Legislator Jurisprudence & Législation
3483a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against traffic fine citing principle of legality and administrative regulation validity.

Numéro de cause 3483a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a traffic fine imposed under Grand-Ducal regulations. The appellant argued that only a formal law could establish criminal offenses and penalties, violating constitutional rights and the principle of legality. The court held that the specific traffic regulation, enacted under explicit legislative authority, sufficiently defined the offense and penalty, thereby satisfying legal requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er et 7 de la loi du 14 février 1955; Article 140 du Code de la route: Administrative regulations enacted under legislative authority constitute valid criminal offenses and penalties, satisfying the principle of legality without requiring a formal law for every specific measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
principle of legality administrative regulation criminal offense definition traffic violation Grand-Ducal regulation constitutional compliance penal sanction infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er and 7 of the Law of 14 February 1955
Attendu que la loi de 1955 dispose en son article 1er, alinéa 1er, qu’« un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public » ;
Article 140 of the Road Code
Que l’article 140 du Code de la route, qui impose aux usagers de la route de se comporter raisonnablement et prudemment, constitue l’une de ces mesures ;
Article 12 of the Constitution
Article 14 of the Constitution
Que l’article 140 du Code de la route, qui impose aux usagers de la route de se comporter raisonnablement et prudemment, constitue l’une de ces mesures ;
Article 7 of the European Convention on Human Rights
tiré « de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution et de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 95 of the Constitution
tiré « de la violation de l’article 95 de la Constitution.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 17 / 2015 pénal. du 5.3.2015. Not. 4551/13/XC Numéro 3483 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq mars deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X, (…), né (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 22 mai 2014 sous le numéro 323/2014 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 juin 2014 par Maître Daniel CRAVATTE, assisté de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, pour et au nom de X au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 21 juillet 2014 par Maître Daniel CRAVATTE, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA pour et au nom de X au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Diekirch avait condamné X sur le fondement des articles 1er et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « la loi de 1955 ») et 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques pour, en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation à une amende ; que sur appels du prévenu et du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution et de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge d’appel du tribunal de police, a condamné Monsieur X, actuel demandeur en cassation, sur base des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes le voies publiques.

Or, il ressort des dispositions des articles 12 et 14 de la Constitution et de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que seule la loi peut ériger des faits en infraction et établir des peines en vertu du principe de légalité criminelle.

En l’espèce, les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris et ont condamné le demandeur en cassation à une amende de 200.- euros, en retenant à son encontre l’infraction de << défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation », alors même que l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sur base duquel Monsieur X est poursuivi, n’a pas de base légale. »

Attendu que dans le développement de son moyen le demandeur en cassation opère une subdivision en deux branches, le moyen en sa première branche étant tiré de la violation du principe de la légalité formelle de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 (ci-après « le Code de la route ») et en sa deuxième branche de la violation du principe de la légalité matérielle de l’article 140, alinéa 1er, du Code de la route, à défaut de clarté et de prévisibilité suffisantes de l’incrimination y prévue ;

Sur la première branche :

Attendu que le demandeur en cassation fait valoir en premier lieu que le Code de la route serait illégal dans la mesure où il aurait été édicté sans base légale suffisante ;

Attendu que la loi de 1955 dispose en son article 1er, alinéa 1er, qu’« un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public » ;

Que le Code de la route, comme mesure de police administrative régissant la circulation sur les voies publiques, dispose donc de la base légale nécessaire ;

Attendu que le demandeur en cassation fait ensuite grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe de la légalité des peines qui commande que seule la loi peut ériger des faits en infraction et établir des peines pour les sanctionner ;

Attendu que les juges d’appel ont statué par application des articles 1er et 7 de la loi de 1955 ;

Que l’article 1er de la loi de 1955 habilite le Grand-Duc à adopter, par voie de règlement d’administration publique, des mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques ;

Que l’article 140 du Code de la route, qui impose aux usagers de la route de se comporter raisonnablement et prudemment, constitue l’une de ces mesures ;

Attendu que c’est l’article 7 de la loi de 1955 qui sanctionne d’une amende de police les infractions aux prescriptions édictées en vertu de l’article 1er, l’article

174 du Code de la route se limitant à rappeler les peines fixées audit article ;

Que l’infraction en question et la peine par laquelle cette contravention est sanctionnée sont donc prévues par une loi au sens formel ;

Qu’il s’en suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche :

Attendu qu’en prohibant le fait de gêner ou de mettre en danger la circulation ou de causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées par un comportement déraisonnable ou imprudent, l’article 140, alinéa 1er, du Code de la route, pris en exécution de l’article 1er de la loi de 1955, répond aux exigences de précision et de prévisibilité des incriminations requises en matière pénale ;

Qu’il s’ensuit que le moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 95 de la Constitution.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge d’appel du tribunal de police, a condamné Monsieur X sur base d’un arrêté grand-ducal pris sans aucune habilitation légale et donc sans base légale.

L’article 95 de la Constitution exige que << Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. (…) >>.

En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, en condamnant Monsieur X sur base d’un arrêté grand-ducal pris sans aucune habilitation législative, a violé l’article 95 de la Constitution. »

Mais attendu qu’il résulte de la réponse au premier moyen de cassation que le deuxième moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq mars deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.