses soins aux fins d’offrir des cours de yoga à ses salariés
et (ii) que les parties s’étaient entendues au niveau des prix, à savoir : 15,00 euros si
le nombre de participants est inférieur à cinq, 12,50 euros si le nombre est compris
entre six et sept et 10,00 euros si le nombre est supérieur à huit personnes.
SOCIETE1.) ayant annulé unilatéralement et subitement les cours prévus, empêchant
de ce fait PERSONNE1.) de dispenser des cours à d’autres personnes, celui-ci a
estimé son dommage à 3.500,00 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2013, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a déclarée partiellement fondée et a
condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 150,00 euros avec les
intérêts légaux à compter du 8 juillet 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure et a rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a déduit de l’échange d’emails entre
parties que (i) un contrat s’était formé entre parties (ii) au tarif tel que convenu en 2011.
Retenant qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) ait fait
connaître à SOCIETE1.) ses « general specifications on cancelling », mais jugeant
néanmoins que PERSONNE1.) a subi un désagrément du fait de l’annulation des
cours par SOCIETE1.), le premier juge a évalué ex aequo et bono le dommage subi
par PERSONNE1.) au montant de 150,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à entendre condamner
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.500,00 euros avec les intérêts légaux à dater
de la mise en demeure du 22 octobre 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de
procédure pour la première instance à hauteur de 1.250,00 euros. Il conclut encore à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer (i) que SOCIETE1.) - par
l’intermédiaire de son « wellness commitee » - a « fermement et expressément »
procédé à la réservation de cours de yoga pour la période allant de septembre à
décembre 2012 et (ii) que les parties s’étaient entendues sur les horaires et le tarif qui
serait le suivant :
-
15,00 euros si le nombre de participants est inférieur à 5 personnes,
-
12.50 euros si le nombre de participants est composé de 6 à 7 personnes,
-
10,00 euros si le nombre de participants est supérieur à 8 personnes.
Ayant annulé unilatéralement et subitement les cours prévus, SOCIETE1.) serait
redevable de dommages et intérêts à hauteur de (14 fois x 2 cours x 125,00 euros =)
3.500,00 euros.
L’appelant, qui se réfère à l’article 1149 du code civil, fait grief au premier juge d’avoir
uniquement pris en considération la perte subie et non pas le gain manqué, qui se
composerait de la perte de chance, des redevances manquées ou encore des
différents bénéfices manqués dont justifie la victime suite aux manquements
contractuels perpétrés. L’évaluation du préjudice consisterait partant en « une
pondération de la contrepartie escomptée par la réalisation normale du contrat par le
coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l’absence
du manquement contractuel ».
Afin d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties, l’appelant se fonde
sur la théorie du mandat apparent, alors que SOCIETE1.) aurait agi en son nom par
l’intermédiaire de son mandataire dénommé « wellness commitee ».
L’intimée interjette appel incident pour autant que le premier juge (i) a retenu
l’existence d’un contrat entre parties, (ii) a fait droit à la demande de PERSONNE1.) à
hauteur de 150,00 euros et (iii) l’a déboutée de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 800,00 euros. Elle
réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour l’instance
d’appel.
Ses prétentions peuvent se résumer comme suit :
En ordre principal, elle conclut à l’inexistence de relations contractuelles entre parties
en donnant à considérer que, si en novembre 2011, PERSONNE1.) a donné des cours
de yoga à ses salariés, ce sont ces derniers qui auraient directement et
individuellement payé ces cours, le prix des cours variant en fonction du nombre de
participants, aucun prix forfaitaire n’ayant été conclu entre PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) par l’intermédiaire de son « wellness commitee ». Le nombre de
participants aurait d’ailleurs toujours été confirmé la veille du cours. Par email du 4
septembre 2012, le « wellness commitee » aurait demandé les disponibilités de
PERSONNE1.), lesquelles auraient été données le lendemain. Le 20 septembre 2012,
le « wellness commitee » aurait annulé le cours du 21 septembre 2012 au motif qu’il
n’y avait pas assez de participants. Ce ne serait qu’en date du 21 septembre 2012 que
PERSONNE1.) aurait fait connaître ses « general specifications on cancelling ».
