Contractor wins appeal for partial payment after court rejects rail replacement claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the contractor's claim for the remaining balance while rejecting the municipality's request for rail replacement and ceiling repairs. The administration argued that niche configurations necessitated tighter curtain compression, but the court found the rail could support the actual curtain weight without modification. Consequently, the contractor was awarded 5,744.49 euros, and both parties' requests for equitable adjustment under Article 240 were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may reject a party's request for expert examination or equitable adjustment when the factual basis for the claim is not supported by the evidence, thereby upholding the original judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 66/2015
Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze
Numéro 155966 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 10 mai 2013,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Victor GILLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en remplacement de Maître Albert
RODESCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Exposant qu’elle a été chargée par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.), suivant bon de commande n° 1 du 9 juillet 2009, de la confection, de la
fourniture et
de l’installation de stores et rideaux au
ORGANISATION1.) à
ADRESSE2.) pour un montant de 24.810,10 euros, qu’elle aurait tenu compte des
niches se trouvant de part et d’autre de la scène, sans que la condition de les y voir
tenir intégralement, une fois le rideau ouvert, n’aurait été posée au moment de la
commande, respectivement contenue dans le cahier des charges, qu’elle a donc
exécuté le contrat conformément au cahier des charges alors qu’un solde de 5.974,49
euros restait impayé, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a, par exploit
d’huissier du 15 avril 2011, cité l’ADMINISTRATION COMMUNALE de ADRESSE2.)
devant le Tribunal de Paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le
prédit montant de 5.974,49 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2011,
date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Devant le premier juge, à l’audience du 9 janvier 2013, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) a estimé qu’en raison de la configuration des lieux et
en raison de la présence de niches de part et d’autre de la scène, il aurait été évident
que le rideau, une fois ouvert, devait se loger intégralement dans ces niches. Au-delà
d’une considération purement esthétique, cette condition aurait été nécessaire pour
des raisons de sécurité, alors que les marches menant de la salle vers la scène à côté
des prédites niches donneraient accès aux sorties de secours et cette condition aurait
été clairement exposée à la partie requérante par l’architecte PERSONNE1.).
Or, malgré cela, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl n’aurait pas réussi
à mettre les rideaux en place de telle sorte à les faire entrer intégralement dans lesdites
niches et, en cours d’exécution du contrat, n’aurait fait aucune proposition satisfaisante
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE de ADRESSE2.) pour remédier au problème, de
sorte que celle-ci aurait fait appel à l’entreprise SOCIETE2.) et celle-ci aurait installé
le rideau correctement pour un prix de 5.974,49 euros qui aurait effectivement été
retenu par l’ADMINISTRATION COMMUNALE de ADRESSE2.) sur la facture de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl en se basant sur l’inexécution
contractuelle de cette dernière.
Par ailleurs, l’entreprise SOCIETE2.) aurait encore dû échanger les rails supportant le
rideau alors que ce professionnel aurait estimé les rails préexistants auraient été
insuffisants, voire même dangereux au regard du poids du rideau.
Sur base de cette dernière considération, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a formulé une demande reconventionnelle en demandant de voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le montant
de 6.095,00 euros, correspondant à 920,00 euros pour la pose de nouveaux rails et
5.175 euros pour la réfection du faux plafond.
