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TAL14_158045 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed child support increase against father but dismissed claim against mother due to financial capacity.

Numéro de cause TAL14_158045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support, raising the father's monthly contribution to 300 euros while dismissing the claim against the mother. The court found the father's financial capacity sufficient to cover the increased amount, whereas the mother's resources were deemed inadequate to support a higher payment. Consequently, the judgment was reformed to order the father to pay the increased sum while confirming the original ruling against the mother.

Regeste Legislator

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Art. 1450 et s. du Code civil; les aliments sont accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur, permettant une augmentation contre le parent ayant les capacités financières mais pas contre celui dont les ressources sont insuffisantes.

Mots-clés

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child support increase financial capacity assessment appellate court reform parental contribution alimentary obligation contribution d'entretien parentale contribution aux frais d'école bonification pour tâches éducatives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 68/2015

Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze

Numéro 158045 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 28 août 2013 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice

Pierre BIEL de Luxembourg du 13 novembre 2013,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins des prédits exploits des huissier de justice Tom NILLES et Pierre BIEL,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOKO-JOSIAS,

avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,

avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui se sont mariés le 18 février

1982, sont nés les enfants PERSONNE1.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), né le

DATE2.). Par convention de divorce par consentement mutuel du 30 septembre 2002,

la garde des enfants est confiée à la mère et le père s’engage à payer un secours

alimentaire mensuel de 297,47 euros au profit de chaque enfant. Par jugement rendu

en date du 26 juin 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce

par consentement mutuel est prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Par exploit d’huissier du 13 décembre 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, aux fins i) de les voir condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle

de 700,00 euros, allocations familiales non comprises et pour la première fois le 1er

août 2012, date depuis laquelle PERSONNE3.) a cessé le paiement d’un secours

alimentaire, sinon à partir du 19 novembre 2012, date à laquelle PERSONNE1.) s’est

inscrit auprès de la famille GROUPE1.), sinon à partir de la demande en justice, ii) de

dire que ce secours alimentaire est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires, iii) de répartir le montant du secours

alimentaire entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en fonction de leurs capacités

contributives, iv) de se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer i) que suite au divorce de ses

parents, il vivait auprès de sa mère, ii) que suite à des problèmes de cohabitation (dus

au nouveau compagnon de sa mère), il est allé vivre auprès de son père en mars/avril

2010, mais que la cohabitation s’est également avérée impossible (problèmes avec la

nouvelle épouse de PERSONNE3.)), de sorte iii) que depuis novembre 2010, il est

hébergé par la famille GROUPE1.), iv) que jusqu’en juillet 2012, PERSONNE3.) lui

payait un montant de 250,00, ainsi que son abonnement téléphonique (50,00

euros/mois) et l’assurance automobile (33,00 euros/mois), soit au total la somme de

333,00 euros, v) qu’en même temps, PERSONNE3.) touchait les allocations familiales

et le boni enfant versées pour le compte de PERSONNE1.), jusqu’en septembre 2012,

date à partir de laquelle PERSONNE1.) a demandé le paiement desdites prestations

entre ses mains, vi) que nonobstant d’itératives demandes, son père a toujours refusé

de lui payer un secours alimentaire plus important, ce qui l’a amené à travailler « à

gauche et à droite » pour subvenir à ses besoins, au détriment de ses études, vii) qu’il

fréquente la classe de 13e GE à ORGANISATION1.) de ADRESSE4.), viii) que le

montant qu’il touche du chef des allocations familiales et boni enfant est insuffisant

pour couvrir ses besoins (frais scolaires, de logement, d’habillement, de nourriture,

etc.).

PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur base des articles 203

et suivants du code civil.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) s’est référée à l’article 211 du

code civil, pour déclarer qu’elle était prête à contribuer en nature aux besoins de son

fils en l’accueillant à son domicile.

