Luxembourg court declares unilateral contract termination abusive and awards damages for lost chance of profit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the unilateral termination of a contract between Promaco S.A. and Soludec abusive. While the court rejected the claim for attorney fees, it awarded 4,000 euros in damages for the loss of a chance to profit and 1,000 euros in procedural costs. The decision balances the principle of contract stability with compensation for the specific prejudice suffered by the terminating party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1138, 1221, 1222 du Nouveau Code de Commerce; A unilateral contract termination is abusive if it lacks a serious cause, entitling the injured party to damages for the loss of a chance to obtain the expected benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 279 / 2015
Audience publique du jeudi, cinq mars deux mille quinze.
Numéro 164192 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, vice-présidente, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société anonyme PROMACO S.A., Project Management and Control, établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33837, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Anne MERTENS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC), établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4473, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Nadine, dite Nanou Tapella d’Esch-sur- Alzette du 9 septembre 2014, la société anonyme Promaco s.a., Project Management and Control a fait donner assignation à la société anonyme Société Luxembourgeoise d’Entreprises et de Constructions (SOLUDEC) à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2014 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 164192 du rôle pour l’audience publique du 19 septembre 2014 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 23 septembre 2014 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut retenue à l’audience publique du 10 février 2015, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Anne Mertens donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.
Maître Michel Schwartz répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 septembre 2014, la société anonyme PROMACO S.A. PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir déclarer abusive la résiliation unilatérale du contrat conclu entre parties, de voir condamner la société SOLUDEC à indemniser la société PROMACO de son préjudice subi, équivalent à son manque à gagner à hauteur de 12.138,- € H.T., soit 13.958,70 € TTC, de voir condamner la société SOLUDEC à payer les frais et honoraires d’avocat incombant à la société PROMACO, de voir allouer à la société PROMACO une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution. A l’appui de sa demande, la requérante fait exposer que suivant contrat de prestations de services du 8 novembre 2012, la société PROMACO a fourni à la société SOLUDEC des services de support, moyennant le détachement d’un ingénieur expérimenté sur le chantier de la résidence « X.) » à (…), pour la période déterminée du 29 octobre 2012 au 30 avril 2013, correspondant aux semaines 44 à 51 de l’année 2012 et aux semaines 2 à 18 de l’année 2013. L’honoraire convenu pour les semaines 2 à 18 de l’année 2013 était de 1.445,- € HTVA par semaine. Par courrier du 28 février 2013 (semaine 9), la société SOLUDEC a indiqué ne plus avoir besoin des services de l’ingénieur de la société PROMACO et l’a congédié avec effet immédiat et sans motifs.
La société PROMACO a contesté cet arrêt des prestations, de sorte que la société SOLUDEC a résilié le contrat de prestation de services avec effet immédiat le 5 mars 2013. La société PROMACO considère toutefois que cette résiliation est abusive, dans la mesure où la société SOLUDEC s’était engagée à recourir aux services de la société PROMACO jusqu’à la semaine 18 incluse, à hauteur de 2,5 jours par semaine pour le montant de 1.445,- € HTVA par semaine et que la mission de l’ingénieur de la société PROMACO n’était pas ailleurs pas achevée. La société PROMACO fait dès lors valoir qu’en raison de la résiliation unilatérale, nonjustifiée et avant terme du contrat, elle a subi un préjudice équivalent à son manque à gagner pour les semaines 10 à 18 de l’année 2013 à hauteur de 1.445,- € par semaine et 13.958,70 € TTC pour la période entière.
La recevabilité de la demande La société SOLUDEC conclut en premier lieu à une fin de non-recevoir de la demande adverse, au motif que la prestation litigieuse, à savoir la mise à disposition de main d’œuvre, se situerait en dehors de l’objet social de la société PROMACO. Les parties sont en désaccord quant à la qualification à donner au contrat les liant, dans la mesure où la société SOLUDEC considère que le fait pour la société PROMACO de détacher un de ses salariés pour le mettre à la disposition de la société SOLUDEC, sans qu’une tâche précise ne soit préalablement définie, et en intégrant ce salarié complètement dans l’équipe de la société SOLUDEC à tel point que pour les personnes extérieures, ce salarié figurait comme un salarié de la société SOLUDEC, ne pourrait être qualifié que comme une mise à disposition de personnel.
