Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-88a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal upholds drug trafficking convictions with suspended sentences for two defendants.

Numéro de cause CA5-88a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the first-instance judgment convicting two defendants of drug trafficking and money laundering. The prosecution alleged illegal sales of cocaine and marijuana to numerous consumers, alongside the illicit acquisition and detention of proceeds from these crimes. The court confirmed the original sentences of twenty months imprisonment with a ten-month suspension for each defendant, dismissing the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie; Articles 269 et 270 du Code pénal: The court established that the conviction for drug trafficking and money laundering stands when the evidence sufficiently proves the illegal sale of substances and the illicit handling of proceeds derived from such sales.

Mots-clés

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drug trafficking money laundering suspended sentence proceeds of crime Court of Appeal Luxembourg law correctional chamber plainte pénale

Dispositions légales citées

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Articles 8 et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à la lutte contre la toxicomanie
I.1.) en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 269 et 270 du Code pénal
(…), en infraction aux articles 269 et 270 du Code pénal, résisté avec violences et menaces à l’intervention
Article 11 de la loi modifiée du 19 février 1973
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant les articles 27, 28, 29, 30 et 269 du Code pénal, et par application de l’article 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
article 65 du Code pénal
qu’il y a à nouveau lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 269 du Code pénal
La rébellion suppose une action violente ou menaçante dirigée contre les personnes visées à l'article 269 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 88/15 V. du 10 mars 2015 (Not. 30878/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (…) à (…) ((…)), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2. P.2.), né le (…) à (…) ((…)), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette prévenus, appelants

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 29 octobre 2014, sous le numéro 2812/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n° 421/14 du 14 février 2014 renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8 et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances

médicamenteuses et à la lutte contre la toxicomanie, et renvoyant P.1.) du chef d’infractions aux articles 269 et

270 du Code pénal.

Vu la citation du 25 septembre 2014 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 30878/13/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir

I.1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, de

manière illicite vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en circulation une grande quantité de boules de cocaïne et des grandes quantités de marihuana à un grand nombre de consommateurs dont notamment :

- C.1.) à 7-10 reprises des boules à 25.- euros,

- C.2.), une fois par semaine deux boules à 50.- euros depuis juillet 2013

- C.3.) des boules de cocaïne et des sachets de marihuana pour un montant de +/- 4000.- euros,

- C.4.), C.5.), C.6.), C.7.), C.8.), C.9.), C.10.), C.11.),

- C.12.) à au moins 5 reprises pendant 4 mois des boules à 25.-,

- C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.17.), C.18.), C.19.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.), C.24.),

- C.25.) et C.26.),

mais au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 949,80.- euros saisis sur P.2.) et 545.- euros saisis sur P.1.) et d’avoir vendu le 29.10.13, une boule de cocaïne d’un poids total de 1,86 gr à C.27.) pour le prix de 70.- euros et une boule de cocaïne à C.26.) et C.25.) et d’avoir tenté de vendre ou de mettre en circulation une boule de 0,97 gr saisie sur P.2.) et six boules de cocaïne d’un poids total de 5,41 gr saisies sur P.1.), respectivement deux sachets avec un total de 29,86 gr de marihuana,

I.2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous 1.),

I.3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à

l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, d’avoir,

étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu un montant évalué à plusieurs centaines d’euros, mais au moins les montants saisis de 949,80.- et 545.-, respectivement le montant de 4.000.-

euros reçu de C.3.), provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au

moment où il les recevaient qu’elles provenaient de telles infractions.

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) II.) d’avoir le 29 octobre 2013, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg, près du parking

(…), en infraction aux articles 269 et 270 du Code pénal, résisté avec violences et menaces à l’intervention

des agents de police SCHILTZ, HOFFMANN, SPIRINELLI, JUNKER et PELICHO du SREC-Luxembourg,

agissant pour l’exécution des lois en se débattant violemment pour essayer d’assurer sa fuite et échapper à son

interpellation.

A l’audience les prévenus P.2.) et P.1.) sont passés aux aveux quant aux faits de détention, de transport, de mise

en circulation et de vente de drogues dans les proportions libellées par le Ministère Public, à l’exception d’avoir

vendu aux personnes énumérées par le Ministère Public sub 1.), 4ième tiret en ce qui concerne P.2.), et sub 1.)

6ième tiret en ce qui P.1.). Ils affirment conjointement avoir reçu la marchandise mise en circulation d’un dénommé X.), provenant de la Gambie.