L’intimée estime que pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée, il
appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir (i) que le dommage s’inscrit dans un champ
contractuel et (ii) que le dommage procède de l’inexécution défectueuse de ce contrat.
Or, l’appelant resterait en défaut de rapporter cette double preuve. SOCIETE1.)
rappelle que son « wellness commitee » n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire permettant,
d’une part, la mise en relation entre PERSONNE1.) et les salariés de SOCIETE1.) et,
d’autre part, l’information de ces salariés des disponibilités et tarifs de PERSONNE1.).
En tout état de cause, l’intimée réfute l’argumentation adverse relative à la théorie du
mandat apparent et soutient que PERSONNE1.) aurait toujours été conscient du fait
que le « wellness commitee » se composerait de salariés de SOCIETE1.) (le comité
ayant été mis en place afin de faciliter l’organisation des cours de yoga) et non pas
des personnes habilitées à représenter celle-ci, étant rappelé que SOCIETE1.) n’aurait
à aucun moment exprimé sa volonté de s’engager contractuellement avec
PERSONNE1.). L’argumentation de l’intimée consiste dès lors à soutenir que
PERSONNE1.) ne rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat ni avec
SOCIETE1.), ni avec le « wellness commitee ». A supposer que PERSONNE1.) ait fait
une offre à l’une de ces deux parties, l’offre ne saurait être considérée comme une
offre véritable et ferme, alors qu’elle ne contiendrait pas les éléments essentiels du
contrat (à savoir le tarif, les modalités d’annulation, la durée du contrat etc.).
En ordre subsidiaire, l’intimée conteste tout préjudice dans le chef de PERSONNE1.),
le prétendu préjudice subi par ce dernier étant purement hypothétique et non
susceptible d’évaluation.
En ordre plus subsidiaire, SOCIETE1.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’est
en droit que de réclamer indemnisation à raison de vingt-six cours de yoga et non pas
de vingt-huit, alors que les deux premiers cours ont eu lieu. L’intimée demande dès
lors à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.
Appréciation du tribunal
Le présent litige a trait à une demande en obtention de dommages et intérêts suite à
la prétendue résiliation par SOCIETE1.) d’un contrat relatif à la dispense par
PERSONNE1.) de vingt-huit cours de yoga entre septembre et décembre 2012.
Il est rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose comme
préalable la preuve de l'existence du contrat ; à supposer l'existence du contrat établie,
il appartient ensuite au demandeur en dommages-intérêts de rapporter la preuve de
l'inexécution de ce contrat.
Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE1.) se prévaut de plusieurs emails
échangés avec le « wellness commitee » de SOCIETE1.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a dispensé plusieurs cours de yoga aux
salariés de SOCIETE1.) depuis au moins novembre 2011 (l’intimée le reconnaissant
expressément dans son premier corps de conclusions).
Le 4 septembre 2012, le « wellness commitee » de SOCIETE1.) demande, par email,
à PERSONNE1.) de bien vouloir lui confirmer s’il est disponible pour dispenser des
cours de yoga (i) de 12.00 à 12.45 heures et (ii) de 13.00 à 13.45 heures les jours
suivants : 13 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18
octobre, 25 octobre, 8 novembre, 16 novembre, 22 novembre, 30 novembre, 6
décembre et 14 décembre 2012.
Le lendemain, PERSONNE1.) répond en ces termes : « Following our phone talk of
today, I hereby confirm my availability for the requested dates. Thanks for
cooperating ».
L’intimée reconnaît, dans son second corps de conclusions, que les deux premiers
cours de yoga du 13 septembre 2012 ont eu lieu.
Il s’ensuit que, contrairement à l’opinion de l’intimée, un contrat s’est bel et bien formé.
La question qui se pose dès lors est celle de savoir qui est le cocontractant de
PERSONNE1.).
L’argumentation de l’intimée, consistant à soutenir que le « wellness commitee » se
compose de salariés de l’entreprise et non pas des personnes habilitées à représenter
SOCIETE1.), de sorte qu’il ne saurait faire de doute qu’aucun contrat ne lie
PERSONNE1.) à SOCIETE1.), ne tient pas.