La société PROMACO quant à elle considère qu’elle a constamment gardé l’autorité administrative et hiérarchique sur le salarié détaché et que par ailleurs la mission de celui-ci auprès de la société SOLUDEC était clairement définie comme une mission de supervision du chantier, de sorte que le contrat entre parties serait à qualifier de contrat de prestations de services de surveillance de chantier, ce qui constitue l’objet social principal de la société PROMACO. Aux termes de l’article 22(1) « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action ».
Il est par ailleurs admis que les dispositions relatives au registre de commerce font obligation aux commerçants non seulement de s’inscrire, mais d’inscrire toute activité commerciale qu’ils exercent et d’inscrire toute activité additionnelle qu’ils ajoutent à leur activité après la première inscription (voir en ce sens : Cass. 11 décembre 2011, n° 72/11, numéro 2885 du registre).
L’activité commerciale qu’une personne morale est habilitée à exercer est celle décrite dans ses statuts et ce en raison du principe de la spécialité de la personne morale en général et plus particulièrement en raison du principe de la spécialité de l’objet social d’une société commerciale. Une société n’a la personnalité morale que pour les besoins du but fixé à la constitution. La société n’existe et n’a par la suite la capacité pour agir que dans la mesure du but qui a été fixé au moment de sa constitution.
Ce but de la société est appelé objet social et doit être précisé dans les statuts. C’est une énumération positive des actes que la société envisage d’accomplir. Généralement l’objet social de la société est la réalisation de bénéfices au moyen de l’exercice d’une activité commerciale (Alain Steichen, Précis de Droit des Sociétés, p.80, 1ère éd). Il résulte d’un extrait du registre de commerce de la société PROMACO que l’objet social de celle-ci est défini comme suit : « die Ausübung sämtlicher Leistungen im Rahmen der Projektsteuerung ».
Le contrat conclu entre parties le 8 novembre 2012, intitulé « contrat de prestation de service », concerne la « mise à disposition d’un ingénieur expérimenté pour assurer les fonctions de Project Manager sur le projet sous rubrique ». Le tribunal considère que les prestations fournies à la société SOLUDEC sont en rapport étroit avec l’objet social de la société PROMACO, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade, d’analyser la légalité de la manière de réaliser cet objet social, de sorte que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
La validité du contrat du 8 novembre 2012 La société SOLUDEC conclut encore à la nullité du contrat conclu entre parties pour violation des dispositions du Code du travail relatives au prêt de main d’œuvre. Les articles L. 132-1 à L. 133-3 du Code du travail règlementent le prêt temporaire de main-d’œuvre. Celui-ci est admis sous certaines conditions et avec l’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions. L’article L. 133-1 (1) du Code du travail dispose qu’ « est interdite l’activité exercée en dehors des règles visées aux chapitres Ier et II du présent titre par un employeur qui consiste à mettre des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et qui exercent sur ceux-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l’employeur ».
Aux termes de l’article L. 132-1 (4), les dispositions spécifiques « ne sont pas applicables à la fourniture de personnel effectué par l’entreprise sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise conclu dans le cadre de ses activités normales et permanentes ».
La société PROMACO affirme que les relations entre parties rentrent dans les prévisions de cette disposition, de sorte qu’aucune autorisation n’était requise pour mettre à la disposition de la société SOLUDEC son salarié, A.), pour l’exécution des prestations dont était chargée la société PROMACO. Il est admis que l'opération est interdite dès lors que son objet vise exclusivement un prêt de main-d’œuvre. Le prêt de main-d’œuvre ne deviendra licite que s'il s'intègre dans un objet plus vaste, plus précisément s'il est la conséquence nécessaire de la réalisation d'une autre prestation.
Tel est fréquemment le cas lorsque, dans un contrat d'entreprise ou de prestation de services, la prestation dont bénéficie l'entreprise utilisatrice ne peut être effectuée que dans les locaux ou sur les chantiers de celle-ci ; l'objet du contrat implique alors la mise à disposition de salariés. Il en va ainsi par exemple des sociétés de conseil et de services en informatique qui doivent nécessairement déléguer auprès de la clientèle leur propre personnel dont elles assurent la formation technique (V. Cass. crim., 7 févr. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 46).