P.1.) conteste cependant avoir commis une rébellion au sens des articles 269 et 270 du Code pénal.

I. Quant aux infractions libellées sub I.) à l’encontre de P.2.) et P.1.):

En ce qui concerne le contexte factuel de la cause, il y a lieu de rappeler qu’P.2.) et P.1.), de nationalité nigérienne, demandeurs d’asile et au pays depuis mai 2013, furent arrêtés en flagrance le 29 octobre 2013 au quartier de la gare, coin rue (...) - rue (...), après qu’P.2.) a vendu une boule de cocaïne d’abord à la consommatrice C.27.), ensuite une autre boule au consommateur C.26.), ce par l’intermédiaire de C.25.),

également consommateur, et après avoir remis un sac en plastique à P.1.), qui était également sur les lieux. Lors

de leur arrestation P.1.) s’est débattu pour prendre la fuite.

Les fouilles corporelles effectuées sur P.2.) et P.1.), tout comme la perquisition domiciliaire auprès de P.1.), furent positives dans la mesure que sur les deux personnes furent trouvées des boules de cocaïne, des sommes

d’argent consistantes, plusieurs portables avec cartes Sim. P.1.) détenait en plus de la marijuana. Aussi il s’est

avéré qu’il avait avalé une boule contenant de la drogue, détectée par scanner.

Il est établi par l’exploitation des listing téléphoniques répertoriant les appels reçus et émis sur les portables

trouvés sur P.2.) et P.1.), ce sur des périodes allant du 13 mai 2013 au 31 novembre 2013, que les deux avaient des contacts fréquents et réguliers avec une multiplicité de consommateurs notoirement connus par les services de police, soit au moins treize consommateurs en ce qui concerne P.2.) et au moins quatorze consommateurs en ce qui concerne P.1.). Les consommateurs C.1.), C.2.), C.3.) et C.12.), entendus par les enquêteurs, ont confirmé avoir acheté des drogues auprès d’eux et les ont identifiés comme étant leurs vendeurs. Quant aux autres

consommateurs, in specie les personnes énumérées sub 1.), 4ième tiret en ce qui concerne P.2.) et sub 1.) 6ième tiret

en ce qui P.1.), les prévenus n’ont fourni aucune explication quant aux raisons des itératifs contacts

téléphoniques avec eux. Cela étant, ensemble les autres éléments concordants du dossier, le tribunal a acquis la

conviction que lesdits contacts sont à mettre en relation avec leurs activités de mise en circulation, de vente et

d’offre de vente de cocaïne et marijuana.

Il se dégage de l’ensemble du dossier répressif, y compris les aveux substantiels des prévenus, qu’ils sont à

retenir dans les liens des préventions libellées par Ministère Public à leur encontre sub I).

II. Quant à l’infraction de rébellion reprochée sub II) à P.1.) :

La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.

Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs

fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement

une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant

l’agent d’accomplir sa mission. Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte

d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que P.1.), voulant prendre la fuite suite à son interpellation, s’est

brusquement débattu à l’égard des agents verbalisants en résistant à son arrestation par des gestes rustres et

saccadés à leur égard. L’opposition prédécrite s’étant manifestée en l’occurrence sous une forme défensive, il y a

également lieu de retenir P.1.) dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub II.).

Au vu du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, ensemble l’instruction et les débats à l’audience,

ainsi que les aveux partiels des prévenus

P.2.) préqualifié est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte ontre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une grande quantité de boules de cocaïne et des grandes quantités de marihuana à un grand nombre de consommateurs dont notamment à

- C.1.) à 7-10 reprises des boules à 25 euros, - C.2.), une fois par semaine deux boules à 50euros depuis juillet 2013, - C.3.) des boules de cocaïne et des sachets de marihuana pour un montant d’environ 4000 euros, - C.4.), C.5.), C.6.), C.7.), C.8.), C.9.), C.10.), C.11.), et au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 949,80 euros saisis sur lui et d’avoir vendu le 29 octobre 2013 une boule de cocaïne d’un poids total de 1,86 grammes à C.27.) pour le prix de 70 euros et une boule de cocaïne à C.26.) par l’intermédiaire de C.25.) et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation une boule de 0,97 gr saisie sur lui,;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sub 1.),

3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants saisis de 949,80 euros respectivement le montant de 4.000 euros reçu de C.3.), provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevaient qu’elles provenaient de telles infractions ».