En effet, si SOCIETE1.) a certes créé, en vue de la diversification des loisirs en son
sein, un « wellness commitee », il n’en demeure cependant pas moins que ce comité
est une émanation de SOCIETE1.), de sorte que les emails échangés avec ce comité,
doivent être considérés comme ayant été échangés avec la société SOCIETE1.) elle-
même.
Si l’argumentation de SOCIETE1.) tendant à dire que le « wellness commitee » est
constitué de ses salariés est certes correcte - le tribunal admettant que ledit comité est
bien constitué des salariés de SOCIETE1.), de qui d’autre serait-il d’ailleurs constitué,
si ce n’est de ses salariés - l’on ne saurait néanmoins admettre que ce soient les
salariés – lesquels ont été, volontairement ou non, affectés à ce comité – qui prennent
les divers engagements, à l’exclusion de la société.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le « wellness commitee » n’a pas de personnalité
juridique et surtout pas de personnalité juridique distincte de celle de SOCIETE1.).
Il s’ensuit que l’échange d’emails entre PERSONNE1.) et le « wellness commitee »
doit être considéré comme ayant été passé par PERSONNE1.) et SOCIETE1.), le
« wellness commitee » n’étant autre que la société SOCIETE1.) elle-même.
La circonstance que, tel que l’explique l’intimée, ce soient les salariés qui payaient leur
cours de yoga directement à PERSONNE1.), est inopérante.
En effet, ce ne sont pas, en l’espèce, certains salariés de SOCIETE1.) qui ont
demandé, à titre personnel, à PERSONNE1.) de leur dispenser des cours de yoga
pendant leur pause de midi. Au contraire, c’est la société elle-même, au travers de son
« wellness commitee », qui a engagé PERSONNE1.) pour donner des cours de yoga
à ses salariés.
Reste la question de savoir si le « wellness commitee » pouvait engager la société
SOCIETE1.).
Dans ce contexte, l’appelant se prévaut de la théorie du mandat apparent.
La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être
engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a
traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu
légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter
cette personne (Cour 5 juin 1985, P. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;
Cass. fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que le
mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est
légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas
vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie
du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir, mais
également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la
jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire
sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire,
la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté
avec le prétendu mandataire (Cass. Com. fr. 9 mars 1970, Rev. trim. droit com., 1970,
719).
La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat
signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz, vo mandat, n° 374).
Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la
réunion de deux conditions : il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une
personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les
pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait
commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime
à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire
(Cass. fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).
On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon
qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu aux affaires, la
légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra également
en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est grave, moins
on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur (Droit civil, les obligations, Terré,
Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 177).
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut
de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce PERSONNE1.) qui est le tiers qui a contracté
avec le pseudo-mandataire, le « wellness committee ». Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (Juriscl. civil, art. 1991 à
2002, fasc. 20, n° 61).
La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment
de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce
moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des
pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter,
via le mandataire apparent, avec le mandant.
Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce,
PERSONNE1.) a légitimement pu croire que SOCIETE1.) avait mandaté son
« wellness commitee » pour l’engager.
La réunion de toutes les conditions précitées ne saurait faire de doute en l’espèce,
alors qu’il résulte des pièces au dossier que les divers cours dispensés par
PERSONNE1.) au sein de SOCIETE1.) l’ont toujours été à la suite d’emails échangés
avec le « wellness commitee ».
Le tribunal admet partant que PERSONNE1.) avait des raisons légitimes de ne pas
mettre en doute la réalité des pouvoirs du mandataire apparent, le « wellness
commitee ».
Il ne résulte dès lors d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) disposait
d’éléments l’incitant à douter des pouvoirs du « wellness commitee » à engager
SOCIETE1.). Il ne lui appartenait partant pas de vérifier spécialement les pouvoirs du
« wellness commitee » et il a légitimement pu croire que cette personne avait les
pouvoirs d’engager la société SOCIETE1.).
S’il est certes vrai que ce sont les salariés – et non pas SOCIETE1.) – qui payaient
directement PERSONNE1.), il n’en demeure cependant pas moins que le contrat s’est
formé avec SOCIETE1.) et non pas avec les salariés directement, de sorte qu’il est
loisible à PERSONNE1.) de demander indemnisation à SOCIETE1.), quitte à cette
dernière de se retourner contre ses salariés.
C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’autres motifs, que le premier juge a retenu
l’existence d’un contrat entre parties.
