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TALux2-159342a Généré par l'IA

TALux2-159342a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2

Numéro de cause TALux2-159342a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

Regeste Legislator

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TALux2-159342a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2: inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

Mots-clés

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contentieux commercial défense contre les pratiques commerciales illicites arbitrage commercial international faux renseignements sur des entreprises commerciales dette commerciale compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
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Texte complet

Jugement commercial II No 458/2015

Audience publique du vendredi, six mars deux mille quinze.

Numéro 159 342 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président;

Nadine WALCH, 1er juge;

Nathalie HILGERT, 1er juge;

Claude FEIT, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL SA, établie et ayant son siège social à

L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société à responsabilité limitée ELECTROSOC1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

défenderesse, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, en date du

17 janvier 2014, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi, 31 janvier 2014 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité

Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le

mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 159 342 du rôle pour l’audience publique du

31 janvier 2014 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Après

plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 février 2015,

audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, donna lecture de

l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Régis SANTINI répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

Par décision de son assemblée générale du 1er juillet 2009, la société SOC1.)

INTERNATIONAL SA a adopté sa dénomination actuelle.

La société est titulaire des marques suivantes :

- SOC1.) : marque Benelux n°(…), déposée le 27 janvier 2009 et enregistrée le 29

janvier 2009 ;

- SOC1.) : marque communautaire n°(…), déposée le 24 juillet 2009 et enregistrée le

31 mai 2010.

Ces marques couvrent des produits et services des classes 4, 7, 9, 35, 37, 38, 39, 40 et

42 dont notamment : distribution de l’électricité, distribution d’énergie, information et

conseils concernant la distribution d’énergie et la distribution d’électricité, analyses et

diagnostics pour l’implantation et l’installation d’appareils et d’installations électriques,

conseils et informations relatifs à la maîtrise de la consommation et à l’économie d’énergie

et d’électricité, conseils en matière d’économie d’énergie et services de réparation dans le

domaine électrique.

La société à responsabilité limitée ELECTROSOC1.) SARL a été constituée le 23 février

2010 sous cette dénomination. Son objet social est l’exploitation d’une entreprise

d’électricité générale, effectuant notamment des travaux d’installations électriques, de

transformations, de réparations, et d’entretien ainsi que la vente d’articles de la branche.

Par courrier du 26 août 2013 et rappels des 26 septembre 2013 et 23 décembre 2013,

SOC1.) INTERNATIONAL a mis en demeure ELECTROSOC1.) de cesser l’utilisation de

sa dénomination sociale.

Procédure

Par exploit d’huissier du 17 janvier 2014, SOC1.) INTERNATIONAL a assigné

ELECTROSOC1.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

SOC1.) INTERNATIONAL demande au tribunal de dire que l’utilisation par la

défenderesse de la dénomination sociale ELECTROSOC1.) constitue une atteinte au droit

exclusif à ses marques SOC1.), sinon une atteinte à son nom commercial SOC1.),

d’interdire à la défenderesse l’utilisation de la dénomination sociale « ELECTROSOC1.)

SARL » et de la condamner à procéder au changement de sa dénomination sociale

endéans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement sous peine

d’astreinte de 2.500,- EUR par jour de retard.

Elle demande encore la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de

7.500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2013, sinon à partir de la

demande en justice ainsi que d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite finalement la publication du présent jugement dans les journaux Luxemburger

Wort et Tageblatt au frais de la défenderesse ainsi que l’exécution provisoire du présent

jugement.

La demande est basée sur les articles 2.20.1 b) de la Convention Benelux en matière de

Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI ») et 9.1 b) du Règlement 207/2009 sur la marque

communautaire (ci-après « Règlement 207/2009 ») ainsi que sur les articles 2.20.1 c) de

la CBPI et 9.1 c) du Règlement 207/2009.

Elle se base encore sur l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle relativement à la protection de son nom commercial.

La demande en allocation de dommages et intérêts de 7.500,- EUR est basée sur les

articles 2.21 de la CBPI et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Quant à l‘article 2.20.1 b) de la CBPI et l’argument d’ELECTROSOC1.) de l’absence de

similitude entre produits et services offerts, la demanderesse précise qu’elle est active

dans le même domaine d’activité, à savoir le domaine de l’électricité et que les services

sont complémentaires. Il y aurait par ailleurs clairement risque de confusion entre les

signes en question qui seraient phonétiquement, visuellement et conceptuellement très

proches. L’homme normalement attentif aurait l’impression qu’ELECTROSOC1.) serait

une filiale d‘SOC1.) INTERNATIONAL.