P.1.) préqualifié est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

I.1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une grande quantité de boules de cocaïne et des grandes quantités de marihuana à un grand nombre de consommateurs dont notamment à C.12.) à au moins 5 reprises pendant 4 mois des boules à

25 euros, ainsi qu’à C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.17.), C.18.), C.19.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.), C.24.),

mais au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 949,80 euros saisis sur lui et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation six boules de cocaïne d’un poids total de 5,41 grammes saisies sur lui, respectivement deux sachets avec un total de 29,86 grammes de marihuana,

I. 2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous 1.),

I.3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu le montant saisi de 545.- euros provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevaient qu’elles provenaient de telles infractions,

II.) le 29 octobre 2013, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg, près du parking (…), en infraction à l’article 269 Code pénal d’avoir résisté avec violences aux agents de la force publique pour l’exécution des lois,

en l’espèce d’avoir résisté avec violences à l’intervention des agents de police SCHILTZ, HOFFMANN, HOFFMANN, SPIRINELLI, JUNKER et PELICHO du SREC-Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois en se débattant violemment pour essayer d’assurer sa fuite et échapper à son interpellation. »

Quant aux peines à prononcer :

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines

a) ceux qui auront, de manière illicite, importé et vendu des substances visées à l’article 7;

b) ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances.

Aux termes de l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines, ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1.a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction.

En ce qui concerne P.2.), les infractions retenues à son encontre se trouvent en concours idéal, mais au vu de la

multiplicité des faits retenus sub 1.), elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le Tribunal estime que la gravité des faits retenus à l’encontre de P.2.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au vu des aveux substantiels du prévenu à la barre, il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du

Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution de 10 mois de cette peine

d’emprisonnement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 949,80 euros, des stupéfiants, sachets, portables et

cartes Sim saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC-LUX-JDA-32262-5, dressé le 29 octobre 2013 par la Police Grande-ducale du Grand-Duché de Luxembourg, CR Luxembourg SREC- Section Stupéfiants, comme produit de l’infraction, respectivement objets ayant servi à commettre les infractions.

En ce qui concerne P.1.), les infractions retenues à son encontre se trouvent en concours idéal, mais au vu de la

multiplicité des faits retenus sub I.1.), elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction de rébellion retenue à son égard sub II.), de sorte

qu’il y a à nouveau lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Tribunal estime que la gravité des faits retenus à l’encontre d’P.1.) justifie sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 30 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au vu des aveux partiels du prévenu à la barre, P.1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal,

de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution de 10 mois de cette peine d’emprisonnement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 545 euros, des stupéfiants, sachets, portables et cartes SIM

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC-LUX-JDA-32262-6, dressé le 29 octobre 2013 par la Police Grande-ducale du Grand-Duché de Luxembourg, CR Luxembourg SREC- Section Stupéfiants, comme produit de l’infraction, respectivement objets ayant servi à commettre les infractions.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard d’P.1.) et de P.2.), les prévenus assistés d’un interprète assermenté, leurs

défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendue en son réquisitoire

P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, en partie en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.116 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette peine d'emprisonnement, o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions, de la somme de 949,80 euros, des stupéfiants, portables et cartes SIM saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC-LUX-JDA-32262-5, dressé le 29 octobre 2013 par la Police Grande-ducale du Grand-Duché de Luxembourg, CR Luxembourg SMEC- Section Stupéfiants.

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie en concours réel et en

partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.116 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette peine d'emprisonnement, o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions, de la somme de 545 euros, des stupéfiants, sachets, portables et cartes SIM saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC-LUX-JDA-32262-6, dressé le 29 octobre 2013 par la Police Grande-ducale du Grand-Duché de Luxembourg, CR Luxembourg SREC- Section Stupéfiants,

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 270 du Code pénal, des articles 8 et 8.1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite, ainsi que de l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64 UE qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée du greffier Isabelle SCHMITZ, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 novembre 2014 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et par le représentant du ministère public, appel limité à P.1.), le 11 novembre 2014 au pénal par le mandataire du prévenu P.2.) et le 13 novembre 2014 par le représentant du ministère public, appel limité à P.2.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2015, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 17 février 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, autorisé à représenter le prévenu P.2.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 10 novembre 2014, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 29 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au susdit greffe à la date du 11 novembre 2014, P.2.) a également fait relever appel au pénal du jugement précité.

Le Parquet a formé appel contre le prédit jugement par notifications au susdit greffe à la date des 10 et 13 novembre 2014, en intimant à tour de rôle P.1.) et P.2.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’audience publique du 17 février 2015, P.2.) n’a pas comparu en personne. Son avocat, Maître Pierre-Marc KNAFF, a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense de son mandant, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 185, paragraphe (1) alinéas 3 et 4, l’arrêt à intervenir à l’égard de P.2.) sera contradictoire.

