Court upheld employer's dismissal for serious misconduct regarding attendance falsification and procedural dismissal of employee's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's appeal inadmissible and upheld the employer's dismissal as regular. The employer alleged serious misconduct based on witness testimony showing the employee falsified attendance records and failed to report for work as required. The court found the evidence sufficient to prove a serious breach of duty, justifying the termination without fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 400; art. 401: The court established that an employer may lawfully dismiss an employee for serious misconduct if the breach is sufficiently grave and the dismissal is based on verified facts rather than generalizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq mars deux mille quinze.
Numéro 39315 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, exerçant le commerce sous la dénomination « Garage A » à l’adresse à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 27 novembre 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, appelant par incident,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 novembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, au service de A, faisant le commerce sous la dénomination Garage A, a été licencié avec un délai de préavis de deux mois par lettre recommandée du 18 février 2009.
Par requête du 11 mai 2010, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer en raison de son licenciement, qu’il a qualifié d’abusif, 28.000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel subi.
B a tout d’abord fait valoir que la lettre de motivation du 24 mars 2009, intervenue suite à sa demande des motifs du licenciement du 25 février 2009, n’est pas suffisamment précise.
Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal du travail a rejeté le moyen de l’imprécison des motifs.
Le tribunal du travail a estimé que les faits invoqués à l’appui de la résiliation, à les supposer établis en fait, constituent le cas échéant des fautes suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement avec préavis et le tribunal du travail a admis A à prouver par témoins les faits suivants :
« attendu que depuis le début du mois de décembre 2008 jusqu’au 17 février 2009, sans préjudice quant à une indication de date plus précise, il était régulièrement c’est-à-dire au moins deux fois par semaine, arrivé qu’après la pause de midi, prenant fin à 13h00, un seul ouvrier du service « carrosserie » du Garage A, dont B était à cette époque responsable et supérieur des autres ouvriers, avait pointé son retour au siège de l’entreprise ensemble avec les cartes de pointage des autres ouvriers du même service, alors que ces derniers y retournaient en réalité que 10 à
15 minutes plus tard pour reprendre le travail uniquement après ce laps de temps et ceci de surcroît après avoir consommé des quantités démesurées d’alcool ; qu’ainsi il s’était avéré que la présence de B y était, en date du 13 février 2009, pointée à 14h01, mais que le demandeur n’y était en réalité retourné que vers 13h15 ; que ce fait fut personnellement constaté par les témoins C et D ;
que le 17 février 2009 à 12h57 B y avait, à son tour, pointé la présence d’au moins quatre ouvriers de son service, alors que ces derniers y étaient retournés à nouveau que dix à 15 minutes plus tard, donc vers 13h15 ; que cet épisode fut constaté par le témoin E ; qu’interpellé à ce sujet par M. A lors d’une entrevue au bureau de ce dernier l’après-midi de la même journée, B était passé aux aveux concernant l’exercice de cette pratique au sein de son service, tout en ayant toutefois nié toute implication personnelle de sa part. »
Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal du travail a admis, au vu des résultats des enquête et contre-enquête, que le licenciement constitue un acte économiquement et socialement anormal et qu’il est partant abusif.
Il a déclaré la demande de B en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel fondée pour un montant de 10.660,73 €.
Il a condamné A à payer ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde à B.
Il a condamné A, qu’il a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, au paiement, au profit de B, d’une indemnité de procédure de 500 €.
Il a finalement condamné A aux frais de l’instance.
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2012, A a relevé appel du seul jugement du 1er octobre 2012.
B estime que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas retenu que la motivation de la résiliation est imprécise.
Ce faisant B a relevé appel incident contre le jugement interlocutoire du 12mars 2012 qui n’a pas été attaqué par un appel principal.
Cet appel incident est irrecevable dès lors qu’il ne se greffe pas sur un appel principal contre ce jugement et qu’un jugement interlocutoire est, au point de vue de l’appel, une décision indépendante du jugement définitif.
