Court enforces a 2013 transaction awarding 40k euros to tenant against landlord for rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the enforcement of a transaction agreement signed on June 7, 2013, ordering the landlord to pay the tenant 40,000 euros with interest. Although the landlord had initially appealed the lower court's rejection of the tenant's claim, the transaction superseded the dispute. The court ruled that the landlord must execute the agreement and awarded procedural costs to the tenant for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; En cas de transaction intervenue en cours d'instance, le tribunal peut sanctionner l'accord par un jugement d'exécution et condamner la partie défaillante à payer la somme convenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 65/2015
Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze
Numéro 148118 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited company »)
SOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
registre des sociétés « Registrar of Companies for England and Wales » de Grande-
Bretagne sous le numéroNUMERO1.), représentée par son ou ses gérants en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 27 juillet 2012,
intimée sur appel incident,
comparant
initialement
par Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, cinq mars deux mille treize sous le numéro 44/2013 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED, que l’appel principal est limité au moyen tenant au
défaut de qualité dans son chef,
dit l’appel principal non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de SOCIETE3.)
recevable,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de l’augmentation de
sa demande relative aux arriérés de loyers au montant de 79.891,59 euros, jusqu’au
mois de janvier 2013, inclus,
surseoit à statuer quant au mérite de l’appel incident,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 mai
2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3ème étage,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 148118 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 13 mai 2013, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 14 octobre 2013, date à
laquelle elle fut rayée à la demande des deux parties, puis refixée pour plaidoiries au
4 novembre 2014 et finalement à l’audience publique du lundi, 23 février 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
La société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited company »)
SOCIETE1.) LIMITED, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Charlotte PEYRAUD, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fut
entendue en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
mars 2015, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 5 mars 2013, par lequel le tribunal avait :
-
reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
-
donné acte à la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED, que l’appel principal est limité au moyen tenant
au défaut de qualité dans son chef,
-
dit l’appel principal non fondé,
-
partant, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de SOCIETE3.)
recevable,
-
donné acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de l’augmentation
de sa demande relative aux arriérés de loyers au montant de 79.891,59 euros,
jusqu’au mois de janvier 2013, inclus,
-
sursis à statuer quant au mérite de l’appel incident,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à ces fins.
Lors de la continuation des débats qui ont eu lieu à l’audience du 23 février 2015,
SOCIETE1.) n’était ni présente ni représentée, alors même qu’elle avait été, suite au
dépôt de mandat de son avocat, informée de la date de cette audience par courrier
recommandé du 4 novembre 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard par
application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE3.) explique que, postérieurement au jugement du 5 mars 2013 (à la
motivation duquel le tribunal renvoie), les parties ont, en date du 7 juin 2013, signé
une transaction aux termes de laquelle SOCIETE1.) s’est engagée solidairement avec
le gérant de sa succursale luxembourgeoise, PERSONNE1.), à payer à SOCIETE3.)
la somme de 40.000,00 euros (article 1.1.1.) avec les intérêts de retard tels que
stipulés à l’article 1.1.4. de la transaction.
En contrepartie de ce paiement, SOCIETE3.) se serait engagée à renoncer aux
demandes et prétentions formulées notamment dans le cadre de la présente
procédure.
SOCIETE3.) donne à considérer que, malgré mise en demeure du 16 janvier 2014,
elle n’aurait reçu aucun paiement de la part d’SOCIETE1.).
Pour cette raison, SOCIETE3.) demande au tribunal, en exécution de la prédite
transaction, de condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 40.000,00 euros
avec les intérêts conventionnels au taux défini à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée,
principalement à compter de la transaction, sinon de la mise en demeure, sinon de la
demande en justice du 23 février 2015.
A titre subsidiaire, SOCIETE3.) demande à ce que son appel incident, tel que formulé
dans le jugement du 5 mars 2013, soit déclaré fondé.
Il est constant en cause que, notamment dans le cadre de la présente procédure, les
parties ont signé une transaction aux termes de laquelle SOCIETE1.) s’engageait à
payer à SOCIETE3.) la somme de 40.000,00 euros, ce pour solde de tous comptes.
Or, malgré cet engagement transactionnel, SOCIETE1.) n’a pas procédé au paiement
convenu, raison pour laquelle SOCIETE3.) demande de voir condamner SOCIETE1.)
à lui payer la somme de 40.000,00 euros.
En présence d’une transaction intervenue en cours d’instance, le juge peut connaître
de la nouvelle situation telle qu’elle résulte désormais de la transaction : ainsi le juge
peut-il non seulement, à la demande des parties, leur délivrer un titre exécutoire en
sanctionnant leur accord par un jugement d’expédient, mais encore statuer sur la
demande d’une partie en annulation, en exécution forcée ou en résolution de la
transaction et, de façon générale, trancher toutes difficultés d’exécution ou
d’interprétation et fournir le titre exécutoire nécessaire (cf E. Dalloz, Dr. Civ., V°
transaction, n° 191 ; Juriscl. Civ., Art. 2044 à 2058, Fasc. 60 ; n°12).
Ces principes du droit français sont également appliqués par les juridictions
luxembourgeoises (cf Cour d’Appel 8.1.2004, n° 27558).
Dans ces conditions et au vu de la transaction intervenue, c’est à juste titre que
SOCIETE3.) demande au tribunal de condamner SOCIETE1.) à exécuter la
transaction du 7 juin 2013, de sorte qu’il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer
à SOCIETE3.) la somme de 40.000,00 euros avec les intérêts au taux défini à l’article
5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
telle que modifiée, ce à partir de la mise en demeure du 16 janvier 2014 jusqu’à solde.
Dans la mesure où il sera fait droit aux prétentions telles que formulées à titre principal
par SOCIETE3.), l’appel incident, maintenu à titre subsidiaire, devient sans objet.
SOCIETE3.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard au non-respect de la
transaction intervenue, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser
l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de SOCIETE3.), de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 5 mars 2013,
donne acte aux parties de la transaction intervenue en date du 7 juin 2013,
en exécution de la prédite transaction,
condamne la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl la somme de 40.000,00 euros avec les intérêts au taux défini à
l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, telle que modifiée, ce à partir de la mise en demeure du 16 janvier 2014 jusqu’à
solde,
dit que l’appel incident est devenu sans objet,
condamne la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée de droit anglais (« private limited
company ») SOCIETE1.) LIMITED aux frais et dépens de l’instance d’appel.