Par le jugement déféré, P.1.) et P.2.) ont été condamnés, du chef d’infractions à l’article 8, point 1, lettres a) et b) (vente de cocaïne et de marihuana ; détention et transport illicites, en vue d’un usage par autrui, de cocaïne et de marihuana) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du chef d’infractions à l’article 8-1 de cette même loi (blanchiment-détention), P.1.) par ailleurs du chef d’infraction à l’article 269 du Code pénal (rébellion), chacun à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie d’un sursis à l’exécution de 10 mois de cette peine, et à une peine d’amende de 1.500 euros. Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation spéciale des stupéfiants, des portables et de l’argent saisis sur P.1.) et sur P.2.).

P.1.) ne conteste pas avoir occasionnellement vendu de la cocaïne. Il déclare que sa mère serait malade et qu’il voulait envoyer de l’argent au Nigéria pour l’aider. Le prévenu déclare encore que l’argent qui a été saisi sur sa personne ne proviendrait pas de la vente de stupéfiants, à l’exception de 60 euros. Pour le surplus il s’agirait d’argent que des amis lui auraient prêté (à hauteur de 250 euros), sinon d’argent qu’il aurait déjà eu avant de se livrer occasionnellement à la vente de boules de cocaïne.

Le prévenu P.1.) conteste encore l’infraction de rébellion mise à sa charge. Il aurait eu une réaction de surprise, lorsque les policiers l’auraient appréhendé par derrière, mais il n’aurait pas eu l’intention de s’opposer avec violences à son arrestation.

Le mandataire du prévenu P.1.) relève tout d’abord que son mandant a été condamné pour avoir vendu de grandes quantités de marihuana, alors pourtant qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que le prévenu P.1.) ait vendu une quelconque quantité de marihuana.

Pour ce qui est de la vente de boules de cocaïne, la défense du prévenu P.1.) considère que ni l’existence ni le nombre d’appels entrés sur le téléphone portable du prévenu et émanant de toxicomanes connus des services de police, ne sauraient établir à suffisance de droit la prévention de vente de stupéfiants à ces toxicomanes. P.1.) ne saurait pas non plus être tenu pénalement responsable des ventes de stupéfiants de cocaïne effectuées par P.2.). En définitive, seule la vente de quelques boules de cocaïne à C.12.) pourrait en l’espèce être retenue contre le prévenu P.1.).

La défense du prévenu P.1.) se rapporte à prudence de justice, pour ce qui est de la prévention de rébellion.

La défense de conclure à une réduction tant de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende prononcées en première instance, en fonction des infractions réellement imputables à P.1.).

Le mandataire du prévenu P.2.) explique que l’appel vise essentiellement la peine considérée comme trop élevée. Le prévenu se serait livré à un petit trafic, duquel il n’aurait tiré que de maigres bénéfices. Les quantités libellées par le Parquet seraient formellement contestées.

Dans ce contexte, la défense s’étonne de la façon de procéder adoptée par le Parquet, proposant un libellé commun aux deux prévenus, sans distinction quant aux agissements répréhensibles susceptibles d’être reprochés à l’un ou à l’autre des prévenus, tout comme s’ils avaient agi ensemble. Or, en fait, les deux prévenus n’auraient été que de simples connaissances, et ne se seraient livrés à aucun trafic commun.

La défense de critiquer encore le fait que la culpabilité du prévenu P.2.) ait été retenue sur base de déclarations de toxicomanes, faites par devant la Police, alors que ni la défense, ni la juridiction de jugement ne pourraient se faire une quelconque idée de la crédibilité des déclarations de ces toxicomanes, ces derniers n’ayant pas été cités à l’audience en tant que témoins. Il ne se pourrait pas que ces toxicomanes soient systématiquement crus sur parole. La défense de P.2.) se rallie encore aux conclusions du mandataire de P.1.), pour ce qui est des ventes de stupéfiants déclarées établies sur base de la seule exploitation des téléphones portables des prévenus.

La défense de solliciter une réduction de la peine, qui tienne compte de la réalité du trafic auquel s’est livré le prévenu. Elle sollicite encore un sursis plus large à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer, en donnant à considérer que le prévenu P.2.) a déjà subi 8 mois de détention préventive.