Par exploit d’huissier du 3 janvier 2013, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins i)

de le voir condamner à lui payer « un secours alimentaire de 353,59 euros » pour

l’enfant

PERSONNE4.), ii) de dire que ce secours alimentaire est adapté

automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

iii) de l’entendre condamner à lui payer le montant de 9.371,02 euros au titre d’arriérés

de secours alimentaire pour la période allant de décembre 2010 à janvier 2013 et « de

371,49 euros, à titre de terme courant à partir du 1er février 2013 », allocations

familiales non comprises, iv) de dire que cette pension alimentaire est payable et

portable le premier de chaque mois, v) de dire que l’augmentation du secours

alimentaire par rapport au montant initialement convenu se justifie par les besoins

accrus de l’enfant, vi) de se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros

et vii) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que, depuis que l’enfant

PERSONNE1.) a rejoint le domicile de son père en mai 2010, celui-ci n’a plus rien

payé pour l’enfant PERSONNE4.), resté sous la garde de sa mère, au motif que

chacun des parents avait un des enfants communs sous sa garde

Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir reçu

et joint les demandes, i) les a déclarées partiellement fondées, ii) a condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de

200,00 euros, y non compris les prestations familiales, payable et portable le 1er de

chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2012, iii) condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de

150,00 euros, y non compris les prestations familiales, payable et portable le 1er de

chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2012, iv) condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE5.) une pension alimentaire mensuelle de

312,53 euros, y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2012, v) dit que ces pensions

alimentaires sont adaptées automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires, vi) dit non fondées les demandes respectives sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, vii) condamné PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) chacun à la moitié des frais de l’instance et viii) ordonné l’exécution

provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, quant à la demande de PERSONNE1.), le premier juge a tout

d’abord rappelé la teneur de l’article 203 du code civil et les principes selon lesquels,

i) l'obligation d'entretien des enfants continue au-delà de la majorité à condition qu'ils

ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins et est subordonnée aux conditions

tenant tant aux ressources des parents qu'aux besoins et aux capacités de l'enfant et

ii) la survie de l'obligation d'entretien ne se justifie que pour autant que l’enfant majeur

est dans l'impossibilité, légitime, de subvenir à ses propres besoins.

Il a constaté qu’en l’espèce, les parents de PERSONNE1.) ne contestaient pas que

celui-ci poursuit encore ses études, se trouvant en dernière année d’études

secondaires, ni le principe de l’existence des besoins de l’enfant commun, de sorte

qu’il a déclaré la demande de celui-ci fondée en son principe.

Quant à l’article 211 du code civil, invoqué par PERSONNE2.), le premier juge a retenu

que si en application de ce texte, le parent offrant une contribution en nature peut être

dispensé du paiement d’une pension alimentaire, cette dispense n’est pas de droit,

l’obligation d’entretien des parents étant pure et simple et n’étant pas subordonnée à

la condition de la cohabitation entre le/les parent/s et l’enfant.

Il a dit que, compte tenu des éléments de la cause, le malaise entre les parties semblait

profond (une tentative de médiation initiée par PERSONNE1.) ayant échoué, ses

parents n’ayant pas souhaité y participer, même si PERSONNE2.) semblait

néanmoins avoir proposé à son fils, par le biais de son mandataire, de le rencontrer

en dehors du cadre de la médiation) et il a retenu que la proposition de cohabitation

entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne dispensait pas celle-ci du paiement d’une

pension alimentaire en faveur de son fils.

Quant aux besoins de PERSONNE1.), rappelant que la charge de la preuve des

besoins lui incombe, le premier juge a retenu qu’en tout état de cause PERSONNE1.)

doit, d’une manière ou d’une autre, contribuer aux frais du ménage qui l’accueille et

qui lui fournit logement, nourriture et blanchissement et il a dit qu’à ce titre le montant

mensuel de 250,00 euros suffit pour couvrir ce besoin.

Compte tenu des autres frais invoqués par PERSONNE1.) (frais de cantine, évalués

à 100,00 euros/mois, frais d’habillement, frais de vétérinaire, non périodiques, frais

relatifs à l’acquisition d’un ordinateur portable, frais d’assurance pour sa voiture

personnelle et un tracteur agricole), le premier juge a chiffré les besoins de

PERSONNE1.) au montant mensuel de 700,00 euros.

