Appeal partially allowed; court remands sick leave and holiday pay claims to labor tribunal while ordering payment of a specific backpay amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible regarding the dismissal of the complaint's admissibility and a specific backpay claim, while remanding the broader claims for sick leave, holidays, and annual leave indemnity to the labor tribunal. The employee argued the initial complaint was poorly drafted, but the court found no prejudice despite the lack of detailed means in the filing. Consequently, the court ordered the employer to pay a specific sum of 140.71 euros with interest and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court must respect the right to double jurisdiction by remanding unclear claims to the first instance, while it may rule on specific, clear claims and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq mars deux mille quinze
Numéro 41091 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 15 janvier 2014, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré irrecevables les demandes de M. A.) tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour des périodes de maladie et des jours fériés, ainsi qu’au titre du congé de l’année 2011. Le tribunal a retenu que l’acte introductif d’instance n’énonce pas l’objet de ces demandes ni n’expose sommairement les moyens relatifs à ces demandes avec la précision requise par l’article 145 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande du salarié tendant au paiement du montant de 140,71- euros réclamé à titre de supplément de rémunération pour le 1er novembre 2009.
Le 15 janvier 2014, le salarié a régulièrement formé appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 11 décembre 2013.
2. L’appel de M. A.)
Dans son acte d’appel, le salarié critique le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en paiement du montant de 4.905,14- euros au titre d’arriérés de salaire et en ce qu’il a déclaré nulles ses demandes tendant au paiement d’arriérés des rémunérations dues en cas d’arrêt maladie et en raison des jours fériés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de congé pour l’année 2011, au motif que ces demandes seraient entachées du vice du libellé obscur.
Le salarié soutient que, conformément à l’article 145 du nouveau code de procédure civile, sa requête introductive de l’instance aurait énoncé l’objet de la demande et contenu un exposé sommaire des moyens. Il ne serait pas établi que la requête telle que rédigée aurait causé un grief.
La requête contiendrait la qualification, la date et le montant de chaque prétention. Elle détaillerait, mois par mois, les revendications chiffrées en distinguant celles concernant les heures de maladie des heures fériées et des indemnités de congé pour l’année 2011.
Le salarié expose qu’avant le dépôt de la requête, son syndicat aurait soumis ces revendications à l’employeur par courrier recommandé du 6 janvier 2012 auquel auraient été annexées les fiches de calcul qui auraient repris en détail l’ensemble des montants totaux contenus dans la requête introductive.
Par lettre du 19 janvier 2012 l’employeur aurait répondu à ce courrier.
Le salarié considère que la requête introductive n’était pas obscure et qu’elle n’a pas causé de grief. Par réformation du jugement, les demandes seraient à déclarer recevables.
Au fond, le salarié conclut à la condamnation de l’employeur à lui payer le montant de 4.905,14- euros, qui correspond aux revendications suivantes : pour l’année 2009 :
- indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre
140,71-
- heures de maladie
1.740,35-
- heures fériées
351,81- pour l’année 2010 :
- heures de maladie
229,92-
- heures fériées
334,76- pour l’année 2011 :
- heures fériées
32,03-
- indemnité de congé
2.033,00-
3. La recevabilité de l’appel
Dans ses conclusions du 15 octobre 2014, l’employeur demande à ce que soit déclaré nul l’appel « en ce qu’il tend au paiement des arriérés de salaires relatifs aux périodes de maladie des années 2009 et 2010 et aux jours fériés des années 2009 à 2011 ainsi qu’au paiement des indemnités de congés pour l’année 2011 ».
Il estime que les causes de nullité qui tiennent à la rédaction de la requête introductive se retrouveraient dans l’acte d’appel. Les développements relatifs à la nullité de la requête introductive seraient à transposer mutatis mutandis à l’acte d’appel.