Considérant notamment (i) que le bordereau de soumission a été complété par un plan
de la salle à doter des stores et rideaux, notamment d’un plan de la scène comprenant
à droite et à gauche des niches pour y accueillir le rideau de scène ouvert, (ii) que ces
niches ont préexisté au moment où la société requérante a reçu la commande, (iii)
que, même si la condition que les rideaux de scène entrent intégralement dans les
niches ne figurait pas expressément au contrat, les niches ont été présentes au
moment où le contrat a été conclu et que leur finalité n’a pas été ignorée par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, (iv) qu’il résulte du rapport de chantier du 11
juin 2010, sub 3, que celle-ci devra reposer et ajuster les moteurs de sorte que les
rideaux rentrent complètement dans les niches, (v) qu’il « suit tant de ce constat que
des échanges de courriers consécutifs entre les deux parties que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a bien été informée de cette condition et qu’elle
l’a acceptée », (vi) qu’en « s’engageant, dans ces circonstances, à effectuer le prédit
rideau de scène avec tous les accessoires nécessaires, la société requérante se
trouve engagée par un contrat avec obligation de résultat », (vii) que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl n’a pas satisfait à l’obligation de résultat, (viii)
qu’au regard de l’inexécution partielle du contrat l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) est en droit, à titre de des dommages-intérêts, de déduire de la
facture les frais engagés pour qu’un tiers achève la mission en lieu et place de son
cocontractant, (ix) que, concernant la demande reconventionnelle, les parties sont en
désaccord sur la nécessité de remplacer le rail et de refaire le faux plafond et que cette
question est à soumettre à un expert, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par
jugement du 23 janvier 2013 :
-
dit la demande principale non-fondée;
-
quant à la demande reconventionnelle et avant tout autre progrès en cause, nommé
un expert-consultant avec la mission de :
« déterminer si les rails initialement installés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl et dont ne subsiste que la fiche technique, auraient été aptes, au
regard du poids des rideaux de scène y suspendus et des ouvertures et fermetures
fréquentes, à le supporter et à perdurer sur le long terme,
déterminer si leur remplacement par les nouveaux rails, mis en place par la société
SOCIETE2.) s’est imposé pour des raisons alléguées de sécurité ».
Par jugement du 20 février 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a procédé à un
changement d’expert.
Par exploit d’huissier du 10 mai 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl a régulièrement interjeté appel contre ces deux jugements.
Par réformation
des jugements entrepris, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl demande à voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) à lui payer le montant de 5.974,49 euros avec les intérêts légaux à partir
du 14 janvier 2011, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde et à voir débouter l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
de sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl expose :
-
« que dans le cadre d’une soumission pour la fourniture et l’installation de stores et
rideaux pour le centre culturel « Um Denn » conçu et réalisé par l’architecte
PERSONNE1.)
pour
compte
du
maître
d’ouvrage,
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.), la partie appelante SOCIETE1.) a soumis son
offre de prix ;
-
qu’en date du 9 juillet 2009, SOCIETE1.) a reçu une commande pour la fourniture
et l’installation de stores et rideaux pour un total de 28.810,00 euros, ttc ;
-
que SOCIETE1.) a livré et installé les stores et rideaux suivant la commande et le
cahier des charges dans la première moitié de l’année 2010 ;
-
que lors d’une entrevue sur le chantier le 10 juillet 2010, il fut retenu que
SOCIETE1.) devait « reposer le moteur et régler la course pour que les rideaux
rentrent complètement dans les niches latérales » ;
-
que la partie appelante a alors critiqué tout de suite la profondeur des niches qui
n’étaient pas conçues correctement pour que les rideaux après leur ouverture
puissent y rentrer complètement ;
-
qu’il faut retenir que le maître d’ouvrage, la partie intimée, avait chargé l’architecte
PERSONNE1.) de la conception, de l’élaboration des cahiers de charges, du choix
des matériaux et de la surbrillance des rideaux ;
-
que l’architecte en homme de l’art aurait dû prévoir une profondeur suffisante des
niches pour y loger un rideau de scène de plus de 13 mètres environ de longueur ;
-
que le cahier des charges n’indiquait pas comme condition que le rideau devait
rentrer complètement dans les niches et cette condition ne fut pas posée lors du
choix du tissu ;
-
que la partie appelante a dû constater après achèvement des travaux sous la
surveillance de l’architecte que ce dernier exigeait à ce moment seulement que les