Retenant qu’il touche directement les allocations familiales à concurrence de (268,88

+ 76,88) = 345,76 euros, le premier juge a chiffré les besoins nets de PERSONNE1.),

devant être pris en charge par ses parents, au montant mensuel de 350,00 euros.

Le premier juge a constaté que les facultés contributives des débiteurs d’aliments

s’établissent comme suit :

PERSONNE2.) : Ressources : salaire mensuel net de 1.454,21 euros, allocations

familiales au profit de l’enfant PERSONNE4.) à hauteur de 350,00 euros, secours

alimentaire de 312,53 euros payée par PERSONNE3.) au profit de l’enfant

PERSONNE4.), soit un montant mensuel total de l’ordre de 2.116,00 euros.

Dépenses : prêt hypothécaire remboursé par des mensualités de 721,04 euros. Net

disponible d’environ 1.400,00 euros par mois.

PERSONNE3.) : Ressources : salaire mensuel net de 4.722,07 euros, allocations

familiales de l’ordre de 300,00 euros, pour l’enfant issu de son union avec sa nouvelle

épouse, qui touche en outre un salaire mensuel net moyen de 160,00 euros (et qui a,

par ailleurs récemment ouvert un commerce, sans qu’il ne soit fourni d’indications

quant aux revenus générés par celui-ci). Dépenses : remboursement d’un prêt au

moyen d’une saisie/cession sur salaire, à hauteur de 3.364,07 euros, pour lequel le

premier juge a admis que l’épouse, co-titulaire du prêt, est tenue pour moitié au

remboursement, de sorte qu’il a retenu qu’à ce titre seul le montant de 1.682,04 euros

est à la charge de PERSONNE3.) ; paiement d’une pension alimentaire de 312,53

euros au profit de l’enfant commun PERSONNE4.). Net disponible : 2.800,00 euros.

Eu égard aux facultés contributives de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), la part à

payer par PERSONNE3.) a été fixée à 200,00 euros, tandis que celle à payer par

PERSONNE2.) a été fixée à 150,00 euros, le point de départ de la pension alimentaire

ayant été fixée au 1er décembre 2012 (date à partir de laquelle il ne résidait plus

auprès de son père).

Quant à la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.), le premier juge a dit

que les éléments de la cause n’établissaient pas que PERSONNE1.) ait quitté le

domicile de son père avant le 19 novembre 2012, date à partir de laquelle celui-ci a

résidé de manière officielle auprès de la famille GROUPE1.), de sorte que la demande

relative aux arriérés de pension alimentaire antérieurs à décembre 2012 a été déclarée

non fondée, dans la mesure où suivant accord (tacite) entre les parents aucun secours

alimentaire n’était à payer tant que les deux enfants résidaient l’un chez le père et

l’autre chez la mère.

Il a dit que le susdit accord est devenu caduc lorsque PERSONNE1.) est allé s’installer

chez la famille GROUPE1.) en novembre 2012.

Constatant que l’enfant PERSONNE5.), âgé de 12 ans, se trouve sous la garde de

PERSONNE2.), le premier juge a dit que le père est tenu de contribuer aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant.

En l’absence d’éléments justifiant une modification de la pension alimentaire

conventionnellement fixée dans la convention de divorce, le premier juge a dit qu’il y

avait lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel

indexé tel que fixé dans ladite convention, soit 312,53 euros, et ce à partir du mois de

décembre 2012.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier

du 28 août 2013.