Quant à l‘article 2.20. 1.c) de la CBPI, la demanderesse fait état de la renommée de la

marque, ce dont attesteraient deux articles de presse, ainsi que du risque de dilution de sa

marque par l’usage du nom ELECTROSOC1.) par la défenderesse.

En relation avec sa demande en allocation de dommages et intérêts, elle se réfère à une

jurisprudence en vertu de laquelle la responsabilité civile est engagée par le simple fait

d’avoir fait usage non autorisé d’un signe ressemblant à une marque protégée. Le

préjudice consisterait dans la dilution du nom SOC1.) et dans l’atteinte à la fonction

publicitaire dudit nom. De plus, l’usage non autorisée du signe ELECTROSOC1.)

causerait à lui seul un trouble commercial manifeste.

La défenderesse conteste la demande. Elle fait plaider qu’elle a été constituée peu après

l’adoption par SOC1.) INTERNATIONAL de sa dénomination actuelle et du dépôt de ses

marques.

Comme la présente demande serait une forme d’action en cessation basée sur la

concurrence déloyale, il faudrait qu’elle soit concurrente d‘SOC1.) INTERNATIONAL. Or,

tel ne serait pas le cas et, dès lors, la demanderesse n’aurait aucun intérêt à agir et la

demande devrait être déclarée irrecevable.

Quant aux bases légales invoquées, et notamment par rapport à l’article 2.20.1. b) de la

CBPI, ELECTROSOC1.) plaide qu’elle n’offre pas des produits ou services similaires à

ceux d’SOC1.) INTERNATIONAL.

Par rapport à l’article 2.20.1.c) de la CBPI, elle conteste tant la renommée de la marque

que le fait pour elle de tirer un quelconque profit de cette renommée. Aucun sondage ne

serait par ailleurs versé pour corroborer les affirmations de la demanderesse.

En relation avec les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle conteste que la

demanderesse ait subi le moindre préjudice suite à l’utilisation par elle de sa dénomination

sociale ELECTROSOC1.). Aucune preuve d’un tel préjudice ne serait d’ailleurs rapportée.

A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de l’astreinte soit réduit et le délai lui

accordé pour changer sa dénomination sociale soit augmenté.

Motifs de la décision

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le droit à

l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le

droit de propriété ou de créance ; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes

de quelqu’un.

En l’espèce, SOC1.) INTERNATIONAL ne se base nullement sur la législation en matière

de concurrence déloyale mais invoque la CBPI et le Règlement 207/2009 lui conférant, en

sa qualité de titulaire d’une marque, des droits exclusifs. Ces textes imposent des

conditions propres quant au fond mais n’exigent pas que les parties en cause soient

concurrentes. Le moyen du défaut d’intérêt à agir est partant à rejeter. La demande est

recevable.

Aux termes de l’article 2.20 de la CBPI, intitulé « étendue de la protection »,

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de

l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit

exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence de son

consentement:

(...)

b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité

ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des

produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un

risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque

pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque

est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire

Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif

ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;

(…)

3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à

l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des

produits ou services ».

L’article 9.1 du Règlement 207/2009 est libellé de façon sensiblement identique, de sorte

que, dans un souci de simplification, référence sera exclusivement faite à la CBPI.

La présente demande est basée tant sur l’article 2.20. 1 b) que sur l’article 2.20.1 c) de la

CBPI sans indication d’un ordre de subsidiarité.

La première base légale requiert la réunion de quatre conditions:

-

identité ou similitude entre la marque et le signe ;

-

l’identité ou la similitude des produits et services couverts par la marque et le

signe ;

-

un risque de confusion dans l’esprit du public ;

-

l’usage du signe dans la vie des affaires.

L’usage du signe par la défenderesse dans la vie des affaires n’est pas contesté en

l’espèce, contrairement à la condition relative à l’identité ou la similitude des produits et

services couverts par la marque et le signe.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient, selon une

jurisprudence constante de la Cour de justice, de tenir compte « de tous les facteurs

pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur

nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou

complémentaire » (C.J.U.E., 28 septembre 1998, C-39/97, C. ; C.J.U.E., 18 décembre

2008, C-16/06, Éd. Albert René).

La similitude implique donc une analyse objective destinée à dégager le rapport entre les

produits ou les services en cause. Il s’agit de procéder à la comparaison des produits et

des services désignés par les signes litigieux, en effectuant une analyse détaillée pour

dégager le rapport existant entre eux, sans prendre en considération les caractéristiques

des marques en conflit. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services

en cause s’ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination

(Jurisclasseur, Marques - Dessins et Modèles, Fasc. 7511, Atteintes à la marque -

Reproduction et imitation de marque, n°58 et 59).