Le juge ne doit pas s'arrêter à l'apparente qualification donnée par les parties à la relation contractuelle. En ayant recours à un faisceau d'indices, il doit procéder à une analyse de la réalité de la situation qui lui est présentée. Le juge est ainsi appelé à rechercher si l'opération qui lui est soumise constitue une fourniture de main-d’œuvre déguisée ou si, au contraire, le prêt de personnel se justifie par la nature du contrat qui lie l'entreprise prestataire à l'entreprise utilisatrice. Pour se déterminer, le juge retient un certain nombre d'indices dont le faisceau leur permettra de donner sa véritable qualification juridique à l'opération en cause et éventuellement de mettre en lumière « la création artificielle d'unités juridiques distinctes » (Cass. crim., 22 mai 1986, Duchesne et a.), le « caractère fictif » de contrats de sous-traitance (Cass. crim., 29 oct. 1985 :
Bull. crim. 1985, n° 335), le montage juridique visant seulement à « éluder certaines exigences de la législation sociale » (Cass. crim., 15 févr. 1983 : JCP E 1984, II, 14244, note J.-F. Montredon). Pour la plupart, ces indices ne sont pas, en soi, décisifs, mais leur réunion est déterminante. La Cour de cassation française rappelle que l'analyse, à travers le faisceau d'indices, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond : « il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d’œuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties » (Cass. crim., 26 mai 1988 :
Bull. crim. 1988, n° 228. – Cass. crim., 25 juin 1985 : Bull. crim. 1985, n° 250. – Cass. crim.,
19 mars 1985 : Bull. crim. 1985, n° 117. – ; J.-Cl. Op cit, n° 34 et ss).
Le premier indice retenu par les tribunaux est évidemment celui tiré de la nature du service rendu par la société prestataire. L'opération est illicite s'il n'apparaît pas que l'entreprise fournisseuse de main-d’œuvre doit accomplir un travail déterminé qui implique pour sa réalisation, et à titre accessoire seulement, la présence de ses salariés chez le client. Le prestataire est chargé de l'exécution d'une tâche nettement définie, quelle qu'elle puisse être (J.-Cl. Op. cit. n° 37). Nombreux sont les arrêts qui recherchent si le contrat a pour finalité la transmission d'un savoir-faire ou la mise en œuvre d'une technique qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse.
Si les travaux accomplis entrent dans le cadre ordinaire de l'activité de la société utilisatrice, s'ils ne présentent aucune originalité, s'ils ne font pas appel à une quelconque technicité distincte, les juges y décèleront un indice fort de l'existence d'une convention prohibée (Cass. crim., 15 févr. 1983 : Bull. crim. 1983, n° 57 ; JCP E 1984, II, 14244, note J.-F. Montredon. – Cass. crim., 23 juin 1987 : Bull. crim. 1987, n° 263. – CA Pau, 10 nov. 2011 : JurisData n° 2011-03226). La démarche du juge consiste à s'assurer que l'opération mise en œuvre ne vise pas seulement à répondre à un besoin de main-d'œuvre (J.-Cl. op. cit. n° 42).
Si, ordinairement, le fait que les travailleurs du « sous-traitant » ne font qu'exécuter la tâche dont l'entreprise donneuse d'ouvrage est chargée, constitue un indice de prêt illicite (V. encore, Cass. crim., 25 févr. 1997 : Dr. ouvrier 1997, p. 268, note M. Richevaux), il est des cas où, en raison de la spécialisation particulière de l'entreprise qui fournit la main-d’œuvre, le doute est permis. C'est l'hypothèse des prestations intellectuelles sans matériel ni fournitures. Ainsi, dans un litige relatif à la mise à disposition de salariés d’une société informatique à un constructeur automobile, la Cour de cassation française a relevé que l'une des caractéristiques d'une société de conseil en informatique est de déléguer ses salariés auprès de sa clientèle et d'assurer la formation technique du personnel de l'entreprise cliente.
Cette activité « d'accompagnement intellectuel » nécessitait donc une autre approche que celle habituellement adoptée par les juges du fond pour les autres types d'activités. La même idée a été reprise par la chambre sociale de la Cour de cassation française lorsqu'elle affirme que le prêt de main-d’œuvre n'est pas prohibé lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou la mise en œuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse et que la tâche incombant au salarié mis à disposition était ponctuelle et spécifique (Cass. soc.,
9 juin 1993 : D. 1993, inf. rap. p. 176 ; J.-Cl. Op. cit. n° 45). Il est aussi admis que lorsque le savoir-faire spécifique est attaché à une personne, il est possible que le contrat de prestation de services subordonne la réalisation de la prestation à la participation effective de cette personne nommément identifiée. L'intuitu personae peut effectivement être un élément déterminant d'une prestation de services, notamment dans les activités de conseil. Dès lors que le prix de la prestation n'est pas une simple application d'un taux horaire au « temps passé », la référence à un intuitu personae ne peut pas être en soi constitutif d'un prêt de main-d’œuvre illicite.