A noter que i) suivant exploit d’huissier du 8 octobre 2013, le jugement a été signifié à

PERSONNE3.) par son fils PERSONNE1.), ii) par exploit d’huissier du 13 novembre

2013, il a été procédé à la réassignation de PERSONNE3.), pour compte duquel

l’avocat en charge de la défense de ses intérêts s’est constitué le 18 novembre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire i) que

concernant sa demande dirigée contre son opère, principalement, que « l’accord entre

lui et son père doit être appliqué », le juge n’ayant aucune latitude quant à

l’appréciation de cet accord et partant condamner PERSONNE3.) à lui payer un

secours alimentaire de 300,00 euros « à partir du 1er août 2013 » et subsidiairement,

à supposer que l’accord intervenu concernant le montant à régler ne soit applicable

qu’à partir de janvier 2013, dire que ce montant sera indexé à partir du 1er janvier 2013

et fixer la contribution pour la période d’août à décembre 2012, en fonction des

éléments du dossier, et ii) que concernant sa demande dirigée contre sa mère, la

condamner à lui payer un secours alimentaire de 300,00 euros à partir du 1er août

2013, sinon à partir de la demande en justice (13 décembre 2012).

Dans ses conclusions ultérieures, PERSONNE1.) fait relever que la date du 1er août

2013 est erronée, en ce que c’est la date du 1er août 2012 qui devrait être retenue

comme point de départ du secours alimentaire à payer par sa mère. Il s’agirait d’une

simple erreur matérielle, ne portant pas préjudice à ses intérêts.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose les faits présentés à l’appui de sa

demande introductive de première instance en soulignant i) que jusqu’en juillet 2012,

son père, qui touchait les allocations familiales pour le compte de son fils, lui versait

mensuellement le montant de 250,00 euros et payait en outre son abonnement de

téléphone (50,00 euros) et l’assurance voiture (35,00 euros), soit un montant mensuel

total de 333,00 euros, ii) que depuis août 2012, son père a arrêté tout paiement, iii)

que suite à l’introduction de la demande en justice, son père lui proposa de régler un

secours alimentaire mensuel indexé de 300,00 euros, la seule divergence ayant eu

trait au point de départ dudit secours (PERSONNE1.) sollicitant le paiement avec effet

à partir d’août 2012, tandis que son père aurait proposé le paiement à partir du 1er

janvier 2013).

Le premier juge n’aurait dès lors pas pu méconnaître cet accord, qui aurait fait partie

des débats sans être acté dans la motivation du jugement ; il aurait fallu condamner

PERSONNE3.) à payer à son fils un secours alimentaire du montant indexé de 300,00

euros avec effet à partir du mois d’août 2012, sinon subsidiairement avec effet à partir

de janvier 2013.

L’échange de courriers prouverait l’existence de cet accord.

L’appelant fait relever en outre qu’à partir de septembre 2010 et jusqu’à la date à

laquelle il a entamé ses études supérieures à ADRESSE5.), il a vécu auprès de la

famille GROUPE1.), qui l’a logé, nourri, blanchi ; ce serait à juste titre que le premier

juge a retenu une dépense mensuelle de 250,00 euros, dans le chef de l’appelant. A

ce montant s’ajouteraient d’autres frais tels que notamment : 77,00 (cantine) + 33,00

(assurance tracteur) + 50,00 (téléphone).

Il expose qu’à partir de septembre 2012 et jusqu’à son départ à l’université en

septembre/octobre 2013, il a touché les allocations familiales/boni enfant d’un montant

mensuel total de 345,76 euros ; au titre de frais, il fait valoir un montant similaire à celui

dont il a fait état en première instance.

PERSONNE1.) fait relever qu’après avoir réussi son examen de treizième, il est parti

à l’université de ADRESSE5.) pour entamer des études de « sciences de la Terre »,

de manière à engendrer bien d’autres frais à sa charge. Depuis son inscription à

l’université, il perçoit une bourse ORGANISATION2.) à hauteur de 3.580,00 euros pour

le semestre d’hiver et de 3.320,00 euros pour le semestre d’été.

A sa charge, il fait état des dépenses suivantes : i) frais d’inscription : 135,00 euros

(hiver), respectivement 142,00 euros (été), ii) loyer mensuel : 510,00 euros et

paiement de la caution de 790,00 euros, iii) frais d’assurance/téléphone/vignette :

316,48 + 220,05 + 26,39 + 79,00 euros, sans préjudice quant aux autres dépenses

nécessaires pour se nourrir, se vêtir, etc. et de celles qu’il a dû faire pour s’installer à

ADRESSE5.).