Le représentant du ministère public considère que les deux prévenus ont bien été condamnés à raison d’infractions qu’ils ont personnellement commises, sauf en ce qui concerne la vente de marihuana retenue à charge de P.1.), qui ne serait effectivement pas établie. Il demande en conséquence de ne retenir que la détention et le transport illicites, en vue d’un usage par autrui, de marihuana.

Le représentant du ministère public considère encore qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les deux prévenus aient fait autre chose que de se livrer à un trafic de stupéfiants. Il renvoie à ce sujet aux constatations de la Police, lorsque P.1.) était au commissariat de police pour y être entendu. Il aurait continuellement été appelé sur son téléphone portable, ou aurait reçu des sms, dont le contenu était sans équivoque, de sorte que l’envergure de son trafic serait établie à suffisance de droit par l’exploitation dudit téléphone portable par la Police. En conséquence, il requiert la confirmation des peines prononcées en première instance, en se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel quant au maintien de la faveur du sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Il résulte du dossier répressif qu’à la date du 29 octobre 2013, des agents du service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg, section stupéfiants, constatent qu’une personne, identifiée par après comme étant P.2.), s’approche d’un groupe de personnes connues des agents comme étant des toxicomanes, à savoir C.25.), C.26.) et C.27.). A un moment donné le prévenu entre dans une cabine téléphonique à la place (...), où il est rejoint par C.27.). Les agents observent des gesticulations de la part du prévenu et de C.27.), qui, en sortant, semble tenir quelque chose dans sa main droite fermée. Suite au contrôle opéré dans l’avenue (…), C.27.) reconnaît avoir acheté auprès d’une personne de race noire de la cocaïne et remet aux agents la cocaïne achetée. Les agents décident alors de contrôler l’actuel prévenu de même que C.25.) et C.26.), ces trois personnes ayant continué ensemble leur chemin en direction de la rue (...). A un moment donné, ces trois personnes se séparent, C.26.) se rendant sur un parking et C.25.) s’asseyant sur un petit muret, tandis que l’actuel prévenu P.2.) rejoint une autre personne de race noire, plus tard identifiée comme P.1.). Les deux discutent, tout en se rapprochant de C.25.). A un moment donné P.2.) remet à P.1.) le sac en plastique qu’il portait jusque-là. Les agents décident alors de contrôler et P.2.) et P.1.). Tandis que le prévenu P.2.) se laisse contrôler sans difficultés, P.1.), interpellé par les agents, se retourne de manière abrupte pour essayer de s’enfuir. A raison d’un véhicule sortant d’un parking souterrain, bloquant ainsi le passage à P.1.), un des agents réussit à agripper celui-ci au bras. P.1.) continue à se débattre, et il est alors mis à terre par les agents et les menottes lui sont passées aux mains.

Au commissariat de police, la fouille corporelle sur P.2.) aboutit à la découverte, entre autres, d’une boule de cocaïne, de deux téléphones portables ainsi que de la somme de 949,80 euros. Sur P.1.), les agents trouvent, entre autres, 6 boules de cocaïne, 2 sachets contenant respectivement 28 grammes et 1,86 grammes de marihuana, trois téléphones portables, 2 sachets vides contenant des restes de marihuana ainsi que

545 euros en argent liquide. Les examens radiologiques auxquels il a été procédé mettent en évidence que P.1.) porte dans son corps encore une boule de stupéfiants. Durant le séjour, aussi bien de P.2.) que de P.1.), au commissariat de police, il y eut de nombreux appels téléphoniques sur leurs téléphones portables. Sur ces mêmes portables sont entrés durant cette même période de temps des sms, dont le contenu se trouve reproduit au procès-verbal SREC-Lux/JDA-32262-1 du 29 octobre 2013.

L’exploitation des téléphones portables des deux prévenus établira que le prévenu P.2.) a été en contact, entre autres, avec des personnes connues des services de la police pour avoir enfreint la législation en matière de lutte contre la toxicomanie, à raison d’une consommation illicite de stupéfiants. Le rapport SREC-Lux-JDA-32262- 18-SPJO du 13 novembre 2013 fournit les noms et les qualités de ces personnes à savoir C.4.), C.5.), C.6.), A.), B.), C.7.), C.2.), C.8.), C.9.), C.1.), C.3.), C.10.) et C.11.). Le prévenu P.1.) a également été en contact avec des personnes connues des services de police pour avoir enfreint la législation en matière de lutte contre la toxicomanie, par suite d’une consommation illicite de stupéfiants. Il s’agit de C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.17.), C.12.), C.18.), C.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.), C.24.) et D.).