rideaux devaient disparaître dans les niches après leur ouverture ;
-
que les conditions du fournisseur du rail exigeaient dix charriots par mètre de rideau
afin de garantir le rail offert ;
-
que, par mesure de prévoyance, SOCIETE1.) avait cependant changé de sa propre
initiative et sans coût supplémentaire le rail offert afin qu’il supporte un poids de 75
kg sur une longueur de 15 mètres, bien que le rideau ne pesait que 40 à 45 kg ;
-
que voulant respecter les prescriptions du fournisseur, SOCIETE1.) ne voulait pas
supprimer une quantité de charriots et réduire le nombre de paquets de rideau pour
faire rentrer le rideau dans les niches ;
-
que par lettre du 13 juillet 2010, SOCIETE1.) a formulé alors des propositions
alternatives pour rentrer le rideau le plus possible dans les niches ;
-
que par lettre du 29 septembre 2010, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a sommé SOCIETE1.) de contacter l’architecte « afin de trouver une
solution convenable de commun accord avec l’administration communale » ; …
-
qu’il y a lieu de rappeler encore que lors du choix de l’étoffe pour le rideau,
l’architecte PERSONNE1.) avait choisi une étoffe encore plus épaisse que celle de
la commande sans considérer que l’épaisseur du tissu avait un rapport direct avec
son volume et donc sur sa longueur après ouverture du rideau, donc des paquets,
et la profondeur de la niche ;
-
que la lettre du 12 octobre 2010 contenant encore une fois les propositions pour
solutionner le problème n’a été ni acceptée, ni refusée ;
-
que la partie adverse a cependant commandé auprès d’une société tierce
concurrente, la société SOCIETE2.), une évaluation des fournitures et des travaux
d’installation de SOCIETE1.) ;
-
que malgré cela, une nouvelle commande fut passée à SOCIETE2.) ;
-
que certaines modifications avaient été faites par un tiers sur le rideau accroché par
SOCIETE1.) de façon que la partie adverse écrivait le 6 janvier 2011 que le rideau
rentrait complètement dans les niches existantes ;
-
qu’SOCIETE2.) avait démonté le rideau et réduit l’épaisseur de paquets en
supprimant des charriots de support ;
-
que les travaux de remplacement du système d’ouverture et fermeture (position 1
de la facture SOCIETE2.) du 20/12/2010) n’étaient pas utiles pour réduire le volume
du rideau et l’ancien système n’avait d’ailleurs pas été critiqué de façon justifiée ;
-
qu’il est par conséquent incompréhensible que la partie adverse, après avoir obtenu
le résultat voulu, accepta encore le changement de rail, ce qui constituait un coût
très important et surtout inutile ;
-
que finalement le rail supportant un poids de 75 kilogrammes fut remplacé presque
2 ans plus tard par un rail ne supportant que 60 kilogrammes ;…
-
que les travaux proposés par SOCIETE2.) prévoyaient un remplacement complet
du rail et du système d’ouverture avec perte complète des éléments démontés, sans
parler des travaux qu’il fallait faire au plafond pour enlever l’ancien rail et reposer le
nouveau ;
-
que ceci est d’autant plus étonnant que suite à la suppression de chariots et de
nouveaux pliages du rideau, diminuant l’encombrement des paquets, le rideau
rentrait parfaitement dans les niches ;
-
que le rideau attaché sur le rail fourni par SOCIETE1.) avait fonctionné sans le
moindre problème pendant 19 mois, car les travaux de réadaptation du rideau
avaient été réalisés courant du mois de décembre 2010 et le rail ne fut remplacé le
19 juillet 2012 ;
-
que ceci prouve déjà suffisamment l’inutilité des remplacements et travaux
ultérieurs. »
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl insiste sur le fait que la solution la
plus simple et la moins coûteuse pour faire rentrer les rideaux dans les niches est celle
qu’SOCIETE2.) avait accomplie suivant facture du 20 décembre 2010, à savoir réduire
le nombre de chariots par mètres courant de rideau.
Elle se déclare dès lors prête à réduire ses prétentions du montant de la prédite
facture, à savoir de la somme de 230,00 euros TVAC.
En revanche, l’installation d’un nouveau rail aurait été complètement inutile et les coûts
afférents, de même que les frais relatifs au faux-plafond, devraient rester à charge de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.). Dans ce contexte, il serait
curieux que le nouveau rail a déjà été facturé en date du 20 décembre 2010 alors qu’il
n’a été installé qu’en août/septembre 2012 et qu’entretemps le rideau a dû fonctionner
sans problèmes.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl ajoute que, si elle n’a pas procédé
elle-même à l’enlèvement de quelques chariots, c’est parce qu’elle n’a pas voulu le
faire avant d’avoir eu la confirmation de la part du fabriquant du rail que cela était
techniquement possible, confirmation qui a été obtenue par la suite alors que
l’entreprise SOCIETE2.) avait déjà fait les modifications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl donne encore à considérer qu’il
incombe à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) de prouver qu’il était
convenu que les rideaux devaient rentrer complètement dans les niches.