Le prêt SOCIETE1.) ne serait pas à prendre en considération dans le cadre de

l’appréciation de ses ressources.

Il y aurait partant lieu de faire droit au montant de 300,00 euros réclamé à son père,

dont les revenus lui permettraient aisément de faire face à cette dépense mensuelle.

Il n’y aurait pas lieu de tenir compte des saisies/cessions sur le salaire mensuel de

PERSONNE3.) qui s’élève à 4.722,00 euros, dans la mesure où celui-ci ne saurait se

prévaloir de sa propre négligence pour échapper au paiement du secours alimentaire.

PERSONNE1.)

donne finalement encore à considérer qu’outre son salaire,

PERSONNE3.) percevait également les allocations familiales pour le compte de

l’enfant issu de son union avec sa nouvelle épouse.

Dans le même ordre d’idées, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer un secours

alimentaire mensuel de 300,00 euros par sa mère, le montant de 150,00 euros retenu

à l’encontre de celle-ci par le premier juge n’était pas justifié, dans la mesure où, avec

un salaire mensuel de 1.454,66 euros et des allocations familiales perçues au profit

de l’enfant PERSONNE4.), celle-ci aurait un revenu de l’ordre de 2.116,00 euros, de

sorte qu’elle serait tout à fait capable de payer le secours alimentaire sollicité.

PERSONNE1.) demande à se voir donner acte que, même s’il poursuit des études à

l’étranger, il n’en reste pas moins que sa résidence habituelle se trouve toujours auprès

de la famille GROUPE1.).

PERSONNE2.) conclut, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation du

jugement entrepris par

PERSONNE1.)

et demande dès lors à débouter

PERSONNE1.) de sa demande dirigée à son encontre tendant à l’octroi d’un secours

alimentaire mensuel de 300,00 euros. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le

montant du secours alimentaire à de plus justes proportions, le montant réclamé étant

surfait.

PERSONNE2.) donne à considérer qu’au vu du contenu de l’acte d’appel, et

notamment de la date de prise d’effet du secours alimentaire (effet à partir du 1er août

2013), le jugement ne serait pas entrepris quant à la période antérieure au 1er août

2013. Il ne saurait être question d’une erreur matérielle, l’appel ayant été limité par

PERSONNE1.), celui-ci ne sollicitant une augmentation du secours alimentaire qu’à

partir du 1er août 2013. Toute demande tendant à une augmentation du secours

alimentaire pour la période antérieure à août 2013 serait partant irrecevable.

Ce serait par une juste et saine appréciation des éléments de la cause, que le premier

juge a i) fixé les besoins mensuels de PERSONNE1.) à 700,00 euros et ii) dit que,

compte tenu des prestations sociales, lui versées, les besoins mensuels nets de

PERSONNE1.) se chiffrent à 350,00 euros.

PERSONNE2.) fait en tout état de cause valoir que l’accord, dont PERSONNE1.) fait

état, lui est inopposable ; même si au vu des capacités contributives des deux parents,

il aurait fallu effectuer une répartition différente de celle retenue par le premier juge,

les facultés contributives du père étant trois fois plus importantes que celles de la mère,

celle-ci se déclare prête à accepter le premier jugement, qui a retenu dans son chef le

paiement d’un secours alimentaire de 150,00 euros, montant qui serait à considérer

comme un maximum absolu.

PERSONNE2.) fait relever que, dans la mesure où le premier jugement soit confirmé,

PERSONNE1.) disposerait du montant total suivant à titre de ressources : [153,75 (PA

indexée versée par la mère) + 210,00 (PA alimentaire indexée versée par le père) +

596,00 (bourse de 3.580,00 : 6) + 596,00 (prêt du même montant) =] 1.557,00 euros ;

le prêt serait à prendre en considération, surtout au regard à la situation financière de

la mère qui ne disposerait que d’un salaire de l’ordre de 1.500,00 euros, par le biais

duquel elle doit rembourser deux prêts d’un montant total de 721,04 euros, ainsi que

la pension alimentaire fixée par le premier juge.