Plusieurs des personnes ainsi identifiées sur base de l’exploitation des téléphones portables ont été entendues : C.1.), C.2.) (marié à B.), présente lors de l’audition de C.2.) et qui a confirmé les déclarations de ce dernier), C.3.) ont reconnu avoir acheté de la cocaïne auprès de P.2.), tandis que C.12.) a reconnu avoir acheté de la cocaïne auprès de P.1.). C.17.), convoqué auprès de la police, ne s’est pas présenté et n’a pu être entendu. C.) a été entendu. Il n’a pas reconnu P.1.) et a déclaré prêter souvent son téléphone portable à D.), laquelle n’a pu être convoquée, étant sans adresse fixe.

La Cour d’appel constate d’emblée que le dossier n’établit aucune collaboration des deux prévenus dans le trafic de stupéfiants qui leur est reproché. Aucune participation criminelle de l’un aux agissements pénalement répréhensibles de l’autre n’étant ainsi établie, c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu P.2.) dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, pour ce qui est de C.12.), de C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.17.), C.18.), D.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.) et C.24.). C’est encore à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu le prévenu P.1.) dans les liens de la prévention d’infractions à ces mêmes dispositions pour ce qui est de C.1.), C.2.), C.3.), C.4.), C.5.), C.6.), C.7.), C.8.), C.9.), C.10.), C.11.), C.27.), C.25.) et C.26.). La Cour d’appel constate ensuite que la prévention d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de 1973 a été déclarée établie à l’égard des deux prévenus, pour ce qui est d’une pluralité de personnes connues des services de police comme étant des consommateurs de stupéfiants, sur base de l’exploitation des téléphones portables de ces deux prévenus, sans cependant que toutes ces personnes aient été entendues, ou pu être entendues.

Le seul fait que les prévenus aient eu des contacts avec des toxicomanes ne suffit cependant pas, même en présence de l’aveu des prévenus qu’ils ont effectivement vendu des stupéfiants, pour tenir pour établie la prévention d’infractions à l’article 8, point 1, lettre a) (et par voie de corollaire la prévention d’infraction à l’article 8, point 1, lettre b)) de la loi modifiée de 1973, à l’égard de toutes ces personnes à raison du seul fait qu’elles ont été en contact avec l’un ou l’autre des prévenus.

La Cour d’appel constate que C.), qui a eu pas moins de 297 contacts téléphoniques avec le prévenu P.1.), ne figure pas parmi les personnes auxquelles il est reproché à P.1.) d’avoir vendu des stupéfiants. La raison en est que C.) s’est expliqué auprès des agents de la Police, en indiquant qu’il prêtait très souvent son téléphone portable à D.), indication que semble confirmer le fait que la période de temps durant laquelle P.1.) a été contacté par le téléphone portable de C.) diffère de celle durant laquelle D.) a été (à 312 reprises) en contact avec ce prévenu avec son propre téléphone portable. Il peut être retenu du cas de C.), que le simple contact téléphonique entre une personne à laquelle on reproche un trafic de stupéfiants et une personne, propriétaire d’un téléphone portable et connue des services de police comme toxicomane, n’établit pas, à lui seul, qu’une vente de stupéfiants a nécessairement eu lieu.

Dans ce même contexte, la Cour d’appel de relever encore que C.12.) a été en contact téléphonique avec P.1.) à 97 reprises, tandis que seulement 5 ventes de stupéfiants, par P.1.) à C.12.), ont été retenues, et ce sur base des déclarations faites par C.12.) lorsqu’elle a été entendue par la Police.

Il n’est de ce fait pas non plus possible d’admettre un automatisme « contact téléphonique – vente » pour ceux qui n’ont été que quelques fois en contact avec les prévenus (C.6.), 2x ; C.8.) 4x ; C.9.) 4x ; C.11.) 1x ; C.15.) 3x ; C.16.) 5x ; C.20.) 2x ; C.23.) 3x, C.24.) 2x).

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de retenir P.2.) dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 pour ce qui est de prétendues ventes de stupéfiants à C.4.), C.5.), C.6.), C.7.), C.8.), C.9.), C.10.) et C.11.), et il n’y a pas lieu de retenir P.1.) dans les liens de cette même prévention pour ce qui est des prétendues ventes de stupéfiants à C.13.), C.14.) , C.15.), C.16.), C.17.), C.18.), D.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.) et C.24.).