Au contraire, la compétence de la personne auquel il est fait recours illustre le savoirfaire spécifique auquel il est fait appel dans le cadre de la prestation de services (JurisClasseur Travail Traité, op. cit., n° 46). Pour qualifier une opération de prêt de main-d’œuvre illicite, le juge s'attachera également à rechercher tout indice traduisant un état de subordination juridique du personnel délivrant la prestation vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise suppose que l'exécution de la prestation s'effectue sous la responsabilité du prestataire de services.
Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu. Il reste soumis aux règles en vigueur dans son entreprise d'origine et au seul pouvoir disciplinaire de son employeur. Le travail peut toutefois être exécuté en étroite coordination avec les responsables de la société utilisatrice, sans que cette circonstance altère la licéité de l'opération. Une nécessaire collaboration doit en effet s'instaurer entre les deux entreprises afin d'atteindre une bonne exécution du programme de production (CA Paris, 11e ch., 21 avr. 1982).
Mais il faut bien distinguer simple coordination et transfert d'autorité. Il convient enfin de distinguer l'exercice de l'autorité et certaines décisions d'intégration des salariés fournis au sein de l'entreprise cliente (J.-Cl. op.cit. n° 47 à 49). En l’espèce, le tribunal considère que les prestations effectuées par la société PROMACO au profit de la société SOLUDEC par l’intermédiaire de son salarié, A.), relevaient du savoir-faire spécifique de la société PROMACO, dont l’activité principale est la direction de chantiers.
Il ne peut par ailleurs être contesté que si la société SOLUDEC s’est adressée à la société PROMACO pour la mise à disposition d’un ingénieur avec la mission d’opérer comme « project manager » sur un chantier déterminé, il ne s’agissait pas de pallier à un manque de main d’œuvre, mais de pouvoir faire usage du savoir-faire spécifique du personnel de la société PROMACO, dont l’objet social se recoupe entièrement avec les prestations proposées. Le tribunal considère par ailleurs que si A.) se servait en effet d’une adresse email de la société SOLUDEC et qu’il était présenté aux autres intervenants sur le chantier comme représentant de la société SOLUDEC, il ne résulte d’aucun élément du dossier que A.) était soumis à une quelconque subordination au niveau de la société SOLUDEC.
Au contraire, il résulte d’un courrier adressé par la société SOLUDEC à la société EIFFELHAUS, maître de l’ouvrage, que A.) y était présenté comme « Projektleiter
(extern) » et que la société SOLUDEC se plaignait par ailleurs que A.) semblait plus proche de la société EIFFELHAUS que de la société SOLUDEC. Le tribunal conclut de ce qui précède que la mise à disposition de A.) n’est pas à considérer comme une activité interdite au sens de l’article L. 133-1 du Code du travail, mais une fourniture de personnel effectuée par la société PROMACO sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise dans le cadre de ses activités normales et permanentes, conformément à l’article L. 132-1 (4) du Code de travail. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le contrat du 8 novembre 2012. Quant au fond La société PROMACO se base sur les indications figurant dans le contrat du 8 novembre 2012, pour affirmer que celui-ci aurait été conclu à durée déterminée, de sorte que la société SOLUDEC n’aurait pas pu le résilier avant son échéance. Elle considère dès lors que la résiliation devrait être déclarée abusive et elle prétend avoir droit à la réparation de son préjudice en relation avec la résiliation, consistant en son manque à gagner, qu’elle évalue à 13.958,- €, montant qu’elle affirme avoir pu toucher si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. La société SOLUDEC conteste que le contrat ait été conclu à durée déterminée. Elle affirme que le contrat aurait été conclu pour la fourniture d’une prestation d’appoint, qui pourrait cesser à tout moment si le besoin spécifique n’existait plus. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un quelconque dommage dans le chef de la société PROMACO du fait de la résiliation du contrat. Le contrat de prestation de service du 8 novembre 2012 est subdivisé en trois rubriques :
1. Montant de la commande et conditions financières, qui fixe le montant total de la commande à 42.409,- € H.T., comprenant les honoraires pour les prestations des semaines 44 à 51 à raison de 3,5 jours par semaine, les honoraires pour les prestations des semaines 2 à 18 à raison de 2,5 jours par semaine, ainsi que les frais de route.