Par ailleurs, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aurait eu recours à
SOCIETE2.), une entreprise tierce, en ne respectant pas les conditions de la mise en
œuvre de la faculté de remplacement, soit notamment l’exigence d’une mise en
demeure.
Pour autant que le tribunal ne devait pas faire droit aux prétentions de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, celle-ci demande, à titre subsidiaire, la
restitution du rail et des chariots installés et démontés par
SOCIETE2.),
respectivement de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
à lui payer la valeur de ces éléments, soit la somme de 2.518,50 euros.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris en argumentant que :
-
lors de la soumission et de la visite des lieux, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl a pu se rendre compte des niches, qui figuraient également sur les
plans transmis ;
-
tel que cela résulte de l’attestation testimoniale et de l’offre de preuve du témoin
PERSONNE1.), architecte en charge du projet, il était dès le début rappelé à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl que les rideaux devaient complètement
rentrer dans les niches ;
-
cette obligation découlerait également du rapport de chantier du 11 juin 2010 et
constituerait une obligation de résultat que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl n’aurait manifestement pas exécuté ;
-
toute autre solution, à savoir un dépassement, serait non seulement inesthétique
mais encore dangereux puisque le passage vers la sortie de secours en arrière-scène
serait partiellement obstrué ;
-
après avoir constaté que les rideaux dépassaient quand même les niches, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl avait été invitée par plusieurs courriers
(pendant la période de juin à août 2010) à remédier à ce problème et à proposer des
solutions ;
-
étant donné qu’elle n’a donné aucune suite satisfaisante, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) a, en novembre 2010, chargé la société SOCIETE2.)
à refaire les travaux conformément à la commande ce qui a été fait en décembre 2010 ;
-
par ailleurs, le rail posé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl
aurait été sous-dimensionné, ce qui aurait nécessité un remplacement du rail avec
destruction et réfection consécutive du faux-plafond, ces travaux n’ayant été faits qu’en
juillet 2012 et la main-d’œuvre afférente ayant été facturée à cette date-là bien que le
rail ait été livré et facturé déjà en décembre 2010 ;
-
ainsi, non seulement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl n’aurait
pas exécuté l’obligation de résultat de livrer des rideaux rentrant complètement dans
les niches, mais encore elle aurait violé son obligation de conseil de mettre en garde
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) que les rideaux commandés ne
pouvaient pas rentrer dans les niches ;
-
ces inexécutions contractuelles justifieraient (i) que, par application de l’article 1124-
2 du code civil, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) retienne de la
facture le solde impayé de 5.974,49 euros qui correspond au montant payé à
SOCIETE2.) pour le nouveau rail ainsi que la main d’oeuvre pour l’enlèvement de
quelques chariots suivant facture du 20 décembre 2010 et (ii) qu’il y aurait lieu de faire
droit
à
la
demande
reconventionnelle
formulée
par
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) (correspondant à la main d’œuvre pour l’installation
du nouveau rail ainsi qu’aux frais relatifs à la réfection du faux-plafond) étant précisé
que cette demande est cependant toujours pendante devant le premier juge ;
-
les descriptions techniques quant au rail fournies par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl seraient contestées et le rail de remplacement fourni par
SOCIETE2.) serait de meilleure qualité et d’une résistance accrue que le rail
initialement posé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) offre sa version des faits en
preuve par l’audition des témoins PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) ajoute que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl serait spécialisée dans l’installation de rideaux
dans des maisons privées, ce qui n’aurait rien à voir avec des rideaux de scène qui
relèveraient d’une technique différente et ce qui expliquerait sans doute l’incapacité de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à fournir des rideaux qui rentrent
complètement dans les niches.