Le dossier n’établit pas que le prévenu P.1.) ait vendu de la marihuana. Dans la mesure où le prévenu P.1.) a cependant déclaré en première instance ne pas consommer lui-même de stupéfiants, il est néanmoins à retenir dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de 1973 pour ce qui est de la marihuana trouvée sur lui, alors qu’il a détenu et transporté la marihuana, en vue d’un usage par autrui, et qu’il a tenté de vendre ou de mettre en circulation la marihuana, ces derniers faits étant punissables au titre de l’article 11 de la loi modifiée de 1973. La vente de marihuana a été reconnue en première audience par le prévenu P.2.).

S’agissant de la vente de cocaïne, la prévention est établie à l’égard des deux prévenus. Elle l’est à l’égard du prévenu P.2.) sur base des constatations policières, des déclarations de C.25.), de C.26.), de C.27.), de C.2.) (confirmées par B.)), de C.3.), et d’C.1.), ensemble les propres déclarations du prévenu. Elle l’est à l’égard du prévenu P.1.) sur base du résultat de la fouille corporelle, des déclarations de C.12.), ensemble ses propres déclarations.

Il est loisible aux juridictions de jugement de fonder leur conviction aussi sur les déclarations de toxicomanes, qui n’ont été entendus que par la Police, et dont les déclarations ont été actées au procès-verbal ou dans des rapports de police. Il s’y ajoute que dans le présent cas, ces déclarations sont circonstanciées et se recoupent, soit avec les constatations policières, soit avec le résultat de perquisitions ou fouilles.

Il n’y a pas lieu de retenir, ni dans le chef du prévenu P.2.), ni dans le chef du prévenu P.1.) la vente de grandes quantités de stupéfiants, le dossier ne fournissant pas d’éléments susceptibles de quantifier le trafic.

Les montants en argent liquide trouvés sur les deux prévenus ne peuvent avoir d’autre origine que le trafic de stupéfiants. Aucun des deux prévenus ne s’adonne à une activité rémunérée. Les deux prévenus agissent de manière professionnelle (P.1.) : boule de cocaïne dans la bouche, permettant de l’avaler en cas de besoin ; constatation des policiers que les slips des deux prévenus portaient des traces d’excréments, ce qui permet d’admettre qu’ils transportaient la cocaïne dans leur rectum). Enfin, les explications fournies par les deux prévenus quant à l’origine de l’argent saisi ne sont que de simples allégations ne trouvant le moindre appui dans le dossier. La Cour d’appel d’ajouter que de toute façon l’argent saisi sur les deux prévenus serait susceptible de confiscation sur base des dispositions de l’article 31, point 4), du Code pénal, la valeur monétaire de l’argent trouvé sur les prévenus correspondant en tout état de cause au produit direct qu’ils ont tiré de leur trafic de stupéfiants respectif.

Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer les deux prévenus convaincus:

I ) P.2.):

« depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et une quantité indéterminée de marihuana et notamment à

- C.1.) à 7-10 reprises des boules à 25 euros, - C.2.), une fois par semaine deux boules à 50 euros depuis juillet 2013, - C.3.) des boules de cocaïne et des sachets de marihuana pour un montant d’environ 4000 euros,

et au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 949,80 euros saisis sur lui et d’avoir vendu le 29 octobre 2013 une boule de cocaïne d’un poids total de 1,86 grammes à C.27.) pour le prix de 70 euros et une boule de cocaïne à C.26.) par l’intermédiaire de C.25.) et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation une boule de 0,97 gr saisie sur lui;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté plusieurs de ces substances, en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les stupéfiants repris sub 1.),

3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants saisis de 949,80 euros respectivement le montant de 4.000 euros reçu de C.3.), provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient de telles infractions ».

II) P.1.):

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

I.1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7,ou tenté de vendre, offrir en vente ou de quelque autre façon offrir et mettre en circulation ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à des consommateurs non identifiés, mais en tout cas à C.12.) à au moins 5 reprises pendant 4 mois des boules à

25 euros,

et au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 545 euros saisis sur lui et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation six boules de cocaïne d’un poids total de 5,41 grammes saisies sur lui, respectivement deux sachets avec un total de 29,86 grammes de marihuana saisis sur lui,

I.2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les stupéfiants repris sous 1.),

I.3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu le montant saisi de 545.- euros provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de telles infractions ».