Par référence à la jurisprudence précitée, il existe également un rapport entre les produits

ou les services désignés par les marques en conflit lorsqu’ils sont complémentaires, l’un et

l’autre étant généralement utilisés de manière associée, ou encore, l’un étant

indispensable ou important pour l’autre. Ainsi, ont été retenus comme similaires les

véhicules et les pneumatiques, les lunettes et les chaînes, cordons de lunettes, dispositifs

d'attache pour cordons de lunettes, les couches et les produits de soin pour la peau, les

produits hygiéniques à usage médical et les produits pharmaceutiques pour le traitement

des rides (Jurisclasseur, op.cit., n°61 ainsi que les jurisprudences y citées).

Selon la jurisprudence française, il ne suffit même pas que les produits et services

présentent un lien, qu’ils aient la même nature, la même fonction et la même destination

ou qu’ils soient complémentaires. Il faut en plus que ce lien soit de nature à conduire le

public considéré à attribuer aux produits ou aux services concernés une origine commune

(Jurisclasseur, op.cit., n°63).

Selon une décision du Tribunal de l’Union européenne, confirmée par la Cour de Justice, il

existe un lien entre l’élevage de poulets et les services de transport, d’entreposage et de

distribution de poulets (C.J.U.E., 8 mai 2014, C-411/13). Le tribunal a en effet considéré

que les poulets étaient indispensables à l’utilisation des services de transport,

d’entreposage et de distribution de poulets et, à l’inverse, qu’il pouvait être important pour

un éleveur de poulets de disposer d’un service de transport, d’entreposage et de

distribution de poulets et il est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait être exclu qu’un

consommateur professionnel desdits produits et services soit susceptible de penser que la

production des produits et la fourniture des services en cause appartenaient à la même

entreprise.

En l’espèce, la similitude entre produits et services se traduit par leur caractère

complémentaire. En effet, sans la distribution d’électricité, la majorité des services offerts

par la défenderesse ne pourraient pas être prestés, faute d’objet. Les services prestés par

SOC1.) INTERNATIONAL sont ainsi indispensables à ceux offerts par ELECTROSOC1.).

Il faut donc admettre que le transport de l’électricité jusqu’aux abords d’un immeuble et

l’acheminement de l’électricité jusque dans les différentes prises électriques à l’intérieur de

cet immeuble sont des services complémentaires.

Par ailleurs, le public visé, à savoir le consommateur moyen, confronté aux signes en

présence est amené à penser qu’SOC1.) INTERNATIONAL a étendu la gamme de ses

services et fournit dorénavant également les services d’une entreprise d’électricité

générale ou du moins, qu’elle a des liens avec cette entreprise.

Il en découle que la condition relative à la similitude des produits et services en raison de

leur complémentarité, est remplie en l’espèce.

Les autres conditions, à savoir l’identité ou la similitude des signes et le risque de

confusion, se résument essentiellement à imposer au titulaire de la marque la preuve de

l’usage d’un signe qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction

essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits

ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (C.J.U.E, 12

juin 2008, aff. C-533/06, O. Holdings).

Il faut apprécier globalement ou de manière synthétique les signes en présence, en tenant

compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (C.J.U.E. arrêts S., C. et A.) (A.

BRAUN, Précis des Marques, 4e édition, n°370).

Il s’agit dès lors d’apprécier si le signe ELECTROSOC1.) utilisé par la défenderesse est

similaire à SOC1.) et si cette similitude crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la

connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le

signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les

produits ou services désignés.

Il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de

confusion. Plus les signes sont similaires, plus fort est le risque de confusion.

Pour apprécier le risque de confusion, il convient de déterminer l’agent de référence, la

victime potentielle du risque de confusion. Il s’agit, selon la Cour de Justice de l’Union

européenne du « consommateur moyen de la catégorie de produits concernée »

(C.J.U.E., 22 juin 1999, C-342/97, L.).

Ce public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le public auquel s’adressent les deux parties est un public moyen, le consommateur

d’attention moyenne. Il est admis que le consommateur moyen perçoit normalement une

marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient

néanmoins de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que

rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques

mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

En synthèse, il est retenu en doctrine qu’il faut avoir égard bien plus aux éléments de

ressemblance qu’à ceux de différenciation et il faut se placer au point de vue d’un

acheteur d’intelligence et de perspicacité moyennes comme d’une méfiance modérée (A.

BRAUN, n°380, p.414 et 415).

Selon la Cour de Justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur

l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs

éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur

moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation

globale dudit risque (C.J.U.E., 21 février 2013, C-655/11).