La Cour constate que l’employeur ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il tend, d’une part, à la réformation du jugement d’irrecevabilité et à ce que soient déclarées recevables ses demandes, contenues dans la requête déposée auprès du tribunal du travail, tendant au paiement d’arriérés des rémunérations dues en cas d’arrêt maladie et en raison des jours fériés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de congé pour l’année 2011 et, d’autre part, à la condamnation de l’employeur au paiement du montant de 140,71- euros au titre du 1er novembre 2009.
L’appel contre la décision d’irrecevabilité et contre la décision de rejet de la demande en paiement du montant de 140,71- euros, régulièrement introduit, est recevable.
L’examen du moyen d’irrecevabilité exposé aux alinéas 1 et 2 est réservé après l’appréciation des moyens de nullité de la requête introductive.
4. La requête déposée auprès du tribunal du travail
Dans sa requête déposée le 28 juin 2012, le salarié expose ses revendications au titre d’arriérés de salaire pour les années 2009, 2010 et 2011.
Quant à l’année 2009
Le salarié précise le nombre d’heures d’arrêt de maladie pendant les mois de février, mai, octobre et novembre. Il indique les montants que l’employeur lui a versés pour ses périodes de maladie et considère que suivant les dispositions légales applicables les montants détaillés, supérieurs, auraient dû être payés.
Dès lors le solde de 1.740,35- euros serait dû (le montant total qui serait à payer, moins le montant total payé).
De même, le salarié indique le nombre d’heures fériées des mois de janvier, avril, mai, juin, août et décembre, les montants touchés et les montants qu’il aurait dû toucher suivant les dispositions légales applicables.
Dès lors, le solde de 351,81- euros serait dû (le montant total qui serait dû, moins le montant total payé).
Quant à l’année 2010
Suivant les mêmes schémas détaillés que pour l’année 2009, le salarié expose le nombre d’heures de maladie, le montant dû et le montant payé, de même que le nombre d’heures fériées, le montant dû et le montant payé.
Il considère que dès lors les soldes de 229,92- euros (maladie) et 334,76- euros (jours fériés) seraient dus.
Quant à l’année 2011
Le salarié expose que le montant de 138,43- euros lui serait dû pour 8 heures fériées de janvier, tandis que le montant de 106,40- euros lui aurait été payé, de sorte que le solde dû serait de 32,03- euros.
Le salarié expose que les jours de congé doivent être rémunérés en application de l’article 15 point 3 de la convention collective, soit par un salaire de 10,90% de la somme totale des salaires d’une année pour 25 journées de travail. Pour l’année 2011, un solde de 2.033- euros serait dû.
5. Les moyens d’irrecevabilité de la requête
L’employeur conclut à la confirmation du jugement d’irrecevabilité.
Il soutient que la requête énoncerait les revendications quant aux périodes de maladie de 2009 et 2010, ainsi que quant aux jours fériés de 2009, 2010 et 2011 suivant un schéma identique, et ne permettrait pas de connaître les raisons qui justifieraient les suppléments de salaire. De même, la requête relative à l’indemnité de congé de l’année 2011 n’expliquerait pas la base de calcul qui justifierait un supplément de salaire.
En ayant omis de développer le raisonnement que le salarié croit pouvoir appliquer sur base des dispositions légales invoquées relatives aux éléments de rémunération et d’indiquer le taux horaire qui serait à appliquer, le salarié aurait déposé une requête ne contenant pas l’exposé sommaire des moyens.
Dès lors, la préparation utile de la défense serait impossible.
L’existence d’une lettre de réclamation du 6 janvier 2012 et de fiches de calcul ne permettrait pas de régulariser la requête du 28 juin 2012, qui serait entachée du vice décrit.
6. L’appréciation du moyen d’irrecevabilité
Le salarié soutient que la requête serait conforme aux prescriptions de l’article
145 du nouveau code de procédure civile, que les revendications énoncées dans la requête auraient été connues de l’employeur depuis la réception d’un courrier de réclamation du 6 janvier 2012 contenant les fiches de calcul et qu’il ne serait pas établi qu’un grief ait été causé à l’employeur. Dès lors, la décision d’irrecevabilité serait à réformer et sa requête serait à déclarer recevable.