Afin de pouvoir prétendre à indemnisation, encore faut-il que le dommage résulte de
l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat.
En l’occurrence, SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) pour dispenser vingt-huit
cours de yoga à des dates spécifiques, étant précisé que l’intimée reconnaît que les
deux premiers cours (du 13 septembre 2012) ont eu lieu. SOCIETE1.), par
l’intermédiaire de son « wellness commitee », a ensuite annulé les troisième et
quatrième cours (du 21 septembre 2012) la veille, soit le 20 septembre 2012. Suite à
la transmission de ses conditions générales d’annulation par PERSONNE1.) en date
du 20 septembre 2012, SOCIETE1.) a suspendu tous les autres cours afin de clarifier
la situation.
En annulant vingt-six cours de yoga, SOCIETE1.) n’a pas respecté les termes de son
engagement et un manquement contractuel peut dès lors être retenu dans son chef.
Il n’en demeure cependant pas moins que pour succéder dans sa demande en
indemnisation, PERSONNE1.) doit rapporter la preuve de son préjudice.
En tout état de cause, le tribunal ne tiendra pas compte des conditions générales
d’annulation transmises à SOCIETE1.) par PERSONNE1.) en date du 20 septembre
2012, alors que (i) il n’est pas établi que ces conditions générales soient entrées dans
le champ contractuel, ni que (ii) SOCIETE1.) ait connu celles-ci avant le 20 septembre
2012.
PERSONNE1.) estime son gain manqué à la somme de (28 cours de yoga x 125,00
euros =) 3.500,00 euros.
Deux considérations s’imposent d’emblée : (i) seuls vingt-six cours de yoga ont été
annulés et (ii) le prix forfaitaire de 125,00 euros n’a jamais été convenu entre parties
et ne figure d’ailleurs même pas dans les conditions générales d’annulation (dans
lesquelles il n’est question que du tarif de 75,00 euros par heure).
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et
du gain dont il a été privé (article 1149 du code civil).
Les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler le montant des dommages-
intérêts dus en vertu de l’article 1149 du code civil. Ils peuvent allouer une somme
unique tant pour les dépenses faites que pour le gain manqué (Cass. fr. civ., 24 octobre
1893 : DP 1894. 1. 14).
Le préjudice réparable comprend donc non seulement la perte subie, mais encore, le
cas échéant, le gain manqué. Le préjudice matériel résultant d’une atteinte aux biens,
peut se manifester, non seulement sous la forme d’une perte éprouvée, le « damnum
emergens », mais également sous celle d’un gain manqué, le « lucrum cessans »
(Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).
La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime, le gain
manqué est le bénéfice net que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. N’est
toutefois indemnisable que le préjudice certain à l’exception d’un dommage éventuel
ou hypothétique. Le gain qu’on escomptait ne doit partant pas être hypothétique, mais
sa concrétisation dans un temps proche doit être vraisemblable (Cour 20 mars 2013,
préc.).
En l’occurrence, PERSONNE1.) estime avoir subi un gain manqué, du fait de ne pas
avoir pu dispenser de cours de yoga à d’autres personnes aux dates convenues avec
SOCIETE1.).
Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le créancier de la
réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).
Tel que le soutient l’intimée, ce préjudice est essentiellement hypothétique, alors qu’il
ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) n’ait pas pu dispenser de
cours à d’autres personnes auxdites dates, ce d’autant plus que la résiliation en date
du 20 septembre 2012 pour des cours s’étalant jusque fin décembre 2012 laissait
beaucoup de temps à l’appelant pour trouver d’autres personnes intéressées.
Le tribunal admet néanmoins que l’annulation des deux cours du 21 septembre 2012
ainsi que des deux cours suivants (du 28 septembre 2012) a causé un dommage
certain à PERSONNE1.), le délai pour trouver d’autres personnes intéressées étant
extrêmement court.
Le gain manqué résultant de quatre cours de yoga non dispensés est evalué ex aequo
et bono à la somme de 200,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22
octobre 2012 (date de la mise en demeure) jusqu’à solde.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont, par
confirmation du jugement querellé, non fondées pour la première instance. Pour les
mêmes motifs, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives formulées
pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 200,00 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2012 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Karim SOREL, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.