2. Délais, fixant la durée du contrat à 8 semaines en 2012 et 17 semaines en 2013, jusqu’à la semaine 18 incluse.
3. Conditions de paiement, avec la précision que la facturation se fait sur base des prestations réellement prestées. Le tribunal en déduit que si les parties ont en effet convenu que les prestations réellement réalisées seront facturées, il n’en reste pas moins que la durée du contrat, clairement fixée par les parties, n’a pas été mise en cause par les conditions de paiement.
C’est dès lors à juste titre que la société PROMACO soutient que le contrat entre parties a été conclu pour une durée précise et que la société SOLUDEC n’était pas
en droit d’y mettre fin prématurément et unilatéralement. Il s’ensuit que la résiliation du contrat par email du 5 mars 2013 est à qualifier d’abusive. Quant au principe du dommage prétendument subi par la société PROMACO du fait de la résiliation abusive du contrat, il y a lieu d’admettre qu’il ne peut être contesté que celle-ci ait eu pour conséquence une désorganisation évidente des services de la société PROMACO, dans la mesure où il était nécessaire de réaffecter A.) à d’autres tâches. Toutefois, le dommage subi par la société PROMACO n’équivaut pas aux montants qu’elle aurait pu théoriquement facturer si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme sur base de 2,5 jours prestés par semaine, alors que non seulement en raison du fait que seules les prestations réellement fournies étaient facturables, une mise en compte forfaitaire n’est pas envisageable, mais en outre le manque à gagner ne pourra pas être évalué au montant qui aurait été facturé si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, alors que A.) a, après une réorganisation interne, pu être affecté à d’autres missions pour lesquelles la société PROMACO a été rémunérée. Suivant le principe que seul le préjudice certain est indemnisable, seule la marge bénéficiaire des sommes que la société POMACO aurait pu facturer est constitutive d’un manque à gagner.
La société PROMACO ne fournit aucune indication quant aux sommes dont elle a été dépourvue en raison de la résiliation du contrat. Dans la mesure où le montant de la somme théoriquement facturable n’est pas déterminable en raison des inconnues exposées ci-avant (heures prestées, bénéfices réalisables en raison de la disponibilité prématurée de A.),…), la société PROMACO peut tout au plus prétendre à l’indemnisation de la perte d’une chance de réaliser un bénéfice. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. L'indemnisation doit donc prendre en compte l'aléa, d'une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu'avait la victime.
Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Juriscl. civil, art. 1382 à 1386, fasc. 101, nos 41 et 46). Il est généralement admis que la perte d'une chance est indemnisée moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le préjudice relatif causé par la perte des chances qu'avait la victime d'obtenir ce résultat. L'indemnité pour perte d'une chance ne sera que d'une fraction de la somme totale que la victime espérait gagner (Cour d’appel,
17 décembre 1997, no 19349 du rôle).
Eu égard aux éléments à sa disposition, le tribunal évalue à 4.000,- € le préjudice subi par la société PROMACO en raison de la perte d’une chance de faire un bénéfice qu’elle n’a pas pu réaliser en raison de la résiliation du contrat. Les frais et honoraires d’avocat La société PROMACO demande à se voir allouer la somme de 1.500,- € à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser pour faire valoir ses droits en justice. La société SOLUDEC conteste cette demande. Le tribunal admet que dans la mesure où en matière commerciale, le recours aux services d’un avocat n’est pas obligatoire, la société PROMACO ne saurait prétendre au remboursement de frais qu’il a engagé volontairement et à son propre profit, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de cette demande. Les indemnités de procédure Les deux parties demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de la société PROMACO l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande de ce chef est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1000,- € l’indemnité redue de ce chef. Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société SOLUDEC n’est pas fondée.
Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, la dit partiellement fondée, déclare la résiliation du contrat du 8 novembre 2012, intervenue le 5 mars 2013 , abusive, condamne la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC) à payer à la société anonyme PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL le montant de 4.000,- €, dit non fondée la demande relative aux frais et honoraires d’avocat, dit la demande de la société anonyme PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur de 1.000,- €, condamne la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC) à payer à la société anonyme PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL le montant de 1.000,- € de ce chef, dit la demande de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondée et en déboute, condamne la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS (SOLUDEC) à tous les frais de l’instance.