Enfin, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl réplique en insistant sur le fait
que, dès que le nombre des chariots a été réduit de 10 à 7 par mètre, les rideaux
rentraient intégralement de chaque côté dans les niches et le problème avait été résolu
sans qu’il ait fallu procéder au remplacement coûteux et inutile du rail. La preuve en
serait que le rideau aurait parfaitement fonctionné pendant vingt-six mois de juin 2010
à août/septembre 2012.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl conclut encore au rejet de l’offre
de preuve adverse qui serait un « cafouillage sans pareil mêlant des questions de fait,
des points non contestés, des questions techniques avec de nombreuses répétitions ».
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl donne à considérer
que les témoins proposés auraient tous les deux un intérêt personnel dans l’issue du
litige et ne seraient dès lors pas crédibles.
Ainsi, PERSONNE1.), en tant qu’architecte mandaté par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.), était en charge de ce projet et il aurait dès lors un
intérêt personnel direct à se décharger de sa responsabilité d’architecte sur un corps
de métier tel que la partie appelante.
Quant au témoin PERSONNE2.), il s’agit de « l’exploitant personnel » de l’entreprise
SOCIETE2.) et il aurait dès lors un intérêt à dénigrer la qualité du travail de la partie
appelante pour justifier sa propre intervention sur le même chantier.
Le tribunal ne peut que s’étonner devant l’ampleur qu’a pris ce litige devant le constat
pourtant simple que l’entreprise SOCIETE2.) (dont le domaine de compétence semble
d’ailleurs être celui de la sonorisation et de l’installation de lumières plutôt que
l’installation de rideaux), mandatée pour « refaire les travaux », « a rempli la mission
au cours du mois de décembre 2010, permettant enfin aux rideaux de scène de rentrer
parfaitement dans les niches » (cf. conclusions l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) du 8 novembre 2011 page 2 in fine).
Dès lors et indépendamment de savoir si le marché avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl a été conclu sous la condition que les rideaux rentrent
complètement dans les niches (condition qui ne résulte ni des documents contractuels
écrits, ni du fait que les niches étaient visibles sur site et sur plan, ni a fortiori d’un
lapidaire rapport de chantier rédigé par la force des choses après la conclusion du
contrat d’entreprises), force est de constater que les conséquences de l’inexécution
contractuelle dont se prévaut l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
n’existent plus depuis décembre 2010.
Au niveau technique, ce résultat a été atteint en diminuant, de chaque côté, le nombre
de chariots de 10 à 7 par mètre, ce qui permet logiquement de réduire l’espace occupé
par les chariots et par conséquent de « comprimer » davantage les rideaux en position
fermée.
Il est à noter que cette solution a été validée par le fournisseur du rail suivant courrier
du 12 mars 2013 alors que les spécifications techniques du rideau exigent en principe
10 chariots par mètre.
Ce même courrier précise que le rail installé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl peut supporter un rideau d’un poids maximal de 68 kilos, alors que,
suivant informations non contestées de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl sur ce point précis, le poids du rideau était de 40,50 kilos.
Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une enquête,
respectivement à une expertise, le tribunal en vient à la conclusion que le
remplacement du rail ainsi que les travaux annexes (destruction et réfection du faux
plafond) n’étaient pas justifiés.
Si l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) a néanmoins décidé de les
entreprendre, elle devra en subir les frais et tant la rétention du solde de prix de vente
(sous réserve de la déduction du montant de 230,00 euros correspondant aux frais de
main d’œuvre pour la réduction du nombre de chariots de 10 à 7 par mètre) que la
demande reconventionnelle sont, par réformation respectivement évocation des
jugements entrepris, à déclarer non fondées.
Par voie de conséquence et par réformation des jugements entrepris, la demande en
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl est à déclarer
fondée à concurrence du montant de (5.974,49 – 230 =) 5.744,49 euros avec les
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011 jusqu’à
solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, ni dans le chef de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation des jugements entrepris,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl la somme de 5.744,49 euros avec les intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011 jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu de charger un expert ni de procéder à son remplacement,
par évocation des jugements entrepris,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et ordonne la distraction des frais et dépens de
l’instance d’appel au profit de Maître Victor GILLEN, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.