La Cour relève que la requête expose qu’en vertu des dispositions légales applicables aux indemnités à payer en cas de maladie et pour les jours fériés, ainsi qu’en vertu de l’article 15 point 3 de la convention applicable au calcul de l’indemnité de congé, des rémunérations inférieures aux montants dus auraient été réglées.
La Cour constate que les trois fiches annexées au courrier de réclamation du montant de 4.905,12- euros font mention de manière détaillée des montants réclamés dans la requête et précisent le calcul qui aboutit à ces montants.
Chacune de ces trois fiches concernant les rémunérations des années 2009, 2010 et 2011 contient à gauche 57 rubriques qui correspondent aux chiffres inscrits (mois par mois) dans ces 57 lignes et à droite des données relatives aux congés, ainsi que des indications quant aux soldes des indemnités pécuniaires de maladie et des indemnités pour les jours fériés.
Concernant les indemnités de maladie, les jours fériés et les congés, les fiches mentionnent en 12 colonnes ce qui suit, concernant les douze mois de l’année: ligne
rubrique
taux horaire appliqué
heures incapacité de travail
heures fériées du mois
heures fériées payées
maladie payée
salaire férié payé
congé payé
salaire moyen 3 mois précédents
tarif moyen congé/fériés
meilleur mois CNS sur mois
taux indemnité pécuniaire
solde indemnité pécuniaire
solde différence jours fériés
base calcul congé %
indemnité congé % sur le mois
Le salarié expose dans sa requête que les salaires payés sont inférieurs aux montants qui lui reviennent sur base des dispositions légales applicables.
Certes, la démarche est fastidieuse, mais la difficulté tient à la technicité de la matière.
Cependant, l’examen des fiches relatives notamment aux indemnités pécuniaires, aux indemnités pour les jours fériés, ainsi qu’à l’indemnité de congé de 2011, en partant de l’affirmation du salarié que les rémunérations payées seraient inférieures aux montants dus en application des dispositions légales, permet de retrouver les chiffres détaillés mois par mois, poste par poste, dans la requête.
Ainsi, les fiches précisent, mois par mois, la base de calcul du congé, l’indemnité de congé due (qui correspond à 10.90% du montant qui précède ; v. colonne de droite en haut) et le congé payé. Les fiches de 2009 et 2010 précisent le solde de l’indemnité de congé reporté à l’année +1, et les trois fiches font mention du solde reporté de l’année précédente. La fiche de 2011 énonce dans la colonne de droite le solde de 2.033- euros revendiqué.
La colonne de droite mentionne sur chacune des fiches le solde annuel de l’indemnité pécuniaire « base meilleur des 3 dern. mois (ligne 51) » et le « solde différence jours fériés sur moyenne (ligne 52) »
Concernant les indemnités de maladie, les colonnes à gauche énoncent par mois le taux horaire appliqué, le nombre d’heures d’incapacité de travail, l’indemnité payée, le meilleur mois (ligne 49), le taux de l’indemnité pécuniaire, et le solde.
De même, concernant les jours fériés, les colonnes à gauche énoncent par mois le taux horaire appliqué, le nombre d’heures fériées, le nombre d’heures fériées payées, les indemnités payées, le tarif moyen pour les jours fériés, le « solde de la différence des jours fériés ».
Même si le raisonnement justifiant l’affirmation que les rémunérations payées seraient inférieures à celles dues en application des dispositions légales applicables n’est pas énoncé dans la requête, il n’est pas établi que la requête telle que rédigée ait causé un grief à l’employeur, étant donné qu’il avait reçu préalablement le courrier de réclamation du 6 janvier 2012 avec les trois fiches de calcul qui indiquent les bases de calcul retenues par le salarié, procèdent à un nouveau calcul et énoncent les soldes revendiqués dans la requête.