PERSONNE3.) conclut à voir dire l’appel non fondé, de manière à voir confirmer le

jugement entrepris.

Quant au prétendu accord dont l’appelant fait état, PERSONNE3.) donne à considérer

que si des pourparlers, en vue d’une solution amiable, ont été menés avec

PERSONNE1.) quant au montant du secours alimentaire, il n’en reste pas moins que

le fils et le père n’ont pas trouvé d’accord, de sorte que l’affaire, introduite par son fils,

a dû être plaidée. Il ne résulterait d’aucun élément de la cause que, lors des débats de

première instance, il ait marqué son accord à payer à son fils un secours alimentaire

de 300,00 euros.

Ce serait partant à bon droit qu’en tenant compte des besoins de PERSONNE1.) et

des capacités contributives des deux parents, le premier juge a chiffré les besoins du

jeune adulte à 350,00 euros et a réparti la contribution de la mère à 150,00 euros, et

du père à 200,00 euros. PERSONNE3.) tient toutefois à souligner que ce serait à tort

que le premier juge a englobé dans ses ressources les allocations familiales qu’il

perçoit pour l’enfant commun avec sa nouvelle épouse, alors que les prestations

sociales sont destinées à satisfaire les besoins de l’enfant.

Ce serait finalement par une juste appréciation des éléments de la cause que le

premier juge a fixé le point de départ du secours alimentaire au 1er décembre 2012.

Eu égard au changement de la situation de PERSONNE1.), qui n’habite plus chez la

famille GROUPE1.), il y aurait lieu de faire abstraction du montant de 250,00 euros

retenu à ce titre par le premier juge. Il admet toutefois que PERSONNE1.) est

bénéficiaire d’une bourse de 6.900,00 euros/an, soit 575,00 euros/mois, qu’il a un loyer

de 510,00 euros, ainsi que différents frais, dont certains ne seraient pourtant pas à

prendre en considération dans la mesure où il s’agirait de dépenses du pur agrément

(notamment l’assurance tracteur).

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

Le tribunal note tout d’abord qu’il ne se trouve pas saisi du volet du litige relatif à la

demande en obtention d’un secours alimentaire introduite par PERSONNE2.) contre

PERSONNE3.), au profit de l’enfant PERSONNE4.), dans la mesure où ce volet n’est

pas entrepris.

Quant à l’étendue de l’appel interjeté par PERSONNE1.), le tribunal note qu’au vu i)

de la date de prise d’effet du secours alimentaire retenue par le premier juge, 1er

décembre 2012, sur base du fait que ce n’est qu’à partir de ce moment que

PERSONNE1.) avait quitté le domicile de PERSONNE3.) pour aller vivre auprès de la

famille GROUPE1.) et ii) du fait que la demande introductive de première instance

tendait à se voir allouer un secours alimentaire à partir du 1er août 2012, la date du 1er

août 2013 contenue dans l’acte d’appel procède manifestement d’une simple erreur

matérielle et ne saurait être interprétée comme valant appel limité.

Quant au fond

Au vu du fait que le créancier d’aliments réside au Luxembourg, tant du temps qu’il

poursuivait ses études secondaires qu’actuellement, la loi luxembourgeoise trouve à

s’appliquer au litige, étant précisé que l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire

que ce serait à partir de novembre 2010 qu’il a rejoint le domicile de la famille

GROUPE1.) n’est étayée par aucune pièce probante et reste partant à l’état

d’allégation contredite par le certificat de composition de ménage de la famille

GROUPE1.) duquel il ressort que c’est seulement à partir du 19 novembre 2012, qu’il

y a eu un changement de domicile effectif dans le chef de PERSONNE1.). Ce n’est

dès lors qu’à partir de cette date, respectivement à partir du 1er décembre 2012 que le

créancier d’aliments s’est trouvé dans le besoin, l’appréciation de la demande se

faisant dès lors en deux temps : d’abord en ce qui concerne la période allant de

décembre 2012 à septembre 2013 et ensuite en ce qui concerne la période postérieure

à cette date, à partir de laquelle, PERSONNE1.) a entrepris des études supérieures à

l’étranger.