C’est en vain que B soutient que l’impossibilité de l’appel immédiat contre le jugement du 12 mars 2012 a pour conséquence que l’appel interjeté contre le jugement du 1er octobre 2012 a forcément réouvert les discussions sur l’intégralité du litige, de sorte que son appel incident contre la décision d’imprécision est recevable.
En effet, l’appel contre le jugement du 1er octobre 2012 ne peut porter que sur ce qui a été décidé par ce jugement et non sur ce qui a été décidé par le jugement du 12 mars 2012. B aurait pu mettre en cause ce premier jugement par un appel principal interjeté conformément aux exigences de l’article 580 du NCPC.
A l’appui de son appel, A soutient que ses griefs formulés à l’encontre de B sont établis sur base des dépositions des témoins entendus lors de l’enquête principale, et sur base de l’attestation établie par F.
B soutient par contre que les reproches lui faits sont contredits par les témoins de la contre-enquête et par les attestations qu’il a versées.
Il résulte des dépositions concordantes des témoins D et C que le vendredi 13 février 2009 B a été pointé par autrui alors qu’il n’était pas présent à l’atelier.
Il résulte en outre de la déposition circonstanciée de E que B a en date du 17 février 2009 pointé cinq cartes, la sienne ainsi que celles de quatre autres ouvriers.
Les témoignages invoqués par B qui portent sur des affirmations généralisantes sans indication de faits précis impliquant B, ne sont pas de nature à contredire les prédites dépositions.
Il n’y a pas de témoignages suffisamment précis et circonstanciés permettant de dire que B fût pointé par autrui ou qu’il ait pointé pour autrui à d’autres occasions.
Il est établi sur base des témoignages de D, de C et de G que B était le responsable de l’atelier de carrosserie.
Le fait d’avoir été pointé par autrui en date du 13 février 2009 ne constitue pas de manquement suffisamment grave de B à ses obligations en tant que chef d’atelier dès lors qu’au regard des dépositions du témoin H (« Je confirme qu’en date du 13 février 2009, M. I s’est présenté au garage dans le cadre de la mission d’expertise et que M. B s’est dès lors présenté plus tard à l’atelier. ») et du témoin I (« J’estime le retour de B vers 12.50 heures »), il n’est pas à exclure que B se fût, au moment du pointage, déjà trouvé dans l’enceinte de l’entreprise pour procéder à des opérations d’expertise, quitte à ce qu’il ne fût pas présent dans l’atelier.
B aurait dû connaître, même si elle ne lui a pas été rappelée, l’importance, en vue du contrôle des horaires de travail, d’un pointage opérée personnellement par les salariés.
Comme en tant que responsable de l’atelier de carrosserie il devait donner l’exemple aux autres salariés, B a commis une faute suffisamment grave en pointant en date du 17 février 2009 pour quatre autres personnes, qui, ce qui n’est pas contesté, n’étaient pas présentes dans l’entreprise au moment du pointage.
Puisqu’il y a donc eu motif de licenciement suffisamment sérieux lié à la conduite de B, le licenciement avec préavis est régulier.
La demande de B en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis suite à un licenciement abusif n’est donc pas fondée.
B est donc à condamner aux frais et dépens de première instance.
Il n’a partant pas droit à une indemnité de procédure pour la première instance.
Il paraît équitable d’allouer à A une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.
La Cour fixe ces indemnités ex aequo et bono à chaque fois 500 €.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal de A est fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel incident de B irrecevable, déclare l’appel principal de A fondé, réformant :
- déclare le licenciement avec préavis du 18 février 2009 régulier ; - déclare non fondées les demandes de B et décharge A des condamnations prononcées à son encontre ; - déclare la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour un montant de 500 € ; - condamne B à payer ce montant à A ; - condamne B aux frais et dépens de première instance ;
déclare la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 500 € ;
condamne B à payer ce montant à A ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex PENNING qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.