Un grief n’étant pas établi, les conclusions tendant à ce que la décision d’irrecevabilité soit confirmée ne sont pas justifiées.
Dès lors, le jugement est à réformer en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du salarié tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour des périodes de maladie de 2009 et 2010, des jours fériés de 2009, 2010 et 2011, ainsi qu’au titre du congé de l’année 2011, d’ailleurs sans constater le grief justifiant le prononcé de la nullité.
7. L’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009
Le salarié demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de 140,71- euros à titre d’indemnité compensatoire, étant donné que l’employeur ne lui aurait pas octroyé un jour de repos compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009.
Il considère que le rejet de cette demande aboutirait à priver de toute sanction le fait que l’employeur n’a pas accordé le jour de repos compensatoire dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 232-3, paragraphe 1, du code du travail et que le salarié ne peut plus prendre en nature ce jour de repos, vu qu’il n’est plus au service de l’employeur.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Il soutient que la disposition légale invoquée prescrirait que le jour de congé compensatoire du jour férié soit pris en nature dans le délai de trois mois. Il serait interdit de procéder par compensation financière.
La Cour constate qu’à la fin de la relation de travail, le salarié n’a pas bénéficié d’un jour de congé compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009.
L’article L. 232-3, paragraphe 2, du code du travail, invoqué par l’employeur, est à interpréter en ce sens que le jour de congé compensatoire ne peut pas faire l’objet d’une compensation financière pendant l’exécution du contrat de travail, mais qu’un jour de congé doit être pris en nature. Cette règle est justifiée par le caractère impératif des jours de repos.
Etant donné qu’en application de l’article L. 232-13 du code du travail l’employeur qui a fait ou laissé travailler un salarié contrairement notamment aux dispositions de l’article L. 232-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251- à 50.000- euros ou d’une de ces peines seulement, l’employeur est tenu de veiller à ce que le salarié prenne le jour compensatoire durant le délai légal de trois mois et il lui est interdit de laisser le salarié travailler durant ce délai sans qu’il ne prenne ce jour de congé compensatoire.
Compte tenu de cette obligation personnelle de l’employeur, que celui-ci a violé, le salarié qui n’a pas pris un jour de congé compensatoire à la fin de son contrat de travail a droit à une indemnité qui compense le jour de congé dont il a été privé, malgré l’obligation de l’employeur de veiller au respect du droit au jour de congé. A ce moment, le risque d’une privation d’un jour de repos par une compensation financière malgré les règles impératives des jours de repos n’existe pas.
L’appel relatif à l’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009 est fondé.
8. Le fond des demandes relatives aux périodes de maladie, aux jours fériés et aux congés.
Par respect du droit au double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes de M. A.) tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour des périodes de maladie de 2009 et 2010 et des jours fériés des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que de l’indemnité de congé pour l’année 2011 devant le tribunal du travail.
L’examen de la recevabilité de l’appel relatif au fond de ces demandes est dès lors sans intérêt pour la solution du litige.
9. Les indemnités de procédure
L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens de l’instance d’appel, sa demande d’une indemnité de 1.000- euros formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié demande une indemnité de 1.500- euros pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Cour fixe cette indemnité au montant de 1.500- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable en ce qu’il concerne la décision d’irrecevabilité de la requête et la décision de rejet de la demande en paiement du montant de 140,71- euros,
réformant, déclare recevables les demandes de M. A.) tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour des périodes de maladie de 2009 et 2010 et des jours fériés des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que de l’indemnité de congé pour l’année 2011, renvoie l’affaire y relative devant le tribunal du travail, réformant, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 140,71- euros avec les intérêts au taux légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 28 juin 2012 jusqu’à solde, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 1.500- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SOC1.) sàrl d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Guy THOMAS.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.