D’emblée, le tribunal ne peut que constater l’absence de la preuve d’un accord aux

termes duquel, le père aurait consenti à payer à son fils un secours alimentaire

mensuel de 300,00 euros. En effet, si les pièces versées en cause font apparaître

l’existence de pourparlers entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), en vue de la

concrétisation d’un tel accord (soumis à certaines conditions posées par les deux

parties), il n’en reste pas moins que les pourparlers n’ont jamais abouti, de sorte que

la preuve de l’existence d’un tel accord laisse d’être établie.

Quant à la période allant de décembre 2012 à septembre 2013, par adoption des

motifs retenus par le premier juge, le tribunal considère que c’est par une saine

appréciation des éléments de la cause i) qu’il a été retenu que PERSONNE1.) s’est

trouvé dans le besoin à partir de décembre 2012 et que ses besoins ont été chiffrés à

700,00 euros, ii) qu’il a été retenu que ces besoins sont couverts en partie par les

allocations familiales mensuelles (350,00 euros) et iii) que les besoins devant être pris

en charge par les parents ont été chiffrés à 350,00 euros.

Il est précisé que, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, les

allocations familiales versées au parent gardien ne sont pas à prendre en

considération en tant que ressources de ce parent, mais sont seulement à prendre en

compte au regard des besoins de l’enfant au profit duquel elles sont versées, pour

déterminer si leur montant suffit à couvrir ces besoins.

La répartition à la contribution aux besoins de l’enfant, effectuée par le premier juge

n’étant entreprise par aucune des parties intimées, il s’ensuit que le premier jugement

est à confirmer en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE3.) à 200,00 euros et

celle de PERSONNE2.) à 150,00 euros.

Quant à la période courant depuis le 1er octobre 2013, outre la preuve du caractère

justifié des études effectuées qui est en l’espèce, au vu des éléments du dossier,

rapportée et d’ailleurs non contestée, il appartient à l’enfant majeur, auquel est versé

une pension alimentaire, tel que c’est le cas en l’occurrence (les deux parents étant

d’accord sur le principe de la contribution/répartition telle que fixée par le premier juge),

et qui prétend à se voir allouer un secours alimentaire d’un montant supérieur, d’établir

que le montant versé est insuffisant pour couvrir ses besoins.

S’il est constant en cause qu’il y a lieu de tenir compte de la bourse allouée à l’étudiant

dans le cadre de la détermination de ses ressources, il n’en va pas de même du prêt

étudiant, ce indépendamment des ressources des parents ou de l’un d’eux, étant

donné que le prêt ainsi contracté devra tôt ou tard être remboursé par l’emprunteur.

Côté ressources, PERSONNE1.) dispose dès lors d’un montant mensuel de :

[(3.580,00 bourse SOCIETE1.) semestre d’hiver) + (3.320,00 euros bourse semestre

d’été =) 6.900,00 : 12 = 575,00] + [201,00 (PA versée par son père) + 153,75 (PA

versée par sa mère) =] 938,00 euros.

Côté dépenses, le tribunal note que pour autant que PERSONNE1.) a une voiture, les

frais y relatifs ne sont pas à prendre en considération, dans la mesure où ils sont à

considérer comme somptuaires. Les frais relatifs à la vignette ne sont dès lors pas pris

en compte ; à défaut d’autres précisions, le tribunal admet que le montant de 316,48

euros, déboursé par PERSONNE1.) à son assureur, concerne l’assurance voiture, qui

n’est pas d’avantage à prendre en considération.

Les frais mensuels dans le chef de PERSONNE1.) se résument partant comme suit :

-

inscription à l’université : [135,00 euros (hiver) + 142,00 euros (été)

=

277,00 : 12 =] 23,08 euros ;

-

loyer mensuel : 510,00 euros ;

-

frais d’assurance (logement) : 220,05 : 12 = 18,33 euros ;

-

téléphone : 26,39 euros.