L’existence d’une similitude entre les signes implique que les signes en cause présentent

entre eux des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles (C.J.U.E., 21 février 2013,

C-655/11 ; C.J.U.E., 11 novembre 1997, C-251/95, S.).

Dans la mesure où le terme SOC1.) est intégralement repris dans le signe

ELECTROSOC1.), une similitude visuelle et auditive est donnée, ce d’autant plus que la

partie censée différencier les signes en présence, à savoir ELECTRO est purement

descriptif de l’activité exercée.

La connaissance de la marque sur le marché est également un facteur pertinent du risque

de confusion. Elle confère en effet à la marque un caractère distinctif particulier et lui offre

une protection plus étendue (Jurisclasseur, op.cit., n°73 ainsi que les jurisprudences y

citées). En l’espèce, il y a lieu de considérer que le signe SOC1.) est notoirement connu et

est dès lors particulièrement distinctif.

En raison de la complémentarité des services et de la similitude entre les signes, un

consommateur moyen, confronté aux deux signes, est susceptible de croire que les

services prestés viennent de la même société, ou du moins de sociétés économiquement

liées, ainsi que cela a déjà été analysé ci-dessus.

Il en découle que la demande est à déclarer fondée sur base de l’article 2.20.1 b) de la

CBPI. Il convient dès lors d’interdire à la partie défenderesse l’utilisation du signe

ELECTROSOC1.).

Dans la mesure où cette interdiction contraint la défenderesse à entreprendre un certain

nombre de démarches quant au changement de sa dénomination sociale, il y a lieu de lui

accorder un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement. Pour

assurer l’efficacité de la mesure ordonnée, il convient de l’assortir d’une astreinte de

1.000,- EUR par jour de retard.

Quant aux dommages et intérêts réclamés, l’article 2.21 de la CBPI dispose que :

« 1. Dans les mêmes conditions qu’à l’article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque

permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu’il subirait à la suite de

l’usage au sens de cette disposition.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences

économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les

bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des

éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au

titulaire de la marque du fait de l’atteinte ; ou

b. à titre d’alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de

fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au

moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait

demandé l’autorisation d’utiliser la marque ».

La demanderesse ne précise pas si elle entend se prévaloir de l’article 2.21. 2 a ou b.

Dans la mesure cependant où elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts fixés

forfaitairement, elle se base implicitement sur l’article 2.21. 2 b de la CBPI.

Cet article constitue la transposition de l’article 13 de la Directive 2004/48 relative au

respect des droits de propriété intellectuelle qui est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités

judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité

contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au

titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement

subi du fait de l’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences

économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les

bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des

éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au

titulaire du droit du fait de l’atteinte,

ou

b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant

forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant

des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé

l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans

avoir de motifs raisonnables de les avoir, les États membres peuvent prévoir que les

autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de

dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis ».

Le 26e considérant de cette directive indique que « en vue de réparer le préjudice subi du

fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une

telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant

des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous

les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les

bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral

causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être

calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice

véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient

été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété

intellectuelle en question. Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des

dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base

objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais

de recherche et d’identification ».

Il en découle que même pour la fixation de dommages et intérêts forfaitaires, le tribunal ne

peut avoir égard qu’à des éléments objectifs.

Or, la demanderesse reste en défaut de préciser en quoi elle aurait subi un dommage, elle

se borne à invoquer un « préjudice certain », consistant en la dilution de son nom

commercial et en l’atteinte à la fonction publicitaire dudit nom.

Le préjudice résultant de la dilution de la marque et de l’atteinte à la fonction publicitaire

n’est étayé d’aucune pièce et, au vu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir

la disproportion des tailles des sociétés et de leur impact économique, n’est pas établi.

La demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à dès lors à déclarer non

fondée.

SOC1.) INTERNATIONAL restant en défaut de justifier la base légale de sa demande de

publication du présent jugement, cette demande est à rejeter.

La demande d’SOC1.) INTERNATIONAL en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les

dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les

dépens au montant de 1.500,- EUR.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que

jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie

demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Si la

partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article

568 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

interdit à la société à responsabilité limitée ELECTROSOC1.) SARL de faire usage du

signe ELECTROSOC1.) dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement, sous peine d’astreinte de 1.000,- EUR par jour de retard;

dit les demandes en allocation de dommages et intérêts et de publication du présent

jugement non fondées ;

condamne la société à responsabilité limitée ELECTROSOC1.) SARL à payer à la

société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL SA une indemnité de 1.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée ELECTROSOC1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.