P.1.) a encore été déclaré convaincu de rébellion. La rébellion suppose une action violente ou menaçante dirigée contre les personnes visées à l'article 269 du Code pénal. Les violences légères suffisent pour constituer la rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de base que le prévenu P.1.) n’a pas été appréhendé par les policiers par derrière, alors qu’il leur tournait le dos. C’est le prévenu P.1.) qui, à l’arrivée des policiers, s’est retourné de manière abrupte pour s’éloigner des lieux. S’il résulte ensuite de la déposition sous la foi du serment de l’inspecteur-chef Marc HOFFMANN que le prévenu est parti en courant, et que « en huet sech net gin, en huet sech kräfteg zur Wihr gesat », force est toutefois de constater que, selon le plumitif d’audience, le témoin a parlé dans ce contexte du prévenu P.2.). Il subsiste dès lors un très léger doute si le prévenu P.1.) a eu une réaction violente envers les agents de police à l’effet de les empêcher d’accomplir leur mission.

P.1.) est en conséquence à acquitter de la prévention:

II.) le 29 octobre 2013, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg, près du parking (…), en infraction à l’article 269 Code pénal d’avoir résisté avec violences aux agents de la force publique pour l’exécution des lois, en l’espèce d’avoir résisté avec violences à l’intervention des agents de police SCHILTZ, HOFFMANN, HOFFMANN, SPIRINELLI, JUNKER et PELICHO du SREC- Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois en se débattant violemment pour essayer d’assurer sa fuite et échapper à son interpellation».

Si les peines prononcées en première instance restent légales, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions, il y a lieu de les ramener à de plus justes proportions en tenant compte du sort à réserver à l’appel des deux prévenus. Une peine d’emprisonnement de 20 mois pour chacun des prévenus constitue en l’occurrence une sanction adéquate de leurs agissements respectifs. La faveur, accordée à chacun des deux prévenus, du sursis partiel à l’exécution de 10 mois de cette peine est à maintenir. Compte tenu de la situation financière précaire des deux prévenus, la Cour d’appel décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon droit et sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses déclarations et moyens, le mandataire du prévenu P.2.) ayant présenté les moyens de défense de celui-ci, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit les appels des prévenus P.2.) et P.1.) partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu P.1.) de la prévention d’infraction à l’article 269 du Code pénal retenue à son encontre en première instance;

déclare le prévenu P.1.) convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes:

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

I.1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7,ou tenté de vendre, offrir en vente ou de quelque autre façon offrir et mettre en circulation ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à des consommateurs non autrement identifiés, mais en tout cas à C.12.) à au moins 5 reprises pendant 4 mois des boules à 25 euros,

et au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 545 euros saisis sur lui et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation six boules de cocaïne d’un poids total de 5,41 grammes saisies sur lui, respectivement deux sachets avec un total de 29,86 grammes de marihuana saisis sur lui,

I.2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les stupéfiants repris sous 1.),

I.3.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu le montant saisi de 545.- euros provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait de telles infractions »;

déclare le prévenu P.2.) convaincu:

« depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis mai 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au quartier de la Gare à Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et une quantité indéterminée de marihuana et notamment à

- C.1.) à 7-10 reprises des boules à 25 euros, - C.2.), une fois par semaine deux boules à 50 euros depuis juillet 2013, - C.3.) des boules de cocaïne et des sachets de marihuana pour un montant d’environ 4000 euros,

et au moins d’avoir vendu des boules de cocaïne pour la contrepartie des 949,80 euros saisis sur lui et d’avoir vendu le 29 octobre 2013 une boule de cocaïne d’un poids total de 1,86 grammes à C.27.) pour le prix de 70 euros et une boule de cocaïne à C.26.) par l’intermédiaire de C.25.) et d’avoir tenté de vendre et de mettre en circulation une boule de 0,97 gr saisie sur lui;

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté plusieurs de ces substances, en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu et transporté les stupéfiants repris sub 1.),

2.) d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants saisis de 949,80 euros respectivement le montant de 4.000 euros reçu de C.3.), provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient de telles infractions »;

condamne le prévenu P.1.) du chef des préventions restant retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois;

maintient au prévenu P.1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette peine;

décharge le prévenu P.1.) de la peine d’amende prononcée à son encontre en première instance ainsi que de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende;

condamne le prévenu P.2.) du chef des préventions restant retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois;

maintient au prévenu P.2.) le bénéfice du sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette peine;

décharge le prévenu P.2.) de la peine d’amende prononcée à son encontre en première instance ainsi que de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne les prévenus P.1.) et P.2.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,63 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant les articles 27, 28, 29, 30 et 269 du Code pénal, et par application de l’article 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.