Le montant total des frais, hors ceux relatifs à la nourriture, aux vêtements, loisirs et

au transport, respectivement à tout ce qui est nécessaire pour vivre, se chiffre partant

à : 23,08 + 510,00 + 18,33 + 26,39 = 577,80 euros.

En tenant compte d’un montant mensuel minimum de 500,00 euros pour faire face aux

autres besoins de la vie courante, les besoins mensuels de PERSONNE1.) s’élèvent

partant au montant total de 1.077,80 euros.

Au prédit montant s’ajoute celui, unique, de la garantie locative qui est de l’ordre de

790,00 euros, soit sur la durée d’une année, un montant mensuel de (790,00 : 12 =)

65,83 euros.

A défaut par PERSONNE1.) de chiffrer les frais exposés pour s’installer à

ADRESSE5.), le tribunal n’en tiendra pas compte.

Les ressources de PERSONNE1.) ne lui permettent dès lors pas de subvenir à

l’ensemble de ses besoins, étant donné qu’il y a une différence mensuelle de l’ordre

de 140,00 euros. Pour autant que l’on tienne compte du montant de la garantie

locative, cette différence se chiffre sur une année unique à 205,83 euros.

Si la demande tendant à l’octroi d’un secours alimentaire plus important que celui dont

l’appelant bénéficie à l’heure actuelle est, dès lors, au vu des considérations qui

précèdent, fondée, dans son principe, il convient néanmoins, tel qu’il sera dit ci-après,

de nuancer ce principe.

Il est rappelé que, si dans le cadre de la première instance, PERSONNE1.) a sollicité

à l’encontre de ses deux parents l’octroi d’un secours alimentaire d’un montant global

de 700,00 euros, à répartir selon leurs capacités contributives, en instance d’appel,

PERSONNE1.) se limite à demander à ce que chaque parent soit condamné à lui

payer le montant de 300,00 euros. De ce fait, l’appelant a délibérément réduit ses

prétentions par rapport à celles formulées en première instance.

Dans la mesure où les capacités contributives de PERSONNE3.) i) ont, exception faite

des allocations familiales, fait l’objet d’une saine appréciation par le premier juge (et

ne sont d’ailleurs pas contestées par PERSONNE3.)) et ii) sont nettement plus

importantes que celles de PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que celui-ci doit

contribuer au paiement dudit secours alimentaire à concurrence du montant sollicité

par le créancier d’aliments, en instance d’appel, soit le montant mensuel indexé de

300,00 euros, ceci constituant une augmentation de l’ordre de 100,00 euros par

rapport au secours alimentaire alloué par le premier juge.

Dans la mesure où les capacités financières de PERSONNE2.), telles que résultant

des pièces versées (d’un côté un salaire de 1.500,00 euros et d’un autre côté des

dépenses incompressibles, à savoir remboursement de deux prêts immobiliers, d’un

montant de 566,00 euros et de 192,00 euros), ne lui permettent pas d’assumer le

paiement d’un secours alimentaire plus important que celui alloué par le premier juge

et compte tenu du principe selon lequel, les aliments sont accordés, non seulement en

fonction des besoins du créancier d’aliments, mais encore en fonction des ressources

de celui qui les doit, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande tendant à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire plus important que celui

alloué en première instance.

Eu égard i) à la limitation de la demande formulée par PERSONNE1.) en instance

d’appel, ii) à la circonstance qu’il a été fait droit à la demande de PERSONNE1.) dans

les limites des prétentions formulées à l’encontre de PERSONNE3.) et iii) que

l’appelant est débouté de sa demande en augmentation du secours alimentaire

formulée contre sa mère, il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur les frais liés au

paiement de la caution.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

fixe le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE3.) au profit de

PERSONNE1.) au montant mensuel de 300,00 euros à partir du 1er octobre 2013,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel de 300,00

euros à partir du 1er octobre 2013, payable et portable le 1er du chaque mois et pour la

première fois le 1er octobre 2013,

dit que ce secours alimentaire est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et

condamne PERSONNE1.) à l’autre moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.